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TRIBUNAL CANTONAL |
392
AM22.005096-GALN |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 15 août 2023
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Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Parrone et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Müller
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenu, requérant,
et
MINISTÈRE
PUBLIC, représenté par le Procureur
du Ministère public central,
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision déposée
le 9 août 2023 formée par H.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 23 septembre
2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A.
Par ordonnance pénale du 23 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a condamné H.________ pour instigation à induction de la justice en erreur, violation
simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d’accident,
à 60 jours-amende avec sursis pendant
2
ans, le jour-amende étant fixé à 40 fr. et à une amende de 760 fr., peine convertible
en 19 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement
fautif de l’amende.
B. Par acte du 9 août 2023, H.________ a sollicité la révision de l’ordonnance précitée.
En droit :
1.
1.1
L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5
octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force,
une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue
dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision
s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure
et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère
ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let.
a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement
sur les mêmes faits
(let. b), ou s’il
est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a
été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à
l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de
la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans
les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases,
à savoir un examen préalable de la recevabilité
(art.
412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et
413
CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction
d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double
exigence posée à
l’art.
385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire
lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.
5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler
les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié
rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; ATF
137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020
consid.
2.1).
Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans
l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait
déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur
à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016
du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Un fait survenu après le jugement dont la révision
est demandée n’est pas considéré comme inconnu (ATF 145 IV 383 consid. 2.3 ; TF
6B_731/2020 du 1er
juillet 2020 consid. 2.3). Un fait qui n’existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite
n’est pas nouveau. En revanche, le moyen de preuve découvert postérieurement au jugement
et le fait qui existait déjà au moment du jugement mais qui n’a été révélé
qu’ensuite, doivent être considéré comme nouveaux (TF 6B_455/2011 du
29
novembre 2011 consid. 1.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
2e
éd., Bâle 2016, n. 19a ad art. 410 CPP).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de
révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen
préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de
la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en
matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables
ou mal fondés (ATF 144 IV 121
consid.
1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque
la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF
6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ;
TF
6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec
réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si
la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.
2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid.
3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision
entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours
ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés
dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2
; TF 6B_574/2019 du
9 septembre 2019 consid.
1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
2. En l’espèce, le requérant se prévaut du fait que les circonstances entourant l’événement du 19 février 2022 ne coïncideraient pas avec l’infraction d’instigation à l’induction de la justice en erreur. Il expose que les faits n’ont pas été correctement retenus par le Ministère public, sans apporter toutefois plus de détails. Le requérant relève également que les conséquences de sa condamnation ainsi que de celle de son épouse sont extrêmement préjudiciables pour leur famille.
Les griefs invoqués par le requérant ne constituent pas des motifs de révision. Le requérant ne soulève en effet aucun fait nouveau pertinent et n’indique pas quels éléments n’auraient pas été pris en compte par le Ministère public dans l’établissement des faits. S’agissant des conséquences familiales, même si ces dernières sont certes dommageables, elles découlent des condamnations et sont donc postérieures à l’ordonnance pénale. Il ne s’agit donc pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.
3.
Il s’ensuit que la demande de révision déposée par H.________ doit être déclarée
irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et
3
CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de H.________.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
‑ Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :