TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

303

 

PE19.005402/PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 7 septembre 2023

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Composition :               M.              P E L LE T, président

                            Mme              Bendani et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur d’office, à Nyon, appelant,

 

et

 

BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES, partie plaignante, représenté par Mme [...], intimé,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept mois (II) et a mis les frais, par 6'643 fr. 25, à la charge d’L.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thierry de Mestral, par 4'437 fr. 25, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (III).

 

B.              Par annonce du 4 avril 2023, puis déclaration motivée du 15 mai 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, préalablement, à ce que soit ordonnée une expertise psychiatrique sur sa personne pour déterminer le degré de sa responsabilité pénale. Sur le fond, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Le 14 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées (P. 44).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu L.________, né en 1970, est divorcé de [...] selon jugement rendu le 25 novembre 2009 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, définitif et exécutoire dès le 8 décembre 2009. Un enfant, [...], née le 13 janvier 2004, est issu de cette union. Le prévenu est tenu à une pension alimentaire en faveur de sa fille, qu’il ne voit plus.

 

              Par jugement du 4 octobre 2022 (P. 26), définitif, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté les demandes en modification du jugement de divorce déposée par le débiteur d’aliments le 4 mars 2020. Le juge civil a notamment considéré que la péjoration de sa situation financière était imputable au demandeur et que ce dernier ne démontrait pas avoir entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain. La magistrate a ajouté qu’il avait également abandonné toute démarche utile auprès du Centre social régional (ci-après CSR) et auprès de l’assurance-invalidité. Le jugement civil impute au débiteur d’aliments un revenu hypothétique net à hauteur du dernier salaire connu, soit 5'210 fr. 55 par mois en 2009 (consid. II.1c, p. 15 s.).

 

              A l’audience de première instance, le prévenu a produit un rapport établi le 27 mars 2023 par le Dr Manuel Alavarez, psychiatre FMH, à Nyon (P. 33). Ce praticien a posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen et de troubles de l’anxiété généralisé, tout en ajoutant que le patient ne présentait pas de troubles psychiatriques, hormis l’épuisement et l’angoisse.

 

              Le prévenu a été durablement sans emploi depuis 2010 ; sa compagne pourvoyait alors à son entretien. Il a toutefois retrouvé un emploi de téléphoniste conseiller en clientèle, pour une durée de trois mois dès le 4 septembre 2023, à raison d’un horaire hebdomadaire moyen de 42 heures, au service du [...], à [...], selon contrat de travail du 1er septembre 2023 (P. 50). A l’audience d’appel, il a indiqué vouloir « remettre un pied dans la vie sociale ». Il a relevé qu’après trois jours de recul et de formation, ce travail lui plaisait. Il s’est dit prêt à consacrer la partie disponible de son revenu à amortir sa dette auprès du BRAPA. Il gagne 30 fr. de l’heure, ce qui devrait correspondre à une rétribution brute de 4'800 fr. par mois.

 

              Selon le décompte établi par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), produit à l’audience d’appel, l’« arriéré pénal » des pensions dues s’élève à 65'600 fr. au 7 septembre 2021 (P. 48/1), étant cependant précisé que, comme exposé au chiffre 2 ci-dessous, seule la période comprise entre le 14 décembre 2016 et le 30 novembre 2019 est en cause dans la présente procédure.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire suisse d’L.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-               une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, prononcée le 18 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour violation d’une obligation d’entretien (sursis révoqué);

 

-               une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 9 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour violation d’une obligation d’entretien ;

 

-               une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 13 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne, pour violation d’une obligation d’entretien.

             

2.               A Lausanne, entre le 14 décembre 2016, les faits antérieurs ayant déjà donné lieu aux condamnations mentionnées ci-dessus, et le 30 novembre 2019, L.________ ne s’est pas acquitté des contributions mensuelles d'entretien de 800 fr. dues en faveur de sa fille [...] en vertu du jugement de divorce déjà mentionné, alors qu'il aurait pu en avoir à tout le moins partiellement les moyens. Ce faisant, le débiteur d’aliments a accumulé un arriéré pénal de 28'800 fr. au 30 novembre 2019.

 

              Subrogé dans les droits de la créancière d’aliments à hauteur des versements effectués selon cessions signées par [...] le 30 novembre 2009 et le 20 janvier 2016 (P. 5/2 et 5/3), le BRAPA a versé les contributions d’entretien impayées. Il a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal le 20 mars 2019 (P. 4).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.              L’appelant requiert à titre préalable une expertise psychiatrique. Il fait valoir que « [s]i l’objet de l’infraction n’avait pas été la violation d’une obligation d’entretien, mais n’importe quelle autre infraction (…) le juge, face à un auteur qui aurait agi de manière maladivement répétée nonobstant une précédente condamnation, aurait ordonné une expertise psychiatrique » (déclaration d’appel, ch. V, p. 4). Cette motivation est manifestement insuffisante pour ordonner une expertise, car il est notoire de nombreux auteurs récidivent avec une responsabilité entière. Quant à la formulation « un auteur qui aurait agi de manière maladivement répétée », elle ne permet pas d’entrevoir une affection psychique et l’appelant n’allègue aucune circonstance concrète de nature à faire douter de sa responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP. Le constat médical récent d’épisodes dépressifs (P. 33, déjà citée) ne porte d’ailleurs pas sur la période des infractions, soit du 14 décembre 2016 au 30 décembre 2019. La requête doit en conséquence être rejetée.

 

4.

4.1              Après avoir plaidé l’exemption de peine, subsidiairement une peine avec sursis (cf. jugement en p. 14), le prévenu conclut, en deuxième instance, à son acquittement, en se limitant à faire valoir qu’il n’avait pas les moyens de payer la pension.

 

4.2              Aux termes de l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).

 

              Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées; cf. aussi TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).

 

4.3              L’audience pénale de première instance a été suspendue à trois reprises durant plus de trois ans, soit depuis le 10 février 2020, pour permettre au prévenu d’ouvrir action en modification de jugement de divorce. Par jugement du 4 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande du prévenu, en constatant que celui-ci était toujours en mesure de réaliser un revenu de l’ordre de 5'200 fr., soit équivalent au dernier salaire réalisé. Elle a considéré que le comportement du débiteur pour se soustraire à ses obligations alimentaires était abusif. Ce constat ne peut qu’être partagé. En effet, jusqu’au 3 septembre 2023, le prévenu est longtemps demeuré sans activité lucrative, en vivant de l’aide de sa compagne dont il ne voulait pas indiquer les revenus, tout en ajoutant ne pas toujours chercher du travail, car il n’aime pas se voir opposer des refus (jugement en p. 3). Qui plus est, il a abandonné toute démarche auprès de l’assurance-invalidité et du CSR qui permettrait d’améliorer un tant soit peu sa situation financière. Il n’y a aucun constat médical probant permettant de considérer que la capacité de travail du prévenu serait réduite (cf. jugement en p. 17 et 18), et pour cause. En effet, le fait que l’intéressé exerce une activité lucrative depuis le 4 septembre 2023, qui plus est à plein temps (cf. P. 50, déjà citée), suffit à établir son aptitude à s’insérer sur le marché de l’emploi. Arrêté selon la Convention collective de travail applicable à la branche économique en cause, le salaire contractuel est conforme au marché et se situe du reste dans l’ordre de grandeur du revenu hypothétique net retenu par le juge civil. Peu importe qu’il s’agisse d’un contrat de travail à durée déterminée, étant précisé que c’est courant s’agissant de l’embauche d’un nouvel employé. Enfin, le certificat médical du 27 mars 2023 mentionne que le patient « est pilote de profession et (…) a travaillé dans le commerce », alors que le rapport de la psychologue [...] du 15 décembre 2020 (P. 28) indique que l’intéressé « jouissait d’une belle situation » comme employé de commerce jusqu’à la perte de son emploi à l’âge de 39 ans. Il en découle que des emplois relativement qualifiés lui étaient accessibles depuis longtemps déjà.

 

              Force est de déduire des éléments qui précèdent que le prévenu n’a pas accompli tous les efforts qu’on était en droit d’attendre de lui. Il aurait donc pu payer au moins partiellement la contribution d’entretien, dès lors qu’il aurait sans autre pu travailler avant le 4 septembre 2023.

 

              Les éléments constitutifs de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien sont ainsi réunis, de sorte que la condamnation de l’appelant à raison de ce chef de prévention doit être confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant conteste également la peine prononcée. Il soutient que sa culpabilité serait « nulle » et qu’il « devrait être tenu compte d’un divorce vécu très durement (…) ainsi que d’une procédure conduite vainement pour tenter de modifier le jugement de divorce » (déclaration d’appel, ch. IV, p. 3).

 

5.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023, destiné à la publication, consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

5.3              Il s’agit de la quatrième condamnation du prévenu pour la même infraction. Toutes les autres formes de peine ont été prononcées lors des trois condamnations précédentes, à savoir la peine pécuniaire avec ou sans sursis, ainsi que la peine privative de liberté de courte durée. Portant sur plusieurs années, ces condamnations n’ont eu aucun effet dissuasif. Plus encore, le prévenu a expressément relevé s’être « senti bien » en prison (P. 28, déjà citée). Les carences du débiteur d’aliments se sont étendues sans discontinuer sur presque trois ans (du 14 décembre 2016 au 30 novembre 2019), soit sur une longue période. Manifestant un singulier détachement, l’auteur ne fait preuve d’aucun amendement, mais se limite à se dire prêt à consacrer la partie disponible de son revenu à amortir sa dette auprès du BRAPA, ce qui relève du simple respect a minima de ses obligations. Ces éléments constituent autant de facteurs à charge significatifs. Certes, le contrat de travail signé par le prévenu une semaine avant l’audience d’appel est un élément favorable. Son caractère tardif interdit toutefois de le considérer comme un élément à décharge d’un certain poids, ce d’autant que ce contrat a vraisemblablement été conclu par l’appelant en partie au moins pour améliorer sa situation pénale. La Cour ajoutera qu’une exécution de peine sous la forme de la semi-détention ou du port du bracelet électronique pourra inciter le condamné à garder son emploi. Pour le reste, on ne discerne aucun élément à décharge. Le constat d’une lourde culpabilité doit ainsi être partagé avec le premier juge.

 

              La peine privative de liberté de sept mois doit donc être confirmée.             

 

              L’appel sera dès lors être rejeté.

 

6.              Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              L’indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 47), en tenant compte, en outre, de la durée de cette audience et des opérations postérieures à celle-ci. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à huit heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1440 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 1'468 fr. 80 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 1'711 fr. 15, débours et TVA compris.

 

              L’indemnité de défense d’office ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47 et 217 CP ;

398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :

 

                            "I.              constate qu’L.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;

                            II.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept mois) ;

                            III.               met les frais, par CHF 6'643.25, à la charge d’L.________, montant incluant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thierry de Mestral, par CHF 4'437.25, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

 

             

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'711 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Thierry de Mestral.

 

              IV.               Les frais d'appel, par 3'211 fr. 15, y compris indemnité de défenseur d'office mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’L.________.

 

              V.              L’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permet.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Thierry de Mestral, avocat (pour L.________),

-              Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à l’att. de Mme [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :