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TRIBUNAL CANTONAL |
190
PE20.019160/SOJ |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 9 juin 2023
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Composition : M. DE M O N T V A L L O N, président
Juges : Mme Rouleau et M. Parrone, juges
Greffier : M Ritter
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenue, représentée par Me Filip Banic, défenseur d’office, à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 249 jours de détention provisoire (IX), a constaté que D.________ a été détenue dans des conditions de détention illicites durant un jour et ordonné que un jour soit déduit de la peine prononcée au chiffre IX ci-dessus (X), a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (XI), a ordonné le maintien à titre de pièces à convictions de divers objets (XV), a ordonné la confiscation et la destruction de divers autres objets (XVI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de divers montant en espèces (XVIII), a ordonné la restitution à D.________ de la somme de 10'000 fr., versée à titre de sûretés (XIX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de D.________, Me Filip Banic, à 28'166 fr. 25, TVA, débours et vacations inclus (XXII), a mis les frais de justice à la charge de [...], par 67'731 fr. 40, d’[...], par 65'740 fr. 50, de D.________, par 37'358 fr. 75, et de [...], par 37'580 fr. 15, montants incluant les indemnités de leurs défenseurs d’offices respectifs (XXIV), a rejeté les conclusions en indemnisation de D.________ et de [...] (XXV) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XXVI).
B. Par annonce du 15 décembre 2022 puis par déclaration motivée du 27 janvier 2023, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention d'infraction grave à la LStup, qu’elle est condamnée, pour infraction à la LEI, à une peine pécuniaire dont la quotité sera déterminée en cours d’instance, qu’il est constaté qu’elle a été détenue dans des conditions illicites durant 249 jours, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les frais de première instance sont mis à sa charge à raison d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance, qu'une indemnité de 49'800 fr. « pour détention illicite » lui est allouée et que les conclusions en indemnisation de [...] sont rejetées.
Le 3 février 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 240).
[...], intimée à l’appel, en a fait de même le 22 février 2023, déclarant s’en remettre à justice (P. 242).
Le 22 mars 2023, l’appelante a demandé restitution de la caution de 10'000 francs faisant l’objet du chiffre XIX du dispositif du jugement (P. 246/1).
Le 3 avril 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à la restitution demandée (P. 248).
Le 19 avril 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelante que, en application de l’art. 239 CPP, il sera statué sur le sort des sûretés dans le cadre du jugement à intervenir suivant la réalisation ou non de l’hypothèse prévue à l’alinéa 2 de cette disposition (P. 249).
A l’audience du 9 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a rendu les parties attentives au fait que la Cour se réservait, le cas échéant, conformément à l’art. 239 al. 2 CPP, de rectifier d’office le chiffre XIX du dispositif du jugement frappé d’appel, en ce sens que les sûretés versées, par 10'000 fr., seraient, au gré du sort de l’appel, affectées à due concurrence au paiement des frais de justice de l'appelante prévus au chiffre XXIV du dispositif de ce jugement et seraient ainsi portées en déduction de ce qu'elle doit à ce titre.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1996, célibataire et sans enfant, [...] est ressortissant d’Albanie. Il exerce la profession de chanteur. Il n’a pas d’autorisation de séjour ni de permis de travail en Suisse. Au moment des faits, il était fiancé à sa coprévenue D.________.
1.2
1.2.1 Née en 1993, la prévenue D.________ est ressortissante d’Albanie. Elle exerce la profession d’architecte. A l’audience de première instance, elle a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle et professionnelle :
« J’ai obtenu mon diplôme d’architecte, et j’exerce dans cette activité depuis mes 25 ans. J’ai poursuivi dans cette activité après ma sortie de prison. J’étais salariée d’un bureau d’architecture. Mon salaire de base était de 500'000 LEK. J’habite avec mes parents à Tirana. Je ne paie rien à mes parents qui sont propriétaires de la maison.
En janvier, je vais commencer mon doctorat en architecture. Ça dure un an. Cette nouvelle formation me donnera plus de possibilités de travailler à mon compte.
Mon précédent employeur n’a pas voulu me faire de contrat de longue durée à cause de cette affaire. Actuellement, c’est ma famille qui m’aide financièrement mais j’ai aussi des économies que j’avais assuré de par mon travail. Je ne sais pas combien j’ai d’économies » (jugement, p. 33).
La prévenue a confirmé ces propos à l’audience d’appel. Elle a ajouté qu’elle entamera une formation complémentaire en septembre 2023. Elle perçoit un salaire d’environ 500 euros par mois, plus des extras qui concernent des projets privés d’architecture, ce qui lui procure environ 300 euros par mois supplémentaires.
1.2.2 Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge. Il en va de même de ses casiers italien et albanais.
La prévenue a été détenue provisoirement du 19 avril 2021 au 23 décembre 2021, soit durant 249 jours, dont trois passés en Zone carcérale. Elle a été libérée provisoirement moyennant le paiement de sûretés à hauteur de 10'000 francs.
2.
2.1 [...], [...], [...] et D.________, coprévenus en première instance, sont soupçonnés d’avoir, dans le canton de Vaud, notamment à Aigle, Villeneuve, Noville, Saint-Légier et Lausanne, à tout le moins entre le 5 avril 2020 et le 11 juin 2021, avec divers comparses, dont certains déférés séparément, participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. D.________ aurait en particulier participé à ce trafic dans une mesure portant sur 284 grammes de cocaïne.
[...] et D.________ ont été arrêtés en possession de 100,3 grammes nets de cocaïne. Un pistolet et des liquidités ont été retrouvés à leur domicile. De la drogue l’a été dans la chambre du colocataire de [...], [...].
Les faits retenus à la charge de D.________ sont énoncés ci-dessous.
2.2
2.2.1 Le 20 février 2021, après qu’[...] a organisé le ravitaillement et sur indications de ce dernier, [...] et D.________ se sont rendus en voiture à Lausen (BL) afin d’obtenir 180 grammes de cocaïne auprès de [...], déféré séparément. [...] a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents individus, dont [...], déféré séparément.
L’implication d’[...] dans l’organisation de ce ravitaillement est en particulier établie par les conversations interceptées, notamment par ses échanges Snapchat avec [...] (P. 89/1, pp. 24 à 27, not. 25). Pour sa part, D.________ était présente lors du trajet jusqu’à Lausen effectué le 20 février 2021, comme en atteste le traçage de son téléphone cellulaire. La prévenue a entendu toutes les conversations explicites intervenues dans la voiture lors de ce trajet. Elle en connaissait le but, à savoir chercher une importante quantité de cocaïne, de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a accompagné [...]. De même, elle savait à quel trafic se livrait son compagnon, qu’elle accompagnait souvent, comme cela ressort des conversations interceptées et du traçage des téléphones cellulaires. Elle a d’ailleurs elle-même déclaré qu’à chaque fois qu’il était avec ses amis, elle restait tout le temps avec lui (PV aud. 6, ll. 103 à 105 et l. 127). Elle s’est en outre impliquée dans le trafic d’[...] et de [...], notamment en recueillant diverses informations de la part de [...], avec laquelle elle avait des échanges. En particulier, D.________ a pris des nouvelles de [...] alors que cette dernière était censée transporter près de 9'000 fr. en Albanie pour le compte de [...] (cf. notamment PV aud. 9 et 10 du dossier B et conversations jointes).
2.2.2 Le 19 avril 2021, [...] et D.________ se sont rendus à Annemasse (France) à bord d’un véhicule conduit par [...], déféré séparément, afin de se ravitailler en cocaïne. Une fois sur place, [...] et D.________ ont eu des contacts avec plusieurs individus et ont ainsi obtenu 104 grammes bruts de cocaïne. Ces produits stupéfiants étaient destinés à [...] et voués à la vente. Les prévenus ont par la suite quitté les lieux pour rentrer en Suisse.
Le 19 avril 2021, vers 19h30, sur l’autoroute A1, alors qu’ils revenaient de France, [...] et D.________ ont été interpellés à la hauteur de la Blécherette dans le véhicule conduit par [...]. La fouille de cette voiture a permis de retrouver, dissimulé dans la poche du dos du siège passager avant, le sachet de cellophane contenant les 104 grammes bruts de cocaïne obtenus à Annemasse. L’analyse de la drogue a révélé un taux de pureté de 71,4 %, représentant une quantité pure minimale de 66,6 grammes de cocaïne.
La drogue a ainsi été retrouvée à l’arrière du siège passager du véhicule, soit juste devant les genoux de D.________. Le conducteur du véhicule a d’ailleurs vu la prévenue faire un mouvement vers le siège avant passager lors de l’intervention de la police. Il a rapporté que ses deux passagers s’exprimaient en albanais lorsque la police leur avait fait signe de s’arrêter, alors que les trois occupants de la voiture avaient parlé anglais jusqu’alors (PV aud. 2, pp. 5-6). [...] avait remis le sachet de drogue à sa fiancée. C’est en toute connaissance de cause que D.________ a placé ce sachet à l’arrière du siège passager. Elle aurait dû le récupérer en sortant du véhicule (PV aud. 7, p. 5 in fine).
2.2.3 Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le mois de juillet 2020 et le 19 avril 2021, jour de son interpellation, D.________ a séjourné en Suisse durant plus de trois mois, sur une période de 180 jours, alors même qu’elle n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour (Doss. B : PV aud. 1, 3, 6, 21 et P. 4, 51).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut
se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17
juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L'appelante conteste toute participation dans le trafic de stupéfiants pour lequel elle a été condamnée. Elle affirme n'avoir jamais su que son fiancé [...] se livrait à une telle activité. Elle soutient en particulier n'avoir jamais entendu de conversations entre [...] et des tiers qui auraient pu lui faire penser que son fiancé était impliqué dans une organisation criminelle.
3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B 215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.3 L'appelante a reconnu avoir manipulé le sachet de drogue saisi lors de son interpellation. Elle a soutenu l'avoir tout d'abord découvert dans son sac lorsqu'elle y cherchait de la monnaie alors qu'elle se trouvait au restaurant et de l'avoir par la suite placé dans la poche arrière du siège passager de la voiture qui la transportait depuis Annemasse, sans que l'on puisse en saisir véritablement la raison (PV aud. 7, R. 6, p. 4, troisième paragraphe, et p. 5, avant-dernier paragraphe). Les circonstances qui ont amené l'appelante à placer le sachet dans la poche arrière du siège ont été décrites par le conducteur du véhicule (PV aud. 2, p. 5 s.). Elles sont éloquentes et démontrent que les explications données par l'appelante pour affirmer qu'elle ignorait tout du contenu du sachet en question sont dépourvues de crédibilité. A bien la comprendre, l'appelante n'aurait posé aucune question quant à l'origine et au contenu du sachet en cause. Elle n'aurait pas non plus cherché à comprendre les raisons qui avaient commandé qu'on le mette dans son sac à main sans même la prévenir. Cette absence de curiosité doit amener à retenir qu'elle savait en réalité parfaitement de quoi il en retournait. Ainsi, la présence de la drogue dans le sac de l'appelante établit de manière accablante son implication dans le trafic de stupéfiants mis à jour, ainsi que le rôle qu'elle assumait dans le cadre du transport de la drogue au sein de l'organisation criminelle dont elle faisait ainsi partie. L'appelante n'avait aucun revenu à l'époque des faits, et ce depuis plus de deux ans (PV aud. 1, R. 5, p. 3). Elle a affirmé que son fiancé ne travaillait pas et qu'elle l'aidait financièrement, tout en déclarant ne pas savoir qui payait leur loyer, avant d'indiquer qu'il était versé par [...] et [...] à raison de la moitié chacun (PV aud. 7, R. 8, p. 6), étant précisé que de la drogue a été retrouvée dans la chambre de ce dernier, qui était le colocataire du couple. A l’audience d’appel, elle a en particulier confirmé qu’à cette époque, [...] ne travaillait pas et qu’elle « finançai[t] la vie du couple », en précisant qu’elle ne payait pas directement la part de loyer due, soit la moitié du total, mais qu’elle remettait l’argent à son fiancé. Il faut donc déduire de la situation financière précaire décrite par l'appelante que le couple qu’elle formait avec son fiancé vivait des revenus tirés de leur activité criminelle. On rappellera que l’implication de [...] dans le trafic a été notamment établie par des écoutes téléphoniques recueillies durant l'enquête, ainsi que par l’admission partielle des faits par ce prévenu, s'agissant du transport de 180 g de cocaïne le 20 février 2021 depuis Lausen (BL), cela même si l’intéressé est par la suite revenu sur ses aveux. Compte tenu des circonstances de l’arrestation des fiancés, de leurs relations personnelles étroites et des conditions dans lesquelles ils vivaient, on ne saurait croire un seul instant que l’appelante n'aurait rien su des activités criminelles en question.
S'agissant singulièrement du cas du 20 février 2021, on ajoutera que le parcours de l'appelante a pu être retracé sur tout le trajet litigieux au moyen des données de son téléphone portable. Sa présence dans le véhicule a par ailleurs été observée directement par la police grâce au dispositif de surveillance mis en place (P. 89/1, p. 25). La Cour renvoie au surplus à la motivation convaincante du Tribunal correctionnel (jugement, consid. 2.1.7, p. 58 s.). Elle tient ainsi pour déterminant le fait que la drogue a été retrouvée à l’arrière du siège passager du véhicule, soit juste devant les genoux de D.________. Le conducteur du véhicule a d’ailleurs vu l'appelante faire un mouvement vers le siège avant passager lors de l’intervention de la police et a rapporté que le couple s’était parlé en albanais lorsque la police leur avait fait signe de s’arrêter, alors que les trois occupants de la voiture s’étaient exprimés en anglais jusque-là (PV aud. 2, pp. 5-6). En outre, [...] et D.________ ont tous deux des versions contradictoires sur l’implication de la seconde, mais tous deux ont déclaré que le premier nommé avait, à un moment quelconque, remis le sachet de drogue à sa fiancée. L’appelante a néanmoins admis que c’est elle qui avait placé les produits stupéfiants à l’arrière du siège passager et qu’elle aurait dû récupérer le sachet en sortant du véhicule (PV aud. 7, p. 5 in fine). Dès lors, il ne fait aucun doute qu’elle savait pertinemment ce que son compagnon allait faire à Annemasse et que c’est donc en toute connaissance de cause qu’elle a participé à cette entreprise criminelle. Peu importe qu’il n’a pas été prouvé qu’elle avait participé à l’écoulement de ces produits stupéfiants. Ses dénégations, formulées à l’audience d’appel encore, sont invraisemblables. Enfin, comme elle l’a elle-même relevé lors de son audition d’arrestation du 21 avril 2021 (PV aud. 6, ll. 141-143), il est fort probable que [...] pensait qu’il ne serait pas contrôlé en présence de la jeune femme, ce qui constitue un élément supplémentaire expliquant la participation de sa fiancée au trajet.
En complément à cette motivation, la Cour précisera que la question de savoir si l'appelante a pu entendre ou non des conversations en lien avec le trafic de drogue entre son fiancé et des tiers durant le trajet vers Lausen ou au retour est sans importance compte tenu des autres éléments à disposition qui suffisent à l'incriminer. Quoi qu'il en soit, il ressort des circonstances détaillées figurant dans le rapport d'investigation du 18 mars 2022 (P. 89/1, p. 24 à 26) que l'appelante ne pouvait que connaître le but de ce déplacement en suisse alémanique. En effet, le couple avait effectué le trajet pour rencontrer un certain [...], qui leur était inconnu, quelques minutes seulement, sur la place de parc d'un centre commercial, avant de rentrer directement chez eux. On ajoutera que, dans la conversation du jour en question, à 20h12, [...] a déclaré à un dénommé [...] avoir fait pas moins de quatre heures de route, sans s'arrêter une minute (P. 89/1, p. 25, conversation n° 1000194415595). Le caractère absurde de ce trajet en voiture d'environ 350 km ne s'évanouit qu'en prenant en compte une livraison de drogue, qui en constitue à l’évidence la seule justification.
4. Il doit être statué d’office sur la quotité de la peine, laquelle n’est pas contestée séparément. Tous les éléments retenus par les premiers juges quant à l’appréciation de la culpabilité (art. 47 CP) sont pertinents, de même que la fixation de la peine conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions (art. 49 CP ; jugement, p. 76 s.). Partant, la Cour renvoie à cette motivation (art. 82 al. 4 CPP), en référence aux principes applicable à l’évaluation de la culpabilité en matière de trafic de stupéfiants (cf. not. TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1).
La quantité nette de cocaïne en cause est supérieure à 18 g, limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Dès lors, l’appelante savait ou ne pouvait ignorer que l’infraction pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de la disposition en question, ce qui implique que l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins (ATF 138 IV 100 consid. 3.2). A cet égard, la Cour retient à charge que l’appelante n'est pas dépendante de la drogue, comme elle l’a expressément relevé lors de son audition initiale du 19 avril 2021 (PV aud. 1, R. 10, p. 5). Bien plutôt, elle a participé à un trafic uniquement poussée par l'appât du gain, ce qui constitue un élément à charge (cf. not. TF 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 in fine et les arrêts cités). Elle a agi au mépris de la santé publique. Ses vaines dénégations formulées à l’audience d’appel encore dénotent son absence d’amendement, le temps écoulé depuis l’audience de première instance n’ayant apporté aucune prise de conscience.
Sur la base de ce qui précède, l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimée par une peine privative de liberté de 13 mois. Conformément au principe d’aggravation découlant du concours d’infractions, cette peine sera majorée de deux mois pour réprimer en outre l’infraction à la LEI. C’est donc une peine privative de liberté de 15 mois qui doit être prononcée. La durée du délai d’épreuve du sursis ne fait au surplus pas l’objet d’une conclusion.
5. L’appelante conteste également son expulsion, prononcée en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP. En l’absence de tout moyen spécifique, force est de constater que cette conclusion présuppose l’admission de celle portant sur la libération du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, dont on a cependant vu qu’elle était rejetée. Le rejet de la conclusion principale scelle dès lors le sort de la conclusion qui en constitue l’accessoire.
6.
6.1 Pour obtenir sa libération de la détention provisoire, l'appelante a versé une caution de 10'000 fr. à son avocat, lequel l'a ensuite transférée au Ministère public. Elle a réclamé le remboursement de ces sûretés par courrier de son défenseur adressé à la Cour de céans le 22 mars 2023 (P. 246/1), étant précisé que l'autorité de première instance en a ordonné la restitution en sa faveur au chiffre XIX du dispositif de son jugement.
6.2 Sous la note marginale « Libération des sûretés », l'art. 239 CPP prévoit, en son alinéa 1, qu'elles sont libérées dès que le motif de détention a disparu (a) ; la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force (b) ; le prévenu a commencé l’exécution de la sanction privative de liberté (c). Son alinéa 2 prévoit toutefois que les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. Quant à son alinéa 3, il prévoit que l’autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.
6.3 Malgré le fait que l'autorité de première instance a statué sur la question et que le Ministère public ne s'oppose pas à la restitution demandée, il y a lieu d’admettre que la Cour de céans est compétente en la matière (TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 3). Conformément à l’art. 239 al. 2 CPP, les sûretés versées doivent servir au remboursement des frais de justice, lesquels incluent les indemnités successives en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 2 let. a CPP). Les frais de première instance, y compris l'indemnité du défenseur d'office, s'élevant à 37'358 fr. 75, aucun solde ne subsiste en faveur de l'intéressée. A défaut d’appel, principal ou joint, du Ministère public, l’interdiction de la reformatio in pejus interdit toutefois de modifier en ce sens le jugement frappé d’appel, respectivement de rectifier d’office le chiffre XIX de son dispositif.
7. La conclusion de l’appelante portant sur l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP repose sur la prémisse erronée de l'admission de son appel, respectivement de sa libération du chef de prévention d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le sort du principal déterminant celui de l’accessoire, il y a lieu de constater que la question de l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP est dorénavant sans objet. Enfin, l’appelante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé au rejet des conclusions en indemnisation de [...], même si sa conclusion concernant cette coprévenue ne fait que reprendre la teneur du chiffre XXV du dispositif du jugement frappé d’appel.
8. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel (art. 422 al. 1 CPP), par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, l’appelante supportera l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).
L’indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite le jour de l’audience d’appel (P. 259), à cette réserve près que les débours forfaitaires doivent être arrêtés à concurrence de 2 % des honoraires, taux applicable à l’instance d’appel, et non de 5 %, comme demandé (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts de 3'228 fr. 30 doit être ajoutée la TVA. Aucune vacation pour l’audience d’appel n’est requise. L’indemnité s’élève donc à 3'476 fr. 85, débours et TVA compris.
L’appelante est tenue de rembourser l’indemnité de défense d’office ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Enfin, l’intimée [...] n’a pas pris de conclusion en dépens et son bref mémoire du 22 février 2023 n’en justifie pas.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51,
66a al. 1 let. o, 69, 70 CP ;
19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ;
398 ss CPP,
prononce :
II. Le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.- à VIII.- (…) ;
IX.- condamne D.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 249 (deux cent quarante-neuf) jours de détention provisoire ;
X.- constate que D.________ a été détenue dans des conditions de détention illicites durant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine prononcée au chiffre IX ci-dessus ;
XI.- ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ;
XII.- à XIV.- (…) ;
XV.- ordonne le maintien à titre de pièces à convictions de :
- 1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/924.86.82 de [...] (fiche n° 29577, P. 10) ;
- 2 disques durs de 1 TB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 33306, Doss. A, P. 86) ;
- 1 disque dur contenant les données extraites des téléphones portables de [...] et de ses comparses et les conversations téléphoniques (fiche n° 33667, Doss. A, P. 95) ;
- 2 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/979.97.60 (fiche n° 30016, Doss. C, P. 13) ;
- 1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/938.43.51 (fiche n° 30127, Doss. C, P. 20) ;
- 1 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 076/814.78.74 (fiche n° 30128, Doss. C, P. 21) ;
- 2 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/938.43.51 (fiche n° 30188, Doss. C, P. 27) ;
- 2 CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique 077/977.65.07 (fiche n° 31269, Doss. B, P. 26) ;
XVI.- ordonne la confiscation et la destruction de :
- 1 emballage plastique contenant 114 grammes bruts de cocaïne (fiche n° S21.001825, Doss. A, P. 43) ;
- 1 téléphone portable Apple blanc, 1 téléphone portable Iphone, 1 support de carte SIM, 1 carte Casino Barrière et 1 document de location de logement avec inscriptions au verso (fiche n° 33307, Doss. A, P. 87) ;
- 1 papier contenant de la poudre blanche environ 12 grammes bruts positif cocaïne (fiche n° S18.001836, Doss. D, P. 48) ;
- 1 téléphone portable Samsung noir avec son chargeur (fiche n° 34455, Doss. A, P. 114) ;
- 10 fausses coupures de EUR 100.- (fiche n° 31884, Doss. C, P. 100) ;
- 1 téléphone portable Samsung, 1 document RIA du 31.05.2021, 1 téléphone portable Redmi noir, 1 moulinette jeton de poker, 5 supports de cartes SIM soit 1 Lebara, 1 Swisscom, 2 Lycamobile et 1 SUNRISE, 1 carte SIM Lycamobile neuve, 2 bulletins AO Police Lausanne, 1 formulaire d’envoi Moneygram, 1 photocopie du livret C de Greco Simone, 1 machine à mettre sous-vide Easyvac Pro et des emballages plastiques, 1 bloc de feuilles avec inscriptions manuscrites, 1 cahier avec inscriptions manuscrites et 1 lot de papiers emballés sous vide (fiche n° 33319, Doss. C, P. 121) ;
- 1 parachute en plastique transparent contenant de la poudre blanche, 1 papier aluminium plié contenant des résidus de poudre blanche (fiche n° S18.001828, Doss. C, P. 130) ;
- 1 papier contenant 1.25 grammes bruts de poudre blanche, 1 papier alu contenant 1.3 grammes bruts de poudre blanche, 1 papier alu contenant 1.2 grammes bruts de poudre blanche et 1 papier alu contenant 1.2 grammes bruts de poudre blanche (fiche n° S18.001830, Doss. D, P. 48) ;
- 4 têtes de cannabis dans un sachet (fiche n° S18.001831, Doss. C, P. 136) ;
- 1 téléphone portable Samsung et 1 carnet de notes (fiche n° 33318, Doss. D, P. 40) ;
XVII.- (..) ;
XVIII.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des montant suivants :
- CHF 1'080.- (fiche n° 30924, Doss. A, P. 50) ;
- CHF 140.50, soit EUR 130.- (fiche n° 30925, Doss. A, P. 51) ;
- CHF 504.70 (fiche n° 31643, Doss. C, P. 85) ;
- CHF 1'600.- (fiche n° 31644, Doss. C, P. 86) ;
- CHF 410.05, soit EUR 390.- (fiche n° 31645, Doss. C, P. 87) ;
XIX.- ordonne la restitution à D.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), versée à titre de sûretés ;
XXII.- arrête l’indemnité du défenseur d’office de D.________, Me Filip Banic, à 28'166 fr. 25, TVA, débours et vacations inclus ;
XXIII.- (…) ;
XXIV.- met les frais de justice à la charge de :
- [...] par 67'731 fr. 40 ;
- [...] par 65'740 fr. 50 ;
- D.________ par 37'358 fr. 75 ;
- [...] par 37'580 fr. 15 ;
montants incluant les indemnités de leurs défenseurs d’offices respectifs ;
XXV.- rejette les conclusions en indemnisation de D.________ et [...] ;
XXVI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'476 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Filip Banic.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 5'936 fr. 85, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.
V. D.________ est tenue de rembourser l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Filip Banic, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population (D.________, [...].1993),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :