TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

297

 

PE20.019709/MTK/jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 août 2023

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Composition :               M.              Winzap, président

                            Mme              Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Stéfanie Brun Poggi, avocate d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 718 jours de détention avant jugement (II), a constaté que L.________ a subi 15 jours de détention en zone carcérale dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a constaté que L.________ a subi 553 jours de détention à la prison du Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 111 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au registre SIS (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________ (VI), a ordonné la restitution à L.________ d’un passeport du Costa Rica et deux passeports colombiens en son nom, saisis sous fiches n° 32516 et la confiscation et la destruction du solde des objets saisis sous cette même fiche (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie sous fiches n° S21.003337 à S21.003343 (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 1'500 fr. saisi sous fiche n°32775 (IX), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD et CTR Salt saisis sous fiche n° 32517 (X), a arrêté l'indemnité due à Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office de L.________, à 19'670 fr., débours, vacations et TVA compris (XI), a rejeté la réquisition de L.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XII), a mis les frais de justice, par 92'982 fr. 35, à la charge L.________, et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stéfanie Brun Poggi, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII).

 

B.              Par annonce du 4 avril 2023, puis déclaration d’appel motivée du 19 mai 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Invoquant une violation de son droit de participer à l'administration des preuves, il a requis le retranchement de divers procès-verbaux d'audition (PV aud. 1, 10, 15 et 16) ainsi que le caviardage du rapport de synthèse concernant C.________ (P. 71) lorsqu'un lien est fait entre lui et ce prévenu au motif qu’il n’avait pas pu être confronté aux mises en cause de ce dernier qui fondent l'accusation décrite sous chiffres 1.2.et 1.3 de l’acte d’accusation (cf. chiffre 2.2 et 2.3 infra). Il reproche également aux premiers juges de l’avoir condamné pour infraction à la loi sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI ; RS 142.20) pour la période antérieure à mars 2020. Sur le fond, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de blanchiment d’argent (cf. chiffre 2.9 infra) et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans au maximum au vu de l’ampleur réduite du trafic pour laquelle il admet être impliqué. Il conteste également la durée de la mesure d’expulsion du territoire suisse, qu’il considère excessive.

 

              Le 14 août 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              L.________ est né le [...] 1969 à Bogotá, en Colombie, pays dont il est ressortissant. Il a grandi en Colombie auprès de ses parents et de ses deux frères. Il a suivi son école obligatoire puis a obtenu un diplôme d’ingénieur agronome délivré par l’Ecole polytechnique de Colombie, diplôme qu’il a fait homologuer par l’Université La Salle de Bogotá. En 2005 ou 2006, il est parti vivre au Costa Rica, où il a exercé son métier d’ingénieur agricole pendant environ deux ans. En 2015 ou 2016, il a obtenu la nationalité costaricienne. L.________ est également le fondateur de l’entreprise [...] qui est toujours active. Il s’est marié une première fois. De cette union sont nés trois enfants. Il a divorcé il y a une dizaine d’années. Il s’est ensuite remarié à [...] qui vit à Bogotá avec qui il a eu une fille qui vit en Suisse depuis 2018. Il a expliqué que parmi ses quatre enfants, un vit en Espagne, un à Bogota et deux (un fils et une fille) en Suisse. L.________ prétend être arrivé en Europe en 2019, passant d’abord par l’Allemagne puis par la France. En raison de ses explications confuses, l’instruction n’a pas permis de définir pour quelles raisons il s’est rendu en Europe, puis en Suisse. Aux débats d’appel, il a indiqué que lui et son épouse en avaient assez de vivre en Colombie. Le dossier contient plusieurs éléments qui témoignent de sa présence en Suisse en 2018 déjà, dont un transfert d’argent à l’étranger. Entre 2020 et 2021, il a travaillé comme bénévole au centre adventiste de [...] où il a notamment aidé à servir des repas en échange d’aide alimentaire et de cours de français gratuits. L.________ a ajouté qu’il avait un appartement à disposition, qu’il loue, en Espagne.

 

              Les casiers judiciaires suisse, italien, colombien et costaricien de L.________ ne contiennent aucune inscription.

 

              L.________ a été interpellé à son domicile, le 12 avril 2021. La fouille de son logement sis à l’avenue [...] à [...] a permis de saisir, outre la cocaïne, deux balances, un cric avec une plaque en métal, une machine de mise sous vide, une presse métallique, de nombreuses quittances d’envoi d’argent, six téléphones portables et divers passeports du Costa Rica et de Colombie, plusieurs feuilles contenant des notes de comptabilité et plusieurs cartes SIM.

 

2.              Dans le cadre de l’opération « LOS BOLOS », les enquêteurs ont pu interpeller plusieurs trafiquants originaires de Colombie. Grâce aux surveillances de leurs correspondances téléphoniques et l’analyse des messages échangés, ils ont pu identifier le dénommé [...] comme étant L.________ lui-même, le raccordement concerné correspondant à un de ceux retrouvés au domicile de ce dernier. Il ressort des éléments de l’enquête que, à tout le moins entre le mois de décembre 2015 et le 12 avril 2021, date de son interpellation, L.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée, dans le canton de Vaud, et notamment à [...], avenue [...], et à [...]. Les éléments recueillis en cours d’enquête ont permis d’établir les faits suivants :

 

2.1              Durant le mois de décembre 2015, L.________ a organisé, depuis le Brésil, le transport entre ce pays et la Belgique, via Zurich, de 839 grammes nets de cocaïne, qui a été effectué par E.________, déféré séparément, pour le compte de L.________. La drogue a été interceptée à Zurich, le 14 décembre 2015.

 

              En tenant compte du taux de pureté de 47%, L.________ a organisé le transport de pour le moins de 395 grammes de cocaïne pure.

 

2.2              A [...], durant l’année 2020, L.________ a fourni pour le moins 700 grammes de cocaïne à C.________, qui a été déféré séparément, au prix de 55 fr. le gramme, soit pour un montant total de 38'500 francs.

 

              En tenant compte d’un taux de pureté de 31,3%, soit plus favorable que le taux défini par la Société suisse de médecine légale, L.________ a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 219,1 grammes de cocaïne pure.

 

2.3              A [...], [...] ou en tout autre endroit, peu avant le 25 août 2020, sur demande de L.________, E.________, qui a été déféré séparément, a effectué des démarches concrètes et sérieuses auprès d’un dénommé [...] afin de trouver des fournisseurs disposés à fournir une quantité pouvant aller jusqu’à 50 kilos de cocaïne à un prix raisonnable. Finalement, les pourparlers pour trouver les 50 kilos de cocaïne entre C.________ et le dénommé « [...] » n’ont pas abouti et L.________ n’a pas acquis de cocaïne.

 

2.4              A [...], dans le courant des mois d’avril – mai 2020, L.________ a acquis 70 grammes de cocaïne auprès de Q.________, lequel a été déféré séparément. En raison de sa mauvaise qualité, cette drogue devait être échangée en octobre 2020.

 

              En tenant compte d’un taux de pureté de 31,3%, soit plus favorable que le taux défini par la Société suisse de médecine légale, le prévenu a ainsi acquis une quantité de 21,9 grammes de cocaïne pure.

 

2.5              A [...], avenue [...], entre les mois de janvier et février 2021, L.________ a stocké à son domicile puis remis à deux individus non identifiés une quantité de 150 grammes de cocaïne puis une quantité située entre 80 et 100 grammes de cocaïne.

 

              En tenant compte d’un taux de pureté de 31,3%, soit plus favorable que le taux défini par la Société suisse de médecine légale, le prévenu a ainsi acquis et mis en vente une quantité totale de 72 grammes de cocaïne pure.

 

2.6              A [...], à la fin du mois de février 2021, L.________ a passé commande de 500 grammes de cocaïne, pour un montant de 22'500 fr. auprès de Q.________, drogue qui a été transportée par G.________. Sur cette quantité, il en a reçu pour le moins 180 grammes. Cette drogue était destinée à la vente. L.________ a conservé à son domicile les produits stupéfiants dans le but de procéder à leur vente.

 

              En tenant compte d’un taux de pureté de 31,3%, soit plus favorable que le taux défini par la Société suisse de médecine légale, le prévenu a passé commande d’une quantité de 156,5 grammes de cocaïne pure et a reçu pour le moins 56,34 grammes de cocaïne pure.

 

2.7              A [...], avenue [...], le 12 avril 2021, date de son interpellation, L.________ détenait 438,2 grammes nets de cocaïne dont 278,9 grammes venaient de lui être livrés par Q.________. La drogue saisie était destinée à la vente.

 

              Selon le rapport de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, L.________ détenait 199,9 grammes de cocaïne pure.

 

2.8              A [...], [...] et en tout autre lieu, à tout le moins de mai 2020 au 12 avril 2021, date de son interpellation, L.________, ressortissant colombien et costaricain, est régulièrement venu en Suisse où il a régulièrement séjourné sans autorisation.

 

2.9              A [...] et à [...], entre le 7 novembre 2018 et le 9 avril 2021, L.________ a envoyé à l’étranger, principalement en Colombie, par le biais d’agences de transfert de fond 39'528 fr. 77 et 5'490 €, résultant du trafic de stupéfiants, afin de dissimuler l’origine de ces fonds.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju-gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

3.              L'appelant requiert le retranchement de divers procès-verbaux d'audition (PV aud. 1, 10, 15 et 16) ainsi que le caviardage du rapport de synthèse concernant C.________ (P. 71) lorsqu'un lien est fait entre lui et C.________. En substance, l'appelant invoque une violation de son droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP), dès lors qu'il n'a pas pu être confronté aux mises en cause de C.________ qui fondent l'accusation décrite sous chiffre 1.2.et 1.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 et 2.3 supra).

 

3.1              Aux termes de l’art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase). La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 al. 1 CPP. Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).

 

              Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Thormann, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 147 CPP; CREP 28 septembre 2017/660 consid. 3.2.1 ; CREP 26 janvier 2015/61). En d’autres termes, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 11a ad art. 147 CPP ; Schleiminger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 26 ad art. 147 CPP). Le droit à la répétition appartient à la partie lorsqu’elle n’est pas représentée ou au défenseur. Dans le cas où la partie représentée est absente mais que son défenseur est présent, il n’y a guère de place pour un droit à la répétition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 147 CPP).

 

3.2              En l’espèce, il ressort des auditions menées durant l’enquête dirigée contre C.________ que ce dernier n’a jamais mis en cause l'appelant. Il parlait d'un dénommé [...] et ce n’est qu’en fin d'enquête le concernant qu’il a été établi que [...] était en réalité l’appelant. Par ailleurs, l'appelant a pu questionner C.________ via son conseil juridique (PV aud. 16 du 26 septembre 2022). Lors de cette audition qui vaut confrontation, dès lors que le conseil juridique de l'appelant a accepté de le représenter, C.________ a refusé de répondre aux questions posées. Sous l'angle purement procédural, on ne discerne aucune violation de l'art. 147 CPP. La question de savoir si, sur la base des déclarations de C.________ et, cas échéant, fondé sur d'autres éléments de l'enquête, on peut affirmer que [...] se confond avec l'appelant, est une autre question portant sur le fond du litige.

 

              Compte tenu de ce qui précède, tant les procès-verbaux d'audition de C.________ (PV aud. 1, 10, 15 et 16) que le rapport de synthèse concernant ce dernier (P. 71) sont exploitables et il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier de la présente cause.

 

 

4.              L'appelant invoque une constatation erronée des faits et, partant, une violation de l'art. 10 al. 3 CPP en relation avec l'importation de 839 grammes de cocaïne dont il a été reconnu coupable (cas 1.1 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.1 supra), pour les faits concernant sa mise en cause par C.________ (cf. cas 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.2 et 2.3 supra), pour les transactions survenues aux mois d’avril – mai 2020, portant sur 70 grammes de cocaïne acquis auprès de Q.________ (cas 1.4 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.4 supra) et pour avoir commandé en février 2021, 500 grammes de cocaïne, dont 180 grammes lui étaient destinés, pour un montant de 22'500 fr. à Q.________, drogue qui a été transportée par G.________ cas 1.6 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.6 supra). Il conteste également sa condamnation pour séjour illicite en Suisse (cas 2 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.8 supra) et pour blanchiment d’argent (cas 3 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.9 supra).

 

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

4.2

4.2.1              En l’espèce, s’agissant du cas 1.1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 supra), l’appelant conteste que les empreintes retrouvées sur l’aluminium ayant conditionné la drogue retrouvée dans son appartement soient les siennes. En vain. En effet, le rapport établi le 15 avril 2021 par l’Institut forensique de Zurich, ainsi que le rapport complémentaire du 17 octobre 2022 requis par son défenseur sont formels : les empreintes sont celles de l’appelant. L’alibi de l’appelant, soit le fait qu’il avait quitté le Brésil peu avant le transport de la drogue, ne convainc pas. Le conditionnement et l’organisation du transport pouvaient intervenir avant le 6 décembre 2015, date de son départ. Fondés sur ces éléments probants indiscutables, c’est à raison que les premiers juges ont reconnu l’appelant coupable d’infraction grave à la LStup, la quantité transportée étant de 839 grammes nets de cocaïne, correspondant à 395 grammes de cocaïne pure, selon le taux de pureté analysé de 47%, réalisant ainsi manifestement le cas grave, lequel est retenu à compter de 18 grammes pure de cocaïne (cf. jgmt, p. 19).

 

4.2.2              L’appelant semble invoquer une violation de l’art. 19 al. 4 LStup.

 

              Selon l’alinéa 4 de l’art. 19 LStup, qui énumère les actes punissables, celui qui commet l’acte à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé est également punissable en vertu des al. 1 et 2, pour autant que l’acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l’auteur. L’art. 6 du code pénal est applicable.

 

              En réalité, la question de la compétence territoriale ne se pose pas dans la mesure où il était convenu que la drogue transite par la Suisse.

 

4.2.3              S’agissant de l’implication de l’appelant dans le trafic de cocaïne en relation avec C.________, en particulier pour les cas 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 et 2.3 supra), force est de relever que ce dernier n'avait d'abord aucune raison d'incriminer l'appelant – qu'il ne désigne d'ailleurs pas par son nom – plutôt qu'un autre. En parlant de son fournisseur, C.________ s'incriminait en effet lui-même, ce qui rajoute de la crédibilité à ses mises en cause. À l'audience de confrontation (PV aud. 16), C.________ ne confirme certes pas ses déclarations précédentes mais il ne les infirme pas non plus. Il se borne à refuser de répondre, vraisemblablement par peur de représailles, de sorte que l'on ne peut rien retirer de cet élément. De son côté, l'appelant ne fait pas valoir que C.________ aurait des raisons de lui nuire, affirmant même aux débats d’appel, qu’il ne le connaît pas. Dans son audition du 20 août 2021, l'appelant a admis être l'utilisateur de tous les raccordements retrouvés chez lui (P. 71/1 p. 67). L'un d'entre eux (n° +34[...]) correspond au numéro de téléphone du fournisseur de C.________ répertorié sous [...] dans le téléphone portable de ce dernier (P. 76 p. 125 et aussi P. 71/1 p. 74 pt. 8.5.1.). Pour ce qui est du trafic portant sur 700 grammes de cocaïne dont parle C.________ (cas 1.2 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.2 supra), lors de la perquisition du domicile de l'appelant, il a été retrouvé un cahier rouge dans lequel était mentionné : « Saldo : 11'736 ». Par ailleurs, dans la comptabilité de C.________ on trouve l'inscription suivante : « Le devo a [...] : 11'736 fr » (cf. P. 71/1 p. 73 et p. 74). Ces éléments sont suffisants pour retenir que [...] et l'appelant sont la même personne.

 

4.2.4              S’agissant du cas 1.4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 supra), les déclarations de Q.________ sont précises, puisqu’il décrit où et quand il a remis environ 70 grammes de cocaïne à l’appelant en Suisse, avant de repartir en Espagne. Q.________ n’avait en outre aucun intérêt à mentir en dévoilant ces faits puisqu’il s’incrimine lui-même. Pour ce qui concerne le cas 1.6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.6 supra), l’appelant a reconnu à l’enquête (PV aud. 4) avoir revendu une partie de la drogue apportée par Q.________, avant de soutenir qu’il n’en était que le dépositaire. L’appelant a un intérêt évident à minimiser son rôle de sorte que la Cour de céans s’en tiendra à ses premiers aveux.

 

4.2.5              S’agissant du séjour illicite en Suisse (cas 2 de l’acte d’accusation, cf. ch. 2.8 supra), l’appelant reproche à tort aux premiers juges d’avoir retenu à son encontre une violation à la LEI pour la période antérieure à mars 2020. En effet, à la lecture du jugement entrepris, seule la période de mars 2020 au 12 avril 2021 a été prise en considération (cf. jgmt, p. 22). Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas avoir séjourné sans autorisation en Suisse durant plus de trois mois en violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Il affirme toutefois qu’en raison du Covid19, il ne pouvait pas quitter le pays et qu’on ne pouvait pas le lui reprocher. Cet argument est sans pertinence dans la mesure où le 12 avril 2021 une mule – G.________ – est arrivée d'Espagne en possession d'une quantité de drogue destinée à l'appelant (PV des opérations p. 5 ; P. 71/1 p. 38 et ss). L’appelant aurait pu, nonobstant la situation pandémique, quitter la Suisse où il résidait sans autorisation valable, de sorte que l’art. 115 al. 1 litt. b LEI s’applique.

 

4.2.6              L’appelant conteste s’être rendu coupable de blanchiment d’argent.

 

              L’art. 305bis al. 1 CP dispose que quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'enquête a révélé que l'appelant avait envoyé les sommes de 39'528 fr. 77 et 5'490 Euros, principalement en Colombie. L'appelant soutient que cet argent provient d'un prêt hypothécaire sur sa maison. Il serait venu en Suisse avec une somme de 9'900 francs en 2018. Son fils l'accompagnait. Il aurait pris la même somme d'argent. Puis tous deux seraient repartis en Colombie en 2019, pour revenir, les deux, en Suisse en avril 2019, avec la même quantité d'argent provenant d'un (nouveau) prêt hypothécaire contracté sur la maison en Colombie. Ainsi, selon sa version, les sommes transférées de Suisse en Colombie proviennent de deux prêts hypothécaires successifs grevant sa maison colombienne. L'appelant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu cette version.

 

              Cette version n’est pas crédible. D'abord, les transferts sont plus importants que les emprunts hypothécaires. Ensuite, on ne comprend pas comment l'appelant a fait pour vivre en Suisse puisqu'il a été retenu qu'il ne travaillait pas. Enfin et peut-être surtout, cette explication n'a aucun sens.

 

4.3              Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour d’appel pénale considère que l’état de fait retenu par les premiers juges n’est ni erroné, ni incomplet. La culpabilité de l’appelant pour l’ensemble des faits décrits dans l’acte d’accusation ne fait aucun doute et doit être confirmée. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

5.              Fondé sur la prémisse de l’admission de son appel, l’appelant conteste la peine prononcée, soit une peine privative de liberté de 5 ans, l’estimant excessive. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte comme éléments à décharge, de son travail de bénévole au profit de l’Eglise adventiste, ni du contexte particulier dans lequel il s’était trouvé en raison de la pandémie du Covid19 l’empêchant de quitter la Suisse. Il se prévaut d’une violation de l’art. 47 CP.

 

5.1

5.1.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui – même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

5.1.2              En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). S'agissant de la méthamphétamine, il n'est pas contraire au droit fédéral de se référer à l'étude réalisée en 2010 par la Société suisse de médecine légale, qui recommande de fixer ce seuil à 12 g de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

 

5.1.3              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction ; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 110 IV 100 consid. 3).

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont retenu une culpabilité très lourde de l’appelant. A charge, ils ont indiqué que ce dernier avait agi par appât du gain, n’étant pas lui-même consommateur, qu’il avait retiré de ce trafic un bénéfice conséquent dont il avait cherché à dissimuler l’origine en envoyant une partie de ses gains à des proches, principalement en Colombie, que seule son interpellation avait mis un terme à son activité délictueuse et que – nonobstant ses déclarations – rien n’attestait qu’il était sur le point de retourner en Colombie. L’enquête avait en outre démontré l’importance du rôle de l’appelant dans le trafic qui lui est imputé, étant précisé que l’organisation était suffisamment solide et professionnelle. Les premiers juges ont encore relevé que l’appelant n’avait avoué que les cas où il avait été pris en flagrant délit et avait donné des explications fluctuantes et incohérentes, ce qui démontrait une absence de remords et de prise de conscience de sa faute. Ils ont considéré qu’il n’y avait aucun élément à décharge (cf. jgmt, pp. 23-24).

 

              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la culpabilité de l’appelant est intégralement confirmée pour toutes les infractions retenues contre lui par les premiers juges. Il est ainsi reconnu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup ; RS 812.121), de blanchiment d’argent et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (ci-après : LEI ; RS 142.20). Les infractions sont en concours. On peine à comprendre en quoi la situation liée à la pandémie du Covid 19 devrait être retenue comme un élément à décharge. Le travail bénévole de l’appelant est certes louable mais ne pèse pas lourd par rapport au rôle qu’il a joué dans un trafic de cocaïne de grande ampleur avec des ramifications internationales et face à l’attitude de quasi-déni qu’il a adopté tout au long de la procédure.

 

              L’infraction de base à la fixation de la peine, soit l’infraction grave à la LStup retenue contre l’appelant pour sa participation à un trafic portant sur une quantité minimale pure de plus d’un kilo (1'064.4 gr.) de cocaïne, et sa tentative avortée d’acquérir 50 kilos de cette drogue (cf. cas 1.3 de l’acte d’accusation, ch. 2.3 supra), doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 48 mois. Par l’effet du concours, on ajoutera 8 mois pour le blanchiment d’argent et 4 mois pour le séjour illégal. La peine prononcée de cinq ans est dès lors adéquate pour sanctionner le comportement illicite de l’appelant et doit être confirmée.

 

 

6.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine.

 

              Le maintien de L.________ en détention doit être ordonné, pour garantir l’exécution de la peine, vu les risques de fuite qu’il présente, l’intéressé n’ayant aucun statut en Suisse (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

 

 

7.              Aux débats d’appel, l’appelant a contesté la durée de l’expulsion du territoire Suisse prononcée par les premiers juges pour 15 ans, indiquant que le Ministère public avait requis une expulsion d’une durée de 12 ans.

 

7.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

 

7.2              En l’espèce, il convient de relever que les premiers juges ne sont pas liés par les conclusions du Ministère public (cf. art. 350 al. 1 CPP). Les premiers juges ont rappelé la gravité des infractions commises et le fait que l’appelant avait lui-même déclaré vouloir partir en Colombie, où se trouve la grande partie de sa famille, et où il déclare avoir une entreprise dont il veut poursuivre l’exploitation. Il a certes deux enfants en Suisse, mais ils sont majeurs et constituent sa seule attache avec ce pays, dans lequel il n’a jamais travaillé mais a vécu dans la plus complète illégalité et clandestinité (cf. jgmt, p. 24).

 

              Cette appréciation ne prête à nouveau pas le flanc à la critique. La Cour de céans relève encore la longueur de la période d’activité (décembre 2015, année 2020 jusqu’à avril 2022) et le fait que seule l’interpellation de l’appelant a mis fin à son trafic. La durée de l’expulsion du territoire suisse de 15 ans est dès lors adéquate et doit être confirmée.

 

 

8.              En définitive, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Stéfanie Brun Poggi a produit une liste d’opérations indiquant avoir consacré 20 heures à ce mandat, ce qui est excessif. Il convient de retrancher 1 heure pour les courriers adressés aux différentes autorités pénales de première instance avant la déclaration d’appel du 19 mai 2023. De même, on retirera 1 heure et 30 minutes au temps annoncé de 3 heures pour l’audience d’appel. C’est ainsi un mandat de 17 heures et 30 minutes qui doit être retenu. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée à Me Brun Poggi pour la procédure d’appel s’élève à 3'589 fr. 65, TVA et débours inclus, correspondant à des honoraires de 3'150 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaire de 2%, par 63 fr., une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 256 fr. 65.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'489 fr. 65, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'589 fr. 65, seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o et
305bis ch. 1 CP ; art. 19 al. 1 litt. b, c, d et g et al. 2 litt. a LStup ;
art. 115 al. 1 litt. b LEI ; et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              CONSTATE que L.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

II.              CONDAMNE L.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 718 (sept cent dix-huit) jours de détention avant jugement ;

                            III.              CONSTATE que L.________ a subi 15 jours de détention en zone carcérale dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 8 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            IV.              CONSTATE que L.________ a subi 553 jours de détention à la prison du Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire illicites et ORDONNE que 111 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            V.              ORDONNE l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au registre SIS ;

                            VI.              ORDONNE le maintien en détention pour des motifs de sûreté de L.________;

                            VII.              ORDONNE la restitution à L.________ d’un passeport du Costa Rica et deux passeports colombiens en son nom, saisis sous fiches n° 32516 et la confiscation et la destruction du solde des objets saisis sous cette même fiche ;

                            VIII.              ORDONNE la confiscation et la destruction de la drogue saisie sous fiches n° S21.003337 à S21.003343 ;

                            IX.              ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de CHF 1'500.- saisi sous fiche n°32775 ;

                            X.              ORDONNE le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD et CTR Salt saisis sous fiche n° 32517 ;

                            XI.              ARRETE l'indemnité due à Me Stéfanie Brun Poggi, défenseur d’office de L.________, à CHF 19’670, débours, vacations et TVA compris ;

                            XII.              REJETTE la réquisition de L.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

                            XIII.              MET les frais de justice, par CHF 92'982.35, à la charge L.________, et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Stéfanie Brun Poggi, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                    La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.                  Le maintien en détention de L.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’589 fr. 65 (trois mille cinq cent huitante neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi.

 

VI.                  Les frais d'appel, par 6'489 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. V. ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

 

VII.                L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de Bois-Mermet,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :