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TRIBUNAL CANTONAL |
364
PE18.002726-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 26 juillet 2023
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Composition : M. Stoudmann, président
Greffier : M. Glauser
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Parties à la présente cause :
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Y.________, prévenu, représenté par Me Robert Assaël, défenseur d’office à Genève, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de libération formée par Y.________ dans la cause le concernant. Erreur !
Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. a) Originaire d’Onex, Y.________ est né le [...] 1991 à Genève. Cadet d’une fratrie de quatre enfants, il a été scolarisé à Genève. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, qui a été sanctionné par un CFC. Par la suite, il a exercé différents emplois (bagagiste à l’aéroport, vendeur dans une station-service) et a aussi étudié à l’école supérieure d’informatique pendant deux ans avant d’effectuer une partie de son service civil [...], du 15 octobre 2018 au 17 mai 2019, au sein du service [...]. Le certificat de travail établi par [...] relève que Y.________ s’est montré motivé, efficace et disponible et qu’il a su s’intégrer dans l’équipe et assurer, de manière fiable, le travail confié. Il résulte encore de ce certificat qu’il fait preuve d’empathie et qu’il respectait les procédures. En substance, l’employeur avait été entièrement satisfait du travail fourni. Le prévenu a ensuite travaillé comme employé administratif [...] durant trois mois au bénéfice d’un contrat de durée déterminée. Au moment de son arrestation, en novembre 2019, il vivait chez ses parents à [...] et était entretenu par ces derniers dès lors qu’il ne travaillait plus depuis août 2019. Célibataire et sans enfant, le prévenu fait l’objet de 65 actes de défaut de biens pour un montant de 65'206 fr. 93, ainsi que de comminations de faillite et de poursuites en cours. A sa sortie de prison, il projette de se réinstaller chez ses parents, de reprendre ses études, de terminer son service civil et d’initier un suivi psychologique.
Le casier judiciaire de Y.________ renferme deux inscriptions :
- 23 février 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour recel ;
- 10 janvier 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr., pour conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine).
b) Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que Y.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de brigandage qualifié, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 967 jours de détention avant jugement.
Pour les besoins de la cause, Y.________ a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2019. Cette détention avant jugement a été prolongée à diverses reprises par la suite, au motif de l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion. En dernier lieu, la détention pour des motifs de sûreté de Y.________ a été prolongée par prononcé du Président du Tribunal criminel du 15 juillet 2022, au motif de l’existence d’un risque de fuite, retenu au regard de la durée de la peine prononcée contre le prévenu. L’intéressé a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté au terme du jugement précité, toujours pour garantir l’exécution de la longue peine prononcée, en raison d’un risque de fuite. Y.________ est actuellement détenu en exécution anticipée de peine à la colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe.
c) Par annonce du 15 juillet 2022 puis déclaration du 23 août 2022, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, notamment en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de tentative de brigandage et de brigandage qualifié.
L’audience d’appel s’est tenue le 13 mars 2023, ensuite de quoi la Cour d’appel pénale a rendu le dispositif de son jugement, au terme duquel l’appel de Y.________ a été partiellement admis et le jugement du Tribunal criminel réformé au chiffre VII de son dispositif, en ce sens que Y.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5,5 ans sous déduction de la détention avant jugement, son maintien en exécution anticipée de peine étant par ailleurs ordonné.
Le jugement motivé de la Cour d’appel pénale n’a pas encore été rendu à ce jour.
B. Le 21 juillet 2023, Y.________, par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération, faisant notamment valoir que le principe de proportionnalité n’était selon lui plus respecté à ce jour, que les deux tiers de la nouvelle peine prononcée étaient atteints et que ses projets de réinsertion professionnelle étaient sérieux. Il a produit un bordereau de pièces à cet égard.
Le 25 juillet 2023, le Ministère public, interpellé à cet effet, a conclu au rejet de la demande de libération présentée par Y.________, relevant que le principe de proportionnalité était encore respecté dès lors que le seuil des trois quarts de la peine prévisible n’était pas atteint.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée ensuite de l’audience d’appel et avant la reddition du jugement motivé, la demande de libération présentée par Y.________ est recevable.
1.3 L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).
2.4 En l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit par Y.________ doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première puis en seconde instance pour brigandage qualifié et tentative de brigandage. Compte tenu du fait que l’instruction est close et que l’intéressé a été entendu en première et en seconde instance, l’existence d’un risque de collusion – retenue jusqu’aux débats de première instance – doit d’emblée être écartée. Il en va de même d’un éventuel risque de récidive, jamais invoqué, compte tenu des antécédents du prévenu notamment.
Il y a lieu de relever que Y.________ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté
par le Tribunal criminel au motif d’un risque de fuite, lequel était considéré comme
étant concret principalement au vu de la durée de la peine prononcée, l’intéressé
étant susceptible de disparaître dans la clandestinité pour y échapper, malgré
des attaches familiales solides (cf. prononcé du 15 juillet 2022 p. 2 et jugement du 15 juillet
2022 p. 120). Force est de constater que ces considérations ne sont plus d’actualité.
En effet, en premier lieu, la peine privative de liberté de
7
ans infligée à l’intéressée par le Tribunal criminel a été abaissée
à 5,5 ans par la Cour d’appel pénale, de sorte que le solde de peine prévisible
encore à effectuer s’est notablement réduit, étant rappelé que Y.________ est
détenu depuis presque
4 ans. Ensuite,
le 22 juillet 2023, ce dernier a atteint les deux tiers de cette peine, ce qui signifie qu’il est
désormais en droit de demander sa libération conditionnelle. A cet égard, il y a lieu
de relever que les antécédents de ce prévenu sont d’une gravité toute relative
(une condamnation pour recel en 2016, soit il y a 7 ans, et une autre pour infraction à la LCR en
2020), qu’il s’est fait connaitre défavorablement en détention à une seule
reprise (une sanction disciplinaire en février 2020, soit il y a plus de 3 ans), qu’il a fait
très bonne impression à l’audience d’appel (il s’est montré collaborant,
a reconnu les faits les plus graves, a présenté des excuses qui ont parues sincères et
a témoigné d’une prise de conscience importante alors qu’elle était inexistante
en première instance) et que ses projets de réinsertion sont concrets, puisqu’il reprendra
l’école d’informatique le 21 août 2023, qu’il effectuera le solde de son
service civil durant les vacances scolaires 2024, qu’il bénéficie du soutien de sa familles
et notamment de ses parents, qui l’hébergeront et l’entretiendront à sa sortie
de détention, et qu’il consultera la Dre [...], psychiatre, sur une base volontaire. Tout
cela pour dire, sans préjuger de la question de l’octroi de la libération conditionnelle,
question qui ne ressort pas de la compétence de l’autorité de céans, que ces éléments
rendent le risque de fuite déduit de la durée de la peine désormais très peu concret.
A cela s’ajoute enfin que le prévenu a la nationalité Suisse, qu’il n’a pas
d’attaches à l’étranger, qu’il bénéficie d’attaches familiales
solides dans notre pays et, outre qu’il souhaite s’y réinsérer, semble concrètement
s’en donner les moyens. Enfin, au regard du principe de la proportionnalité, on ne voit pas
qu’il soit encore nécessaire de maintenir en détention ce jeune prévenu, ce qui
aurait pour effet de lui faire manquer la rentrée scolaire.
Ainsi, force est d’admettre que les conditions pour maintenir Y.________ en exécution anticipée de peine au sens de l’art. 221 CPP ne sont plus réunies à ce jour.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté présentée par Y.________ doit être admise et sa libération immédiate ordonnée.
L’indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ sera arrêtée, compte tenu des opérations effectuées en lien avec la détention et la libération de l’intéressé, à 197 fr. 75, soit des honoraires de 180 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA sur le tout par 14 fr. 15.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 233 CPP,
prononce :
I. La demande de libération présentée par Y.________ est admise.
II. La libération immédiate de Y.________ est ordonnée.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour de 197 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Assaël.
IV. Les frais de la procédure, par 827 fr. 75, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à
:
- Me Robert Assaël, avocat (pour Y.________), (et par efax)
- Ministère public central, (et par efax)
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, (et par efax)
- Office d’exécution des peines, (et par efax)
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe, (et par efax)
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :