TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

364

 

PE21.006705/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 novembre 2022

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Marine Botfield, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné L.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (II) à une peine privative de liberté de 42 mois sous déduction de 447 jours de détention avant jugement et de 10 jours à titre de réparation morale pour conditions de détention illicites, ainsi qu'à 30 jours-amende à 10 fr. (III), a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté (IV), a ordonné son expulsion de Suisse pour 10 ans avec inscription de cette mesure au fichier SIS (V) et a mis les frais de justice, par 29'263 fr. 50, à sa charge (VII).

 

 

B.              Par annonce du 12 juillet 2022, puis déclaration motivée du 25 août suivant, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois au maximum et que son expulsion n’est pas ordonnée ou, subsidiairement, pas pour une durée de plus de 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

             

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant camerounais, L.________ est né le [...] 1995 à Bafoussam, au Cameroun. Il vit en Suisse avec sa mère, elle-même de nationalité suisse et divorcée de son père qui vit aux Etats-Unis et avec lequel le prévenu n’a que quelques contacts par messagerie. Le prévenu a une sœur aînée qui est indépendante et vit en Suisse. Il a suivi une formation d’employé de commerce qu’il n’a pas achevée et qu’il souhaite reprendre une fois libéré.

 

              L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique (P. 50). Dans leur rapport du 31 décembre 2021, les experts ne posent pas de diagnostic médical, l’intéressé étant en pleine possession de ses moyens et entièrement responsable de ses actes. Ils estiment que le risque de récidive d’actes de violence est faible et que le risque de récidive d’actes illicites contre le patrimoine est élevé.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 29.08.2013, Ministère public du canton de Genève, vol, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans (sursis révoqué le 25.01.2015) ;

- 25.01.2015, Ministère public du canton de Genève, vol (tentative), dommages à la propriété, violation de domicile, 360 heures de travail d’intérêt général ;

- 25.09.2015, Tribunal correctionnel de Genève, vol (tentative), vol par métier, infractions d’importance mineure (vol), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (commis à réitérées reprises), violation de domicile, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commis à réitérées reprises), usage abusif de permis et de plaques, peine privative de liberté de 20 mois et amende de 300 fr. (libération conditionnelle accordée le 26.03.2016 [délai d’épreuve 1 an] et révoquée le 12.09.2017) ;

- 12.09.2017, Tribunal de police de Genève, recel (commis à réitérées reprises), faux dans les certificats, 480 heures de travail d’intérêt général ;

- 01.04.2019, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, usurpation de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, dommages à la propriété, vol, séjour illégal par négligence, violation des règles de la circulation routière, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle , peine privative de liberté de 3 ans et amende de 1'000 fr., cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP.

 

              Pour les besoins de la cause, L.________ est placé en détention depuis le 17 avril 2021. Avant son placement dans un établissement adapté à la détention avant jugement, il avait été détenu durant 21 jours à l’Hôtel de police de Lausanne, soit dans des conditions illicites de détention hormis durant les 48 premières heures.

 

              Selon le rapport établi le 11 novembre 2022 par la Direction de la prison du Bois-Mermet, L.________ a respecté les règles de cet établissement et adopté un comportement respectueux envers ses codétenus et le personnel pénitentiaire.

 

2.              1) Entre le 9 mars 2018, les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation, et le 17 avril 2021, date de son interpellation, L.________ a séjourné en Suisse, alors que son autorisation de séjour n’était plus valable.

 

              2) A Lausanne, Avenue de Mon-Loisir, entre le 30 mars 2021 à 13 h 00 et le 31 mars 2021 à 16 h 00, L.________ a dérobé d’une manière indéterminée un scooter Peugeot Django, immatriculé VD [...] au nom de W.________, ainsi que le permis de circulation motocycle dudit scooter.

 

              Le permis de circulation motocycle a été retrouvé lors de la perquisition du domicile de L.________.

 

              W.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 31 mars 2021. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 4'000 francs.

 

              3) A Lausanne, Avenue de l’Elysée, le 8 avril 2021, vers 22 h 40, L.________ a prétexté avoir besoin d’aide et a interpellé O.________, âgé de 82 ans, alors qu’il regagnait son domicile après avoir parqué son véhicule. Le prévenu a ensuite frappé O.________ au niveau de la tête, ce qui l’a fait tomber au sol. Il a fouillé la poche de la veste de la victime, s’est emparé de ses clés de voiture et a pris la fuite en dérobant le véhicule VW Tiguan, immatriculé VD [...] au nom de la victime. O.________ n’a pas pu se relever tout de suite et a dû être hospitalisé pendant une nuit.

 

              Le véhicule VW Tiguan, immatriculé VD [...] a été retrouvé le 17 avril 2021, à proximité du domicile du prévenu.

 

              Le profil ADN du prévenu a été mis en évidence sur la poignée intérieure conducteur, le siège conducteur, le volant et le levier de vitesse dudit véhicule.

 

              O.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 9 avril 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

              4) A Confignon/GE, […], entre le 8 avril 2021 à 17 h 30 et le 9 avril 2021 à 9 h 00, L.________ a dérobé les plaques d’immatriculation avant et arrière GE [...], appartenant à T.________.

 

              Les plaques d’immatriculation ont été retrouvées, le 17 avril 2021, apposées sur le véhicule VW Tiguan, volé lors du brigandage commis à l’encontre d’O.________.

 

              T.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 avril 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.

 

              5) Dans les cantons de Vaud et Genève, à tout le moins entre le 8 avril 2021 et le 17 avril 2021, date de son interpellation, L.________ a conduit à plusieurs reprises le véhicule VW Tiguan, volé lors du brigandage commis à l’encontre d’O.________, alors que son permis de conduire lui avait été retiré définitivement.

 

              6) A Genève, Rue du Stand 25, le 16 avril 2021, vers 15 h 00, L.________ a fait l’objet d’un contrôle de circulation, alors qu’il circulait, sans être titulaire du permis de conduire, au volant du véhicule dérobé à O.________, sur lequel étaient en outre apposées les plaques GE [...], déclarées volées par T.________. Lors du contrôle de police, le prévenu s’est préalablement présenté comme étant A.________, avant de s’identifier avec son permis de séjour B, échu. Alors que les policiers s’adonnaient aux contrôles usuels des papiers du véhicule et après que l’agent de police X.________ a demandé au prévenu de couper le contact du véhicule, celui-ci a pris la fuite au volant dudit véhicule en accélérant soudainement. Durant cette manœuvre, l’agent de police X.________ a senti la porte arrière du véhicule le frôler au niveau de l’abdomen et s’est senti en danger. L’agent de police N.________ a dû reculer afin d’éviter de se faire heurter par le véhicule. Le prévenu a pris la fuite en roulant à contresens sur la Rue du Stand.

 

              Les agents de police X.________ et N.________ ont déposé plainte le 16 avril 2021.

 

              7) A [...], le 17 avril 2021, lors de la perquisition de son domicile, L.________ a pris la fuite en courant à la vue des policiers et a, dans sa course, brisé une porte vitrée située dans l’allée de l’immeuble.

 

              La gérance immobilière D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile les 17 avril 2021 et 20 mai 2021, au nom de leur mandante [...] SA. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 2'269 fr. 35.

 

              8) Entre le 17 avril 2021, date de son interpellation, et le 22 juillet 2021, date de sa dernière audition, L.________ a accusé, lors de ses auditions par la police et par le Ministère public, F.________ d’être l’auteur du brigandage commis à l’encontre d’O.________ le 8 avril 2021, alors qu’il savait qu’il était innocent et qu’il risquait par conséquent l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, et ce dans le but de détourner les soupçons à son égard.

 

              Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de F.________, lequel a été mis au bénéfice d’un classement.

 

 


              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

             

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

3.

3.1              L'appelant conteste la quotité de la peine qu'il estime excessive. Il soutient d'abord que le moyen de contrainte utilisé dans le brigandage serait de faible intensité car il s'agissait d'un « bousculement involontaire » de la victime, qui serait tombée « indépendamment de la volonté » de l'appelant. L'intention de ce dernier n’aurait pas porté sur un quelconque acte de violence ou de mise hors d'état de résister ou sur une atteinte à l'intégrité corporelle de la victime. L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle et les effets de la peine sur son avenir. Il plaide son jeune âge, son souhait de terminer sa formation d'employé de commerce « au plus vite » et de trouver un emploi. La peine devrait en outre être atténuée pour tenir compte de sa libération du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, intitulée jusqu’au 31 décembre 2018 Loi fédérale sur les étrangers [LEtr] ; RS 142.20).

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).

 

3.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

3.3              Aux débats d’appel, le prévenu a finalement admis avoir frappé O.________ avant de prendre ses clés, de sorte que l’argument qu’il a soulevé à l’appui de son appel consistant à dire qu’il aurait involontairement bousculé le plaignant – au demeurant grotesque – n’a plus lieu d’être examiné.

 

              Le Tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité du prévenu était très lourde, soulignant le caractère odieux du brigandage et le risque que le prévenu avait pris de blesser gravement le plaignant. Il a retenu le traumatisme qu’il lui avait causé et le fait qu’il avait préparé son acte et choisi une victime particulièrement vulnérable. Les autres infractions qui lui étaient reprochées étaient également graves, en particulier sa fuite lorsqu’il avait été contrôlé à Genève et le risque qu’il avait fait courir aux agents de police. Le prévenu n’avait en outre cure des règles en matière de circulation routière au vu de ses antécédents en la matière. Sa collaboration à l’enquête avait été inexistante et ses mensonges avaient conduit à la poursuite d’une personne innocente. Le jugement rendu le 1er avril 2019 par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève retenait par ailleurs que le prévenu avait demandé une « ultime chance » et indiqué vouloir « se ressaisir ». Il avait néanmoins récidivé presque immédiatement après sa sortie de prison dès le début de l’année 2021. A ces éléments s’ajoutaient ses autres antécédents, notamment sa condamnation en 2015 à une peine privative de liberté de 20 mois avec octroi d’une libération conditionnelle qui avait été révoquée. L.________ apparaissait ainsi être un délinquant chevronné. Son attitude aux débats démontrait qu’il était totalement incorrigible et sa longue détention provisoire ne l’avait guère fait évoluer. Ses quelques aveux, laborieusement consentis, n’avaient démontré aucune prise de conscience et n’avaient été émis que pour tenter de se présenter sous un jour meilleur.

 

              Ces éléments d'appréciation sont pertinents et ceux invoqués par l'appelant ne sauraient être retenus à sa décharge. En effet, à 27 ans, il ne peut plus être considéré comme un jeune adulte. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait un jour travaillé et il vit toujours chez sa mère parce qu'il n'a jamais terminé la formation qu'il est soudainement pressé de reprendre. A cet égard, on peut relever que des études peuvent être entreprises à tout âge, pour autant que l’on soit réellement motivé.

 

              L’appelant soutient également qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il a été libéré du chef de prévention d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Cet argument se réfère au fait que la peine prononcée correspond aux réquisitions du Parquet, alors que celui-ci n’avait pas proposé d'abandonner l'accusation d'infraction à la LEI. Le Tribunal correctionnel n’était cependant pas lié par ces réquisitions, de sorte que ce grief doit être rejeté.

 

              En définitive, l’appelant est reconnu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. L’infraction la plus grave est le brigandage, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de vingt mois. Les effets du concours conduisent à l’aggravation de cette peine de base de deux mois pour sanctionner le cas 2, de deux mois pour le cas 4, de six mois pour le cas 5, de dix mois pour le cas 6 et de deux mois pour le cas 8, de sorte que la peine privative de liberté de 42 mois prononcée par les premiers juges, adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, doit être confirmée. Il en va de même de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour sanctionner l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 7).

 

4.

4.1              L'appelant conteste son expulsion, en principe obligatoire, estimant qu'il s'agirait d'un cas de rigueur. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 6 ans, qu'il y a fait toute sa scolarité, qu'il y a entamé une formation et que sa famille proche (composée de sa mère et de sa sœur) habite ici, son père, avec lequel il n'aurait plus de contacts, étant aux Etats-Unis. Il n'aurait en outre plus de lien avec le Cameroun et si on y parle le français, la culture et les usages de ce pays seraient néanmoins différents. Il faudrait ainsi admettre que l’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse l'emporterait sur l'intérêt à l’expulser. A titre subsidiaire, l’appelant soutient qu’une expulsion pour une durée de 10 ans serait trop longue.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité ; ATF 144 IV 332 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 précité consid. 3 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 précité), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_990/2020 précité).

 

4.2.2              Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans ce pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_1174/2021 précité ; TF 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_1174/2021 précité).

 

              Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1174/2021 précité). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3).

 

4.3              En l’espèce, l’infraction de brigandage commise par l’appelant remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP.

 

              Le Tribunal correctionnel a considéré que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu était prépondérant. Il a retenu qu'en 2019, les juges genevois avaient admis l’existence d’un cas de rigueur du fait que le prévenu était arrivé en Suisse jeune et qu’il y avait sa mère, avec laquelle il habitait, ainsi que sa sœur aînée. L’attention du prévenu avait donc déjà été attirée sur le risque d’une expulsion. Il n'en avait toutefois tiré aucune leçon, comme de ses antécédents pénaux, et avait de surcroît récidivé très rapidement et sur un mode violent en agressant une personne âgée. Il passait son temps à commettre des infractions, son intégration dans le monde du travail était inexistante, il n’avait aucune formation et vivait aux crochets de sa mère. Enfin, une expulsion vers le Cameroun ne le mettait pas en danger.

 

              Cette appréciation doit également être suivie, la pesée des intérêts effectuée en 2019 devant être réexaminée. Force est de constater à l’instar du Tribunal correctionnel que la condamnation prononcée par les juges genevois en 2019, de même que les condamnations qui l’ont précédée, n’ont exercé aucune influence sur le prévenu qui a presque immédiatement récidivé après avoir été libéré. En outre, à 27 ans, celui-ci est adulte et n'est plus censé dépendre de l’aide de sa mère, étant précisé qu'une expertise psychiatrique a confirmé sa pleine responsabilité. Il ne travaille pas et n’a pas de formation. Il n'a ni épouse ni enfant. Il ne peut donc pas plaider le droit à la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH. En définitive, son intérêt à demeurer en Suisse se limite à conserver ses (mauvaises) habitudes. En revanche, l'intérêt public à son expulsion est important, vu le risque de récidive attesté par les experts pour des infractions contre le patrimoine – dont le brigandage fait partie – et par ses nombreux antécédents. Enfin, quels qu'en soient la culture et les usages, il est possible de travailler au Cameroun et même d’y suivre des formations. Par conséquent, l’expulsion de l’appelant doit être confirmée.

 

              Quant à la durée de cette mesure, elle ne prête pas le flanc à la critique au vu du nombre d'infractions commises par le prévenu et de ses antécédents.

 

5.              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu du risque de réitération qu’il présente, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.

 

6.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Marine Botfield, défenseur d’office de L.________, sous réserve de la durée de l’audience d’appel, qui n’a duré que trois quarts d’heure (et non deux heures comme estimé), et du temps compté pour les opérations après audience (entretien, courrier et réserve pour opérations futures) qui sera arrêté à une heure. L’indemnité de défenseur d’office de Me Marine Botfield pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 3'076 fr. 25, correspondant à 2’565 fr. d’honoraires (14 heures et 15 minutes au tarif horaire de 180 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 51 fr. 30, à deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 219 fr. 95.

 

              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'126 fr. 25, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'076 fr. 25, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L’appel est rejeté.

 

II.   Le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.              libère L.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

II.            constate que L.________ s’est rendu coupable de vol, brigandage, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;

III.          condamne L.________ à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, sous déduction de 447 (quatre cent quarante-sept) jours de détention avant jugement et de 10 (dix) jours pour réparation du tort moral à raison de détention subie dans des conditions illicites, et à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

IV.         ordonne le maintien en détention de L.________ à titre de mesure de sûreté ;

V.           ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au fichier SIS ;

VI.         ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets inventoriés sous fiches n° 30973, 31352 et 33571 ;

VII.       met les frais de justice, par 29'263 fr. 50, à la charge de L.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office, Me Marine Botfield, par 3'172 fr. 50, dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que pour autant que la situation économique de L.________ le permette.

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'076 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marine Botfield.

 

VI. Les frais d'appel, par 5'126 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de L.________.

 

VII.                    L’indemnité de défense d’office allouée à Me Marine Botfield au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permet.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marine Botfield, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :