TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

172

 

PE20.021374-LCI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 juin 2023

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Composition :               Mme              KÜHNLEIN, présidente

                            MM.              Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Müller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant,

 

et

 

A.W.________, prévenue, assistée de Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, le tout par défaut, constaté que A.W.________ s’est rendue coupable de vol, de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois ferme sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), l’a condamnée à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne respectivement les 8 août 2019 et 10 mars 2020 (IV), a renoncé à ordonner l’expulsion de A.W.________ du territoire suisse (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD de vidéosurveillance séquestré sous fiche no 32082 (VI) et a mis les frais de procédure, par 7'416.25 fr., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'312 fr. TTC, le remboursement de dite indemnité n’étant exigible que pour autant que la situation financière de la condamnée le permette (VII).

 

 

B.              Par annonce du 14 novembre 2022, puis déclaration motivée du
23 janvier 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement en concluant à la révocation des sursis et à l’expulsion de la prévenue.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              A.W.________ est née le [...] 1982 à [...], au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle y a suivi toute sa scolarité. Elle a immigré en Suisse à l’âge de 25 ans avec l’objectif de trouver un emploi. Elle a ainsi travaillé dans une boulangerie, puis dans la restauration et en exécutant des travaux de ménage. Le
28 octobre 2016, la prévenue a épousé B.W.________, ressortissant suisse. A.W.________ est la mère de deux filles : la première, majeure, vit au Portugal ; la seconde, X.________, est née le [...] 2016 des œuvres de B.W.________. Les époux se sont séparés au mois de décembre 2019.

 

              Le droit de garde sur X.________ a été retiré à ses parents, qui s’étaient montrés incapables de s’en occuper, et confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) au mois de mai 2020. A.W.________ est sous curatelle de représentation et de gestion depuis le 6 juillet 2020 (P. 20). Les époux ont repris la vie commune et habitent actuellement dans un hôtel, à [...]. Les intervenants de la DGEJ rapportent dans une attestation du 2 décembre 2021 que X.________ s’exprime beaucoup relativement à l’absence de sa mère ; elle produit régulièrement des dessins à l’attention de celle-ci, transmis à son curateur. La DGEJ poursuit, dans l’intérêt de l’enfant, l’objectif de rétablir un lien mère-fille dès que l’état de santé de A.W.________ le permettra. A.W.________ n’a plus de contacts avec sa fille X.________ depuis que celle-ci a été placée par la DGEJ ; selon les intervenants de la DGEJ, la prévenue a manifesté la volonté de se remobiliser en vue d’un rétablissement du lien d’abord en 2021, mais sans suite, puis en 2022, apparemment également sans succès (P. 33/4). A.W.________ a expliqué aux débats avoir été empêchée par la DGEJ d’avoir des contacts avec sa fille X.________ depuis que cette dernière avait été placée en famille d’accueil, sans toutefois pouvoir en donner les raisons.

 

              Selon une attestation établie par le Service de médecine des addictions du CHUV le 3 décembre 2021, A.W.________ présentait des troubles mentaux liés à l’utilisation d’opiacés, ainsi qu’un syndrome de dépendance. Selon une attestation établie par le même service le 16 mai 2023, A.W.________ ne présentait pas de troubles du comportement, ni d’éléments faisant penser à une décompensation psychiatrique. Lors des entretiens, A.W.________ s’investissait et présentait une motivation pour s’en sortir, trouver du travail notamment pour sa fille et son mari. Cependant la présence aux rendez-vous d’entretiens et les passages pour prendre son traitement n’étaient pas encore optimales à 100% (P. 45). A l’audience, A.W.________ a reconnu avoir manqué une ou deux fois son traitement et continuer de consommer sporadiquement des produits stupéfiants. Au moment des faits objets de la présente cause, elle était au bénéfice du revenu d’insertion, qu’elle perçoit encore à l’heure actuelle. Elle est endettée et fait l’objet de poursuites. Le permis de séjour B de A.W.________ a été révoqué, une procédure de recours étant actuellement pendante devant les instances cantonales administratives.

 

              b) Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

-                    4 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, contravention à la LStup, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et une amende de 450 francs ;

-                    25 février 2013 : Ministère public cantonal Strada, brigandage, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. et une amende de 200 francs ;

-                    1er juillet 2014 : Ministère public de la Confédération, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, peine pécuniaire de
20 jours-amende à 30 francs ;

-                    8 août 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 2 ans ;

-                    10 mars 2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, abus de confiance, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 2 ans ;

-                    5 octobre 2021 : Ministère public cantonal Strada, vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec un sursis de 4 ans et à une amende de 600 francs.

 

 

1.              A [...] et en tout autre lieu, entre novembre 2018, la consommation antérieure étant prescrite, et le début du mois de septembre 2021, A.W.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et de l’héroïne (P. 6,
PV aud. 2 et 3).

 

2.              A [...], [...], le 12 juillet 2020 vers 00h10, A.W.________, de concert avec une tierce personne non-identifiée prénommée [...], a agressé C.________ dans le but de lui dérober ses biens et valeurs. Pour ce faire, A.W.________ a invité C.________, qui est l’une de ses connaissances, à venir chez elle, alors que la prénommée [...] patientait cachée dans la cage d’escaliers de l’immeuble. Arrivée dans le hall d’entrée de l’immeuble et alors que A.W.________ et C.________ montaient les escaliers, la prénommée [...], qui s’était donnée l’apparence d’un homme, a saisi C.________ par le bras droit, puis l’a mise au sol. Dans le même temps, A.W.________ s’est mise à tirer violemment sur le sac à main de C.________ dans le but de le dérober, mais en vain, cette dernière s’y agrippant fortement. La prénommée [...] a ensuite attrapé les cheveux de C.________ et a tiré dessus pour la maintenir au sol avant de lui donner plusieurs coups de poing au visage. A.W.________ a alors donné des coups d’une manière indéterminée sur les bras de C.________ pour la faire lâcher son sac à main, et s’est finalement emparée dudit sac. Les deux femmes ont pris la fuite. C.________ a retrouvé son sac. Toutefois, la pochette contenant 100 francs ainsi qu’un peu de monnaie, un paquet de cigarettes et la carte AVS de la précitée avaient été dérobés. C.________ a souffert de douleurs au niveau du bas du dos et de la tête. Elle a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 12 juillet 2020. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

 

3.              A [...], [...], le 31 octobre 2020 à 8h50, A.W.________, de concert avec un individu non-identifié, a agressé M.________ dans le but de lui dérober ses biens et valeurs. Pour ce faire, M.________ s’est fait accoster par l’individu non-identifié qui lui a demandé une cigarette. Au moment de sortir son paquet de cigarettes, l’individu a donné un coup rapide sur la main d’M.________, ce qui a eu pour effet de faire tomber son paquet de cigarettes au sol. Au moment de se baisser pour le ramasser, l’individu a tiré M.________ à l’intérieur des toilettes publiques de la [...]. Une fois à l’intérieur, l’individu a fortement agrippé M.________ au niveau du cou. Pendant ce temps-là, A.W.________, qui se trouvait déjà dans les toilettes, s’est emparée d’objets se trouvant dans les poches d’M.________, à savoir notamment son passeport et son téléphone portable. A.W.________ a pris la fuite, tout comme l’individu. Par la suite, M.________ a retrouvé A.W.________. A la demande de ce dernier, la prévenue a accepté de lui rendre son passeport et son téléphone portable. M.________ n’a pas souhaité déposer plainte (P. 10 et PV aud. 2).

 

 

4.              A [...], le 4 août 2021, au parking de [...], A.W.________ a demandé à Y.________, déféré séparément, de détourner l’attention de F.________, employé du parking de [...]. Pendant que ce dernier répondait à Y.________, A.W.________ lui a dérobé sa sacoche laissée sur une caisse du parking. La sacoche, de marque Gucci, contenait un Iphone 12, 50 euros, une paire de lunette d’une valeur de 360 euros et diverses cartes de crédit. F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 août 2021. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              Le Ministère public estime que les sursis accordés les 8 août 2019 et 10 mars 2020 par le Ministère public d’arrondissement de Lausanne auraient dû être révoqués.

 

3.2              Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 2 février 2022/98 consid. 4.2.2).

 

              La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV63). Par analogie avec
l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l’appréciation des perspectives d’amendement, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée
(ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité ;
TF 6B_139/2020 précité).

 

              L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (TF 6B_454/2021 précité ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1).

 

 

3.3              En l’espèce, l’intimée a été condamnée le 8 août 2019 par le Ministère public d’arrondissement de Lausanne pour violation de domicile à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et a bénéficié d’un sursis de 2 ans, puis le
10 mars 2020 par le Ministère public d’arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs. Sous enquête pour les faits des 12 juillet 2020, 31 octobre 2020 et 4 août 2021, la prévenue a été appréhendée le 5 septembre 2021 (P. 18 et P. 19) puis condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Désormais, elle est condamnée pour vol et brigandage, notamment. C’est dire que la prise de conscience et les perspectives d’amendement sont nulles. Il était dès lors justifié de prononcer une peine ferme, indispensable à la prévention du risque de récidive. Le premier juge a, à tort, estimé que l’exécution d’une peine privative de liberté constituait une garantie suffisante contre la commission de nouvelles infractions. En effet, même si la durée de la peine privative de liberté prononcée en l’espèce est d’une certaine durée, le pronostic est très défavorable au vu des nombreux antécédents, de l’inefficacité des peines prononcées avec sursis, de la commission d’infractions en cours d’enquête et de l’intensification de l’activité délictuelle. Compte tenu de ces éléments, l’effet dissuasif de la nouvelle peine est insuffisant et la révocation des sursis antérieurs se justifiait.

 

              Il s’ensuit que l’appel du Ministère public est bien fondé sur ce point et il y a lieu de révoquer les sursis octroyés à A.W.________ les 8 août 2019 et 10 mars 2020.

 

 

4.

4.1              Le Ministère public estime en outre que c’est à tort que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner l’expulsion obligatoire de la prévenue. Les conditions de l’art. 66a al. 2 CP ne seraient selon lui pas réalisées. En outre, si l’on pouvait tenir compte de la relation effective que la prévenue entretiendrait actuellement avec son époux, il n’en serait pas de même avec sa fille X.________, les intérêts publics devant l’emporter, au vu de ses antécédents et de son intégration professionnelle, économique et sociale médiocre.

 

 

4.2

4.2.1              Selon l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage.

 

              Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332
consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

 

              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à
l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de
l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

 

              En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier
l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance
(ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ;
TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

 

4.2.2              Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion
(ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du
14 février 2018 consid. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ;
TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

 

              La CourEDH a précisé que si des enfants sont concernés, leur intérêt supérieur doit également être pris en compte en tant qu'élément essentiel de la mise en balance des intérêts (arrêts de la CourEDH du 22 décembre 2020 [requête
n° 43936/18], § 56 ; aussi : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; TF 6B_1275/2020 du
4 mars 2021 consid. 1.4.3). La CourEDH considère que, dans le cas de relations familiales intactes avec des droits de garde et d'autorité parentale conjoints des parents, l'expulsion entraîne une rupture de la relation étroite de l'enfant avec l'un des parents si l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce que les autres membres de la famille et en particulier l'autre parent, qui a également des droits de garde et d'autorité parentale, s'installent dans le pays d'origine de l'autre parent. Cela ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant et fait donc en principe obstacle à l'expulsion. Une expulsion qui conduit à la séparation de la communauté familiale précédemment intacte des parents et des enfants constitue une très grave atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'art. 8 par. 1 de la CEDH (voir les arrêts de la CourEDH Sezen précité, § 49 ; Mehemi c. France (n° 2) du 10 avril 2003 [requête n° 53470/99], § 45 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). La décision de renvoi ne peut être prise dans ce cas qu'après une mise en balance approfondie et complète des intérêts et uniquement sur la base de considérations ayant suffisamment de poids et de solidité (TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1 ; voir arrêts de la CourEDH Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988 [requête n° 10465/83], § 72, cité dans l'arrêt CourEDH Mehemi précité ; voir aussi : TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2).

 

 

4.3              En l’espèce, le premier juge a estimé que l’intimée était fondée à se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, cette dernière ayant repris la vie commune avec son époux. Quant à sa fille mineure, un lien en puissance existait entre les deux. Cela étant, il sied de rappeler que le nombre d’infractions commises par l’intimée est important et cela depuis plusieurs années. S’agissant de sa situation personnelle, cette dernière a certes renoué avec son époux depuis quelques mois, mais elle n’a plus eu de contacts directs avec sa fille mineure née en 2016 depuis son placement, soit depuis plus de 3 ans, date à laquelle l’autorité parentale lui a été retirée à elle et à son mari. Des reprises de contacts avec l’enfant ont certes été tentées, mais mises en échec par l’intimée au moment de leur possible concrétisation par la DGEJ. L’expulsion constitue une ingérence dans la vie famille de l’intéressée. Mais l’intérêt à l’expulsion est important, vu les nombreux antécédents, l’augmentation de l’activité délictuelle et l’absence de prise de conscience, qui témoignent d’un ancrage dans la délinquance. La prévenue, en Suisse depuis l’âge de 25 ans, ne travaille pas, n’a pas de sérieuse perspective d’emploi et ne contribue pas à l’entretien de sa fille, est dépendante aux stupéfiants et a des problèmes de santé psychique. Le Portugal est capable de fournir des soins à cette dernière et il ne faut pas perdre de vue que l’expulsion n’est prononcée que pour la durée minimale de 5 ans. A cela s’ajoute que, l’époux de l’intimée parlant également couramment portugais, celui-ci pourra lui rendre visite au Portugal. Quant à sa fille, les liens pourront être créés depuis le Portugal, l’intimée ne la voyant de toute manière pas et pouvant à tous le moins reprendre contact avec elle par des moyens de communication modernes. Quoi qu’il en soit, son expulsion n’entrainerait pas la rupture d’une relation étroite avec l’enfant ni encore moins la séparation d’une communauté de vie précédemment intacte. On rappellera enfin que la mère de l’intimée de même que sa fille aînée résident toutes deux au Portugal. L’expulsion doit donc être prononcée, l’intérêt public l’emportant sur l’intérêt privé de l’intimée à rester en Suisse.

 

              L’appel du Ministère public doit ainsi être admis sur ce point.

 

 

5.              En définitive, l’appel du Ministère public cantonal Strada doit être admis et le jugement entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

5.1              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par
Me Loïc Parein, défenseur d’office de l’intimée, qui fait état de 2.55 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de l’audience d’appel, et d’une vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires annoncés. C’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d'un montant de
705 fr. 95, correspondant à une activité d’avocat de 2.55 heures au tarif horaire de 180 fr., par 525 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 10 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par
50 fr. 47, qui sera allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.

 

 

5.2              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'645 fr. 95 constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience par 1’940 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.________, par 705 fr. 95, seront mis à la charge de A.W.________.

 

              A.W.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).

 

 

La Cour d’appel pénale

appliquant les articles 40, 46 al. 1, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 106, 139 ch. 1,
140 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel du Ministère public est admis.

II.                     Le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

"I.              Constate par défaut que A.W.________ s’est rendue coupable de vol, de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II.              Condamne par défaut A.W.________ à une peine privative de liberté ferme de 10 (dix) mois, sous déduction d’un jour de détention subi avant jugement ;

III.              Condamne par défaut A.W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende sera de 3 (trois) jours ;

IV.              Révoque par défaut les sursis accordés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne respectivement les 8 août 2019 et
10 mars 2020 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs), respectivement de
15 (quinze) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;

V.              Ordonne par défaut l’expulsion de A.W.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ;

VI.              Ordonne par défaut le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD de vidéosurveillance séquestré sous fiche n°32082 ;

VII.              Met par défaut à la charge de A.W.________ les frais de procédure, arrêtés à 7'416 fr. 25 (sept mille quatre cent seize francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, à hauteur de 3'312 fr. (trois mille trois cent douze francs) TTC, le remboursement de dite indemnité n’étant exigible que pour autant que la situation financière de la condamnée le permette.

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 705 fr. 95 (sept cent cinq francs nonante-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein.

IV.                  Les frais d'appel, par 2'645 fr 95 (deux mille six cent quarante-cinq francs nonante-cinq), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de A.W.________.

V.                    A.W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

              VI.              Déclare le présent jugement exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour A.W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

‑              M. le Procureur cantonal Strada,

‑              Mme C.________,

‑              M. F.________,

‑              Office d’exécution des peines,

‑              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :