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TRIBUNAL CANTONAL |
255
PE19.021983-GMT/AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 août 2023
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Composition : M. Parrone, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me David Minder, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
U.________ SA, intimée, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil de choix à Pully, partie plaignante.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement par défaut du 11 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Q.________ s’est rendu coupable d’abus
de confiance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois
(II), a suspendu à hauteur de 14 mois, l’exécution de la peine privative de liberté
et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans (III), a refusé de prononcer à
l’encontre de Q.________ une obligation de remboursement d’U.________ à titre de règle
de conduite pendant la durée du sursis (IV), a ratifié, pour valoir jugement, la convention
signée les 23 décembre 2021 et 24 janvier 2022 par Q.________ et U.________ SA (V), a dit que
Q.________ est le débiteur dU.________ SA et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme
de 11'599 fr. 05, avec intérêt à 5% l’an à compter du 10 octobre 2022, à
titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
(VI), a donné acte, pour le surplus, à
U.________
SA de ses réserves civiles à l’encontre de Q.________ (VII), a arrêté l’indemnité
de Me David Minder, défenseur d’office, à 4'612 fr. 50, TVA et débours compris (VIII),
a mis les frais de justice, par 8'137 fr. 50, y compris l’indemnité de défenseur d’office,
à la charge de Q.________ (IX) et a dit que l’indemnité
de défenseur d’office sera remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ dès
que sa situation financière le permettra (X).
Le 24 novembre 2022, Q.________ a demandé un nouveau jugement en application de l’art. 368 CPP.
Par prononcé du 23 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, considérant qu’elle était tardive, a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée le 24 novembre 2022 par Q.________ à l’encontre du jugement rendu par défaut le 11 octobre 2022. Pour le surplus, il a considéré que les motifs invoqués ne constituaient pas une excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP.
Par arrêt du 8 février 2023 (n° 95), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par Q.________ contre ce prononcé. En substance, elle a, d’une part, confirmé que la demande de nouveau jugement avait été déposée tardivement et, d’autre part, que les conditions posées par l’art. 368 al. 3 CPP n’étaient pas réalisées.
B.
Par annonce du 21 octobre 2022 puis déclaration
motivée du 29 mars 2023, Q.________ a interjeté appel contre le jugement par défaut rendu
le
11 octobre 2022, concluant, sous suite
de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que l’exécution
de la peine privative de liberté de
20
mois est suspendue dans son entier, le délai d’épreuve étant fixé à 4
ans.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire d’[...], Q.________ est né le [...] 1968 à [...]. Il a grandi à [...] et en [...]. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’opérateur en chimie, puis des études à [...]. Il a ensuite travaillé auprès du [...] jusqu’en 2000, avant de fonder sa propre société, active dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et chimique. Celle-ci a toutefois fait faillite en 2005. Après avoir œuvré quelques années en tant qu’indépendant, Q.________ a été engagé en 2008 par la société [...] SA. Il y est resté jusqu’en 2013, avant d’exercer à nouveau en tant qu’indépendant, puis de partir travailler, en 2016, sur un terminal pétrolier en [...]. Il est revenu en Suisse en 2018. Cette année-là, il a co-fondé la société U.________ SA. En novembre 2018, il a repris la société [...] Sàrl, à [...], laquelle a été déclarée en faillite le 23 août 2021, faillite suspendue faute d’actifs le 21 juin 2022. En 2020, les revenus déclarés par Q.________ se montaient à 162'500 francs. Il est actuellement employé de la société [...] Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr., versé treize fois l’an. Il est divorcé et père de trois enfants, aujourd’hui majeurs. Il aurait pour plus de deux millions de francs de dettes ensuite de la faillite de sa société en 2005. Son extrait du registre des poursuites fait état de plusieurs poursuites en cours et de 69 actes de défaut de biens pour un montant total de 217'166 fr. 80.
1.2 L’extrait du casier judiciaire de Q.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 07.02.2013, Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois :
90
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, pour délit contre la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants et violation de l’obligation de tenir une comptabilité ;
- 18.10.2019, Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois :
50
jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- 10.09.2020 Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central : 30 jours-amende à 250 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et violation de l’obligation de tenir une comptabilité.
Par ailleurs, Q.________ a fait l’objet des condamnations suivantes, lesquelles ne figurent plus à son casier judiciaire :
- 18.02.2010, Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois : 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
- 03.10.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 30 jours-amende à 105 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, pour violation d’une obligation d’entretien ;
- 17.11.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, pour conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
2.
Q.________
a été engagé à compter du
1er
juillet 2018 par
U.________ SA, en qualité
de Chief Executive Officer. Simultanément, il a été élu membre du conseil d’administration
de ladite société. Dans le cadre de son activité, Q.________ a notamment été
amené à voyager à l’étranger. Il disposait d’une carte Maestro liée
au compte courant de la société, respectivement d’une carte Visa, établie au nom
d’U.________ SA. C’est dans ce contexte qu’entre juillet 2018 et juin 2019, il s’est
fait l’auteur de détournements de fonds, que ce soit par des virements de sommes d’argent
à son profit ou via l’utilisation abusive des cartes de crédit et de débit rattachées
à la société, ceci à concurrence de 195'940 fr. 60 au total.
U.________ SA, représentée par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 8 novembre 2019.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3. L’appelant ne conteste pas les faits retenus par les premiers juges. Il ne conteste pas davantage la quotité de la peine prononcée à sa encontre. Vérifiée d’office, celle-ci peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 16). En revanche, l’appelant fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir refusé de lui accorder un sursis complet.
3.1 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci
est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022
consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral
s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV
1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022
consid.
5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement
futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de
la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également
le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
3.2
3.2.1 Dans un premier moyen, l’appelant considère que les premiers juges ont retenu, à tort, que son absence aux débats était inexcusable et qu’il avait fait preuve de négligence coupable en omettant de s’organiser pour assurer sa présence à l’audience. Il estime cette appréciation « excessivement procédurière et abusivement sévère ». S’il a effectivement été valablement cité à comparaître à l’audience des débats du 10 octobre 2022, il explique n’avoir malheureusement pas pu se présenter, contre son gré. Il dit avoir dû se rendre à l’étranger, en urgence, pour des raisons professionnelles importantes. A cet égard, il aurait démontré, preuves à l’appui, que ses obligations professionnelles revêtaient un caractère particulièrement important pour son entreprise et qu’il était impossible de les déplacer (pays lointain, mesures organisationnelles coûteuses, coordination entre plusieurs personnes, entretiens prévus). Par ailleurs, l’appelant indique avoir requis à l’avance le renvoi de l’audience, subsidiairement sa dispense de comparution, ce qui témoignerait d’une attitude responsable et d’un réel intérêt à ce que la procédure suive son cours positivement.
3.2.2 En l’occurrence, cette argumentation a déjà été développée à l’identique devant la Chambre des recours pénale (cf. CREP du 8 février 2023/95 consid. 3), laquelle a rejeté le recours de l’appelant dans la mesure où il était recevable. Au moment d’examiner si les conditions posées par l’art. 368 al. 3 CPP étaient réalisées, l’autorité cantonale a retenu ce qui suit (cf. ibidem, consid. 3.3) :
« […] c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le motif invoqué ne constituait pas une excuse valable au sens de l’art. 368 al. 3 CPP, en raison du fait que c’était de manière délibérée que le recourant avait quitté la Suisse pour des raisons professionnelles. En effet, lorsqu’il a requis le renvoi de l’audience par l’intermédiaire de son avocat, le 5 octobre 2022, le recourant avait déjà quitté la Suisse, prétendument pour des motifs professionnels impérieux. Ce faisant, il n’invoque pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se libérer de ses obligations professionnelles ni avoir renseigné son employeur à cet égard. Il a pris sciemment le risque que la demande de renvoi de l’audience déposée par son avocat ne soit pas acceptée et ne prétend pas avoir pris des dispositions pour revenir en Suisse à temps pour se présenter à l’audience dans l’hypothèse où elle serait rejetée. Un tel comportement, conscient et volontaire, est fautif. Dans ces conditions, c’est en vain que le recourant prétend, du reste sans essayer de le rendre vraisemblable en seconde instance, que « ses obligations professionnelles revêtaient un caractère particulièrement important pour son entreprise » et qu’elles nécessitaient une coordination « massive » et « des mesures organisationnelles coûteuses ». Le programme fourni par [...] Sàrl le 30 septembre 2022, et que l’avocat du recourant a annexé à sa demande de renvoi d’audience du 5 octobre 2022, qui mentionne que l’intéressé « doit voyager pour des raisons professionnelles » et que ce voyage « n’était pas initialement planifié » mais qu’il « a été confirmé ces derniers jours par un client important » (P. 43/1) demeure très vague ; en particulier, il mentionne un déplacement en [...] du 3 au 9 octobre 2022 et à [...] du 10 au 11 octobre 2022, mais aucune destination pour la période ultérieure, étant rappelé que le recourant avait été convoqué à une audience fixée le 10 octobre 2022, à 9 heures ; de même, cette « attestation » ne mentionne aucune adresse, aucune entreprise ni aucun client. Dans ces circonstances, elle n’est pas propre à étayer que le recourant se trouvait dans un cas d’impossibilité objective, d’une part, ni a fortiori que cette impossibilité n’était pas fautive, d’autre part.
Quant à l’argument du recourant selon lequel il avait requis « à l’avance » le renvoi de l’audience, subsidiairement sa dispense de comparution personnelle, il ne lui est d’aucun secours. En effet, comme déjà dit, le recourant a délibérément quitté la Suisse avant d’avoir demandé le renvoi d’audience ou une dispense de comparution et donc avant d’avoir obtenu la réponse de l’autorité, d’une part, et il n’invoque pas avoir pris de dispositions pour y revenir dans l’hypothèse où sa demande serait rejetée, d’autre part. A l’instar du cas exposé dans la jurisprudence citée plus haut, il s’est sciemment et délibérément mis dans la situation de ne pas se présenter à l’audience, et la demande déposée par son avocat le mercredi 5 octobre 2022, reçue par l’autorité le jeudi 6 octobre 2022, ne laissait à l’autorité qu’un jour ouvrable complet pour statuer – soit le vendredi 7 octobre 2022 - avant l’audience appointée au lundi 10 octobre 2022, à 9 heures. Elle est manifestement tardive, sachant que, au vu des pièces déposées avec sa demande de renvoi, c’est le 27 septembre 2022 déjà que le recourant a émis un billet électronique pour un vol de [...] à [...] (cf. P. 43/1/5). »
La Cour de céans fera sienne la motivation claire et complète de la Chambre des recours pénale. Il s’ensuit que le tribunal de première instance pouvait légitimement retenir que le défaut aux débats de première instance était fautif. Il s’agit par ailleurs d’un élément dont il peut être tenu compte au moment d’apprécier le pronostic de l’art. 42 CP. On ajoutera que l’appelant a également fait défaut lors des débats d’appel, et ce sans fournir la moindre explication ou excuse quant à son absence, alors qu’il prétend, par la voie de l’appel, vouloir apporter la preuve de sa bonne foi.
3.3
3.3.1 Dans un second moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’absence totale de remboursement en faveur de la partie plaignante justifiait une condamnation à une peine privative de liberté de six mois ferme. Il rappelle qu’il a admis les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a rapidement manifesté la volonté de dédommager la partie plaignante. Ainsi, il a signé une convention reconnaissant l’intégralité de sa dette. Il relève en outre œuvrer du mieux qu’il peut, depuis lors, pour développer son entreprise afin de percevoir un revenu et débuter le remboursement. Il indique toutefois que la marche des affaires a été fortement ralentie et entravée par la crise sanitaire mondiale, fait qu’il convenait de prendre en considération dans le cas d’espèce.
3.3.2 Il ressort du jugement que les parties ont signé une convention en cours de procédure, soit en décembre 2021, convention qu’elles ont confirmée lors des débats de première instance. Ainsi, l’appelant s’est reconnu débiteur d’un montant de 195'940 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018, en faveur de la société U.________ SA. Il s’est engagé à rembourser ce montant par un premier versement de 10'000 fr. d’ici au 31 décembre 2021 au plus tard, puis à raison de versements de 5'000 fr. à la fin de chaque mois, la première fois le 31 janvier 2022 au plus tard. A ce jour, contrairement à ses engagements, l’appelant n’a procédé à aucun versement. Or, s’engager à payer et payer sont deux choses distinctes. Il n’y a ainsi rien de choquant à ce que les premiers juges aient constaté cette absence totale de remboursement en faveur de la partie plaignante au moment d’apprécier le pronostic de l’art. 42 CP. A cet égard, on aurait pu raisonnablement attendre de l’appelant qu’il paie un montant, même symbolique, pour débuter une ébauche de réparation du dommage causé, chose qu’il n’a même pas faite en vue des débats d’appel, auxquels il ne s’est de surcroît pas présenté.
La Cour de céans relèvera encore que les premiers juges ont renoncé à prononcer une obligation de remboursement de la partie plaignante par acomptes à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis, en application de l’art. 44 al. 2 CP, telle que l’avait requise le Ministère public (cf. jgt, p. 17). Cela démontre bien qu’ils étaient conscients de la situation financière de Q.________ et qu’il ne pourrait que difficilement rembourser la somme détournée, selon le plan prévu. Ils ont manifestement voulu éviter une révocation du sursis et ont, dans cette mesure, rendu une décision favorable à l’intéressé.
3.4 Compte tenu des circonstances relevées ci-dessus, les perspectives d’amendement de l’appelant, dont les antécédents sont par ailleurs mauvais, sont mitigées. L’octroi d’un sursis partiel reste adéquat. En effet, l’exécution d’une part de peine ferme est à même d’exercer un effet dissuasif significatif sur l’appelant, ce qui permet de lui accorder un sursis partiel pour le solde de sa peine. A l’instar des premiers juges, la Cour d’appel estime que la part ferme doit être fixée à 6 mois. Le délai d’épreuve de 4 ans, lequel n’est pas contesté en tant quel tel, doit en outre être confirmé.
4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me David Minder, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 23h10, dont 20h50 effectuées par ses avocates-stagiaires. Cette durée sera réduite. En effet, il n’y a pas lieu d’indemniser le temps consacré au recours déposé auprès de la Chambre des recours pénale, celui-ci l’ayant déjà été par cette autorité. De plus, les débats d’appel ont duré 20 minutes, ce qui ne correspond pas aux 4 heures annoncées. C’est ainsi une durée totale de 16h30 qui sera retenue, dont 14h10 effectuées par les avocates-stagiaires. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2’259 fr. 50, soit des honoraires de 1'978 fr. 35 (420 fr. pour l’avocat breveté + 1'558 fr. 35 pour les avocates-stagiaire), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 39 fr. 60, une vacation au tarif de l’avocat-stagiaire, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 161 fr. 55.
Vu l’issue de la cause, les frais de la
procédure d’appel, par
3’979
fr. 50, constitués de l’émoluments de jugement et d’audience, par 1’720 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2’259 fr. 50, seront mis
à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428
al.
1 CPP).
U.________ SA a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
Me
Mathilde Bessonnet a produit une liste d’opérations mentionnant 10.67 heures d’activité,
dont 3h00 pour l’audience d’appel et la vacation y relative. Cette durée sera réduite
de 2h00. En effet, les débats ont duré un peu moins de vingt minutes. La vacation sera quant
à elle estimée à 40 minutes. C’est donc un total de 8.67 heures qui sera retenu.
Par ailleurs, le tarif horaire de 350 fr. réclamé par l’intimée est trop élevé
s’agissant d’une cause ne présentant, en ce qui la concerne, aucune difficulté,
étant rappelé que la partie plaignante ne peut formuler de conclusions lorsque l’appel
est interjeté uniquement sur la question de la peine (cf. art. 382 al. 2 CPP). Dans de telles circonstances,
il se justifie de ramener le tarif horaire à son minimum légal, soit 250 fr. (cf. art. 26a
al. 3 TFIP). En définitive, c’est une indemnité de 2'334 fr. 40, correspondant à
8.67 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr. et à la TVA, par 166
fr. 90, qui sera allouée. Celle-ci sera mise à la charge de Q.________.
Q.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 41, 43 al. 1, 47, 138 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement par défaut rendu le 11 octobre 2022 par le Tribunal de correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate par défaut que Q.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ;
II. condamne par défaut Q.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois ;
III. suspend, à hauteur de 14 (quatorze) mois, l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 4 (quatre) ans ;
IV. refuse de prononcer à l’encontre de Q.________ une obligation de remboursement d’U.________ SA à titre de règle de conduite pendant la durée du sursis ;
V.
ratifie, pour valoir jugement, la convention signée les
23
décembre 2021 et 24 janvier 2022 par Q.________ et U.________ SA, dont la teneur est la suivante :
I. Q.________ est le débiteur d’un montant de 195'940.60 fr. (cent nonante-cinq mille neuf cent quarante francs et soixante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018, en faveur de la société U.________ SA.
II. Le montant mentionné sous chiffre I ci-dessus sera remboursé par un premier versement de 10'000 fr. (dix mille francs) d’ici au 31 décembre 2021 au plus tard, puis à raison de versements de 5'000 fr. (cinq mille francs) à la fin de chaque mois, la première fois le 31 janvier 2022 au plus tard, jusqu’à concurrence du montant total dû de 195'940 fr. 60 (cent nonante-cinq mille neuf cent quarante francs et soixante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018.
A défaut de paiement dans les délais susmentionnés, la totalité du solde du montant de 195'940 fr. 60 (cent nonante-cinq mille neuf cent quarante francs et soixante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2018, dû à U.________ SA sera immédiatement exigible.
VI. dit que Q.________ est le débiteur d’U.________ SA et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de 11'599 fr. 05 (onze mille cinq cent nonante-neuf francs et cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an à compter du 10 octobre 2022, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
VII. donne acte, pour le surplus, à U.________ SA de ses réserves civiles à l’encontre de Q.________ ;
VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat David Minder à 4'612 fr. 50 (quatre mille six cent douze francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;
IX. met les frais de justice, par 8'137 fr. 50 (huit mille cent trente-sept francs et cinquante centimes), à la charge de Q.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VIII ci-dessus ;
X. dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre VIII sera remboursable à l’Etat de Vaud par Q.________ dès que sa situation financière le permettra. »
III.
Une indemnité de défenseur d’office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2’259 fr. 50,
TVA et débours inclus,
est allouée à
Me
David Minder.
IV. Une indemnité de 2’334 fr. 40 est allouée à U.________ SA pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de Q.________.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 3’979 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.
VI. Q.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Minder, avocat (pour Q.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour U.________ SA),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :