COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 23 mars 2023
____________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Greffière : Mme Villars
*****
Parties à la présente cause :
|
B.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
T.________, partie plaignante, représentée par Me Luc Pittet, conseil de choix à Lausanne, intimée. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par B.________ contre le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité, de contravention à la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP ; BLV 721.01) et de contravention à la Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS ; BLV 450.11 ; abrogée le 1.1 2023) (I), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) (ch. 4), de contravention à la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) (ch. 2), de contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD ; BLV 814.11) (ch. 1.3 et 4), de contravention à la Loi cantonale forestière (LVLFo ; BLV 921.01) (ch. 3) et de contravention à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; BLV 700.11) (ch. 1.1, 2 et 3) (II), l’a condamné à une amende de 45'000 fr., convertible en 90 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a dit que B.________ était le débiteur de la T.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 8'000 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (IV) et a mis les frais de la procédure, par 2'815 fr., à la charge de B.________ (V).
B.
Par annonce du 3 novembre 2022, puis déclaration motivée du 28 novembre 2022, B.________ a
interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que le chiffre I du dispositif est complété en ce sens qu’il
est également libéré des chefs de prévention de contravention à la LPE (ch.
1.1 et 1.2), de contravention à la LATC (ch. 1.2 et 1.4) et de contravention à la LPE (ch.
1.2 et 3), qu’il est condamné à une amende d’un montant très sensiblement
inférieur à 45'000 fr., convertible en un nombre de jours sensiblement inférieur à
90 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’il
ne doit aucun montant à la T.________ à quel titre que ce soit, notamment à titre d’indemnité
au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0),
que les frais de la procédure sont mis à sa charge à concurrence d’un montant sensiblement
inférieur à 2'815 fr., qu’une indemnité au sens de l’art. 429
al.
1 let. a CPP lui est allouée pour la procédure de première instance, à la charge
de l’Etat, et qu’une indemnité d’un montant de 9'616 fr. lui est allouée
à titre de juste indemnité pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 2 décembre 2022, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni former d'appel joint.
Par avis du 5 janvier 2023, la Présidente de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à la T.________ et au Ministère public un délai au 20 janvier 2023 pour déposer des déterminations.
Le 20 janvier 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais.
Le 26 janvier 2023, soit dans le délai prolongé au 3 février 2023, la T.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien du chiffre IV du dispositif qui reconnaît B.________ comme étant son débiteur d’un montant de 8'000 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et au rejet de la conclusion subsidiaire de B.________ tendant à l’annulation du jugement, déclarant s’en remettre à la justice pour le surplus. Elle a produit trois pièces, dont une est nouvelle.
Le 30 janvier 2023, B.________ a conclu à l’irrecevabilité de la pièce 1 – arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral dans la cause le divisant d’avec la T.________ – produite en appel par la T.________, ainsi que des allégations en lien avec cette nouvelle pièce.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________, né le [...] 1958 à [...], a une formation de maître boucher et de technicien agroalimentaire. Parallèlement à ce métier qu’il exerce toujours à ce jour, il dirige une exploitation agricole importante d’environ 200 hectares avec 400 têtes de bovins ainsi qu’un domaine viticole. Sa fortune immobilière nette se monte à 5'600'000 francs. B.________ indique réaliser environ 150'000 fr. de revenus par année, ainsi qu’environ 120'000 fr. de revenus locatifs et 13'500 fr. par année émanant de revenus agricoles, soit un revenu annuel total de 283'500 francs. Selon ses dires, il ne perçoit actuellement pas de subventions agricoles. B.________ déclare cependant s’acquitter d’un acompte mensuel d’impôt de 18'000 fr., soit 216'000 fr. d’impôt par année. Un tel montant d’impôt suppose, en tenant compte d’une fortune de 5’600'000 fr., un revenu annuel de l’ordre de 450'000 fr., montant correspondant d’ailleurs, à 10'000 fr. près, au revenu de 440'000 fr. retenu par la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois dans son jugement du 17 novembre 2015 concernant le prévenu (P. 6/4). Célibataire, il n’a plus d’enfants à charge. Son loyer s’élève à 1'800 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 480 fr. par mois.
L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les trois inscriptions suivantes :
- 13 mars 2014 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, amende de 1'200 fr., sursis révoqué le 29 juin 2015 ;
- 29 juin 2015 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, appropriation illégitime, dommages à la propriété, contrainte (tentative), délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux par négligence, contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement, contravention à la loi sur les épizooties, contravention à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 630 fr. le jour, amende de 30'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne ;
- 11 janvier 2017 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, délit par négligence contre la Loi fédérale sur la protection des eaux et contravention à la Loi fédérale sur les épizooties, peine pécuniaire de 7 jours-amende à 590 fr. le jour, amende de 1'890 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
2. Par ordonnance pénale du 8 juillet 2022, valant acte d’accusation, le Ministère public central, division affaires spéciales, a condamné B.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la LPE, contravention à la LEaux, contravention à la LGD, contravention à la Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), contravention à la LVLFO, contravention à la LATC et contravention à la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) à une amende de 60'000 fr., convertible en 600 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les fais de la procédure, par 1'125 fr., à la charge de B.________.
B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 21 juillet 2022. Le 29 juillet 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
Par souci de simplification, l’énoncé des faits retenus reprendra la numérotation figurant dans l’ordonnance pénale et dans le jugement de première instance :
1. A [...], les 22 octobre et 25 novembre 2019, lors de séances de la DGE-Eaux souterraines, divers travaux ont été constatés sur la parcelle n° 747 dont B.________ est propriétaire, alors que cette parcelle est située en zone agricole, en surface d’assolement et en zone S3 et secteur « Au protection des eaux ».
1.1
B.________ a notamment entrepris des travaux de terrassement avec décapage de l’intégralité
de la surface à drainer, sur une surface de
25
ares, alors que ce terrain est affecté à la zone agricole et colloqué en surfaces d’assolement,
sans avoir demandé au préalable l’autorisation idoine en matière de police des constructions
ou en matière environnementale. En particulier, il a procédé au criblage de la terre et
à la pose de drains de substitution des terrains par des massifs drainants, occasionnant divers
dépôts de matériaux terreux organiques contenant, à certains endroits, une part non
négligeable de déchets minéraux de chantier. Des mouvements de terre, et donc des travaux,
ont continué au-delà de la première séance du 22 octobre 2019 et ont encore été
constatés lors de la séance du 9 juin 2020.
1.2 (faits prescrits)
1.3 B.________ n’a pas trié, respectivement éliminé dans les filières appropriées, les nombreux débris minéraux présents sur la parcelle n° 747, composés notamment de béton, de briques et de moellons. Certaines zones remblayées ont dès lors été polluées en raison de l’enfouissement de matériaux exogènes, soit des débris de béton, de la brique, du PVC et du bois. Les terres issues du décapage de la couche supérieure du sol n’ont, en outre, pas été valorisées intégralement.
1.4 (faits non retenus en première instance)
2. A [...], les 16 et 18 juin 2020, alors que les parcelles n° 824 et n° 825 sont colloquées en très grande partie en zone S2 de protection rapprochée du puits de [...] – alimentant le réseau de distribution d'eau potable de la Commune de [...] et du SIDERE (Service intercommunal de distribution d’eau potable de [...] et environs) –, le solde se situant en zone S3 de protection éloignée, B.________ a modifié le pont situé sur la parcelle n° 825, dont il est propriétaire, et sur la parcelle n° 831, propriété de la Commune de [...], en créant une place bétonnée d’environ 90 m2, recouverte par des pierres de champs cimentées sur sa surface de roulement, ainsi qu’en prolongeant la place bétonnée et ceci au-delà du DP cantonal 115, jusqu'à la parcelle n° 824, dont il est également propriétaire. Ces travaux ont dès lors été effectués en partie à moins de 10 mètres de l'aire forestière et à moins de 20 mètres des DP cantonaux 115 et 118. Pour réaliser les modifications susmentionnées, B.________ a également installé des poutres métalliques de 40 cm d'épaisseur, qui ont entraîné une diminution du gabarit hydraulique d'environ 40 %, ce qui peut provoquer un débordement du ruisseau et des dommages sur des installations routières en aval.
Les modifications apportées par B.________ ont également eu pour conséquence que le pont sur le DP cantonal 118, qui mesurait environ 9 m2, a été agrandi pour atteindre une surface de 16 m2, et que les demi-tuyaux bétons qui composaient le passage sur le DP cantonal 115 ont été remplacés par la mise sous tuyau en béton du DP cantonal 115, ce qui a nécessité l’excavation de tranchées de drainage de grande longueur, la dérivation d'eau, la pose de nouveaux tuyaux d'eaux claires et la création d'une nouvelle chambre enterrée en béton.
L’ensemble des travaux décrits a été effectué alors qu’il est interdit, dans une telle zone, de réaliser toute nouvelle construction d'ouvrages, d'installations, de travaux d'excavation altérant les couches protectrices, d'infiltration d'eaux à évacuer, ainsi que toute autre activité susceptible de réduire les quantités d'eau potable et/ou en altérer sa qualité.
3. A [...], le 8 juillet 2020, une délégation de la Municipalité a constaté, sur la parcelle n° 747, que B.________ avait posé à 2 mètres de la lisière de la forêt, sur une cinquantaine de mètres, des blocs de béton d’une hauteur de 50 cm et d’une largeur de 50 cm destinés à dévier l’eau de ruissellement, empêchant ainsi l’eau de s’infiltrer dans le sol, ce qui pourrait diminuer le captage du réseau d’eau et l’alimentation des sources, alors que les constructions doivent être à 10 mètres au moins du bord de la forêt.
4. A [...], début mars 2021, B.________ a travaillé le sol de la parcelle n° 677 dont il est propriétaire, sans enlever au préalable les bâches en plastique – qui sont considérées comme des déchets et qui doivent être évacuées en déchetterie – , qu'il avait étendues dans le cadre de ses travaux agricoles durant l’hiver 2020, provoquant ainsi un broyage desdites bâches en une multitude de déchets plastiques, qui se sont répandus sur les parcelles avoisinantes. B.________ n’a pas enlevé non plus les bâches en plastique qui se trouvaient sur la parcelle n° 747 dont il est également propriétaire, lesquelles se sont également effritées. En raison de son comportement, des morceaux de plastique ont été retrouvés dans la forêt voisine, propriété de la commune, portant ainsi atteinte à la fertilité du sol et à l’environnement en raison de la contamination des sols par les résidus plastiques et les sous-produits de dégradation.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de B.________ est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
2. A teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.1 et 3.3.1.1 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et arrêts cités). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phr. CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit. Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel. En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.2 et arrêts cités).
3. La T.________ a joint à ses déterminations une copie de l’arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral rejetant le recours interjeté par B.________ contre l’arrêt du 13 octobre 2021 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). La question de la recevabilité de cette pièce nouvelle produite par l’intimée (P. 50/1) peut cependant rester ouverte, celle-ci n’apparaissant pas utile pour statuer sur le sort de la cause.
4.
4.1 L’appelant sollicite tout d’abord la rectification du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte au motif qu’il est incomplet et contradictoire avec l’exposé des motifs du jugement.
4.2 Au vu du sort de la cause et des développements complets figurant dans les considérants, le chiffre I du dispositif du jugement entrepris apparaît lacunaire et peu clair en ce sens qu’il n’indique pas expressément tous les chefs d’accusation pour lesquels l’appelant est libéré ni les chiffres des cas de l’acte d’accusation concernés par chacun d’eux.
Dans la mesure où il s’agit d’inadvertances manifestes et que les éléments manquants dont se prévaut l’appelant peuvent être déduits des considérants du jugement, il se justifie de rectifier d’office le chiffre I du dispositif du jugement querellé en application de l’art. 83 CPP et de le compléter en ajoutant les chefs d’accusation de contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement (ch. 1.1 et 1.2), de contravention à la Loi fédérale sur la protection des eaux (ch. 1.2 et 3), et de contravention à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (ch. 1.2), ainsi qu’en mentionnant les numéros des cas concernés par les chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (ch. 1.4 et 3), de contravention à la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public (ch. 1.2) et de contravention à la Loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (ch. 1.2 et ch. 1.4).
Intervenant d’office, cette rectification du chiffre I du dispositif n’emporte pas une admission, même partielle, de l’appel et sera sans incidence sur le sort des frais et des dépens de la procédure d’appel qui sera examiné ci-après.
5.
5.1 L’appelant conteste la quotité de l’amende infligée qu’il considère comme excessive. Il allègue que les faits et les chefs d’accusation retenus par le premier juge sont sensiblement moins larges, moins nombreux et moins importants que ceux retenus dans l’acte d’accusation. Il soutient que pour les faits du cas 1, il faut tenir compte d’une surface de 25 ares, et non de 3 hectares comme mentionné dans l’acte d’accusation, que les faits du cas 1.1 sont antérieurs au 21 octobre 2019 et les faits du cas 2 ont été considérés comme prescrits, qu’il a été libéré de l’infraction à la LPE pour atteinte à la fertilité des sols au cas 1.1 et de l’infraction à la LEaux pour les faits du cas 3, que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, non retenue pour les cas 1.4 et 3, a été abandonnée et qu’il a été acquitté pour dix chefs de prévention au total, alors qu’il a été reconnu coupable de huit chefs de prévention au total.
Invoquant une violation des art. 47, 50 et 106 al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il soutient que la réduction d’un quart de l’amende opérée par le premier juge n’est pas suffisante au vu du nombre d’infractions pour lesquelles il a été libéré et que la peine privative de liberté de substitution fixée à 90 jours doit être réduite. Il reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l’art. 49 CP et de ne pas avoir indiqué quelle était la sanction pour l’infraction la plus grave. Il prétend que ses antécédents sont anciens et qu’ils ne sauraient justifier une amende d’un montant aussi important, dès lors qu’il n’a été condamné en matière environnementale qu’à deux reprises.
S’agissant de sa situation personnelle, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que ses revenus annuels s’élèvent à 450'000 fr., comme cela était mentionné dans le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 17 novembre 2015, alors même qu’il avait indiqué aux débats que ses revenus s’élevaient à 283'500 fr. par an.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois
violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur
des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération
des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir
d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement
clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ;
TF
6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave
et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal
de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera
la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances
y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
TF
6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même
genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner
– la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 précité consid.
1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.2.3 En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
5.2.4 L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) et la peine requise est une proposition (art. 326 al. 1 let. f CPP) qui ne lie pas le tribunal (art. 350 al. 1 CPP a contrario).
L’ordonnance pénale constitue une proposition de règlement extrajudiciaire non sujette à négociation, qui ne peut être contestée que par la voie de l’opposition, laquelle a pour effet de déclencher la procédure judiciaire au cours de laquelle le tribunal examine le bien-fondé des accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale. L’opposition n’est pas considérée comme une voie de recours mais plutôt comme une simple déclaration de volonté déclenchant la procédure ordinaire (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 2-3 ad art. 354 CPP). En conséquence, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas et le juge a la possibilité de prononcer une sentence plus sévère que celle proposée par le procureur (Gilliéron/Killias, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 354 CPP).
5.3 En l’espèce, le Ministère public a condamné B.________ par ordonnance pénale à une amende de 60'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 600 jours en cas de non-paiement fautif. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale à la suite de l’opposition du prévenu et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, tout en observant que la peine privative de liberté de conversion de 600 jours, qui ne respectait pas l’art. 106 al. 2 CP, relevait d’une inadvertance. Le Tribunal de police a libéré le prévenu de plusieurs chefs d’accusation et a réduit l’amende à 45'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 90 jours.
Il appartenait au premier juge, qui n’était pas lié par la peine prononcée par le Ministère public, de réapprécier la culpabilité et la situation personnelle du prévenu, et d’appliquer les principes découlant des art. 47 ss CP rappelés ci-avant. Il peut être donné acte à l’appelant que le premier juge n’a pas suffisamment détaillé la sanction prononcée. La motivation du premier juge sera complétée sur ce point ci-après.
Concernant sa situation personnelle, B.________ prétend que ses revenus annuels auraient diminué et qu’ils se monteraient à 285'000 fr., et non à 450'000 fr. comme retenu par le premier juge. Il ne produit toutefois aucune pièce démontrant que sa situation financière, déjà évaluée par la Cour d’appel pénale en novembre 2015 qui avait retenu un revenu annuel de 440'000 fr., se serait péjorée. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a considéré que les déclarations du prévenu n’étaient pas probantes et qu’il a tenu compte d’un revenu annuel de 450'000 fr. lors de l’appréciation de sa situation financière.
B.________ s’est rendu coupable de contravention à
l’art.
61 al. 1 let. i et m LPE (ch. 4) – infraction passible d’une amende de 20'000 fr. au plus
–, de contravention à l’art. 71 LEaux (ch. 2) – infraction passible d’une
amende de 20'000 fr. au plus – , de contravention à l’art. 36 al. 1 LGD (ch. 1.3 et
ch. 4) – infraction passible d’une
amende de 50'000 fr. au plus –, de contravention à la LVLFo (ch. 3) – infraction passible
d’une amende – et de contravention à l’art. 130 al. 1 LATC (ch. 1.1, ch. 2 et
ch. 3), infraction passible d’une amende de 200 fr. à 200'000 fr. –. A l’instar
du premier juge, la Présidente de céans constate que la culpabilité de B.________ est
lourde, ce qui n’est au demeurant pas remis en question par le prévenu. Le prévenu a
porté atteinte à l’environnement, aux parcelles de ses voisins et à des parcelles
de la commune, et a mis en danger les eaux souterraines sans vergogne, faisant fi des ordres de cessation
des travaux notifiés tant par la T.________ (P. 5/1, P. 7) que par Direction générale
du territoire et du logement (P. 6/2), allant jusqu’à entreprendre de nouveaux travaux
interdits. B.________ a commis de nombreuses infractions entre le 22 octobre 2019 et début
mars 2021, alors qu’il avait déjà été condamné à trois reprises
entre 2014 et 2017, les deux dernières fois pour des infractions du même genre en lien avec
la protection de l’environnement. Ses trois condamnations, qui sont relativement récentes,
sont demeurées sans effet sur son comportement délictueux et témoignent de son absence
de toute considération pour les normes en vigueur et pour les décisions judiciaires et administratives
rendues. Le fait que le prévenu ait jusqu’à présent été condamné
à des peines pécuniaires, et non à des peines privatives de liberté, ne change rien
à ces constats. Le prévenu, qui n’a manifesté aucune prise de conscience, se victimise,
affirmant que l’administration s’acharne sur lui, alors qu’il aurait été
très facile pour lui de se renseigner auprès de sa commune pour savoir comment éliminer
des débris minéraux, comment procéder aux aménagements qu’il souhaitait entreprendre
et quelles autorisations étaient nécessaires pour ses travaux. On ne discerne aucun élément
à décharge, rien dans sa situation personnelle permettant de justifier ses agissements.
Le plafond de 10'000 fr. prévu à l’art. 106 al. 1 CP est inopérant, les contraventions à la législation fédérale et cantonale sanctionnées prévoyant des plafonds pouvant aller respectivement jusqu’à 200'000 fr., 50'000 fr. ou 20'000 francs.
Il convient de fixer une amende d’ensemble en partant de l’infraction abstraitement la plus
grave, soit la contravention à la LATC commise à trois reprises distinctes (cas 1.1, 2 et 3).
Elle justifie à elle seule le prononcé d’une amende de 30'000 fr., soit 10'000 fr. pour
chacun des trois épisodes. Par l’effet du concours, cette amende doit être augmentée
de 10'000 fr. pour la contravention à la LGD
(cas
1.3 et 4), soit 5'000 fr. pour chacun des deux épisodes. La peine doit encore être aggravée,
par l’effet du concours, de 5'000 fr. pour chacune des contraventions à la LPE (cas 4), à
la LEaux (cas 2) et à la LVFo (cas 3). En définitive, c’est donc une amende d’ensemble
de 55'000 fr. qui devrait être prononcée. L’interdiction de la reformatio
in pejus conduit toutefois à ne pas sanctionner
plus sévèrement le prévenu et à confirmer l’amende de 45'000 fr. arrêtée
par le premier juge, adéquate et proportionnée au vu des fautes commises et de sa situation
financière. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende, fixée au maximum légal de 90 jours (art. 106 al. 2 CP), est adéquate et
doit être confirmée.
Le prévenu ne remplit pas les conditions d’octroi du sursis de l’art. 42 al. 1 CP, le pronostic étant, comme déjà dit, résolument défavorable, en raison de l’absence totale de prise de conscience de l’intéressé et de ses antécédents.
6.
6.1 Invoquant une violation de l’art. 433 CPP, l’appelant conclut à la suppression de l’indemnité allouée à la T.________ pour la procédure de première instance. Il conteste la qualité de lésée de la Commune et le droit pour celle-ci de se constituer partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. Il fait valoir que des prétentions de droit public ne peuvent conduire à l’octroi de la qualité de partie plaignante et que le conseil de la T.________ n’a pas produit de note d’honoraires ni de liste d’opérations devant le premier juge.
La plaignante conclut quant à elle à la confirmation de l’indemnité de 8'000 fr. allouée par le premier juge, à la charge du prévenu.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016, déjà cité, consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et celles-ci disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1).
6.2.2
Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante
(let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let.
c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer
à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil
(art.
118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147
IV 269 consid. 3.1; ATF 145 IV 491 consid. 2.3).
Pour que la qualité de lésé soit reconnue à l'Etat, il ne suffit pas que celui-ci soit touché par l'infraction en cause dans des intérêts publics qu'il a pour mission de défendre ou de promouvoir ; il doit être atteint directement dans ses droits personnels comme un privé. Lorsque l’organe étatique agit en tant que détenteur de la puissance publique, il défend des intérêts publics et ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres ; dans ce cas, la sauvegarde des intérêts publics, dont il est le garant, incombe au Ministère public (TF 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_158/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.5 et 2.6).
6.3 En l’espèce, l’intimée n’a pas été directement touchée dans des intérêts individuels. Les travaux entrepris sans droit par le prévenu sur les parcelles no 747, no 824, no 825 et no 831 ont eu des conséquences sur le réseau de distribution d’eau potable de la commune. Si elle se doit d’entretenir celui-ci et d’en assurer le bon fonctionnement, il s’agit d’une tâche éminemment publique. Il en va de même des diverses atteintes à l’environnement, de la réalisation de travaux non autorisés et de l’enfouissement de déchets, dès lors que pour chacun des cas dénoncés la T.________ exerçait des prérogatives étatiques et n’était pas touchée dans des intérêts individuels. La qualité de lésée n’aurait dès lors pas dû être reconnue à la T.________, si bien qu’elle n’a pas droit à une indemnité à forme de l’art. 433 CPP et que l’indemnité qui lui a été allouée par le premier juge doit être supprimée.
7.
7.1 B.________ conclut à ce que les frais de première instance mis à sa charge soient sensiblement réduits. Il soutient qu’il a été libéré d’une très large et importante partie des faits et des chefs de prévention retenus dans l’acte d’accusation, pour lesquels le premier juge n’aurait pas dû mettre les frais à sa charge et que les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées.
7.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé
les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020
du 21 avril 2021 consid. 6.1). Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation,
car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête
pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid.
4.1). Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à
sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction
des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé
(TF
6B_572/2018 du 1er
octobre 2018 consid. 5.1.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à
la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté
a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière
illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite
de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais
qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation
doit être laissée au juge
(TF
6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1er
octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
7.3
En l’espèce, le prévenu, libéré des chefs de prévention d’insoumission
à une décision de l’autorité (ch. 1.4 et 3), de contravention à la LPE (ch.
1.1 et 1.2), de contravention à la LEaux (ch. 1.2 et 3), de contravention à la LATC (ch. 1.2),
de contravention à la LPDP (ch. 1.2) et de contravention à la LPNMS (ch. 1.2 et ch. 1.4), a
été condamné pour contravention à la LPE (ch. 4), contravention à la LEaux
(ch.
2), contravention à la LGD (ch. 1.3 et 4), contravention à la LVLFo (ch. 3) et contravention
à la LATC (ch. 1.1, 2 et 3). En tout état de cause, les contraventions listées ressortent
pour l’essentiel des mêmes faits reprochés au prévenu et instruits tous ensemble,
dont seul un examen minutieux a permis de constater que certains d’entre eux étaient prescrits
ou que les conditions de réalisation de certaines contraventions n’étaient pas
remplies. L’instruction des faits ayant abouti à la libération du prévenu n’ont
par ailleurs pas donné lieu à des frais significatifs. En outre, la Juge de céans ne discerne
aucune opération qui se serait avérée inutile ou erronée, la maxime de l’instruction
(cf. art. 6 al. 1 CPP) s’imposant aux autorités pénales. Bien au contraire, en l’absence
d’une analyse du terrain de la parcelle no
747, l’atteinte à la fertilité des sols n’a pas été retenue et le prévenu
a été libéré de la contravention à la LPE pour le cas 1.1.
Partant, malgré l’acquittement de B.________ de plusieurs chefs de prévention, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de première instance à sa charge, son comportement fautif étant à l’origine de l’action pénale ouverte à son encontre.
8.
8.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué une indemnité à forme de l’art. 429 CPP alors qu’il était assisté d’un avocat de choix. Il fait valoir qu’il a produit la liste de ses opérations, qu’il n’a pas succombé à l’action pénale puisqu’il a été libéré des chefs d’accusation énumérés au chiffre I du dispositif du jugement et qu’il a droit à une indemnité à fixer à dire de justice pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en lien avec les faits pour lesquels il a été libéré.
8.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité
ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de
celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de
l'art.
426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie
(TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
8.3 En l’espèce, comme déjà dit, B.________ est condamné pour contravention à la LPE (ch. 4), contravention à la LEaux (ch. 2), contravention à la LGD (ch. 1.3 et 4), contravention à la LVLFo (ch. 3) et contravention à la LATC (ch. 1.1, 2 et 3), alors qu’il est libéré des chefs d’accusation d’insoumission à une décision de l’autorité (ch. 1.4 et 3), de contravention à la LPE (ch. 1.1 et 1.2), de contravention à la LEaux (ch. 1.2 et 3), de contravention à la LATC (ch. 1.2), de contravention à la LPDP (ch. 1.2) et de contravention à la LPNMS (ch. 1.2 et ch. 1.4). La prescription des faits du cas 1.2 ont permis au prévenu d’être libéré des faits relevant de ce cas et il a été libéré au bénéfice du doute pour les faits du cas 1.4 non retenus.
Vu le parallélisme entre l’imputation des frais judiciaires et l’allocation de dépens, le prévenu, qui n’a obtenu que très partiellement gain de cause et dont le comportement illicite est exclusivement à l’origine de l’ouverture de la présente procédure pénale, ne peut prétendre à une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance.
9. Le jugement étant confirmé en appel pour l’essentiel, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel.
Il n’y a en outre pas lieu d’allouer une indemnité à forme de
l’art.
433 CPP pour la procédure d’appel à la T.________, la qualité de lésée
ne lui étant pas reconnue (cf. consid. 6.3).
10. En définitive, l’appel interjeté par B.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé d’office au chiffre I et le chiffre IV du dispositif étant supprimé.
La suppression en appel de l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP allouée par
le premier juge à l’intimée justifie une toute petite réduction de la part des frais
d’appel mis à la charge de l’appelant. Aussi, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'310 fr. (art. 21 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem-
bre
2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à raison des cinq sixièmes, soit 1'925 fr., à la charge
de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 49 al. 1, 50 et 106 CP ; 61 al. 1 let. i et m LPE ;
71 al. 1 let. a LEaux ; 36 al. 1 LGD ; 99 al. 1 LVLFO ;
130 al. 1 LATC et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre I de son dispositif, et chiffre IV de son dispositif est supprimé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.
libère B.________ des
chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (ch.
1.4 et 3), de contravention à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement
(ch. 1.1 et 1.2), de contravention à la Loi fédérale sur la protection des eaux
(ch.
1.2 et 3), de contravention à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les
constructions (ch. 1.2), de contravention à la Loi cantonale sur la police des eaux dépendant
du domaine public (ch. 1.2) et de contravention à la Loi cantonale sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (ch. 1.2 et ch. 1.4) ;
II.
constate que B.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale
sur la protection de l’environnement
(ch.
4), de contravention à la Loi fédérale sur la protection des eaux
(ch.
2), de contravention à la Loi cantonale sur la gestion des déchets (ch. 1.3 et 4), de contravention
à la Loi forestière cantonale (ch. 3) et de contravention à la Loi cantonale sur l’aménagement
du territoire et les constructions (ch. 1.1, 2 et 3) ;
III. condamne B.________ à une amende de 45'000 fr. (quarante-cinq mille francs), convertible en 90 (nonante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. supprimé ;
V. met à la charge de B.________ les frais de la procédure arrêtés à 2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs)."
III. Les frais d’appel, par 2'310 fr., sont mis à raison des cinq sixièmes, soit 1'925 fr., à la charge de B.________, le solde étant laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour B.________),
- Me Luc Pittet. Avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Direction générale de l’environnement,
- Office fédéral de l’environnement,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :