TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

338

 

PE21.022164-MYO/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 juillet 2023

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Composition :               M.              Tinguely, président

                            Mme              Kühnlein et M. Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Friant, défenseur de choix à Vevey, appelant,

 

 

et 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

C.________, partie plaignante et intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 février 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré N.________ du chef d'accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (Il), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de 10 jours (III), a ordonné le maintien au dossier d'une clé USB à titre de pièce à conviction (IV), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (V) et a mis à la charge de N.________ les frais de justice, par 3'985 fr. (VI).

 

 

B.              Par annonce du 16 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, outre du chef de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, également des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de menaces, qu'il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, étant à cet égard exempté de peine, et qu'il est en outre condamné pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 10 jours.

 

              Le 24 mars 2023, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par avis du 24 mai 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a invité les parties à lui faire savoir, dans un délai échéant au 8 juin 2023 – prolongé au 23 juin 2023 –, si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Le Ministère public et l’appelant ont donné, respectivement les 30 mai et 23 juin 2023, leur accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

 

              Donnant suite à la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale du 29 juin 2023, N.________ a indiqué se référer à sa déclaration d’appel motivée du 20 mars 2023 et ne pas souhaiter la compléter.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              N.________ est né le [...] 1984 à [...], [...]. Il est arrivé en Suisse en 2008 et a effectué un apprentissage de maçon dans ce pays. Il a par la suite obtenu un brevet fédéral de contremaître et a œuvré dans ce domaine pour diverses entreprises jusqu’à la fin de l’année 2020, époque à laquelle il a été licencié. Il a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage jusqu’en avril 2021, puis a fondé sa propre entreprise. Ses affaires n’ont pas évolué favorablement et il a dû mettre un terme à cette activité en août 2021. Il a récemment été engagé en qualité de contremaître dans une entreprise valaisanne. Il gagne 8'700 fr. brut par mois, s’acquitte d’un loyer de 1'600 fr. et d’une contribution d’entretien en faveur d’une fille issue d’une première union de 1'150 francs. Il vit en concubinage, sa compagne ne travaillant pas. Ils ont deux enfants en bas âge à charge. N.________ a accumulé des dettes à hauteur de 300'000 francs.

 

              Le casier judiciaire de N.________ fait état des condamnations suivantes :

 

- 17 mars 2021 : Ministère public du canton de Fribourg : Conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis de conduire, contravention à l’art. 19a LStup : peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 fr., sursis 5 ans, amende 1'000 francs.

Sursis révoqué le 2 juillet 2021.

- 2 juillet 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : Conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis de conduire, contravention à l’art. 19a LStup : peine d’ensemble de 140 jours-amende à 50 fr., amende 300 francs.

- 15 décembre 2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : Dommages à la propriété, injure : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 francs.

 

              L’extrait SIAC (Système d'information relatif à l'admission à la circulation) fait état des mesures administratives suivantes :

 

- 21 juin 2012 : Retrait de permis d’un mois pour conduite sans permis.

- 27 février 2020 : Retrait de permis d’un mois pour inattention.

- 20 octobre 2020 : Incapacité de conduire dès le 27 octobre 2020 (drogue).

 

2.

2.1              A [...], le 11 août 2021, vers 17h00, au cours d’un conflit portant sur une somme d’argent que N.________ devait rembourser à son employé C.________ le premier nommé s’est énervé contre le second et, après lui avoir demandé s’il voulait l’argent pour « aller aux putes » et l’avoir traité de « fils de pute », l’a menacé en collant sa tête contre la sienne, le poing levé, et en lui disant qu’il « ne pouvait rien faire contre lui » et qu’il « devait fermer sa gueule parce qu’il savait d’où il sortait », étant précisé que C.________ exécutait alors une peine privative de liberté sous le régime de semi-détention. Des personnes présentes sont intervenues pour séparer les protagonistes.

 

2.2              A [...], chemin [...], le même jour, vers 18h30, C.________ a rejoint N.________, à la demande de ce dernier, pour lui remettre les clés d’une fourgonnette. Il a alors constaté que le prévenu l’attendait avec un marteau et une barre de fer. Alors que C.________ venait de sortir de son véhicule, N.________ l’a poussé dans le talus puis s’est placé sur lui, quelques mètres plus bas, en posant sa barre de fer au niveau du cou de son adversaire. Il lui a ensuite donné des coups de poing et de coude, puis des coups de barre, notamment sur le visage. N.________ a ensuite quitté les lieux en menaçant C.________ de mort.

 

              Selon le rapport établi par l’Unité de médecine des violences, C.________ présentait encore, le 16 août 2021, les lésions suivantes : au niveau de la tête : dans la région pariéto-occipitale gauche, au sein du cuir chevelu, une discrète dermabrasion rougeâtre mesurant 0.4 cm de long ; au niveau du cou : à la partie inférieure de la région antérieure paramédiane gauche, une discrète dermabrasion rosée mesurant 0.8 x 0.2 cm ; au niveau du dos : à la région dorsale supérieure gauche, à proximité de l’épaule, une dermabrasion rougeâtre, filiforme, à disposition oblique vers le bas et le dehors, mesurant 2.3 x 0.2 cm et à environ 1.5 cm en dessus, une discoloration cutanée rouge triangulaire ; dans la région dorsale moyenne gauche, à la hauteur de la pointe de l’omoplate, une discrète ecchymose jaune rouge, mal délimitée, inhomogène, oblique vers le bas et le dehors, mesurant environ 3 x 1.6 cm ; dans la région dorsale moyenne droite, à la hauteur de la pointe de l’omoplate, deux dermabrasions rougeâtres, linéaires, à disposition horizontale, en « rail de chemin de fer », séparés de 2 cm, la supérieure mesurant 3 x 0.2 cm et l’inférieure 3.5 x 0.2 cm ; au niveau du membre supérieur droit : à la face palmaire de la main, en regard de l’éminence hypothénar, une dermabrasion rougeâtre recouverte d’une croûtelle brunâtre mesurant 0.2 cm de long ; à la face dorsale de la main, en regard de la partie distale du 3e rayon, une discrète dermabrasion rosée, filiforme, oblique vers le bas et le dehors, mesurant 0.6 cm de long ; au niveau du membre supérieur gauche : à la partie antéro-externe du tiers supérieur du bras, une ecchymose rougeâtre, linéaire, verticale, mesurant 3 x 0.2 cm avec à environ 2.3 cm en arrière, une discrète discoloration cutanée rosée, linéaire, parallèle, formant un aspect « en rail de chemin de fer » avec l’ecchymose, mesurant environ 1.7 x 0.5 cm ; au niveau du membre inférieur gauche : à la partie interne du tiers inférieur de la cuisse, deux dermabrasions rougeâtres, linéaires, à disposition oblique vers le bas et l’avant, « en rail de chemin de fer », séparée d’environ 1.3 cm, la supérieure mesurant 2.5 x 0.2 cm et l’inférieure 1.2 cm de long ; à la partie postéro-interne du tiers moyen de la jambe, une dermabrasion rougeâtre partiellement recouverte de croûtelles brunâtres, linéaire, à disposition légèrement oblique vers le bas et le dehors, mesurant 1.7 x 0.4 cm (cf. annexe au PV aud. 1).

 

              Selon ce rapport, C.________ s’est présenté le jour de l’agression au Service des urgences du CHUV et se plaignait notamment de céphalées occipitales droites et latérocervicales droites, de paresthésie dans les membres supérieurs, d’une dyspnée, de douleurs latérothoraciques droites respiro-dépendantes et position dépendante ainsi que d’un épisode de vomissement.

 

              C.________ a subi un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2021. Il a par ailleurs consulté une psychologue.

 

              Le 14 août 2021, C.________ a déposé plainte contre N.________ et fait valoir des conclusions civiles par 20'000 fr. auxquelles il a toutefois renoncé aux débats de première instance.

 

2.3              A [...], Ruelle [...], le 22 juin 2022, vers 15h15, N.________ a été interpellé tandis qu’il effectuait une marche arrière sur une zone piétonne, au volant d’une VW Golf immatriculée VS [...], alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait préventif de son permis de conduire depuis le 20 octobre 2020.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Vu l’accord des parties, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées).

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la
répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster,
in Niggli/Heer/Wipràchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1               L'appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) s'agissant des faits du 11 août 2021. S’il ne conteste pas qu'une altercation l'a opposé à l'intimé ce jour-là, ni qu'au cours de celle-ci, des coups ont été échangés, il nie en revanche toute utilisation d'une barre en fer pour frapper l'intimé. L’appelant conteste en outre sa condamnation pour menace (art. 180 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). S’agissant en particulier des menaces retenues à son encontre, il considère qu’il ne ressortait pas de l’acte d’accusation que l’intimé aurait été effrayé de sorte qu’un des éléments constitutif de l’art. 180 CP n’était pas réalisé. Par ces griefs, l’appelant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence.

 

3.2

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

 

              Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 la 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.1).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 1 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.

 

              L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

 

              L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste la même que celle prévue par l’art. 123 ch. 1 CP ; la seule différence par rapport à l'infraction de base est que la poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen 2013, n. 8 ad art. 123 CP ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, n. 27 ad § 3, p. 66 ; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123).

 

              La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2).

 

3.2.3              L’art. 177 al. 1 CP dispose que se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 

              L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

 

              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). En revanche, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 180 CP).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, il est vrai que l’intimé a apporté, au fil de ses auditions, des déclarations qui apparaissent quelque peu contradictoires quant à la nature des objets que l'appelant aurait eu en mains lors de la deuxième phase de l'altercation à [...]. Ainsi, alors qu'il avait expliqué dans un premier temps que l'appelant était muni, outre d'une barre en fer, d'un marteau de maçon, avec lequel il l'avait également frappé (PV aud. 1), il n'en a plus clairement fait état par la suite (cf. déclaration de sinistre LAA annexé au PV aud. 1). De même, l'intimé a été ambivalent quant à la taille de la barre de fer en question, déclarant d'abord que celle-ci mesurait environ 1 m 50 (cf. constat médical annexé au PV aud. 1) pour ensuite indiquer qu’elle mesurait entre 60 et 80 cm (cf. jgmt, p. 9). Par ailleurs, comme le laisse entendre l'appelant, l'intimé ne paraît pas, à première vue, être d'une réputation exemplaire, si l'on songe à ses antécédents pénaux, l'ayant conduit à devoir purger au moment des faits une peine en semi-détention à l'établissement du Simplon. Comme le laissent penser les messages échangés entre l’intimé et la compagne de l’appelant après les altercations (P. 15, cf. PV aud. 1, annexe 1-9), l’intimé a effectivement pu se laisser tenter d’incriminer plus que de raison l’appelant au regard de la dimension assez émotionnelle du contentieux les opposant, étant relevé que les intéressés avaient été « presque amis » avant les faits.

 

              Pour autant, il existe des indices suffisamment sérieux dont il peut encore être déduit, au-delà de toute doute raisonnable, qu'au moment de frapper l'intimé, l'appelant a effectivement fait usage, sinon d'un marteau, à tout le moins d'une barre en fer, comme l'intimé l'a allégué. Il en va en premier lieu des photographies des blessures que l'intimé a produites lors de sa première audition par la police (cf. annexes, PV aud. 1) ainsi que de celles qui ont été prises par l'établissement du Simplon le 12 août 2021 au retour de l'intimé en ces lieux (cf. P. 26/2). On y distingue en effet clairement sur le front de l'intéressé une marque violacée de forme ovale, dont on ne voit guère qu'elle pourrait être la conséquence de coups portés à mains nues. Il en est de même des marques sur son dos et sur ses côtes. Si le constat médical au dossier, établi le 16 août 2021 (cf. annexe PV aud. 1), ne précise pas expressément que les lésions constatées sont bien la conséquence de coups portés au moyen d'un objet, il en ressort toutefois que l'intimé avait expliqué que des coups lui avaient été portés avec un « piquet », ce qui n'a apparemment pas suscité de réserves du personnel médical. Il ressort également de ce même constat que, le 12 août 2021, l'intimé s'était présenté aux urgences, se plaignant notamment de céphalées et de vomissements, qu'il assimilait à un traumatisme crânien. Il y est d'ailleurs fait état d'un état de choc et de pleurs de l'intimé, constaté par les surveillants de l'établissement du Simplon, ce qui plaide en faveur d'une certaine intensité dans les coups portés, allant au-delà des quelques gifles reconnues par l'appelant. Rien ne laisse par ailleurs supposer que les photographies en question portent sur des blessures subies par l'intimé en raison d'une autre altercation dont il aurait été victime à la même période, voire qu'il se serait blessé lors de sa chute dans le talus. On observera encore, en tant que l'appelant ne conteste pas sa condamnation pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), qu'il paraît ainsi admettre être l'auteur des lésions constatées. Il convient également de prendre en considération que, si l'appelant a constamment nié avoir porté des coups au moyen d'une barre en fer, il a néanmoins reconnu s'être servi d'un tel objet, au début de l'altercation, pour intimider l'intimé, frappant alors avec la barre sur le coffre de la fourgonnette, et l'endommageant par la même occasion (PV aud. 2, p. 3), ce qui, outre de dénoter l'état d'énervement dans lequel se trouvait l'appelant, était plus difficile à nier au regard des marques laissées sur la carrosserie. Il transparaît par ailleurs des déclarations de l'appelant une certaine propension à minimiser les faits, concédant par exemple tout au plus avoir donné deux gifles au visage à l'intimé et l'avoir retenu par les bras, alors que le témoin R.________, lequel a pourtant expliqué les motifs pour lesquels il n’avait pas vu l'intégralité de la scène. Il a indiqué avoir vu, à son arrivée au haut du talus, trois ou quatre gifles portées à l'intimé par l'appelant (PV aud. 3, p. 2). A tout le moins, on voit mal que de simples gifles puissent avoir conduit aux lésions dont l'appelant s'était plaint dès son retour à l'établissement du Simplon. C'est le lieu de relever que, si la question de l'utilisation d'une barre de fer pourrait apparaître secondaire dès lors que l'appelant avait admis l'existence de coups portés, ce dernier avait néanmoins un clair intérêt à nier cette circonstance, en tant que, s'agissant de coups portés à la tête par un objet dangereux, elle aurait éventuellement pu conduire à sa mise en prévention pour tentative de meurtre. L'appelant est du reste peu crédible lorsqu'il affirme que l'intimé a délibérément sauté dans le talus d’une hauteur d'environ 3 mètres, en faisant un « roulé-boulé », d'une manière « ridicule » et en « jouant la comédie » selon ses dires (PV aud. 2, p. 3). En effet, le témoin R.________, qui se trouvait dans sa voiture à ce moment-là, a pour sa part affirmé avoir vu les deux hommes s'agripper et tomber en même temps dans le talus (PV aud. 3), ce qui, au vu de l'état de tension qui devait régner sur les lieux, paraît déjà plus vraisemblable qu'un saut entrepris de manière théâtrale par l'intimé, même s'il est encore plus crédible que l'intimé, comme il l'affirme, y aurait été poussé par l'appelant.

 

              Pour le reste, en particulier en tant qu'ils se rapportent notamment à l'absence d'utilisation d'une barre de fer, les témoignages de R.________ et de B.________ ne sont pas d'une fiabilité à toute épreuve, si l'on songe aux liens des témoins avec l'appelant, dont ils sont respectivement l’employé et la compagne. Leurs déclarations doivent ainsi être appréhendés avec circonspection, en particulier celui de la compagne, qui a affirmé que l'appelant a attendu une à deux minutes avant de rejoindre l'intimé au bas du talus (PV aud. 6), ce qui ne correspond pas aux trois autres versions présentées et ce qui n'apparaît pas vraisemblable, au regard, encore une fois, de l'état de tension dans lequel se trouvaient les protagonistes. On peut également s'étonner que la compagne n'ait pas vu ce qui s'était passé au moment où l'appelant avait rejoint l'intimé dans le talus, alors qu'elle se trouvait pourtant à proximité. Il faut aussi s'étonner, alors qu'elle a affirmé ne pas avoir tout vu de l'altercation, qu'elle présente pour l'essentiel la même version que l'appelant en utilisant des expressions similaires, à savoir une chute « mise en scène » par l'intimé, un « coup de poing » de l'intimé, puis l'appelant qui tente de calmer l'intimé en lui tenant les bras, puis deux gifles données par l'appelant (PV aud. 6, p. 3).

 

              Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que les quelques imprécisions dans le récit de l'intimé ne sont pas rédhibitoires. S'il a certes évoqué lors de sa première audition par la police avoir été frappé par un marteau, on ne peut exclure, à ce moment, une confusion dans les outils en question, qui pourrait être liée à une incompréhension des termes utilisés par les enquêteurs. La question de la taille de la barre de fer n'est pas fondamentale non plus, étant relevé que l'intimé, non assisté, pouvait encore tenir cette circonstance comme non déterminante au moment de ses auditions. L'intimé est néanmoins resté constant sur le fait qu'à son arrivée sur les lieux, l'appelant portait une barre de fer dans une main et un marteau dans l’autre, ce qui est en soi crédible. Il faut relever à cet égard que c'est bien l'appelant qui a initié l'altercation, alors qu'ils se trouvaient tous deux à [...], puis qui a "convoqué" l'intimé à [...], dans ce qui s'apparente à un guet-apens, l'intimé étant pour sa part crédible lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucune raison de s'en prendre à l'appelant, sinon pour se défendre, dès lors qu'il craignait de se voir pénaliser par l'établissement du Simplon. De même, alors que l'appelant faisait grand cas dans ses déclarations que l'intimé ne se trouvait pas dans son état normal au moment des faits, laissant entendre qu'il avait consommé de la drogue, l'intimé est néanmoins également crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir pris le risque de consommer des stupéfiants, dès lors qu'il faisait l'objet de contrôles quotidiens dans son établissement de détention, lequel n'a par ailleurs pas fait état de manquements de l'intimé sur le plan disciplinaire (P. 26/1).

 

              Enfin, on ne voit pas ce que l'appelant entend tirer des messages audio versés au dossier (cf. P. 16). A leur écoute, il est évident que ce n'est pas l'intimé qui y profère les propos intimidants adressés à l'appelant. L'accent de l'interlocuteur laisse suggérer qu'il pourrait s'agir du dénommé [...], autre employé de l'appelant, dont on comprend que l'appelant soupçonne d'être allié à l'intimé dans une volonté de le couler, sur fond de dettes à leur égard. A tout le moins, ces messages ne sont nullement utiles à décrire l'état d'esprit de l'intimé au moment des faits.

 

              Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le comportement de l'appelant tombe bien sous le coup de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, la barre de fer devant à l'évidence. être considérée comme un objet dangereux au sens de la jurisprudence.

 

              La Cour d’appel pénale considère cependant que, s'agissant des coups de poing et de coude, portés à mains nues, il n'y a pas matière à retenir, en concours, le cas non aggravé décrit à l'art. 123 ch. 1 CP, qui est absorbé par l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP, les actes s'inscrivant dans le cadre d'une unité naturelle d'actions. Le jugement entrepris doit être rectifié d'office en ce sens.

 

3.3.2              Il n'est en soi pas remis en cause qu'alors que les intéressés se trouvaient à Forel, un litige est survenu, en lien avec le remboursement d'une somme que l'intimé avait prêtée à l'appelant, pour qu'il puisse acheter du matériel de chantier.

 

              Au regard des faits qui se sont déroulés une heure et demie après à Belmont, et de l'état de tension qui y régnait, les accusations de l'intimé quant aux faits qui se sont déroulés à [...], constantes à cet égard, doivent être tenues pour crédibles, étant relevé qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelant était alors financièrement aux abois et dans l'incapacité de rendre la somme empruntée à son employé. Elles sont du reste corroborées, dans une large mesure, par les déclarations du témoin Joao Marques De Almeida qui a expliqué avoir vu et entendu les intéressés « s'engueuler » à leur arrivée à Belmont, en langue portugaise (PV aud. 3), alors que l'on imagine bien que, dans ce cadre, les protagonistes ne se sont effectivement pas limités à discourir de manière courtoise. II apparaît dès lors que l'appelant a effectivement traité l’intimé de « fils de pute » durant l’altercation survenue à Forel.

 

              Il est également établi qu'à Forel, l'appelant a collé sa tête contre celle de l’intimé, le poing levé, tout en lui disant qu'il « ne pouvait rien faire contre lui » et qu'il « devait fermer sa gueule parce qu'il savait d'où il sortait ». Contrairement à ce que plaide l'appelant, de tels propos étaient de nature à effrayer l'intimé, rien ne laissant suggérer que ces propos n'étaient pas à prendre au sérieux à ce moment, alors que les violences redoutées se sont effectivement réalisées peu de temps après à Belmont.

 

              C’est le lieu de relever que l'acte d'accusation mentionne que l'appelant aurait également menacé de mort l'intimé à Belmont, à la fin de leur altercation, après qu'ils avaient été séparés. Le premier juge n’ayant toutefois condamné l’appelant pour menaces que pour l’altercation survenue à Forel, la Cour de céans ne tiendra pas compte de celles proférées à Belmont, conformément au principe de l’interdiction de la reformation in pejus.

 

              Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP sont réalisées de sorte que l'appelant doit être condamné pour injure et menaces pour les faits survenus à Forel.

 

 

4.              L'appelant soutient, en lien avec les faits qui se sont déroulés à [...] le 22 juin 2022 (cf. chiffre 2.3 supra), qu'il s'agirait d'un cas de très peu de gravité, justifiant qu'il soit exempté de toute peine en vertu de l'art. 100 ch. 1 LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).

 

4.1              Cette disposition prévoit l'exemption de toute peine dans des cas particulièrement mineurs. Selon la jurisprudence, qui est très exigeante à cet égard, il s'agit principalement des cas bagatelle, dans lesquels une peine même légère serait choquante et inappropriée par rapport à la culpabilité de l'auteur (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.4). En règle générale, cette condition n'est pas remplie lorsqu'il y a violation d'une règle fondamentale de sécurité routière (TF 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 4).

 

4.2              En l’espèce, la conduite sans permis reprochée à l'appelant ne s'est certes déroulée que sur une très courte distance (5 mètres, selon ses dires), en marche arrière, alors qu'il déplaçait le véhicule pour éviter à sa compagne enceinte de devoir marcher, chargée de leurs courses chez […], jusqu'au lieu de stationnement du véhicule.

 

              Il apparaît néanmoins qu'en conduisant le véhicule nonobstant le retrait qui lui avait été signifié, l'appelant a enfreint une règle de la circulation routière, qui peut être qualifiée de fondamentale, ce qui tend déjà en soi à exclure l'application de l'art. 100 ch. 1 CP. L'appelant ne pouvait au reste pas ignorer qu'il commettait une infraction, ayant été récemment condamné à deux reprises au titre d'une conduite sans permis, soit en mars 2021 et en juillet 2021. Aussi, s'il avait réellement voulu aider sa compagne, il aurait pu se charger personnellement de porter les courses, quitte à le faire en plusieurs trajets. Bien plutôt, le comportement adopté par l'appelant, dans une zone piétonne qui plus est, dénote qu'il fait fi des décisions rendues à son endroit et qu'il agit à sa guise. Dans un tel contexte, il n'y a nullement matière à retenir un cas de peu de gravité.

 

 

5.              Fondé sur la prémisse de son acquittement des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces et d’injures, l’appelant conclut au prononcé d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pour sanctionner les lésions corporelles simples, en sus d’une amende de 300 fr. pour sanctionner l’infraction à la LCR, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 10 jours.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.4.3.1).

 

5.1.3              Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

 

5.2

5.2.1              La culpabilité de l’appelant pour lésions corporelles simples qualifiées, menace et injures ainsi que pour infraction à la LCR est intégralement confirmée. Comme le premier juge, il faut retenir que sa culpabilité n’est pas négligeable. Il a profité de la situation de faiblesse dans laquelle se trouvait l’intimé, situation qu’il connaissait parfaitement. Pour éviter de rembourser ce qu’il lui devait, il n’a pas hésité à se battre et à frapper relativement violemment celui qu’il disait considérer comme son « ami ». A décharge, on retiendra que le comportement de l’intimé n’a pas été exemplaire puisqu’il a lui-même brandit le poing et aurait pu comprendre les difficultés financières de celui qui lui avait offert du travail alors qu’il était en détention. On tiendra également compte des regrets de l’appelant, exprimés aux débats de première instance s'agissant des actes pour lesquels il a admis son implication (cf. jgmt, p. 5).

 

5.2.2              Les faits objets de la présente procédure ont eu lieu antérieurement et postérieurement à la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour, pour dommages à la propriété (dommages provoqués sur une poubelle et son support le 23 mars 2021) et injures (pour avoir traité un tiers de « con » en mars 2021), prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 15 décembre 2021 (P. 8). Il en résulte que la peine à prononcer est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2021 et le dispositif de première instance doit être rectifié à son chiffre III pour préciser ce point.

 

              Pour fixer la peine à prononcer à l’encontre de l’appelant pour les faits de la présente cause, il convient de tenir compte des deux groupes d'infractions. En premier lieu, on doit sanctionner les infractions jugées le 15 décembre 2021 et celles antérieures, soit les faits survenus le 11 août 2021 à [...] et [...]. En second lieu, il faut sanctionner l’infraction postérieure à la condamnation du 15 décembre 2021, soit la conduite sans permis dans une zone piétonne le 22 juin 2022 à [...].

 

              S’agissant du premier groupe d’infractions, celles abstraitement les plus graves sont, à égalité, les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP) et les dommages à la propriété (art. 144 aI. 1 CP), toutes passibles d'une peine privative de liberté de 3 ans ou d'une peine pécuniaire. On peut néanmoins considérer que les lésions corporelles simples qualifiées sont abstraitement plus graves, dès lors que l’infraction est poursuivie d'office. Ainsi, les lésions corporelles simples qualifiées du 11 août 2021 à [...] doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Par l’effet du concours, on ajoutera 20 jours-amende pour sanctionner les dommages provoqués gratuitement sur une poubelle et son support le 23 mars 2021, 10 jours-amende pour les injures de mars 2021, 20 jours-amende pour les menaces et 10 jours-amende pour les injures proférées à [...] le 11 août 2021. Ce premier groupe d’infraction doit ainsi être sanctionné par 180 jours-amende au total, dont il convient de retrancher les 50 jours-amende déjà prononcés le 15 décembre 2021, ce qui correspond à 130 jours-amende au total.

 

              En second lieu, il convient de prendre en considération les infractions commises le 22 juin 2022, soit la conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et la circulation en zone piétonne (art. 90 al. 1 LCR). La conduite sans permis peut être sanctionnée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende nonobstant les antécédents de l’appelant qui a déjà été condamné à trois reprises pour cette même infraction). Enfin, la circulation en zone piétonne sera punie d'une amende dont le montant de 300 fr. n’est pas contesté par l’appelant.

 

              Compte tenu des éléments qui précèdent, l'appelant aurait dû être condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende (130 + 30) ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. La peine pécuniaire sera ramenée à 150 jours-amende pour tenir compte de l'interdiction de la reformatio in pejus.

 

5.2.3              Toujours en application de l’interdiction de la reformatio in pejus, et à défaut d'élément nouveaux pertinent, le montant du jour-amende sera maintenu à 30 fr., comme en première instance, même si cela paraît particulièrement favorable à l’appelant compte tenu de ses revenus, qui s'élèvent selon le jugement de première instance à 8'700 fr. brut par mois (cf. jgmt, p. 16).

 

5.2.4              Le sursis doit être refusé à l'appelant au regard de ses nombreux antécédents récents, portant sur des infractions en partie similaires. Le pronostic reste en l'état défavorable, étant encore précisé qu'en dépit des quelques regrets exprimés aux débats, l'appelant ne démontre pas avoir pris la pleine mesure de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.

 

              En tant que l'appelant plaide qu'il traversait une période excessivement compliquée sur le plan financier et personnel, il apparaît néanmoins qu'il en était le principal responsable, étant observé qu'en tout état, l'exécution de la peine pécuniaire ne mettra pas outre mesure en péril sa situation financière actuelle, qui s'est nettement améliorée. Il en va de même dans la mesure où il explique avoir dû fuir avec sa famille en raison de menaces pesant sur sa famille, l'appelant n'explicitant au demeurant pas en quoi il devait être considéré que ces circonstances, pour autant qu'elle fussent réelles et concrètes, avaient un quelconque lien avec la présente procédure.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sous réserve des points réformés d'office (cf. consid. 3.3.1 et 5.2.2 supra).

 

              La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, étant précisé que Me Sébastien Friant agit en qualité de défenseur de choix.

 

              Vu l’issue de la procédure, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement par 2’420 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 123 ch. 1 CP,

en application des art. 34, 47, 49 ch. 1, 106, 123 ch. 2 al. 2, 177 al. 1, 180 al. 1 CP, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé d’office aux chiffres I et III, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            « I.              libère N.________ du chef d’accusation de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;

                            II.               déclare N.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ;

                            III.              condamne N.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 décembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 300 (trois cents) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 10 (dix) jours ;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’une clé USB contenant deux messages audios versée au dossier sous fiche n°11651 ;

                            V.              dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité fondée sur l’article 429 CPP ;

                            VI.              met à la charge de N.________ les frais de justice par 3'985 francs. »

 

              III.              Les frais d'appel, par 2’420 fr. sont mis à la charge de N.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sébastien Friant, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. C.________,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :