TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

312

 

AM22.002740-AFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 29 juin 2023

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Présidence de               M.              winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

P.________, prévenu et appelant,

 

 

et

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              Vu le jugement du 11 janvier 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef de prévention de conduite malgré une incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles sur la circulation routière (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis une part des frais de procédure, par
300 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV),

 

              vu l’annonce d’appel déposée le 22 janvier 2023 par P.________, aux termes de laquelle il demandait qu’un jugement motivé soit rendu,

 

              vu l’envoi recommandé du 11 mai 2023, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à P.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux,

 

              vu l’avis du 13 juin 2023, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé P.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

 

              vu les pièces du dossier;

 

              attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

 

              que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

 

              que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99),

 

              que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,

 

              que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP),

 

              que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);

 

              attendu qu’en l’espèce, P.________ n’a pas retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’adresse « [...]» – soit à la même adresse que lui avaient été notifiés l’ordonnance pénale à laquelle il avait formé opposition ainsi que le dispositif du jugement à la suite duquel l’intéressé a annoncé l’appel – le pli étant venu en retour avec la mention « destinataire introuvable à cette adresse »,

 

              qu’il n’a pas non plus retiré le pli recommandé contenant l’avis du
13 juin 2023, envoyé à la même adresse, lequel est également venu en retour avec la mention « destinataire introuvable à cette adresse »,

 

              que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la personne partie à une procédure doit s’attendre à la notification d’actes officiels et est tenue de relever son courrier ou, si elle s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi elle est réputée avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse au terme du délai de garde de 7 jours, étant précisé qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification, y compris en cas de déménagement (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ;
ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288 consid. 1.1 ; cf. TF 4A_280/2021 du
25 mars 2022),

 

              qu’en l’espèce, P.________ se savait partie à une procédure pénale puisqu’il a formé opposition à l’ordonnance pénale que lui avait notifié le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, puis a déposé une annonce d’appel ensuite de la notification du dispositif du jugement entrepris,

 

              que depuis lors, les courriers que l’autorité lui adressent viennent en retour avec la mention « destinataire introuvable à cette adresse »,

 

              qu’il lui appartenait de faire le nécessaire pour que les communications de l’autorité lui parviennent, notamment s’il a changé d’adresse,

 

              qu’il s’est manifestement désintéressé de la présente procédure,

 

              que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 19 mai 2023, soit 7 jours après la notification infructueuse du pli recommandé du 11 mai 2023 et qu’il est ainsi échu à ce jour,

 

              que le délai de 5 jours pour se déterminer ensuite de l’avis du Président de la Cour de céans a commencé à courir le 23 juin 2023, soit 7 jours après la notification infructueuse du pli recommandé du 13 juin 2023, et qu’il est ainsi échu à ce jour,

 

              qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans le délai légal et qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis du Président de la Cour de céans,

 

                            que l’appel de P.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);       

 

                                  attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure,

 

                          que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr.
(art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de P.________.

              III.              Le présent jugement exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :