COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 avril 2023
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Composition : M. de montvallon, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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V.________, prévenu, représenté par Me Vincent Spira, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
H.________ et A.________, parties plaignantes, représentées par Me Tiphanie Chappuis, conseil de choix à Lausanne, intimées. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a en substance condamné V.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 3 ans (I à III), l’a également condamné à une amende de 2'000 fr. à titre de sanction immédiate et a fixé la peine privative de liberté de substitution à 20 jours (IV), a dit qu’il est débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2018 à titre de réparation du tort moral, et de la somme de 810 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2022 à titre de dommages et intérêts (V), a renvoyé pour le surplus H.________ à agir devant le juge civil (VI), a alloué à H.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure à hauteur de 16'688 fr. 70, à la charge de V.________ (VII), a statué sur les pièces à conviction et le séquestre (VIII et VIIIbis), a fixé l’indemnité du défenseur d’office (IX) et a mis les frais de justice à la charge du condamné (X).
B.
Par annonce du 8 décembre 2022, puis déclaration
motivée du
3 janvier 2023, V.________
a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à son acquittement, au rejet
des indemnités accordées à la partie plaignante, à la restitution du CD contenant
les images de l’extraction du disque dur lui appartenant inventorié sous fiche no
41847 et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement,
il a conclu à sa condamnation à une peine pécuniaire, à la réduction de l’indemnité
en tort moral et à la suppression de l’indemnité en dommages et intérêts allouée
à la partie plaignante.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. V.________ est né le [...] 1954 à Berne. Son père était neurochirurgien et sa mère était consule. Ses parents n’étaient pas mariés. Il a été élevé par sa mère, avec un frère jumeau. Il a vécu jusqu’à 7 ans à Berne, puis au Maroc, en Belgique et en Grèce en raison du travail de sa mère. Il a ainsi effectué sa scolarité obligatoire dans plusieurs pays avant d’entreprendre des études de droit à [...] clôturées par l’obtention d’une licence en droit. Il a ensuite fait l’école de pilote chez [...] et travaillé en tant que pilote jusqu’à sa retraite. Il s’est marié en 1988 avec [...]. Le couple a eu trois enfants nés respectivement en [...]. Séparé depuis une dizaine d’années, il a divorcé il y a deux ans.
Actuellement, V.________ est à la retraite et perçoit des rentes pour un montant total de 6'400 fr. par mois. Il vit entre [...] dans le canton de Schwytz et le domicile à [...] de sa compagne P.________ qu’il fréquente depuis 2013. L’appartement qu’il loue dans le canton de Schwytz lui coûte 2'200 fr. par mois. Lorsqu’il est chez son amie, il lui paie un loyer de 100 fr. par jour où il est présent. Il a au surplus une fortune d’environ 400'000 fr. investie dans des actions qui lui rapporte des montants variables. En 2021, cette fortune lui a permis de percevoir un revenu d’environ 14'000 francs. Il n’a pas d’autre fortune ni de dette. Sa prime d’assurance-maladie LAMal se monte à 504 fr. par mois. Sa prime d’assurance complémentaire lui coûte 120 fr. par mois. Ses impôts se sont élevés à 12'000 fr. en 2021. Il a expliqué aux débats du 22 novembre 2022 que lorsqu’il était parti à la retraite, on lui avait diagnostiqué une leucémie qui était restée stable pendant plusieurs années mais s’était ensuite péjorée depuis deux ans.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2. V.________ est l’ami intime de P.________, qui est la grand-mère maternelle de H.________, née le [...] 2005. Il est officiellement domicilié dans le canton de Schwytz, mais réside fréquemment chez sa compagne, à [...]. H.________ et sa sœur cadette [...] avaient l’habitude de se rendre chez leur grand-mère, à raison de deux fois par semaine, après l’école, ainsi que lors des vacances scolaires.
C’est dans ce cadre-là qu’au domicile de P.________, sis [...], à [...], entre 2017 et début mars 2020, V.________ a touché à plusieurs reprises les fesses et la poitrine de H.________ par-dessus et par-dessous les vêtements, en profitant des moments où il était seul avec elle. Lorsque V.________ touchait les seins de la jeune fille à même la peau, il glissait sa main par le col ou le bas du t-shirt et soulevait ou décrochait son soutien-gorge. Lorsqu’il lui touchait les cuisses, il remontait ses mains jusqu’à à proximité de l’entrejambe. Il cessait ses agissements lorsque P.________ revenait dans la pièce.
Au domicile de P.________ à [...] et sur un bateau appartenant à V.________, celui-ci a, à deux reprises, à des dates indéterminées en 2017 ou 2018, mis sa main dans la culotte de H.________ et a essayé d’introduire un doigt dans son vagin.
Toujours au domicile de P.________, entre 2017 et début mars 2020, V.________ a, à une reprise, embrassé H.________ sur la bouche en essayant d’y insérer la langue.
H.________ et sa mère A.________, cette dernière en qualité de représentante légale de la jeune fille, ont chacune déposé plainte pénale le 11 mai 2021, se constituant demanderesses au pénal et au civil. Elles n’ont pas chiffré le montant de leurs prétentions civiles.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle
ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement
(TF 6B_481/2020
du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019
du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3. Invoquant tout d’abord la violation de son droit d’être entendu en raison de messages WhatsApp (P. 57) qui ont été produits par la plaignante aux débats de première instance après l’audition du témoin P.________, l’appelant s’est réservé, dans sa déclaration d’appel motivée, de faire à nouveau entendre ce témoin en appel, faute d’avoir pu préparer cette audition sur la base des messages en question. Aucune mesure d’instruction n’a toutefois été requise à l’audience d’appel. Quoi qu’il en soit, le grief de l’appelant est mal fondé et doit être rejeté. En effet, les messages en question concernent des échanges entre la mère et la grand-mère maternelle de la victime, P.________, cette dernière étant également la compagne de l’appelant. Ils tendent à démontrer que l’appelant a gardé seul la victime plus souvent que ce que la grand-mère P.________ et lui reconnaissent. La défense s’était déjà réservée en première instance de faire réentendre ce témoin. L’appelant a renoncé à demander une suspension d’audience pour préparer sa défense après production des messages en question par le conseil de la plaignante et n’a pas ensuite demandé une nouvelle audition du témoin concerné avant la clôture de l’instruction (PV jugt, pp. 21 à 26). Il ne peut donc se plaindre, à ce stade, d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard. Autre est la question de la valeur probante de ces messages qui sera examinée ci-après dans le cadre de l’appréciation des preuves.
4.
4.1 L’appelant invoque ensuite une motivation insuffisante du jugement de première instance, faisant valoir que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur les incohérences des déclarations de la victime. Il critique l’établissement des faits par les premiers juges et se plaint également d’une violation de la présomption d’innocence considérant que les déclarations contradictoires de la victime auraient dû amener le Tribunal correctionnel à douter de la crédibilité de celle-ci et conduire à son acquittement.
4.2
4.2.1 La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
4.2.3 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité).
4.3
4.3.1 Comme relevé dans le jugement attaqué, le dossier ne comprend aucun élément matériel attestant des faits reprochés à l’appelant. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires, soit, d’une part, la version de H.________, reprise dans l’acte d’accusation, et, d’autre part, les dénégations de V.________.
Avec les premiers juges, on constatera tout d’abord que les déclarations de H.________ sont claires et cohérentes. Dans le cadre de son audition filmée, la jeune fille, qui apparaît sincère et soucieuse de dire la vérité, a déclaré avoir subi des « agressions sexuelles » de la part de V.________ entre 2017 et 2020, indiquant que celui-ci lui avait, à plusieurs reprises, « pelot[é] » les fesses et qu’il lui avait également touché les seins par-dessus et par-dessous ses vêtements en ce sens qu’il les « pelotait » tout en la complimentant sur sa poitrine, précisant à cet égard de quelle manière il s’y prenait, à savoir qu’il glissait sa main par l’entrée du col ou par le bas de son t-shirt et soulevait parfois son sous-vêtement pour passer en dessous ou lui décrochait son soutien-gorge. Sur ce dernier point, elle a ajouté que l’appelant s’amusait parfois à lui dégrafer son soutien-gorge devant sa grand-mère, ce qui renforce sa crédibilité, puisque ces épisodes – que la jeune fille distingue clairement des autres dont elle se plaint – sont corroborés par l’appelant lui-même (PV aud. 2, p. 5 in fine). Elle a également expliqué que l’intéressé lui touchait souvent les cuisses, qu’il remontait ses mains à proximité de son entrejambe et qu’à deux reprises, il lui avait touché le sexe, par-dessous les habits, situant précisément ces faits, l’un ayant eu lieu sur le bateau de l’appelant et l’autre dans l’appartement de sa grand-mère, au salon. Elle a également affirmé qu’à de rares occasions, V.________ l’avait embrassée sur la bouche « comme on embrasse quelqu’un qu’on aime » et qu’il avait essayé une fois de mettre sa langue. Enfin, elle a dit qu’il ne s’était rien passé d’autre et qu’il ne lui avait jamais demandé de le toucher.
Les propos de H.________ apparaissent ainsi mesurés, la prénommée ne cherchant en aucun cas à accabler l’appelant ou à exagérer. Ses explications sont en outre détaillées et précises.
Aux débats de première instance, H.________, alors âgée de 17 ans, a confirmé ses précédentes déclarations (jugt, pp. 11 ss) et est apparue, là aussi, parfaitement crédible, étant en mesure de décrire, d’une part, les circonstances qui l’avaient amenée à oser dénoncer les faits, prenant ainsi le risque, par de telles accusations graves, de ne pas être crue – ce qui a d’ailleurs été le cas s’agissant de sa grand-mère –, et, d’autre part, les répercussions que cela avait eues sur elle et sa famille.
A cela s’ajoute que dans son rapport du 16 novembre 2022 (P. 53/1.3), la psychologue [...], qui a indiqué suivre H.________ depuis une année et demie à raison d’une heure toutes les semaines pendant les trois premiers mois puis d’une heure toutes les deux semaines, a confirmé la version des faits telle que relatée par la prénommée, qui a en outre pu lui expliquer comment sa relation avec l’appelant avait évolué en une « histoire d’amour », « le glissement de la tendresse au sexuel » en parlant des agissements de l’appelant envers elle, ce qu’elle ressentait au moment des faits (elle « déconnectait »), les circonstances du dévoilement et le sentiment de culpabilité qu’elle ressentait pour avoir causé « tout ce chagrin à sa famille », d’une part, et pour ne pas avoir réussi à dénoncer les faits avant, en « pens[ant] également au danger encouru par sa sœur », d’autre part. La psychologue a en outre attesté que « les affects […] étaient ceux qui correspondaient à de tels vécus », à savoir « beaucoup de tristesse et de douleur », et que la jeune fille était « en train de se reconstruire et de reconstruire une sexualité de son âge ».
A l’inverse, à l’instar du tribunal, les dénégations de V.________ en rapport avec les faits dénoncés doivent être considérées comme étant dépourvues de crédibilité, vu les éléments objectifs à disposition, à savoir les images et messages WhatsApp à caractère sexuel que le prénommé a envoyés à l’adolescente (reproduits en page 32 du jugement attaqué ; cf. P. 55/1.2), les occasions aux cours desquelles il s’est retrouvé seul avec elle, son attitude inappropriée à l’égard de cette jeune fille, avec laquelle il a admis avoir flirté (PV aud. 2, pp. 8 et 11) et avoir entretenu une relation ambiguë (PV aud. 2, p. 9), reconnaissant dès le départ avoir été amoureux d’elle (PV aud. 2, p. 8 ; cf. ég. jugt, p. 20, où P.________ n’exclut pas que l’intéressé se soit exprimé ainsi à l’égard de sa petite-fille), ainsi que ses explications selon lesquelles cette dernière s’était comportée de manière provocante, qu’elle avait testé son pouvoir de séduction, que ce pouvoir de séduction avait fonctionné et qu’il avait été flatté de pouvoir séduire une fille de son âge (PV aud. 2, p. 9), autant d’éléments qui, examinés dans leur ensemble, montrent la sexualisation par l’appelant de sa relation avec la petite-fille de sa compagne et son attirance sexuelle envers elle. A l’audience d’appel, l’appelant a d’ailleurs tenu un discours contradictoire, affirmant qu’au moment des faits reprochés, H.________ n’était pas « formée » et que « cela ne [l’]attir[ait] pas », tout en lui reprochant le fait qu’elle se baladait dans la maison en soutien-gorge et en mini-jupe, comportement qu’il qualifie de « malsain » (cf. pp. 3 et 4 supra), ce qui est révélateur d’un trouble en rapport avec le corps de l’enfant qu’il sexualise.
La thèse de l’appelant selon laquelle H.________ aurait proféré une accusation mensongère dans le but de « provoquer une haine de [s]a part envers elle pour qu’elle puisse [l’]oublier » (PV aud. 2, R. 12) ou afin de défendre sa mère à propos de certains différents que cette dernière et lui avaient eus au sujet du Covid (jugt, p. 6) ne convainc pas. La jeune fille n’a aucune raison de mentir délibérément. En outre, on ne saurait soutenir qu’elle se donnerait un rôle valorisant dans son récit. On voit mal une adolescente de 16 ans – décrite par l’appelant lui-même comme « très vive d’esprit », « intelligente » et « très mûre » (PV aud. 2, R. 6 et 11 ; cf. ég. p. 4 supra) – inventer de tels faits aussi détaillés et précis, s’ouvrir intimement auprès de ses proches et engager une procédure pénale, avec tout ce que cela comportait comme difficultés pour elle et pour sa famille, en particulier le risque de ne pas être crue, comme relevé ci-avant.
Force est en outre de constater que l’appelant est un consommateur de pornographie avec une attirance pour les adolescentes (P. 19). Il n’assume pas cette attirance, niant ce type de pulsion tout en reconnaissant, à propos des images découvertes sur son disque dur externe, qu’il s’agissait de « femmes qui ont toutes plus de 16 ans » (PV aud. 2, R. 14 ; cf. ég. jugt, p. 7 in fine).
4.3.2 Il y a lieu d’examiner ci-après les objections avancées spécifiquement par l’appelant en relation avec les faits établis par les premiers juges.
4.3.2.1 En ce qui concerne tout d’abord le positionnement des personnes présentes sur le bateau lorsque les attouchements ont eu lieu, on ne saurait exiger de la victime une précision métrique dans la description de la scène qui l’entourait au même moment. Les attouchements dénoncés, à savoir le fait que l’appelant ait mis sa main dans la culotte de l’enfant, sont brefs et ont pu très bien être exécutés subrepticement lorsque l’occasion favorable s’est présentée à l’agresseur alors que la grand-mère surveillait son autre petite-fille durant la baignade par exemple. Quant au fait que la grand-mère se serait trouvée ou non dans l’eau lors desdits attouchements, il s’agit-là d’un élément secondaire, sans incidence significative sur les possibilités d’agir de l’appelant.
De manière générale, on observera que le fait que la grand-mère de la victime ait eu régulièrement, plusieurs fois par semaine, la garde de sa petite-fille, offrait autant de possibilités à son compagnon de s’en prendre à l’enfant, l’appelant étant par ailleurs particulièrement demandeur de contacts comme en témoignent les messages de sollicitations adressés pour son compte par la grand-mère à sa fille (P. 57). Il ne fait ainsi aucun doute que l’appelant s’est retrouvé à de nombreuses occasions seul avec la victime, notamment lorsqu’il travaillait l’allemand avec elle dans la chambre-bureau de l’appartement par exemple. Il ressort de ses auditions que la grand-mère de l’adolescente, P.________, sous-estime nettement le nombre des occasions en question et minimise les agissements de son compagnon, de sorte que ses déclarations ne sauraient faire naître un doute sur la crédibilité des déclarations de la victime et la réalité des faits que cette dernière a dénoncés. Au surplus, les attouchements décrits par la victime concernent des actes qui ne demandent que peu de temps pour être exécutés (caresses sur les fesses et la poitrine, par-dessus ou sous les vêtements, caresses sur les cuisses jusqu’à proximité de l’entrejambe, main dans la culotte, baiser sur la bouche). L’appelant fait grand cas des déclarations de la victime sur le fait qu’il aurait utilisé une phalange pour la pénétrer lorsqu’il la caressait au niveau du sexe. Contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations de la victime ne sont pas du tout contradictoires. Il faut comprendre, et c’est là en réalité l’essentiel, qu’aucune pénétration complète n’a eu lieu et que la victime n’a pas ressenti de douleur.
4.3.2.2 Le même constat peut être fait s’agissant des événements qui se sont produits devant la télévision, le positionnement exact des personnes présentes dans la pièce n’étant pas déterminant, dès lors qu’il n’a fallu qu’un bref instant à l’appelant pour commettre les actes qui lui sont reprochés à un moment où l’attention de chacun était accaparée par l’émission ou le film diffusé. A nouveau, la victime a décrit les actes commis par l’appelant de manière claire, l’absence de détails supplémentaires étant dénuée d’importance. L’absence de précision temporelle n’a pas plus d’importance s’agissant de faits qui se sont produits de manière répétée, entre l’année 2017 et mars 2020, et d’une victime qui avait alors entre 12 et 15 ans.
4.3.2.3 Il s’ensuit que les quelques imprécisions sur certains éléments de faits secondaires – qui ne sont pas des contradictions – n’altèrent en aucun cas l’ensemble des déclarations parfaitement cohérentes et convaincantes de la victime.
4.3.2.4 Les premiers juges n’ont pas mentionné le témoignage fourni aux débats par [...], ex-épouse de l’appelant, ce qui est parfaitement compréhensible, les déclarations de ce témoin n’ayant apporté aucun élément utile à l’instruction (jugt, pp. 16 s.). On précisera à cet égard que l’ex-épouse de l’appelant ne connaît pas la victime et n’a donc jamais partagé le moindre moment avec elle, ce qui exclut, faute de pertinence, la prise en compte de ce témoignage au moment d’arrêter les faits dénoncés. Il en va de même de l’attestation fournie par la thérapeute [...] que l’appelant consulte depuis l’ouverture de l’enquête dirigée contre lui (P. 56/5).
4.3.2.5 L’appelant invoque l’incompétence des autorités de poursuite pénale quant aux faits qui se sont produits sur le lac Léman côté français. Même à retenir que les faits dénoncés sur le bateau se seraient effectivement produits à l’étranger, le grief tombe à faux, l’art. 5 al. 1 let. b CP déterminant la compétence des autorités de poursuites helvétiques pour les infractions commises à l’étranger sur des mineurs dans les affaires qui concernent des actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP), si la victime avait moins de 14 ans, comme c’est le cas en l’espèce, les faits en question étant survenus en 2017 ou 2018 alors que la victime, née le [...] 2005, était âgée de 12 ou 13 ans.
4.3.2.6 L’appelant relève que le Ministère public n’a finalement pas soutenu l’accusation sur plusieurs points. Ce grief est sans pertinence. En effet, il y a lieu de rappeler à cet égard que le cadre des débats est fixé par l’acte d’accusation et que l’autorité judiciaire n’est donc pas liée par la position finalement adoptée par le Ministère public à l’audience de jugement.
4.3.2.7 Enfin, s’agissant des messages affectueux envoyés par la victime à l’appelant quelque temps avant le dépôt de plainte, ceux-ci n’évoquent rien d’autre que le lien de dépendance qui existe bien souvent entre un agresseur et sa victime dans les affaires de ce genre. Ils ne remettent pas en cause la crédibilité des déclarations de l’enfant.
4.4 Il s’ensuit que la culpabilité de l’appelant est évidente et les quelques arguments avancés par ce dernier ne suscitent aucun doute sur l’authenticité du récit de la victime et, partant, sur la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges. Partant, le jugement attaqué ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence.
4.5 Le fait de toucher les fesses et la poitrine de H.________ par-dessus et par-dessous les vêtements, lorsque l’appelant profitait des moments où il était seul avec elle, avait une connotation sexuelle, la prénommée ayant expliqué que V.________ « pelotait » alors ses fesses et ses seins, ce qui n’a rien à voir avec les petites tapes qu’il lui administrait lorsque d’autres personnes étaient présentes, comme le Tribunal correctionnel l’a à juste titre relevé. Le fait de toucher les cuisses en remontant jusqu’à la proximité de l’entrejambe et le fait de mettre la main dans la culotte afin d’essayer d’introduire un doigt dans le vagin constituent également des actes à connotation sexuelle. Il en va de même du baiser prodigué sur la bouche avec une tentative d’y insérer la langue. Tous ces faits réalisent incontestablement l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 CP, les actes ayant par ailleurs été commis avec conscience et volonté. A cet égard, on relèvera que l’appelant tente d’inverser les responsabilités, alors que c’est bien lui qui devait résister aux éventuelles « sollicitations » de l’enfant.
5.
5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, plaide, à titre subsidiaire, le prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis complet. Il cite cinq arrêts du Tribunal fédéral pour démontrer le caractère exagérément sévère de la sanction qui lui a été infligée.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2 Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer des cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2).
5.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
5.3 La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de V.________ est lourde. Il a en effet commis des actes illicites de nature criminelle au préjudice d’une enfant âgée entre 12 et 15 ans au moment des faits, agissant sur plusieurs années. Il s’en est ainsi pris à un bien juridiquement protégé de haute valeur, à savoir l’intégrité sexuelle de la petite-fille de sa compagne, profitant de leur proximité et du lien de confiance qui les liait par des gestes inacceptables de nature à lui causer un tort considérable. Les actes sont graves. L’appelant a agi dans le seul but d’assouvir ses pulsions, n’ayant aucune considération pour sa victime, alors qu’il savait que celle-ci n’était qu’une enfant. Il ne s’est pas limité à de simples caresses mais est allé jusqu’à toucher le sexe de la victime pour tenter d’introduire un doigt dans son vagin.
L’appelant, qui évoque avoir eu lui-même des relations sexuelles avec une femmes de 55 ans alors qu’il n’avait que 15 ans, n’a toujours pas pris conscience de la gravité des actes dont il est reconnu coupable. Il démontre bien au contraire une absence totale d’empathie envers la victime, ne formulant aucun regret et se focalisant sur sa propre personne (cf. p. 4 supra : « j’ai très mal vécu cette procédure, j’étais la racaille des bas-fonds. (…) Ma personnalité a été niée complètement »), persévérant dans ses dénégations et persistant à voir dans le comportement de l’enfant une provocation dont il aurait été finalement victime. On ne décèle ainsi aucun élément à décharge, l'absence d'antécédents ayant un effet neutre sur la fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4).
L’appelant n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine
privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale. Les faits
survenus lors des épisodes sur le bateau et au domicile de P.________ au cours desquels il a tenté
d’introduire un doigt dans le vagin de l’enfant sont les plus graves et justifient à
eux seuls le prononcé d’une peine privative de liberté d’au minimum 10 mois, soit
cinq mois pour chacun de ces faits. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de
cette peine de base de 4 mois pour les autres attouchements et d’un mois pour le baiser
prodigué sur la bouche avec une tentative d’y insérer la langue,
de sorte que la peine privative de liberté d’ensemble de
15
mois prononcée par les premiers juges pour sanctionner le comportement de V.________ est adéquate
et doit être confirmée. A cet égard, comme relevé ci-avant (cf. consid. 5.2.2 supra),
la comparaison avec d’autres peines
infligées dans le cadre d’infractions de ce type n’est pas pertinente contrairement
à ce que soutient l’appelant en page 15 de son appel.
L’appelant répond aux conditions du sursis, dès lors qu’il s’agit d’un primo-délinquant. Dans ces circonstances, le pronostic n’apparaît pas entièrement défavorable compte tenu de l’effet préventif que la perspective d’exécuter la présente condamnation est susceptible de garantir, de sorte que le sursis peut être accordé à l’intéressé. Le délai d’épreuve de trois ans est nécessaire s’agissant d’un condamné qui n’admet pas les faits qui lui sont reprochés et dont l’amendement est inexistant. Sous cet angle, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate s’impose pour favoriser une remise en question.
6. Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.
Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis l’intégralité des frais de justice à la charge de l’intéressé.
7.
7.1 L’appelant a encore conclu, sans fournir de motivation, à la restitution du CD inventorié sous fiche de séquestre n° 41847.
7.2 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité (art. 192 al. 1 CPP).
7.3 En l’occurrence, le séquestre n° 41847 (P. 21) porte sur un CD contenant les images de l’extraction du disque dur appartenant à l’appelant, lesquelles figurent au dossier (P. 19). Une restitution du CD au prévenu ne se justifie pas. Il s’agit en effet d’un élément intéressant l’enquête et qui doit donc demeurer au dossier. Cette conclusion doit dès lors être rejetée.
8. Dans la mesure où l’appelant a plaidé l’acquittement, il a également conclu au rejet des conclusions prises à son endroit par la partie plaignante (réparation du tort moral, dommages et intérêts, et indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP). Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de l’appel, elle doit être rejetée.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Me Charlotte Palazzo, précédent défenseur d’office de V.________, a produit une
liste d'opérations faisant état d’une activité de 14h15 pour la période du
1er
décembre 2022 au 2 février 2023 (P. 66), ce qui peut être admis, l’appelant ayant
ensuite confié la défense de ses intérêts à un défenseur de choix (P. 67).
Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 2'565 fr. (14h15 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent
des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis
RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi
de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV
312.03.1]) par 51 fr. 30 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 201 fr. 45, de sorte que
c'est une indemnité totale de 2'817 fr. 75 qui sera allouée à Me Palazzo.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'607 fr. 75,
constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par
2'790 fr., et de l’indemnité allouée au précédent défenseur d’office
de l’appelant, par 2'817 fr. 75, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe
(art.
428 al. 1, 1re
phrase, CPP).
V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son précédent défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Le dispositif communiqué le 24 avril 2023 omet par erreur de mettre l’appelant au bénéfice de cette clause de remboursement. Ainsi, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP).
La plaignante, H.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Son conseil a produit une liste d’opérations (P. 74), faisant état d’une activité de 10h42, ce qui peut être admis, étant toutefois précisé que le temps de l’audience d’appel doit être augmenté pour tenir compte de la durée effective de l’audience, ce qui porte le total à 11h10. Le tarif horaire de 350 fr. réclamé par l’intimée peut être admis (cf. art. 26a al. 3 TFIP). Fixée à 4'422 fr. 70 (3'908 fr. 35 [11h10 x 350 fr.] d’honoraires + 78 fr. 15 de débours [au taux de 2%] + 120 fr. de vacation + 316 fr. 20 de TVA [au taux de 7,7% sur le tout]), l’indemnité sera mise à la charge de l’appelant, vu le sort de la cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 50, 51, 106, 187 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que V.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ;
II.
condamne V.________ à une peine privative de liberté de
15
(quinze) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement ;
III. suspend la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II ci-dessus et impartit à V.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IV. condamne V.________ à une amende de CHF 2'000.- (deux mille francs) à titre de sanction immédiate et dit que cette amende est convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. dit que V.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 7'500.- (sept mille cinq cents francs), avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er juillet 2018 (échéance moyenne), à titre de réparation du tort moral, et de la somme de CHF 810.- (huit cent dix francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mars 2022 (échéance moyenne), à titre de dommages et intérêts ;
VI. renvoie pour le surplus H.________ à agir devant le juge civil ;
VII. dit que V.________ est le débiteur de H.________ de la somme de CHF 16'688.70 (seize mille six cent huitante-huit francs et septante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 al. 1 litt. a CPP ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD contenant l’audition de H.________ inventorié sous fiche n°41721 (Pièce n°11) et du CD contenant les images de l’extraction du disque dur appartenant à V.________ inventorié sous fiche n° 41847 (Pièce n° 21) ;
VIIIbis. ordonne la restitution à V.________ du disque dur externe rouge Samsung séquestré sous fiche n°41846 (Pièce n° 20) ;
IX. fixe l’indemnité du défenseur d’office de V.________, Me Charlotte Palazzo, à un montant de CHF 10'498.35 (dix mille quatre cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris, étant précisé que ce conseil a d’ores et déjà perçu une avance de CHF 3'240.- (trois mille deux cent quarante francs) ;
X. met à la charge de V.________ les frais de la procédure, par CHF 18'526.80 (dix-huit mille cinq cent vingt-six francs et huitante centimes), étant précisé que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'817 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Palazzo.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 4'422 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à H.________, à la charge de V.________.
V. Les frais d'appel, par 5'607 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, sont mis à la charge de V.________.
VI. V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son précédent défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Vincent Spira, avocat (pour V.________),
- Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Me Charlotte Palazzo,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :