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TRIBUNAL CANTONAL |
171
PE19.016561-KBE/SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 4 juillet 2023
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Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président
Juges : Mme Rouleau et M. Winzap, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue, représentée par Me Laurent Seiler, défenseur d’office, appelante,
et
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ du chef d’accusation de vol (cas 1, 4 et 12) (I), l’a condamnée, pour appropriation illégitime, vol, vol d’importance mineure, escroquerie par métier et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 88 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende (II), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III), a pris acte des reconnaissances de dette opérées par X.________ aux débats et dit que cette dernière doit immédiat paiement des montants suivants : - 500 fr., valeur échue, à [...] ; - 110 fr., valeur échue, à [...] ; - 135 fr., valeur échue, à [...] ; - 200 fr., valeur échue, à [...] ; 150 fr., valeur échue, à [...] ; - 200 fr., valeur échue, à [...] ; - 11'113 fr. 91, valeur échue, à [...] ; - 4'074 fr. 27, valeur échue, à [...] (IV), a donné acte à [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ et les a renvoyés à agir par la voie civile à l’encontre de cette dernière (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 11428 et n° 11432 (VI), ainsi que la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 11431 (VII) et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des images de colis, invitations à retirer un envoi et autres documents de La Poste versés sous fiche n° 11430, des 3 CD d’images de vidéosurveillance de [...] à [...] et la [...] versés sous fiche n° 11433 et des CD des vidéosurveillance des [...] de [...], [...] et [...] versés sous fiche n° 11531 (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de X.________, Me Laurent Seiler, à 10'768 fr. 65, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de X.________ le permet (IX) et a mis les frais de la cause, par 24'376 fr. 65, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité fixée au chiffre IX ci-dessus (X) et a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de X.________ prononcée au chiffre III ci-dessus (XI).
B. Par annonce du 21 novembre 2022, puis par déclaration motivée du 21 décembre 2022, X.________ a interjeté appel de ce jugement, concluant à sa modification, en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention d’escroquerie par métier pour l’ensemble des cas concernés de l’acte d’accusation (cas 2, 3, 5, 6, 13a à 13c, 14 et 15 [15/1 à 15/22]), de vol pour les cas 7, 8, 10 et 11, ainsi que de vol d’importance mineure pour le cas 12 (1), qu’une peine pécuniaire est prononcée à son encontre (2), qu’il est renoncé à son expulsion et à l’inscription y relative au registre du Système d’Information Schengen (3), qu’elle est partiellement dispensée de rembourser l’indemnité de son défenseur d’office (4) et que les frais de la cause sont partiellement laissés à la charge de l’Etat (5).
Le 20 janvier 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 156).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 La prévenue X.________, née en 1984 à Tbilissi, en Géorgie, est ressortissante de cet Etat. Elle a passé ses premières années à Tbilissi. Fille unique, issue d’une famille favorisée, elle aurait vécu dans l’aisance avec sa mère et sa grand-mère, avant que la première ne décède, alors que la prévenue était âgée de 13 ans. Après le décès de sa grand-mère, alors qu’elle-même avait 17 ans, elle a entrepris des études universitaires en histoire et diplomatie ; elle a obtenu un Bachelor en humanitaire ou en histoire (cf. P. 147, p. 5 in fine) en Géorgie.
A l’âge de 18 ans, la prévenue a épousé [...], également ressortissant géorgien. Elle dit avoir suivi son mari en Suisse comme réfugiée en 2003. De cette union est issue un enfant, [...], née le 20 janvier 2005, à [...]. Cette adolescente est en deuxième année d’apprentissage d’assistante dentaire et terminera sa formation en 2024. Le père de cet enfant ayant été condamné pour diverses infractions, il a été tenu de quitter la Suisse, tandis que la prévenue est au bénéfice d’un permis B.
En 2009 ou 2010, la prévenue a rencontré [...], aussi ressortissant géorgien, qui est devenu le père de ses deux autres enfants, [...] (ou, alternativement, [...]), née le [...] 2012, et [...], né le [...] 2018. Sa relation avec le père de ses enfants cadets a été en dents de scie ; son compagnon ne travaillant pas, elle a dû travailler à 100 % pour faire vivre sa famille. La prévenue dit avoir alors fait un « burn out » et une dépression, ce qui aurait, selon elle, entraîné le retrait de la garde de ses enfants ; en outre, une restriction du droit de visite aurait, toujours d’après elle, été prononcée en lien avec sa détention dans la présente affaire.
La prévenue est sous curatelle. Il ressort de l’expertise réalisée le 22 mars 2022 par la Fondation de Nant à la réquisition de la Justice de paix du district d’Aigle (P. 147), produite aux débats de première instance par la prévenue sur réquisition du Tribunal correctionnel, il s’avère bien plutôt que ce retrait et le placement des enfants, intervenus en juillet 2018, sont intervenus notamment parce que les deux parents consommaient des produits stupéfiants et n’étaient plus aptes à exercer leurs fonctions parentales, le père ayant par ailleurs effectué un séjour en prison. En raison de nombreuses négligences parentales, les enfants ont été placés en foyer. La garde de l’aînée a été restituée à la prévenue le 12 mai 2021.
Lors d’une audience qui s’est tenue le 13 octobre 2022 devant la Justice de paix du district d’Aigle (P. 145/4), la prévenue a obtenu conventionnellement un droit de visite sur ses cadets, lesquels vivent désormais à nouveau avec leur père. Leur grand-mère paternelle, de nationalité Géorgienne, s’occupe d’eux au quotidien. Cette grand-mère va quitter la Suisse définitivement le 27 juillet 2023 pour la Géorgie. Selon la prévenue, une garde alternée serait envisagée dès que le père se sera constitué un nouveau domicile, plus proche du sien. Aucune décision formelle n’a toutefois été rendue en ce sens. La prévenue attend un rapport de la DGEJ sur la situation des enfants, la sienne et celle de leur père, ainsi qu’un avis d’une psychologue.
1.2 Depuis l’été 2022 et sans discontinuer, la prévenue travaille à nouveau sur appel comme traductrice. Néanmoins, elle a bénéficié du revenu d’insertion (RI), dont elle a obtenu des prestations depuis sa sortie de détention ; il ressort toutefois d’une attestation établie le 29 juin 2023 par sa curatrice, produite à l’audience d’appel, qu’elle est désormais indépendante financièrement et qu’elle ne perçoit plus d’aide sociale, soit le RI.
A l’audience de première instance, elle a produit un contrat de travail comme interprète communautaire sur appel conclu le 30 septembre 2022 avec l’entreprise [...], sise à Yverdon-les-Bains, ainsi que des fiches de salaire attestant de revenus payés à l’heure pour les mois de septembre et d’octobre 2022 dans l’hôtellerie et la traduction (P. 142/3, 142/4 et 145/1 à 145/3). Pour l’heure, elle travaille toujours comme interprète, auprès de deux entreprises. Elle perçoit un salaire mensuel net d’en moyenne au minimum 6'000 fr. auprès de [...] et de 500 fr. en moyenne environ auprès de l’entreprise [...], sise à Lausanne, comme cela ressort de diverses fiches de salaire afférentes aux mois d’octobre 2022 à mai 2023 (pour [...]) et d’août 2022 à juin 2023 (pour [...]), produites à l’audience d’appel. Elle estime « bien sûr avoir trompé les commerces de vente en ligne, ainsi que toutes les personnes qui ont subi un dommage de [s]a part » et dit avoir la volonté de « rembourser toutes les dettes qu[’elle] [a], surtout celles vis-à-vis des personnes qu[’elle] [a] lésées dans cette procédure pénale ».
Le loyer de la prévenue s’élève à 1'815 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Elle ne verse ni ne reçoit de pension alimentaire. Sa curatrice a fait état de dettes à hauteur de 15'000 fr. à 20'000 francs. Elle est taxée à la source.
1.3 S’agissant de ses liens avec la Géorgie, elle a déclaré ce qui suit aux débats de première instance :
« Je n’ai personne en Géorgie (…).
[...] parle géorgien, [...] le comprend mais ne le parle que difficilement et mon fils depuis qu’il est sorti du foyer ne parle que français.
Le père de mon cadet habite à Lausanne. Pour l’instant, mes enfants vivent chez leur père avec leur grand-mère paternelle et la compagne de celui-ci, dans un deux pièces. [...] est scolarisée à Lausanne.
(…) Je me suis rendue en Géorgie avec mes enfants pour les vacances en 2019, durant 7 semaines. J’y était aussi allée en 2017. Depuis, je ne suis plus retournée. J’y suis toujours allée avec mes enfants. En 2011, quand j’ai reçu mon permis de séjour, je m’y suis rendue durant une semaine avec [...]. Je me réjouissais de voir mon pays que je n’avais pas vu pendant 9 ans. Ensuite j’y suis allée en 2013, 2017 et 2019 pour les vacances. En 2011, je ne suis pas allée en Géorgie passer des examens. J’ai uniquement retiré mon diplôme. Avant de venir en Suisse, j’ai fait l’université et j’ai obtenu mon diplôme mais on ne me l’avait pas remis physiquement. C’est pour ça que je suis allée le chercher en 2011. Je l’ai obtenu en 2007 » (jugement, p. 12-13).
1.4 Le rapport d’expertise déposé par la Fondation de Nant dans le cadre de la procédure civile, déjà mentionné, retient un diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives avec utilisation nocive pour la santé, actuellement en rémission (P. 147, p. 32). Les experts relèvent en outre ce qui suit :
« Madame X.________ est en mesure, lorsqu’elle est en bonne santé (abstinente, stabilité de l’humeur), de reconnaître les besoins de ses enfants, elle est au clair par rapport à l’importance du cadre éducatif et à l’établissement de ses limites. Elle est affectueuse et disponible pour ses enfants. Néanmoins, de façon très paradoxale, elle implique sa fille [...] dans la commission d’actes illicites. Elle montre, sur cet aspect, une forme de dissociation entre les valeurs qu’elle souhaite transmettre et ses actes. Ses traits de personnalité dysfonctionnels la prédisposent à cette forme de dissociation. La précarité financière est un important facteur de risque pour Madame, qui a grandi dans une forme d’aisance matériel (sic) et qui semble accorder beaucoup d’importance à l’abondance matérielle. La préservation de ses capacités éducatives passe par sa stabilité émotionnelle et par son maintien dans le cadre de la loi. » (P. 147, p. 36).
La prévenue a produit une attestation délivrée le 12 juillet 2021 par le Dr […], psychiatre FMH, par laquelle ce praticien indiquait que sa patiente venait à sa consultation avec régularité depuis le mois de mars 2021 et ne présentait aucun trouble psychique appréciable (P. 146). Comme cela ressort d’une attestation délivrée le 31 mars 2023, elle a en outre consulté le Dr […], psychiatre FMH, les 31 janvier 2022 et 31 mars 2023 ; la prochaine consultation était prévue pour le 3 mai 2023, la suite du traitement l’étant à raison d’une consultation mensuelle.
La prévenue soutient avoir été en grande difficulté financière au moment des faits incriminés (cf. ch. 2 ci-dessous), alors qu’elle avait une situation aisée auparavant, soit un revenu de 12'000 fr. à 13'000 fr. par mois. A cette époque, elle était, toujours selon elle, psychologiquement vide et épuisée et faisait des commandes pour combler ce vide.
1.5 Le casier judiciaire de la prévenue mentionne les condamnations suivantes :
- une condamnation à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 25 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, prononcée le 12 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol et délit contre la Loi fédérale sur les armes ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, prononcée le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol.
Dans le cadre de la présente affaire, la prévenue a été détenue provisoirement du 23 juin au 18 septembre 2020, soit durant 88 jours.
2. L’état de fait ci-après énonce les actes incriminés selon l’ordre figurant dans l’acte d’accusation établi le 25 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
2.1 A Vevey, [...], le 17 septembre 2018, X.________ s’est emparée d’une bourse de sommelière appartenant à [...], que ce dernier avait oubliée dans une succursale de la banque [...] et qui contenait environ 500 francs.
[...] a déposé plainte le 19 septembre 2018 et s’est constitué partie civile ; il a pris des conclusions à hauteur de 500 francs.
2.2 A Aigle, le 14 mai 2019, la prévenue a mis en vente sur le site [...] une caméra de marque Arlo Pro. [...], qui était intéressé à cet achat, a proposé puis a versé un montant de 110 fr. sur le compte bancaire de la prévenue. Malgré ses relances, [...] n’a jamais reçu l’objet, pas plus qu’il n’a été remboursé de son investissement. Il a déposé plainte le 21 juin 2019 et s’est constitué partie civile ; il a pris des conclusions à hauteur de 110 fr. (P. 5 et 116).
2.3 A Aigle, le 23 octobre 2019, la prévenue, se faisant passer pour une certaine [...], a mis en vente sur le site [...] une caméra de marque Arlo Pro 2. [...], intéressé par cet achat, a versé un montant de 135 fr. sur le compte bancaire de la prévenue. Malgré ses relances, [...] n’a jamais reçu l’objet, pas plus qu’il n’a été remboursé de son investissement. Il a déposé plainte le 21 juin 2019 et s’est constitué partie civile ; il a pris des conclusions à hauteur de 335 fr. (P. 5 et 136).
2.4 (…).
2.5 A Aigle, le 4 janvier 2020, la prévenue a mis en vente sur le site [...] un casque audio. [...], intéressé par cet achat, a proposé puis a versé un montant de 200 fr. sur le compte bancaire de la prévenue. Malgré ses relances, [...] n’a jamais reçu l’objet, pas plus qu’il n’a été remboursé de son investissement. Il a déposé plainte le 30 janvier 2020 ; il a pris des conclusions à hauteur de 200 fr. (P. 14 et 72 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11 et P. 132).
2.6 A Aigle, le 24 janvier 2020, la prévenue a mis en vente sur le site Anibis.ch une caméra de marque Arlo Pro 2 pour un prix de 145 fr. « à discuter ». [...], intéressé par cet achat, a proposé puis a versé un montant de 110 fr. sur le compte bancaire de la prévenue. Malgré ses relances, [...] n’a jamais reçu l’objet, pas plus qu’il n’a été remboursé de son investissement. Il a déposé plainte le 25 février 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. Il est décédé le 29 mai 2020 (P. 33 et 72 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11).
2.7 A Montreux, le 10 février 2020, au magasin [...], la prévenue et [...] ont dérobé cinq bouteilles de whisky pour un montant de 200 fr.75.
[...] a déposé plainte le 18 février 2020 (P. 72 et P. 75 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11). Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 123).
2.8 A Collombey (VS), le 11 février 2020, au magasin [...], la prévenue et [...] ont dérobé des bouteilles d’alcool fort pour un montant de 263 fr. 80 (P. 21 et 72, PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11). [...], représentée par [...], a déposé plainte le 2 mars 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 123).
2.9 A Roche, le 12 février 2020, au magasin [...], la prévenue et [...] ont dérobé des bouteilles d’alcool fort pour un montant de 514 fr. 10. [...] a déposé plainte le 18 février 2020 et s’est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions (P. 72 et 74 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11).
2.10 A Monthey (VS), le 14 février 2020, au magasin [...], la prévenue et [...] ont dérobé des bouteilles d’alcool fort pour un montant de 311 fr. 70 (P. 21 et 72 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11). [...], représentée par [...], a déposé plainte le 2 mars 2020 et a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 123).
2.11 a) A Matran (FR), le 17 février 2020, au magasin [...], la prévenue et [...] ont dérobé des bouteilles d’alcool fort pour un montant de 340 fr. 60. [...], représentée par [...], a déposé plainte le 2 mars 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 123).
2.12 A Renens, le 21 février 2020, la prévenue s’est rendue dans le centre commercial [...] de cette localité, malgré une interdiction d’entrée qui lui avait été communiquée par lettre recommandée et sous courrier B le 2 mai 2019. Elle a en outre dérobé des vêtements pour un montant de 49 fr. 90 dans le magasin [...] se trouvant dans ledit centre.
[...], agissant au nom du magasin [...], a déposé plainte le 21 février 2020. Cette enseigne n’existe plus. [...], agissant au nom de la [...], a déposé plainte le 21 février 2020
2.13a A Aigle, le 7 mars 2020, la prévenue a mis en vente sur la plateforme Tutti.ch un casque audio de marque Sony pour un prix de 200 francs. [...], intéressé par cet achat, a versé un montant de 200 fr. sur le compte bancaire de la prévenue. Après plusieurs relances, [...] a finalement reçu un casque qui ne correspondait pas à sa commande et dont le prix neuf était compris entre 100 fr. et 145 francs. Il a retourné cette marchandise et a exigé qu’on lui envoie sa commande ou le remboursement des 200 francs. La prévenue n’a donné aucune suite.
Le 15 avril 2020, [...] a déposé plainte pénale, de même que pour les faits relatés ci-dessous sous chiffres 2.13b et 2.13c (P. 28 et 72 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11). Il a pris des conclusions à hauteur de 256 fr. (P. 139).
2.13b A Aigle, le 14 avril 2020, la prévenue, qui avait connaissance de l’adresse électronique de [...], soit « [...] », en a profité pour utiliser celle-ci et effectuer une commande sur le site [...], soit un pyjama d’une valeur de 96 fr. et un sac à main d’une valeur de 90 fr., l’adresse de livraison étant celle de « [...] ».
[...], qui a reçu un courriel de confirmation de [...], a immédiatement informé cette société du fait qu’il n’avait rien commandé.
2.13c A Aigle, le 15 avril 2020, la prévenue a à nouveau utilisé l’adresse électronique de [...], soit « [...] », pour effectuer une nouvelle commande sur le site [...], soit un sac à main d’une valeur de 227 fr. 70, l’adresse de livraison étant « [...] ».
Après avoir reçu un courriel de confirmation de [...], [...] a immédiatement informé la société du fait qu’il n’avait rien commandé. [...] a également déposé plainte, mais n’a pas pris de conclusions civiles (P. 124).
2.14 A Aigle, le 6 avril 2020, la prévenue a mis en vente sur la plateforme « petitesannonce.ch » un casque Bose Quietcomfort 35. [...], intéressé par cet achat, a proposé puis a versé un montant de 170 fr. sur le compte bancaire de la prévenue. Quelques jours plus tard, il a reçu un colis, lequel ne contenait que des prospectus. Finalement, [...] n’a jamais reçu l’objet commandé, pas plus qu’il n’a été remboursé de son investissement. Il a déposé plainte le 21 avril 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions (P. 61 et 72 ; PV aud. 1, 2, 6, 9 à 11).
2.15 A Aigle, entre mai 2019 et le 23 juin 2020 (jour de son arrestation), la prévenue a effectué 628 commandes frauduleuses sur Internet, tout d’abord de manière occasionnelle, puis de façon systématique dès le mois de novembre 2019. Pour cela, elle a créé au moins 112 adresses de courriels fantaisistes, utilisé 73 identités différentes et est parvenue à se faire expédier les colis à douze adresses distinctes à Aigle, Bex, Montreux et Vevey. Elle a récupéré les colis dans des boîtes aux lettres sur lesquelles elle avait préalablement apposé des étiquettes portant des identités utilisées pour les commandes. Elle a également demandé à sa fille [...], mineure au moment des faits, de coller des étiquettes avec de fausses identités sur des boîtes aux lettres. Elle a en outre utilisé sa fille à une trentaine de reprises pour récupérer des colis auprès de La Poste. La prévenue a également demandé à sa fille, à une occasion, de solliciter l’une de ses amies, [...], mineure au moment des faits, afin de récupérer des colis. La prévenue a expliqué à cette dernière qu’il fallait prétendre à La Poste qu’il s’agissait de paquets destinés à une tante hospitalisée.
Les commandes frauduleuses ont été passées pour le moins sur 15 sites de vente en ligne (cf. P. 88 à 100), 323 commandes ayant été expédiées pour un préjudice de 53'007 fr. 22 et 305 tentatives de commandes ayant été perpétrées pour une valeur globale de 36'586 fr. 85 (P. 72, p. 11 ss), comme il suit :
Liste des Nombre de Nombre de Préjudice Préjudice
commerces commandes tentatives de CHF CHF
expédiées commandes (commandes) (tentatives)
[...] 11 25 1'345.70 3'412.60
[...] 17 3'985.18
[...] 9 16 3'162.55 2'128.45
[...] 4 599.30
[...] 17 2'082.87
[...] 21 3'121.10
[...] 83 40 11’223.91 --
[...] 22 4 4'074.27 --
[...] 7 1'579.-
[...] 13 143 1'781.10 20'466.24
[...] 74 70 11'511.46 9'000.56
[...] 15 2'527.65
[...] 5 867.90
[...] 27 4'835.23
[...] 5 991.10
Les sociétés de vente en ligne suivantes ont déposé plainte : [...] le 9 septembre 2020 (P. 66), [...] le 11 août 2020 (P. 64 et 88), [...] le 14 octobre 2020 (P. 89) et [...] le 12 août 2020 (P. 90). [...] a pris des conclusions à hauteur de 11'113 fr. 91. [...] en a fait autant à hauteur de 4'074 fr. 27. Ces prétentions ont été admises par la prévenue.
2.15/1 Le 25 septembre 2019, [...] a reçu un colis de [...] contenant un sac de marque Lagerfeld d’une valeur de 199 fr. qu’elle n’avait pas commandé et qu’elle a renvoyé à l’expéditeur.
Le 11 octobre 2019, [...] a reçu un colis de [...] du 4 octobre 2022 contenant des chaussures d’une valeur de 199 fr. qu’elle n’avait pas commandées et qu’elle a directement renvoyées à l’expéditeur. Ladite commande avait été validée au moyen de l’adresse électronique [...] que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 16).
[...] a déposé plainte le 4 novembre 2019 (P. 76/1). Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.15/2 En décembre 2019, [...] a reçu des rappels de factures pour des montants indéterminés de [...] concernant des commandes d’articles qu’elle n’avait pas effectuées. Les contrôles réalisés ont permis d’établir qu’il s’agissait de deux commandes pour un montant total de 472 fr. 75 effectuées sur le site de « [...] » le 16 octobre 2019 au moyen des adresses [...] et [...], que la prévenue avait créées de toute pièce (P. 72, p. 16).
[...] a déposé plainte le 8 janvier 2020 (P. 76/2). Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.
2.15/3 Le 24 janvier 2020, [...] a reçu un rappel de paiement d’une société de recouvrement [...] de 359 fr. 20 pour une commande de produits à hauteur de 196 fr. 80 censée effectuée en juin 2019 auprès de la société [...], mais jamais passée par elle, ainsi que pour des frais, à raison de 162 fr. 40. Ladite commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 17).
[...] a déposé plainte le 24 janvier 2020 et s’est constituée partie civile. Elle a ensuite retiré sa plainte (P. 129).
2.15/4 Le 24 janvier 2020 également, [...] a reçu un rappel de paiement de la société de recouvrement [...] de 457 fr. 95 pour une commande de produits à hauteur de 281 fr. 80 censée effectuée en juin 2019 auprès de la société [...], mais qu’elle n’avait jamais passée, ainsi que pour des frais, à raison de 176 fr. 15. La commande avait été validée au moyen de la même adresse internet [...], mentionnée ci-dessus (P. 72, p. 17).
[...] a déposé plainte le 24 janvier 2020, qu’elle a retirée ultérieurement (P. 130).
2.15/5 Le 26 mai 2020, Laure Chappaz a reçu à son ancienne adresse professionnelle de [...], à Aigle, deux colis de [...]. Le 27 mai 2020, elle a reçu un colis de [...], commandé au moyen de l’adresse de validation […]@yahoo.com. Le 28 mai 2020, elle a reçu un colis [...], commandé au moyen de l’adresse de validation [...]. Le 2 juin 2020, elle a reçu un colis [...], commandé au moyen de l’adresse de validation [...]. La prévenue avait créé de toute pièce ces trois adresses (P. 72, p. 17).
[...], qui n’avait pas passé de commandes auprès des sociétés susmentionnées, a renvoyé ces articles à leurs expéditeurs. Elle a déposé plainte le 29 juin 2020 puis l’a retirée avant les débats (P. 128).
2.15/6 Le 17 juillet 2020, [...] a reçu un deuxième rappel de [...] pour le paiement d’une facture de 134 fr. du 19 mai 2020, frais de rappel inclus, concernant des chaussures de sport « Stan Smith » qu’il n’avait pourtant pas commandées. Ladite commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 18).
[...] a déposé plainte le 12 août 2020 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions (P. 63). Il a finalement renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 127).
2.15/7 le 31 juillet 2020, [...] a reçu un deuxième rappel de paiement de [...] pour une facture de 139 fr. 77 du 13 mai 2020 concernant des vêtements qu’elle n’avait pourtant pas commandés. Ladite commande avait été validées au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 17). Auparavant, soit le 20 mai 2020, [...] avait reçu un colis de [...] à son ancienne adresse à Aigle. Elle a retourné le colis à l’expéditeur.
[...] a déposé plainte le 31 juillet 2020 et s’est constituée partie civile. Elle a renoncé à toute prétention (P. 135).
2.15/8 Le 4 août 2020, [...] a reçu un rappel de la [...] pour le paiement de 490 fr. 75 concernant un achat d’habits effectué auprès de [...] en date du 26 juin 2019, articles qu’il n’avait pourtant jamais commandés et qui avaient été envoyés à son ancienne adresse à Aigle, [...], alors même qu’il avait entretemps déménagé à [...], en Italie. Ladite commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée frauduleusement (P. 72, p. 21, P. 73).
[...] a dénoncé le cas le 12 août 2020.
2.15/9 Le 13 août 2020, [...] a reçu une sommation de paiement de 233 fr. 09 de la société de recouvrement [...] portant sur l’achat d’articles auprès de [...] le 25 mai 2020, qu’elle n’avait pourtant pas commandés. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce.
[...] a déposé plainte le 4 septembre 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 135).
2.15/10 Le 24 août 2020, [...] a reçu un rappel de facture de [...] pour l’achat de poêles le 14 mai 2020 d’une valeur de 128 fr. 85 (frais compris) qu’il n’avait pourtant pas commandées. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 18).
[...] a déposé plainte le 25 août 2020 et s’est constitué partie. Il a renoncé à toute prétention civile (P. 117).
2.15/11 Le 26 août 2020, [...] a reçu une deuxième sommation de facture de 228 fr. 85, frais de rappel inclus, pour la commande d’un produit cosmétique auprès de [...] censée effectuée le 13 mai 2020 mais qu’elle n’avait pas passée. Ladite commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 18).
[...] a déposé plainte le 31 août 2020. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 118).
2.15/12 Le 30 septembre 2020, [...] a reçu un rappel de la société [...] portant sur les sommes de 248 fr. et de 383 fr., pour des commandes d’articles effectuées sur le site de [...] les 22 mai et 2 juin 2020 mais qu’elle n’avait pas passées. Les commandes avaient été validées au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce.
[...] a déposé plainte le 13 octobre 2020 et l’a finalement retirée (P. 133).
2.15/13 Le 17 octobre 2020, [...] a reçu un rappel de facture de [...] pour l’achat d’articles le 26 mai 2020 d’une valeur de 113 fr. 90 (frais compris), qu’il n’avait pourtant pas commandés. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce.
[...] a déposé plainte le 19 octobre 2020, il n’a pas pris de conclusions civiles (P. 117).
2.15/14 Le 28 octobre 2020, [...] a reçu une sommation de paiement de la société de recouvrement [...] de 732 fr. 79 (frais compris), pour l’achat d’articles auprès de [...] le 25 mai 2020 qu’elle n’avait pourtant pas commandés. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce.
[...] a déposé plainte le 28 octobre 2020 puis l’a retirée (P. 131).
2.15/15 Le 3 novembre 2020, [...] a reçu une sommation de paiement de de la société de recouvrement [...] de 300 fr.97, pour l’achat d’articles le 26 août 2020 auprès de [...] qu’il n’avait pourtant pas commandés.
[...] a déposé plainte le 4 novembre 2020 et s’est constitué partie civile et a renoncé à toute prétention (P. 117).
2.15/16 Le 4 mars 2021, [...] a reçu un rappel de paiement de la société [...] de 1'052 fr. 90 pour des commandes de chaussures censées effectuées le 14 juin 2020 auprès de [...], qu’elle n’avait pourtant pas passées. Les commandes avaient été validées au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce.
[...] a déposé plainte le 4 mars 2021 puis l’a retirée (P. 131).
2.15/17 Entre le 25 février 2021 et le 11 mars 2021, [...] a reçu une sommation de paiement de la société de recouvrement [...] de 385 fr. 65 pour des articles achetés auprès de [...] le 1er juin 2021 qu’elle n’avait pourtant pas commandés, puis, le 11 mars 2021, une autre sommation de paiement de la même société de recouvrement de 805 fr. 70 (frais compris) pour des articles achetés auprès de la société [...] le 1er juin 2019, qu’elle n’avait pas davantage commandés. Les commandes avaient été validées au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 20).
[...] a déposé plainte le 12 mars 2021 et s’est constituée partie civile. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 125).
2.15/18 Le 12 mars 2021, [...] a reçu une sommation de paiement de la société de recouvrement [...] de 237 fr. pour des articles achetés en juin 2019 auprès de [...] et de 1'075 fr. 45 pour des articles achetés auprès de [...], qu’elle n’a pourtant jamais commandés. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 20).
[...] a déposé plainte le 12 mars 2021. Elle l’a retirée (P. 119).
2.15/19 Le 18 mars 2021, [...] a reçu une nouvelle sommation de paiement de la société de recouvrement [...] de 495 fr. 43 pour des articles achetés auprès de la société [...] à une date indéterminée, qu’elle n’avait pourtant pas commandés. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 20).
[...] a déposé plainte le 19 mars 2021 et s’est constituée partie civile puis a renoncé à toutes conclusions civiles (P. 125).
2.15/20 Le 9 juin 2021, [...] a reçu un commandement de payer de la société de recouvrement [...] d’un montant de 328 fr. 60 pour des articles achetés auprès de [...] en mai 2020, qu’elle n’avait pourtant pas commandés.
[...] a déposé plainte le 10 juin 2021, avant de la retirer (P. 140).
2.15/21 Le 10 juin 2021, [...] a reçu une sommation de paiement de la société de recouvrement [...] pour quatre envois de colis de [...] pour un montant total de 538 fr. 90 (comprenant les frais de rappel) qu’elle n’avait pourtant pas commandés et qui ont été expédiés entre les 8 et 11 mai 2019 à la prévenue. Les commandes avaient été validées au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée de toute pièce (P. 72, p. 20).
[...] a déposé plainte le 14 juin 2021. Elle l’a retirée (P. 140).
2.15/22 Le 29 juin 2021, [...], qui avait fait opposition à un commandement de payer de [...] au sujet d’une prétendue commande passée le 8 novembre 2019 pour un montant de 222 fr. 40, a reçu un courrier de la société [...] chargée du recouvrement de la créance. La commande avait été validée au moyen de l’adresse [...], que la prévenue avait créée (P. 72, p. 20).
[...], qui n’avait rien commandé chez [...], a déposé plainte le 7 juillet 2021, avant de la retirer (P. 134).
3. La prévenue gardait à la maison la marchandise ainsi frauduleusement commandée ; elle a toujours utilisé et conservé ce qu’elle commandait.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut
se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17
juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Dans un premier moyen, l’appelante conteste sa culpabilité quant au chef de prévention d’escroquerie par métier pour l’ensemble des cas énoncés à ce titre par l’acte d’accusation. Elle conteste avoir agi de manière astucieuse au sens légal.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3
3.3.1 L'art. 146 CP, qui réprime l'escroquerie, exige l'existence d'une tromperie astucieuse. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit donc pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s. ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 146 CP).
Une tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat n'est pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361). L'auteur qui conclut un contrat ayant d'emblée la volonté de ne pas fournir sa prestation agira de façon astucieuse dans le cas d'opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. En revanche, dans une vente conclue sur internet, il a été admis que la dupe avait agi avec légèreté en livrant contre facture un produit d'une importante valeur marchande à un inconnu sans examiner, au moins de manière sommaire, la solvabilité de celui-ci ; l'escroquerie a donc été niée (ATF 142 IV 153, confirmé notamment par TF 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 32 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
3.3.2 L'escroquerie par métier est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP).
L’auteur d’une infraction patrimoniale agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010 et les arrêts cités). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319 consid. 3b ; ATF 119 IV 129 consid. 3a ; TF 6S.78/2001 du 6 décembre 2001 consid. 12b). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l'auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP). L’activité délictueuse peut être accessoire à une activité professionnelle licite (ATF 123 IV 113 consid. 2.c ; CAPE 8 mars 2021/48 consid. 5.3).
3.4
3.4.1 Dans le cas particulier, le mode opératoire de l’appelante témoigne d’une énergie et d’une détermination soutenues, déployées, de manière récurrente et durant une période prolongée, dans le dessin d’induire en erreur des tiers de bonne foi dans un dessein d’enrichissement illicite. Comme on le verra plus en détail ci-dessous, ce mode opératoire est constitutif d’astuce pour tous les actes en cause au titre du chef de prévention d’escroquerie et réalise l’aggravante du métier.
3.4.2 C’est ainsi que, comme le retient le Tribunal correctionnel, il est manifeste que la prévenue n’avait aucune intention de livrer les articles commandés par les divers promettants acheteurs, étant précisé que les dupes n’étaient pas des professionnels de la vente, mais des particuliers auxquels n’incombait donc aucune mesure de prudence particulière. Ainsi, compte tenu de la faible valeur en jeu dans chaque cas en cause, il n’était pas exigible du stipulant acheteur qu’il se renseigne sur son cocontractant (cf. not. la confirmation de jurisprudence de TF 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1, précité). Il est en outre notoire (art. 139 al. 2 CPP) que les sites comme « [...] », spécialisés dans les petites annonces entre particuliers, donnent à ces derniers une apparence de sécurité, puisque les usagers s’enregistrent sur le site avant de pouvoir procéder à des transactions. Dans la mesure où la vente trait pour trait est souvent impossible, les usagers n’habitant pas forcément à proximité, il est d’usage que l’une des deux parties prenne un risque en effectuant sa prestation avant que l’autre n’ait effectué la sienne. Il y donc eu astuce.
3.4.3 En ce qui concerne l’aggravante du métier, l’auteur a agi sans discontinuer entre novembre 2019 et le 23 juin 2020, jour de son arrestation, et a même commis divers infractions depuis le mois de mai 2019 déjà. Utilisant divers subterfuges, elle a offert à la vente en ligne des articles qu’elle n’avait pas la moindre intention de livrer après en avoir encaissé le prix, tout comme elle a passé des commandes abusives à des sociétés de vente par correspondance, ce pour plusieurs dizaines de milliers de francs (cf. cas 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.13, 2.14 et 2.15). Si le processus diffère légèrement du mode opératoire récurrent pour les cas retenus au chiffre 2.15, il n’en reste pas moins que l’appelante a, à de nombreuses et réitérées reprises, utilisé abusivement des plateformes de vente sur Internet afin d’obtenir indûment des biens de consommation (cas 2.15) ou de l’argent (cas 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.13 et 2.14). Elle a créé à ces fins pas moins de 112 fausses adresses électroniques pour abuser les commerces de vente en ligne à moult reprises en se présentant sous 73 identités différentes. Elle y a ainsi consacré un temps et une énergie certains, à la manière d’une activité professionnelle. Le mode opératoire adopté en matière de commande sur Internet était à ce point éprouvé que l’appelante est parvenue à se faire livrer 323 commandes passées sur 15 sites différents pour un montant total de 53'007 fr. 22 entre novembre 2019 et son incarcération le 23 juin 2020 (P. 72, ch. 2.6, p. 15), soit en quelque huit mois, ce qui représente une moyenne de plus de 40 commandes par mois pour des biens d’une valeur supérieure à 6'600 fr. par mois. Sur la même période, l’appelante a également effectué 305 commandes, sans toutefois obtenir la livraison des biens convoités, pour une valeur totale de 36'586 fr. 85, ce qui représente plus de 38 commandes réalisées par mois, en moyenne pour une valeur de plus de 4’500 fr. par mois. Au total, sur cette seule période, l’activité criminelle de l’appelante a donc concerné 78 commandes par mois en moyenne, pour un chiffre d’affaires mensuel moyen de plus de 11'000 francs. Le temps et l’énergie qu’elle a consacrés à ses activités illicites sont ainsi parfaitement comparables à ceux qui sont déployés dans le cadre d’une activité professionnelle.
Qui plus est, elle avait, comme déjà relevé, débuté le type d’activités illicites en cause en mai 2019 déjà, avant d’intensifier ses agissements à partir du mois de novembre de la même année. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. L’appelante utilisait des boîtes aux lettres de tiers en y apposant le nom des fausses identités qu’elle utilisait. Elle envoyait parfois également sa fille chercher les paquets livrés, celle-ci ayant été condamnée par le Tribunal des mineurs pour sa participation. Le mode opératoire utilisé et l’importance du nombre des commandes effectuées auprès des sites d’achat en ligne démontrent qu’il n’a jamais été question pour elle d’honorer ses engagements, à savoir le paiement des marchandises ainsi commandées, ce d’autant moins que, de son propre aveu, l’appelante était alors insolvable et avait même des dettes (PV aud. 1, p. 3 ; jugement, p. 4 ; PV aud. d’appel, p. 3). On précisera encore qu’il s’agissait toujours de biens de consommation courante, pour lesquels elle profitait de la possibilité offerte par les sites d’achat en ligne d’obtenir la marchandise contre paiement d’une facture après la livraison. L’aggravante du métier doit dès lors être retenue pour tous les actes en cause (cas 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.13, 2.14 et 2.15).
La qualification d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP est donc conforme au droit.
4.
4.1 L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour vol à raison des cas 7, 8, 10 et 11 de l’acte d’accusation. Elle soutient qu’il n’y a pas d’éléments suffisants qui établirait les infractions concernées.
4.2 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard
des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut, sur le plan objectif,
que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour
constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam",
"possesso")
est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les
circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil
(art.
919 CC ). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder
(ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et 3.4 et les références
citées). Par ailleurs, sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans
un dessein d'enrichissement illégitime (TF 6B_375/2020 précité consid. 3.3 et les références
citées).
4.3 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
4.4 Dans le cas particulier, l’appelante se contente, pour toute critique, d’invoquer péremptoirement l’absence d’éléments probants à charge. Elle ne tente pas de remettre en cause le raisonnement tenu par les premiers juges pour chacun des cas considérés, portant sur des vols de bouteilles d’alcool fort (cas 7, 8, 10 et 11).
Reprenant les motifs du Tribunal correctionnel (art. 82 al. 4 CPP), la Cour se limitera donc à rappeler que, même si le compagnon de l’appelante était seul à dérober les bouteilles, il n’en est pas moins invraisemblable que l’appelante ne lui ait pas prêté assistance à l’occasion de vols perpétrés selon un mode opératoire immuable et portant sur des biens de valeur. Non seulement, elle lui servait d’accompagnatrice lors de passages récurrents et dépourvus de toute justification apparente dans divers commerces de l’Est vaudois et du Chablais valaisan, mais elle se chargeait en outre de faire le guet, comme cela ressort de l’un au moins des enregistrements de vidéosurveillance de la [...].
Ainsi, elle doit être considérée comme coauteur des vols au sens de l’art. 139 ch. 1 CP dans chacun des cas en cause.
4.5
4.5.1 L’appelante conteste par ailleurs sa culpabilité en relation avec le cas 12 de l’acte d’accusation, qui concerne un vol d’importance mineure. Elle fait valoir que, dès lors que l’enseigne du magasin en question ([...]) n’existe plus, la plainte déposée par cette société devrait être considérée comme retirée.
4.5.2 Réprimant le vol d’importance mineure, l’art. 172ter al. 1 CP prévoit que, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
4.5.3 L’enseigne en question a effectivement disparu (cf. not. P. 157) après le dépôt de la plainte du 21 février 2020. Peu importe cependant. En effet, comme en a statué à bon droit le Tribunal correctionnel, la dissolution d’une personne morale, à l’instar du décès du lésé, ne rend pas la plainte caduque (Stoll, in : Macaluso/ Moreillon/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, nn. 45 s., p. 550, et la jurisprudence citée). En présence d’une plainte valide, l’infraction en cause peut donc être poursuivie.
5.
5.1 L’appelante conteste la peine privative de liberté et l’amende prononcées contre elle, partant de la prémisse, dont on a vu qu’elle était erronée, qu’elle devrait être libérée des chefs de prévention examinés ci-dessus. Elle soutient que seule une peine pécuniaire doit être prononcée à son encontre. La Cour examinera néanmoins les peines indépendamment des moyens portant sur le sort de l’action pénale.
5.2
5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
5.3 Dans le cas particulier, il doit d’abord être retenu, à charge, que l’appelante a agi durant une relativement longue période, de façon méthodique et systématique. Elle a été mue par le seul dessein de s’enrichir et de se procurer des biens de consommation non essentiels, soit par pur attrait du luxe, propension du reste relevée à dire d’expert. Pour ne mentionner que les commandes passées en ligne (à l’exclusion donc des articles mis en vente de particulier à particulier), les infractions ont porté sur des montants considérables, soit 53'007 fr. 22 pour les actes consommés et 36'586 fr. 85 s’agissant des tentatives. L’appelante n’a pas hésité à entraîner sa fille mineure dans ses infractions, occasionnant d’ailleurs la condamnation de celle-ci par le Tribunal des mineurs ; elle a agi de manière identique à l’égard d’une camarade de sa fille, également mineure. L’égoïsme de l’auteur n’a eu d’égal que le mépris porté au développement personnel et à l’éducation des adolescentes concernées. Ce faisant, l’appelante a révélé l’ampleur de l’énergie criminelle qu’elle a déployée. Sans être insignifiante, sa collaboration à l’enquête a été relativement réduite. L’intéressée n’a eu de cesse de minimiser son implication. Sa prise de conscience est particulièrement limitée. Ses quelques regrets, exprimés en dernier lieu à l’audience d’appel, apparaissent de pure circonstance. En effet, son souhait affiché de dédommager ses victimes est resté lettre morte en l’état, faute de tout versement en faveur ne serait-ce que d’une seule d’entre elles, étant précisé que la preuve d’un tel paiement aurait pu être aisément apportée par la production d’un avis de débit. Cette attitude apparaît d’autant plus désinvolte que l’appelante bénéficie, depuis l’été 2022, de revenus qui auraient dû lui permettre de débuter les dédommagements en cause. Ce défaut d’amendement apparaît également renforcé par la posture de victime qu’elle adopte. C’est ainsi qu’elle a soutenu, lors des débats de première instance, que le retrait de la garde de ses enfants et la limitation de ses relations personnelles avec eux étaient liés à un « burn out » professionnel et à une maladie ainsi qu’à son arrestation, alors qu’il ressort de l’expertise psychiatrique du 22 mars 2022 de la Fondation de Nant que l’un des principaux motifs à l’appui de ces mesures était la consommation de stupéfiants de l’appelante et de son compagnon. Toujours à charge, on retiendra également le concours d’infractions et la récidive. A décharge, il sera tenu compte du parcours de vie relativement difficile de l’intéressée, ainsi que de ses efforts entrepris afin de retrouver des activités lucratives dont l’exercice lui a permis de ne plus être tributaire du RI. Enfin, ses relations avec ses enfants semblent s’être améliorées.
5.4 L’infraction la plus grave est l’escroquerie par métier (30 cas distincts de l’acte d’accusation). Au vu des éléments susmentionnés d’appréciation de la culpabilité, ce crime (délit continu) doit à lui seul être réprimé par une peine privative de liberté de dix mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours pour l’infraction de vol (cas 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de l’acte d’accusation), d’un mois pour l’infraction d’appropriation illégitime (cas 1) et d’un mois également pour l’infraction de violation de domicile (cas 12). En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de 15 mois qui doit être prononcée. Le jugement peut ainsi être confirmé sur ce point également.
L’amende sanctionnant séparément le vol d’importance mineure (cas 12) n’est pas contestée, pas plus que ne l’est la peine privative de liberté de substitution.
Il en va de même du délai d’épreuve assortissant le sursis, fixé au maximum légal de cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
6.
6.1 L’appelante conteste l’expulsion prononcée contre elle et l’inscription y relative au registre SIS. Elle se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité et de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6.2
6.2.1 L’art. 66a al. 1 let. c CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, étant ajouté que l’art. 66a al. 1 let. f CP prévoit l’expulsion de l’étranger qui est condamné pour escroquerie.
6.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
6.2.3 La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_344/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 4.3 ; TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 précité consid. 6.1).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 précité, ibid.).
6.3
6.3.1 S’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP, précité), seule une intégration complète et réussie pourrait commander que l’intérêt public évident à expulser l’appelante cède le pas à ses intérêts privés à rester en Suisse. Or, son intégration est mauvaise. En effet, elle a longtemps perçu des prestations sociales (y compris des subsides pour ses primes d’assurance-maladie), a consommé des produits stupéfiants, s’est révélée inapte à l’exercice de ses tâches parentales, allant jusqu’à associer sa fille mineure à certains de ses méfaits, est endettée et a commis, de manière récurrente, des infractions graves, soit des crimes, en causant à ses victimes un préjudice économique considérable ; outre les infractions ici en cause, qui n’ont pris fin qu’avec son arrestation, elle a en effet trois antécédents portant chacun notamment sur une infraction contre le patrimoine, remontant aux années 2013, 2018 et 2019. Ce faisant, l’appelante a manifesté à réitérées reprises sa volonté de ne pas respecter les règles de vie en société de son pays d’accueil, ce qui a porté une lourde atteinte à l’ordre public.
6.3.2 Cela étant, l’appelante tire argument de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle vit séparée de son mari, avec lequel elle a eu sa première fille, et du compagnon, avec lequel elle a eu deux autres enfants. Sa fille aînée, née le 20 janvier 2005 et donc désormais majeure, vit avec elle, alors que les deux enfants cadets, nés en 2012 et 2018, vivent auprès de leur père. Elle tente actuellement de reprendre au père le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence de leurs deux enfants, soit leur garde, dans le cadre d’une action en modification des droits parentaux ouverte le 29 mars 2023 devant la Justice de paix du district de Lausanne et toujours pendante (P. 173/1). L’appelante et son second compagnon, avec lequel elle s’est mariée religieusement, avaient perdu la garde de leurs deux enfants en 2018 en raison de leur consommation de produits stupéfiants et de leurs capacités éducatives déficientes. Actuellement, les deux enfants mineurs vivent donc auprès de leur père, mais c’est leur grand-mère paternelle qui s’en occupe au quotidien (P. 145/4, p. 2). L’appelante dispose d’un droit de visite usuel sur les cadets.
L’appelante n’a pas grandi en Suisse, mais est venue s’y installer l’année de ses 19 ans. Elle est titulaire d’un diplôme obtenu en Géorgie. Elle entretient de bonnes relations avec son ex-mari, ressortissant géorgien, lequel a d’ailleurs séjourné chez elle lorsque leur fille commune a été placée. En outre, depuis qu’elle vit en Suisse, l’appelante a régulièrement passé des vacances avec ses enfants en Géorgie, la dernière fois en 2019 où elle était restée sur place durant sept semaines (jugement, p. 13). L’ensemble de ces éléments commande de considérer qu’une réinsertion en Géorgie ne sera pas difficile (TF 6B_121/2021 du 20 juin 2022, résumé in SJ 2023 N. 1 p. 52).
Vu la particulière gravité des infractions commise par l’appelante, l’élément déterminant quant à l’expulsion réside donc essentiellement dans la présence de ses enfants en Suisse sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Certes, l’appelante a amélioré sa situation financière jusqu’à ne plus être tributaire de prestations sociales et a même retrouvé des activités lucratives qui lui procurent des revenus très confortables. Elle a également récupéré la garde sur son aînée et un droit de visite sur ses cadets. Pour autant, force est de constater que sa situation n’est pas encore stabilisée, en raison de son endettement considérable, des litiges du droit de la famille impliquant ses enfants et du fait qu’elle est toujours sous curatelle. En outre, elle n’a guère vu ses cadets durant plusieurs années, de sorte qu’elle n’en est qu’au début de la reconstruction d’un lien avec eux.
Si l’appelante devait obtenir la garde de ses enfants cadets avant son expulsion effective de Suisse, on relèvera que ceux-ci ont, comme l’aînée, un père de nationalité géorgienne. En outre, ils ont, pour l’essentiel, été pris en charge par leur grand-mère paternelle, laquelle est aussi Géorgienne. Le cadet n’a pas encore été scolarisé en Suisse, et sa sœur est à un âge où la sociabilisation avec ses pairs se construit rapidement. Quant à la fille aînée, elle parle parfaitement le géorgien et son propre père est ressortissant géorgien. Ces éléments rattachent étroitement cette adolescente à la culture géorgienne, ce qui facilitera son intégration dans ce pays.
Les enfants, comme leur mère, sont donc parfaitement en mesure de s’intégrer dans leur pays d’origine, où vit par ailleurs déjà le père de la fille aînée de l’appelante qui a lui-même fait l’objet d’une procédure de renvoi lorsqu’il était en Suisse, après y avoir commis diverses infractions. Les perspectives de réinsertion de la famille en Géorgie sont ainsi favorables.
Pour le reste, selon une abondante jurisprudence fédérale, les contacts avec les enfants « peuvent s’exercer par le biais des moyens de télécommunication modernes » – moyens dont l’appelante a amplement démontré qu’elle savait les utiliser selon ses besoins – ou lors de séjours des enfants dans le pays d’origine de l’expulsé (cf. not. TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 ; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine ; TF 6B_1189/2021 18 février 2022 consid. 4.6 [qui concerne des enfants majeurs] ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021 consid. 2.2 ; cf. aussi TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021).
Enfin, l’appelante n’est pas en péril en Géorgie. Il n’existe par conséquent aucun obstacle à l’exécution d’une expulsion dans ce pays, pour lequel le DFAE décrit une situation stable dans la plupart des régions. La Cour ajoutera que l’appelante a ses racines à Tbilissi, capitale et cœur économique de la Géorgie, ce qui représente une réelle perspective d’emploi pour une personne diplômée de l’enseignement supérieur. Traductrice de métier et dotée d’une longue expérience acquise en Suisse, elle est susceptible de mettre à profit cette activité en Géorgie.
Enfin, il n’est pas possible de spéculer sur l’issue de la procédure judiciaire en cours récemment ouverte par l’appelante pour obtenir la garde exclusive sur ses deux derniers enfants, étant précisé que cet élément est sans incidence sur les appréciations qui précèdent au vu de l’âge des enfants et de leurs possibilités d’intégration dans leur pays d’origine.
6.3.3 En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, de leur nombre, des lourdes conséquences financières subies par plusieurs victimes dont le préjudice se compte en milliers de francs, de la durée des agissements en cause, des antécédents, de la mauvaise intégration en Suisse et de l’absence de prise de conscience pour une partie très importante des faits qui lui sont reprochés, l’appelante présente un danger pour l’ordre public. Il s’ensuit que l’intérêt public à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La Cour ajoutera que son expulsion a été prononcée pour la durée minimale légale, soit cinq ans, ce qui est assurément clément. La mesure sera inscrite au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (cf. l’art. 20 de l’ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau SIRENE [N-SIS], RS 362.0 ; cf. ATF 146 IV 172).
7. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel (art. 422 al. 1 CPP), par 4'660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, l’appelante supportera l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).
L’indemnité allouée au défenseur d’office doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, à cette réserve près que le poste relatif à cette audience et aux brèves opérations postérieures doit être ramenée à 85 minutes (au lieu de 135 minutes), soit à 1 heure et 25 minutes, compte tenu de la durée effective de l’audience et d’une conférence d’une durée présumable de dix minutes avec l’appelante à l’issue de celle-ci. La durée d’activité utile totale du défenseur d’office est donc de 777 minutes (827 + 85 – 135).
Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'331 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'377 fr. 62 doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'689 fr. 95, débours et TVA compris.
L’appelante est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51,
66a al. 1 let. c, 69, 70, 106,
137 ch. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2, et 186 CP,
398 ss et 426 CPP,
prononce :
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.- libère X.________ du chef d’accusation de vol (cas 1, 4 et 12) ;
II.- condamne X.________ pour appropriation illégitime, vol, vol d’importance mineure, escroquerie par métier et violation de domicile à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 88 (huitante-huit) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
III.- ordonne l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;
IV.- prend acte des reconnaissances de dette opérées par X.________ aux débats et dit que cette dernière doit immédiat paiement des montants suivants :
- 500 fr. (cinq cents francs), valeur échue, à [...] ;
- 110 fr. (cent dix francs), valeur échue, à [...] ;
- 135 fr. (cent trente-cinq francs), valeur échue, à [...] ;
- 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, à [...] ;
- 150 fr. (cent cinquante francs), valeur échue, à [...] ;
- 200 fr. (deux cents francs), valeur échue, à [...] ;
- 11'113 fr. 91 (onze mille cent treize francs et nonante et un centimes), valeur échue, à [...] ;
- 4'074 fr. 27 (quatre mille septante-quatre francs et vingt-sept centimes), valeur échue, à [...] ;
V.- donne acte à [...], [...] et [...] de leurs réserves civiles à l’encontre de X.________ et les renvoie à agir par la voie civile à l’encontre de cette dernière ;
VI.- ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 11428 et n° 11432 ;
VII.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 11431 ;
VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des images de colis, invitations à retirer un envoi et autres documents de La Poste versés sous fiche n° 11430, des 3 CD d’images de vidéosurveillance de [...] à Roche et la [...] versés sous fiche n° 11433 et des CD des vidéosurveillance des [...] de Matran, Collombey et Monthey versés sous fiche n° 11531 ;
IX.- arrête l’indemnité du conseil d’office de X.________, Me Laurent Seiler, à 10'768 fr. 65, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de X.________ le permet ;
X.- met les frais de la cause par 24'376 fr. 65 à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité fixée au ch. IX ci-dessus ;
XI.- ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de X.________ prononcée au ch. III ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'689 fr. 95, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Seiler.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 7'349 fr. 95, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.
V. X.________ est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juillet 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Seiler, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- Service de la population (X.________, [...].1984),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :