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TRIBUNAL CANTONAL |
216
PE11.019192-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 juin 2023
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Composition : M. Pellet, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office, avocat à Vevey,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
Z.________, partie plaignante et intimée, assistée de Me Etienne Campiche, conseil d’office, avocat à Lausanne.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié, recel, actes d’ordre sexuel avec des enfants, instigation à l’entrave à l’action pénale, dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation et infraction grave aux règles de la circulation routière (I) ; l’a condamné pour tentative de brigandage (cas 1/2), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cas 5), conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (cas 5), conduite d’un véhicule sans autorisation (cas 3), infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 8) et contrainte sexuelle (cas 9 et 10), à une peine privative de liberté de 5 ans sous déduction de 114 jours de détention provisoire (II et III), a constaté que X.________ est détenu depuis le 17 mars 2022 à titre extraditionnel (IV), a déduit de la peine mentionnée au chiffre III 52 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 257 jours passés dans des conditions de détention illicites dans les cellules de la Prison du Bois-Mermet (V), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à sa restitution à l’Espagne en exécution de la décision d’extradition des autorités de cet Etat (VI), a dit que X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (XII), a statué sur les pièces à conviction et les séquestres (XV à XVIII), ainsi que sur les indemnités (XIX à XXVI) et a mis à la charge de X.________ une part des frais de procédure, arrêtée à 115'409 fr. 75, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Ludovic Tirelli, l’indemnité du conseil d’office de Z.________, Me Etienne Campiche, et le tiers de l’indemnité du conseil d’office de V.________, Me Christophe Piguet (XXIII), assortis de la clause de remboursement (XXV).
B. Par annonce du 8 décembre 2022, puis déclaration motivée du 3 janvier 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné pour conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et conduite d'un véhicule sans autorisation à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de 114 jours de détention provisoire, de 493 jours de détention extraditionnelle et de 177 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites. Il a par ailleurs conclu au rejet des conclusions civiles de Z.________ et à ce que ce ne soit mis à sa charge qu'un sixième des frais de procédure et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à l’exclusion des frais de conseil d’office de V.________ et de Z.________. Subsidiairement il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction en appel, l'appelant a requis la production du dossier complet de la cause PE19.006467 concernant [...] et Z.________ (1), la production de diverses ordonnances de clôture relatives à certaines pièces du dossier, la production des supports à partir desquels Z.________ a pu retrouver les messages échangés avec la prénommée « [...]» (3), les auditions des prénommées « [...]» et « [...]» (4) ainsi que l’audition de [...] (5).
Par courrier du 14 avril 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1988. Il a grandi à [...] où il a été élevé par ses parents, avec son frère cadet. Au terme de sa scolarité, il a entrepris une formation d’employé de commerce qu’il a interrompue après deux ans. Il a ensuite suivi une formation d’ingénieur du son durant dix-huit mois. Après l’obtention de son diplôme, il a travaillé pendant une année dans un studio d’enregistrement. En 2017, il a créé la société [...] Sàrl, avec pour but le commerce de cannabiol (CBD), qui est toutefois demeuré inactive. A la même époque, il s’est établi en Espagne avec sa compagne, [...]. Il est revenu en Suisse, seul, durant quelques mois entre l’automne 2017 et l’été 2018. Durant cette période, le prévenu a eu une liaison avec une ressortissante brésilienne dont il dit qu’elle était une prostituée, puis avec la plaignante Z.________ entre fin 2017 et juillet 2018. Au cours de l’été 2018, il est retourné en Espagne auprès de [...]. En 2020, X.________ a été arrêté par les autorités pénales espagnoles et placé en détention. En 2021, il a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 9 mois pour avoir participé à un trafic de stupéfiants en Espagne. Le 17 mars 2022, il a été extradé vers la Suisse pour être jugé dans la présente affaire. La Confédération s’est engagée à le restituer aux autorités espagnoles avant le 17 décembre 2022. Le prévenu a une fille, née en 2013, qu’il ne voit pas. Il vit maritalement avec [...], avec laquelle il a deux autres filles, nées en 2015 pour la première et en 2019 pour la seconde. Il a été détenu à la prison du Bois-Mermet du 17 mars 2022 au 8 décembre 2022, avant d’être à nouveau extradé vers l’Espagne. Son comportement en détention a été qualifié de bon par le personnel pénitentiaire, hormis une sanction pour avoir consommé du cannabis dans sa cellule.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les mentions suivantes :
- 05.11.2010, Juge d’instruction du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation (LCR), travail d’intérêt général 120 heures ;
- 13.09.2011, Ministère public de La Côte, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), peine pécuniaire 20 jours-amende à 20 fr. et amende de 500 francs ;
Son casier judiciaire mentionne en outre la condamnation étrangère suivante :
- 15.11.2021, Juzgado de lo penal Valencia E (Espagne), infraction à la législation étrangère (jugement étranger du 04.06.2020), peine privative de liberté 3 ans et 9 mois, peine pécuniaire 180 jours-amende à EUR 10 ;
2. X.________ et Y.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte selon acte d’accusation du 26 septembre 2022 établi par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits décrits ci-après. X.________ a été libéré dans certains cas par l’autorité de première instance et Y.________, seul concerné par un certain nombre de cas, n’a pas interjeté appel contre le jugement de première instance. Toutefois, pour des raisons de simplification, la numérotation des cas de l’acte d’accusation sera reprise dans le présent jugement :
2.1. Cas 1
Le jeudi 10 novembre 2011, il y a eu à Lausanne une transaction portant sur une quantité indéterminée de cocaïne entre Y.________, V.________ et des tiers, sans que l’on puisse établir exactement quels étaient les rôles de chacun (vendeur, acheteur, intermédiaire). Ce qui est établi c’est que cette transaction « a mal tourné » et que l'acheteur s'est enfui avec la drogue sans la payer.
V.________ avait utilisé sa voiture [...] pour accompagner Y.________ à Lausanne.
Plus tard dans la soirée, sur le chemin du retour en direction de La Côte, Y.________ (qui devenait nerveux et avait fait de nombreux messages et appels téléphoniques) a fait stopper V.________ à Gingins. Ils ont été rejoints par X.________ et [...] qui fonctionnait comme chauffeur (manifestement tous pensaient qu'V.________ était impliqué dans cette "arnaque"). Ils souhaitaient ainsi récupérer l’argent dû.
X.________ a alors ordonné à V.________ de sortir de sa voiture et de lui remettre les clés. X.________ a sorti un pistolet et a donné un coup avec cette arme sur la pommette gauche d'V.________ qui a été blessé d’une plaie de 1,5 cm au niveau de l’arcade zygomatique gauche d’une largeur de 5 cm et d’une profondeur de 2 cm (cf. Doss. A. P. 51 et 72).
Ensuite pour se faire remettre les clés du véhicule, X.________ a encore fait un mouvement de charge avec son arme.
Les trois hommes sont partis avec la voiture d'V.________ (dite voiture a été retrouvée le 16.11.2011 à Versoix).
Le lendemain 11 novembre 2011, X.________ a convaincu G.________ (décision distincte) de participer, avec Y.________, à une expédition à [...] chez V.________ en vue de récupérer l'argent volé lors de la transaction de la veille. L'idée de X.________ et de Y.________ était de frapper V.________.
G.________ devait faire le guet. Il y avait aussi F.________ qui fonctionnait comme chauffeur.
Finalement F.________ est resté à l'extérieur pour faire le guet.
Arrivé devant la porte chez V.________ à [...], X.________ a sonné à la porte de l'appartement, sans succès.
Sachant qu'V.________ cultivait du cannabis dans sa cave (enquête distincte), Y.________ a soulevé une grille devant l'entrée de l'immeuble pour s'introduire dans la cave. Il y a eu ensuite à l’intérieur une altercation entre V.________ et Y.________.
V.________ a pu retenir Y.________ jusqu'à l'arrivée de la police. Les autres ont pris la fuite.
V.________ a déposé plainte.
2.2. Cas 3
Entre la fin de l’année 2017 et le 9 avril 2018, X.________, qui faisait l’objet d’une interdiction de conduire, a régulièrement circulé sur le territoire suisse au volant d’une Maserati Granturismo qu’il avait acquise auprès d’[...] (enquête distincte), lequel était néanmoins resté le propriétaire officiel de la voiture.
2.3. Cas 5
A Chavannes-de-Bogis, devant l’Hôtel Best Western, dans la nuit du 8 au 9 avril 2018, peu après minuit, X.________, qui avait consommé du cannabis, a pris le volant de sa voiture automobile avec, à son bord, sa compagne Z.________ (enquête distincte), dans l’intention de regagner son domicile, à [...]. Parvenu au giratoire des [...], il s’est engagé dans celui-ci sans prêter suffisamment attention aux autres usagers, de sorte qu’il a coupé la route au motocycliste [...] (enquête distincte) qui arrivait de la jonction autoroutière de [...]. Le motocycliste a dû effectuer un freinage d’urgence ainsi qu’une manœuvre d’évitement pour éviter la collision. Plus loin, le motocycliste a attendu la voiture à une intersection et, après que celle-ci l’eut dépassé, l’a rattrapée et a donné un coup sur le rétroviseur de la voiture. Une course poursuite s'est alors été engagée entre les deux conducteurs, au cours de laquelle X.________ a très largement excédé les limitations de vitesse, sans que sa vitesse exacte n’ait pu être déterminée. Alors que tous deux parvenaient au virage faisant l’intersection avec le chemin de [...], à [...], X.________ a perdu la maîtrise de son engin qui est parti tout droit pour terminer sa course contre le mur de la terrasse de l’[...].
X.________, blessé notamment à la cheville gauche, a été acheminé en ambulance à l’Hôpital de Nyon, puis transféré au CHUV. Sa passagère, qui ressentait diverses douleurs, notamment cervicales, a également été amenée en ambulance à l’Hôpital de Nyon.
Les analyses toxicologiques ordonnées ont démontré qu’au moment de la conduite, X.________ était sous l’influence de THC et qu’il était inapte à la conduite.
2.4. Cas 8
A [...], au [...], notamment et ailleurs en Suisse, entre novembre 2017 et le 29 avril 2019, X.________, avec l’aide d’acolytes, a notamment importé en Suisse depuis l’Espagne de la marijuana pour des quantités mettant en danger un grand nombre de personnes faisant ainsi métier de la vente des stupéfiants sur territoire helvétique. Ainsi, entre le 18 février 2019 et le 29 avril 2019, X.________ a notamment acheminé vers la Suisse et vendu sur le territoire helvétique 107,50 kg de marijuana pour un chiffre d’affaires estimé à 534'100 francs. Il vendait habituellement le kilogramme de marijuana au prix de 5'000 francs. Dans certains cas exceptionnels, le kilogramme a été vendu à 4'800 francs. X.________ a coordonné le trafic, géré les contacts avec ses clients suisses à qui il a remis entre 10 à 30 kg de marijuana à crédit avec un délai de paiement d’une semaine. X.________ s’est également associé à des légionnaires en vue de l’envoi d’un container de 50 kg de marijuana.
L’activité criminelle de X.________ peut être détaillée de la manière suivante :
- Le 18 février 2019, X.________, avec l’aide de ses acolytes dont [...], faisant l’objet d’une procédure séparée, et un certain «[...] » a importé sur le territoire helvétique 15 kg de marijuana et a écoulé sur le marché suisse 11 kg de marijuana à 4'800 fr. le kg, soit un chiffre d’affaires de 52'800 francs.
- Aux alentours du 25 février 2019, X.________, avec l’aide de ses acolytes dont [...], faisant l’objet d’une procédure séparée, a importé sur le territoire helvétique 30 kg de marijuana en vue de sa revente sur le territoire suisse pour un chiffre d’affaires de 150'000 francs.
- Le 27 février 2019, X.________ a fait acheminer en Suisse avec le concours d’un certain « [...] » 6 kg de marijuana qui ont été vendus dans le quartier de Bellevaux à Lausanne auprès d’un client de X.________ pour le prix de 4'800 fr. le kg ce qui représente un chiffre d’affaires de 28'800 francs.
- Le 28 février 2019, X.________, avec le concours de [...], faisant l’objet d’une procédure séparée, a importé et vendu en Suisse 10,5 kilos de marijuana pour un chiffre d’affaires de 52'500 francs.
- Entre le 6 et le 11 mars 2019, X.________ a fait livrer en Suisse 20 kg de marijuana pour un chiffre d’affaires de 100'000 fr. dont la moitié a été déposée à son domicile à [...], au [...].
- Entre le 15 et le 30 mars 2019, X.________ a fait livrer en Suisse, avec le concours d’un certain « [...] » 30 kg de marijuana pour un chiffre d’affaires de 150'000 francs.
2.5. Cas 9
X.________ a rencontré Z.________ en novembre 2017 alors qu’elle travaillait au [...] à Genève. Une relation sentimentale a vite débuté entre les susnommés. Au premier semestre de l’année 2018, Z.________ a quitté son emploi au [...] du jour au lendemain pour suivre X.________ et a emménagé à son domicile de [...], au [...]. Les parents de X.________ habitaient également dans la maison familiale.
A [...], au [...], de mi-mai 2018 au 13 juillet 2018, date de la fuite de Z.________, X.________ a exercé une forte emprise psychologique sur Z.________ qui était isolée en Suisse et avait perdu son emploi. Z.________ n’était autorisée à communiquer que depuis le téléphone portable de X.________ et uniquement avec sa famille. X.________ lui a imposé une coupe de cheveux au carré sous menace de la quitter si elle n’obtempérait pas. Cette dernière ayant refusé de répondre aux désirs de son compagnon, X.________ l’a insultée, en la traitant notamment de « folle » et s’est violemment énervé. X.________ insultait également quotidiennement Z.________, la rabaissait, la dénigrait et était violent verbalement et physiquement avec cette dernière, notamment en lui donnant des coups et des gifles. Toujours pour exercer des pressions psychologiques sur Z.________, X.________ a indiqué à cette dernière qu’avec un maximum de EUR 10'000.-, il pouvait faire supprimer n’importe qui par des Albanais ou des mercenaires.
Dans ce contexte d’extrême emprise, à [...], au [...], de mi-mai 2018 au 13 juillet 2018, date de la fuite de Z.________, X.________ a contraint, quasi quotidiennement, Z.________ à lui faire des fellations. En cas de refus de sa part de lui prodiguer une fellation, X.________ menaçait de la mettre à la porte ou faisait des crises de paranoïa violentes et criait alors que [...], la fille de X.________, âgée de trois ans au moment des faits, était présente dans la chambre et partageait le même lit que le couple.
Z.________ a déposé plainte le 7 février 2019 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.
2.6. Cas 10
A [...], au [...], dans le courant du mois de juin 2018, X.________, sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, a baissé jusqu’aux cuisses les vêtements de Z.________ couchée sur le ventre. Faisant fi du refus de Z.________ d’entretenir une relation sexuelle anale, X.________ a entravé Z.________ en s’allongeant sur elle et a commencé à frotter son sexe en érection contre les fesses de Z.________. Alors que Z.________ tentait de se débattre et faisait des bruits en raison de la douleur, X.________ a placé une main sur le bras droit de la victime et l’autre main sur sa bouche pour éviter qu’elle ne fasse du bruit et pour la maîtriser et l’a pénétrée analement et lui a dit « Hein, tu aimes ça petite soumise ». Avec sa main restée libre, Z.________ a tenté de retirer la main de X.________ sur sa bouche qui l’empêchait de respirer. X.________ a fait trois à quatre allers-retours, a éjaculé dans la victime, ce qui l’a brûlée à l’anus, puis s’est retiré.
Z.________ a souffert de douleurs dans la région anale durant plusieurs jours.
Z.________ a déposé plainte le 7 février 2019 et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1. A titre de mesures d'instruction, l'appelant a renouvelé certaines des réquisitions déjà formulées dans le délai de prochaine clôture, puis une nouvelle fois aux débats de première instance, à savoir la production du dossier complet de la cause PE19.006467 concernant [...] et Z.________ (1), la production de diverses ordonnances de clôture relatives à certaines pièces du dossier (2), la production des supports à partir desquels Z.________ a pu retrouver les messages échangés avec la prénommée « [...] » (3), les auditions des prénommées « [...] » et « [...] » (4) ainsi que l’audition de [...] (5).
3.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).
3.3. Il convient d’examiner séparément chacune des réquisitions de preuve de l’appelant.
3.3.1. La production du dossier complet de la cause PE19.006467 concernant [...] et Z.________
Pour l’appelant, la production de ce dossier, qui concerne ses trois coprévenus dans le cas 3 de l’acte d’accusation, permettrait d’avoir « une vue d’ensemble ». Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que les éléments figurant déjà au dossier étaient suffisants (jugement du 30 novembre 2022, p. 9). On relèvera pour le surplus que ce cas n’est pas formellement contesté dans la déclaration d’appel (P. 267/1) et que contrairement à ce que fait plaider l’appelant, on voit mal en quoi « s’agissant des chefs d’accusation d’induction de la justice en erreur en lien avec l’accident intervenu en 2018 » la production requise pourrait avoir le moindre intérêt dès lors que ce chef d’accusation n’a pas été retenu à la charge de X.________.
3.3.2. La production de diverses ordonnances de clôture relatives à certaines pièces du dossier
L’appelant fait valoir que seule la production des dossiers ayant abouti aux ordonnances de clôture concernant les interventions de police mentionnées dans les P. 132ss permettrait d’avoir une vision complète desdites procédures. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que ces éléments ne sont pas utiles au jugement de la cause ; au demeurant, le fait d'avoir « une vision d'ensemble » n'est pas suffisant pour retenir un motif valable concernant l'instruction de la cause.
3.3.3. La production des supports à partir desquels Z.________ a pu retrouver les messages échangés avec la prénommée « […]»
Les premiers juges ont considéré que « la production des supports informatiques des messages échangés entre la plaignante et la dénommée « [...]» et d’autres personnes » ne se justifiait pas. L’appelant fait valoir que l’on ignorerait comment Z.________ aurait pu se procurer ces messages, ni s’il s’agirait véritablement de messages pouvant être rattachés à un appareil qu’il aurait utilisé. La Cour de céans partage l’appréciation des premiers juges en ce sens qu’aucun élément sérieux ne permet de douter de la réalité de ces échanges, ni de leur auteur véritable, étant relevé que les captures d'écran correspondant figurent au dossier (Dossier H, P. 106ss), et qu’ils sont suffisants pour l'administration probatoire.
3.3.4. Les auditions des prénommées « [...] » et « [...] », ainsi que de [...]
Pour les deux premières, l'appelant feint d'ignorer que ces deux personnes n’ont pas pu être identifiées et qu’elles ne peuvent dès lors pas être entendues. S’agissant du loueur de voitures [...], son audition apparaît d’aucune utilité, dès lors qu’elle concernerait le cas 3 qui n’est pas contesté au stade de l’appel. Au demeurant, les indications figurant dans le dossier relatif à sa plainte (P. 139) sont suffisantes.
3.4. En définitive, les réquisitions de preuve de l’appelant ne sont pas utiles au traitement de l’appel et doivent en conséquence être rejetées.
4.
4.1. Se prévalant d’une violation du droit et de la constatation inexacte ou incomplète des faits, l'appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour tentative de brigandage dans le cas 1. Il fait valoir que les premiers juges ne disposaient pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il avait l'intention d’utiliser la violence ou la menace à l’égard d’V.________. Il se prévaut des déclarations de G.________, dont il déduit que, bien qu’au début, alors qu’il se trouvait encore dans la voiture, l’appelant ait été énervé et ait exprimé son envie de « casser la gueule à V.________», il n’était jamais passé à l’acte, ni n’aurait proféré de menace ou usé de violence durant les faits. Il n’en aurait d’ailleurs pas même eu l’intention puisqu’il était resté patienter à distance.
4.2.
4.2.1. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
4.2.2. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ; TF 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).
4.2.3. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
4.3. Les premiers juges ont considéré que les déclarations de G.________ permettaient bien de retenir que l'appelant et Y.________ voulaient récupérer par la force l'argent de la transaction de drogue conclue la veille, qu'ils avaient l'intention « de lui casser la gueule », soit de frapper V.________, et que le début de la commission de ce brigandage avait été franchi lorsque l'appelant avait sonné à la porte du plaignant dans ce but (jugement du 30 novembre 2022, pp. 76 et 78). Toutefois, contrairement à ce que croit l'appelant, les premiers juges ne se sont pas contenté des déclarations de G.________, mais ils ont également considéré l'analyse des téléphones des protagonistes, en particulier la menace envoyée au plaignant par l'appelant lui-même le 11 novembre 2011, soit le même jour, à 14h, lequel avait la teneur suivante : « prépare toi au pire ».
S’agissant en particulier des événements du 11 novembre 2011, la Cour de céans constate que, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant (P. 267/3 p. 7), les déclarations de G.________ ne permettent aucunement de retenir que lui et Y.________ auraient renoncé à leur projet. X.________ a en effet sonné à la porte d’V.________, quelques minutes après avoir fait part à ses comparses de sa volonté d’en découdre physiquement avec le prénommé. Ce dernier n’a toutefois pas répondu et l’appelant et Y.________ ont dû modifier leurs plans. Le fait que l’appelant ne se soit ensuite pas rendu dans la cave dans laquelle s’est introduit Y.________ ne modifier son implication dans l’expédition organisée. On ne peut évidemment pas non plus en déduire qu’il n’aurait jamais eu l’intention d’user de violence, notamment si V.________ avait répondu à la porte comme les deux prévenus l’espéraient. Enfin, Y.________ – qui a été arrêté juste après les faits alors que V.________ avait fait appel à la police – a reconnu les faits aux débats de première instance et s’est dit prêt payer le montant de 5'000 fr. correspondant aux conclusions civiles déposées par V.________ (jugement du 30 novembre 2022, p. 20).
L’appelant a encore fait plaider qu’il s’était rendu au domicile d’V.________ pour y voler du cannabis et que ce serait à tort que le tribunal aurait retenu que le but de l’expédition aurait été de récupérer de l’argent. Cette version n’est pas crédible dès lors que, si l’intention des comparses avaient vraiment été de voler la drogue, on ne voit pas pour quelle raison ils auraient commencé par sonner à la porte. Ce n’est en effet qu’en l’absence de réponse qu’ils ont eu l’idée de s’introduire dans la cave où Y.________ a finalement trouvé V.________.
Au regard de tous ces éléments, les dénégations de l’appelant sont vaines et il est établi que celui-ci a bien participé à la tentative de brigandage commise au préjudice du plaignant le 11 novembre 2011. Contrairement à ce qu’il a fait plaider à l’audience d’appel, on ne saurait retenir le désistement (art. 23 CP) dès lors que ce n’est pas X.________ qui a de son propre chef renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme, mais que si les comparses n’ont finalement pas atteint leur but, ce n’est que, d’abord, parce que leur victime n’a pas répondu à la porte et, ensuite, en raison de l’intervention de la police appelée par la victime. D’aucune manière X.________ n’a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
Mal fondé, le grief doit être rejeté et l’appelant doit être reconnu coupable de tentative de brigandage.
5.
5.1. L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cas 5). Il invoque une violation du principe de l'accusation, estimant que l’acte d’accusation ne contiendrait pas d'éléments suffisants pour appliquer l'art. 90 al. 3 LCR, a fortiori sur le plan subjectif. Il soutient ensuite que la configuration des lieux et l'absence d'autres usagers de la route ne permettraient pas de retenir un grave risque d'accident.
5.2.
5.2.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).
5.2.2. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ou d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d).
Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1 .1 et 1.3 ; TF 6B 1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid.1 .6; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1).
5.3. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte d'accusation contient tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Il fait état de la consommation de cannabis de l'appelant, de la course poursuite qui s'est engagée entre le motard et l'appelant, après que ce dernier lui a coupé la route, d’un important excès de vitesse, sans que la vitesse exacte ait pu être déterminée, et, enfin, du grave accident qui s'est produit au terme de cette course poursuite par la perte de maîtrise de son véhicule par l'appelant. Dans un moyen qui frise la témérité l'appelant soutient que ces circonstances ne consacreraient pas un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il feint ainsi d'ignorer que sa passagère et le motard ont été mis en danger concrètement par son comportement routier et que lui-même a été blessé ce qui démontre la gravité de l'accident. En effet, il a circulé à vive allure à une très courte distance de la moto – moins de 5 mètres selon l’analyse des images de vidéosurveillance par la gendarmerie –, après lui avoir coupé la route, en se livrant à une course qui s'est terminée par une violente embardée contre un mur et avec les conséquences d'un grave accident. Au vu de ces éléments, nul n’est besoin de déterminer si les conditions de l’art. 90 al. 4 LCR étaient ou non remplies, le comportement de l’appelant étant manifestement de nature à entraîner de graves blessures ou la mort, ne serait-ce que de sa passagère ou du motard, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la probabilité de la survenance d’un piéton ou d’un autre véhicule, étant à cet égard relevé que le chauffard a traversé de façon rectiligne la voie de circulation inverse, avant de finir son embardée dans le mur d’un immeuble. Subjectivement l'appelant ne pouvait qu’avoir conscience des énormes risques encourus.
L'art. 90 al. 3 LCR est bien applicable et la condamnation pour ce motif doit être confirmée.
6.
6.1. L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 8). Il prétend que son commerce portait sur du CBD et non de la marijuana.
6.2.
Les principes découlant de l'art. 10 al.
3 CPP ont été rappelés
(cf.
consid. 4.2.1 ci-dessus).
Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), celui qui, sans droit, notamment, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire : s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiant (let. b) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif (ATF 122 IV 265 consid. 2c).
6.3. Comme retenu par les premiers juges les dénégations de l’appelant au sujet du produit stupéfiant (CBD et non marijuana) ne valent rien provenant d'un prévenu déjà condamné pour un trafic de stupéfiants en Espagne et se livrant dans la présente affaire à des importations illicites d'Espagne en Suisse. En outre, les prix pratiqués, tels qu'établis par l'enquête, soit pour certaines transactions de 4'800 fr à 5000 fr. le kilo, correspondent bien au prix d'un produit stupéfiant et non de CBD. Les explications de l’appelant selon lesquelles il aurait vendu, au prix du cannabis, des quantités importantes de CBD n’ont aucune crédibilité. Tout d’abord, il convient de relever que la perquisition effectuée au domicile de l’appelant a permis la découverte de différents types de stupéfiants, de produits de coupage, de sachets minigrip et d’une comptabilité manuscrite, matériel usuellement utilisé par les trafiquants de stupéfiants et non par les commerçants de CBD pratiquant une activité légalement admise. A cela s’ajoute que l’appelant a échangé, sur une période de 73 jours, non moins 2365 messages Whatsapp avec le dénommé « [...]» – chargé de transporter de la drogue d’Espagne jusqu’en Suisse – et [...]. Sur la base de ces conversations, la police a pu établir les quantités importées et distribuées en Suisse. Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, le ton des messages et l’état de tension des différents interlocuteurs qui ressort des enregistrements (messages vocaux) montre qu’il s’agissait à l’évidence de produits illicites (P. 42 et 87 ; cf. par exemple message de X.________ du 21 février 2019 dans lequel celui-ci indique à [...] qui se trouve en Suisse : « Tu te rends compte les risques inutiles que t’es en train de prendre frère ? … imagine que tu te fais arrêter bêtement » [P. 87, p. 18]). Si le prévenu redoutait que son comparse soit interpellé par la police, c’est bien parce qu’il savait que ce dernier transportait de la marijuana. La thèse selon laquelle l’inquiétude serait née du fait que le CBD transporté avait une teneur en THC illégale en Espagne ne tient pas, dès lors que Toni se trouvait déjà en Suisse au moment de ces échanges.
En conséquence, l’appelant s’est rendu coupable d’infractions aux art. 19 al. 1 let. b, c et g LStup. Par ailleurs, les aggravantes de la bande (art. 19 al. 2 let. b LStup) et du métier (art. 19 al. 2 let. c LStup) sont réalisées.
A l’audience d’appel, l’appelant a fait plaider l’application de
l’art.
19 al. 3 LStup, estimant que seuls des actes préparatoires pouvaient lui être reprochés,
mais les faits retenus consacrent le transport, l’importation et l’aliénation de produits
stupéfiants, soit l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup.
7.
7.1. L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il soutient que ce serait à tort que les premiers juges auraient donné du crédit aux déclarations de Z.________ dont il estime qu’elles seraient sujettes à caution, notamment en raison de variations qui existeraient au sujet de la fin des agressions sexuelles, de l'absence de constats médicaux et de son état de colère car elle avait été éconduite. Sur le plan juridique, il conteste toute pression psychologique. Enfin, s'agissant de la sodomie contrainte, il fait valoir qu’il n'aurait physiquement pas été en état d'accomplir de tels actes, en raison d'une jambe dans le plâtre et d'un état d'alcoolisation.
7.2.
7.2.1.
Les principes découlant de l'art. 10 al.
3 CPP ont été rappelés
(cf.
consid. 4.2.1 ci-dessus).
7.2.2. Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP, la jurisprudence considérant que l'introduction même partielle et momentanée du pénis est suffisante pour retenir l'acte sexuel au sens de l'art. 190 CP (cf. TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.1).
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B 159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d’agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B 159/2020 précité).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B 995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B 995/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités).
Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb, ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si I’on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle,
le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est
pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2).
L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur
la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures
de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera
réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son
opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille,
le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature,
les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer
si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (TF 6B 502/2017
du
16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts
cités).
7.3. Les premiers juges ont examiné en détail les éléments probatoires (jugement du 30 novembre 2022, pp. 88 à 94) pour considérer en définitive que le récit de la plaignante était convaincant et pour retenir que l'appelant avait fait usage d'insultes et de la force pour la contraindre à des fellations lorsqu'elle les lui refusait et avait également contraint la plaignante à la sodomie en usant de la force pour maintenir celle-ci. Les premiers juges n'ont pas ignoré que sur des points secondaires, les déclarations de la plaignante étaient peu claires, mais ont constaté que cela n'invalidait pas le récit des agressions sexuelles qui était demeuré constant et clair. Ils ont également écarté la thèse de la vengeance plaidée par la défense, au motif que si elle s'était effectivement montrée parfois jalouse et agressive avec l'appelant, en raison de son instabilité émotionnelle, cela ne faisait pas de la plaignante une menteuse, qu'elle était restée mesurée dans ses propos et n'avait pas cherché à accabler le prévenu.
Cette appréciation est adéquate et la cour de céans la fait sienne. En effet, malgré quelques contradictions, sur des points plutôt secondaires, Z.________ s’est montrée constante et cohérente s’agissant des agressions de nature sexuelle qu’elle a subies. Elle a confirmé les termes de sa plainte en première, comme en deuxième instance. Au demeurant, les « contradictions » dont se prévaut l’appelant relèvent davantage de la confusion dont a parfois pu faire preuve la plaignante, laquelle peut notamment s’expliquer par le diagnostic de personnalité de type émotionnellement labile – impulsive posé par les psychiatres de l’Hôpital de Nyon qui l’ont examinée lors de l’interruption de grossesse du 25 mai 2018 (P. 8/1). Le fait que la plaignante soit une personne instable sur le plan émotionnel et qui présente une faible résistance à la frustration ne fait effectivement pas d’elle une menteuse. De son côté, l’appelant n’a eu de cesse de démontrer – tout au long de l’enquête et dans tous les domaines – sa propension à mentir, à arranger la vérité et, surtout, à reporter la culpabilité de ses propres actes sur autrui, et en particulier sur Z.________; cela a ainsi notamment été le cas au sujet des infractions à la LCR – le prévenu ayant tout d’abord tenté de faire croire que c’était elle qui conduisait le véhicule au moment de l’accident – ou de la propriété de l’arme à feu trouvée dans le coffre du véhicule, qu’il a en vain tenté de lui attribuer lors de ses premières déclarations. Dans le contexte des agressions sexuelles subies, l’appelant ne déroge pas à sa ligne de défense, tentant, en vain, de décrédibiliser Z.________.
A cela s’ajoute qu’au vu de la personnalité de l’appelant – largement et exhaustivement décrite dans le jugement de première instance (jugement du 30 novembre 2022, p. 98) et à laquelle on se réfère intégralement – et de l'ensemble des actes retenus à son encontre, celui-ci apparait tout à fait capable de ne pas avoir respecté l'intégrité sexuelle de son ancienne compagne. En outre, une fois de plus, ses dénégations paraissent très défensives, notamment lorsqu'il fait état de menaces de la plaignante de faire venir des hommes de main de Lyon pour « lui casser la gueule ». L’appelant insiste ensuite lourdement sur le retour de la plaignante au domicile de [...] après son départ pour Lyon, exposant que si Z.________ avait réellement subi des sévices, elle ne serait pas revenue quelques jours seulement après son départ au domicile de son agresseur. Cet argument n’est pas déterminant dès lors qu’au vu de la nature de la relation entre les deux protagonistes et de la dépendance financière et affective dans laquelle se trouvait la victime, il n’est pas surprenant que, déboussolée, sans attache et seule, celle-ci soit revenue là où elle vivait depuis de nombreux mois, ne serait-ce que pour récupérer ses affaires et restituer le véhicule. On ne saurait en tout cas déduire de ce seul comportement que l’appelant n’aurait pas infligé à la plaignante des sévices sexuels durant leur vie de couple.
S’agissant de l’épisode de la relation anale forcée, les premiers juges n'ont pas ignoré que le prévenu se prétendait incapable de commettre de tels actes en raison de sa blessure au pied. Reprenant le même argument en deuxième instance, l’appelant ne convainc pas davantage, dès lors que l'empêchement allégué ne constituait pas une entrave absolue en raison des capacités conservées et démontrées du prévenu à se déplacer et en raison des positions des parties durant l'agression sexuelle.
L'appelant conteste encore avoir fait usage de contrainte. Toutefois, sur la base des déclarations constantes de la plaignante, force est de constater que X.________ faisait régulièrement des crises et que, dans ce contexte notamment, il a parfois fait usage de menaces, ainsi que de violence physique et verbale (cf. jugement du 30 novembre 2022, p. 44), de sorte que la victime s'est finalement retrouvée hors d'état de résister lorsqu’il lui a imposé les fellations, c'est-à-dire, comme elle l'a du reste précisé, qu'elle avait peur et n'osait pas faire état de son opposition. A cela s’ajoute que le couple partageait sa chambre avec la très jeune fille de l’appelant, alors âgée de trois ans, qui dormait dans le même lit. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de recourir, comme l'ont fait les premiers juges, à la notion de pressions d'ordre psychique, pressions que l'appelant conteste également. Pour l'ensemble des fellations prodiguées, la soumission de la victime reposait sur un comportement qui avait été violent précédemment, de sorte que cette soumission était compréhensible. En outre, le prévenu a recouru à la force, s'agissant de la sodomie. Ces moyens excèdent quoi qu'il en soit les éventuelles pressions d'ordre psychique et permettent à eux seuls de retenir la contrainte. Sur le plan subjectif, compte tenu de l'ensemble de son comportement brutal et dominateur, l'appelant ne pouvait qu'être conscient de faire usage de la contrainte sur le plan sexuel.
Enfin, la thèse plaidée par l’appelant selon laquelle Z.________ aurait agi par vengeance en dénonçant ces actes n’emporte pas la conviction dès lors qu’il y a lieu de constater que la prénommée a déposé plainte le 7 février 2019, soit plus de sept mois après la rupture et que si elle avait véritablement agi dans un but de vengeance, elle l’aurait assurément fait bien avant.
En définitive, la Cour de céans est convaincue par la description des faits telle que donnée par Z.________ au sujet du comportement de l’appelant à son égard et celui-ci doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle, infraction dont tant les éléments objectifs que subjectifs sont réalisés.
8.
8.1. Fondé sur la prémisse de son acquittement de plusieurs chefs d’accusation, l’appelant a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de deux ans. Malgré la confirmation de tous les chefs d’accusation, il y a lieu d’examiner d’office la culpabilité et la peine prononcée.
En outre, l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient dû faire application de l'art. 54 CP et prononcer une exemption de peine pour le cas 5 (cf. jugement du 30 novembre 2022, pp. 81 à 83) en raison des blessures subies lors de l'accident de circulation du 18 avril 2018.
8.2.
8.2.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
8.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
8.2.3. A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à la poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1).
Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B 442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
8.3. L’appelant doit être reconnu coupable de tentative de brigandage (cas 1/2), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cas 5), conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (cas 5), conduite d’un véhicule sans autorisation (cas 3), infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 8) et contrainte sexuelle (cas 9 et 10). A l’instar des premiers juges, la Cour considère que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Par son comportement, celui-ci a porté atteinte à différents biens juridiques protégés, notamment l’intégrité sexuelle, la santé publique ou encore le patrimoine de tiers. Il a récidivé en cours de procédure et n’a aucunement collaboré à l’enquête, allant jusqu’à mentir pour tenter, en vain, de reporter la faute sur d’autres, que ce soit V.________, le motocycliste avec lequel il a engagé une course poursuite ou encore Z.________. Il a agi sans scrupule, ne pensant toujours qu’à son propre intérêt au mépris de ses proches, faisant preuve d’un égoïsme ahurissant et usant de son ascendant sur autrui pour parvenir à ses fins. Il n’a manifesté aucun regret pour ses comportements, ni aucune empathie à l’égard de ses victimes. On ne dénote pas la moindre prise de conscience de la gravité de ses actes, l’appelant persistant à considérer qu’il devrait être libéré d’une majorité des chefs d’accusation, à l’exclusion de deux cas, dont l’un pour lequel il plaide une exemption de peine. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, on retiendra l’ancienneté des faits s’agissant du cas 1.
Pour des motifs de prévention spéciale évidents, toutes les infractions de ce délinquant multirécidiviste – que ce soit au vu de son casier judiciaire ou des récidives intervenues en cours d’enquête – doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. L’infraction abstraitement la plus grave est l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants qui justifie à elle seule une peine de 30 mois de privation de liberté. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 24 mois pour la contrainte sexuelle, de 6 mois pour la tentative de brigandage, de 9 mois encore pour la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de 3 mois supplémentaires pour les autres infractions à la LCR, soit un total de 6 ans. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de tenir compte de la condamnation à une peine de 3 ans et 9 mois pour participation à un trafic de stupéfiants prononcée en Espagne en 2021, soit postérieurement à la plus grande partie des faits objets de la présente procédure. Bien que l’art. 49 al. 2 CP ne soit pas directement applicable (ATF 142 IV 239 consid. 1.4.1), il y a lieu de tenir compte de la peine prononcée en Espagne en réduisant la sanction qui aurait été prononcée sans cela, afin que le prévenu ne soit pas condamné plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. En définitive, la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
8.4. S’agissant de l’application de l’art. 54 CP, contrairement à ce que soutient l'appelant, une atténuation de peine n'est pas envisageable en l’espèce au vu de la très lourde responsabilité qui lui incombe dans le grave accident qu'il a provoqué. En effet, malgré les séquelles qu’il invoque – mais qu’il n’a au demeurant pas documentées alors que la preuve des conséquences subies lui incombe – ses blessures ne paraissent pas aussi graves qu'il le prétend, puisque l’usage de béquilles semble avoir été lié au matériel d'ostéosynthèse qui a été enlevé, et ne devraient laisser aucune séquelle.
Mal fondé le grief doit être rejeté.
9. L’appelant a conclu au rejet des conclusions civiles de Z.________. Il ne conteste toutefois pas la quotité de l’indemnité allouée, mais uniquement le principe d’une telle indemnité, dès lors que cette conclusion est liée à celle tendant à son acquittement de l’infraction de contrainte sexuelle.
Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant pour contrainte sexuelle, il y a lieu de confirmer l’allocation, à la charge de l’appelant, d’une indemnité d’un montant de 10'000 fr. en faveur de Z.________ telle que prononcée par les premiers juges, qui est adéquate tant sur le principe que dans sa quotité.
10.
10.1. L'appelant requiert la déduction de la période de détention subie en Espagne du 14 juillet 2020 au 19 novembre 2021 à titre de détention extraditionnelle.
10.2. Aux termes de l'art. 51 1e phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
Il découle de cette disposition que la détention avant jugement – soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) – doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3, 133 IV 150 consid. 5.1).
10.3. C’est à juste titre que l’appelant fait valoir qu'il a été détenu à titre extraditionnel depuis le 14 juillet 2020 (Dossier H, P. 68 p. 6) et qu'il a commencé à purger sa peine espagnole le 19 novembre 2021 (Dossier H, P. 72, p. 2). Il y a donc en effet lieu de déduire cette période de détention extraditionnelle de la peine prononcée et le jugement du 30 novembre 2022 doit être modifié en ce sens que ces 493 jours de détention extraditionnelle seront déduits.
Il y a en outre lieu de déduire de la peine prononcée, la détention pour des motifs de sûreté subie par l’appelant entre le jugement de première instance et sa restitution à l’Espagne, où il poursuit depuis lors l’exécution de la peine prononcée par les autorités espagnoles, soit la période comprise entre le 30 novembre 2022 et le 8 décembre 2022.
11. L'appelant conteste enfin la réduction de 52 jours opérée par les premiers juges à tire de réparation du tort moral pour la détention dans des conditions illicites subie au sein de la prison du Bois-Mermet. Il fait valoir qu’il subissait à ce moment de la détention extraditionnelle en lien avec l’exécution d’une peine prononcée en Espagne et qu’il avait, au surplus, demandé l’exécution anticipée de la peine dans le cadre de la procédure suisse. Le fait qu’il se soit en définitive retrouvé dans la position où il exécutait une peine définitive et exécutoire non seulement sous le régime de la détention préventive, mais surtout dans des conditions manifestement illicites justifierait une réduction de peine correspondant à la moitié des jours de détention illicites subie.
Avec les premiers juges, il y a lieu de constater que l’appelant a été détenu à la prison du Bois-Mermet pour un total de 259 jours dans des conditions illicites. Toutefois, les motifs invoqués ne justifient pas d’accorder au prévenu une diminution de peine supérieure à celle usuellement prévue et c’est bien une réduction correspondant à 1/5, conforme à la jurisprudence, qui doit être appliquée. La réduction de 52 jours à titre de réparation morale doit ainsi être confirmée.
12. Considérant que le jugement de première instance est intégralement confirmé, sous réserve de l’ajout d’une déduction de 493 jours de détention extraditionnelle, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion de l’appelant tendant à la modification de la répartition des frais de justice opérée en première instance qui est adéquate.
13. En définitive, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. consid. 10).
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________ (P. 282), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 4'202 fr. 65, soit des honoraires de 3’708 fr., une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 74 fr. 20 et la TVA sur le tout, par 300 fr.45, sera allouée à Me Tirelli pour la procédure d'appel.
Me Etienne Campiche, conseil juridique gratuit de Z.________, a produit une liste d’opérations (P. 283) faisant état de 8h55 d’activité d’avocat et de 6h40 d’activité d’avocat-stagiaire. Il convient toutefois de retrancher les quatre heures de travail d’avocat-stagiaire annoncées pour la préparation de l’audience d’appel, étant précisé qu’il est déjà tenu compte de 5 heures à ce titre pour l’avocat breveté, ce qui apparaît nécessaire mais suffisant, ce d’autant que le stagiaire n’est pas intervenu à l’audience. Le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires s’élèvent ainsi à 2'663 fr. 35, soit 13h10 d’activité d’avocat breveté et 2h40 d’activité d’avocat-stagiaire, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 53 fr. 25, 120 fr. de vacation et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 218 fr. 45. L’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Campiche pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3’055 fr. 05.
Compte tenu de l’issue de la cause, les frais d’appel, par 12’137 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 4’880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et des indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, respectivement par 4'202 fr. 65 et par 3’055 fr. 05, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 ad 140 ch. 1 al. 1 aCP ; 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 189 CP ; 90 al. 3, 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR ;
19 al. 1 let. b, c et g et al. 2 let. b et c LStup, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère X.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié (cas 1/1), recel (cas 4), actes d’ordre sexuel avec des enfants (cas 9), instigation à l’entrave à l’action pénale (cas 6), dénonciation calomnieuse (cas 11), calomnie (cas 11), diffamation (cas 11) et infraction grave aux règles de la circulation routière (cas 5) ;
II. Constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage (cas 1/2), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cas 5), conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (cas 5), conduite d’un véhicule sans autorisation (cas 3), infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas 8) et contrainte sexuelle (cas 9 et 10) ;
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans sous déduction de 114 (cent quatorze) jours de détention provisoire et de 493 jours (quatre cent nonante-trois) jours de détention extraditionnelle ;
IV. Constate que X.________ est détenu depuis le 17 mars 2022 à titre extraditionnel ;
V. Déduit de la peine mentionnée au chiffre III ci-dessus 52 (cinquante-deux) jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 257 (deux cent cinquante-sept) jours passés dans des conditions de détention illicite dans les cellules de la Prison du Bois-Mermet ;
VI. Ordonne le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à sa restitution à l’Espagne en exécution de la décision d’extradition des autorités de cet Etat ;
VII. « inchangé » ;
VIII. « inchangé » ;
IX. « inchangé » ;
X. « inchangé » ;
XI. « inchangé » ;
XII. Dit que X.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral ;
XIII. « inchangé » ;
XIV. « inchangé » ;
XV. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des objets suivants :
Dossier A
- 4 CD contenant le résultat des contrôles téléphonique rétroactifs de Y.________, X.________ et G.________ (cf. fiche n° 10'837 = Pièce n° 68).
Dossier G
- un DVD contenant les images vidéo de l’accident du 09.04.2018 (cf. fiche n° 10'331 = P. 40) ;
- 1 CD-R contenant 4 extractions des portables de Z.________ et de X.________ (fiche n°10'415 = P. 65).
Dossier H
- Un disque dur contenant les données brutes des extractions des téléphones (cf. fiche n° 42’122 = P. 85) ;
- Une lettre non datée et non signée (cf. fiche n° 42’245 = P. 148) ;
- Une fiche manuscrite contenant une comptabilité (ch. 17 inventaire du 20.08.2019) (cf. fiche n° 42’246 = P. 149) ;
- Une lettre de […] non datée (ch. 6 de l’inventaire du 20.08.2019) (cf. fiche n° 42’247 = P. 150) ;
- Une lettre de Z.________ non datée (ch. 6 de l’inventaire du 20.08.2019) (cf. fiche n° 42’248 = P. 151) ;
- Un CD contenant l’enregistrement audio de Z.________, annexe au rapport de police du 04.07.2022 (cf. fiche n° 42’261 = P. 155) ;
XVI. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier, avec les pièces à conviction mentionnées au chiffre précédent, des objets suivants :
Dossier H
- un téléphone Samsung noir, vitre cassée, appartenant à X.________ (cf. fiche N° 40’808 = P. 12) ;
- un téléphone iPhone 7 noir, n° d’appel 079/892.02.00, utilisé par X.________ (cf. fiche N° 42’249 = P. 152) ;
- un smartphone noir IMEI 351782101936605, utilisé par X.________ (cf. fiche N° 42’250 = P. 153).
XVII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
Dossier A
- un sachet minigrip contenant une boulette de haschisch de 0,9 g concernant X.________ (cf. fiche n° 1’566 = Pièce n° 71), actuellement stocké au bureau des séquestres stup de la police de sûreté sous lot S16.10751 (cf. note au PV des opérations du 20.09.2022) ;
- 2 téléphones portables SAMSUNG et une carte SIM concernant Y.________ (cf. fiche n° 1575 – Pièce n° 97) ;
- un tube en métal, un billet de banque du Kenia de100 shillings, un sac contenant 3 tubes et un ventilateur, un sac contenant 4 tôles et 1 timer box, une boîte en bois (système de ventilation), une paire de gants de ménage, 1 téléphone Samsung, un lot de sachets minigrips, un rouleau de cellophane, un sachet minigrip ayant contenu un "parachute" de poudre blanche, un poing américain doré, une boîte de téléphone Samsung et 2 cartes SIM concernant X.________ (cf fiche n° 1577 – Pièce n° 99) ;
- un téléphone portable NOKIA concernant X.________ (fiche n° 1’580 – Pièce n° 107) ;
- P. 136 – dossier du canton du JURA :
- les 250 plants de cannabis saisis à Montignez/JU dans la maison louée par Y.________ ont été séquestrés et détruits par décision de la Procureure du 27.10.2014 (cf. onglet H);
- dans le même appartement ont été saisis 12 lampes avec leurs transformateurs, 2 minuteurs, 3 ventilateurs, 1 humidificateur, du matériel électrique, un calendrier 2014, divers documents, une machine à mettre sous vide, un livre sur la culture du chanvre (cf. onglet H). Ces objets sont gardés dans les locaux de la police jurassienne dans l’attente de la décision sur leur sort (cf. note au PV des opérations du 9 septembre 2022 et P. 209) ;
- dans un appartement de Delémont à la rue des Moulins 1, de nombreux objets ont été saisis et séquestrés le 25 octobre 2014. Une trousse de toilette, un iPad, une mallette avec ordinateur portable et un ordinateur ont été restitués aux personnes concernées. Un contrat de bail et un courrier de résiliation/transfert de bail ont été versés au dossier. Reste séquestré dans les locaux de la police jurassienne : 1 paquet de cigarettes LM contenant 2 joints et un sachet avec résidus poudre blanche, dans l’attente de la décision sur son sort (cf. note au PV des opérations du 9 septembre 2022 et P. 210).
Dossier G
- dans la voiture conduite par X.________ le 09.04.2018 a été découverte une montre portant l'inscription "Rolex" (contrefaçon cf. P. 80) appartenant à X.________ (cf. fiche n° 10'339 = P. 48) ;
- un téléphone Samsung avec carte SIM appartenant à Z.________ (enquête distincte) mais utilisé pour ses relations avec son ami X.________ (lien avec le trafic de marijuana) (cf. fiche N° 10'340 = P. 49) ;
- un gyrophare (feu bleu) de police découvert dans le véhicule de Y.________ (cf. fiche n° 10'341 = P. 50).
XVIII. Ordonne la confiscation et l’allocation à l’Etat, pour être imputés sur les frais de justice, des montants suivants :
- un montant de 100 fr. saisi au domicile de X.________ (cf. P. 44 et 51) ;
- un montant de 1'000 fr. saisi au domicile de Y.________ (P. 43 et 51) ;
- un montant de 110 fr. saisi au domicile de X.________ (cf. fiche N° 42'251 = P. 154). ;
XIX. Arrête l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X.________, au montant de 25'302 fr. 50 (vingt-cinq mille trois cent deux francs et cinquante centime), débours et TVA compris, y compris l’avance de 7'500 fr. (sept mille cinq cents) d’ores et déjà versée ;
XX. « inchangé » ;
XXI. Arrête l’indemnité allouée à Me Etienne Campiche, conseil juridique gratuit de Z.________, au montant de 17'883 fr. 05 (dix-sept mille huit cent huitante-trois francs et cinq centimes), débours et TVA compris, y compris l’avance de 2'000 fr. (deux mille) d’ores et déjà versée ;
XXII. « inchangé » ;
XXIII. Met à la charge de X.________ une part des frais de procédure, arrêtée à 115'409 fr. 75 (cent quinze mille quatre cent neuf francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Ludovic Tirelli, l’indemnité du conseil d’office de Z.________, Me Etienne Campiche, et le tiers de l’indemnité du conseil d’office de V.________ , Me Christophe Piguet ;
XXIV. « inchangé » ;
XXV. Dit que X.________ devra rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra ;
XXVI. « inchangé »."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4’202 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’055 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Etienne Campiche.
VI. Les frais d'appel, par 12’137 fr. 70, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante prévues aux ch. V et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________),
- Me Etienne Campiche, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :