TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.008901/PBR/jga/epa


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 8 novembre 2022

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Composition :               M.              winzap, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Y.________, partie plaignante, représentée par Me Claude Bretton-Chevallier, conseil de choix à Genève, appelante,

 

et

 

R.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Nussbaumer, défenseur de choix à Genève, intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ et [...] contre le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant notamment R.________Erreur ! Signet non défini..

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 mai 2022, rectifié le 13 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que R.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a libéré des accusations de dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que de l’accusation de contravention à l’art. 26 RGP (Ibis), l’a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (II), a constaté qu’A.________ et W.________ se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (III à VI), a dit que [...] et [...] (recte : Y.________) sont solidairement débitrices de R.________ de 7'915 fr. 95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX), a mis une part des frais de la cause, par 200 fr. à la charge de R.________, par 200 fr. à la charge d’A.________ et par 200 fr. à la charge W.________, le solde restant à la charge de l’Etat (X), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).

 

B.              Par annonce du 1er juin 2022, puis déclaration motivée du 11 juillet 2022, Y.________ et [...] ont fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IX de son dispositif est annulé, R.________ étant dès lors débouté de toutes ses conclusions en paiement d’une indemnité à la charge d’Y.________ ou d’[...], et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une somme de 6'500 fr. étant allouée à Y.________ ou à [...] à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat ou de R.________.

 

              A.________ et W.________ ont fait appel de leur condamnation.

 

              Par courrier de son défenseur du 3 août 2022, R.________ a, d’une part, requis la disjonction de la procédure pour le motif qu’il n’avait pas fait appel et que l’appel de l’Y.________, qui ne visait que lui, était limité aux conclusions civiles, et a, d’autre part, demandé que l’appel déposé par cette dernière soit traité en procédure écrite.

 

              Par avis du 16 août 2022, le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président), se référant au courrier du défenseur de R.________ du 3 août 2022, a informé les parties que sauf objection motivée dans un délai au 24 août 2022, l’appel d’Y.________ serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. d CPP. En revanche, les appels déposés par A.________ et par W.________ seraient traités en procédure orale, ce qui entraînait la disjonction des causes.

 

              Par courrier de son conseil du 23 août 2022, l’appelante a indiqué ne pas s’opposer à la disjonction des causes ni à la procédure écrite et les autres parties n’ont pas procédé, de sorte que la cause divisant R.________ d’avec Y.________ a été disjointe (PV des opérations, p. 7).

 

              Par avis du 1er septembre 2022, le Président a imparti à R.________ et au Ministère public un délai au 20 septembre suivant pour déposer leur réponse sur l’appel d’Y.________.

 

              Le 15 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il s’en remettait à justice, s’agissant de la recevabilité comme du fond, sur l’appel d’Y.________.

 

              Par réponse du 20 septembre 2022, R.________ a conclu, « à la forme », à l’irrecevabilité de la conclusion V de l’appel tendant au paiement d’une indemnité en faveur d’Y.________ et [...] et, au fond, au rejet de l’appel, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des appelantes ainsi qu’à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 4'209 fr. 30 à la charge de ces dernières.

 

              Le 14 octobre 2022, le Président a ordonné au défenseur de R.________ la production du relevé détaillé des opérations facturées à son client en rapport avec la manifestation du 14 janvier 2020.

 

              Le 18 octobre 2022, le défenseur de l’intimé a indiqué que celui-ci réclamait une indemnité d’un montant de 7'915 fr. 97 concernant son activité en relation avec la manifestation du 14 janvier 2020 ainsi qu’un montant de 4'209 fr. 30 concernant son activité en rapport avec l’appel d’Y.________ et a produit ses notes d’honoraires.

 

              Par réplique du 28 octobre 2022, Y.________ et [...] ont confirmé les conclusions prises au pied de leur appel.

 

              Par duplique du 7 novembre 2022, R.________ a confirmé les conclusions de sa réponse.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              R.________, né en 1996, domicilié à Genève, est étudiant en informatique, à la charge de ses parents. Il ne perçoit aucun revenu.

 

              Son casier judiciaire est vierge.

 

 

2.             

2.1              Par ordonnance pénale du 18 octobre 2019, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par R.________, le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour les faits suivants :

 

              « 1. A [...], le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait R.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° [...], a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris R.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

              2. A [...], le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’ont fait, des manifestants, au nombre desquels figurait R.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° [...], a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris R.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres. »

 

              Pour ces faits, retenus par le Tribunal de police et non contestés par R.________, qui n’a pas fait appel, ce dernier a été reconnu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions.

 

2.2              Par ordonnance pénale du 16 juillet 2021, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par R.________, le Ministère public a également renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété causés lors d’un attroupement, violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en raison des faits suivants :

 

              « A [...], le 14 janvier 2020, entre 14h35 et 16h47, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, une vingtaine de manifestants, au nombre desquels figurait R.________, ont pénétré dans les locaux de la succursale [...] et ont déversé du charbon dans le hall central et se sont assis par terre de sorte à bloquer l’accès des clients aux guichets, pendant qu’une dizaine de manifestants, restés devant l’entrée de l’établissement, avaient renversé du charbon sur le seuil et brandissaient des banderoles pour attirer l’attention des passants sur leur action. Le responsable de la succursale a demandé aux manifestants qui se trouvaient dans les locaux de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé. Un ultimatum leur a été fixé à 16h00. Les manifestants refusant toujours de quitter les lieux, ils ont été formellement identifiés par la police. Ce n’est finalement qu’à 16h47 que les manifestants ont quitté les lieux de leur propre chef, en laissant toutefois le charbon sur place. La poussière de charbon s’est infiltrée dans les stries du marbre blanc recouvrant le sol, ce qui a nécessité d’importants travaux de nettoyage. »

 

              Le 14 janvier 2020, [...], alors responsable d’Y.________ pour la région Romandie, a déposé plainte pénale au nom de cette dernière en raison de ces faits. Par courrier du 6 juillet 2020 adressé au Ministère public, Y.________ a indiqué que le préjudice financier s’élevait, dans ce dossier, à 816 fr. 63, correspondant aux frais de nettoyage facturés par la société [...], mais n’a pas formellement pris de conclusions civiles.

 

              Aux termes de son jugement, le Tribunal de police a relevé que la plainte déposée le 14 janvier 2020 par Y.________ pour ces faits avait été signée uniquement par [...], alors titulaire de la signature collective à deux, de sorte que celui-ci n’était pas dûment autorisé à déposer plainte au nom de la prénommée, ce qui avait échappé au Ministère public, qui avait rendu une ordonnance pénale et maintenu celle-ci à la suite de l’opposition du prévenu. Constatant que ladite plainte n’avait pas été valablement déposée faute de ratification dans le délai de trois mois de l’art. 31 CP, R.________ devait être libéré de l’infraction de violation de domicile. S’agissant des dommages à la propriété causés lors d’un attroupement, le tribunal a considéré que dans la mesure où, d’une part, le dommage concret avait consisté uniquement en des frais de nettoyage, pour quelques centaines de francs et sans qu’il ait pu être établi que le nettoyage ait été compliqué d’autant, et où, d’autre part, on ne saurait parler d’une foule ameutée et menaçante au sens de l’art. 144 al. 2 CP, ce chef d’accusation tombait également. Enfin, il a été retenu, au bénéfice du doute, que R.________ – comme ses coprévenus – s’était rendu à l’[...] pour voir ce qui s’y passait et non pour faire un « sit-in » et que, de toute manière, il s’agissait d’une manifestation non sur la voie publique mais sur le domaine privé, de sorte qu’il devait être libéré de l’accusation de contravention au RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne). R.________ devait donc, en définitive, être acquitté des faits qui lui étaient reprochés en lien avec la manifestation du 14 janvier 2020.

 

              S’agissant des frais, qui ont été calculés en relation avec le nombre d’ordonnances pénales, le premier juge a mis à la charge de R.________       – comme pour chacun de ses coprévenus A.________ et W.________ – un montant de 200 fr. correspondant à une seule ordonnance pénale, aucuns frais n’ayant été comptés pour l’ordonnance concernant la manifestation à l’[...]. Le tribunal n’a pas mis de frais à la charge de la partie plaignante, mais a alloué à charge de cette même partie une indemnité en faveur de R.________ pour ses frais de défense. Sur ce dernier point, il a retenu en substance que la partie plaignante avait déposé, puis maintenu « envers et contre tout », une plainte pénale non valable, ce dont elle aurait pu s’aviser plus tôt en en tirant les conséquences. Il a relevé que le dépôt de la plainte pénale était compréhensible en tant qu’elle aurait vraisemblablement conduit à la condamnation des prévenus, dès lors qu’ils étaient déterminés à rester dans les locaux durant un certain temps, mais il a estimé que la volonté de l’Y.________ de maintenir une plainte qui a plusieurs fois été jugée, certes en première instance uniquement, non valable, était incompréhensible.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel d’Y.________ et [...] a été interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il convient toutefois d’emblée de relever qu’[...] n’a jamais été partie au procès. Le jugement attaqué ne lui a d’ailleurs pas été notifié, si bien que le dispositif du jugement est erroné lorsqu’il retient qu’[...] est débitrice solidaire d’Y.________. Il s’ensuit que l’appel est recevable en tant qu’il concerne uniquement Y.________, qui a seule la qualité pour recourir en tant que partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP).

 

1.2              Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

 

3.             

3.1              L’appelante conteste devoir verser une indemnité à R.________ pour ses frais de défense, mais ne remet pas en cause l’irrecevabilité de sa plainte jugée par le tribunal. Il reproche en particulier au premier juge d’avoir fondé sa condamnation au paiement de ladite indemnité sur l’art. 427 CPP.

 

3.2             

3.2.1              Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP.

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Il faut que la partie plaignante ait déposé une ou plusieurs conclusions civiles (ATF 138 IV 248 consid. 4.1).

 

              Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

 

              Selon le Tribunal fédéral, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3).

 

3.2.3              Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              L'art. 430 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L'art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B 77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétomaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).

 

3.2.4              Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le CPP limite ainsi le droit à l’indemnisation aux seules dépenses occasionnées par les conclusions civiles, et non pour l’ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 432 CPP et les références citées).

 

              L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'Etat, en conséquence du principe selon lequel l'Etat assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 p. 479 ; ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ibid.). La formulation de l'art. 432 al. 2 CPP est au demeurant similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine p. 257 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 4.1). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B 108/2018 précité consid. 4.1).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, le premier juge n’a mis aucuns frais de procédure à la charge d’Y.________. On peut en déduire qu’il n’a pas considéré que l’une des hypothèses prévues par l’art. 427 CPP s’appliquait à la partie plaignante, d’une part, parce que celle-ci n’avait pas formellement pris de conclusions civiles (jugt, p. 23, par. 1), ce qui excluait l’application de l’alinéa 1 de cette disposition, et d’autre part, parce que, s’agissant du dépôt et du maintien de la plainte pour violation de domicile, la plaignante n'avait pas agi de manière téméraire, ni par négligence grave, pas plus qu'elle n'avait entravé le bon déroulement de la procédure, ce qui excluait l’application de l’alinéa 2 de l’art. 427 CPP, l’infraction de dommages à la propriété causés à l’occasion d’un attroupement formé en public se poursuivant quant à elle d’office (art. 144 al. 2 CP). Pour le surplus, il est inutile de se poser la question de savoir si Y.________ a agi de manière téméraire ou par négligence grave au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, aucuns frais de procédure n’ayant quoi qu’il en soit été mis à sa charge et le Ministère public n’ayant pas fait appel. Cette question doit toutefois être tranchée dans le cadre de l’examen de l’art. 432 al. 2 CPP, comme on le verra ci-après.

 

3.3.2              L’intimé a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Toutefois, sans en exposer les raisons, le jugement considère que ce serait l'art. 427 CPP qui réglerait la prétention requise. Dans ce contexte, il retient que les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP sont réalisées, dès lors que la partie plaignante a déposé, puis maintenu « envers et contre tout » une plainte non valable (jugt, p. 33). Le premier juge a en conséquence considéré que le prévenu avait droit à une indemnité, à la charge de la partie plaignante.

 

              La Cour de céans ne partage pas l’analyse du premier juge. On peut d’emblée constater la contradiction qu’il y a, d’une part, à ne mettre aucuns frais à la charge de la partie plaignante (cf. consid. 3.3.1 supra) et, d’autre part, à allouer à charge de cette même partie une indemnité en faveur du prévenu. Soit la partie plaignante succombe et elle est chargée des frais puis, cas échéant, doit prendre à sa charge l’indemnité due au prévenu, soit elle ne succombe pas et elle ne peut alors pas être astreinte à verser une indemnité de l’art. 429 CPP (cf. consid. 3.2.3 supra).

 

              L’art. 432 al. 2 CPP n’est quant à lui applicable que pour la violation de domicile, pas pour les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 2 CP, qui se poursuivent d’office. Or, c’est en raison des dommages causés à l’immeuble (dépôt de charbon) que la partie plaignante a, lors de l’instruction préliminaire, déposé une facture liée au nettoyage du sol souillé, sans toutefois formellement prendre des conclusions civiles. Ensuite, l’intimé a fait opposition à l’ordonnance pénale et l’appelante n’a pris aucune conclusion devant le premier juge, qui n’a donc pas statué sur cette question. Ainsi, sous l’angle de l’art. 432 al. 1 CPP, on ne voit pas sur quelle base on pourrait allouer une indemnité à l’intimé, faute de conclusions civiles. Même à considérer que la partie plaignante a, par la production de la facture de nettoyage précitée, voulu prendre des conclusions civiles à hauteur du montant qui y figurait, force est de constater que l’examen de ces conclusions civiles n’a généré aucune dépense pour le prévenu justifiant qu’il soit indemnisé pour ses frais de défense en lien avec ce poste-ci.

 

              Quant à l’infraction de violation de domicile, dont R.________ a été acquitté, l’art. 432 al. 2 CPP exige, pour qu’une indemnité soit versée à ce dernier à la charge de la partie plaignante, soit en l’occurrence à la charge d’Y.________, que celle-ci ait agi de manière téméraire. Or, tel n’est pas le cas. En effet, on ne saurait dire que l’appelante a déposé, puis maintenu « envers et contre tout » une plainte non valable, comme l’a dit le premier juge (jugt, p. 33). La question de la validité de la plainte n’avait été tranchée par aucune instance supérieure au moment de la date du jugement attaqué et, précisément, cette question a été portée à la connaissance de la Cour de céans ensuite d’un appel du Ministère public dans une autre affaire (cf. P. 40/2.9 à 40/2.12). Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il n’y avait pas témérité à maintenir la plainte dans les circonstances d’espèce. On ne voit pas pour quelle autre raison la plainte pourrait être jugée téméraire, d’autant que sur la base de cette plainte, l’appelante a obtenu du Ministère public qu’il condamne l’intimé avant que ce dernier fasse opposition. Force est donc de constater que la partie plaignante n'a pas agi de manière téméraire, ni par négligence grave, pas plus qu'elle n'a entravé le bon déroulement de la procédure au sens de l’art. 432 al. 2 précité, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à payer des dépens à l’intimé.

 

              Le moyen est donc bien fondé et doit être admis.

 

3.3.3              Il se pose encore la question de savoir si l’Etat doit verser une indemnité de l’art. 429 CPP à l’intimé en lieu et place de l’appelante.

 

              En lien avec la manifestation du 14 janvier 2020, l’intimé a été libéré du chef d’accusation de dommages à la propriété qualifiée, indépendamment de la question de la validité de la plainte pénale, qui ne se pose pas ici s’agissant d’une infraction poursuivie d’office. Pour ce qui est de la violation de domicile, on comprend du jugement que cette infraction aurait dû être retenue si la plainte avait été valablement déposée (jugt, p. 33). Aucuns frais n’ont toutefois été comptés pour les faits en lien avec la manifestation à l’[...] (jugt, p. 33 in initio). Par ailleurs, il n’est pas possible de retenir, sur la base du rapport de police (P. 4, p. 39), que l’intimé a personnellement commis des déprédations (ce qu’il conteste [jugt, p. 10]) ou qu’il n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter les locaux de l’Y.________. Le jugement attaqué (p. 33) parle certes de manifestants qui ont fait irruption dans l’immeuble et qui étaient déterminés à y rester, mais ne mentionne pas spécifiquement l’intimé, de sorte qu’aucune faute civile ne peut être reprochée à ce dernier. Par conséquent, conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.3 supra), le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour ses frais de défense. Il appartient en conséquence à l'Etat, à qui incombe la responsabilité de l'action pénale, de prendre en charge cette indemnité en application de l'art. 429 CPP, en lieu et place de l’appelante.

3.3.4              Il reste à déterminer le montant de cette indemnité. L’intimé a fait valoir que son avocat a consacré 21 heures au traitement du dossier en rapport avec la manifestation du 14 janvier 2020 à un tarif horaire de 350 fr. (P. 55).

 

              Les heures consenties à la préparation de l’audience (8h00) sont excessives, compte tenu du fait que Me Nussbaumer assiste son client depuis le début de l’affaire pénale et qu’il a consacré 8 heures à la préparation de ce dossier. Il se justifie de réduire à 4 heures le temps admis pour ce poste. Les autres opérations – dont on peut admettre qu’elles concernent l’affaire de l’[...] – peuvent être admises telles quelles. C’est donc un total de 17 heures d’activité d’avocat qui sera retenu. Enfin, la complexité relative de l'affaire ne justifie pas le tarif horaire de 350 fr. requis. Le dossier pénal était en effet relativement simple et d’un enjeu limité, la cause ressortant de la compétence d’un Tribunal de police, de sorte qu’il convient d’appliquer un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              En conséquence, les honoraires se montent à 4'250 fr., correspondant à 17 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 250 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 5% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 212 fr. 50, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 343 fr. 60. L’indemnité s’élève dès lors à 4'806 fr. 10, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.

 

 

4.              En conclusion, l’appel d’Y.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              En application de l’art. 442 al. 4 CPP qui prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à R.________ selon l’art. 429 CPP (4'806 fr. 10) et les frais de première instance (200 fr.) et d’appel (1'650 fr.) mis à sa charge ; le solde dû par l’Etat à l’intimé s’élève à 2'956 fr. 10 (4'806 fr. 10 - 1850 fr.).

 

              L’appelante, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix, requiert une indemnité de 6'500 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP, selon la liste d’opérations produite (P. 40/2.15). Ce montant est excessif, s’agissant d’une cause ne posant qu’une question juridique simple traitée en procédure écrite. C’est une indemnité de 1'500 fr. qui sera allouée à l’appelante pour toute chose, à la charge de l’intimé R.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 398 ss, 432 et 442 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et rectifié le 13 juin 2022 est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.              constate que R.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

                            Ibis.              libère R.________ des accusations de dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que de l’accusation de contravention à l’article 26 RGP ;

                            III.              condamne R.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 30.- (trente), avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ;

                            IV à VII.              Inchangés ;             

                            VIII.              ordonne le maintien au dossier des DVDs contenant des images de vidéosurveillance inventoriés sous fiche n° 31312, 31109, 31043 ;

                            IX.              alloue à R.________ une indemnité de 4'806 fr. 10, débours et TVA compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat  ;

                            X.              met une part des frais de la cause, par 200 fr. à la charge de R.________, par 200 fr. à la charge d’A.________ et par 200 fr. à la charge de W.________, le solde restant à la charge de l’Etat ;

                            XI.              rejette toute autre ou plus ample conclusion. »

 

              III.              Les frais d'appel, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________.

 

              IV.              L’indemnité allouée à R.________ en application de l’art. 429 CPP et mise à la charge de l’Etat selon le chiffre II/IX ci-dessus est compensée avec les frais de justice de première et deuxième instances mis à sa charge, le solde dû par l’Etat à R.________ s’élevant à 2'956 fr. 10 (deux mille neuf cent cinquante-six francs et dix centimes).

 

              V.              R.________ versera à Y.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claude Bretton-Chevallier, avocate (pour Y.________),

-              Me Arnaud Nussbaumer, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :