TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

122

 

PE14.005954/ACO/mmz


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 mai 2023

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

S.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

A.________, prévenu, par Me Dario Barbosa, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

E.________, prévenu, représenté par Me Frédéric Wuest, défenseur de choix à Sierre, appelant et intimé,

 

 

 


 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

K.W.________, partie plaignante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

B.W.________, partie plaignante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée,

 

L.W.________, partie plaignante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, appelante et intimée,

 

N.W.________, partie plaignante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

M.W.________, partie plaignante, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé.

 

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (I), a constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (II), a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus pour une durée de 2 (deux) ans (IV), a constaté que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (V), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. (VI), a dit que la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2017 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgau (VII), a suspendu la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus pour une durée de 5 (cinq) ans (VIII), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (IX), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. (X), a suspendu la peine fixée sous chiffre X ci-dessus pour une durée de 2 (deux) ans (XI), a alloué à K.W.________ une indemnité à forme de l’art. 433 CPP d’un montant de 40'395 fr. 65 (XII), a dit que la somme mentionnée sous chiffre XII ci-dessus est à la charge de M.________, S.________ et A.________ à raison d’un tiers chacun (XIII), a renvoyé K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________ à agir à l’égard de M.________, S.________ et A.________ devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs réserves civiles (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°63032 et n°62168 (XV), a alloué à E.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d'un montant de 13'500 fr. mis à la charge de l’Etat (XVI), a mis les frais de la présente cause, par 8'667 fr. 65 à la charge de M.________, par 10'104 fr. 20 à la charge de S.________ et par 8'667 fr. 65 à la charge d’A.________ (XVII).

B.              Par annonce du 22 septembre 2022, puis déclaration motivée du 2 novembre 2022, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 22'572 fr. 20 lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par annonce du 21 septembre 2022, puis déclaration motivée du 8 novembre 2022, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 28'015 fr. 65 lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition du Caporal L.________, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise concernant la délimitation des responsabilités des uns et des autres liées au montage et à la maintenance des échafaudages.

 

              Par annonce du 30 septembre 2022, puis déclaration motivée du 10 novembre 2022, S.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir et, subsidiairement, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles graves par négligence, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 19'293 fr. 95 lui est allouée et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin du Caporal L.________.

 

              Par annonce du 23 septembre 2022, puis déclaration motivée du 10 novembre 2022, K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le principe de la responsabilité civile de M.________, S.________, E.________ et A.________ en relation à l’accident du 25 mars 2014 est reconnu, K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________ étant renvoyé à agir à l’encontre de M.________, S.________, E.________ et A.________ devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs réserves civiles. Le 28 avril 2023, les parties plaignantes ont modifié leurs conclusions en tant que celles-ci n’étaient plus dirigées contre E.________.

 

              Par annonce du 23 septembre 2022, puis déclaration motivée du 14 novembre 2022, E.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa modification en ce sens que l’indemnité de l’art. 429 CPP qui lui a été allouée en première instance est portée à 28'788 fr. 90, un montant, chiffré à l’audience d’appel à 2'891 fr. 75, lui étant alloué à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP pour les frais de la procédure d’appel et les frais de procédure et de décision étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              Les 6, 9 et 12 décembre 2022, respectivement M.________, A.________ et S.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière concernant l’appel des parties plaignantes, en faisant valoir en substance que celles-ci n’avaient plus aucun intérêt juridique à faire valoir leurs conclusions civiles.

 

              Dans l’avis adressé aux parties le 30 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a notamment indiqué qu’à l’audience d’appel, il serait statué sur tous les appels formés à l’encontre du jugement du 21 septembre 2022.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              M.________ est né le 9 mars 1969 en Serbie. Il est arrivé en Suisse en 1993 pour y travailler au sein de l’entreprise B.________SA, dont il est actuellement le directeur technique. Il est marié et a deux enfants, de 25 et 23 ans, qui sont indépendants financièrement. Il perçoit un revenu mensuel net d’environ 7'000 fr. et son épouse, qui travaille à un taux d’activité de 80%, perçoit un salaire mensuel d’environ 1'800 francs. Le prévenu est propriétaire du logement familial, dont les intérêts hypothécaires s’élèvent à environ 1'200 fr. par mois. Les primes mensuelles d’assurance-maladie de son épouse et de lui-même s’élèvent à 800 francs. Le prévenu n’a pas de fortune ni de poursuites, mais une dette d’un montant compris entre 60'000 et 70'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de M.________ ne contient aucune inscription.

 

1.2              S.________ est né le 11 février 1985 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement de type permis C. A son arrivée en Suisse, il a travaillé dans le domaine de l’agriculture, avant d’exercer en tant que main-d’œuvre sur des chantiers. Il est ensuite devenu monteur-échafaudeur.

 

              Le casier judiciaire suisse de S.________ contient les inscriptions suivantes :

              - 09.09.09, Office régional du Juge d’instruction du Valais central, conduite sans permis de conduire ou malgré le retrait, conduite d’un cyclomoteur sans permis de circulation et sans plaque de contrôle, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., amende de 200 fr. ;

              - 22.04.13, Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 850 fr. ;

              - 24.03.17, Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 90 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 1'500 francs.

 

1.3              A.________ est né le 21 octobre 1968 en Espagne. Il est arrivé en Suisse en 1974 et y a obtenu un CFC de dessinateur en bâtiments. Il a par la suite suivi les cours de la maîtrise fédérale en direction des travaux, sans toutefois en obtenir le diplôme. Lors des faits litigieux, il était responsable du suivi du chantier au sein de K.________SA. Depuis le 1er mai 2023, il travaille pour le groupe [...] et perçoit un salaire annuel de 150'000 fr., treizième salaire inclus. Il est marié et père d’un enfant de 11 ans. Son épouse travaille à un taux d’activité de 65% et perçoit un salaire d’environ 25'000 fr. par an. Le loyer mensuel du logement familial s’élève à 1'800 fr. et les primes d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à 1'200 francs. Le prévenu n’a ni fortune, ni dettes, mais aurait une poursuite pour un montant de 200 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.________ contient l’inscription suivante :

              - 11.09.18, Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, faux dans les titres, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans.

 

2.

2.1              En octobre 2013, l’entreprise générale K.________SA a mandaté l’entreprise B.________SA, dont le but est en substance la fabrication et le commerce d’échafaudages, afin de monter des échafaudages sur un chantier concernant trois immeubles (A3, A4 et A5) sis au chemin [...], à Crissier. A.________ était le directeur des travaux et le responsable du suivi de ce chantier au sein de K.________SA. Le matériel utilisé par B.________SA sur le chantier, en particulier s’agissant du pont de couvreur monté sur l’immeuble A3, était constitué essentiellement d’une partie « console » (qui a une fonction de structure), produite par l’entreprise B.________SA et d’une partie « platelage » (qui a la fonction de plateau support), produite par la société portugaise P.________. Le montage des échafaudages s’est fait selon les directives données par M.________, directeur technique et personne de contact au sein de l’entreprise B.________SA. S.________ était un employé de B.________SA. M.________ lui a demandé d’intervenir comme chef d’équipe et responsable du montage des échafaudages sur le chantier de l’immeuble A3, de la mi-octobre 2013 jusqu’à la fin du montage des échafaudages au 31 janvier 2014.

 

              A Crissier, sur le chantier sis au chemin [...], le 25 mars 2014, vers 13h00, K.W.________, couvreur employé par B.________SA, qui œuvrait sur le chantier, se trouvait au dernier étage de l’échafaudage, sur le pont de couvreur, dont la hauteur constructive n’était pas aux normes, et posait des lattes en bois sur le toit. Sans que l’on puisse en avoir la certitude, K.W.________ a probablement pris appui sur la plinthe latérale du platelage où il se trouvait pour exécuter son travail. En raison de l’absence de tirettes de verrouillage du plateau extérieur, sur lequel l’ouvrier travaillait, et de dispositif fixe-plinthe, l’ensemble de la structure (plateau et plinthe) a pivoté sur les crochets extérieurs d’appuis du plateau et a basculé dans le vide, entrainant K.W.________ dans une chute d’environ 10 mètres.

 

              Ensuite de cette chute, K.W.________ a présenté les lésions suivantes (P. 13) :

 

              Polytraumatisme avec :

              - TCC sévère avec hémorragie sous-durale frontale gauche, lésions axonales diffuses frontales bilatérales, cérébelleuses et du tronc cérébral ;

              - fracture diaphysaire du fémur gauche traitée par fixateur externe le 25 mars 2014 et enclouage centromédullaire rétrograde le 7 avril 2014 ;

              - fracture de l’avant-bras gauche avec ;

              - fracture transverse médio-diaphysaire du cubitus traité par réduction ouverte et ostéosynthèse le 25 mars 2014 ;

              - fracture spiroïde diaphysaire distale du radius traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse le 25 mars 2014 ;

              - fracture de la tête radiale traitée conservativement, fracture luxation radio-carpienne ouverte Gustilo IIIC (fracture de la styloïde radiale, lésion de l’artère radiale, compression du nerf médian) traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse, ainsi que suture de l’artère radiale et révision du nerf médian le 25 mars 2014, puis couverture par un lambeau musculaire du petit palmaire et greffe de Thiersch le 2 avril 2014 ;

              - fracture du bassin par compression latérale type Tyle B traitée conservativement avec fracture des branches ilio et ischio-pubiennes bilatérales et fracture de l’aileron sacré gauche ;

              - fracture des côtes 11 et 12 à droite traitée conservativement ;

              - fracture basicervicale bilatérale de la mandibule et fracture du massif alvéolaire gauche et mur latéral et médial, des sinus maxillaires gauches, fracture du plancher d’orbite gauche traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse du maxillaire et de la mandibule le 2 avril 2014 par l’équipe de la chirurgie maxillo-faciale.

 

              Au moment de l’accident, ces lésions ont gravement mis la vie de K.W.________ en danger. Il a été hospitalisé au CHUV du 7 avril au 12 mai 2014, date de son transfert à la Clinique Romande de Réadaptation. Un avis des neurochirurgiens et des chirurgiens du service maxillo-facial devait alors être demandé, afin d’évaluer les risques de dommages permanents au niveau cérébral et facial. Du point de vue orthopédique, les médecins du CHUV qui ont pris l’intéressé en charge ont déclaré qu’on pouvait s’attendre à une diminution de la fonction avec raideur articulaire du coude et du poignet de l’avant-bras gauche, sans toutefois que l’on puisse retenir des dommages définitifs. L’évolution des lésions du fémur a été jugée plutôt favorable, le pronostic de cette lésion étant plutôt bon (P. 13).

 

              Le 10 octobre 2014, K.W.________, son épouse B.W.________ et leurs trois enfants L.W.________, N.W.________ et M.W.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil.

 

2.2              Pour les faits précités, E.________, employé de B.________SA, à qui M.________ a demandé d’intervenir comme chef d’équipe et responsable du montage des échafaudages sur le chantier de l’immeuble A3, jusqu’au 15 octobre 2013, a été renvoyé en jugement.

 

              Le premier juge a libéré E.________ de toute infraction, retenant que le prénommé n’était pas en charge du montage du pont couvreur incriminé, dès lors qu’il était malade et que l’instruction n’avait pas permis d’établir que les quelques heures qu’il avait effectuées sur ce chantier en décembre 2013 et mars 2014 l’avaient été sur les lieux de l’accident. Ainsi, à tout le moins au bénéfice du doute, il y avait lieu de retenir qu’il n’avait ni monté l’échafaudage litigieux, ni n’était en charge de son contrôle, si bien qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Le jugement est définitif concernant l’acquittement de ce prévenu.

 

3.

3.1              Un rapport de la Police de sûreté a été établi le 27 mars 2014. Il en ressort que, selon les éléments recueillis sur place, K.W.________ se trouvait sur l’échafaudage et avait dans la main une machine à clouer et un casque sur la tête. Pour une raison indéterminée, le plateau métallique sur lequel il se trouvait avait vraisemblablement pivoté et était tombé en entrainant la victime. Au sol se trouvaient le casque, la machine à clouer, le plateau et son bord vertical. Un des deux tenons de la lame constituant le bord vertical était légèrement plié et vrillé. Les quatre crochets du plateau horizontal étaient en bon état. Les plateaux avaient normalement deux systèmes de blocage, un de chaque côté, afin de permettre probablement d’empêcher le plateau de se lever. Cependant, il en manquait un sur le plateau qui était tombé. A 8 mètres 15 plus haut environ, sur l’échafaudage, se présentait un trou où il manquait un plateau. Selon l’inspecteur de l’Identité judiciaire, l’hypothèse la plus probable était que la victime avait marché sur le bord vertical du plateau de l’échafaudage, ce qui avait fait un peu tourner et décaler le plateau métallique, lequel était alors tombé en entraînant la victime dans le vide.

 

              Selon le rapport d’investigation du 11 juin 2014, personne ne se trouvait à proximité directe de K.W.________ avant sa chute et aucun élément ne suggérait l’intervention d’un tiers dans celle-ci. N.________, ingénieur de sécurité en génie civile mandaté par la SUVA, qui avait alors inspecté le chantier, avait constaté qu’aucune négligence majeure ne semblait être à l’origine de la chute de la victime et que celle-ci était vraisemblablement accidentelle. N.________ devait cependant encore établir un rapport circonstancié.

 

              Ensuite de ces premières investigations, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le 4 septembre 2014, laquelle n’a pas été approuvée par le Procureur général le 18 septembre 2014, si bien que des investigations complémentaires ont ensuite eu lieu.

 

3.2              Le rapport d’accident de la SUVA du 25 août 2014 (P. 15) a été transmis au Ministère public le 15 septembre 2014. Selon les constatations de N.________, la victime avait chuté d’un échafaudage d’une hauteur de 8m10. Occupée à travailler sur l’avant-toit de l’immeuble en construction à partir du pont de ferblantier de l’échafaudage, K.W.________ avait voulu prendre appui sur la plinthe. Le plateau d’échafaudage avait alors pivoté sur les deux crochets extérieurs servant d’appui, précipitant dans le vide K.W.________. Le plateau s’était désolidarisé du support en forme de console d’appui du pont de couvreur. Selon N.________, l’absence de liaison mécanique des différents composants du pont de ferblantier (plateau, plinthes et cadre) avaient conduit, sous l’effet de l’appui (poids) du blessé, à l’instabilité de l’ensemble (plateau et plinthes) et à la chute de K.W.________. Il y était expressément précisé qu’en contrôlant les ponts et plateaux de l’échafaudage, il avait été constaté que de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre de l’échafaudage.

 

3.3              Entendu le 4 mars 2016 par le Ministère public, N.________ a précisé qu’en règle générale, c’était l’entreprise d’échafaudage qui était responsable du montage et du contrôle de l’échafaudage, précisant qu’à l’intérieur de chaque entreprise d’échafaudage, il y avait une hiérarchie et un cahier des charges propre à l’entreprise. Quant à l’obligation de contrôle de l’échafaudage, elle devait être réglée dans le contrat de fourniture signé entre le maître d’ouvrage et l’entreprise d’échafaudage. Il a précisé que les anomalies liées aux pièces de liaison avaient été constatées sur les ponts couvreurs, tout en haut de l’échafaudage. Le contrôle s’était fait sur les éléments entourant l’endroit où K.W.________ était tombé, sans qu’un contrôle exhaustif de tout l’échafaudage n’ait été exécuté. N.________ a ajouté que si les pièces de liaison avaient été bien mises, l’ensemble composé du plateau et de la plinthe n’aurait vraisemblablement pas basculé, quand bien même K.W.________ avait pris appui sur la plinthe. Il était également vraisemblable que le basculement soit dû à l’incompatibilité du matériel utilisé par B.________SA, N.________ n’ayant pas été en mesure de dire s’il y avait en l’espèce une telle incompatibilité, ce point relevant de l’organe de certification au sein de la SUVA. Par incompatibilité, le prénommé entendait le fait que les tirettes métalliques s’ajustaient mal au tube de la console ou encore qu’elles étaient absentes. Il a rappelé qu’il y avait eu, avant l’accident, des contrôles de l’organe intercommunal d’inspection des chantiers de l’Ouest lausannois sur mandat de la SUVA. Enfin, il a précisé que le fait que des ouvriers enlèvent des plateaux et les remettent ensuite, afin de faciliter certaines tâches, en omettant de remettre les pièces de liaison correctement, était une pratique malheureusement relativement courante sur les chantiers, si bien qu’il était tout à fait possible que de telles modifications échappent à l’entreprise du montage et du contrôle de l’échafaudage. Il a ajouté que le manquement constaté ensuite de l’accident n’était pas un manquement facilement perceptible par un intervenant non qualifié, tel un peintre, et que lui-même pensait qu’il ne l’aurait pas constaté.

 

3.4              Plusieurs fiches thématiques établies par la SUVA ont en outre été versées au dossier. Il y est en particulier expressément spécifié que les platelages doivent être protégés contre tout risque de déplacement ou de basculement intempestif. Une fiche spéciale a été établie s’agissant des platelages de ponts ferblantiers, laquelle précise spécifiquement que les platelages doivent résister à une force dynamique élevée, comme une chute depuis le toit, dès lors que le pont ferblantier est le pont d’échafaudage supérieur au bord du toit. Il y est encore expressément précisé que lorsque la hauteur de chute mesurée à partir du chéneau ou du bord du toit plat est supérieure à 3 mètres, il convient d’installer un pont de ferblantier un mètre au maximum au-dessous de ceux-ci. Il ressort également du fascicule émis par la SUVA intitulé « échafaudages de façade : la planification, gage de sécurité » une délimitation des responsabilités entre le planificateur, le monteur-échafaudeur et l’utilisateur. La responsabilité de la maintenance est attribuée au monteur-échafaudeur. 

                           

              Ensuite de cet accident, une circulaire a été émise par la SUVA à toutes les entreprises d’échafaudage en Suisse, afin de les rendre attentives au risque de basculement possible des plateaux d’échafaudage avec plinthes solidaires. 

 

3.5              La SUVA a également produit plusieurs avertissements concernant B.________SA, émis en particulier les 25 février et 21 avril 2008, 7 octobre 2010, 14 février 2012, 28 mars, 26 mai et 13 août 2014. Des manquements concernant les ponts de ferblantiers ont été constatés sur d’autres chantiers avant et encore après l’accident. Le courrier du 26 mai 2014 constitue même un avertissement de troisième degré pour un chantier à Crans-Montana, lors duquel il a été en particulier constaté que certains composants de l’échafaudage n’étaient pas assurés contre des déplacements involontaires, contrairement aux prescriptions de l’art. 39 OTConst.

 

3.6              S’agissant de la documentation contractuelle, il ressort de l’offre établie par B.________SA à l’entreprise de construction K.________SA le 14 octobre 2013, concernant le bâtiment A3 à Crissier, qu’une possibilité était laissée au constructeur de demander une offre de contrat de maintenance pour la durée du chantier, ce qui n’a pas été sollicité en l’espèce par la direction des travaux. Ainsi, seuls les travaux relatifs au transport, montage, démontage, y compris location ont été adjugés à B.________SA par K.________SA le 9 octobre 2013.

 

              S’agissant plus particulièrement de la conformité du matériel utilisé par B.________SA, l’instruction a permis d’établir qu’un système hybride d’échafaudage était employé. En substance, les plateaux et les plinthes étaient de la marque P.________, alors que le cadre était une copie de la marque U.________. Les plateaux et plinthes de la marques P.________ étaient conformes, dès lors que leur utilisation se faisait avec les cadres et les consoles de la même marque. Les cadres et les consoles provenaient toutefois d’un autre fournisseur et la preuve de compatibilité des produits n’avait pas été apportée. Au demeurant, seul un organisme de certification aurait pu établir une telle confirmation, ce qui n’avait jamais été le cas. B.________SA avait en effet fourni plusieurs documents en relation avec la conformité du matériel utilisé. Il en résultait qu’il n’existait aucun document traitant de la compatibilité du plateau « P.________ » et des éléments de structure « U.________ », ce même si le matériel provenant du fournisseur « P.________ » présentait intrinsèquement les garanties de conformité nécessaires.

 

3.7              Un mandat d’expertise technique a été confié, en date du 14 décembre 2017, à [...], ingénieur mécanicien-microtechnicien REG.A/SIA et expert scientifique certifié auprès des tribunaux, pour déterminer les causes de l’accident. Dans son rapport du 30 avril 2018 (P. 124), l’expert a, dans un premier temps, précisé les normes de sécurité applicables en matière d’échafaudage, à savoir les art. 16, 39, 47, 49 OTConst, 32a al. 3 OPA et SIA 222. Il a mentionné que dans le cas d’un échafaudage correctement monté, il n’existait pas formellement de procédure visant à s’assurer qu’aucune modification n’était apportée sur ledit échafaudage. Lors du transfert de l’échafaudage du monteur d’échafaudage à l’utilisateur, ce dernier endossait la charge qu’aucune modification n’était apportée par les intervenants. L’échafaudage devait par ailleurs être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. S’il présentait des défauts, il ne pouvait pas être utilisé. Dans le cas présent, les plateaux d’échafaudage du pont de couvreur n’étaient à priori pas assurés contre les déplacements involontaires. Sur les éléments retrouvés au sol à proximité directe de la victime (plateau et plinthe), une des tirettes de verrouillage du plateau extérieur était manquante et la plinthe directement fixée au plateau ne comportait pas de dispositifs fixe-plinthe. S’agissant du matériel utilisé, l’expert a mis en exergue que la structure « U.________ » était une copie, si bien que l’entreprise d’échafaudage ne pouvait l’utiliser que moyennant le respect des normes en vigueur. Le monteur de l’échafaudage en devenait ainsi aussi le fabricant et le fournisseur, avec toutes les obligations qui en découlaient. Les produits P.________ répondaient aux normes en vigueur, au contraire de la copie U.________, qui ne répondait pas aux normes, en l’absence de certification officielle. Selon l’expert, le basculement de l’élément d’échafaudage en cas d’appui sur la plinthe était possible, même avec les pièces de liaison posées, car les tirettes d’origine n’étaient pas assez rigides pour résister aux charges induites par la force de basculement produite par un homme de 85 kg, sans se déformer. De plus, une des deux tirettes équipant normalement ce type de plateau était manquante. Le basculement était dû au manque d’une de ces deux tirettes de verrouillage et au fait que la plinthe reliée au plateau qui avait basculé n’était pas équipée de dispositifs fixe-plinthe. Le basculement était également dû partiellement à la différence de matériel utilisé pour le cadre et les plateaux de l’échafaudage, l’élément déterminant mis en cause étant toutefois l’absence de dispositif fixe-plinthe aux deux extrémités de la plinthe. Si les pièces de liaison avaient été présentes, un tel basculement aurait très probablement eu lieu, mais avec une issue peut-être différente, dès lors que le plateau aurait alors certainement glissé sur les tubes de la console, mais de manière moins rapide ou moins facilement, si bien que cela aurait peut-être permis à la victime de se raccrocher. Sans cette deuxième tirette, la rotation et le glissement étaient en effet quasi instantané. L’expert a encore attesté que les employés de B.________SA et de K.________SA étaient des professionnels expérimentés. En conclusion, il a estimé que trois éléments techniques déterminants avaient eu une incidence directe dans cet accident, à savoir : 1) Une hauteur constructive du pont de couvreur d’échafaudage non respectée ; 2) Une des deux tirettes de verrouillage du plateau extérieur sur lequel travaillait la victime qui n’était pas présente ; 3) Une plinthe fixée au plateau extérieur sur lequel travaillait la victime, qui ne disposait pas de dispositifs fixe-plinthe. La hauteur constructive du pont couvreur non respectée pouvait avoir incité le couvreur à poser ses pieds sur la plinthe pour être mieux positionné pour l’opération de clouage des lattes en cours, ceci au moyen d’une cloueuse pneumatique. La tirette de verrouillage manquante sur le plateau extérieur avait permis au plateau de se désolidariser plus facilement des tubes de support de la console. Et finalement, l’élément le plus critique était la plinthe qui avait permis de transmettre, par son mode de fixation au plateau extérieur, la force qui avait provoqué le basculement du plateau. Si cette plinthe avait été équipée de dispositifs fixe-plinthe, le plateau n’aurait pas basculé et la chute aurait probablement été évitée.

 

3.8              L’expert a également été entendu aux débats de première instance. Il a confirmé les conclusions de son rapport d’expertise, en rappelant en particulier que les plinthes n’avaient pas pour fonction que l’on prenne appui dessus. Pour l’expert, il n’y avait pas d’explication autre que celle qu’à un moment donné, il y avait eu appui sur la plinthe, dès lors qu’en position verticale, statistiquement, rien ne bougeait. Il a précisé que, dans le cas d’espèce, l’absence de dispositif fixe-plinthe était la principale cause de l’accident, étant même allé jusqu’à préciser que s’il y avait eu un tel dispositif, il y aurait eu 90% de chances d’éviter le basculement du plateau, l’absence de tirette ou la hauteur constructive ne portant alors pas à conséquence. L’expert a encore élaboré un croquis rappelant les points à prendre en considération dans le calcul de la hauteur constructive, qui a été dûment versé au dossier.

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

1.              Les prévenus condamnés en première instance ont déposé une demande de non-entrée en matière concernant l’appel des parties plaignantes, en faisant valoir en substance que celles-ci n’avaient plus aucun intérêt juridique à faire valoir leurs conclusions civiles. C’est manifestement erroné, dès lors qu’il ressort des conclusions civiles déposées devant le Tribunal de police (P. 223) que le premier juge n’a pas statué sur leur conclusion tendant à reconnaître le principe de la responsabilité civile des prévenus.

 

              Partant, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________ est recevable. Il en va de même des appels interjetés par E.________, A.________, S.________ et M.________.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

II.              Appel de S.________

 

3.             

3.1              A l’audience d’appel, le défenseur de S.________, prévenu qui ne s’est pas présenté, bien que dûment cité à comparaître, a déclaré ne pas représenter son client et a requis que la Cour de céans se saisisse d’office de la nullité du jugement entrepris, pour le motif que S.________ n’avait pas pu être entendu en contradictoire, celui-ci n’ayant jamais été présent lors des audiences fixées en première instance. Ces graves vices formels entraîneraient la nullité de la décision.

 

3.2

3.2.1              La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257).

 

              Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 

 

3.2.2              Selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.

 

 

3.3.              En l’espèce, S.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu, le 26 novembre 2015, assisté de son défenseur (PV aud. 9). Ensuite, dûment cité, il ne s’est pas présenté aux débats de première instance du 8 février 2021, de sorte que l’audience a été renvoyée, afin que les prévenus puissent être reconvoqués conformément à l’art. 366 al. 1 CPP. A l’audience du 12 septembre 2022, S.________, bien que valablement cité à comparaître, ne s’est à nouveau pas présenté. Son défenseur, dûment interpellé à cet égard, a indiqué qu’il représentait son client. Le lendemain, soit le 13 septembre 2022, à la reprise d’audience, alors que S.________ était toujours absent, son défenseur a produit ses conclusions à forme de l’art. 429 CPP (P. 228), de même qu’un bordereau de pièces (P. 229), n’a pas sollicité de nouvelles preuves avant la clôture de la procédure probatoire, a présenté la défense du prévenu S.________ et a conclu à ce que celui-ci soit libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, au rejet des conclusions civiles, à l’octroi d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP à hauteur de 19'293 fr. 95 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Au vu de ce qui précède, on doit d’abord constater que S.________ a eu l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés devant le Ministère public. Ensuite, après avoir été défaillant une première fois, ce qui a conduit au renvoi des débats de première instance, le prévenu a été dûment cité à comparaître à une nouvelle audience du 12 septembre 2022. Il ne s’est à nouveau pas présenté. A cette occasion, son avocat a toutefois expressément indiqué le représenter et y a été autorisé par le premier juge. On peut déduire de l’ensemble de ces éléments que le prévenu a renoncé en connaissance de cause et assisté d’un avocat à comparaître en première instance. Dans ces circonstances, aucun intérêt digne de protection ne commandait de prononcer un défaut plutôt qu’un jugement comme prévu. Ainsi, malgré son absence aux débats de première instance, S.________ est réputé avoir été jugé en contradictoire, ayant présenté ses moyens de preuve et sa défense par le truchement de son avocat, de sorte qu’il n’y a aucune violation de son droit d’être entendu. Il n’y a donc pas lieu de constater d’office la nullité du jugement attaqué.

 

              Cela étant, bien que régulièrement cité à comparaître, S.________ ne s’est pas présenté à l'audience d'appel du 4 mai 2023, ni personne en son nom, son avocat ayant expressément indiqué ne pas le représenter. Il n’a pas non plus présenté d’excuse valable. Partant, en application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel du prénommé doit être tenu pour retiré et la cause rayée du rôle en ce qui le concerne. 

 

 

III.              Appel d’A.________

 

4.

4.1              A titre de mesures d’instruction, l’appelant requiert l’audition du Caporal L.________, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise concernant la délimitation des responsabilités des uns et des autres liées au montage et à la maintenance des échafaudages.

 

4.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

 

4.3

4.3.1              L’appelant requiert l’audition du caporal L.________ qui est intervenu sur les lieux de l’accident le 25 mars 2014 et a informé le Ministère public de celui-ci, selon le contenu du procès-verbal des opérations en page 2. C’est toutefois à juste titre que cette réquisition a été rejetée en première instance, pour le motif que des mesures d’instruction subséquentes (rapport de la SUVA, expertise ; cf. infra ch. 5.3) avaient démontré que certains constats du gendarme au sujet des crochets de fixation des grilles de l’échafaudage étaient erronés. En outre, sept ans après l’intervention de ce gendarme, il n’y a manifestement rien à attendre de plus que les informations transmises en son temps au Ministère public. L’audition requise est donc inutile et on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu concernant le refus du premier juge de procéder à cette mesure d’instruction.

 

4.3.2              L’appelant requiert ensuite la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Il n’a toutefois jamais présenté cette requête en première instance, de sorte qu’on peut douter de sa recevabilité. En outre, cette expertise est requise pour établir « la délimitation des responsabilités des uns et des autres liées au montage et à la maintenance des échafaudages », mais ces questions sont de la compétence du juge et non de l’expert.

 

4.4              Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par A.________ ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.

 

 

5.

5.1              L’appelant fait d’abord valoir des constatations erronées et incomplètes s’agissant des faits concernant le montage de l’échafaudage litigieux. Le premier juge ne pouvait pas retenir qu’une « tirette » était manquante. Il se prévaut des premières informations fournies par la police au Ministère public selon lesquelles le montage de l’échafaudage avait été effectué correctement et que l’accident serait dû à la position adoptée par le lésé. Il se prévaut également des déclarations de Y.________ et de D.________ ainsi que du rapport d’accident de la SUVA. Enfin, il relève que l’expert n’a pas confirmé l’absence de « tirette » avant l’accident, concédant qu’elle aurait pu être arrachée lors de la chute.

 

5.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

 

5.3              Le premier juge n’a pas ignoré le doute plaidé par la défense s’agissant de la présence ou non d’une deuxième tirette du plateau, sur lequel la victime travaillait, et a discuté en pages 56 et 57 du jugement des éléments probatoires résultant du dossier à ce sujet. Il a considéré que plusieurs personnes, dont l’appelant, avaient constaté la défectuosité ou l’absence de telles tirettes, en particulier N.________ qui avait procédé pour la SUVA au contrôle des ponts et des plateaux de l’échafaudage et qui avait ainsi constaté que de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre d’échafaudage. Il a aussi considéré que selon les explications données par l’expert, le basculement du plateau aurait eu lieu moins rapidement si les deux tirettes avaient été installées correctement. Pour le premier juge, il était dès lors évident qu’une tirette manquait.

 

              Cette appréciation des preuves est adéquate et doit être confirmée. Elle repose en effet sur plusieurs témoignages concordants et sur le mécanisme accidentel, de sorte qu’aucun doute raisonnable n’est permis. En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut de l’avis de l’expert, dès lors qu’aux débats de première instance, il a déclaré : « je pense que tout d’abord, dans ce cas, la tirette n’était tout simplement pas présente » (jugement, p. 32).

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste ensuite toute responsabilité dans la survenance de l’accident. Selon lui, seule l’entreprise d’échafaudage serait responsable du montage et du contrôle de celui-ci. Il se prévaut de la norme SIA 118, des avis de la SUVA et de l’inspecteur de chantier, du fait que, pour la hauteur du pont couvreur, il n’avait reçu aucun avis du maçon, qu’il ne pouvait effecteur aucun contrôle de cette hauteur et que sans la pose du cheneau, il ne pouvait pas estimer cette hauteur. De toute manière, si l’échafaudage avait été équipé d’un système de fixe-plinthe, la hauteur du pont couvreur n’aurait joué aucun rôle dans le processus accidentel.

 

6.2             

6.2.1              Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l’art. 12 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).

 

              L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

              Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 précité consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents ; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 précité). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 précité). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 133 IV 158 précité ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 précité ; ATF 134 IV 255 précité ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).

 

              Le respect des prescriptions de sécurité ne s'impose pas seulement à celui qui a provoqué le risque spécifique d'accident, mais aussi à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger ; le fait d'attirer l'attention sur le danger au lieu de mettre en œuvre des mesures de sécurité ne suffit pas (cf. ATF 109 IV 15, JdT 1984 IV 12). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. Il incombe de surcroît à l’employeur de choisir avec soin ses collaborateurs (cura in eligendo), d’assurer leur instruction de façon adéquate (cura in instruendo) et d’assumer leur surveillance (cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances. C’est également à l’aune de ces exigences particulières que s’examine la faculté de déléguer à des subordonnés la mise en œuvre des mesures organisationnelles destinées à assurer la sécurité des employés et des tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 125 CP et n. 22 ad art. 117 CP et les références citées).

 

              Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes. Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art. Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission. L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1. et les références citées).

 

6.2.2              Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5).

 

              La négligence peut résulter aussi bien d'un comportement actif que d'une omission improprement dite, lorsque l'auteur, en situation de garant, reste passif, alors qu'il est tenu d'agir pour protéger le bien juridique, en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1).

 

              En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit. Il s'agit ainsi d'établir, avec une très grande vraisemblance, que l'accomplissement de ce que l'auteur a omis d'exécuter contrairement aux devoirs qui lui incombaient aurait permis d'éviter la survenance du résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

 

6.3              L’appelant a œuvré sur le chantier en qualité de directeur des travaux de l’entreprise générale. Il était donc le responsable du suivi du chantier et ne peut pas soutenir qu’il n’aurait à ce titre pas de devoir de surveillance pour garantir le bon déroulement des travaux et la sécurité sur le chantier. Il se trouvait sur le chantier concerné un jour sur deux (jugement, p. 22). Il a d’ailleurs fait valoir aux débats être toujours attentif à la sécurité, vérifiant les ancrages, les barrières et le vide entre la façade et l’échafaudage (ibidem). C’est donc en vain qu’il se réfère dans sa déclaration d’appel à des avis de tiers qui ne rendent responsable que l’entreprise qui a procédé à l’installation de l’échafaudage défectueux. Il est en effet évident qu’en raison de son cahier des charges, l’appelant devait veiller au montage et à la maintenance de la structure de l’échafaudage (cf. p. 39), de façon qu’elle présente la sécurité requise, et donner toute instruction utile à l’entreprise mandatée pour cette installation. C’est en vain qu’il se prévaut également du fait que l’inspecteur de chantier n’aurait fait aucune remarque. Le fait que l’organe communal de contrôle soit passé quelques jours avant l’accident et n’ait pas formulé de remarque ne l’exonère pas de sa responsabilité. C’est encore en vain que l’appelant se prévaut de l’avis de l’inspecteur de la SUVA dans son rapport du 11 juin 2014 (jugement, p. 51). L’expert a en effet mis en évidence plusieurs manquements dans le cadre du montage de l’échafaudage litigieux et il incombait à l’appelant, en sa qualité de directeur des travaux, d’y faire remédier. Concernant le défaut d’une tirette de verrouillage, l’appelant a reconnu qu’il avait remarqué des instabilités à certains endroits et des ancrages et des barrières qui manquaient, défauts aussitôt corrigés après ses signalements (jugement, p. 23). Un contrôle subséquent de la SUVA effectué sur la zone entourant la chute a toutefois montré que des anomalies liées aux pièces de liaison de la structure subsistaient après l’accident. Il en résulte qu’un contrôle plus approfondi aurait permis de révéler la défectuosité de l’échafaudage qui a provoqué la chute de la victime, d’autant plus que, non seulement l’appelant était conscient de l’utilité des tirettes, mais qu’en outre, de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre de l’échafaudage (cf. P. 15, p. 3). Avec le premier juge, il faut donc admettre que, même si un tel contrôle était fastidieux (jugement, p. 64), compte tenu de la grandeur de la structure, il incombait bien à l’appelant d’y procéder et de veiller à faire poser les pièces manquantes. Il ne pouvait pas attendre qu’on lui rapporte les problèmes avant d’y remédier. Tout au plus peut-il être tenu compte de la légèreté de la faute dans la fixation de la peine, puisque l’appelant avait effectivement procédé à plusieurs contrôles qui avaient bien conduit à des améliorations de la structure. On ne peut donc pas considérer qu’il s’est désintéressé de ce contrôle, mais qu’il aurait dû le faire de manière plus scrupuleuse. La négligence est donc bien fautive.

 

              Quant à la hauteur constructive du pont couvreur, l’appelant a admis qu’il n’avait pas remarqué qu’elle n’était pas conforme (jugement, p. 22). Il a reconnu également que lors des contrôles de l’échafaudage, il n’avait pas spécifiquement contrôlé la hauteur (ibidem). Là également, le contrôle aurait dû être effectué avec plus de rigueur. Le respect de la hauteur du pont couvreur est en effet essentiel à la sécurité des corps de métier œuvrant en hauteur, ainsi que l’a expliqué l’expert (jugement, p. 33). Là également, la négligence de l’appelant est fautive, même si l’insuffisance de hauteur n’était pas forcément évidente à constater, sauf à se rendre compte, en cas de contrôle, que certains ouvriers avaient des difficultés à accomplir leur tâche.

 

              C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu des fautes à l’encontre de l’appelant. Ces fautes sont causales dans le processus accidentel. A teneur de l’expertise, si les pièces de liaison avaient toutes été présentes, le basculement aurait été plus lent avec la possibilité pour la victime de s’accrocher à des éléments de la structure. En outre la hauteur constructive insuffisante a eu pour conséquence d’inciter la victime à poser ses pieds sur la plinthe pour être mieux positionnée pour clouer les lattes, soit sur une structure qui n’était pas destinée à supporter le poids d’un homme (jugement, p. 55).

 

 

 

7.

7.1              L’appelant soutient ensuite que, dans la mesure où il avait contrôlé la conformité du montage de l’échafaudage dès et après son installation, il n’était ensuite plus responsable de la maintenance et du contrôle de celui-ci au cours du chantier. 

 

7.2              C’est le contraire qui est vrai. Comme l’a relevé le premier juge, aucun contrat de maintenance n’a été conclu avec une entreprise pour le contrôle et la maintenance de l’échafaudage, de sorte, qu’à défaut, cette tâche incombait bien à la direction des travaux et donc à l’appelant (jugement, p. 65).

 

 

8.              L’appelant invoque en dernier lieu une rupture du lien de causalité, mais il est évident qu’une éventuelle faute de la victime, qui a pris appui à tort sur la plinthe, n’est aucunement de nature à interrompre la causalité examinée ci-dessus sous considérant 6.3, tant il est évident que c’est avant tout le contexte défaillant dans lequel l’ouvrier a travaillé sur le plan de la sécurité qui explique le processus accidentel. Ainsi, l’éventuelle erreur commise par la victime, outre qu'il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), n’est que la conséquence de ces défaillances techniques imputables aux prévenus.

 

              La condamnation d’A.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit donc être confirmée.

 

 

9.             

9.1              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office.

 

9.2

9.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

9.2.2              L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

              L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

 

              Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu.

 

9.2.3              Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d’espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité.

 

9.3              Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 6.3), la culpabilité d’A.________ est légère, dès lors que celui-ci avait effectivement procédé à plusieurs contrôles qui avaient bien conduit à des améliorations de l’échafaudage, qu’il ne s’est donc pas désintéressé de ce contrôle et qu’il était en outre difficile de constater l’absence des tirettes et la non-conformité de la hauteur constructive du pont couvreur. Il convient également de tenir compte de l’ancienneté des faits et de l’absence de récidive.

 

              Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est suffisant pour déployer l’effet préventif escompté.

 

              Au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 50 jours-amende qui doit être prononcée et l’appel doit être admis dans cette mesure. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr., compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu.

              Les conditions étant remplies, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Cette peine réprimant suffisamment le comportement de l’appelant, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une amende à titre de sanction immédiate.

 

 

10.              La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération de l’intégralité des frais de première instance et à l’octroi d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

 

 

IV.              Appel de M.________

 

11.             

11.1              L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. D’abord, le premier juge ne pouvait pas retenir l’absence de tirette. Il se prévaut des premières informations fournies par les gendarmes et l’inspecteur de la SUVA, selon lesquelles aucun défaut n’avait été constaté sur l’échafaudage, dont le montage avait été effectué correctement. L’expert avait d’ailleurs admis que la tirette manquante aurait pu être arrachée lors de la torsion du plateau. Il fait en outre valoir qu’au moment de l’accident, l’échafaudage était posé depuis six à huit mois, de sorte qu’on ne pouvait exclure que des ouvriers aient déplacé des plateaux. Il se prévaut à cet égard des déclarations de Y.________, qui aurait admis avoir enlevé des plateaux.

 

11.2              Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 5.2 ci-dessus.

 

11.3              Le premier juge a considéré que plusieurs éléments probatoires démontraient qu’une pièce de sécurité pour la stabilité du platelage faisait défaut. Comme déjà mentionné ci-dessus, il a d’abord relevé que l’un des prévenus avait déclaré avoir constaté après l’accident, en procédant à un contrôle, que certaines tirettes étaient défectueuses et que d’autres manquaient, en particulier sur les ponts couvreurs. Il a également relevé que ce constat avait été confirmé par un témoin, D.________. Enfin le rapport d’accident établi par la SUVA indiquait que le contrôle des ponts et des plateaux de l’échafaudage avait montré l’absence de nombreuses pièces de liaison et la mauvaise pose d’autres, pas suffisamment sorties ou poussées sous le cadre de l’échafaudage. Cette appréciation est convaincante. Les contrôles effectués par plusieurs intervenants démontrent bien le défaut de l’installation et l’hypothèse posée par l’appelant que la pièce cassée n’aurait pas été retrouvée ne repose sur aucun élément tangible, alors que les multiples contrôles subséquents démontrent au contraire que de nombreuses pièces du même type faisaient défauts sur l’installation litigieuse. L’appelant ne saurait se prévaloir de l’avis de l’expert, dès lors qu’aux débats de première instance, celui-ci a déclaré que dans le cas présent, il pensait que la tirette n’était tout simplement pas présente (jugement, p. 32).

 

              Quant au fait que des ouvriers auraient déplacé des objets de l’échafaudage, rien au dossier ne vient étayer cette hypothèse. Au contraire. Plusieurs témoins, de même que l’expert et l’inspecteur SUVA ont attesté qu’il y avait du vide sous le plateau du pont couvreur qui était tombé, si bien qu’il n’y avait en l’espèce aucune raison de modifier son ancrage, sous peine de courir soi-même un risque fatal. Par ailleurs, s’il est vrai que Y.________ a admis avoir, sur ce chantier, enlevé des plateaux pour les remettre ensuite, il a expressément précisé, s’agissant du lieu de l’accident, ne pas penser qu’à cet endroit des plateaux aient pu être déplacés, dès lors qu’il n’y avait aucune utilité de le faire en raison du vide. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a écarté l’hypothèse selon laquelle des ouvriers auraient déplacé ou modifié la structure de l’échafaudage pour les aider dans la réalisation de leurs travaux.

 

              Partant, aucun élément tangible ne permet de s'écarter de la conviction du premier juge selon laquelle une tirette était manquante et qu’aucun objet de l’échafaudage n’avait été déplacé par les ouvriers.

 

12.              Dans le cadre d’un grief formel, l’appelant invoque une violation de la lex mitior. Il soutient que le premier juge aurait faussement appliqué les dispositions de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 18 juin 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, dès lors que la version antérieure du 29 juin 2005 de cette même ordonnance, applicable au moment de la survenance de l’accident, lui serait plus favorable.

 

              On peut donner acte à l’appelant que le jugement mentionne la bonne version de l’ordonnance, soit celle du 29 juin 2005, mais énonce les anciennes dispositions. Cela étant, le rapport d’expertise se fonde sur les dispositions en vigueur au moment de l’accident et la teneur des dispositions de dite ordonnance est sans incidence sur le devoir de prudence de l’appelant, qui découle d’ailleurs des principes généraux de sécurité en matière de travail en hauteur sur les chantiers. 

 

              Le grief tiré de la violation de la lex mitior doit donc être rejeté.

 

 

13.

13.1              L’appelant conteste également toute responsabilité dans la survenance de l’accident. Il soutient qu’il n’aurait pas de position de garant. La responsabilité du montage de l’échafaudage incomberait à son chef d’équipe, à qui il devrait pouvoir faire confiance. Quoi qu’il en soit, aucun manquement ne saurait lui être imputé.

 

13.2              Quant aux principes applicables en matière de négligence, il est renvoyé au consid. 6.2 ci-dessus.

 

13.3              En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, en sa qualité de directeur technique et personne de contact au sein de l’entreprise B.________SA, M.________ devait veiller à ce que, tant le chef d’équipe qu’il avait lui-même désigné que les ouvriers de son entreprise, avaient correctement monté l’échafaudage. Il lui revenait en effet de composer son équipe et de donner des instructions claires et précises à son chef d’équipe. Sa responsabilité réside donc dans le choix d'une équipe compétente pour le montage de l’échafaudage. Il s'agit d'une cura in eligendo qui est incontestablement susceptible d'engager sa responsabilité. L’appelant avait donc bien une position de garant.

 

              Cela étant, l’instruction a révélé que l’échafaudage n’avait pas été monté correctement. D’une part, la hauteur constructive du pont couvreur n’était pas conforme. D’autre part, les plateaux utilisés par B.________SA présentaient des défectuosités. A cet égard, il a été constaté que de nombreuses pièces de liaison étaient absentes ou insuffisamment sorties et poussées sous le cadre de l’échafaudage. On relèvera en particulier l’absence de tirettes, dont l’une a conduit à l’accident litigieux, et le fait que la structure n’était pas équipée d’un dispositif fixe-plinthe ou à tout le moins d’un mécanisme analogue qui permette d’empêcher l’instabilité de l’édifice. S’il a certes été établi que certaines précautions avaient été prises en 2008, soit au moment où la société s’apprêtait à acquérir pour plus de 500'000 fr. de matériel auprès des fabricants, cette acquisition a été effectuée sans la certification requise. Le matériel était de surcroît défectueux, puisqu’il manquait en particulier une tirette au plateau litigieux. L’appelant n’a ainsi pas suffisamment contrôlé que l’échafaudage avait été correctement monté par son chef d’équipe et ses ouvriers. A l’audience d’appel, il a confirmé qu’il n’avait pas vu la structure personnellement lorsqu’elle était terminée.

 

              Il résulte de ce qui précède que la faute de M.________ réside essentiellement dans le fait de n’avoir pas instruit adéquatement son équipe au montage, équipe qui s’est d’ailleurs révélée être incompétente puisque son chef est également condamné. L’appelant aurait dû être d’autant plus vigilent que la SUVA avait déjà relevé à plusieurs reprises les risques d’instabilité des structures posées par B.________SA. Ainsi une supervision correcte du montage aurait permis de remédier aux défauts constitués par l’absence de tirette, par la hauteur du pont couvreur non conforme et par l’absence d’une plinthe résistante. Ces manquements sont causals dans le processus accidentel. En effet, comme déjà mentionné, à teneur de l’expertise, si les pièces de liaison avaient toutes été présentes, le basculement aurait été plus lent avec la possibilité pour la victime de s’accrocher à des éléments de la structure. En outre la hauteur constructive insuffisante a eu pour conséquence d’inciter la victime à poser ses pieds sur la plinthe pour être mieux positionnée pour clouer les lattes, soit sur une structure qui n’était pas destinée à supporter le poids d’un homme.

 

 

14.              L’appelant invoque encore une rupture du lien de causalité. Ce grief doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus au considérant 8.

 

              La condamnation de M.________ pour lésions corporelles graves par négligence doit donc être confirmée.

 

 

 

 

15.

15.1              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office.

 

15.2              Quant aux principes applicables à la fixation de la peine, il est renvoyé au considérant 9.2 ci-dessus.

 

15.3              En l’espèce, la culpabilité de M.________ est importante. Comme mentionné par le premier juge, en sa qualité de directeur technique au sein de l’entreprise B.________SA, après avoir reçu plusieurs avertissements de la part de la SUVA pour des ouvrages ne respectant pas les règles de sécurité en matière d’évitement de déplacement involontaire, il n’a pri aucune mesure pour mettre le matériel en conformité. Il n’a pas hésité à mettre à disposition des plateaux incomplets, faisant usage d’un système hydride bancal, puisqu’il a pu être constaté que la longueur des plinthes s’encastrait mal dans la structure utilisée, dont il s’est contenté d’utiliser une seule copie sans aucune certification idoine, au mépris des règles de sécurité élémentaires. Il se devait d’être d’autant plus rigoureux en la matière, vu son activité dans le domaine des échafaudages, à risque par définition. A décharge, on tiendra compte de l’ancienneté des faits. L’absence d’antécédents est un élément neutre.

 

              Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est suffisant pour déployer l’effet préventif escompté.

 

              Au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 100 jours-amende qui doit être prononcée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 100 fr., compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu.

 

              Les conditions étant remplies, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. Cette peine réprimant suffisamment le comportement de l’appelant, il n’y a pas lieu de prononcer en outre une amende à titre de sanction immédiate.

 

 

 

16.              La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération de l’intégralité des frais de première instance et à l’octroi d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

 

 

V.              Appel de K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________

 

17.             

17.1              Les appelants font valoir que le premier juge n’aurait pas statué sur leurs conclusions, en particulier celle tendant à la reconnaissance de la responsabilité civile des prévenus. Ils invoquent la teneur des conclusions écrites prises le 12 septembre 2022, la violation des art. 124 et 126 CPP et subsidiairement un déni de justice.

 

17.2              Comme l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (TF 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). 

 

              Les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 ; TF 6B_965/2008 du 28 octobre 2009 consid. 2).

 

17.3              Les appelants ont bien formulé en temps utile des conclusions tendant à la reconnaissance de la responsabilité civile des prévenus. Cette conclusion est de nature purement constatatoire. Toutefois, les appelants ne pouvaient manifestement pas chiffrer en l’état certains postes du dommage, en particulier concernant l’atteinte à l’avenir économique de la victime, de sorte que, malgré le caractère subsidiaire de telles conclusions, elles doivent être admises sur le principe. On doit admettre également que la reconnaissance de responsabilité civile se déduit directement de l’infraction retenue à l’encontre de chacun des prévenus condamnés, puisque correspondant pour chacun à un acte illicite. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions formulées.

 

              Les appelants contestent encore la faute concomitante de la victime retenue par premier juge, mais cette contestation ne porte que sur la motivation du jugement et est donc sans incidence sur le dispositif de la décision, d’autant que le principe de la responsabilité civile est reconnu pour les prévenus condamnés et que le juge civil n’est pas lié par l’appréciation du juge pénal à cet égard (art. 53 CO). Le recours est donc irrecevable sur ce point.

 

              Pour le reste, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les appelants concernant un éventuel déni de justice, puisque les conclusions demandées en appel sont admises.

 

 

V.              Appel d’E.________

 

18.

18.1              L’appelant conteste le montant de 13'500 fr. qui lui a été alloué par le premier juge au titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, soutenant que c’est un montant de 28'788 fr. 90 qui aurait dû lui être alloué à ce titre.

 

18.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu est une question de droit (ATF 142 IV 45 précité).

 

              L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

 

18.3             

18.3.1              L’appelant conteste tout d’abord le tarif horaire de 250 fr. retenu par le premier juge, soutenant qu’il était arbitraire d’appliquer le tarif horaire minimum pour l’activité déployée par son avocat, alors que le tarif maximum de 350 fr. a été appliqué pour l’activité déployée par l’avocate du plaignant K.W.________.

 

              Si la différence de tarif avec le conseil de la partie plaignante se justifie, celui-ci ayant dû affronter quatre défenseurs et démontrer la culpabilité des prévenus en l’absence du Ministère public aux débats, on peut en revanche admettre le tarif horaire de 270 fr. indiqué dans la liste d’opérations que l’appelant a présentée en première instance (P. 230), s’agissant d’une cause de police, d’une complexité ne sortant pas de l’ordinaire pour un accident de chantier.

 

18.3.2              L’appelant conteste également le nombre d’heures estimé par le premier juge pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit 50 heures au total.

 

              On doit admettre avec l’appelant que le nombre de 50 heures, estimé en bloc par le premier juge, n’apparaît pas suffisant, compte tenu notamment de la durée totale des audiences devant le Ministère public et devant le tribunal, soit près de 25 heures, de la durée de la procédure, soit sept ans, l’avocat étant intervenu en 2015, et du nombre de parties.

 

              Tout bien considéré, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite. Il convient en effet d’allouer le montant de 28'788 fr. 90 requis par l’appelant, qui apparait adéquat dans sa quotité.

              L’appel d’E.________ doit donc être admis.

 

 

VI.              Conclusions

 

              En définitive, l'appel de S.________ doit être réputé retiré, l’appel de M.________ doit être rejeté, l’appel d’A.________ et celui des parties plaignantes doivent être partiellement admis et l’appel d’E.________ doit être admis. Le jugement attaqué doit être modifié aux chiffres X, XIV et XVI du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. 

 

              Vue l’issue de la cause, les frais d'appel, par 5'100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un cinquième à la charge de M.________, un cinquième à la charge de S.________ et un dixième à la charge d'A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L'admission partielle de l'appel d’A.________ porte sur un point qui a été examiné d'office par la Cour de céans, dont le moyen n'a en outre pas été plaidé. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, aucun frais d’avocat n’ayant été occasionné à l’appelant sur ce point.

 

              Les parties plaignantes obtenant partiellement gain de cause, il convient de leur allouer, solidairement entre elles, pour l’exercice de leurs droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, réduite d’un tiers. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Amélie Gilliéron, en remplacement de Me Corinne Monnard Séchaud, défenseur de choix des parties plaignantes, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c’est une indemnité réduite de 5'382 fr. 80 qui doit leur être allouée.

 

              E.________ obtenant gain de cause, il convient de lui allouer, pour l’exercice de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Frédéric Wuest, défenseur de choix d’E.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c’est une indemnité de 2'891 fr. 75 qui doit lui être allouée.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant pour E.________ les art. 398 ss CPP,

appliquant pour M.________ les art. 34, 42, 44,

47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP,

appliquant pour S.________ les art. 34, 42, 44,

47, 49 al. 2, 50 et 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP,

appliquant pour A.________ les art. 34, 42, 44,

47, 50 et 125 al. 1 et 2 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel de M.________ est rejeté.

 

              II.              L'appel de S.________ est réputé retiré.

 

              III.              L'appel d'A.________ est partiellement admis.

 

              IV.              L'appel de K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________ est partiellement admis.

 

              V.              L’appel d'E.________ est admis.

 

              VI.              Le jugement rendu le 21 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres X, XIV et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère E.________ de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence ;

II.              constate que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

                            III.              condamne M.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. ;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus pour une durée de 2 (deux) ans ;

                            V.              constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

                            VI.              condamne S.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. le jour ;

                            VII.              dit que la peine prononcée sous chiffre VI ci-dessus est entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2017 par le Staatsanwaltschaft Kreuzlingen, Thurgau ;

                            VIII.              suspend la peine fixée sous chiffre VI ci-dessus pour une durée de 5 (cinq) ans ;

                            IX.              constate qu’A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence ;

                            X.              condamne A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 100 fr. ;

                            XI.              suspend la peine fixée sous chiffre X ci-dessus pour une durée de 2 (deux) ans ;

                            XII.              alloue à K.W.________ une indemnité à forme de l’art. 433 CPP d’un montant de 40'395 fr. 65 ;

                            XIII.              dit que la somme mentionnée sous chiffre XII ci-dessus est à la charge de M.________, S.________ et A.________ à raison d’un tiers chacun ;

                            XIV.              dit que le principe de la responsabilité de M.________, S.________ et A.________ en relation avec l'accident du 25 mars 2014 est reconnu, K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________ étant renvoyé à agir à l’encontre de M.________, S.________ et A.________ devant le juge civil, acte leur étant donné de leurs réserves civiles ;

                            XV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n°63032 et n°62168 ;

                            XVI.              alloue à E.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d'un montant de 28’788 fr. 90 mis à la charge de l’Etat ;

                            XVII.              met les frais de la présente cause, par 8'667 fr. 65 à charge de M.________, par 10'104 fr. 20 à la charge de S.________ et par 8'667 fr. 65 à charge d’A.________."

 

VII.                     Une indemnité réduite d’un montant de 5'382 fr. 80 est allouée à K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________, solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de l'Etat.

 

VIII.                   Une indemnité d’un montant de 2'891 fr. 75 est allouée à E.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l'Etat.

 

IX. Les frais d'appel, par 5'100 fr., sont mis par un cinquième, soit par 1'020 fr., à la charge de M.________, un cinquième, soit par 1'020 fr., à la charge de S.________ et un dixième, soit par 510 fr., à la charge d'A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

X.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour M.________),

-              Me Xavier de Haller, avocat (pour S.________),

-              Me Frédéric Wuest, avocat (pour E.________),

-              Me Dario Barbosa, avocat (pour A.________),

-              Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour K.W.________, B.W.________, L.W.________, N.W.________ et M.W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

-              SUVA,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :