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TRIBUNAL CANTONAL |
94
PE15.002670-//OPI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 20 avril 2023
__________________
Composition : Mme R O U L E A U, présidente
Mme Bendani et M. Parrone, juges
Greffier : M Ritter
*****
Parties à la présente cause :
W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, défenseur d’office à Lausanne,
C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz et Me Miriam Mazou, défenseurs de choix à Lausanne,
G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne,
Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne,
et
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois (II), lui a fixé un délai d’épreuve de cinq ans (V), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (V), avec sursis pendant quatre ans (VI), a constaté qu’Z.________ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (VIII), avec sursis pendant quatre ans (IX), a libéré G.________ du chef de prévention de complicité d’escroquerie (X), a constaté qu’il s’était rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois (XII), avec sursis pendant quatre ans (XIII), a dit qu’Z.________ était débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice (XIV), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XV), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a renvoyé [...] à ses réserves civiles (XVII), a condamné W.________, C.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions découlant d’une autre source (XVIII), a rejeté les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a condamné W.________ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XX), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné W.________ à verser à [...] la somme de 350'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXII), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr. à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a condamné W.________ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIV), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné W.________ à verser à [...] la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXVI), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXVIII), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 44'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIX), a rejeté les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXX), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008 fr. 85, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXXI), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII), a donné acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles (XXXIII), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...] et [...], solidairement entre eux, ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXIV), a condamné W.________, C.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 1'643'317 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 523'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions éventuelles découlant d’une autre source (XXXV), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 32'739 fr. 35, ce qui correspond en tout à la somme de 130’957 fr. 40, à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoire occasionnées par la procédure (XXXVI), a statué sur les pièces à conviction (XXXVII) et les objets séquestrés (XXXVIII), a statué sur l’indemnité du défenseur d’office de W.________ (XXXIX), a arrêté les frais de justice à la charge de W.________ à 106'866 fr. 10, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, par 83’804 fr. 85 (XL), a dit que W.________ ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettait (XLI), a arrêté les frais de justice à la charge de C.________ à 14’061 fr. 25 (XLII), a arrêté les frais de justice à la charge d’Z.________ à 13’761 fr. 25 (XLIII), a arrêté les frais de justice à la charge de G.________ à 10’095 fr. 95, le solde par 3’365 fr. 30 étant laissé à la charge de l’Etat (XLIV), a rejeté les conclusions prises par C.________ et Z.________ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et en réparation du tort moral subi (XLV et XLVI) et, enfin, a alloué à G.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 19’824 fr. 60 pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XLVII).
b) Par jugement du 5 mars 2021 (n° 12), la Cour d’appel pénale a, d’abord, admis l’appel de G.________ (I), partiellement admis les appels de W.________, C.________, Z.________ et [...] (II) et dit que le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI, VIII, IX, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, XLVI et XLVII de son dispositif, modifié d’office au chiffre XIII et complété par un chiffre XXXVbis, ce dispositif étant désormais le suivant :
« I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive ;
II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois ;
III. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 2 (deux) ans ;
IV. constate que C.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
V. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;
VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
VII. constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
VIII. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
X. libère G.________ du chef de prévention de complicité d’escroquerie ;
XI. constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive ;
XII. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
XIV. supprimé ;
XV. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XVI. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XVII. renvoie [...] à ses réserves civiles ;
XVIII. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XIX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XX. condamne W.________ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr. (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXI. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXII. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 350'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXIII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXIV. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30 (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions;
XXV. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXVI. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXVII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXVIII. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10 (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXIX. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 44'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ;
XXX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXI. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008 fr. 85 (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXXII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXIII. donne acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles ;
XXXIV. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXV. condamne W.________, solidairement avec C.________ dans la mesure du chiffre XXXVbis ci-dessous, à verser à [...] la somme de 1'643'317 fr. 60 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 503'759 fr. 50 (…), valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XXXVbis. condamne C.________ à verser à [...] la somme de 1'500'000 fr. (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2011, sous déduction de : 13'750 fr. (…), valeur au 29 décembre 2011 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 janvier 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 29 février 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 mars 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 avril 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 mai 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 juillet 2012 ; 55'828 fr. 13 (…), valeur au 2 juillet 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 juillet 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 août 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 1er octobre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 octobre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 novembre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 décembre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 6 février 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 28 février 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 avril 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 avril 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 mai 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 28 juin 2013 ; 50'727 fr. 35 (…), valeur au 8 juillet 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 août 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 août 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 septembre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 octobre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 29 novembre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 décembre 2013 ; 55'136 fr. 07 (…), valeur au 31 décembre 2013 ; 2'381 fr. 90 (…), valeur au 31 décembre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 3 février 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 3 mars 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 4 avril 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 mai 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 3 juin 2014 ; 503'759 fr. 50 (…), valeur au 21 mars 2019,
à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XXXVI. condamne W.________ et C.________, solidairement entre eux, à verser le montant de 145'685 fr. 10 (…) à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la brochure [...], sous n° 2591 (pièce 47), de la carte de visite d’Z.________, sous no 2592 (pièce 52), du CD-Rom de documentation bancaire de la BCV, sous no 2715 (pièce 191), du CD-Rom produit par [...], sous no 2720 (pièce 264), des protocoles internes de [...] (restriction de consultation), sous no 2724 (pièce 304) et du CD-Rom produit par [...], sous no 2776 (pièce 452) ;
XXXVIII. ordonne la restitution à [...] des objets séquestrés sous références no 2701 (pièce 124, carton beige et classeur gris) et no 2702 (pièce 130, deux agendas), lesdits séquestres étant levés, une fois jugement définitif et exécutoire ;
XXXIX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________, Me Marianne Fabarez-Vogt, à 83’804 fr. 85 (…), sous déduction des avances déjà perçues par 40’665 fr. (…) ;
XL. arrête les frais de justice à la charge de W.________ à 106'866 fr. 10 (…), ce montant comprenant 83’804 fr. 85 (…) d’indemnité dû à son défenseur d’office ;
XLI. dit que W.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet ;
XLII. arrête les frais de justice à la charge de C.________ à 14’061 fr. 25 (…) ;
XLIII. arrête les frais de justice à la charge d’Z.________ à 8’000 fr. (…) ;
XLIV. arrête les frais de justice à la charge de G.________ à 6'730 fr. 60 (…), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XLV. rejette les conclusions prises par C.________ en allocation d’indemnités par les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi ;
XLVI. alloue à Z.________, à la charge de l’Etat, une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 30’000 fr. (…) et dit que cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________ ;
XLVII. alloue à G.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 49'892 fr. 30 (…). ».
Ensuite, quant aux frais d'appel et à leur répartition, ainsi que pour ce qui est des indemnités diverses, la Cour a statué comme il suit :
« IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9’453 fr. 25 (…), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt.
V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
- un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (…), et les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 7'089 fr. 95 (…), sont mis à la charge de W.________ ;
- un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (…), est mis à la charge de C.________ ;
- un seizième de l’émolument d’appel, soit 1'048 fr. 15 (…) est mis à la charge d’W.________ ;
- un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (…), est mis à la charge de [...] ;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité réduite d'un montant de 2’000 fr. (…), est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de C.________.
VII. Une indemnité réduite d'un montant de 4'416 fr. 30 (…) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________.
VIII. Une indemnité d'un montant de 9’471 fr. 40 (…), est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de G.________.
IX. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus, soit 7'089 fr. 95 (…), que lorsque sa situation financière le permettra ».
B. a) Par arrêt du 26 octobre 2022 (TF 6B_958/2021, 6B_1032/2021 et 6B_1050/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours déposé par Z.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 5 mars 2021, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, et a rejeté les recours formés par [...] et C.________ contre ce jugement.
b) Par avis du 7 décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a fixé un délai au 23 décembre 2022 aux parties pour déposer leurs éventuelles observations ou réquisitions ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral (P. 754).
Le 12 décembre 2022, Z.________, représenté par son défenseur de choix, a requis diverses mesures d’instruction (P. 755), qui ont été rejetées le 16 décembre suivant (P. 756).
L’intimé [...] a déposé des déterminations initiales le 24 décembre 2022, tout en requérant un délai supplémentaire pour déposer un mémoire ampliatif (P. numérotée 756 également). Il a procédé plus avant par mémoire du 23 décembre 2023 (P. 759).
L’intimé [...] a déposé des déterminations le 23 février 2023 (P. 761).
A l’audience d’appel de reprise de cause du 20 avril 2023, l’appelant Z.________ a confirmé les déclarations faites durant l’enquête, devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et lors de son audition par la Cour d'appel pénale le 4 mars 2021. Il a relevé ne rien avoir de nouveau à dire. Il a confirmé ses conclusions écrites.
C. Les faits retenus par le jugement du 5 mars 2021 de la Cour d’appel pénale sont les suivants :
« 1.
1.1 [...] est né le [...] à [...] et a grandi dans cette région. Atteinte d’une maladie psychique, sa mère alternait les séjours hospitaliers et des retours destructeurs à domicile de [...] à son suicide en [...]. [...] a essentiellement grandi avec sa fratrie, dont il est le puîné, et son père, décrit comme un homme brusque sans être violent, formulant toujours des critiques et dont [...] ne se sent pas reconnu. Ce dernier a développé un caractère rapidement très indépendant, travaillant dès l’âge de dix ans pour subvenir seul à une partie de ses besoins et n’avoir rien à demander à son père. Son frère aîné s’est suicidé en 1996 et sa sœur cadette n’entretient que des contacts annuels avec lui. Après avoir obtenu avec brio un CFC de boulanger-pâtissier, ce en logeant chez son maître d’apprentissage à [...], [...] a travaillé chez plusieurs employeurs jusqu’à ce qu’il crée sa propre boulangerie à [...], à l’âge de vingt-cinq ans. Cette entreprise a grandi très vite, comptant déjà quinze employés après un an. Les affaires du prévenu se sont ensuite développées fructueusement, comportant diverses collaborations ou acquisitions, d’abord avec le [...] puis [...], la [...], [...], [...] et [...], en sus de son activité principale menée avec la société [...]. Après sa faillite personnelle en 2015, [...] a travaillé pour divers employeurs jusqu’à son incapacité de travail en avril 2019, suivi d’un licenciement reporté à fin janvier 2020, où il a perçu son dernier salaire de 4'000 fr. net. Il émarge actuellement à l’aide sociale et n’a plus de fortune. Il aurait, selon ses dires, reçu diverses promesses d’engagement et lettres d’intention (l’une d’entre elles ayant été produite lors de l’audience d’appel), fondées sur son savoir-faire dans son métier, auprès de [...] et [...] en tant que consultant, dans une grande boulangerie de Suisse romande pour un poste de directeur exécutif et auprès d’un club de football en [...] pour la fonction de président. Il se trouve cependant toujours en incapacité de travail.
Sur le plan familial, après avoir rencontré une première compagne à dix-sept ans et être resté autant d’années avec elle, il s’en est séparé car il souhaitait fonder une famille, puis s’est marié quatre ans plus tard avec une femme qui lui a donné un fils, né en 2002. Il a divorcé le 17 septembre 2020.
Le casier judiciaire de [...] comporte les inscriptions suivantes :
- le 13 novembre 2014, Ministère public du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière commise le 16 juillet 2014 et sanctionnée par 166 jours-amende à 200 fr. avec sursis durant trois ans et par une amende de 8'300 francs ;
- le 29 novembre 2019, Ministère public du Nord vaudois, voies de fait, injure et menaces, infractions commises le 20 mars 2019 et sanctionnées par 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et par une amende de 300 francs ;
- le 12 mars 2020, Ministère public du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière et conducteur dans l’incapacité de conduire, infractions commises le 14 janvier 2020 et sanctionnées par 80 jours-amende à 30 francs.
L’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 rapporte une altercation de [...] avec un employé intérimaire ; il en ressort que le premier nommé a traité le second de « trou du cul », l’a menacé de lui « en foutre une » et l’aurait saisi au col, poussé en arrière, puis lui a asséné deux coups de pied.
Selon l’expertise psychiatrique du 19 février 2018 (P. 493), [...] souffre d’un épisode dépressif moyen, d’un trouble mixte de la personnalité, d’utilisation d’alcool nocive pour la santé et d’un syndrome de dépendance aux hypnotiques. Les experts retiennent que le diagnostic principal est le trouble de la personnalité, les autres pathologies n’étant que des comorbidités. Sa personnalité, sous cet angle, présente des traits paranoïaques (sensibilité aux échecs, tendance rancunière et soupçonneuse, déformation interprétative des actions d’autrui comme hostiles ou méprisantes), des traits de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (instabilité émotionnelle et absence de contrôle des impulsions), et des traits narcissiques (sens grandiose de sa propre importance, fantasmes de succès illimité, impression d’être spécial et incompris ou que les autres l’envient, sentiment que tout lui est dû et attitude arrogante).
Pour les experts, [...] est conscient d’une partie de ses difficultés mais reste très projectif, imputant sa situation à la mauvaise gestion de ses collaborateurs ou mettant ses traits impulsifs sur le compte du Stilnox. Il a donné l’impression d’avoir toujours vécu avec l’idée qu’il se devait de briller et d’être admiré, peut-être pour revaloriser une image de soi altérée par une enfance affectivement carencée ; dans cette optique, les investissements qui lui sont reprochés pourraient être compris dans le sens d’un besoin de restauration narcissique (P. 493 p. 12).
Après avoir joui d’une bonne santé habituelle jusqu’en 2010 environ, malgré un état de stress croissant depuis le début des années 2000, le prévenu a débuté la consommation d’anxiolytiques et de somnifères (Stilnox), sur prescription de son généraliste, et d’alcool en excès. Aux yeux des tiers, il donnait l’impression de bien se porter et d’être lucide jusqu’au début de l’année 2013 ([...], PV aud. 6 ll. 600-611), quoique déprimé, avec des hauts et des bas ([...], PV aud. 10 ll. 426-436). Pour [...], de 2010 à fin 2012, [...] était « en forme avec toute sa tête », une diminution de ses facultés n’étant intervenue qu’à mi-2013 (PV aud. 5, l. 531). Un suivi très épisodique en matière psychiatrique a commencé en 2010 environ, jusqu’à une prise en main depuis 2015 jusqu’à ce jour. Après avoir été mis à la porte par son épouse le 13 janvier 2020 et avoir eu un accident de la route le même jour, il a séjourné en hôpital psychiatrique durant trois semaines et demie, puis en clinique de réadaptation pendant la même durée. En raison de risques suicidaires, il a fait un nouveau séjour hospitalier en avril 2020. Au début de l’année 2021, il a à nouveau été hospitalisé pour des motifs psychiques, en raison d’une bipolarité aiguë avec épilepsies. Il prend toujours un traitement stabilisateur de l’humeur.
Les hospitalisations de [...] durant l’année 2020 sont les suivantes :
- du 14 janvier 2020 au 7 février 2020 : PLAFA au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ;
- du 12 février 2020 au 5 mars 2020 : séjour à la Berner Klinik à Montana ;
- du 5 mars 2020 au 23 mars 2020 : hospitalisation volontaire au CPNVD ;
- du 28 juin 2020 au 29 juin 2020 : PLAFA ;
- du 7 septembre 2020 au 9 décembre 2020 : séjour à Marsens ;
- depuis le 9 décembre 2020 : séjour au Centre de traitement des dépendances Le Torry à Fribourg.
1.2 [...], quatrième d’une famille de sept enfants, est né le [...] à [...]. Son père, décédé alors que le prévenu avait neuf ans, a laissé une succession obérée qui a contraint tous les enfants à travailler dur. [...] a financé entièrement ses études, obtenant une licence HEC en [...], suivie d’un brevet de notaire en [...]. Il s’est associé à son ancien maître de stage à [...] et a pratiqué le notariat jusqu’à sa retraite récente, à l’âge de septante ans. Il est resté actif auprès de l’étude, reprise par son fils, s’occupant de droit fiscal et d’améliorations foncières, présidant en outre notamment deux commissions en cette dernière matière et le conseil d’administration de [...]. Marié, il a eu trois enfants désormais adultes.
Le prévenu a indiqué avoir été taxé en 2018 sur 380'000 fr. de revenus et 7'500'000 fr. de fortune, composée essentiellement d’immeubles, mais aussi de quelques dossiers titres, dont une créance de 250'000 fr. contre [...]. Vers 2007, il a subi une sanction (sous forme d’amende) de la Chambre des notaires pour avoir effectué un montage juridique permettant à un tiers non exploitant agricole de profiter d’un chalet sur un fonds agricole.
Le casier judiciaire de [...] comporte l’inscription suivante :
- le 30 août 2019, Ministère public de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, infraction commise le 29 juin 2019 et sanctionnée par 40 jours-amende à 90 fr. avec sursis de deux ans et par une amende de 900 francs.
1.3 [...], né le [...] à Lausanne, a profité d’une enfance et d’une scolarité ordinaires. Il a obtenu une maturité professionnelle, puis un Bachelor d’économiste d’entreprise à la HEIG-VD en 2012. Durant ses études, il a travaillé chez [...] SA durant trois à quatre ans. Toujours durant son Bachelor, il a travaillé à temps partiel auprès de l’entreprise de [...], jusqu’à ce qu’il termine son travail de Bachelor, en juillet 2021. Il a ensuite été au chômage, avant de travailler pour [...] et [...], puis pour la [...], qu’il a quittée en 2018. Il a ensuite œuvré dans le contrôle de gestion du [...] à Genève pour un revenu mensuel de 6'378 fr. net (après déduction de l’impôt à la source), servi treize fois l’an. Il a été licencié et est au chômage depuis la fin du mois de janvier 2021. Il devrait toucher 57% de son dernier salaire. Il habite en France, dans une maison entre Genève et Annecy achetée 590'000 euros au moyen d’un crédit hypothécaire couvrant l’entier de cette somme. Il vit avec une compagne, laquelle est sans emploi. Ensemble, ils ont eu un fils, né le [...] 2020 (…).
Le casier judiciaire d’[...] est vierge.
1.4 Né le [...] à Vevey, [...] a d’abord grandi en Suisse allemande, avant d’arriver à [...] en 1968. Sa scolarité et son enfance ont été assombries par le décès de son père, alors que le prévenu était âgé de dix ans. Après avoir obtenu un CFC de mécanicien automobile, il a œuvré dans ce domaine jusqu’à la fin de l’année 1984, avant de se tourner, l’année suivante, vers l’assurance, devenant agent auprès de [...], pour laquelle il a travaillé à des degrés divers jusqu’en 2017. Dès 1987, il s’est lancé dans les affaires immobilières, jusqu’à reprendre [...] en 1995, puis fonder [...] en 2010. Après avoir été salarié de ces sociétés, qu’il détient toujours, il est à présent actif dans la promotion immobilière en qualité d’indépendant, percevant actuellement entre 450'000 et 500'000 fr. de revenus annuels. Marié depuis trente-trois ans, il a eu quatre enfants, aujourd’hui tous indépendants.
Le casier judiciaire de [...] est vierge.
2.
A.1 PREAMBULE
A.1.1 [...]
Généralités
La société [...], devenue [...] le 18 juin 2014, active dans les domaines de la boulan-gerie, la pâtisserie, le service traiteur et l’exploitation de cafés-restaurants, a été fondée le 17 dé-cembre 1998. [...] en est demeuré l’actionnaire majoritaire et l’administrateur unique avec droit de signature individuelle jusqu’à sa faillite, prononcée le 10 octobre 2014. Dès sa création, la société a eu pour organe de révision la société [...], basée à Lausanne.
Dans le cadre de ses activités, [...] a exploité, sous diverses formes, les établisse-ments suivants :
- dès 1998, le restaurant et tea-room avec service traiteur [...] à [...], comprenant un laboratoire, sis dans un ensemble de trois immeubles respectivement érigés sur la parcelle [...], cor-respondant à l’adresse [...] et rue des [...], correspondant à l’adresse [...], ainsi que la parcelle […], correspondant à l’adresse [...], toutes propriété de [...] (ci-après : parcelles [...]) ;
- dès 2004, [...] sis [...], dans un immeuble propriété de la Société anonyme [...], dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois de mai 2012 ;
- dès 2007, l’hôtel-restaurant [...] sis [...], dans un immeuble propriété de [...], adminis-trée par [...], dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois d’avril 2014 ;
- dès 2008, le restaurant [...] sis rue [...], dans un complexe immobilier propriété de la banque [...] ;
- dès 2008, le restaurant d’alpage [...], sis à [...], dans un immeuble propriété d’[...], ensuite d’une fusion et de la reprise des actifs et passifs de la société [...], dont [...] était associé gé-rant depuis 2004 et dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois d’octobre 2012.
A.1.2 Comptes courants
[...] a eu comme principal bailleur de fonds la [...] (ci-après : la [...]). Pour assurer le financement et le fonds de roulement de ses activités, la société a bénéficié de plusieurs lignes de crédit commerciales, à savoir :
- le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du res-taurant et tea-room avec service traiteur [...] et les besoins généraux de la société, avec une limite maximale initialement autorisée de 700'000 francs ;
- le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 300'000 francs ;
- le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du res-taurant [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 150'000 francs;
- le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du res-taurant d’alpage [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 100'000 francs.
A.1.3 L’engagement d’[...]
Entre le 1er septembre 2007 et le 30 septembre 2011, [...] a été dotée d’un directeur financier en la personne de [...], au bénéfice d’une formation complète en hôtellerie et en comptabilité. Dès le début du mois de septembre 2011, ensuite de la démission annoncée par celui-ci pour le 30 septembre 2011, [...] a engagé [...], alors étudiant à la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG) et lui a rapidement fait endosser une partie des tâches anciennement dévo-lues à [...]. Ce faisant, il lui a permis de se munir d’une carte de visite le présentant comme « direc-teur financier et adjoint CEO » de [...].
A ce titre, [...] a immédiatement eu accès à l’entier des états financiers de la société, mais également à des informations concernant la situation personnelle de [...], notamment à son endettement.
A.2 CEDULES HYPOTHECAIRES EN MAINS DE LA [...]
Jusqu’au 12 avril 2012 (cf. points B.3.1.6 et B.3.2.2 ci-dessous), afin de garantir les divers crédits octroyés à [...], mais aussi à [...] personnellement, la [...] a notamment détenu en nan-tissement les titres suivants :
- une cédule hypothécaire au porteur de 3'340'000 fr. en 1er rang et une cédule hypo-thécaire au porteur de 1'000'000 fr. en 2e rang grevant les parcelles [...] (cf. point A.1.1 ci-dessus) ;
- une cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. en 1er rang grevant la parcelle [...] d’[...], correspondant aux adresses de la rue [...] et de la rue [...] (ci-après : parcelle [...]), propriété de [...] jusqu’aux événements décrits sous point B.3.1.6 ci-dessous ;
- une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothé-caire au porteur de 150'000 fr. en 2ème rang grevant la parcelle [...], correspondant à l’adresse rue [...] (ci-après : [...]), propriété de [...] jusqu’aux événements décrits sous point B.3.1.6 ci-dessous.
Jusqu’à la faillite de [...] (cf. point B.4.2 ci-dessous), la [...] a en outre détenu en nan-tissement une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. en 2e rang, grevant la parcelle [...], abritant la maison individuelle de [...].
A.3 PROJET DIT « [...] »
A.3.1 Les grandes lignes
Dès la fin de l’année 2009, nonobstant la situation préoccupante de [...] (cf. point A.4.1.1 ci-dessous), [...] a imaginé la réalisation d’un projet immobilier d’envergure sur les parcelles [...] sises au lieu-dit [...], au [...], d’une surface totale de 3'487 m2 (ci-après : parcelles [...]), alors propriété de [...], affectées en zone d’habitation collective au bénéfice d’un plan d’extension partiel, sur lesquelles était érigé un immeuble abritant un garage et une carrosserie désaffectés depuis l’incendie qui l’avait ravagé dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009. [...] y a notamment envisagé la construction d’un nouveau laboratoire de pâtisserie et de boulangerie destiné à développer les activi-tés de [...], mais aussi d’immeubles de rendement destinés à abriter des commerces et des loge-ments.
Afin de réunir une partie des fonds nécessaires à ce projet, à commencer par le fi-nancement de l’achat des parcelles du [...], [...] a envisagé de se dessaisir des parcelles [...] (cf. point A.2 ci-dessus), sur lesquelles étaient alors respectivement érigés un immeuble d’habitation avec af-fectation mixte et un bâtiment industriel, tous deux servant essentiellement de dépôt pour [...]. Dès l’automne 2010, [...] a fait part de ses projets à son ami d’enfance [...], promoteur immobilier à la tête de plusieurs sociétés basées à [...], en lui indiquant qu’il disposait d’ores et déjà d’un potentiel acqué-reur pour la parcelle [...], en la personne d’[...].
Moyennant l’obtention d’un plan spécial d’aménagement en affectation mixte (artisa-nat, commerce et logement), respectivement l’augmentation des coefficients d’utilisation (CUS) et d’occupation (COS) du sol des parcelles en question, [...] a vu dans le projet du [...] une opportunité intéressante. Cependant, plutôt que de vendre les parcelles [...] de [...] en l’état, [...] a proposé à ce dernier de s’associer à lui pour les valoriser en y constituant des lots de propriétés par étages desti-nés à être vendus, respectivement construits par l’intermédiaire d’une société dont ils seraient les ayants droit. De l’avis de [...], les bénéfices majeurs glanés de la sorte devaient en effet offrir de meil-leures perspectives de financement du projet du [...], étant entendu que [...] pourrait personnellement toucher la quote-part liée aux deux terrains. Parallèlement, les deux hommes se sont entendus pour se mettre, chacun de leur côté, à la recherche d’autres moyens de financement.
Afin de réaliser le projet du [...], [...] et [...] ont sollicité l’appui de la municipalité d’[...], laquelle, dès le 3 novembre 2010, les a assurés de son soutien dans la procédure de modification du plan d’extension partiel.
A.3.2 [...]
Le 2 décembre 2010, [...] et [...] ont fondé la société [...] – la raison sociale évoquant leurs projets communs à la route des […] et au lieu-dit Le [...] à [...] –, notamment active dans le commerce, la gestion, la construction et l’administration de biens immobiliers. Celle-ci a partagé ses bureaux avec une autre société contrôlée par [...], [...] Sàrl, à [...].
Afin d’établir l’acte constitutif de la société, les deux hommes ont fait appel au notaire [...], ami de [...], lequel avait en outre déjà œuvré en qualité de notaire pour [...]. Originairement actionnaires à raison de 50% chacun, [...] et [...] en ont tous deux été désignés administrateurs avec droit de signature collective à deux, le premier nommé en demeurant l’administrateur président jusqu’au 26 mai 2015, date à laquelle il a été radié de ses fonctions.
Le 30 décembre 2010, par acte notarié instrumenté par [...], [...] a obtenu du proprié-taire [...] une promesse de vente avec droit d’emption portant sur les deux parcelles du [...] pour le prix total de 1'950'000 fr., moyennant le versement de trois acomptes d’un montant total de 200'000 fr. à régler respectivement les 30 décembre 2010 et 31 janvier 2011, le solde de 1'750'000 fr. devant être versé le jour de la vente définitive, au plus tard le 4 janvier 2012.
Dès le début de l’année 2011, [...] a fait appel à l’atelier d’architecture P. Duvillard SA pour procéder aux premières études de budget pour le projet du [...]. Le 26 juillet 2011, [...] et la commune [...] ont conclu une convention visant à régler leurs relations contractuelles en lien avec le processus d’élaboration et de financement du plan partiel d’affectation.
Dans l’intervalle, le 13 décembre 2010, afin de libérer les immeubles érigés sur les parcelles [...], désormais destinés à faire l’objet de travaux, [...], au moyen de fonds avancés conjoin-tement par [...] et sa société [...], a procédé à l’acquisition de la parcelle [...] d’[...], correspondant à l’adresse de la rue [...], sur laquelle était alors érigé un bâtiment industriel (ci-après : parcelle [...]). Après y avoir réalisé divers travaux, [...] en a ensuite loué les locaux à [...] et au dirigeant d’une salle de sport.
Afin de financer les travaux sur les parcelles [...], [...] a sollicité les [...], lesquelles, moyennant la remise en garantie de cédules hypothécaires en 1er rang sur les lots de propriétés par étages à y constituer, lui a ouvert deux crédits de construction, référencés sous nos […] et […], portant respectivement sur les sommes de 2'250'000 fr. et 1'700'000 francs. Les 1er et 24 novembre 2011, [...] a obtenu les permis de construire.
A.4 PRESSIONS FINANCIERES
A.4.1 Situation au début de l’année 2011
A.4.1.1 [...]
Dès l’exercice 2007, [...] a commencé à subir des pertes sévères. Afin de pallier aux besoins récurrents en liquidités, [...] a entrepris d’emprunter massivement à titre personnel auprès de divers amis et connaissances, injectant ensuite la majeure partie des fonds obtenus dans sa société, postposant régulièrement sa créance d’actionnaire.
Compte tenu de la situation financière préoccupante tant de [...] que de [...] lui-même, la [...] a progressivement mis en place diverses mesures de désengagement. Le 9 juillet 2009, elle a informé [...] que l’ensemble de sa situation était transférée à la section « Affaires spéciales crédits », spécialisée dans l’assainissement. Dès le 30 septembre 2010, la banque a notamment exigé un amor-tissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. du compte courant no [...], destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...] (cf. point A.1.2 ci-dessus).
Ce nonobstant, la situation de [...] a persisté à s’aggraver, de sorte qu’à l’entame de l’exercice 2011, la société, surendettée, présentait des pertes cumulées d’un montant total de 3'361'259 francs. Parallèlement, [...] s’est trouvée confrontée à d’importants arriérés fiscaux, l’Administration fédérale des contributions lui réclamant notamment plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 28 février 2011, considérant notamment « l’évolution négative constatée ces dernières années » et le « risque accru » auquel elle estimait dé-sormais être exposée, la [...] a encore imposé à [...] une augmentation du taux d’intérêt sur ses quatre comptes courants.
D’autre part, les perspectives commerciales pour l’exercice 2011 s’avéraient mau-vaises, [...] étant notamment en passe de perdre un mandat portant sur plusieurs centaines de mil-liers de francs de chiffre d’affaires en raison des graves difficultés rencontrées par la société [...], finalement déclarée en faillite le 26 janvier 2012.
A.4.1.2 [...]
A la même époque, outre ses divers emprunts hypothécaires auprès de la [...], [...] s’est trouvé en proie à des dettes personnelles atteignant désormais plusieurs millions de francs, ma-joritairement liées à des prêts privés dont l’échéance avait, pour certains d’entre eux, déjà été proro-gée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’au tournant de l’année 2011, [...] restait en particulier devoir :
- 300'000 fr. à son ami [...], ancien associé gérant de [...], partie du groupe [...], cor-respondant au solde d’un prêt de 500'000 fr. octroyé le 29 juin 2007, portant intérêts à 4,5%, sur le-quel 200'000 fr. avaient été remboursés dans le courant du mois de septembre 2008, converti dans un nouveau contrat du 25 mars 2009 ;
- 300'000 fr. à son amie notaire [...], relatifs à un prêt formalisé par reconnaissance de dette du 21 avril 2008, portant intérêts à 4,5% puis 5%, lequel sera remboursé le 17 novembre 2011 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.1.5) ;
- 100'000 fr. à [...], relatifs à un prêt octroyé le 6 avril 2009 par la société Raygil SA qui lui avait cédé les créances y relatives le 26 janvier 2011, portant intérêts à 5% ;
- 560'000 fr. à [...], relatifs à divers prêts octroyés entre le 10 juin 2009 et le 16 août 2010, portant entre 4% et 5% d’intérêts, lesquels seront partiellement remboursés le 12 juin 2012 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.2.3, cas [...]) ;
- 800'000 fr. à la société [...], relatifs à deux prêts formalisés par contrats des 1er juillet 2009 et 29 janvier 2010, portant respectivement intérêts à 4% et 13,34%, tous deux garantis par la remise en nantissement, en mains de la société précitée, d’une cédule hypothécaire au porteur du même montant en 3ème rang, grevant la parcelle [...] (cf. point A.2 ci-dessus), lesquels seront rem-boursés le 17 novembre 2011 dans les conditions illicites exposées ci-après ;
- 90'000 fr. à [...], correspondant au solde d’un prêt formalisé par contrat du 28 août 2009, portant intérêts à 4%, lequel sera remboursé le 25 juin 2012 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.2.3, cas [...]) ;
- 130'000 fr. à [...], relatifs au solde d’un prêt octroyé à une date indéterminée et échu le 31 décembre 2009, portant intérêts à 3,5% ;
- 150'000 fr. à la banque [...], relatifs à un contrat de crédit conclu le 3 février 2010, portant intérêts à 5,75% ;
- 250'000 fr. à [...], relatifs à un prêt formalisé par reconnaissance de dette du 7 oc-tobre 2010, portant intérêts à 5%, garanti par une cédule hypothécaire de 50'000 fr. grevant les par-celles [...] après les gages déjà inscrits ;
- 150'000 fr. à [...], relatifs à un prêt objet d’une convention du 3 novembre 2010, por-tant intérêts à 5%.
A.4.2 L’intercession de [...]
Au début du mois de mars 2011, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de [...], [...], agissant au nom de cette dernière, a obtenu deux nouveaux prêts de 100'000 fr. auprès de [...], censés être rapidement remboursés. Le 15 mars 2011, constatant qu’ils ne l’avaient toujours pas été, [...] a sollicité de les formaliser par deux contrats écrits. En outre, considérant que [...] et sa so-ciété se trouvaient désormais être ses débiteurs d’un capital total de 500'000 fr., [...] a exigé d’être dorénavant régulièrement tenu informé de l’évolution de leur situation financière. Déférant à la requête de [...], [...] a proposé d’associer [...] aux contrôles.
C’est ainsi que, dès le 23 mars 2011, [...] a tenu plusieurs séances en son étude en vue d’obtenir une vision complète des difficultés touchant tant [...] que [...] personnellement, respecti-vement de dégager des solutions, séances auxquelles ont régulièrement participé [...] et [...], mais aussi sporadiquement [...], puis son successeur [...], ainsi que [...], alors administrateur de [...]. Outre la situation financière de la société, tous les protagonistes, en particulier [...] et [...], y ont été entièrement orientés sur l’état des dettes personnelles de [...], en particulier la dette touchant au prêt de [...], mais aussi et surtout celle touchant au prêt d’[...], portant de lourds intérêts et garantie par une cédule hypothécaire (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Au sortir de la première séance du 23 mars 2011, [...] s’est immédiatement employé à prolonger l’échéance de cette dernière, obtenant finale-ment un ultime délai au 30 novembre 2011.
De son côté, dès le mois de mai 2011, [...] est activement intervenu auprès de la [...] pour tenter d’assouplir les mesures de désengagement qu’elle avait commencé à mettre en place (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). En date du 19 mai 2011, au cours de discussions survenues avec des repré-sentants de la banque au domicile de [...], en présence de [...], il s’est toutefois vu signifier « qu’il n’était pas possible d’augmenter indéfiniment les dettes » et que la banque attendait désormais que « les activités dégagent du profit ».
Le 23 juillet 2011, afin de laisser la plus grande latitude possible à [...], [...], agissant en son nom propre et en celui de [...], lui a signé une procuration l’autorisant en particulier à « négo-cier toutes conditions avec les créanciers, en particulier la [...], à participer à toutes négociations et discussions en vue de régulariser la situation du mandant et de sa société », à procéder « à toutes opérations en relation avec la gestion des comptes du débiteur auprès de divers créanciers du man-dant et de sa société, en particulier la [...] » ou encore à « traiter avec tous créanciers, en particulier la [...], mettre sur pied toutes conventions et arrangements, obtenir toutes propositions relatives aux dettes du mandant et faire d’une manière générale tout le nécessaire au mieux des intérêts du man-dat et de la société [...] ».
Lors d’un second entretien survenu le 9 septembre 2011, les représentants de la [...] ont toutefois encore indiqué à [...] que, sans la production d’une série de documents rassurants sur l’avenir financier de [...], la banque n’était pas disposée à revenir sur la réduction de la ligne de crédit imposée le 30 septembre 2010 (cf. point A.4.1.1 ci-dessus).
A.4.3 L’analyse financière de [...]
Malgré les actions entreprises par [...] et [...], les pressions financières sur [...] et [...] personnellement se sont poursuivies. En particulier, dès le courant du mois d’août 2011, [...] a com-mencé à se montrer de plus en plus insistante, contactant à plusieurs reprises [...] sur son téléphone portable pour s’enquérir du remboursement de son prêt. Dès le 7 septembre 2011, nouvellement en manque de liquidités nonobstant l’aide financière récemment apportée par [...] (cf. point A.4.2 ci-dessus), [...] a quant à elle fait l’objet d’un premier commandement de payer lié à ses retards de paiement envers l’Administration fédérale des contributions.
Aussi, au début du mois de septembre 2011, [...] a sollicité un nouveau prêt de 500'000 fr. auprès de la banque [...], proposant non seulement la mise en garantie d’une assurance-vie, mais aussi le produit des opérations immobilières qu’il envisageait sur les parcelles [...] (cf. point A.3 ci-dessus). Pour pouvoir prendre sa décision, [...] a sollicité une analyse auprès de la société [...], active dans le conseil et l’intermédiation financière. C’est ainsi qu’en date du 8 septembre 2011, ac-compagné d’[...] et de [...], [...] s’est rendu dans les locaux genevois de cette dernière pour y exposer l’entier de sa situation et ses projets immobiliers.
Le 12 septembre 2011, [...] a établi une note de synthèse à l’attention de [...], con-cluant à ce que « malgré un retour à des cash flows opérationnels positifs », ni [...] ni [...] « ne pou[vaient] faire face aux remboursements de la dette », de sorte que l’octroi d’un prêt était « risqué ». A cet égard, [...] a notamment relevé que « le degré d'endettement (dettes / total bilan) s'él[evait] à 166% et démontr[ait] que la société [était] largement sous-capitalisée ». Même en considérant une reconstitution des fonds propres de [...] à hauteur de 800'000 fr. par le biais des opérations immobi-lières envisagées sur les parcelles [...], [...] a ainsi estimé qu’« il y aurait lieu de procéder à une aug-mentation de fonds propres d’au moins 2'000'000 fr. pour considérer que le bilan de la société est sain ».
Compte tenu de ces résultats, [...] n’est pas entrée en matière sur la demande de prêt de [...]. Par courrier électronique du 16 septembre 2011, la banque a fait suivre la note de syn-thèse de [...] à [...], lequel, dès le lendemain, l’a fait suivre à [...], tout en lui demandant de la com-muniquer à son tour à [...].
B. ACTIVITE DELICTUEUSE
B.1 LE PLAN
A l’entame de l’automne 2011, considérant les pressions financières auxquelles il faisait face, sachant, depuis la communication de la note de synthèse de [...], que [...] n’aurait plus de soutien de la part d’établissements bancaires et qu’elle nécessitait à tout le moins 2'000'000 fr. d’apport de fonds (cf. point A.4.3 ci-dessus), [...] a entrepris de démarcher des bailleurs de fonds privés intéressés à investir dans le projet du [...], sans leur dire que, plutôt qu’à faire l’acquisition des deux parcelles concernées, respectivement financer les opérations de construction, leur argent serait en réalité utilisé pour les besoins en trésorerie de [...] et régler ses dettes personnelles.
Peu après l’avoir engagé, [...] a fait part de son projet de solliciter des prêteurs pour le projet du [...] à [...]. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un « Fonds [...] Invest », simulacre d’un fonds de placement, pour lequel aucune autorisation n’a jamais été sollicitée auprès de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Pour mener à bien son projet, outre celle d’[...], l’accusé s’est également adjoint la collaboration de [...] et de [...].
Comme on l’a vu, [...] était dûment informé de la situation comptable de [...] et de sa société ; il avait même calculé les besoins en apports de fonds. Début octobre 2011, il avait la vue d’ensemble de la situation. [...] savait également que [...] avait des problèmes de trésorerie depuis 2010 et un besoin urgent de liquidités en 2011 ; il connaissait la liste des dettes et de leurs garanties hypothécaires. Il a décidé de l’aider pour améliorer sa situation financière extrêmement difficile.
B.2 L’INSTRUMENTALISATION DE [...]
B.2.1 L’origine de la collaboration
Afin de trouver des bailleurs de fonds intéressés par le projet du [...], [...] et [...] ont eu l’idée d’exploiter le réseau de l’ancienne employeuse du second nommé, la société [...], active dans les opérations financières et immobilières, dont [...] était par ailleurs actionnaire.
C’est ainsi qu’à une date indéterminée au début du mois d’octobre 2011, [...] a pris contact avec [...], administrateur président et actionnaire principal de [...]. Il lui a alors présenté les grandes lignes du projet du [...], en expliquant être à la recherche d’investisseurs. Intéressé à l’affaire, [...] a dépêché [...] et [...], respectivement administrateur et collaborateur, tous deux actionnaires de la société, à une séance d’information tenue dans le restaurant et tea-room [...] à [...].
Avec [...], [...] a fait en sorte que [...], comprenne que les financements à obtenir étaient destinés uniquement à la promotion du [...] et lui a demandé de trouver des fonds en faisant jouer le réseau de sa société. Il a défendu à [...] de trop parler de la situation financière de [...], voire de transmettre les éléments comptables que [...] demandait et n’a jamais évoqué le fait que l’argent obtenu pourrait servir à autre chose que le projet présenté, en particulier couvrir des besoins en liqui-dités.
A cette occasion, [...] et [...] ont conjointement exposé les détails du projet du [...] à leurs interlocuteurs, le premier nommé insistant sur ses ambitions d’expansion, le second sur les chiffres d’affaires réalisés par [...] au cours des dernières années. Ce faisant, les deux accusés ont affirmé être à la recherche de contributeurs au supposé « Fonds [...] Invest », [...] soutenant que ceux-ci pourraient, cas échéant, se voir rembourser de manière anticipée. Afin de les tranquilliser sur la sécurité de leur investissement, [...] a évoqué la mise en garantie de cédules hypothécaires sur les parcelles dont il était propriétaire à [...] et à la rue [...] à [...]. Ce nonobstant, les deux accusés ont volontairement celé les difficultés financières auxquelles étaient en proie tant [...] que [...] personnel-lement. Ce dernier a omis d’indiquer que les fonds étaient en réalité destinés à pallier des besoins en trésorerie, respectivement régler des dettes personnelles.
Pour justifier le recours à des investissements privés, [...] a fallacieusement prétendu que les banques ne souhaitaient pas s’engager en raison du fait qu’il avait « trop d’affaires en cours », taisant les conclusions de [...] (cf. point A.4.3 ci-dessus). Afin de renforcer la crédibilité du projet, [...] a enfin fait tenir aux représentants de [...] des copies du préavis favorable obtenu le 3 novembre 2010 par la municipalité d’[...] et de la convention conclue le 26 juillet 2011 entre celle-ci et [...] (cf. point A. 3 ci-dessus).
Mis en confiance par la notoriété de [...] et le crédit qu’ils portaient à [...], les respon-sables de [...] n’ont pas procédé à des vérifications au sujet de la situation de [...] et de son adminis-trateur unique, l’existence des garanties évoquées et même le pouvoir de signature du précité dans [...]. Ils se sont accommodés du fait que les conditions à la constitution d’un véritable fonds de place-ment n’étaient pas réunies, considérant les éventuels investisseurs comme de simples prêteurs.
C’est ainsi que les responsables de [...], convaincus par les explications qui leur avaient été fournies, ont convenu avec [...] du versement d’une commission de 5% pour tout investis-seur dans le projet du [...] démarché au travers de leur réseau.
B.2.2 La plaquette commerciale
Dès le début du mois d’octobre 2011, [...] a transmis à [...] les coordonnées de [...], entrepreneur dirigeant plusieurs sociétés, disposant d’un capital de 1'500'000 fr. qu’il souhaitait placer dans des conditions intéressantes (cf. point B.3.1 ci-dessous).
Informé de la situation, [...] a confié à [...] l’élaboration d’une plaquette commerciale initialement destinée à être présentée à [...], que les deux hommes ont toutefois également fait tenir à [...] en vue d’appuyer toute démarche auprès d’autres prêteurs potentiels.
C’est ainsi que, sur la base des indications de [...] et des éléments – notamment comptables – qu’il avait désormais à sa disposition, [...] a établi une brochure intitulée « GROUPE [...] FOND (SIC) D’INVESTISSEMENT 2011 », présentant le soi-disant « fond (sic) [...] Invest » desti-né à financer le projet du [...], comportant notamment :
- la mention d’un « grand projet immobilier se prépar[ant] au [...], à [...], afin de déve-lopper une économie régionale basée sur la profitabilité pour tous », portant sur la construction d’un « nouveau laboratoire », d’un « [...] », d’un « magasin supplémentaire (…) exploité par le Groupe [...] » ainsi que d’une « station-service », mais aussi de « 32 appartements, type moyenne classe » ;
- un plan et une photographie des deux parcelles du [...], avec mention de leur surface respective ;
- la présentation d’[...] en qualité de « Directeur du Fond (sic) » et de [...] en qualité de « notaire » ;
- la présentation, au titre de « partenaires du projet », de « l’entreprise de renom » de [...], ainsi que de « [...] immobilier » en qualité de société responsable de la « vente » et de la « pro-motion immobilière » ;
- un historique des activités conduites par [...] ;
- un résumé des chiffres d’affaires du « groupe » de [...] entre 2007 et 2010, sans tou-tefois qu’il ne soit fait mention des résultats déficitaires ;
- des projections à la hausse du chiffre d’affaires dudit « groupe » pour les années 2011 et 2012 ;
- un descriptif du supposé fonds de placement, faisant notamment état d’un « produit financier sûr et avec 100% du capital garanti à terme » et du fait que les « intérêts et amortissements [étaient] garantis » ;
- l’assurance d’une « sécurité suplémentaire (sic) en cas de faillite de la société garan-tie par des cédules hypothécaires détenuent (sic) par le groupe sur des immeubles à [...] et à [...] », la plaquette évoquant à ce titre des « cédules hypothécaires garanties » de 950'000 fr. sur le « bâti-ment [...] » et de 550'000 fr. sur les « bâtiments […]» ;
- un tableau évoquant les amortissements et les intérêts attendus sur un investisse-ment de 1'500'000 francs.
La plaquette se réfère dès son deuxième paragraphe au projet du [...], après avoir souligné la désaffection des banques, puis vante la création d’emplois et l’aide au logement. A sa lecture, on comprend que le fonds est destiné à financer le projet immobilier exposé et que [...] et son groupe assurent dans l’intervalle le paiement des amortissements et intérêts, ainsi que l’apport des garanties cédulaires. La solidité du tout est enfin renforcée en dernière page par la mention de Lom-bard Odier Darier Hentsch comme banque dépositaire, avec son logo.
Même s’il n’a pas expressément donné son accord ni participé à la rédaction, [...] a toléré que son nom figure dans la plaquette du Fonds [...] Invest, après en avoir pris connaissance.
B.3 LES SEIZE VICTIMES
B.3.1 Le cas [...]
B.3.1.1 Premiers pourparlers
[...] a été démarché téléphoniquement par [...]le 10 octobre 2011. Ce dernier a en-suite fourni ses coordonnées à [...], lequel a à son tour pris contact téléphoniquement avec le plai-gnant. Se présentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de [...], [...] lui a présenté les grandes lignes du projet du [...]. [...] s’étant montré intéressé, les deux hommes ont rapidement fixé un rendez-vous.
[...] s’est vu interdire par [...] de communiquer la situation financière de sa société, de fournir les comptes à [...] ou de lui dire qu’elle faisait des pertes.
[...] a promis à [...] un montant de 10'000 fr. s’il parvenait à amener [...] à verser les 1'500'000 fr. convoités.
C’est ainsi que, quelques jours plus tard, lors d’un entretien dans les bureaux de [...], alors même qu’[...] n’ignorait pas la situation critique de la société et les importants retards de paie-ments auxquels elle faisait face, ce dernier a présenté [...] comme étant prospère et désireuse d’expansion. Le prévenu a remis au plaignant la plaquette commerciale qu’il avait élaborée à son in-tention (cf. point B.2.2 ci-dessus), en lui précisant que [...], respectivement [...], bénéficiaient d’ores et déjà d’une promesse de vente portant sur les parcelles du [...]. [...] a ensuite mis l’investisseur en contact avec [...].
A la suite de ce premier entretien, [...], parfois accompagné d’[...], a reçu à plusieurs reprises [...] dans les locaux du tea-room [...] à [...]. Au cours des discussions, alors même qu’il n’avait aucune intention de destiner l’investissement de [...] au projet du [...], [...] lui en a, à son tour, vanté les mérites. Sur la base des éléments figurant sur la plaquette commerciale élaborée par [...], [...] lui a mensongèrement exposé que les fonds investis seraient employés à l’acquisition des deux parcelles concernées par l’intermédiaire de [...]. Ce faisant, il a argué d’une certaine urgence en rai-son de l’échéance prochaine de la promesse de vente. Pour le rassurer sur ses chances d’être rem-boursé, [...] lui a indiqué que [...], [...] et lui-même seraient solidairement responsables de la dette contractée.
Alors même qu’il disposait des rapports de l’organe de révision sur les comptes de l’exercice 2010 depuis le 24 mars 2011, mais aussi sur les comptes intermédiaires au 30 juin 2011 depuis le 31 août 2011, [...] a mensongèrement déclaré à [...], qui les sollicitait, que les états finan-ciers de [...] n’étaient pas disponibles en raison d’un problème technique. L’accusé ne l’a pas non plus orienté sur la situation de son endettement personnel. [...] lui ayant fait part de son exigence de dis-poser de sécurités solides, [...] lui a affirmé que son investissement pouvait être garanti par une cé-dule hypothécaire grevant la parcelle sur laquelle était érigée sa maison à [...], omettant volontaire-ment de préciser que le papier-valeur auquel il faisait allusion était en réalité encore en mains d’[...] (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Nonobstant le fait que les premières à en bénéficier devaient être les [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus), l’accusé a également argué de la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles [...].
Compte tenu des informations qui lui avaient été données par [...], [...] s’est douté que la ventilation de la somme, initialement dévolue au projet du [...], allait d’abord servir à récupérer des cédules hypothécaires et n’allait donc pas directement être affectées à l’achat de la parcelle (PV aud. 9 ll. 85-130).
Si [...] se doutait que [...] n’était pas « à 100 % florissante » – raison pour laquelle il s’est montré très pointilleux sur les garanties, dont il avait compris l’absence de clarté et qu’elles n’étaient pas encore en mains de l’emprunteur –, il ignorait que [...] était « pris à la gorge ».
B.3.1.2 L’intervention de [...] et de [...]
Aussitôt les premiers pourparlers avec [...] achevés, [...] en a informé tant [...] que [...].
La convention avec [...]
Le 17 octobre 2011, en marge des premiers pourparlers avec [...], [...] et [...] ont formalisé leurs accords par une convention confectionnée par [...], sur la base des premiers projets de convention préparés à l’intention de l’investisseur (cf. plus bas), liant, d’une part, [...], d’autre part [...] personnellement, mais aussi [...] et [...], prévoyant en particulier que [...] était « disposée à re-cueillir des fonds pour le compte des trois entités précitées », mentionnant la constitution d’un suppo-sé « Fond (sic) [...] Invest » de 1'500'000 fr., ainsi qu’une « commission d’entrée unique de 5% du montant, soit 75'000 fr. ».
Agissant en sa qualité d’administrateur de [...], [...] a signé la convention liant celle-ci à [...] (cf. point B.3.2.4).
La mise en place de la stratégie
De son côté, [...] s’est rapidement employé à aider [...] à convaincre [...] de verser l’argent. Les deux prévenus ont convenu qu’une fois à disposition, plutôt que d’être employés au fi-nancement du projet du [...], plus singulièrement à l’acquisition des deux parcelles concernées, les fonds seraient immédiatement affectés au règlement des dettes les plus urgentes, à savoir celles liées aux prêts personnels octroyés par [...] et [...], ainsi qu’à l’arriéré fiscal de [...], le solde étant des-tiné aux besoins immédiats de cette dernière.
Entre le 13 et le 26 octobre 2011, [...] a tour à tour reçu [...], [...] et [...] en son étude. Le 13 octobre 2011, il a reçu [...], lequel lui a exposé les grandes lignes des exigences de [...]. Jugeant un premier projet élaboré par [...] inutilisable, [...] s’est employé à rédiger lui-même la con-vention à soumettre à [...]. Le 20 octobre 2011, [...] a reçu [...]. A cette occasion, il l’a orienté sur l’imminence de l’arrivée des fonds et sur les éléments essentiels objets de la convention en cours de préparation, impliquant également [...]. Le 26 octobre 2011, [...] a encore reçu [...] seul afin de peau-finer la stratégie à adopter avec [...].
Les négociations avec [...]
Le 25 octobre 2011, [...] a établi un premier projet de convention, qu’[...] a soumis par courrier électronique à [...]. Estimant, en particulier, que l’articulation des montants des diverses cédules hypothécaires portées en garantie était déséquilibrée, [...] a sollicité un premier remaniement du projet.
Le 2 novembre 2011, [...] a alors personnellement reçu [...] en son étude en compa-gnie de [...]. A cette occasion, [...] a vanté auprès de [...] la solidité et le sérieux des projets de [...]. Alors qu’il savait pertinemment que l’argent de [...] ne serait pas affecté à la destination évoquée, [...] lui a assuré que l’investissement ne présentait aucun risque. La discussion s’étant portée sur les sé-curités exigées par [...], [...] a insisté sur la garantie offerte par la cédule hypothécaire de 800'000 fr. grevant la parcelle [...] de [...]. Sachant pertinemment que [...] n’aurait pas accepté que son argent soit employé à libérer le papier-valeur destiné à garantir son investissement, [...] a, lui aussi, volontai-rement omis d’orienter la dupe sur le fait que la cédule était en réalité encore en mains d’[...]. Nonobs-tant le fait qu’il n’ignorait pas l’engagement pris par [...] envers les [...], l’accusé a également fallacieu-sement insisté sur les garanties offertes par la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles [...], respectivement sur les lots de propriété par étages à créer, assurant qu’il y procèderait lui-même. Alors qu’il n’en avait pas l’intention, [...] a en outre mensongèrement promis à [...] qu’il veille-rait personnellement à contrôler la bonne exécution de la convention et à ce que les produits tirés des opérations immobilières portant tant sur les parcelles [...] que […] d’[...] soient affectées au rembour-sement de son investissement. Ce faisant, [...] a sciemment dissimulé à [...] la situation difficile de [...] et de [...] à titre personnel, taisant en particulier le fait qu’il était lui-même l’un de ses créanciers.
Lors de cet entretien à l’étude de [...], en présence de celui-ci, [...] et [...], il n’a pas été question que [...] finance autre chose que l’achat des parcelles du [...]. [...] a donc fait croire à [...], à la fois par le verbe et par l’écrit, qu’il emploierait les capitaux empruntés exclusivement à finan-cer la promotion des immeubles n°[…] d’[...], au lieu-dit Le [...]. En toute conscience et volonté, [...] a également fait croire à [...] que son argent serait affecté uniquement à la promotion du [...].
Le même 2 novembre 2011, au sortir de l’entretien avec [...], [...] a établi un deu-xième projet de convention concrétisant les modifications souhaitées par [...] et les engagements qu’il avait pris à son endroit, prévoyant désormais la mise en garantie d’une cédule hypothécaire d’un montant de 800'000 fr. grevant la parcelle de [...] et de cédules hypothécaires d’un montant total de 700'000 fr. à constituer sur les parcelles [...], mais aussi la création d’un « compte de gestion du prêt » auprès du notaire, destiné à assurer le paiement des intérêts et des amortissements.
Le 7 novembre 2011, à la suite des nouvelles requêtes de [...], [...] a établi un troi-sième projet de convention, prévoyant désormais des intérêts augmentés de 6 à 7,5%, mais aussi le blocage des fonds sur ledit « compte de gestion » auprès du notaire « suite à la réalisation des béné-fices sur la parcelle du [...] ».
Le 8 novembre 2011, [...] a établi un quatrième et dernier projet de convention, pré-voyant désormais expressément la responsabilité solidaire de [...] personnellement, de [...], mais aus-si de [...] en cas de « défaillance de paiements », ainsi que « la libération complète des cédules » à constituer sur les parcelles [...] une fois seulement le montant de 700'000 fr. obtenu.
Averti de la responsabilité textuellement prévue de [...], [...] a exigé de [...] que la convention limite la part du produit des ventes des parcelles [...] et des bénéfices tirés du projet du [...] affectés au remboursement de [...] à ce qui devait revenir à [...] à raison de son actionnariat à 50%, mais aussi qu’elle exclue son engagement à titre personnel.
B.3.1.3 La convention du 9 novembre 2011
Par courrier électronique du 8 novembre 2011 à 18h30, [...] a adressé à [...] le qua-trième et dernier projet de convention établi par [...], intégrant également les modifications sollicitées par [...], et lui a fixé rendez-vous au lendemain en l’étude du notaire, pour signature.
La convention finale
C’est ainsi qu’en date du 9 novembre 2011, [...] et [...] se sont réunis en l’étude de [...]. A cette occasion, sachant pertinemment que l’essentiel de ces dispositions ne seraient pas res-pectées, [...] a soumis aux deux parties présentes le dernier exemplaire de convention qu’il avait préparé, amalgamant un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d’investissement », liant, d’une part, [...], d’autre part [...] personnellement, [...] et [...], stipulant en particulier :
sous lettre A :
- que « [...], [...] (…) et [...] (…) [avaient] divers projets en cours de promotions immobilières et d’activités commerciales qui nécessit[aient] un apport important de fonds » ;
sous lettre C :
- que « les parties conv[enaient] de constituer un fond (sic) d’investissement sous la dénomination "Fond (sic) [...] Invest" (…) » ;
sous chiffres 1 à 4 :
- que le montant du fonds était de « 1'500'000 fr. » (chiffre 1), que sa durée porterait jusqu’au « 31 décembre 2017 » (chiffres 2 et 3) et que celui-ci serait « mis à disposition sur le compte de l’étude des notaires [...], à Echallens (…) » (chiffre 4);
sous chiffre 5 :
- que « l’intérêt versé par le Fond (sic) [...] Invest à [...] » serait de « 7,5% par an » ;
- que « [...], à [...], [...], à [...] [étaient] totalement solidaires des engagements de paiements d’intérêts, d’amortissements et de remboursement du solde de capital avec "Fond (sic) [...] Invest" » et qu’« en cas de défaillance de paiements de ce dernier, le créancier [...] ser[ait] en droit de demander le paiement immédiat aux mêmes conditions aux trois entités mentionnées ci-devant ou/et d’exercer ses droits de réalisation de bâtiments, selon les cédules hypothécaires remises en garantie » ;
sous chiffre 6 :
- que le fonds serait « amorti » de 120'000 fr. par année entre 2013 et 2017 ;
- que « le débiteur s’engage[ait] à alimenter un compte de gestion du prêt auprès de [...], notaire à Echallens, permettant d’assurer le paiement des intérêts et amortissements (…) »;
- que « les intérêts et l’amortissement convenus de[vaient] avoir été réglés et figurer sur le compte [...], Lausanne, de M. [...] au plus tard le 31 décembre de chaque année »;
- que « le débiteur requ[érait] la possibilité de pouvoir s’acquitter semestriellement des intérêts et de l’amortissement pour éviter une consignation sans intérêts sur le compte de l’Association des notaires vaudois »;
- que « suite à la réalisation des bénéfices sur la parcelle du [...], le montant résiduel dû au créancier ser[ait] bloqué sur le compte de gestion, auprès de [...], notaire à Echallens, afin de garantir le remboursement à terme de M. [...] »;
- qu’« en tous les cas le fond (sic) devr[ait] être intégralement remboursé lors de la liquidation de l’opération du [...] concernant les parcelles [...] de la commune d’[...] »;
sous chiffre 7 :
- que « [...] met[tait] en dépôt, auprès de [...] notaire à Echallens, en garantie, les cé-dules hypothécaires suivantes :
- 800'000 fr. (huit cent mille francs suisses), cédule de [...] ;
- 700'000 fr. (sept cent mille francs suisses), cédules sur 10 lots de PPE sur l’immeuble [...] (sic) 4 et 5 lots de PPE sur l’immeuble [...] (sic) 10 » ;
- qu’« en cas de libération des cédules hypothécaires par suite de vente des lots, une cession du prix de vente, calculée en fonction des millièmes de PPE par rapport aux cédules consti-tuées, ser[ait] notifiée en faveur du créancier auprès du notaire [...] ou tout autre notaire chargé de la vente » ;
- que « les cédules hypothécaires seront constituées à hauteur de 500'000 fr. (cinq cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...] (sic) 4 et 200'000 fr. (deux cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...] (sic) 10 » ;
- que « la libération complète des cédules ne sera effective qu’après obtention du mon-tant de 700'000 fr. (sept cent mille francs suisses) garanti par les titres en cause » ;
sous chiffre 9 :
- que « les pièces justificatives concernant la réalisation des parcelles [...] d’[...] ser[aient] établies par l’étude des notaires [...] dans la mesure où toutes les opérations immobilières liées à cette promotion ser[aient] traitées par cette étude » ;
- que « l’étude des notaires [...] ser[ait] également chargée de veiller à ce que les autres opérations immobilières traitées par les débiteurs, en particulier en ce qui concerne les par-celles [...] d’[...], soient affectées au remboursement des échéances fixées ci-dessus » ;
sous chiffre 10 :
- que « l’intervention de [...] concern[ait] la part du produit des ventes acquise à l’actionnaire [...], lequel [était] actionnaire du projet à hauteur de 50% » ;
- et que « la part du bénéfice du [...] affectée au remboursement du créancier résultant de la (…) convention, correspondr[ait] à la demie acquise à [...], [...] n’étant nullement engagé à titre personnel de quelque manière que ce soit en regard de la présente convention ».
Au cours des dernières négociations survenues en l’étude de [...], [...] et [...] ont encore convenu d’un ajout manuscrit au chiffre 5 de la convention, en ce sens qu’à partir du 1er jan-vier 2014, les intérêts se monteraient à 8%.
Malgré la requête de [...], [...] s’est refusé à signer la convention, arguant que cela n’apporterait rien de plus, dès lors qu’il était le garant de sa bonne exécution. Comme [...] se montrait toutefois encore hésitant, [...] lui a promis l’envoi d’un courrier attestant des engagements qu’il avait pris à son endroit. Convaincu par les derniers mots du notaire, la dupe a signé la convention.
Les signatures de [...] et de [...]
Après avoir obtenu la signature de [...], alors même qu’il savait que cette opération allait avoir pour conséquence de rendre [...] solidairement débitrice d’un montant de 1'500'000 fr., portant intérêts, mais qu’elle ne bénéficierait en réalité des fonds en aucune manière, [...] a apposé sa signature sur la convention en son nom personnel, mais également en sa qualité d’administrateur président de la société précitée.
[...] a ensuite dépêché [...] dans les bureaux de [...] sis [...] à [...], en sa qualité d’administrateur de [...] au bénéfice d’une signature collective à deux, a à son tour signé la convention du 9 novembre 2011.
Les avenants :
En date du 21 novembre 2011, [...] et [...] ont signé un avenant à la convention du 9 novembre 2011, stipulant une pénalité sous forme d’un supplément d’intérêts de 2% en cas de retard quelconque dans le règlement des intérêts ou de l’amortissement. Parallèlement, à l’initiative de [...] et conformément à ce que permettait une clause du chiffre 6, les deux hommes ont convenu qu’en lieu et place d’une consignation sur le compte de l’Association des notaires vaudois, les intérêts et l’amortissement seraient versés directement sur un compte bancaire de [...] ouvert auprès de la [...]. Pour le surplus, la convention n’a subi aucune autre modification.
B.3.1.4 Les engagements complémentaires écrits de [...]
Le 10 novembre 2011, afin de rassurer [...], [...] a adressé à [...], par pli postal et par courrier électronique, une lettre confirmant en particulier :
- que « les titres hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. ser[aient] consi-gnés en [son] étude pour garantir le montant de 700'000 fr. qui dev[ait] être donné en garantie sur la vente des immeubles soumis au régime de la propriété par étages [...] » ;
- que « des ventes dev[aient] intervenir prochainement sur ces immeubles » et que « les cédules hypothécaires pourr[aient] être remplacées par des cessions du produit de la vente (…) » ;
- qu’il « s’engage[ait] personnellement à ne pas libérer les cédule (sic) hypothécaires sans avoir les garanties concernées et à tenir à [sa] disposition, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de 700'000 fr. provenant de chacune des ventes en fonction des millièmes de PPE », pré-cisant que la lettre en question lui était adressée « afin que [son] engagement formel soit en [sa] pos-session sous forme valable ».
Ce faisant, [...] a informé [...] que le montant de 1'500'000 fr. pouvait être versé « de suite » sur le compte [...] no [...] au nom de [...], rubrique « [...] ».
B.3.1.5 L’utilisation des fonds
Trompé par le stratagème mis en place, [...] s’est exécuté le 16 novembre 2011.
Dans la matinée du 16 novembre 2011, [...] a lui-même pris contact téléphonique-ment avec [...] pour s’enquérir du montant exact qui restait lui être dû par [...], laquelle, par l’intermédiaire de sa secrétaire, lui a fait suivre les informations requises par courrier électronique. Dans la matinée du 17 novembre 2011, les deux accusés se sont réunis en l’étude de [...], qui a in-formé [...] de l’arrivée des fonds. Au cours de cette entrevue, ce dernier lui a indiqué qu’il lui précise-rait rapidement comment il entendait ventiler le reste des fonds de [...].
Le même jour à 9h54, agissant sur les instructions de [...], [...] a adressé un courrier électronique à la secrétaire de [...] sollicitant de ventiler les 1'500'000 fr. considérés en faveur de [...], mais aussi de « [...] », en référence à [...], et de la « TVA », en référence à l’Administration fédérale des contributions, le solde devant être versé à [...]. Ce faisant, [...] a joint à son courrier électronique un bulletin de versement de l’Administration fédérale des contributions et les coordonnées du compte courant no [...] de [...]. La dette de cette dernière à l’endroit de l’Administration fédérale des contribu-tions en matière de TVA s’élevait alors à 393'042 francs.
Entre le 17 et le 18 novembre 2011, conformément aux indications de [...], agissant par compensation, [...] a fait virer, depuis le compte [...] également ouvert au nom de [...], rubrique « [...] » :
- 800'000 fr. à [...] ;
- 306'958 fr. à [...] ;
- 170'695 fr.54 à l’Administration fédérale des contributions ;
- 222'346 fr. 46 sur le compte courant [...].
[...] a viré les fonds de [...] immédiatement à destination de tiers, sans constituer immédiatement les cédules prévues.
Au jour du versement des fonds de [...], le compte courant [...] no [...] présentait un solde débiteur de 680'779 fr. 40, proche de la limite maximale de 700'000 fr. autorisée par la banque. Entre le 18 et le 30 novembre 2011, [...] a employé l’intégralité des 222'346 fr. 46 pour procéder à des paiements liés à l’exploitation de [...]. Le 29 novembre 2011, il a en particulier affecté la somme glo-bale de 153'438 fr. 75 au paiement des salaires des employés.
Sa créance désormais honorée, [...] a immédiatement transféré la cédule hypothé-caire au porteur de 800'000 fr. grevant la parcelle [...] de [...] à [...], qui l’a maintenue en dépôt en son étude conformément à la convention du 9 novembre 2011. Ayant appris que [...] avait versé les fonds, [...] a quant à elle souhaité s’assurer du paiement de sa commission par la signature d’une convention dédiée. C’est ainsi qu’en date du 7 décembre 2011, [...] a signé une nouvelle convention avec la société précitée, représentée à cette occasion par [...], au contenu quasi similaire à celle si-gnée le 17 octobre 2011 (cf. point B.3.1.2 ci-dessus), portant toutefois l’intitulé « Convention [...] ». Contrairement à la précédente, cette convention n’a pas été soumise à la signature de [...].
Pour le récompenser de sa participation à la transaction en cause, [...] a gratifié [...] d’un montant total de 10'000 fr., réparti en deux tranches de 5'000 fr. respectivement versées dans le courant du mois de janvier et de l’automne 2012. Dans l’intervalle, afin de ne pas inquiéter [...], les deux hommes se sont encore employés à le maintenir dans l’ignorance de la situation réelle de [...]. C’est ainsi qu’en date du 10 septembre 2012, [...] lui a adressé un courrier électronique contenant un extrait du compte d’exploitation comparé du 1er janvier au 30 juin 2012, tiré du rapport de révision établi le 27 août 2012 par [...], faisant état d’un bénéfice partiel net de 166'185 fr. 39, expurgé toute-fois des colonnes mettant en évidence les résultats négatifs de l’année précédente (cf. point B.3.2.1 ci-dessous). Exécutant les ordres de [...], [...] a envoyé ce document en ayant conscience de son caractère trompeur. Ce faisant, [...] a persisté à alléguer mensongèrement de « la profitabilité de la société ». En réalité, malgré un exercice partiel positif, tant [...] qu’[...] savaient que la situation finan-cière de [...] continuait de s’aggraver, la perte à la fin de l’exercice 2012 s’étant finalement fixée à 1'264'780 fr. 80, les pertes cumulées atteignant 4'807'212 fr. 80.
B.3.1.6 La violation des engagements
Contrairement à ce qui était prévu, ni [...] ni [...] n’a entrepris les démarches néces-saires pour constituer – ne serait-ce qu’en 2e rang – et déposer en l’étude de [...] les cédules hypo-thécaires promises à hauteur de 500'000 fr. et 200'000 fr. sur les parcelles [...] en garantie de l’investissement de [...]. D’autre part, les deux accusés n’ont entrepris aucune démarche pour per-mettre la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, du produit de la vente des lots de propriétés par étages constitués sur les parcelles précitées, pas plus qu’ils ne se sont assurés que le produit de l’opération immobilière envisagée sur les parcelles du [...] soit affecté au désintéressement de la dupe.
Constitution des cédules hypothécaires, prix du terrain et vente des parts de propriété par étages relatifs à la parcelle [...]
Le 9 novembre 2011, jour même de la signature de la convention impliquant [...], [...] a procédé aux actes permettant la constitution des dix lots de propriété par étages prévus sur la par-celle [...], portant la création des parcelles [...], inscrites au registre foncier le 20 avril 2012. Parallèle-ment, il a procédé aux actes permettant la constitution de dix cédules hypothécaires destinées à gre-ver en 1er rang chacune des nouvelles parcelles précitées. Cependant, plutôt que de maintenir ces cédules en garantie de l’investissement de [...], [...] et [...], ont convenu de les remettre en nantisse-ment en mains des [...] afin de garantir le crédit de construction no [...] octroyé à [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus).
Afin de permettre la constitution formelle des nouvelles cédules hypothécaires à l’attention des [...], [...], au bénéfice de la procuration délivrée le 23 juillet 2011 par [...] (cf. point A.4.2 ci-dessus), a négocié auprès de la [...] la libération des cédules hypothécaires en 1er rang gre-vant déjà tant la parcelle [...] que la parcelle [...] (cf. point A.2 ci-dessus). Comme cet établissement bancaire sollicitait un montant total de 450'000 fr., dont 250'000 fr. à porter en amortissement du compte courant no [...], [...] et [...] ont convenu avec [...] que, pour permettre au premier nommé de réunir les fonds nécessaires à l’opération, [...], sans en devenir formellement propriétaire, lui avance-rait d’ores et déjà le prix correspondant à la valeur du terrain de la parcelle [...], par 450'000 francs.
Pour ce faire, par courriers des 12 et 16 janvier 2012, d’entente avec [...] et [...], [...] a sollicité des [...] de concéder à [...] une avance de 450'000 fr. à faire valoir sur le crédit de construc-tion n° 101159.1 en vue de financer l’acquisition de la « part terrain » relative à la parcelle [...], à ver-ser sur un compte au nom de l’Association des notaires vaudois. A l’appui de sa demande, nonobs-tant les promesses déjà faites en ce sens à [...] (cf. point B.3.1.4 ci-dessus), [...] s’est engagé à ver-ser aux [...] « la part terrain liée aux lots déjà vendus ainsi que celles relatives aux lots à vendre au fur et à mesure des ventes, à raison de cinquante mille francs (50'000 fr.) par lot ».
Le 19 janvier 2012, les [...] ont avisé [...] du versement de 450'000 fr. à intervenir le lendemain sur le compte indiqué, rappelant à l’intéressé qu’ils demeuraient en attente tant des cé-dules hypothécaires que des versements du minimum de 50'000 fr. promis sur chaque vente de lot. Le 20 janvier 2012, aussitôt le montant reçu, plutôt que d’en assurer la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, à [...], [...] a reversé le montant de 450'000 fr. à la [...]. Toutefois, plutôt que d’assurer un amortissement du compte courant n° [...], [...] a effectué le versement de l’intégralité de la somme sur le compte [...] [...] au nom de [...], de sorte que la [...] n’a finalement libéré la cédule hypothécaire que le 12 avril 2012, dans les circonstances décrites ci-dessous (cf. point B.3.2.2 ci-dessous).
Par courrier électronique du 2 février 2012, en réponse à une interpellation de [...] du 31 janvier 2012, alors même qu’il savait pertinemment que les cédules hypothécaires en 1er rang à la constitution desquelles il avait d’ores et déjà œuvré ne seraient nullement destinées à garantir son investissement, [...] lui a trompeusement affirmé que « les cédules hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. sur les immeubles d’[...] [n’étaient] pas encore disponibles car l’inscription [était] en cours ». Il lui a en outre mensongèrement affirmé que « l’engagement figurant sous cette clause [7] ser[ait] respecté ».
Parallèlement, avant même leur inscription formelle au registre foncier, [...] a convenu avec [...] de vendre sur plan les lots correspondant aux nouvelles parcelles [...] à son nom, sans s’en dessaisir préalablement en mains de [...], moyennant la conclusion parallèle, par les futurs acqué-reurs, d’un contrat d’entreprise générale avec cette dernière, doublé de la transmission de la cédule hypothécaire correspondante, respectivement de sa transmission directement en mains des [...] en garantie du crédit de construction no 101159.1. Ce faisant, en remboursement de l’avance de 450'000 fr. perçue le 20 janvier 2012, [...] a accepté de céder les quotes-parts en proportion des millièmes du bien-fonds liées au prix du terrain qui lui revenaient à [...] en vue de les affecter, essentiellement, au remboursement du crédit de construction.
L’instruction a permis d’établir les opérations suivantes :
- le 21 décembre 2011, vente des parcelles [...] à [...], représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 45/1000, 148/1000, 86/1000, 132/1000 et 86/1000, au prix total de 318'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par le notaire [...] ;
- le 8 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 132/1000, au prix de 95'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par [...] lui-même ;
- le 29 mai 2012, vente de la parcelle [...]à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 99/1000, au prix de 71'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par la notaire [...] ;
- le 30 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 86/1000, au prix de 65'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par le notaire Alain Bugnon.
Entre le 2 mai 2012 et le 24 juillet 2013, respectant les engagements pris envers les [...] plutôt que ceux pris envers [...], [...] a entrepris les démarches nécessaires pour leur assurer le versement d’un montant total de 392'350 fr., tiré de la vente de la parcelle [...] à [...] qu’il avait lui-même instrumentée, mais aussi des ventes des parcelles [...] à [...], instrumentées par son confrère [...].
Dans l’intervalle, les parcelles [...], représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 107/1000 et 79/1000, sont demeurées sans acquéreur. Par contrat d’entreprise géné-rale conclu le 15 mars 2013 avec [...], [...] les a fait construire. Le 16 février 2014, [...] s’en est lui-même porté acquéreur pour le prix total de 500'000 fr., l’acte de vente ayant été instrumenté par la notaire [...]. Entièrement acquis à [...], le produit de cette vente a essentiellement été affecté au rem-boursement du crédit de construction.
Constitution des cédules hypothécaires, prix du terrain et vente des parts de propriété par étages relatifs à la parcelle [...]
Le 9 novembre 2011, jour même de la signature de la convention, [...] a également procédé aux actes permettant la constitution des cinq lots de propriétés par étages prévus sur la par-celle [...], portant la création des nouvelles parcelles [...], formellement inscrites au registre foncier le 20 avril 2012. Entre le 21 juin et le 1er juillet 2013, faute pour [...], respectivement [...], d’avoir trouvé un acquéreur en l’état, [...] a procédé aux actes permettant leur fragmentation en huit nouveaux lots, portant la création des parcelles [...], formellement inscrites au registre foncier le 2 juillet 2013. Ce faisant, [...] a également procédé aux actes permettant la constitution de huit cédules hypothécaires destinées à grever en 1er rang chacune des nouvelles parcelles précitées. Là encore, plutôt que de maintenir ces cédules en garantie de l’investissement de [...], [...] et [...], ont convenu de les remettre en nantissement en mains des [...] afin de garantir le crédit de construction no [...] octroyé à [...].
Le 3 septembre 2013, par acte instrumenté par la notaire [...], [...] a vendu les huit nouvelles parcelles [...] à [...] au prix de 200'000 fr., cette dernière en ayant obtenu le financement le jour même auprès des [...]. Ni [...], ni [...] n’ont entrepris la moindre démarche pour assurer la con-signation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, de ce montant à [...], celui-ci ayant essentiellement été affecté aux besoins de [...]. Parallèlement, sur requête des [...], [...] a remis les huit cédules hypothécaires susmentionnées à sa consœur [...], laquelle les a ensuite transmises en nantissement en mains des [...] en garantie du crédit de construction no [...].
Entre le 11 novembre 2013 et le 7 octobre 2014, à l’instar des opérations conduites sur la parcelle [...], moyennant l’engagement, par les futurs acquéreurs, de conclure parallèlement un contrat d’entreprise avec elle, [...] a ensuite vendu la totalité des lots concernés. Déduction faite des consignations obligatoires en garantie du paiement de l’impôt sur les gains immobiliers, les prix de vente ont été entièrement affectés au remboursement du crédit de construction.
L’instruction a permis d’établir les opérations suivantes :
- le 5 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...] SA, représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 123/1000, 142/1000 et 146/1000, au prix total de 89'880 francs ;
- le 6 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...], représentant toutes deux une quote-part du bien-fonds de 84/1000, au prix de 38'000 fr. chacune ;
- le 11 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...] lui-même, représentant respecti-vement une quote-part du bien-fonds de 143/1000 et 194/1000, au prix total de 68'460 francs ;
- le 7 octobre 2014, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 84/1000, au prix de 200'000 francs.
Tous les actes ont été instrumentés par la notaire [...].
Constitution de la société [...] SA
Vu l’utilisation des fonds de [...], [...] s’est trouvée dans l’incapacité financière d’honorer la promesse de vente avec droit d’emption obtenue le 30 décembre 2010 sur les parcelles du [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus). Les 19 décembre 2011 et 29 août 2012, à la requête de [...] et [...], [...] a instrumenté deux prorogations successives, la dernière échéance ayant été portée au 31 dé-cembre 2012 pour l’exécution de la vente et au 31 janvier 2013 pour l’échéance du droit d’emption et son annotation.
Le 13 septembre 2012, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de [...], [...] a obtenu un nouveau prêt personnel de 200'000 fr. auprès de [...], entrepreneur à la tête de plusieurs sociétés. Alors même qu’il s’était déjà engagé à assurer la cession du produit de la vente des lots de propriétés par étages de la parcelle [...] à [...], l’accusé a signé une convention prévoyant que « du-rant la durée du prêt, de facto, [...] sera le propriétaire de l'immeuble de la [...] à [...] ».
Dans le cadre de leurs discussions, [...] lui a présenté le projet du [...]. Intéressé à l’affaire, [...] s’est déclaré disposé à avancer les fonds nécessaires à l’acquisition des deux parcelles concernées par le biais de sa société [...], basée à […]. Ce faisant, il lui a toutefois fait savoir que, plutôt que de procéder à l’acquisition par l’intermédiaire de [...], il souhaitait le faire au travers d’une nouvelle société, à laquelle il serait partie prenante.
[...] a alors convenu avec [...] de laisser tomber en caducité la promesse de vente dont [...] était encore au bénéfice et de s’associer à [...] pour fonder une nouvelle société baptisée [...] SA, basée à [...], active dans le domaine des opérations immobilières, initialement détenue à raison d’un tiers chacun, destinée à acquérir les parcelles [...], respectivement à réaliser le projet du [...] en lieu et place de [...]. Celle-ci a été formellement inscrite au registre du commerce le 29 novembre 2012. [...] en a été désigné administrateur président. Par contrat du 16 novembre 2012, [...] a accor-dé un prêt de 1'950'000 fr. à [...] SA en formation en vue de lui permettre d’acquérir les parcelles.
Le 27 novembre 2012, alors même qu’il savait pertinemment, à l’instar de [...] et de [...], que cette opération tendait à faire échapper le projet du [...] à [...] et que cette dernière ne tou-cherait par conséquent rien sur la réalisation des bénéfices, dont partie était censée désintéresser [...], [...] a instrumenté l’acte de vente des parcelles concernées à [...] SA, pour le prix de 1'950'000 francs. Le même jour, [...] SA a versé à [...] un montant de 250'000 fr., correspondant aux acomptes réglés par cette dernière ensuite de la première promesse de vente conclue le 30 décembre 2010.
Dès le 10 janvier 2013, sachant pertinemment que cette opération aurait pour consé-quence de faire définitivement échapper toute possibilité à [...] d’être désintéressé sur la part des bénéfices du projet du [...] qui devait lui revenir personnellement, [...] a cédé ses actions dans la so-ciété [...] SA à Fonds [...] Invest au prix de 35'000 fr., convenant avec [...] que [...] SA les rachèterait ensuite à cette dernière au prix de 235'000 francs.
Ni [...], ni [...] n’en ont averti [...]. [...] n’en a pas non plus averti [...].
B.3.1.7 Les plaintes
Plainte de [...]
Entre le 3 février et le 3 juin 2014, [...] n’a finalement perçu qu’un montant total de 50'000 fr. de [...] lié aux amortissements prévus par la convention du 9 novembre 2011.
[...] a déposé plainte le 2 février 2015.
Par convention conclue le 21 mars 2019 avec [...], [...] SA et [...] en liquidation, [...] a entièrement réglé le sort de ses prétentions civiles à l’endroit du premier nommé, [...] et [...] SA ad-mettant de payer solidairement au plaignant un montant arrêté à 525'000 francs.
Plainte de [...]
[...] n’a rien perçu des fonds versés par [...] en vertu de la convention du 9 novembre 2011. Elle a déposé plainte le 30 juillet 2015.
B.3.2 Les cas subséquents
B.3.2.1 La perpétuation du système
Quoiqu’elle ait bénéficié d’une partie de l’argent prêté par [...] (cf. point B.3.1.5 ci-dessus), la situation financière de [...] a continué à se dégrader. C’est ainsi qu’au terme de l’exercice 2011, après un nouveau résultat négatif de 762'872 fr., les pertes cumulées de la société ont atteint 4'124'132 francs. Compte tenu des carences récurrentes en liquidités, les diverses lignes de crédits octroyées à la société par la [...] ont continué à approcher régulièrement, voire dépasser le maximum autorisé. La [...] a donc poursuivi les mesures de désengagement entamées dès la fin de l’année 2010 (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). C’est ainsi que, dès le 26 octobre 2011, outre l’amortissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. déjà en place sur le compte courant n° [...], celle-ci a imposé à [...] un nouvel amortissement trimestriel de 25'000 fr. sur les comptes courants no [...] et no [...] à compter du 31 mars 2012. Le 5 janvier 2012, l’amortissement trimestriel imposé sur le compte courant no [...] précité ayant permis son remboursement complet, la [...] a imposé un report dudit amortissement sur le compte courant no [...] à compter du 31 mars 2012 également, l’augmentant ainsi à 50'000 francs.
Pour faire face aux pressions financières que sa société continuait de subir, [...] a décidé de réitérer le stratagème qui avait permis de tromper [...] pour amener plusieurs autres per-sonnes à verser des fonds sous le prétexte fallacieux de les investir dans le projet du [...]. Plutôt que d’alléguer un compte supposément contrôlé par [...], [...] a eu l’idée de faire désormais coïncider le prétendu « Fonds [...] Invest » avec le compte courant [...] n° [...] de [...], mais aussi avec une ligne de crédit avec une limite à 61'000 fr. ouverte à son nom personnel sous le compte n° [...] auprès de la banque [...].
Pour convaincre les nouveaux investisseurs, l’accusé a continué à exploiter le sys-tème de démarchage mis en place avec [...] et à s’adjoindre l’assistance d’[...], lequel a continué à faire l’intermédiaire entre la société précitée et [...] jusqu’à son départ de [...] à la fin du mois d’octobre 2012.
C’est ainsi que, dès le mois de décembre 2011, au gré de l’identification de nouvelles dupes potentielles, [...] leur a soumis ou fait soumettre, par le biais de [...], respectivement [...], des conventions élaborées sur la base du modèle qui avait permis de tromper [...], persistant à amalga-mer un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d’investissement », liant systématiquement, d’une part, la dupe, d’autre part [...] personnellement et [...], mais aussi et encore [...]. Contrairement à ce qui a prévalu pour [...], [...] a toutefois renoncé à y prévoir un amortissement.
[...] était pleinement conscient de la tromperie que constituait la mention d’un fonds d’investissement, puisque, de son propre aveu, il n’était plus question « depuis belle lurette » de réunir l’argent des prêts sur un seul compte à cet effet. Il a donc consciemment allégué un fonds, donnant l’illusion d’un patrimoine séparé. De plus, il a renoncé à faire modifier le texte des conventions de prêt postérieures à la vente des parcelles [...] à [...] SA pour y faire figurer cette dernière société plutôt que [...].
A compter du 27 novembre 2012, [...] a volontairement caché aux responsables de [...] qu’en réalité, le projet du [...] avait désormais totalement échappé à [...] (cf. point B.3.1.6 ci-dessus).
Alors même qu’il savait pertinemment qu’à l’instar de celle conclue avec [...], les nou-velles conventions tendaient à rendre [...] solidairement débitrice des montants versés par les dupes, portant intérêts, sans toutefois qu’elle n’en bénéficie d’aucune manière, [...] y a systématiquement apposé sa signature en son nom personnel, mais également en sa qualité d’administrateur président de la société précitée.
Nonobstant le rôle donné à [...] et à [...] dans les nouvelles conventions, l’enquête n’a pas permis d’établir que [...] ou [...] aient recueilli l’assentiment de [...] ou de [...] avant de les sou-mettre, respectivement les faire soumettre aux dupes.
Dès la fin du mois d’octobre 2012, afin d’appuyer un peu plus encore les démarches de [...], [...] lui a fait tenir une nouvelle brochure commerciale datée du 19 octobre 2012, présentant le projet du [...] de manière plus élaborée que la première plaquette confectionnée par [...] (cf. point B.2.2 ci-dessus), comportant notamment :
- un historique de la situation des parcelles du [...] depuis l’incendie survenu en no-vembre 2009, respectivement des diverses mesures administratives dont elles ont fait l’objet ;
- des plans détaillés des nouvelles constructions projetées sur les deux parcelles du [...] ;
- une proposition d’étude et de budget et des procès-verbaux de discussions sur la faisabilité du projet émanant de deux études d’architectes ;
- un plan financier.
B.3.2.2 Exploitation de nouvelles cédules hypothécaires
Pour rassurer les nouveaux investisseurs démarchés par [...] sur leurs chances d’être remboursés, [...] a eu l’idée de faire valoir des garanties supposément offertes par une série d’autres cédules hypothécaires, se basant sur des titres dont il n’avait pas la maîtrise, en cours de constitu-tion, voire totalement fantaisistes. C’est ainsi que, dans les circonstances décrites ci-dessous, imitant le système qui avait fonctionné avec [...], [...] a tour à tour argué, fait arguer, respectivement fait figu-rer dans les conventions soumises aux dupes, au titre de garantie, la « [mise] en dépôt, auprès de [...] notaire à […] », d’une « cédule sur [...] (sic) 6-8 », d’une « cédule sur [...] », ou encore d’une « cédule en 1er Rang, adresse : [...] ».
Bien qu’il eût appris de la bouche de [...] lors du prêt à [...] qu’il n’y avait pas de cé-dule hypothécaire disponible en premier rang, [...] n’a pas hésité à en faire figurer dans les conven-tions ultérieures. Ce dernier a adapté les conventions aux prêteurs, en faisant figurer des comptes de la société de [...] – sur ordre de celui-ci –, tout en ayant conscience que les fonds étaient destinés au projet du [...] et qu’ils auraient plutôt dû être versés sur un compte dédié au projet. [...] était donc conscient à la fois que les plaignants subséquents pensaient verser l’argent pour le projet du [...], que du fait que ces fonds étaient en réalité affectés à d’autres fins.
Cédules hypothécaires grevant la parcelle [...] d’[...]
A la suite de l’acquisition, le 13 décembre 2010, de la parcelle [...] d’[...], correspon-dant à l’adresse de la rue [...], [...] est entrée en possession d’une cédule hypothécaire au porteur préexistante de 176'000 fr., la grevant en 2ème rang. Dès le 11 février 2011, celle-ci a été déposée auprès de la notaire [...] pour le compte de [...] et sa société [...], qui avaient conjointement avancé les fonds nécessaires à l’opération (cf. point A.3.2 ci-dessus). La banque [...] demeurait détenir, quant à elle, une cédule hypothécaire au porteur de 700'000 fr. grevant ladite parcelle en 1er rang.
Ce nonobstant, à la fin de l’année 2011, alors même qu’il n’avait la maîtrise d’aucune des deux cédules précitées, [...] a argué, respectivement fait arguer de la prétendue garantie offerte par une cédule hypothécaire grevant la parcelle concernée pour amener une nouvelle dupe intéressée par le projet du [...] à lui remettre la somme de 100'000 fr., la faisant figurer, dans la convention con-cernée, sous la dénomination « cédule sur [...] (sic) 6-8 » (cf. point B. 3.2.3 ci-dessous).
Cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. en 2ème rang grevant les parcelles […] d’[...]
Dès le 21 octobre 2011, en marge des négociations conduites par [...], [...] et [...] avec [...] et [...], parallèlement aux démarches entreprises afin d’obtenir la libération des différentes cédules hypothécaires grevant les parcelles [...] (cf. point B.3.1.6 ci-dessus), [...] a entrepris de négocier auprès de la [...] la réduction du montant nominal, qui se montait alors à 3'340'000 fr., de la cédule hypothécaire en 1er rang grevant les parcelles […], au niveau de la créance de la banque, qui ne se montait alors qu’à quelque 2'200'000 fr., mais aussi et surtout la libération de la cédule hypothécaire en 2ème rang de 1'000'000 fr. grevant ces mêmes parcelles (cf. point A.2 ci-dessus). Quoique [...] et [...] se soient retirées dans l’intervalle, [...] est parvenu à ses fins le 12 avril 2012, date à laquelle la [...] lui a fait tenir non seulement la cédule précitée, mais aussi la cédule hypothécaire de 400'000 fr. en 1er rang grevant la parcelle [...] et les deux cédules hypothécaires de 50'000 fr. en 1er rang et de 150'000 fr. en 2ème rang grevant la parcelle [...]. Parallèlement, le 5 juillet 2012, la [...] a signé une convention avec [...] prévoyant la réduction du montant nominal de la cédule hypothécaire en 1er rang à 2'200'000 francs. L’instruction a permis d’établir que ces opérations ont été rendues possibles par l’octroi d’un prêt personnel de 500'000 fr. octroyé le 28 mars 2012 à [...] par [...], au travers de sa société [...], portant initialement échéance au 9 mai 2012, finalement remboursé le 31 mai 2012.
Dès la fin de l’année 2011 – alors même que les négociations avec [...] et [...] étaient encore en cours et que [...] ne l’avait pas obtenue – et jusqu’au mois de novembre 2013, [...] a ar-gué, respectivement fait arguer de la prétendue garantie offerte par la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. grevant les parcelles […] pour amener dix nouvelles dupes intéressées par le projet du [...] à lui remettre une somme totale de 1'090'000 fr., la faisant figurer, dans les conventions concernées, sous la dénomination « cédule sur […] ». Celle-ci a été mensongèrement présentée à cinq reprises comme étant « en 1er rang » (cf. point B.3.2.3 ci-dessous).
Dès la fin de l’année 2011, afin d’appuyer ses démarches auprès des intéressés, [...], agissant par l’intermédiaire d’[...], a fait tenir à [...] diverses déclinaisons de la plaquette commerciale remise à [...] (cf. point B.2.2 ci-dessus), intitulées « Groupe [...] Fond (sic) d’investissement 2011 » puis « Groupe [...] Fond (sic) d’investissement 2012 », mentionnant désormais au titre de garantie, en lieu et place des cédules hypothécaires sur le « bâtiment [...] » et sur les « bâtiments [...] 4-10 », une cédule hypothécaire sur les « Bâtiments [...]».
Le 23 février 2012, pour renforcer la crédibilité de la garantie offerte aux investisseurs grugés, [...] a fait suivre à [...] un courrier électronique adressé par [...] à la [...], évoquant la libération prochaine de la cédule hypothécaire en 2ème rang de 1'000'000 fr. grevant les parcelles [...]. Le 30 avril 2012, [...] a encore fait suivre à [...] un courrier électronique qu’il avait lui-même reçu le 28 mars 2012 de [...], dans lequel celui-ci lui faisait savoir que « la [...] mettra[it] à disposition une cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. ». Cependant, sur indication de [...], afin de ne pas éveiller les doutes de [...] eu égard à la solidité de la garantie, [...] y a supprimé l’indication de [...] selon laquelle il « pour[rait s’]engager à conserver [la cédule] en garantie du prêt accordé par M. [...] », ne laissant figurer, dans le courrier électronique transféré, que la possibilité offerte par le notaire de conserver ladite cédule en garantie du prêt de « tout autre créancier ». Par cette suppression, [...] a fait disparaître la mention qu’un autre prêteur, soit [...], était déjà bénéficiaire des garanties promises, contribuant à tromper les dupes sur la solidité des garanties offertes.
Cédules hypothécaires grevant la parcelle 269/25 de [...]
Depuis la fin du mois de novembre 2011, à la suite du remboursement d’[...], la cé-dule hypothécaire au porteur de 800'000 fr. grevant en 3ème rang la parcelle 269/25 de [...] était dé-posée en l’étude de [...] en garantie de l’investissement de [...] (cf. point B.3.1.5 ci-dessus). La [...] demeurait détenir, quant à elle, les cédules hypothécaires au porteur grevant ladite parcelle en 1er et 2ème rang, d’un montant respectif de 1'040'000 fr. et 400'000 fr., en garantie de divers crédits hypo-thécaires privés octroyés à [...].
Ce nonobstant, entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013, agissant dé-sormais sans le notaire, alors même qu’il n’avait la maîtrise d’aucune des trois cédules précitées, [...] a argué, respectivement fait arguer de la prétendue garantie offerte par une cédule hypothécaire gre-vant la parcelle concernée pour amener quatre dupes intéressées par le projet du [...] à lui remettre la somme totale de 550'000 fr., la faisant figurer, dans les conventions concernées, sous la dénomina-tion « cédule en 1er Rang, adresse : [...] » (cf. point B.3.2.3 ci-dessous).
B.3.2.3 Les cas individuels
Entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, [...] a soumis, respectivement fait soumettre une totalité de seize conventions à quinze nouvelles dupes pour obtenir un montant total de 1'740'000 fr., qu’il a entièrement utilisé pour les besoins de [...] ou pour ses propres besoins, dans les circonstances décrites ci-après.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par [...], à une date indéterminée à la fin de l’année 2011. Le 21 décembre 2011, en présence d’[...], [...] a personnellement reçu la dupe dans les locaux de son res-taurant et tea-room [...] à [...], où il lui a vanté les mérites du projet du [...] et remis un exemplaire de la plaquette commerciale intitulée « Groupe [...] Fond (sic) d’investissement 2011 ».
C’est ainsi que, le 29 décembre 2011, croyant que son argent serait affecté au finan-cement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5,25%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule sur [...]».
[...] s’est exécuté par deux versements effectués le 30 décembre 2011. Le compte courant [...] no [...]présentait alors un solde débiteur de 685'342 fr. 02, proche de la limite de 700'000 fr. autorisée par la [...]. Entre le 3 et le 10 janvier 2011, [...] a employé l’intégralité de cette somme pour procéder à des paiements liés à l’exploitation de [...], en particulier le règlement des salaires des collaborateurs, à hauteur de 90'701 fr. 80.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il n’a toutefois pas déposé plainte.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché directement par [...] entre la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2012, après que l’intéressé en a obtenu les coordonnées par l’intermédiaire de [...]. Se pré-sentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de [...], [...] l’a convié dans les locaux de l’Hôtel […], où il lui a vanté les mérites du projet du [...] et remis un exemplaire de la plaquette commerciale intitulée « Groupe [...] fond (sic) d’investissement 2012 ».
C’est ainsi qu’en date du 29 février 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5,25%, à verser sur le compte [...] no 0963.89.55, garanti par une « cédule sur […] ».
[...] s’est exécuté le 9 mars 2012. Dans des circonstances qui n’ont pas été précisé-ment établies par l’enquête, plutôt que sur le compte mentionné dans la convention, [...] a versé les fonds sur le compte courant [...] no [...] au nom de [...]. L’instruction a permis d’établir que ce dernier présentait alors un solde débiteur de 55'471 fr. 75, proche de la limite de 61'000 fr. autorisée par la banque. Le 13 mars 2012, [...] a versé l’intégralité de cette somme à [...], actionnaire minoritaire de [...].
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 26 avril 2018.
Ø Cas [...]
[...] a été démarchée par [...]à la fin de l’année 2011. Le 23 janvier 2012, en présence de ce dernier, [...] a personnellement reçu la dupe dans les locaux du restaurant et tea-room [...] sis à [...], où il lui a vanté les mérites du projet du [...]. [...] lui a ensuite fait visiter les deux parcelles con-cernées.
C’est ainsi qu’en date du 23 janvier 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 100'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5.25%, à verser sur le compte [...] no 0963.89.55, garanti par une « cédule sur [...] ».
[...] s’est exécutée par deux versements effectués le 30 janvier 2012. Le compte cou-rant [...] no [...] présentait alors un solde débiteur de 621'183 fr. 37. Le jour même, [...] a transféré 55'000 fr. sur le compte courant [...] H [...] pour satisfaire à l’amortissement trimestriel obligatoire imposé depuis le 30 septembre 2010 par la [...] (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). Il a en outre employé 13'221 fr. pour effectuer divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...]. [...] a employé le solde de 45'000 fr. demeuré sur le compte courant [...] no [...] pour payer les salaires des employés de [...].
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Elle a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarchée par [...] au début de l’année 2012. Après lui avoir décrit le projet du [...], il lui a personnellement fait visiter les deux parcelles concernées. Le 23 janvier 2012, soit le même jour que [...], en présence de [...] et d’[...], [...] a personnellement reçu la dupe dans les locaux de son restaurant et tea-room [...] sis à [...], où il lui a à son tour vanté les mérites du projet.
C’est ainsi que le jour même, croyant que son argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 31 décembre 2017, portant intérêts à 5,25%, à verser sur le compte [...] no […], garanti par une « cédule sur [...] ».
[...] s’est exécutée le 24 janvier 2012. Le compte courant [...] no [...] présentait alors un solde débiteur de 749'276 fr. 53, au-delà de la limite autorisée par la [...]. Le 25 janvier 2012, [...] a employé l’intégralité des fonds de [...] pour rembourser le solde du prêt octroyé le 28 août 2009 par [...] (cf. point A.4.1.2 ci-dessus).
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Elle a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] ont été démarchés par [...] durant le premier trimestre 2012. Ceux-ci ont été con-vaincus par les explications fournies sans même rencontrer [...].
C’est ainsi qu’en date du 3 avril 2012, croyant que leur argent serait affecté au finan-cement du projet du [...], [...] ont tous deux signé deux conventions prévoyant chacune un investis-sement de 100'000 fr., remboursable au 31 juillet 2012, portant intérêts à 7%, à verser sur le compte [...] no […], garanti par une « cédule sur [...] », prétendument « en 1er rang ».
[...] se sont exécutés par deux versements de 100'000 fr. respectivement effectués les 4 et 10 avril 2012. Avant le versement du 4 avril 2012, le compte courant [...] no [...] présentait un solde débiteur de 727'321 fr. 89, au-delà de la limite autorisée par la [...]. Entre le 4 et le 16 avril 2012, [...] a respectivement transféré 20'000 fr., 3'000 fr. et 5'000 fr. sur les comptes courants [...] no [...], nos [...] et n° [...] pour satisfaire à l’amortissement trimestriel obligatoire imposé par la banque (cf. point B.3.2.1 ci-dessus). Le solde demeuré sur le compte courant [...] no [...] a été employé pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de [...].
Le 1er juin 2012, ignorant tout de l’utilisation frauduleuse de leurs premiers verse-ments, [...] ont signé une troisième convention prévoyant un investissement supplémentaire de 50'000 fr., remboursable au 31 mai 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no 0963.89.55, garanti par la même « cédule sur [...] », prétendument toujours « en 1er rang ».
[...] se sont exécutés le 5 juin 2012. [...] a employé l’intégralité des fonds pour payer les salaires des employés de [...].
Le 30 juillet 2012, n’ayant pas remboursé [...] dans le délai prévu par les conventions du 3 avril 2012, [...], agissant par l’intermédiaire de [...], a obtenu des deux dupes la prolongation de l’échéance du remboursement des 200'000 fr. concernés au 31 juillet 2014, avec un taux d’intérêts réduit à 5,5%.
[...] n’ont jamais récupéré leurs investissements. Ils ont déposé plainte le 23 dé-cembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par [...] à la fin du mois d’avril 2012. Le 30 avril 2012, afin de le rassurer sur la solidité des garanties offertes, ignorant tout de la manipulation opérée par [...] (cf. point B.3.2.2 ci-dessus), [...] lui a fait suivre le courrier électronique du 28 mars 2012. Le 7 mai 2012, [...] a personnellement reçu la dupe à son ancien domicile de [...] en présence d’[...], de [...] et d’un autre collaborateur de [...], où il lui a vanté les mérites du projet du [...]. Faisant mensongèrement état d’activités en pleine croissance, [...] a notamment évoqué la construction d’un réfectoire supposé permettre la restauration du millier d’élèves scolarisés dans un collège voisin. Pour achever de mettre en confiance [...], [...] a ensuite invité [...] à lui faire visiter les locaux de son entreprise et des deux parcelles du [...] en compagnie des collaborateurs de [...].
C’est ainsi qu’au terme de cette journée du 7 mai 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 200'000 fr., remboursable au 30 avril 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule sur [...]», prétendument « en 1er rang ».
[...] s’est exécuté le 11 mai 2012. Entre le 14 et le 24 mai 2012, [...] a employé la somme totale de 131'023 fr. 38 pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de [...]. Le 31 mai 2012, l’accusé a employé le solde pour s’acquitter d’une partie du remboursement du prêt octroyé le 28 mars 2012 par [...] (cf. point B.3.2.2 ci-dessus).
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché dans le courant du mois d’avril 2012 par [...]. La dupe s’est en-suite rendue dans les locaux de [...], où la documentation communiquée par [...] et [...] lui a été pré-sentée. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer [...].
C’est ainsi qu’en date du 23 mai 2012, croyant que son argent serait affecté au finan-cement du projet du [...], [...]a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., rem-boursable au 31 mai 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no […], garanti par une « cédule sur [...] », prétendument « en 1er rang ».
[...] s’est exécuté le 25 mai 2012. Le jour même, [...] a versé 2'500 fr. à [...] en relation avec le prêt qu’il lui avait octroyé (cf. point 4.1.2 ci-dessus). Le 30 mai 2012, il a versé 10'000 fr. à [...] en relation avec la convention du 9 novembre 2011 (cf. point B.3.1.3 ci-dessus) et employé 3'177 fr. pour procéder à un paiement lié à l’exploitation de [...]. Le 31 mai 2012, l’accusé a employé un montant total de 1'808 fr. 30 en relation avec les conventions respectivement conclues le 3 avril 2012 avec les époux […] et le 2 avril 2012 avec un tiers. Le même jour, [...] a employé le solde pour s’acquitter d’une partie du remboursement du prêt octroyé le 28 mars 2012 par [...] (cf. point B.3.2.2 ci-dessus).
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par […] dans le courant du mois de mai 2012. La dupe s’est ensuite rendue dans les locaux de [...], où la documentation communiquée par [...] et [...] lui a été présentée. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer [...].
C’est ainsi qu’en date du 25 mai 2012, croyant que son argent serait affecté au finan-cement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 200'000 fr., remboursable au 31 mai 2014, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule sur [...]», prétendument « en 1er rang ».
[...] s’est exécuté le 11 juin 2012. Le 12 juin 2012, [...] a versé 135'000 fr. à [...] pour rembourser une partie des prêts que celle-ci lui avait octroyés (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Entre le 12 et le 13 juin 2012, l’accusé a employé un montant total de 59'000 fr. pour procéder à divers paie-ments commerciaux liés à l’exploitation de [...]. Le 12 juin 2012, il a versé 5'000 fr. sur le compte cou-rant no [...], lesquels ont servi à procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation du restaurant d’alpage [...]. Le 13 juin 2012, il a employé le solde de 1'000 fr. au titre d’avance de paie-ment pour son loyer privé.
Le 10 décembre 2012, ignorant tout de l’utilisation de son premier versement, [...] a signé une seconde convention prévoyant un investissement supplémentaire de 150'000 fr., rembour-sable au 9 décembre 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule en 1er Rang, adresse : [...] ».
[...] s’est exécuté le 11 décembre 2012. Entre le 11 et le 12 décembre 2012, [...] a transféré l’intégralité des fonds sur le compte courant [...] no […], qu’il a employés, à hauteur de 110'000 fr., pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de [...]. Le 13 dé-cembre 2012, l’accusé a versé 40'000 fr. sur le compte courant [...] no [...], qu’il a employés pour divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...].
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...] SA
[...], administrateur président de la société [...] SA, a été démarché par [...] dans le courant du mois d’août 2012. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer [...].
C’est ainsi qu’en date du 31 août 2012, croyant que l’argent confié serait affecté au financement du projet du [...], agissant en sa qualité de représentant de [...] SA, [...] a signé une con-vention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 30 août 2013, portant intérêts à 4%, à verser sur le compte [...] no […], garanti par une « cédule [...]».
[...] SA s’est exécutée le 3 septembre 2012. Le 4 décembre 2012, [...] a employé l’intégralité des fonds pour payer les salaires de [...].
[...] SA n’a jamais récupéré son investissement. Cette société a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...] a été démarché par [...] dans le courant du mois d’août 2012. Celui-ci a été con-vaincu par les explications fournies sans même rencontrer [...].
C’est ainsi qu’en date du 3 septembre 2012, croyant que son argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 29 août 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule [...] ».
[...] s’est exécuté par deux versements respectivement effectués les 3 et 4 sep-tembre 2012. Le 4 septembre 2012, [...] a employé 48'191 fr. 40 pour payer les salaires de [...]. Le 5 septembre 2012, il a employé le solde de 1'808 fr. 60 en relation avec les conventions respectivement conclues les 2 avril et 15 mai 2012 avec des tiers.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
[...], associée gérante d’[...], a été démarchée par [...] dans le courant du mois de décembre 2012. [...] a personnellement reçu la dupe en présence du précité dans les locaux de son restaurant et tea-room [...] sis à [...], où il lui a à son tour vanté les mérites du projet en insistant no-tamment sur le fait qu’il entendait construire des appartements protégés pour personnes âgées. Il lui a en outre répété que [...] était chargé de l’établissement et du suivi des garanties. [...] lui a ensuite fait visiter les locaux de son entreprise, puis les parcelles du [...].
C’est ainsi qu’en date du 20 décembre 2012, croyant que l’argent confié serait affecté au financement du projet du [...], agissant en sa qualité de représentante d’[...], [...] a signé une con-vention prévoyant un investissement de 350'000 fr., remboursable au 19 décembre 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule en 1er Rang, adresse : [...] ».
[...] s’est exécutée le 21 décembre 2012. Le compte courant [...] no [...] présentait alors un solde débiteur de 58'257 fr. 10, proche de la limite de 61'000 fr. autorisée par la banque. Ce nonobstant, en deux opérations passées les 21 et 31 décembre 2012, portant respectivement sur 330'000 fr. et 20'000 fr., [...] a transféré l’intégralité des 350'000 fr. sur le compte courant [...] no [...]. Entre le 24 et le 28 décembre 2012, l’accusé a employé une somme totale de 245'355 fr. 05 pour payer les salaires des employés et 6'994 fr. 65 pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation de [...]. Le 28 décembre 2012, [...] a versé 2'500 fr. à [...] en relation avec le prêt que celui-ci lui avait octroyé (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Le 31 décembre 2012, l’accusé a employé 33'150 fr. 30 pour procéder à un versement à [...] en exécution de la convention du 9 novembre 2011. Le même jour, il a employé 6'000 fr. au titre d’avance de paiement pour son loyer privé. Dans l’intervalle, le 27 décembre 2012, [...] a versé le solde de 56'000 fr. sur le compte courant [...] no [...], qu’il a employé pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation du restaurant d’alpage [...].
Par la suite, [...] a averti [...] que la convention était entachée d’une erreur, en ce sens que son nom y figurait au titre de partie prenante en lieu et place de celui d’[...]. Par lettre du 12 septembre 2013, [...] lui a conséquemment adressé une reconnaissance de dette portant sur 350'000 fr. en faveur de la société précitée.
A une date indéterminée au cours du second semestre 2014, [...] s’est rendu au do-micile d’[...] à [...] pour lui demander de biffer les mentions concernant [...] et [...] de la convention.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Cette société a déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
Les époux [...] ont été démarchés le 21 janvier 2013 par [...]. Ceux-ci ont été con-vaincus par les explications fournies sans même rencontrer [...].
C’est ainsi qu’en date du 28 janvier 2013, croyant que leur argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] ont signé une convention prévoyant un investissement de 50'000 fr., remboursable au 28 janvier 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garan-ti par une « cédule en 1er Rang, adresse : […] » :
[...] se sont exécutés par deux versements respectivement effectués les 29 et 30 janvier 2013. L’instruction a permis d’établir que le compte courant [...] no [...] présentait alors un solde débiteur de 59'323 fr. 80, proche de la limite autorisée par la banque. Ce nonobstant, le 30 janvier 2013, [...] a reversé l’intégralité des 50'000 fr. sur le compte courant [...] no [...]. Le même jour, il a à nouveau transféré 1'000 fr. sur le compte courant [...] no [...], qu’il a employés pour procéder à divers paiements commerciaux liés à l’exploitation du restaurant d’alpage [...]. Le 1er février 2011, il a payé la commission de 17'500 fr. due à [...] en lien avec le démarchage d’[...]. Entre le 1er et le 4 février 2013, [...] a employé le solde de 31'500 fr. pour divers paiements en lien avec l’exploitation de [...], en particulier le règlement des salaires des employés.
[...] n’ont jamais récupéré leur investissement. Ils ont déposé plainte le 23 décembre 2015.
Ø Cas [...]
Initialement contacté par [...], collaborateur et actionnaire de [...], [...] a été mis en contact avec [...] dans le courant du mois d’octobre 2013. Le 1er novembre 2013, il s’est rendu dans les locaux de la société précitée, où la documentation communiquée par [...] et [...] lui a été présen-tée. Il a été convaincu par les explications fournies sans même rencontrer [...]. Cependant, il a indi-qué à [...] qu’il n’était disposé à investir que 30'000 francs. Dans les jours qui ont suivi, [...] en a in-formé [...], lequel lui a fait savoir qu’il souhaitait obtenir un montant minimal de 50'000 francs. [...] a finalement accepté d’augmenter son investissement à 40'000 francs.
C’est ainsi qu’en date du 12 novembre 2013, croyant que son argent serait affecté au financement du projet du [...], [...] a signé une convention prévoyant un investissement de 40'000 fr., remboursable au 12 novembre 2015, portant intérêts à 5%, à verser sur le compte [...] no [...], garanti par une « cédule en 2ème Rang, adresse : [...] – [...]».
[...] s’est exécuté le 13 novembre 2013. Entre le 6 février et le 5 mai 2014, [...] a reti-ré la totalité de ce montant en espèces puis l’a dépensé.
[...] n’a jamais récupéré son investissement. Il a déposé plainte le 23 décembre 2015.
B.3.2.4 La ratification de [...] au préjudice de [...]
A tout le moins dès le mois de juin 2012, après leur signature, respectivement le ver-sement des fonds des dupes, [...] a été informé de l’existence de plusieurs des nouvelles conven-tions. [...], d’entente avec [...], a entrepris de rectifier, respectivement de modifier vis-à-vis des in-vestisseurs concernés les références aux diverses cédules hypothécaires qui avaient été invoquées par son ami. C’est ainsi qu’entre le 20 juin 2012 et le 12 avril 2013, [...] a tour à tour écrit aux époux [...], à [...] et aux époux [...] pour leur indiquer que leur prêt était en réalité garanti, « conjointement avec d’autres créanciers », par la cédule hypothécaire de 1’000'000 fr. grevant en 2ème rang les par-celles [...], qu’il avait désormais à sa disposition (cf. point B.3.2.2 ci-dessus). Ignorant qu’ils avaient d’ores et déjà procédé au versement des fonds, [...] a par ailleurs proposé aux époux […], à [...], à [...] et à [...]de virer l’argent sur un compte au nom de l’Association des notaires vaudois qu’il contrôlait. Parallèlement, [...] a soumis à l’ensemble des intéressés un avenant daté du 31 juillet 2012 for-malisant les modifications, signé à tout le moins par [...], [...], [...] et les époux […].
Aux alentours du 31 juillet 2012, alors même qu’en sa qualité d’administrateur de [...], il savait pertinemment que la société n’avait jamais bénéficié de leur argent, [...], plutôt que d’entreprendre les démarches nécessaires pour lui permettre de se départir des conventions, a appo-sé sa signature sur les deux avenants soumis à [...] et [...], attestant fallacieusement du fait que [...] avait « reçu » les fonds des deux intéressés conjointement à [...] et [...]. Nonobstant la responsabilité solidaire de [...] ainsi ratifiée, [...] s’est ensuite désintéressé de ce qu’il était advenu des fonds. Il n’a donc rien entrepris pour que [...] jouisse de ces sommes, alors que les deux avenants indiquaient chacun que 200'000 fr. avaient été versés sur un compte de [...].
Il ne pouvait toutefois échapper à [...] que [...] était débitrice au minimum à hauteur de la moitié du prix d’achat du [...], soit 975'000 fr., ou dans le meilleur des cas de la moitié du mon-tant emprunté, soit 750'000 fr., voire du tiers si l’on s’en tient au recours interne entre débiteurs soli-daires. En signant la convention avec [...], puis les avenants concernant deux prêteurs subséquents ([...] et [...]), [...] a sciemment et directement lésé le patrimoine de [...]. Il a laissé le bilan de la société qu’il administrait s’alourdir de dettes, sans même que s’y inscrive les actifs correspondants.
Au début du mois d’octobre 2012, constatant qu’ensuite de sa propre intervention, la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. grevant en 2ème rang les parcelles [...] avait désormais été por-tée en garantie d’investissements pour un montant global de 950'000 fr. et que [...] et [...] avaient en outre invoqué sans droit une « cédule sur […] », [...] s’est encore accordé avec [...] et [...] pour cons-tituer une nouvelle cédule hypothécaire valable, mais sans valeur économique, sur la parcelle [...] propriété de [...] et la proposer en remplacement aux autres investisseurs concernés. C’est ainsi qu’en date du 19 octobre 2012, [...] a constitué une nouvelle cédule hypothécaire de 300'000 fr. grevant en 3e rang la parcelle [...], alors même que celle-ci, estimée fiscalement à 670'000 fr., était déjà grevée de cédules hypothécaires en 1er et 2e rang pour un montant total de 876'000 francs. Celle-ci a été formellement inscrite au registre foncier le 23 octobre 2012. Dès le 8 novembre 2012, [...] a tour à tour écrit à […] pour leur indiquer que leur prêt était en réalité garanti, « conjointement avec d’autres créanciers », par ladite cédule.
B.4 LES FAILLITES
B.4.1 Faillite de [...]
Malgré les multiples entrées de fonds de provenance délictueuse dont elle a bénéficié entre le mois de septembre 2011 et le mois de novembre 2013 au préjudice des diverses victimes, [...] n’est pas parvenu à redresser la situation de [...]. C’est ainsi que, par décision 10 octobre 2014, après avoir constaté, à la suite d’un sursis provisoire, qu’il n’y avait aucune perspective d’homologation d’un concordat, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de [...], sous sa nouvelle raison sociale [...] SA, avec effet le jour même, ses dettes cumulées atteignant alors plus de 6'000'000 francs.
Dans l’intervalle, les activités encore conduites par [...] SA ont été reprises par une nouvelle société baptisée Groupe [...] SA, initialement basée à [...], créée le 5 juin 2014 par des con-naissances de [...], dont ce dernier n’a toutefois jamais été actionnaire et dans laquelle il n’a occupé aucune fonction dirigeante. Celle-ci a à son tour été déclarée en faillite le 2 juin 2016.
B.4.2 Faillite personnelle de [...]
Malgré le remboursement de certains emprunts qu’il est parvenu à effectuer au moyen des fonds détournés au préjudice des victimes, [...] est également demeuré en proie à une situation obérée, de sorte qu’en date du 6 mai 2015, il a déposé une déclaration d’insolvabilité auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois conduisant, le 2 juin 2015, au prononcé de sa faillite personnelle.
Les parcelles [...] de la commune d'[...] ont été réalisées pour le montant de 1'670'000 fr., lequel n’a servi qu’à désintéresser la [...], créancière gagiste de 1er rang.
B.4.3 Faillite de [...]
A la suite du détournement des fonds dont elle était censée bénéficier à raison des multiples conventions conclues avec les dupes, respectivement à l’abandon du projet à [...] SA, [...] n’a jamais été en mesure de réaliser les opérations projetées au lieu-dit Le [...] pour lequel elle avait été fondée.
Le 3 mars 2015, fort de l’engagement solidaire de [...] auquel [...] et [...] avaient souscrit dans le cadre de la convention du 9 novembre 2011 (cf. point B.3.1.3 ci-dessus), [...] a intro-duit une réquisition de poursuite à son encontre portant sur le solde du capital devant lui être rem-boursé, les intérêts échus, les frais de recouvrement et les honoraires de son conseil, provoquant en définitive sa faillite, prononcée le 27 octobre 2015 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec effet au 30 octobre 2015. Dans ce cadre, [...] s’est vu reconnaître une créance de 1'535'754 fr. 10. »
3. En complément à cet état de fait, la Cour ajoute que le prévenu Z.________ est marié depuis le 9 janvier 2021. Son épouse n’a pas d’emploi. Le couple a deux enfants, le second étant né le 27 octobre 2021. Z.________ a trouvé un emploi de contrôleur de gestion [...], à [...], depuis le 12 juillet 2021. Son salaire net s’élève à 6'700 fr., douze fois l’an.
4. En droit, la Cour d’appel pénale avait considéré ce qui suit :
« Appel de [...]
4.
4.1
4.1.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie et déclare « s’en remettre à justice » s’agissant des préventions de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive. Il conclut à sa condamnation à une peine « clémente », assortie du sursis.
4.1.2 Il n’y a aucune discussion dans l’appel au sujet des infractions de gestion déloyale aggravée et de gestion fautive. On peut donc considérer que celles-ci ne sont pas contestées ou qu’à tout le moins, l’appel est irrecevable sur ce point, faute de contestation claire et de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP).
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose ainsi, au plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'erreur au sens de l'art. 146 CP désigne une représentation des faits qui diverge de la réalité (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1).
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; TF 6B_584/2018 consid. 2.1). Ainsi, si l'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205), il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 6 ss, spéc. 11) ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (ATF 86 IV 206 ; TF 6B_817/2018 précité consid. 2.4.1 ; TF 6P.113/2006 consid. 6.1).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité).
4.2.2 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; TF 6B_446/2018 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit et peut être retenu, par exemple, dans l'hypothèse où l'auteur tient le gain pour possible et le veut pour le cas où il se réaliserait. Peu importe à cet égard que ce gain soit incertain ou conditionné par le hasard (ATF 126 IV 165 consid. 4 ; TF 6B_51/2017 consid. 4.3.1).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c).
4.3
4.3.1 L’appelant conteste tout d’abord la réalisation des éléments subjectifs de l’escroquerie, en particulier l’intention et le dessein spécial de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais eu l’intention de ne pas respecter ses engagements et qu’il aurait toujours voulu assurer la pérennité de son entreprise. Il soutient que ce sont des événements postérieurs aux emprunts litigieux, à savoir les pertes de mandats et sa maladie, qui l’auraient empêché de respecter ses engagements, mais qu’il aurait eu de bonnes raisons d’y croire au moment d’emprunter des fonds aux parties plaignantes.
4.3.2 Ce qui est reproché en substance à [...], c’est d’avoir obtenu des prêts en cachant sa situation financière et en faisant croire aux dupes que l’argent serait utilisé pour le projet immobilier dit du [...], alors qu’il comptait en réalité d’abord rembourser des dettes antérieures et maintenir sa socié-té à flot. L’appelant ne démontre pas qu’il y aurait une constatation erronée des faits ; il n’affirme pas avoir exposé l’étendue de ses dettes aux parties plaignantes ou qu’il ne leur a pas fait croire que l’argent serait utilisé pour le projet du [...] alors qu’il n’en avait pas l’intention. Ce comportement ne résulte pas d’erreurs telles qu’il aurait oublié de parler de ses dettes ou qu’il se serait trompé en don-nant l’ordre de virement ; il est donc bien intentionnel. Il y a dessein d’enrichissement illégitime parce que les dupes n’auraient jamais prêté si elles avaient été au fait de la situation financière réelle et de la nécessité de payer d’autres dettes avant de pouvoir envisager de commencer le projet du [...], ce que le prévenu savait forcément, sans quoi il aurait été franc. Le fait, pour le prévenu, d’espérer que tout aille bien et qu’il puisse s’en sortir pour finalement réaliser le projet et rembourser les dupes, alors que la situation ne faisait que s’aggraver depuis 2007, relève du vœu pieu et n’exclut pas l’escroquerie. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), le dommage peut consister en une mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ; le dommage peut s’avérer temporaire ou provisoire. L’intention du prévenu est donc établie, puisqu’il a, en toute conscience, reçu des fonds destinés dans l’esprit des prêteurs au projet du [...], tout en sachant qu’ils seraient en réalité utilisés pour rembourser d’autres dettes. Il ne pouvait ignorer que cette utilisation constituait un risque économique pour les dupes. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2.2), la probabilité de la réalisation du risque est également décisive pour retenir que l’auteur a accepté l’éventualité du résultat et a donc agi par dol éventuel. En l’occurrence, [...] était bien conscient que sa société [...] était en situation particulièrement périlleuse, compte tenu de la note de synthèse établie par [...] le 12 septembre 2011. Cette société a notamment relevé que « le degré d'endettement (dettes / total bilan) s'él[evait] à 166% et démontr[ait] que la société [était] largement sous-capitalisée ». [...] a ainsi estimé que, même en considérant une reconstitution des fonds propres de [...] à hauteur de 800'000 fr. par le biais des opérations immobilières envisagées sur les parcelles [...], « il y aurait lieu de procéder à une augmentation de fonds propres d’au moins 2'000'000 fr. pour considérer que le bilan de la société [était] sain » (P. 125/14 p. 6). L’appelant ne pouvait donc ignorer, au moment de chacun des versements, qu’il ne parviendrait pas à rembourser les prêteurs, alors que sa situation financière était de plus en plus déficitaire.
Pour rassurer les prêteurs, [...] a promis des garanties en nantissement des prêts accordés ; celles-ci étaient pourtant inexistantes – les cédules hypothécaires n’étant pas en ses mains ou en mains du notaire [...] – voire, à tout le moins, n’avaient pas la valeur alléguée, puisque les cé-dules hypothécaires de 1er rang n’étaient pas disponibles (sur la parcelle [...] d’[...], correspondant à la rue [...], la cédule hypothécaire de 1er rang était en mains de la [...], tandis que celle de 2ème rang était en mains de [...] ; sur la parcelle [...] de [...], la [...] détenait les cédules hypothécaires de 1er et de 2ème rang ; sur les parcelles [...] d’[...] [indiquées dans les conventions « [...] »], la [...] détenait la cédule hypothécaire de 1er rang ; cf. supra, partie C, point B.3.2.2). [...] connaissant parfaitement la situation, il a mensongèrement présenté ces garanties aux prêteurs afin de les convaincre de verser leur prêt. Il s’agit donc d’une tromperie par affirmations fallacieuses, puisque l’appelant connaissait la fausseté de ses allégations.
Le fait qu’après avoir obtenu les prêts, [...] ait jonglé avec l’argent et les cédules pour tenter de se maintenir à flot jette certes une lumière sur ses intentions, mais ces éléments ne sont pas déterminants pour statuer sur la qualification d’escroquerie, pour laquelle il s’agit de déterminer si les plaignants ont été amenés à prêter de l’argent grâce à une tromperie. Or, taire une situation fi-nancière obérée, se faire passer pour prospère et faire croire qu’il s’agit d’un prêt sans risque destiné à un investissement dans une affaire immobilière est clairement un mensonge, par omission pour une bonne part, de nature à fausser le libre choix du prêteur. Le fait que les prêts n’aient pas été claire-ment et par écrit consacrés exclusivement au projet du [...] exclut seulement l’abus de confiance, mais n’est d’aucune aide au prévenu s’agissant de l’escroquerie, au contraire. Si on prête à une ou des personnes, sans donner des instructions précises sur l’usage des fonds, on est d’autant plus intéressé par la situation financière des débiteurs. [...] a donc présenté un projet immobilier crédible, mais dont la réalisation était une utopie, compte tenu de la situation financière de sa société ; il a donc allégué la création d’un fonds d’investissement, pour donner l’illusion d’un patrimoine séparé. Il a ainsi sciemment présenté une meilleure situation que celle qui prévalait en réalité, offert des garanties inexistantes, en usant de sa réputation et de sa notoriété préexistante. La confiance des prêteurs a été exploitée pour éviter toutes vérifications de leur part. Il s’agit donc d’un édifice de mensonges, afin de faire croire que tout l’argent prêté serait consacré au projet du [...] ; toutes les dupes étaient par ailleurs convaincues qu’elles investissaient dans ce projet immobilier, ce que le prévenu savait. La plaquette présentant le prétendu fonds d’investissement – qui n’a jamais eu d’existence concrète (cf. PV aud. 7 ll. 346 et 734 ss) – se réfère d’ailleurs dès le deuxième paragraphe au projet du [...] (P. 6/5). Ainsi, à sa lecture, on comprend que ce prétendu fonds est destiné à financer le projet immobi-lier en question. Aussi, il n’a pas été question que [...] finance autre chose que l’achat des parcelles du [...] (cf. PV aud. 3 ll. 260-271). Pourtant, [...] avait l’intention, d’abord, de rembourser d’autres dettes avant d’investir cet argent comme prévu avec le prêteur ; il avait donc conscience qu’il faisait courir un risque à la dupe, ce qui était préjudiciable à ses intérêts. Sa priorité et son objectif premier étaient clairement de « maintenir en vie » son exploitation en obtenant des liquidités, sans avoir l’intention d’utiliser l’argent des prêteurs tel que promis. Au moment de recevoir les prêts des dupes subséquentes, [...] était encore une fois conscient de la tromperie que constituait la mention d’un fonds d’investissement dans les conventions ; sur ce point, il a admis qu’il n’était plus question « de-puis belle lurette » de réunir l’argent des prêts sur un seul compte à cet effet (PV aud. 7 ll. 796 ss). Même après la vente des parcelles nos [...] à [...] SA, il a renoncé à faire modifier le texte des con-ventions de prêts postérieures pour y faire figurer le nom de cette société, en lieu et place de [...] (PV aud. 7, ll. 292 ss). Peu importe qu’il ait eu l’intention de rembourser à terme l’argent des dupes ; ce qui est déterminant, comme on l’a vu, c’est l’intention de s’approprier les fonds pour un autre usage (même temporaire).
Les éléments constitutifs subjectifs de l’escroquerie sont donc réalisés.
4.4
4.4.1 L’appelant conteste ensuite la réalisation des éléments objectifs de l’escroquerie.
Tout d’abord, il n’y aurait pas d’édifice de mensonges. Il fait valoir que le projet du [...] était réel, concret et réalisable au moment où il avait sollicité les prêts litigieux ; que le contenu de la convention signée le 9 novembre 2011 avec le plaignant [...] n’était pas mensonger ; qu’il avait honoré « pour un temps » ses engagements ; que les problèmes subséquents n’étaient pas de son fait mais de celui du notaire, car il n’y connaissait rien en garanties, cédules hypothécaires, etc. ; que, de même, la brochure de présentation de son entreprise n’était pas mensongère ; certes, elle ne men-tionnait que les chiffres d’affaires, mais personne n’aurait demandé d’autres chiffres.
Ensuite, il n’aurait pas eu recours à une mise en scène ou à d’autres manœuvres frauduleuses. Il soutient que faire appel à un notaire, à des professionnels de la finance et de l’immobilier était normal et logique pour réaliser le projet ; le concours de ces protagonistes n’aurait donc pas fait partie d’un plan pour tromper les parties plaignantes. Il n’aurait pas menti au plaignant [...]. Les autres dupes auraient été démarchées et mises en confiance par ses mandataires et son employé, mais non pas par lui-même.
Enfin, les dupes auraient pu procéder à des vérifications, ce qu’elles n’avaient pas fait.
4.4.2 Comme on l’a vu, le mensonge peut être par omission (tromperie par dissimulation de faits ; cf. supra consid. 4.2.1). Aussi, un chiffre d’affaires important peut être annihilé par des charges encore plus importantes. L’entreprise [...] a été présentée comme un modèle de réussite vaudoise et son surendettement, tout comme le besoin urgent de liquidités pour éponger des dettes, n’ont pas été exposés. On veut bien croire que le projet aurait été réalisable (la construction a d’ailleurs été réalisée en fin de compte par la société [...] SA), si le prévenu y avait consacré l’argent qu’il avait obtenu des dupes. Il l’a cependant consacré à d’autres dettes et comptait sur des hypothétiques rentrées d’argent futures pour réaliser le projet par la suite et pouvoir ainsi rembourser ses prêteurs.
On peut bien admettre aussi que le prévenu ne s’est pas dit qu’il allait faire appel à des professionnels compétents pour endormir la méfiance des investisseurs potentiels. Il a néanmoins constitué une équipe dont le but était de lui trouver des investisseurs et de l’aider à les convaincre. Il ne pouvait ignorer que cela n’était possible qu’en donnant une image tronquée de la situation finan-cière de son entreprise et en mentant sur ses intentions quant à l’usage des fonds.
On peut encore suivre l’appelant sur le fait que les plaignants auraient pu procéder à des vérifications. Ils en ont cependant été dissuadés en étant mis en confiance par la réputation du prévenu, la présence d’une équipe de professionnels, en particulier un notaire, l’allégation de garan-ties hypothécaires et, parfois, des relations préexistantes tels que des liens d’amitié. Les témoins entendus durant l’enquête et aux débats de première instance sont constants : [...] était connu à la ronde comme un entrepreneur au succès fulgurant et au carnet d’adresses bien rempli ; personne n’imaginait à quel point il était endetté. En fin de compte, il y a bien eu un édifice de mensonges, que cela soit par affirmation ou par dissimulation.
4.5
5.5.1 (sic) L’appelant conteste enfin la circonstance aggravante du métier. Il fait valoir qu’il ne vivait que de son salaire de 4'000 fr. par mois, qu’il n’a pas mis un franc dans sa poche grâce aux emprunts litigieux, certes utilisés pour « tenir à flot la société, ce qui était nécessaire », pour pouvoir ensuite réaliser le projet du [...]. Le jugement entrepris omettrait le fait que « le besoin de liquidités de l’appelant pour réaliser, finalement, le projet du [...], était bien réel ».
4.5.2 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, ins-tallé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c ; TF 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2 ; TF 6B_1174/2018 du 18 décembre 2018 consid. 4.1). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. A ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1). Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé de se procurer, par son activité délictueuse, des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins. Savoir si tel est le cas dépend de l'ensemble des circonstances de l'espèce, parmi lesquelles le nombre ou la fré-quence des infractions commises pendant un laps de temps donné, l'élaboration d'un procédé ou d'une méthode, la mise au point d'une organisation, des investissements, etc. Lorsqu'il statue sur l'existence du métier dans un cas donné, le juge doit aussi prendre en considération l'importance de la peine minimum applicable (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 4 ; TF 6B_140/2010 du 16 avril 2010 consid. 2.1).
4.5.3 Le prévenu a imaginé le projet du [...] pour rationaliser sa production. Son entreprise allait financièrement mal depuis des années. Il mélangeait ses propres finances avec celles de l’entreprise. Les emprunts litigieux ont servi à éponger les dettes les plus urgentes, ainsi qu’à payer les salaires des employés, pour éviter une faillite et la cessation des activités. Ils ont donc permis au prévenu de continuer à prélever son propre salaire de 4'000 francs. Le prévenu n’a pas directement utilisé l’argent escroqué, mais indirectement, le résultat est le même. L'importance des montants es-croqués (plus de 3'000'000 fr.), le nombre de cas survenus entre 2011 et 2012 (seize victimes en presque deux ans) et le caractère systématique du procédé permettent de considérer que l’appelant a exercé son activité délictueuse par métier. La réalisation de cette circonstance aggravante est donc avérée.
5.
5.1 L’appelant estime la peine particulièrement sévère. Il n’aurait pas été tenu suffisam-ment compte de l’impact de son histoire personnelle, de ses caractéristiques mentales, ainsi que de ses problèmes de santé psychique et physique. Il se fonde sur un certificat médical produit avec son appel pour soutenir qu’en plus, il souffrirait d’un trouble bipolaire. L’origine de la débâcle serait à re-chercher dans les immenses difficultés rencontrées, et non pas dans un caractère égoïste et sans scrupules. Il allègue avoir tout perdu et qu’il souffre désormais de dépression. Une peine ferme ne serait donc pas nécessaire pour prévenir une récidive.
5.2
5.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
Lors de la fixation de la peine, le juge doit ainsi tenir compte du fait que certains dé-linquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. L'âge et le mau-vais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).
5.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation conte-nu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments per-tinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il aug-mentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
5.2.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se détermi-ner d'après cette appréciation.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la dimi-nution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette apprécia-tion, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une significa-tion excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127).
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 ; TF 6B_1036/2017 du 24 août 2017 consid. 1.3).
5.3 Comme les premiers juges, la Cour de céans retient que la culpabilité de [...] est ob-jectivement très lourde. La mise en scène élaborée dans le but d’éviter une faillite a eu des consé-quences importantes, puisque le dommage total se monte à plus de trois millions de francs et a été causé au préjudice de seize victimes ; son activité délictueuse s’est en outre étalée durant près de deux ans. Le prévenu a certes éprouvé des regrets vis-à-vis de ses victimes. Il semble cependant davantage éprouver des remords de n’avoir pas réussi à maintenir le bateau à flot. Il se trouve ainsi désolé de ne pas avoir réussi à rembourser ses victimes ; ses remords sont donc induits principale-ment par son propre échec (cf. jugement, p. 54). Par ailleurs, les excuses proférées sont arrivées bien tardivement lors de la procédure, au moment des débats de première instance (ibid., p. 55). Il n’a par ailleurs jamais éprouvé de scrupules à l’égard de [...] et de ses créanciers, quand bien même il ne conteste pas en appel sa condamnation pour gestion déloyale aggravée et la gestion fautive. On peut encore tenir compte à décharge du temps passé depuis les faits.
En ce qui concerne la diminution de sa responsabilité, l’expertise psychiatrique (P. 493) a mis en évidence chez l’appelant une capacité cognitive conservée s’agissant du caractère illi-cite de ses actes, mais a relevé une capacité volitive altérée. La conjonction des aspects dysfonction-nels du trouble de la personnalité de [...], à savoir l’impulsivité, la persécution et la vision grandiose, ainsi que l’état dépressif qu’il vivait au moment des faits, était de nature à altérer ses capacités voli-tives. En revanche, la consommation abusive de Stilnox n’a pas faussé sa capacité de discernement (P. 493, pp. 12 à 14). En fin de compte, les experts ont estimé que la responsabilité de [...] était légè-rement diminuée (P. 493 p. 14).
Le diagnostic de trouble bipolaire, plaidé par l’appelant, n’a pas été retenu par l’expert ; il peut demeurer incertain, puisqu’il n’est pas établi que l’appelant souffrait de ce trouble au moment des faits. En effet, bien que le Dr [...] indique dans son rapport du 9 février 2021 (P. 724-4) que ce trouble aurait débuté lorsque [...] avait 25 ans, cette considération n’est basée que sur les dires du prévenu, de son entourage, ainsi que sur des statistiques et probabilités. Les rapports médicaux ne soutiennent par ailleurs pas que la responsabilité du prévenu serait plus atteinte que celle retenue dans l’expertise. De plus, les conclusions de celle-ci tiennent compte des circonstances personnelles et du fonctionnement mental du prévenu. L’origine de la débâcle est ainsi à rechercher dans la réac-tion inadéquate du prévenu face aux difficultés, mais pas dans ces difficultés elles-mêmes. Il s’ensuit qu’il faut suivre les premiers juges et retenir que la responsabilité pénale de l’appelant était légère-ment diminuée, de sorte que sa culpabilité doit au final être considérée comme modérée à lourde.
Cela étant, la peine n’est pas excessive. L’escroquerie par métier commise au préju-dice d’une quinzaine de personnes pour un dommage total dépassant les trois millions de francs doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois, augmentée de 6 mois pour la gestion déloyale aggravée et la gestion fautive. Cette dernière infraction doit aussi être sanctionnée d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale et en raison de son lien avec les in-fractions principales.
Compte tenu de la peine totale de 36 mois de peine privative de liberté, un sursis complet est d’emblée exclu. En revanche, on peut admettre qu’au vu de l’état de santé actuel de l’appelant, toujours en dépression, du fait qu’il se soigne et qu’il a tout perdu (sa bonne réputation, sa société et toute sa fortune), il n’est pas nécessaire de lui faire subir la moitié de la peine. Par ailleurs, l’expert a considéré que le risque de récidive était faible, le prévenu n’ayant pas une personnalité dys-sociale (P. 493 p. 14). Au surplus, sa notoriété est telle qu’il n’aura pas l’occasion de récidiver ; le risque de recommettre des infractions est donc quasiment réduit à néant, vu le retentissement de cette affaire. Un minimum de 6 mois – qu’il pourra subir sous forme de semi-détention (art. 77b CP), s’il retrouve une occupation professionnelle, ou de travail d’intérêt général (art. 79a CP) – paraît donc suffisant. Pour les mêmes raisons et vu l’ancienneté des faits, la durée du sursis peut être limitée à deux ans.
Appel de [...]
6. L’appelant conteste tout d’abord que [...] ait commis une escroquerie et se réfère à l’appel de ce dernier. L’auteur principal ne devant pas être condamné, il ne pourrait pas non plus l’être en qualité de complice.
Ce point a déjà été traité aux considérants 5.3 et 5.4 et on peut s’y référer. Le grief doit donc être rejeté.
7.
7.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de complicité d’escroquerie au pré-judice de [...]. Se fondant sur sa propre version des faits qu’il expose au début de son appel, il sou-tient qu’il n’y aurait eu aucune tromperie, que le prêt a été accordé pour « différents projets » et des « opérations commerciales » et que, s’agissant de la situation de [...] et de ses entreprises, il y avait seulement eu de l’« optimisme ».
Il nie avoir apporté une aide déterminante à [...] pour convaincre le plaignant [...] de lui prêter de l’argent. Il observe qu’il n’aurait fait que traiter avec celui-ci la question des garanties à fournir. Il plaide également qu’il ne pourrait pas être reconnu coupable de complicité d’escroquerie par omission pour avoir omis d’informer le prêteur des problèmes financiers de [...] et de sa société. Il soutient à cet égard que l’obligation de renseigner (art. 43 LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 ; BLV 178.11] ne concernerait que les activités ministérielles, au sens de l’art. 3 LNo, non appli-cable en l’espèce. Il soutient qu’il n’était pas mandaté par [...] et n’avait donc pas de position de ga-rant par rapport à lui.
Subjectivement, il n’y aurait pas de preuve d’une intention de sa part d’apporter une aide à une escroquerie. On ne pourrait lui reprocher qu’une négligence, soit d’avoir toléré que son nom apparaisse dans la plaquette commerciale, ce qui ne serait pas condamnable.
7.2 Le complice est un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La complicité suppose, objectivement, que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événe-ments ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance (TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1). Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que cette assistance accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa ; TF 6B_683/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2). La durée et l'intensité avec lesquelles le complice apporte sa contribution n'apparaissent à cet égard pas comme des éléments déterminants (TF 6B_628/2018 et 6B_629/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1265/2016 du 26 octobre 2017 consid. 2.2).
L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. L’assistance intellectuelle suppose que le complice encourage l'auteur, entre-tient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (TF 6B_628/2018 et 6B_629/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (TF 6B_591/2013 consid. 5.1.2). N'importe quelle obligation juri-dique ne suffit pas. Il faut que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à pro-téger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveil-lance) que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (TF 6B_696/2012 et 6B_700/2012 du 8 mars 2013 consid. 7.1).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il con-naisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intention-nelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a ; TF 6B_608/2017 et 6B_609/2017 précité consid. 6.1).
7.3 Les premiers arguments concernent la substance de l’escroquerie ; on peut renvoyer à ce qui a été dit plus haut (cf. supra, consid. 4.3 et 4.4). [...] croyait que son argent serait utilisé pour le projet immobilier du [...], car il n’avait aucune idée de la situation financière catastrophique de [...] et de ses entreprises, même s’il savait qu’il y avait des difficultés – raison pour laquelle il a été tatillon sur les garanties. Il ne pouvait pas deviner que celui-ci avait l’intention, en premier lieu, d’utiliser son argent pour survivre, le projet étant réservé à des jours meilleurs. La convention (P. 4/2/1) précise que les emprunteurs ont divers « projets en cours […] qui nécessitent un apport important de fonds ». Payer des dettes peut difficilement être considéré comme un « projet ». On ne peut donc pas retenir que la convention prévoyait une libre utilisation des fonds pour les besoins de l’entreprise [...].
Avant que [...] ne sollicite ce prêt, il a eu des séances notamment avec [...] pour faire le point sur sa situation financière. Il en est résulté qu’il avait besoin d’un apport de fonds propres – et pas de prêts – de 2 millions de francs. Il avait un besoin urgent de liquidités, car il était en surendet-tement. La faillite menaçait, ce dont [...] avait conscience. [...] espérait résoudre son problème en regroupant sa production au [...], mais il n’avait pas l’argent pour un tel projet, et même s’il en trou-vait, le temps que cela se fasse, il aurait été en faillite depuis longtemps (le contrat avec [...] évoque une échéance du projet immobilier à 2017 ; malgré les escroqueries, les faillites de [...] et de sa socié-té sont bien antérieures, soit en 2014 et 2015). Ce dernier a donc emprunté de l’argent pour que son groupe survive, dans l’espoir que cela aille mieux et qu’il puisse ensuite réaliser le projet du [...]. Mais évidemment, il n’a pas dit tout cela aux investisseurs intéressés, en particulier à [...]. Il a seulement parlé du projet du [...]. [...] savait cela. Parler d’« optimisme » est un euphémisme choquant. Per-sonne ne peut ignorer que le prêteur y aurait regardé à deux fois avant de prêter s’il avait été informé de cette situation.
Le notaire a rédigé la convention de prêt, sachant que son intervention rassurerait le prêteur, et il lui a écrit en s’engageant personnellement à conserver les garanties promises (P. 4/2/3). Le notaire savait pourtant très bien que les garanties offertes n’étaient pas disponibles, la cédule hy-pothécaire sur la maison de [...] à [...] étant déjà détenue par un autre créancier et des cédules hypo-thécaires devant encore être constituées sur des parcelles à la [...], lesquelles devaient ensuite être remises à la banque qui financerait un premier projet immobilier à réaliser avant celui du [...].
Ensuite, c’est tout particulièrement sa lettre du 10 novembre 2011 (cf. supra B.3.1.4) qui a convaincu [...] de verser les fonds, six jours plus tard. En agissant de la sorte, l’appelant a fait preuve d’un comportement rassurant, ce qui a déterminé la dupe à verser l’argent. La participation de [...] à ces négociations en qualité de notaire était donc déterminante pour motiver la dupe à verser les fonds. L’appelant était au demeurant conscient de la confiance qu’il suscitait. Il s’agit là d’une commission par action et donc d’un acte de complicité d’escroquerie. [...] a donc eu un rôle fautif, alors que son comportement devrait être exemplaire, quand bien même le notaire n’exerçait pas une activité ministérielle.
Après le versement de l’argent par [...], l’appelant a suivi toutes les instructions de [...] concernant l’utilisation des fonds pour rembourser des créanciers. Les garanties promises ont égale-ment été utilisées à d’autres fins, ce qui montre bien que l’appelant n’a pas été pris au dépourvu ; bien au contraire, il était prêt dès le départ à participer à cette opération frauduleuse, qui a été mûrement réfléchie lors de divers entretiens à son étude. Le notaire voulait, lui aussi, que [...], son ami, s’en sorte financièrement, entre autres parce qu’à lui aussi il devait de l’argent. Il avait donc un intérêt à participer à la mise en scène litigieuse, au détriment de [...]. L’usage des fonds avait été discuté à l’avance.
Il s’ensuit que [...] doit être reconnu coupable de complicité d’escroquerie au détri-ment du plaignant [...].
8.
8.1 L’appelant conteste devoir quoi que ce soit aux autres plaignants que [...], que ce soit à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il fait valoir qu’il ne serait pas intervenu dans ces emprunts.
8.2
8.2.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles dé-duites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122
al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions ci-viles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 sep-tembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la for-tune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur.
Aux termes de l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
8.2.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433
al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_47/2017du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié à l’ATF 143 IV 495 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016 déjà cité consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
8.3 Il est exact que l’acte d’accusation retient que [...] a prêté son assistance à [...] pour « duper la première des 16 victimes » (jugement, p. 134), à savoir [...]. Les premiers juges en étaient conscients, puisqu’ils ont précisé que [...] n’était pas poursuivi pour les actes subséquents (jugement, p. 183 in fine). Le Tribunal correctionnel a néanmoins condamné [...] à payer non seulement des indemnités fondées sur l’art. 433 CPP à tous les plaignants, comme une suite logique à sa condam-nation à payer une part des frais de justice, mais également des dommages-intérêts à l’un d’entre eux, [...] (jugement, pp. 209-210).
La condamnation de [...] étant liée au seul cas commis au préjudice de [...], il n’est pas possible de lui faire supporter les indemnités fondées sur l’art. 433 CPP allouées aux autres plai-gnants. Il convient donc de supprimer cet appelant de la liste des débiteurs concernés. Comme les premiers juges ont réparti ces indemnités entre les prévenus, avec un montant défini à payer par chacun d’entre eux, la part dévolue à tort à cet appelant doit être laissée à la charge des plaignants ; il appartenait en effet aux plaignants de faire appel pour demander une condamnation solidaire.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas possible de condamner l’appelant au paiement de la somme de 200'000 fr. en faveur de [...], à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, solidai-rement avec [...] et [...]. Il y a donc lieu de donner à ce plaignant acte de ses réserves civiles contre [...], dès lors qu’il a pris des conclusions expresses contre lui.
9.
9.1 L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu au sujet des conclusions civiles du plaignant [...]. Il fait valoir que ce dernier a déposé un mémoire de 94 pages quelques jours avant le début de l’audience de première instance, ainsi qu’un onglet de pièces quelques jours plus tard ; il expose à cet égard avoir tenté en vain d’obtenir une suspension de l’audience pour se déter-miner de manière complète.
Il avait aussi formulé des réquisitions de mesures d’instruction auxquelles il n’a pas été donné suite. Il fait valoir que la maxime des débats s’applique et renouvelle ses réquisitions, à savoir :
- la production par [...] de l’intégralité des justificatifs des frais de procé-dure, de justice et d’honoraires et débours d’avocat relatifs au litige civil opposant [...] à [...] et à la société [...] SA, portés au montant de 300'000 fr. et l’intégralité des justificatifs des frais, émoluments et débours portés au montant de 65'531 fr. pour l’affaire civile contre Me [...] et [...].
- la mise en œuvre d'une expertise visant à (a) déterminer la valeur de la part dite « terrain » et la part de bénéfice affectée au contrat d’entreprise générale attaché à chacun des dix lots de PPE de l’immeuble sis aux […] à [...] et des cinq lots de PPE de l’immeuble sis aux [] à [...], correspondant aux cédules hypothécaires (non constituées) d’un montant global de 700'000 fr., (b) fixer la valeur vénale des actions de la société [...] au jour où [...] les a vendues à [...] et (c) dé-terminer le bénéfice réalisé par la société [...] SA dans le cadre de l’opération immobilière relative aux parcelles à [...].
- la production, par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de la liste des personnes ou sociétés qui auraient sollicité la cession des droits de la masse, dans le cadre de la faillite de [...], ainsi que le ou les délais fixés pour ouvrir action et la con-firmation ou l’infirmation du fait que le délai avait été utilisé pour agir en ce sens.
Concernant la faillite de [...], d’une part, et de [...] SA, d’autre part, [...] a encore re-quis la liste des cessionnaires des droits de la masse, les délais qui leurs ont été fixés et l’éventuel état des procédures.
Enfin, il a sollicité l’audition de [...], employée de [...], organe de révision de [...] SA, ou que [...] soit invitée à informer la Cour de céans sur l’état des procédures et sur le montant des conclusions prises.
Finalement, l'appelant demande que [...] soit renvoyé à agir par la voie civile, ses prétentions n’étant pas clairement établies.
9.2
9.2.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'ap-pel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces rela-tives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au trai-tement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposi-tion codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en ma-tière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve of-fert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_999/2019 précité). Le juge peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et l'arrêt cité).
A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).
9.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP), de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. La jurisprudence ad-met que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
9.2.3 La teneur des art. 123 et 124 al. 2 CPP a été exposée précédemment (cf. supra con-sid. 3.2). S'agissant de l'art. 124 al. 2 CPP, le message du Conseil fédéral retient qu'il « va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. » ; « Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu, la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrai-rement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP – ne déro-geant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP – ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit tou-tefois être « adéquate » (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 précités consid. 4.3.2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions ci-viles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plai-gnante à agir par la voie civile (al. 3).
Par travail disproportionné, il faut comprendre non la complexité juridique des ques-tions soulevées par l'action civile jointe, mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles in-vestigations en vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se rapportant exclusi-vement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante. C'est le temps nécessaire à la réso-lution des questions pénales, par comparaison avec la durée supplémentaire du procès induite par le traitement des conclusions civiles, qui sert de référence (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 27-28 ad art. 126 CPP).
Le devoir de motiver impose principalement au demandeur à l'action civile d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions, ces faits devant permettre d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 123 CPP). Le non-respect de ces exigences conduirait, devant le juge civil, à un dé-boutement ; le demandeur à l'action civile jointe est ainsi favorisé puisque ces lacunes ne conduiront pas à un déboutement mais au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. Le législateur – dans un but de favoriser la partie plaignante – a ainsi jugé qu'il se justifiait de n'assortir cette violation par la partie plaignante de ses obligations procédurales « que des conséquences relativement douces » (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 21 ad art. 126 CPP).
9.3 L’appelant a partiellement raison. Le plaignant ne réclame pas seulement le rembour-sement des 1,5 millions dont il a été escroqué, plus intérêt légal, plus ses frais de justice, soit des dommages-intérêts négatifs (différence entre le patrimoine actuel du lésé et le montant qu’aurait at-teint ce patrimoine sans l’acte illicite) ; il réclame des dommages-intérêts de nature contractuelle, soit tout ce qui a été promis par les emprunteurs soit, en d’autres termes, des dommages-intérêts positifs. La situation se complique parce que, pendant les années qui ont suivi l’escroquerie, une partie des intérêts et amortissements prévus a été payée. De plus, le plaignant a attaqué des tiers, produit dans des faillites et conclu notamment une convention avec le prévenu [...]. On ne peut pas suivre le plai-gnant dans cette voie. Donner suite aux réquisitions de l’appelant, qui comprennent notamment une expertise fiduciaire et qui visent à établir le montant des dommages-intérêts positifs, n’est donc pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure d’appel. Le premier juge n’avait pas non plus à donner suite à ces réquisitions, dans la mesure où il s’agissait d’allouer seulement des dommages-intérêts négatifs et non des prétentions de nature contractuelle. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’opération immobilière a eu lieu finalement, mais elle n’a pas bénéficié au plaignant [...]. Dans le cadre de la procédure de poursuites, il pourra le cas échéant être démontré que des dédommagements ultérieurs ont réduit le dommage. Les réquisitions de l’appelant apparaissent ainsi inutiles à l’instruction de la cause et doivent être rejetées.
Pour le surplus, la question des prétentions de [...] sera examinée avec l’appel de [...] (cf. infra, consid. 23).
10.
10.1 L’appelant conclut encore, sans faire valoir aucun moyen à ce sujet dans sa déclara-tion d’appel, à ce qu’il ne doive pas payer de frais de justice et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui soit allouée.
10.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d’acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquels il est reconnu coupable (TF 6B_753/2013). S’il est acquitté tota-lement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raison-nable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
10.3 Condamné pour complicité d’escroquerie au détriment de [...], seul fait et seule infrac-tion dont il était accusé, il est logique qu’aucune indemnité ne lui soit allouée pour ses frais de défense en première instance. Sa prétention en ce sens doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les frais de justice, il est aussi logique qu’il en assume une partie. Il ne se plaint pas de la part en elle-même, correspondant à un quart des frais communs plus les frais de décision préjudicielle qu’il a provoqués. Il faut en effet considérer que l’escroquerie au détriment de [...] est ce qui a donné lieu à l’essentiel des opérations de l’enquête et que l’importance respective des rôles de chacun, telle qu’elle se reflète dans les peines infligées, justifie cette part d’un quart (si l’on prend en compte les peines privatives de liberté prononcées, [...] est condamné à 24 mois sur un total de 92 mois prononcé à l’encontre des quatre prévenus, ce qui équivaut à 26 %). Il n’y a donc pas lieu de modifier la part des frais à laquelle il a été condamné.
11.
11.1 [...] n’a développé aucun grief spécifique à l’encontre de la fixation de la peine, qui n’est contestée que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Il y a néanmoins lieu de l’examiner d’office.
11.2 Les principes ont été développés au considérant 5.2.2 supra. Il convient de s’y réfé-rer.
11.3 Comme on l’a vu, l’appelant a eu un rôle fautif et décisif pour déterminer [...] à verser son prêt de 1,5 millions de francs (cf. supra, consid. 6.3). En sa qualité de notaire, il se devait d’être exemplaire, quand bien même les opérations en cause n’étaient pas de type ministériel. Il n’a pas hésité à faire fi des principes régissant sa profession, tout en usant sciemment de la confiance susci-tée par son titre. Par ailleurs, il n’a jamais exprimé le moindre remords à l’égard de [...], contestant jusqu’en appel avoir eu un rôle décisif dans la tromperie. Sa culpabilité est donc lourde. La peine pri-vative de liberté fixée par les premiers juges à 24 mois avec sursis est adéquate et doit être mainte-nue. Cependant, l’appelant étant à présent à la retraite et n’exerçant plus son métier de notaire, le risque qu’il récidive est minime. Au surplus, compte tenu de l’ancienneté des faits et de l’absence d’infractions depuis lors, la durée du sursis peut être réduite. Le délai d’épreuve peut donc être limité à deux ans au lieu de quatre.
Appel d’[...]
12.
12.1 [...] se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu parce que les premiers juges ont refusé qu’il produise ses notes de plaidoiries. Le fait de pouvoir les produire en appel ne réparerait pas complètement le vice, dès lors que « le principe de double instance [serait] violé ». Il produit ces notes comme faisant « partie intégrante » de son appel.
12.2 On a rappelé plus haut ce qu’implique le droit d’être entendu, ainsi que les principes qui régissent l’administration des preuves en appel (cf. supra, consid. 9.2).
12.3 L’appelant n’a pas pris de conclusion en annulation du jugement. On ne saisit dès lors pas l’objet de son grief de violation du droit à une double instance. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, l’éventuel vice (douteux, les « notes » con-sistant en des morceaux de procès-verbaux d’audition, choisis sur différents thèmes, que les premiers juges connaissaient) peut être considéré comme réparé, puisque l’on tiendra compte de ces notes.
Pour le surplus, l’appelant a déclaré lors de l’audience d’appel renouveler sa réquisi-tion, sans préciser laquelle. On ne peut donc y donner aucune suite.
13.
13.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de complicité d’escroquerie.
13.2 Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie et la notion de complicité ont été rappelés plus haut (cf. supra, consid. 4.2 et 6.2).
13.3
13.3.1 Les premiers juges ont considéré que ce prévenu, bien que connaissant la situation obérée de W.________ et de sa société, l’avait aidé à trouver et convaincre des investisseurs, en mettant [...] en contact avec son employeur, en concevant l’idée d’un fonds d’investissement, en rédi-geant une plaquette, puis un projet de contrat avec [...], tout ça en taisant à tous la réalité de la situa-tion financière, sur ordre de W.________. Ils ont considéré que le fait qu’il transmette au notaire des instructions sur la manière de dépenser l’argent de [...] « provoque concrètement le détournement des fonds ». En envoyant un document comptable trompeur le 10 septembre 2012, il avait aussi con-tribué à conforter la dupe dans son erreur sur les risques encourus. Pour les autres plaignants aussi, Z.________ était conscient que les prêteurs pensaient verser de l’argent pour le projet [...] et du fait que ces fonds étaient en réalité affectés à d’autres buts ; il avait collaboré au stratagème en rédigeant des conventions faisant état de garanties fantaisistes, puis en les rassurant. Le Tribunal a considéré que, du point de vue subjectif, rien n’indiquait que le prévenu ait su au départ que les fonds versés par [...] seraient détournés de leur but ; on ne pouvait pas retenir une totale conscience et volonté, même par dol éventuel, jusqu’à l’envoi au notaire du courriel comportant les instructions sur l’utilisation de l’argent de [...] (jugement, p. 190). Néanmoins, en recevant 10'000 fr. de commission pour le contrat [...], il ne pouvait lui échapper que son employeur cherchait à se concilier ses bonnes grâces comme complice. Il y avait donc bien dol entier (jugement, p. 191).
13.3.2 L’appelant conteste avoir eu une intention coupable. Il n’aurait jamais eu le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. On ne verrait pas qui pourrait être ce tiers ; il serait absurde de considérer qu’il puisse s’agir de W.________, parce que « l’on imagine mal ce jeune homme au passé sans taches tomber si bas pour un employeur qu’il connaît à peine et qu’il ressent très rapidement désagréablement ». La commission de 10'000 fr. reçue pour avoir ame-né l’investisseur [...] ne justifierait pas que l’on retienne une telle intention, dès lors que le prévenu n’avait « pas la moindre intention malhonnête ». Il n’aurait pu comprendre que l’opération était pro-blématique qu’à partir du moment où il avait su comment W.________ allait utiliser l’argent du plai-gnant. De toute façon, ce dernier avait répété que son intervention n’avait pas été déterminante et que c’était le notaire C.________ qui avait convaincu [...] de verser les fonds.
L’appelant fait encore valoir que, lorsqu’il a été engagé, encore étudiant, il a été ébloui par le prestige de W.________, qu’il a cru dans son projet immobilier, que les pertes, qu’il croyait provisoires, n’étaient pas de nature à altérer sa confiance, tout le monde croyant dans les promesses de W.________ au sujet de grosses rentrées d’argent à venir et que tout le monde le considérait, lui, comme un simple porte-parole de W.________. C’était donc en toute bonne foi qu’il avait eu l’idée d’un « fonds d’investissement » – ce qui, pour lui, signifiait l’utilisation d’un compte séparé – et rédigé la plaquette de présentation, qui n’aurait pas été mensongère. Il observe qu’il avait proposé un compte à la banque [...] qui exigeait une double signature, ce qui aurait permis de contrôler l’affectation de l’argent. Ce n’était qu’après son éviction des pourparlers que la banque dépositaire avait été modifiée. S’agissant de [...], il estime qu’il appartenait à ce plaignant, bien plus expérimenté que lui en affaires, de poser des questions, voire à [...], qui l’avait adressé à W.________. L’appelant se plaint qu’on lui reproche d’avoir envoyé un courriel au notaire lui donnant des instructions pour l’utilisation de l’argent versé par [...]. Il fait valoir qu’il n’aurait pas eu le choix, que cet e-mail n’aurait rien changé, qu’il s’agissait uniquement de confirmer par écrit ce qui avait déjà été communiqué par oral le matin même par W.________ à C.________ et qu’il n’y aurait pas vu de problème, puisqu’il avait confiance en ceux-ci. De même, le courriel du 10 septembre 2012 (P. 4/2/6) qu’on lui reprochait d’avoir envoyé était largement postérieur à l’escroquerie proprement dite ; il ne pourrait donc pas avoir été déterminant dans sa réalisation.
S’agissant des plaignants qui ont suivi [...], il fait valoir que son rôle s’était limité à compléter des contrats négociés par [...], sur la base du modèle rédigé par le notaire dans le cas concernant [...] et des indications qu’il recevait, notamment en ce qui concernait les garanties sous forme de cédules hypothécaires. Il relève que, lorsqu’il avait un problème à propos d’une cédule hypo-thécaire, il téléphonait au notaire pour lui demander d’attester qu’il disposait d’une cédule permettant de garantir le prêt sollicité. Il estime qu’on ne peut pas lui reprocher, comme le ferait le jugement, d’avoir mis W.________ en contact avec son ancien employeur [...]. Il était aussi normal qu’il obéisse à son patron lorsqu’il lui a interdit de communiquer à des investisseurs potentiels des informations sur sa situation financière.
13.3.3 Il est vrai que les faits postérieurs aux escroqueries (soit postérieurs aux versements des dupes) ne sont pas pertinents. Ce qui est déterminant, c’est qu’Z.________ ne pouvait pas igno-rer les implications de son silence sur la situation financière catastrophique de son employeur et qu’il a néanmoins participé à ce démarchage d’investisseurs potentiels. Travailler pour son employeur ne justifie pas tout. Un complice n’a pas besoin d’avoir un dessein d’enrichissement illégitime. Il doit juste avoir l’intention d’aider un escroc qui a un tel dessein. Le seul point véritablement intéressant est de savoir dans quelle mesure l’aide apportée a été utile. Le terme de « fonds d’investissement » – qui n’en était pas strictement un – n’est pas ce qui a convaincu les plaignants. La plaquette consiste es-sentiellement en un curriculum vitae de W.________ et ce dernier aurait pu la faire lui-même. Toute-fois, la présence d’une équipe – un patron, un comptable « directeur financier », un notaire et un agent immobilier – renforce le sentiment de la dupe de s’impliquer dans une affaire sérieuse. De même, si [...] a adressé à W.________ des candidats investisseurs sans procéder à des vérifications, c’est parce qu’elle avait confiance en Z.________ notamment.
On peut cependant donner acte à Z.________ qu’au départ, il était de bonne foi quant à la faisabilité du projet [...]. Comme l’ont relevé les premiers juges, rien n’indique que l’appelant ait su au départ que les fonds de [...] allaient être utilisés pour maintenir l’entreprise à flot. Cependant, juste après la réception des fonds de ce dernier, le 17 novembre 2011 à 9h54, l’appelant a envoyé à C.________ un courriel lui donnant des instructions pour ventiler les 1,5 millions de francs pour rem-bourser des dettes de W.________ et de sa société [...] (cf. P. 45). A partir de ce moment-là à tout le moins, Z.________ savait que les prêts sollicités pour l’opération immobilière ne seraient en réalité pas directement affectés au projet en question. S’agissant du premier cas, on ne peut donc pas rete-nir que l’appelant avait l’intention d’aider W.________ à escroquer [...]. Par ailleurs, le rôle de l’appelant ne semble pas avoir été déterminant pour que ce dernier investisse ; comme on l’a vu, W.________ (cf. supra, consid. 4.3.2 et 4.4.2) a principalement bénéficié du concours du notaire C.________ (cf. supra, consid. 6.3), dont la participation a été décisive pour que [...] s’exécute (cf. PV aud. 1 ll. 156 ss et PV aud. 1 ll. 154 s. et 278 s.). Ce plaignant a par ailleurs spécifié que le rôle d’Z.________ était superficiel, n’agissant que comme intermédiaire (PV aud. 1, ll. 87 s.). Z.________ sera donc mis au bénéfice du doute pour le cas commis au détriment du premier lésé. Toutefois, pour les prêteurs subséquents, le prévenu devait forcément se rendre compte de l’escroquerie à laquelle il participait. Il a volontairement donné une image trompeuse de la société et soumis une convention ambiguë aux dupes ultérieures, tout en sachant que les fonds sollicités ne seraient pas utilisés con-formément au but allégué. En effet, l’appelant était conscient que les dupes comptaient investir dans le projet [...] – il l’a d’ailleurs admis lors des débats d’appel –, mais que leur argent servirait d’abord à éponger des dettes, comme cela avait été le cas pour les fonds versés par [...]. Z.________ ne peut donc pas soutenir qu’il ignorait la supercherie ou encore qu’il ne pouvait pas désobéir à son em-ployeur. Le fait qu’il ait un statut d’étudiant et qu’il se trouvait confronté à une forte personnalité sont des éléments à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra, con-sid. 16.2.2 et 16.3). A ce stade, il faut retenir qu’Z.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie au détriment de onze dupes.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 26 octobre 2022, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit en ce qui concernait le recourant Z.________ (consid. 9.5 et 9.6) :
« 9.5 (… ) l'auteur principal, W.________ a été condamné pour avoir escroqué 16 dupes, à savoir ([...], réd.) et 15 dupes subséquentes. Il ressort du jugement attaqué que (Z.________) a été condamné pour complicité d'escroquerie à l'encontre de 11 dupes et acquitté s'agissant (de [...], réd.) (cf. jugement entrepris, p. 123, 126). Le jugement ne précise toutefois pas les noms des 11 dupes, de sorte qu'il y a un doute sur celles qui sont visées parmi les 15 dupes subséquentes. Sous l'angle temporel, il ressort du jugement de première instance que « (Z.________) a collaboré étroitement avec W.________ à toutes les étapes de la mise en place du stratagème auprès des dupes, puis de son exécution, ce jusqu'à son départ de la société » (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 28 juillet 2020, p. 190 ; art. 105 al. 2 LTF). Dans le même sens, il ressort que « pour convaincre les nouveaux investisseurs, (W.________) a continué à exploiter le système de démarchage mis en place avec [...] et à s'adjoindre l'assistance [d’Z.________], lequel a continué à faire l'intermédiaire entre la société précitée et W.________ jusqu'à son départ de [...] à la fin du mois d'octobre 2012 » (cf. jugement entrepris, p. 70). Dès lors, on peut s'interroger si cela signifie que (Z.________) n'a pas été condamné pour complicité d'escroquerie s'agissant des quatre dernières dupes qui ont été démarchées, semblerait-il, après son départ de l'entreprise, à savoir: [...] dont l'associée gérante a été démarchée dans le courant du mois de décembre 2012 (cf. jugement entrepris, p. 83), les époux [...] qui ont été démarchés le 21 janvier 2013 (cf. jugement entrepris, p. 85) et [...] (cf. jugement entrepris, p. 86). Toutefois, le dispositif du jugement laisse à penser le contraire. En effet, il ressort dudit dispositif que (Z.________ ) a été condamné solidairement avec W.________ à verser à [...] et à [...] une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII et XXXIV) et à verser à [...]t la somme de 44'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 13 novembre 2015, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXIX). Une autre hypothèse serait que le nombre de 11 dupes relèverait d'une erreur et qu'en réalité la cour cantonale entendait le condamner pour complicité d'escroquerie à l'égard de 15 dupes subséquentes. Toutefois, cela signifierait que l'erreur était déjà présente dans le jugement de première instance, puisqu'il avait été condamné s'agissant de 12 dupes, y compris le premier lésé ([...], réd.), pour lequel il a été acquitté en deuxième instance (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 28 juillet 2020, p. 202 ; art. 105 al. 2 LTF ; jugement entrepris, p. 123).
Partant, la motivation cantonale n'est pas conforme à l'art. 112 LTF. Elle ne permet pas de savoir dans quels cas, c'est-à-dire pour lesquelles des 15 dupes subséquentes, (Z.________) a été complice d'escroquerie. La cour cantonale se contente de dire - dans une motivation générale - qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie au détriment de 11 dupes sans distinction nominative. La décision cantonale ne permet ainsi pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, ni ne permet un contrôle par le Tribunal fédéral de l'application du droit. Ainsi, le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle examine et explique en détail pour quels cas (Z.________) a été reconnu complice d'escroquerie.
9.6. (Z.________) critique sa condamnation solidaire avec W.________ au paiement d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP et d'indemnisations à titre de dommages-intérêts pour les dupes. A ce stade, on peut se limiter à relever que le jugement entrepris ne permet pas de contrôler le bien-fondé de ces condamnations solidaires puisqu'on ne sait pas précisément pour quelles dupes (Z.________) a été reconnu coupable de complicité d'escroquerie. Il incombera à la cour cantonale de réexaminer la question et cas échéant d'adapter le dispositif de son jugement sur ces points. En effet, de telles condamnations solidaires avec W.________ au paiement d'indemnités et d'indemnisations ne seront possibles qu'à l'égard des dupes pour lesquelles (Z.________) serait reconnu coupable de complicité d'escroquerie. ».
2.
2.1 Il découle ainsi des motifs de l’arrêt de renvoi que, si elle a intégralement annulé le jugement attaqué par suite de l’admission du recours du prévenu Z.________, la juridiction fédérale n’en a pas moins validé l’appréciation de l’autorité inférieure en tout ce qui concernait les autres prévenus, soit W.________, C.________ et G.________. La Cour de céans reprend dès lors dans cette mesure à son compte son jugement du 5 mars 2021, qui demeure donc à cet égard. Il reste à reprendre le cas d’Z.________.
2.2 Il découle de l’acte d’accusation qu’Z.________ est prévenu de complicité d’escroquerie dans les cas numérotés B.1 à 3. Le B.1 est un chapitre intitulé « le plan » ; le chapitre B.2 est intitulé « l’instrumentalisation de [...] », et c’est le chapitre B.3 qui décrit « les 16 victimes » que sont [...], puis (dès la page 43 de l’acte d’accusation), chronologiquement, [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] et [...].
2.3 Dans son jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal correctionnel retient qu’Z.________ a été complice de l’escroquerie jusqu’à son départ de la société [...] (jugement, p. 190), le 10 septembre 2012, respectivement « autour du 10 septembre 2012 » (jugement, p. 93, 186). Le Tribunal correctionnel n’a pas indiqué, dans l’appréciation des faits, si cela excluait les actes commis au préjudice de certains plaignants. C’est bien plutôt dans l’appréciation de la culpabilité d’Z.________ que le tribunal a mentionné que ce prévenu avait participé à la spoliation de douze victimes, sans préciser lesquelles. Cela commande de déduire que les douze lésés retenus par le Tribunal correctionnel sont [...], puis [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Hormis [...], le Tribunal correctionnel a pourtant reconnu Z.________ débiteur de divers montants à titre de dommages-intérêts en faveur de [...], de [...], d’[...], de [...], d’[...] et de [...] ; pour le reste, Z.________ a également été reconnu débiteur de diverses indemnités au sens de l’art. 433 CPP, lesquelles ne sont cependant pas liées à une culpabilité à l’égard du plaignant concerné. Si les autres plaignants n’ont pas été reconnus créanciers d’Z.________, c’est parce que [...], [...] et [...] n’ont pas pris de conclusions (jugement, pp. 209, 218), et que [...] et [...], [...], [...] et [...] n’en ont pas pris à l’encontre d’Z.________ (jugement, pp. 210-211, 213, 217). Enfin, on ne trouve aucune mention de [...] dans le chapitre du jugement dédié aux conclusions civiles et dans le dispositif.
La Cour de céans a fait sienne l’appréciation du jugement de première instance, en ce sens que les cas postérieurs au départ d’Z.________ de la société [...] (septembre ou octobre 2012, comme déjà relevé) ont été retenus.
Sur la base de l’acte d’accusation, qui reprend les cas dans l’ordre chronologique, la culpabilité d’Z.________ arrêtée au 10 septembre 2012 (jugement, p. 93, 186), exclut les cas d’[...], démarchée en décembre 2012, d’[...] et [...] ainsi que de [...], démarchés tous trois en 2013.
Certes, les organes de [...] et [...], démarchés en août 2012 par [...], n’ont même pas rencontré W.________. L’acte d’accusation ne mentionne aucune intervention d’Z.________ en ce qui les concerne. Il en va de même de [...] et de [...], démarchés durant le premier trimestre 2012 par [...], de [...], démarché en avril 2012 par [...], et d’[...], démarché en mai 2012 par [...] également. Ces plaignants n’ont même pas rencontré W.________ et l’acte d’accusation ne fait état d’aucune intervention d’Z.________ en ce qui les concerne. Pour autant, sur la base du chapitre B.2 du jugement, force est de retenir une culpabilité d’Z.________ à raison des actes commis à leur préjudice, car [...] et [...] ont précisément été instrumentalisés par les prévenus dans ce dessein.
Il s’ensuit que le chef de prévention de complicité d’escroquerie doit être retenu à l’encontre d’Z.________ pour les actes commis au préjudice de [...], de [...], de [...], de [...], de [...] et [...], de [...], de [...], d’[...], de [...] et de [...]. Ce chef de prévention doit en revanche être exclu en ce qui concerne, outre [...], [...], [...] et [...] et [...]. Ces lésés n’auraient pas dû être indemnisés.
3.
3.1 A l’audience d’appel de reprise de cause, l'appelant Z.________ a soulevé de nouveaux moyens à l’appui de son appel, soutenant n’avoir commis aucun acte au préjudice d’une quelconque partie plaignante, d’une part, et n’avoir eu « aucun intérêt financier » en relation avec les agissements de W.________ et de [...], d’autre part.
3.2
3.2.1 L’appelant Z.________ fait valoir qu’il n’a eu aucun contact direct avec les dupes, hormis [...], qu’il était alors étudiant, que ses tâches se limitaient à la gestion administrative et qu’il était tenu de suivre les ordres de W.________ et de son mandataire C.________ ; ainsi, il ne disposait d’aucune marge de manœuvre. Il relève que son départ n’a rien changé, de sorte que son rôle aurait été nul ; il ajoute qu’il n’avait aucune raison de concéder le moindre avantage à W.________ et qu’il n’avait jamais perçu d’autre rétribution que son salaire versé en sa qualité de travailleur au service de l’entreprise de ce dernier.
3.2.2 L’argument moyen déduit de l’absence de tout contact direct avec les dupes est réfuté par le fait qu’Z.________ a participé aux discussions avec [...], [...], [...] et [...], entretiens dont il ne pouvait que connaître les finalités, ainsi que les possibles conséquences pour les futurs lésés.
3.2.3 Pour ce qui est de l’étendue de ses tâches et de sa marge de manœuvre, Z.________ a confectionné des versions de plaquette pour [...] (P. 179/C1), lesquelles mentionnaient le fonds d’investissement inexistant et alors même que le solde de la ligne de crédit octroyée par la BCV était débiteur. Il avait la vue d’ensemble de la situation (PV aud. 9, ll. 178-216, jugement du 28 juillet 2020, p. 186). En sa qualité de bachelor en économie d’entreprise (diplôme obtenu en 2012), il était à même d’apprécier la nature et la gravité des faits, étant précisé qu’il avait été engagé par W.________ alors qu’il achevait sa formation, en septembre 2011 (jugement du 28 juillet 2020, ibid.). Plus encore, son mémoire de fin d’études porte notamment sur le fonctionnement de fonds d’investissement.
Outre ces considérations générales, un élément particulier dénote l’étendue de la marge de manœuvre d’Z.________. Il est en effet établi qu’il est l’auteur de la convention passée le 17 octobre 2011, en marge des premiers pourparlers avec [...], par W.________ et [...], sur la base des premiers projets de convention préparés à l’intention de l’investisseur, liant, d’une part, [...], d’autre part W.________ personnellement, mais aussi [...] et [...], prévoyant en particulier que [...] était « disposée à recueillir des fonds pour le compte des trois entités précitées », mentionnant la constitution d’un supposé « Fond (sic) [...] Invest » de 1'500'000 fr., ainsi qu’une « commission d’entrée unique de 5% du montant, soit 75'000 fr. » (cf. not. jugement du 5 mars 2021, p. 51). Entre le 13 et le 26 octobre 2011, C.________ a tour à tour reçu Z.________, G.________ et W.________. Le 13 octobre 2011, le notaire a reçu Z.________, lequel lui a exposé les grandes lignes des exigences de [...] (cf. not. jugement du 5 mars 2021, p. 51-52). Au vu de ces circonstances, c’est en vain qu’Z.________ soutient n’avoir été qu’un jeune employé dépourvu de pouvoir décisionnel. Même s’il n’a pas été à l’origine de l’accord en cause, il n’en a pas moins été étroitement associé à sa genèse, au bénéfice de la marge de manœuvre qui lui était concédée, laquelle excédait très largement celle d’un simple exécutant. Le fait que la peine a été réduite selon l’art. 48 let. a ch. 4 CP ne concerne que l’ascendant personnel exercé sur lui par W.________, dont le caractère autoritaire et colérique est amplement décrit et auquel Z.________ devait obéissance indépendamment de son périmètre de compétences.
La marge de manœuvre dont disposait Z.________, s’est traduite en actes d’une plus grande portée encore. En particulier, dûment informé de la situation et du fonctionnement de la société, il savait que, contrairement à ce qui avait été promis à certaines dupes, nombre de cédules hypothécaires n’étaient pas de 1er rang. Entendu par le Procureur le 17 mai 2016 en qualité de prévenu, il a en effet déclaré ce qui suit : « Je vous explique tout d’abord qu’au début, je ne savais même pas ce que c’était (sic) un premier rang et un deuxième rang par rapport à une cédule hypothécaire. J’ai appris de la bouche de C.________ dans le cadre des discussions survenues sur le prêt de [...] qu’il n’y avait pas de premier rang disponible pour les investisseurs » (PV aud. 9, ll. 696-700 [classeur bleu]). Il a volontairement donné une image trompeuse de la société et soumis une convention ambiguë aux dupes [...], [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...], [...], [...] et [...], tout en sachant que les fonds sollicités ne seraient pas utilisés conformément au but allégué. En effet, l’appelant était conscient que les dupes comptaient investir dans le projet [...], mais que leur argent servirait d’abord à éponger des dettes, comme cela avait été le cas pour les fonds versés par [...]. Z.________ ne peut donc pas soutenir qu’il ignorait l’astuce ou encore qu’il ne pouvait pas désobéir à son employeur (cf. jugement du 5 mars 2021, consid. 13.3.3 p. 122). Plus encore, il a modifié – du reste assez maladroitement – un courriel de C.________ du 26 mars 2012 en faisant disparaître la mention selon laquelle [...] était déjà bénéficiaire des garanties hypothécaires promises et a adressé ce message contrefait au plaignant [...] afin de tromper cette dupe quant aux garanties offertes et, ainsi, l’inciter à investir à l’encontre de ses intérêts (cf. jugement du 28 juillet 2020, p. 189-190). Or, comme déjà relevé, il est par ailleurs établi qu’Z.________ savait que les cédules hypothécaires en cause n’étaient pas de 1er rang, ce qui témoigne de son implication active et en toute connaissance de cause dans le procédé destiné à tromper [...]. Dès lors qu’il a agi de son propre chef, ce prévenu ne peut donc s’abriter derrière son obligation d’obéir à W.________. De même, l’autonomie dont il a fait preuve et l’usage d’une carte de visite portant la mention « directeur financier et adjoint CEO » (cf. jugement du 28 juillet 2020, p. 186) mettent à mal l’image de l’étudiant ou du jeune diplômé influençable et confiné à de serviles tâches de gestion administrative qu’il tente de donner de lui.
3.3 Quant au moyen selon lequel Z.________ n’avait « aucun intérêt financier » en relation avec les agissements de W.________, il est infirmé par le seul fait qu’Z.________ était son salarié mais aussi actionnaire de la société [...]. Au regard des seuls dividendes escomptés déjà, cette qualité lui conférait un intérêt propre dans la marche de la société. Qui plus est, il avait perçu de W.________ une récompense d’un montant considérable pour ses agissements à l’égard du plaignant [...], soit une commission de 10'000 fr. pour l’aide au démarchage (jugement du 5 mars 2021, consid. 15.3 p. 124), et il pouvait raisonnablement en espérer d’autres pour des agissements analogues au préjudice d’autres dupes. Son intérêt économique est donc amplement établi à ce double titre au moins.
3.4 Pour le reste, l’implication générale d’Z.________ dans les agissements perpétrés au préjudice des dupes concernées est décrite par le jugement du 5 mars 2021 de la Cour de céans, que le Tribunal fédéral n’a, comme déjà relevé, pas remis en cause à cet égard.
4. Il faut revoir la peine et le sort des conclusions civiles.
La quotité de la sanction à prononcer doit demeurer inchangée, puisque le nombre de lésés, soit onze, l’est aussi, tout comme l’est la nature des actes incriminés. Il suffit dès lors de renvoyer aux éléments retenus par le jugement du 5 mars 2021 à l’aune des art. 47 CP et 49 al. 1 CP, d’une part, et 48 let. a ch. 4 CP, d’autre part, pour ce qui est de la culpabilité de ce prévenu et, partant, de la peine à prononcer (cf. respectivement consid. 5.2.2 p. 102-104, et consid. 16.2 p. 125-126). En revanche, pour ce qui est des prétentions civiles, ce prévenu ne saurait être tenu à indemniser les parties demanderesses [...], [...] et [...], ainsi que [...]. Il s’ensuit que le dispositif du jugement du 5 mars 2021 doit être modifié en ses chiffres III/XXIII, III/XXIX et III/XXXIV en ce sens que seul W.________ est débiteur des montants qui y figurent.
5. En définitive, le jugement entrepris doit être réformé dans le sens qui précède, soit du dispositif reproduit ci-dessus sous lettre A.b de l’état de fait, hormis en ce qui concerne ses chiffres III/XXIII, III/XXIX et III/XXXIV, déjà mentionnés.
Vu l’issue de la reprise de cause, le sort de l’action pénale demeure inchangé à l’égard d’Z.________. Partant, les frais d'appel pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022 seront mis à sa charge dans la même proportion que celle prévue par le jugement du 5 mars 2021 (consid. 24.3, p. 138), à savoir un seizième de l’émolument d’appel.
L’appelant Z.________ a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix durant la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022. L’indemnité réduite allouée au titre de l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) s’élève à 4'416 fr. 30 (cf. jugement du 5 mars 2021, consid. 24.5 p. 139). Elle sera mise à la charge de l’Etat et compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________ (art. 442 al. 4 CPP).
Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022, constitués de l'émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat.
Aucune indemnité ne sera allouée en faveur d’Z.________ au titre de l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, faute d’avoir été requise.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
à l’égard de W.________ :
les articles 19 al. 2, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
146 al. 1 et 2, 158 ch. 1 al. 1 et 3 et 165 ch. 1 CP ;
126, 135, 192, 398 ss, 418, 426 et 433 CPP ; 41 ss CO,
à l’égard de C.________ :
les articles 42, 44 al. 1, 47, 25 ad 146 al. 1 CP ;
126, 192, 398 ss, 418, 426 et 433 CPP ; 41 ss CO,
à l’égard d’Z.________ :
les articles 42, 44 al. 1, 47, 48 let. a ch. 4, 25 ad 146 al. 1 CP ;
126, 192, 398 ss, 418, 426 et 433 CPP ; 41 ss CO,
à l’égard de G.________ :
les articles 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
158 ch. 1 al. 1 et 3 et 165 ch. 1 CP ;
10, 126, 192 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de G.________ est admis.
II. Les appels de W.________, C.________, Z.________ et Marc-Antoine Staub sont partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II, III, VI, VIII, IX, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, XLVI et XLVII de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive ;
II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois ;
III. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 2 (deux) ans ;
IV. constate que C.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
V. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;
VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
VII. constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ;
VIII. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
X. libère G.________ du chef de prévention de complicité d’escroquerie ;
XI. constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive ;
XII. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ;
XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
XIV. supprimé ;
XV. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XVI. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XVII. renvoie [...] à ses réserves civiles ;
XVIII. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr. (deux cent mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XIX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XX. condamne W.________ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr. (deux cent septante-cinq mille francs), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXI. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXII. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 350'000 fr. (trois cent cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXIII. condamne W.________ à verser le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXIV. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30 (cent trente-trois mille cent septante-neuf francs et trente centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ;
XXV. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXVI. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (cinquante mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXVII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXVIII. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10 (nonante-sept mille cinq cent vingt-trois francs et dix centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXIX. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 44'000 fr. (quarante-quatre mille francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ;
XXX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXI. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008 fr. 85 (trois cent septante-neuf mille et huit francs et huitante-cinq centimes), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ;
XXXII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXIII. donne acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles ;
XXXIV. condamne W.________ à verser le montant de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à [...] et [...], à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXV. condamne W.________, solidairement avec C.________ dans la mesure du chiffre XXXVbis ci-dessous, à verser à [...] la somme de 1'643'317 fr. 60 (un million six cent quarante-trois mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 503'759 fr. 50 (cinq cent trois mille sept cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XXXVbis. Condamne C.________ à verser à [...] la somme de 1'500'000 fr. (un million cinq cent mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2011, sous déduction de :
- 13'750 fr. (treize mille sept cent cinquante francs), valeur au 29 décembre 2011 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 janvier 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 29 février 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 mars 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 avril 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 mai 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 juillet 2012 ;
- 55'828 fr. 13 (cinquante-cinq mille huit cent vingt-huit francs et treize centimes), valeur au 2 juillet 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 juillet 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 août 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 1er octobre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 octobre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 novembre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 décembre 2012 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 6 février 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 28 février 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 avril 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 avril 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 mai 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 28 juin 2013 ;
- 50'727 fr. 35 (cinquante mille sept cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), valeur au 8 juillet 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 août 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 août 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 30 septembre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 octobre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 29 novembre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 31 décembre 2013 ;
- 55'136 fr. 07 (cinquante-cinq mille cent trente-six francs et sept centimes), valeur au 31 décembre 2013 ;
- 2'381 fr. 90 (deux mille trois cent huitante et un francs et nonante centimes), valeur au 31 décembre 2013 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 3 février 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 3 mars 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 4 avril 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 2 mai 2014 ;
- 10'000 fr. (dix mille francs), valeur au 3 juin 2014 ;
- 503'759 fr. 50 (cinq cent trois mille sept cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), valeur au 21 mars 2019 ;
à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ;
XXXVI. condamne W.________ et C.________, solidairement entre eux, à verser le montant de 145'685 fr. 10 (cent quarante-cinq mille six cent huitante-cinq francs et dix centimes) à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XXXVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la brochure [...], sous n° 2591 (pièce 47), de la carte de visite d’Z.________, sous no 2592 (pièce 52), du CD-Rom de documentation bancaire de [...], sous no 2715 (pièce 191), du CD-Rom produit par [...], sous no 2720 (pièce 264), des protocoles internes de la BCV (restriction de consultation), sous no 2724 (pièce 304) et du CD-Rom produit par [...], sous no 2776 (pièce 452) ;
XXXVIII. ordonne la restitution à [...] des objets séquestrés sous références no 2701 (pièce 124, carton beige et classeur gris) et no 2702 (pièce 130, deux agendas), lesdits séquestres étant levés, une fois jugement définitif et exécutoire ;
XXXIX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________, Me Marianne Fabarez-Vogt, à 83’804 fr. 85 (huitante-trois mille huit cent quatre francs et huitante-cinq centimes), sous déduction des avances déjà perçues par 40’665 fr. (quarante mille six cent soixante-cinq francs) ;
XL. arrête les frais de justice à la charge de W.________ à 106'866 fr. 10 (cent six mille huit cent soixante-six francs et dix centimes), ce montant comprenant 83’804 fr. 85 (huitante-trois mille huit cent quatre francs et huitante-cinq centimes) d’indemnité dû à son défenseur d’office ;
XLI. dit que W.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet ;
XLII. arrête les frais de justice à la charge de C.________ à 14’061 fr. 25 (quatorze mille soixante-et-un francs et vingt-cinq centimes) ;
XLIII. arrête les frais de justice à la charge d’Z.________ à 8’000 fr. (huit mille francs) ;
XLIV. arrête les frais de justice à la charge de G.________ à 6'730 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XLV. rejette les conclusions prises par C.________ en allocation d’indemnités par les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi ;
XLVI. alloue à Z.________, à la charge de l’Etat, une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 30’000 fr. (trente mille francs) et dit que cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________ ;
XLVII. alloue à G.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 49'892 fr. 30 (quarante-neuf mille huit cent nonante-deux francs et trente centimes)."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9’453 fr. 25 (neuf mille quatre cent cinquante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt.
V. Les frais d'appel pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022 sont répartis comme il suit :
- un huitième de l’émolument d’appel et trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont mis à la charge de W.________ ;
- un huitième de l’émolument d’appel est mis à la charge de C.________ ;
- un seizième de l’émolument d’appel est mis à la charge d’Z.________ ;
-
un huitième de l’émolument d’appel est mis à la charge de
Marc-Antoine
Staub ;
- le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité réduite d'un montant de 2’000 fr. (deux mille francs), est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de C.________.
VII. Une indemnité réduite d'un montant de 4'416 fr. 30 (quatre mille quatre cent seize francs et trente centimes) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, pour la procédure antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________.
VIII. Une indemnité d'un montant de 9’471 fr. 40 (neuf mille quatre cent septante et un francs et quarante centimes), est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de G.________.
IX. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité d’office prévue sous chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
X. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022 sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour W.________),
- Me Jean-Daniel Théraulaz et Me Miriam Mazou, avocats (pour C.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour G.________),
- Me Philippe Rossy, avocat (pour Z.________),
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :