TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.007994/MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 mars 2023

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

U.________, prévenu, représenté par Me Yvan Guichard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

K.________, partie plaignante, non assistée, intimée.


La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ du chef d’accusation de contrainte (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et dit que la peine était additionnelle à celle prononcée le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne (III), a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 1er décembre 2020 par le Tribunal de police de Lausanne (IV), a condamné également U.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour en cas de non-paiement dans le délai imparti (V) et a mis les frais de la procédure, par 1'975 fr., à la charge de U.________ (VI).

 

 

B.              Par annonce du 8 octobre 2022, postée le lendemain, puis déclaration motivée du 15 novembre suivant, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, les frais de première et seconde instances étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant suisse, originaire de Konolfingen/BE, U.________ est né le [...] 1963 à Jendouba en Tunisie. Il a suivi l’école obligatoire en Tunisie et s’est installé en Suisse à la fin des années quatre-vingt. Il a travaillé en tant qu’ébéniste puis dans un magasin d’alimentation et enfin comme chauffeur de taxi. Actuellement, il est chauffeur de poids lourds à mi-temps en raison de problèmes de santé et perçoit un revenu brut de l’ordre de 2'500 fr. par mois. Il se trouve toutefois en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu’à la fin du mois de mars 2023. Il a divorcé en 2008 de K.________ qu’il avait épousée quelques années plus tôt en Tunisie. En 2010, il a épousé à [...] avec laquelle il a eu trois enfants, soit des jumeaux nés en 2017 et une fille née en 2015. Son épouse ne travaille pas et s’acquitte de l’ensemble des frais du ménage. Le loyer de U.________ s’élève à 1'169 fr. et sa prime d’assurance maladie est de l’ordre de 177 fr., subside déduit (selon document du mois d’août 2022). Dans sa demande d’assistance judiciaire, U.________ a indiqué qu’il avait des dettes pour un montant de l’ordre de 40'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de U.________ contient l’inscription suivante :

 

-                                 1er décembre 2020, Tribunal de police de Lausanne, contrainte sexuelle, contravention à l’ordonnance concernant les chauffeurs OTR2, peine privative de liberté de 6 mois, sursis durant 4 ans, amende de 2'000 francs.

 

2.               Par acte d’accusation du 2 septembre 2022, U.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en raison des faits suivants :

 

              « A [...] et [...] notamment, entre le 16 décembre 2021, les faits antérieurs étants prescrits, et le 22 février 2022, U.________ a régulièrement injurié K.________, dont il est divorcé depuis l’année 2009. Ainsi, il a en particulier, craché dans la direction de son ex-épouse à deux ou trois reprises alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule et l’a traitée de « pute pas bien dans sa tête », de « pute » et de « salope ». En outre, il a, à une date indéterminée mais située au mois de février 2022, menacé K.________ en lui faisant un signe de la main, soit en particulier avec le pouce et l’index, lequel signifiait qu’elle allait voir et qu’elle n’allait pas pouvoir vivre tranquille. Par ailleurs, à une occasion située au mois de janvier 2022, le prévenu a accosté son ex-épouse et l’a tirée par le bras en disant qu’il voulait lui parler. Enfin, le prévenu n’a eu de cesse, dès l’année 2020 et jusqu’au mois d’avril 2022, d’importuner son ex-épouse, notamment en l’appelant régulièrement, soit deux fois par semaine, en lui envoyant des messages, en la suivant dans la rue, en cherchant son lieu de domicile et de travail, en cherchant à connaître ses horaires, en se présentant régulièrement devant son travail et en faisait des va-et-vient avec sa voiture près des endroits qu’elle fréquente. 

 

              K.________ a déposé plainte le 16 mars 2022. Elle s’est constituée demanderesse au civil sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. Elle a maintenu sa plainte le 2 juin 2022. »              

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.              L’appelant a requis l’assistance judiciaire.

 

3.1              En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (ATF 127 I 202 consid. 3c ; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1).

 

3.2              En l’espèce, les renseignements fournis par l’appelant (cf. faits décrits sous lettre C.1 ci-dessus et P. 19/3) sont suffisants pour permettre d’avoir une vision de sa situation financière complète et constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. L’assistance judiciaire sera ainsi accordée à l’appelant pour la procédure d'appel et Me Yvan Guichard désigné en qualité de défenseur d’office.

 

4.

4.1              Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l'appelant conteste l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de police. Il soutient que sa condamnation ne reposerait que sur les déclarations de la partie plaignante, alors que celles-ci seraient sujettes à caution et devraient être appréciées avec réserve. Il conteste en particulier que son ex-épouse ne soit pas animée d’un esprit revanchard comme l’a retenu le premier juge, faisant valoir que celui-ci a constaté que les tensions qui opposaient les parties à la suite de leur divorce demeuraient vives, que la plaignante aurait d’emblée indiqué qu’elle ne retirerait jamais sa plainte et qu’elle aurait déjà déposé plusieurs plaintes pénales contre lui qui n’ont pas abouti. L’appelant soutient que K.________ aurait mal vécu leur séparation et qu’elle voudrait s’en prendre à son nouveau ménage. Il conteste également que les explications qu’il a fournies pour justifier sa présence à proximité du lieu de travail de la plaignante puissent être qualifiées de « fumeuses ». Il affirme qu’il ne les a peut-être pas assez développées, avant de souligner qu’il n’était pas assisté à l’audience de jugement. Quoiqu’il en soit, le premier juge aurait dû retenir que les déclarations de la plaignante n’étaient pas suffisamment probantes. Ce serait au demeurant pour cette raison que l’accusation de harcèlement téléphonique aurait été abandonnée. Il serait par conséquent insoutenable de condamner le prévenu sur la seule base des déclarations de la plaignante alors que celles-ci n’ont pas été jugées suffisantes pour une partie des faits qui lui sont reprochés.

                           

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.3              Le Tribunal de police a constaté en premier lieu que les tensions entre les parties, bien que séparées depuis 14 ans, étaient toujours vives en raison notamment des effets accessoires du jugement de divorce prononcé en Tunisie, lequel mettait à la charge de U.________ une contribution d’entretien en faveur de K.________, dont il ne s’était pas acquitté. Le premier juge a retenu ensuite que la plaignante était apparue encore troublée par les épisodes qu’elle dénonçait, tout en précisant que son ex-époux ne l’avait plus importunée depuis deux mois. Elle était apparue ferme mais dépourvue d’esprit revanchard. De son côté, le prévenu s’était confondu dans des explications fumeuses, en particulier, lorsqu’il avait expliqué pourquoi il s’était retrouvé à plusieurs reprises aux alentours du lieu de travail de K.________. Se fondant sur son intime conviction, le Tribunal de police a estimé que la version des faits de la partie plaignante était crédible en tant qu’elle concernait les injures proférées à son encontre à deux ou trois reprises et le fait que le prévenu l’ait cherchée à plusieurs reprises à proximité de son lieu de travail, qu’il ait fait des va-et-vient avec sa voiture près des endroits qu’elle fréquentait et qu’il l’ait tirée à une reprise par le bras et menacée. L’instruction n’avait toutefois pas permis d’établir le harcèlement téléphonique entre 2020 et 2022 dont se plaignait également K.________. A cet égard, aucun échange de messages ou d’appels attestant de leur ampleur ne figurait au dossier. Le prévenu devait par conséquent être libéré du chef d’accusation de contrainte.

 

4.4              K.________ a été entendue deux fois en cours d’enquête. Sa version des faits, reprise dans l’acte d’accusation, n’est pas particulièrement riche de détails. Son discours est cohérent en ce qui concerne les lieux et le type d’injures proférées. Aux débats de première instance, elle a en substance confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le message qu’elle avait reçu du prévenu le 8 avril 2022 (P. 13/2) contenait « des prières du vendredi ». Devant la Cour de céans, elle a soutenu que le prévenu la « pourchasserait » depuis leur divorce, qu’il la suivrait dans la rue, l’épierait lorsqu’elle boit un café avec des amies et l’agripperait par le bras lorsqu’elle ne veut pas lui parler. Interpellée sur le fait que son époux travaillait, elle a répondu : « ça lui arrive des fois, mais pour l’essentiel, il est au social. Ça lui laisse le temps de me surveiller tout le temps ». Elle a ensuite déclaré que le prévenu serait « un grand menteur », « un grand voleur », qu’il « pratiqu[erait] la fornication » et qu’il aurait « mangé » son argent. A chaque fois qu’il venait à proximité de son lieu de travail, ce ne serait pas avec son camion mais avec sa voiture et il partirait dès qu’il apercevait la police à qui elle faisait appel. La plaignante a également expliqué qu’elle voyait souvent le prévenu à la station-essence qui se trouvait près de l’arrêt où elle attendait le bus. Il serait assis sur sa voiture, lui dirait des mots vulgaires lorsqu’elle passe devant lui et essaierait de l’agripper par le bras devant tout le monde. Interpellée au sujet des messages WhatsApp que le prévenu lui aurait envoyés, elle a déclaré : « j’ai mal pris ce message parce que je n’aime pas. C’est une tentative de reprendre contact. J’ai pris ce message comme du harcèlement. Depuis je l’ai bloqué sur Facebook et sur WhatsApp. Je ne l’aime pas et je ne veux plus le voir jusqu’à la fin des jours de ma vie. »

 

              De son côté, le prévenu a toujours nié les accusations de la plaignante. Lors des débats de première instance, il a expliqué avoir vu son ex-épouse sur la route « deux ou trois fois », en amenant son véhicule dans un garage. Lorsqu’il l’avait croisée, il aurait voulu trouver un arrangement de paiement pour les montants qu’elle lui réclamait. Il l’aurait laissée tranquille lorsqu’elle lui avait demandé de partir. Devant la Cour de céans, le prévenu a expliqué qu’il se serait rendu à trois reprises près du lieu de travail de la plaignante, une fois, à la suite d’un dommage sur son camion, pour faire signer un document au chef d’un chantier qui se trouvait à proximité, et deux fois alors qu’il amenait son véhicule chez son garagiste qui se trouvait également à proximité. Il n’aurait parlé qu’une fois à la plaignante, qu’il aurait croisée par hasard, lorsqu’il était en train de faire le plein d’essence, afin de trouver un arrangement pour le problème de pension alimentaire qui les opposait. Le prévenu a également expliqué que son employeur aurait un arrangement avec la station-service qui était à proximité du lieu de travail de la plaignante et qu’il irait tous les jours à la fin de son travail faire le plein à cet endroit. La plaignante pourrait l’apercevoir à ce moment-là lorsqu’elle allait prendre le bus. Le prévenu a enfin expliqué que le message WhatsApp du 8 avril 2022 aurait été envoyé dans le cadre d’un envoi groupé à tous ses amis pour leur souhaiter un bon vendredi de prière et que ce serait involontairement que la plaignante se trouvait dans le cercle des destinataires.

 

4.5              Il n’y a pas d’éléments de preuve objectifs au dossier permettant de départager les déclarations des parties. En particulier, il n’y a aucune preuve du harcèlement téléphonique dont se plaint K.________ alors qu’il aurait été aisé de l’étayer davantage. Le seul message produit à cet égard, qui contient une prière (P. 13/2), n’est pas probant. Il en va de même s’agissant des quatre extraits du Journal des événements de police au dossier qui rapportent les accusations de la plaignante (P. 9 à 12). Ils ne permettent pas à eux seuls de tenir pour établis les faits dont elle se plaint. A cela s’ajoute que lors des débats d’appel, la plaignante est loin d’être apparue dépourvue de tout « esprit revanchard ». Elle a notamment accusé le prévenu d’avoir « mangé » son argent et d’être « un grand voleur ». Elle ne s’est pas montrée modérée dans ses propos, puisqu’elle a reproché au prévenu de « pratiquer la fornication ». Passablement agitée, elle a tenu des propos peu compréhensibles, très généraux et excessifs. De toute évidence, la plaignante ne supporte pas le prévenu et le problème de pension alimentaire qui les oppose est une source de ressentiment profond. Dans ces circonstances, l’hypothèse selon laquelle elle peut avoir surréagi à la vue du prévenu alors que celui-ci souhaitait discuter de leurs problèmes financiers ne saurait être exclue. En outre, les explications de U.________ sur sa présence à proximité du lieu de travail de la plaignante ne sont pas invraisemblables.

 

              Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel pénale estime qu’il existe des doutes insurmontables qui doivent profiter au prévenu. Celui-ci doit par conséquent être libéré également des chefs d’accusation de voies de fait, injure et menaces. Son appel doit ainsi être admis.

 

5.              L’appelant requiert que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

5.1              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

5.2              Dès lors que l’appelant est finalement libéré de tous les chefs d’accusation pour lesquels il était poursuivi, les frais de procédure doivent être entièrement laissés à la charge de l’Etat.

 

6.              En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Yvan Guichard, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 11 heures et 48 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., si ce n’est pour y ajouter une heure pour les débats d’appel qui ne sont pas compris. Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 1'665 fr. 85, correspondant à des honoraires de 1'438 fr. ([10 min à 180 fr.] + [12 h 48 à 110 fr.]), à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 28 fr. 75, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 119 fr. 10, sera allouée à Me Yvan Guichard pour la procédure d’appel.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'275 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1'665 fr. 85, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat.

             

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

I.     L’appel est admis.

 

II.   Le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

I.       libère U.________ des chefs d’accusation de contrainte, voies de fait, injure et menaces ;

II.     supprimé ;

III.   supprimé ;

IV.  supprimé ;

V.    supprimé ;

VI.  laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.

 

III.              Me Yvan Guichard est désigné défenseur d'office de U.________ pour la procédure d’appel et une indemnité d'un montant de 1'665 fr. 85, TVA et débours inclus, lui est allouée à ce titre.

 

IV.             Les frais d'appel, par 3'275 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.


 

V.               Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Yvan Guichard, avocat (pour U.________),

-              Mme K.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :