TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

186

 

PE18.012596-EBJ/SBC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 28 juin 2023

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Composition :               M.              winzap, président

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

L.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

[...], recourant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

A.B.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Sophie Leuenberger, conseil d'office à Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.B.________ des chefs d’accusation de vol, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), a libéré L.________ des chefs d’accusation de banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, subsidiairement tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (II), a constaté que L.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (IV et V), ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par L.________ à l’encontre d’A.B.________ (VII), a renvoyé ce dernier à agir devant les tribunaux civils (VIII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’A.B.________ à 7'512 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, sous déduction de 3'345 fr. 40 déjà versés, et a dit que cette indemnité était laissée à la charge de l’Etat (IX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de L.________ à 12'133 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de la cause, par 26'323 fr. 45, comprenant les indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’aux trois précédents, à la charge de L.________ (XI), a dit que le remboursement de ces indemnités ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (XII) et a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par L.________ (XIII).

 

 

B.              a) Par annonce du 13 octobre 2022 puis déclaration du 15 novembre 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle soit libérée du chef d’accusation d’abus de confiance et de toute peine, qu’il soit constaté qu’A.B.________ s’est rendu coupable de vol, qu’il soit condamné à une peine fixée à dire de justice, qu’elle soit renvoyée à agir devant le juge civil contre A.B.________, acte lui étant donné de ses réserves civiles, que les frais de justice soient mis à la charge d’A.B.________ et que sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP soit admise, un montant de 2'316 fr. lui étant alloué à ce titre.

 

              A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition en qualité de témoins de N.________ et A.J.________, ainsi que la production, en mains d’A.B.________, de la convention d’apport du 24 mai 2017 et de l’attestation délivrée le même jour par le réviseur agréé concernant la société A.________.

 

              Par avis du 15 mars 2023, la direction de la procédure a informé l’appelante que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réunies.

 

              b) Par acte du 14 octobre 2022, Me [...], défenseur d’office de L.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le chiffre X du dispositif de ce jugement en tant qu’il fixe son indemnité d’office.

 

              La Chambre des recours pénale a transmis ce recours à la Cour de céans comme objet de sa compétence pour traitement simultané avec l’appel.

 

              A l’audience d’appel, [...] a déclaré retirer son recours, de sorte qu’il en sera pris acte au terme du présent jugement (art. 386 CPP).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              a) A.B.________ est né le [...] 1961 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et sans enfant. Il était chauffeur de taxi, et a été l’associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle de la société A.________ du 30 juin 2017 au 9 janvier 2019. Après une période de chômage, il est actuellement au bénéfice d’une rente-pont de l’AVS et ses revenus sont de l’ordre de 4'125 fr. brut par mois. Ses primes d’assurance-maladie sont partiellement subsidiées et le loyer du logement qu’il partage avec son épouse se monte à 1'600 fr. par mois. Il n'a pas de fortune et a des actes de défaut de biens pour 70'000 fr., principalement pour des dettes d’impôts. Il fait l’objet d’un suivi pour des problèmes lombaires.

 

              Le casier judiciaire suisse d’A.B.________ ne présente aucune inscription.

 

              b) L.________ est née le [...] 1951 en Afrique du Sud, pays dont elle est ressortissante. Divorcée, elle était à l’époque au bénéfice d’une rente AVS complétée par le Revenu d’insertion. Aujourd’hui, elle ne perçoit plus le RI mais l’AVS et des prestations complémentaires. Elle est locataire de son appartement et ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subsidiées. Elle a de nombreux problèmes de santé pour lesquels elle fait l’objet d’un suivi.

 

              Son casier judiciaire est également vierge de toute inscription.

 

 

2.              Entre 2014 et le mois de mai 2018, L.________ – qui souffrait de divers problèmes de santé – a régulièrement bénéficié des services d’A.B.________ et de ceux de son épouse, B.B.________, pour la conduire à ses rendez-vous médicaux, grâce aux entreprises de transport que ceux-ci exploitaient. Entre 2017 et le mois de mai 2018, B.B.________ a également œuvré auprès de L.________ comme assistante administrative.

 

              Au début du mois d’avril 2017, L.________ se trouvait dans une situation financière difficile et faisait l’objet de diverses poursuites. Dans ce contexte, par convocation du 3 avril 2017, elle a été priée de se présenter, le 24 avril suivant, à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut avec son véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE immatriculé [...].

 

              A Aigle, le 12 avril 2017, L.________ a vendu son véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE à A.B.________ pour un montant de 2'500 fr., remis en espèce, de la main à la main. Le même jour, A.B.________ a fait immatriculer, auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN), le véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE, qui était jusqu’alors au nom de L.________, à son propre nom. Il était toutefois convenu, de manière tacite entre eux, que L.________ en garde la possession, les frais de réparation et d’assurance étant par ailleurs à sa charge. Elle disposait à cet effet à tout le moins d’une clé du véhicule.

 

              Au mois de mai 2018, à la suite d’un différend avec L.________, A.B.________ a voulu récupérer la possession du véhicule précité. Devant le refus de cette dernière, il lui a imparti un délai au 21 juin 2018 pour lui restituer la voiture, les plaques d’immatriculation et le permis de circulation. Dans l’intervalle, il a fait remorquer, entre le 19 et le 20 juin 2018, la voiture de [...], où vivait L.________, à Monthey, chez un garagiste pour procéder à des réparations sur celle-ci.

 

              Or, à Aigle, le 21 juin 2018, à l’insu d’A.B.________ et sans son accord, L.________ s’est rendue au SAN et a fait immatriculer le véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE à son propre nom, en présentant le permis de circulation, dans le but de se l’approprier.

 

              A.B.________ a déposé plainte le 27 juin 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

 

2.                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              A titre de mesures d’instruction, L.________ a réitéré les réquisitions de preuve présentées à l’appui de son appel, savoir l’audition en qualité de témoins de N.________ et A.J.________, ainsi que la production, en mains d’A.B.________, de la convention d’apport du 24 mai 2017 et de l’attestation délivrée le même jour par le réviseur agréé concernant la société A.________.

 

              L’appelante avait déjà présenté ces réquisitions en première instance et invoque une violation de son droit d’être entendue ensuite de leur rejet. 

 

              En ce qui concerne les témoignages, l’appelante entend établir qui (elle ou A.B.________) détenait les clés du véhicule au moment de sa prise en charge par les garagistes. Le témoignage de B.J.________ – garagiste ayant pris en charge le véhicule au domicile de L.________ au mois de juin 2018 – serait flou à cet égard. Elle soutient que l’audition des deux autres personnes présentes lors de la prise en charge du véhicule apparait dès lors nécessaire pour déterminer qui était en possession des clés. Selon elle, s’il est démontré qu’elle disposait seule des clés du véhicule, qu’elle en assumait l’entier des frais et qu’elle l’utilisait seule, il y aurait lieu d’en déduire qu’elle en était propriétaire à l’exclusion d’A.B.________.

 

              S’agissant de la convention d’apport du 24 mai 2017 (et de l’attestation délivrée le même jour par le réviseur agréé), l’appelante soutient que le premier juge a émis un doute quant au fait qu’A.B.________ était bien le propriétaire du véhicule au moment où il avait déposé plainte. Si le véhicule avait été acheté par l’intéressé pour le compte de sa société en raison individuelle (recte : sàrl), il devait apparaître dans les actifs ayant permis la constitution de la société. La production des documents requis devrait ainsi permettre de vérifier que le véhicule avait effectivement été acquis par A.B.________ au nom de sa société et pour quel montant. L’appelante ne précise pas quelle conclusion juridique elle entend tirer de l’établissement de ce fait.

 

3.2              Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, l’audition des témoins N.________ et A.J.________, plusieurs années après les faits, sur la question précise de savoir qui a fourni les clés du véhicule lors du dépannage, aurait peu de chances de donner lieu à une réponse plus claire que celle donnée à l’époque par le témoin B.J.________ (cf. PV aud. 6 p. 2), qui a dit qu’il ne se souvenait plus si c’était A.B.________ ou L.________ qui lui avait donné la clé, mais qu’il pensait que c’était elle.

 

              Quoi qu’il en soit, il paraît incontestable que cette dernière était en possession à tout le moins d’une clé, voire même des deux clés du véhicule. A.B.________ n’a jamais prétendu le contraire ; son épouse a exposé que c’était l’appelante qui avait les clés (PV aud. 4, l. 198) et cette dernière a exposé qu’elle avait les deux clés et qu’elle en avait donné une au garagiste (jugt. p. 15). De plus, il paraît évident que L.________ disposait d’au moins une clé du véhicule quelle que soit la version des faits retenue – vente simulée pour éviter une saisie ou vente véritable – puisque dans les deux cas l’appelante avait l’usage du véhicule, ce que personne ne conteste.

 

              Cela étant, c’est à tort que l’appelante soutient qu’il y aurait lieu de déduire du fait qu’elle était en possession de la ou des deux clés du véhicule qu’elle en était propriétaire. Cette question permet uniquement de confirmer qu’elle avait la maîtrise sur l’objet, que ce soit à un titre ou à un autre. En revanche, la question de savoir qui était propriétaire du véhicule tient davantage à l’interprétation de la réelle volonté des parties, à l’aune de la convention du 12 avril 2017 et des circonstances ayant précédé et suivi cet événement, ainsi qu’on le verra ci-après.

 

              Il s’ensuit que les témoignages requis sont inutiles et que le droit d’être entendu de l’appelante n’a pas été violé.

 

3.3.2              En ce qui concerne la convention d’apport du 24 mai 2017, contrairement à ce que prétend l’appelante, le tribunal de police n’a pas constaté l’existence d’un doute sur la question de savoir si c’était A.B.________ ou sa société qui était – ou se croyait à tort du point de vue de L.________ – propriétaire du véhicule. Il a répondu à cette interrogation amenée par l’appelante elle-même, en considérant que la question n’était pas déterminante (jugt. p. 49). Cela étant, le premier juge a également motivé de façon circonstanciée le refus de ce moyen de preuve en p. 46 du jugement. Il en résulte en substance qu’A.B.________ était associé-gérant de la société A.________, avec pouvoir de signature individuelle, au moment des faits litigieux et du dépôt de plainte, et que de toute manière l’abus de confiance se poursuit d’office. Ces considérations sont pertinentes et doivent être suivies. L’appelante ne fournit du reste aucune motivation susceptible de les remettre en cause dans le cadre de son appel. Ainsi, A.B.________ avait la qualité pour déposer plainte à titre personnel, ou en qualité de représentant de sa société, à considérer – bien que le véhicule fût immatriculé à son nom – qu’il l’ait intégré au patrimoine de celle-ci.

 

              Partant, on ne discerne pas en quoi la production de la convention d’apport du 24 mai 2017 aurait une quelconque pertinence en l’espèce et, là encore, le droit d’être entendu de l’appelante n’a pas été violé.

 

 

4.

4.1              L’acte d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1er novembre 2021 retenait de façon alternative l’état de fait suivant, qui correspond à la version de la prévenue :

 

              « Au mois d’avril 2017, à réception de la convocation de l’Office des poursuites, L.________ a convenu avec A.B.________ que ce dernier mette le véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE à son nom à lui auprès du SAN afin d’éviter qu’il ne soit saisi par les autorités. L.________ a, à cette fin, établi un document attestant que la voiture avait été vendue à A.B.________ pour la somme de 2'500 francs. Ce montant ne lui a toutefois jamais été versé dès lors qu’il s’agissait d’une vente fictive, L.________ restant, dans les faits, en possession de la voiture, dont elle détenait le nouveau permis de circulation et les clés et dont elle s’acquittait de tous les frais.

 

              A la suite d’un différend survenu le 8 mai 2018, A.B.________ a, quelque temps plus tard, demandé à L.________ de remettre le véhicule à son nom à elle, faute de quoi il résilierait l’assurance du véhicule, et lui a imparti un délai de trois jours pour ce faire.

 

              Or, alors qu’elle était sur le point de donner suite à cette demande, A.B.________ s’est emparé, sans droit, à [...], entre le 19 et le 20 juin 2018, de la voiture Chrysler Voyager 2.5 SE de L.________, en le faisant remorquer dans un garage.

 

              L.________ a déposé plainte le 21 juin 2021. »

 

              Le tribunal de police n’a pas retenu cette version des faits, mais celle présentée par A.B.________, soit celle qui figure sous let. C.2. ci-dessus. Il a estimé que l’intention des parties était effectivement de transférer la propriété du véhicule, dès lors que L.________ n’avait pas fait réimmatriculer celui-ci ensuite de la confirmation par l’Office des faillites qu’il ne serait pas saisi, que les explications d’A.B.________ quant au paiement du prix étaient crédibles, tout comme celles concernant les circonstances de la vente, ses propos lors des débats relevant d’une méconnaissance des termes juridiques. Au contraire, les déclarations de L.________ selon lesquelles elle aurait prêté le véhicule aux époux A.B.________ en échange de services rendus n’étaient pas crédibles, pas plus que celles concernant les événements du mois de juin 2018. Enfin, c’était elle qui avait rédigé la convention de vente et l’argument tiré du caractère irréaliste du prix de vente n’était pas convaincant.

 

4.2              L’appelante, invoquant une constatation erronée des faits, conteste l’appréciation faite par le tribunal de police et, partant, sa condamnation pour abus de confiance. Elle soutient que c’est à tort que le tribunal de police a considéré qu’elle avait vendu son véhicule à A.B.________ le 12 avril 2017, une interprétation de la réelle volonté des parties à l’aune des circonstances devant au contraire conduire à retenir que le véhicule avait provisoirement été immatriculé au nom d’A.B.________. Selon elle, il serait crédible qu’elle n’ait pas immédiatement fait réimmatriculer le véhicule en avril 2017 compte tenu de son état de santé. Le retrait de 11'000 fr. par A.B.________ une semaine auparavant n’établirait pas que 2'500 fr. auraient été versés à l’appelante, montant qu’elle conteste avoir reçu. Elle aurait déclaré de façon constante qu’elle n’avait jamais eu l’intention de vendre son véhicule, tandis que les déclarations d’A.B.________ seraient contradictoires, dès lors qu’il aurait déclaré que le véhicule lui aurait été remis à titre de « garantie » et qu’il n’avait pas l’intention de « s’approprier son bien ». Il se serait également contredit avec son épouse sur la question de savoir qui avait remis l’argent à l’appelante. Elle soutient encore que le fait qu’elle disposait des clés, continuait à utiliser le véhicule et en assumait l’entier des frais démontrerait qu’elle en serait restée propriétaire. Cela serait du reste confirmé par le témoin B.J.________. Enfin, le fait qu’A.B.________ était inscrit sur la carte grise du véhicule n’établirait pas qu’il en était le propriétaire au regard de l’art. 78 OAC.  

 

4.3             

4.3.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.3.2              Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées ; TF 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).

 

              Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre celui qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 146 III 339 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; TF 4A_226/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.1).

 

4.3.3              Selon l’art. 78 al. 1 OAC (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976), la qualité de détenteur se détermine selon les circonstances de fait. Est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le détenteur, au sens de la LCR, n’est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l’utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (ATF 129 III 102 consid. 2.1 in fine ; JdT 2003 I p. 500).

 

4.4              En l’espèce, il est constant que le véhicule Chrysler Voyager dont était propriétaire L.________ a été immatriculé au nom d’A.B.________ le 12 avril 2017. Le même jour, la prévenue a signé une attestation en anglais, selon laquelle elle avait vendu ledit véhicule au prévenu pour la somme de 2'500 francs. Le titre de ce document « DECLARATION OF THE SALE OF MY CAR » et le son texte « I L.________ confirm that I have sold my car a Chrysler Voyager to A.B.________, for Fr. 2,500.-. », qui fait à deux reprises référence à une vente, ne prête guère le flanc au doute quant à la volonté commune des parties de transférer la propriété du véhicule. Cette interprétation s’impose d’autant que cette convention s’est immédiatement accompagnée d’un changement de nom sur la carte grise du véhicule, en faveur d’A.B.________. Si l’on doit certes admettre, avec l’appelante, que le nom figurant sur la carte grise d’un véhicule n’est pas forcément celui de son propriétaire – tout comme il n’est pas forcément celui de son possesseur ou encore de son détenteur au sens de la LCR –, il n’en demeure pas moins que ce changement de nom sur la carte grise constitue un indice, dans ce contexte, de la volonté de transférer la propriété. Il en va de même du fait qu’A.B.________ ait conclu une assurance casco partielle pour ledit véhicule, et quand bien même L.________ a continué à bénéficier d’un droit d’usage du véhicule à ses frais, et qu’elle en disposait de fait. Elle doit certes être considérée comme détentrice du véhicule au sens de la LCR mais la notion de détention, qui a une importance en droit administratif – notamment en matière de responsabilité – est distincte de celle de propriété.

 

              Constitue un autre indice le fait que l’appelante avait effectivement peur que son véhicule soit saisi, comme elle l’a reconnu en cours d’instruction (PV aud. 3, R. 7 ; jugt. pp. 12-13), et si sa réelle intention n’était pas de vendre le véhicule, elle aurait pu verser les 200 fr. que lui réclamait l’Office des poursuites lors de la menace de saisie, d’une part, et elle aurait surtout entrepris les démarches nécessaires à réception du courrier de cet office du 24 avril 2017, l’informant qu’il était renoncé à la saisie du véhicule compte tenu de l’âge de celui-ci, d’autre part. A cet égard, comme l’a exposé le tribunal de police, les explications livrées par L.________ ne convainquent pas. Premièrement, l’état de santé de l’appelante dont elle se prévaut précède manifestement la vente litigieuse et a perduré à ce jour, ce qui ne l’a pas empêché d’entreprendre rapidement les démarches pour faire réimmatriculer le véhicule à son nom en 2018, après une altercation avec A.B.________ Le témoin [...] a du reste exposé qu’elle avait « la tête sur les épaules »
(jugt. p. 10). Deuxièmement, si la vente convenue entre les parties avait effectivement été simulée, on ne voit pas ce qui aurait empêché L.________ de demander à A.B.________ de procéder auxdites démarches, ce qu’il aurait évidemment fait s’il était vraiment question d’une vente simulée, dont l’objectif aurait alors été atteint. Tout porte ainsi à croire qu’au printemps 2017 l’intéressée se satisfaisait – encore – de son droit d’usage du véhicule consécutif à la vente, ce qui tend à confirmer que son intention de base était bien de transférer la propriété du véhicule.

 

              S’agissant du prix de vente, son montant n’interpelle en rien et il ne démontre pas l’existence d’une vente simulée. D’une part, les parties à un tel contrat sont libres de fixer le prix comme elles l’entendent. D’autre part, l’appelante avait acquis le véhicule trois ans auparavant pour un prix de 9'000 fr. et il est incontestable qu’elle avait besoin de liquidités, puisqu’elle était aux prises avec l’Office des poursuites. Elle avait au demeurant un droit d’usage effectif sur le véhicule et en assumait les frais d’entretien, ce qui explique pourquoi son prix peut sembler avoir été bradé. Cela accrédite d’autant l’hypothèse d’une vente assortie d’un droit d’usage conclu tacitement. Il s’ensuit que les explications invariablement réitérées d’A.B.________, concordantes avec celles de son épouse, en ce sens qu’il était question d’acquérir le véhicule afin d’apporter de l’aide à L.________, tout en lui en laissant l’usage, eux-mêmes n’en ayant pas besoin car disposant déjà de 7 véhicules, mais pouvant servir de véhicule de remplacement un jour ou l’autre, sont crédibles. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre les déclarations d’A.B.________, également constantes, selon lesquelles il ne voulait pas « s’approprier » le bien de l’appelante, soit en ce sens qu’il ne cherchait pas à tout prix à se l’accaparer ou à en profiter (cf. jugt. p. 5 §3) dans la mesure où il n’avait pas personnellement besoin de ce véhicule. Il faut ainsi constater que les déclarations de L.________ selon lesquelles B.B.________ lui aurait demandé de lui prêter le véhicule en échange de services qu’elle et son mari lui rendaient (PV aud. 3 R. 7) sont dépourvues de crédibilité, tant elles ne s’inscrivent pas dans le contexte factuel ressortant du dossier. On ne peut donc que se rallier aux considérations du premier juge, selon lesquelles si l’intention des parties était un simple prêt du véhicule, il était incompréhensible que les parties aient signé un contrat de vente, simulé ou non, et qu’elles aient modifié l’immatriculation du véhicule, et encore que ce soit l’appelante qui ait continué à faire usage de celui-ci et non A.B.________ et son épouse.

 

              On doit également suivre le tribunal de police lorsqu’il relève que L.________ n’est pas crédible lorsqu’elle déclare que B.B.________ l’aurait menacée de résilier l’assurance si elle ne réimmatriculait pas le véhicule à son nom dans un délai de trois jours, ce qu’elle avait donc fait. Si telle avait été la volonté d’A.B.________, on ne voit en effet pas pourquoi il aurait ensuite gardé le véhicule en en revendiquant la propriété. Ces déclarations sont en outre infirmées par le SMS que le prévenu a adressé le 21 juin 2018 à L.________, l’informant qu’il avait fait remorquer son véhicule et lui demandant de lui faire parvenir les plaques d’ici au lendemain faute de quoi il déposerait plainte pour vol.

 

              Quant au paiement du prix de vente, dont l’appelante prétend qu’il n’a pas été effectué, on peut lui concéder que le seul retrait par A.B.________ de 11'000 fr. en cash la semaine précédente n’établit pas la remise effective du montant de 2'500 francs. Il constitue néanmoins un indice en ce sens que l’intéressé était en mesure de lui remettre une telle somme par l’intermédiaire de son épouse. Tous deux prétendent que tel a été le cas. A cet égard, il est vrai qu’A.B.________ a déclaré au début de son audition du 11 décembre 2018 qu’il avait donné la somme de 2'500 fr. à l’appelante en main propre et qu’elle lui avait signé la quittance du 12 avril 2017 (PV aud. 2 R. 3). Il n’a toutefois à ce moment-là pas précisé que c’était par l’intermédiaire de son épouse mais il l’a fait à la fin de la même audition : « Comme déjà dit l’argent a été donné en main propre par ma femme et signé par Mme L.________ » (PV aud. 2 R. 7). Dans la mesure où il a maintenu cette version tout au long de l’instruction par la suite, on ne saurait considérer qu’il se serait contredit à ce sujet, comme le soutient l’appelante.

 

              Il s’ensuit que l’on ne peut pas croire que L.________ n’avait pas compris ce qu’impliquait l’attestation de vente qu’elle a elle-même rédigée et signée le 12 avril 2017 comme elle le soutient, sa version selon laquelle A.B.________ aurait profité de sa prétendue faiblesse pour lui faire signer un document dont elle ne comprenait pas les tenants et aboutissants n’étant nullement crédible au vu du témoignage précité de [...] notamment.

 

              Il importe ainsi peu que L.________ ait continué à être en possession du véhicule et de sa ou de ses clés, et à l’utiliser à ses frais durant plus d’une année après le changement d’immatriculation. A cet égard, l’appelante ne peut rien tirer du témoignage de B.J.________, qui a certes déclaré qu’il avait connaissance d’un arrangement entre L.________ et A.B.________ dans le sens que le véhicule était utilisé par l’intéressée et qu’elle en assurait l’entretien, mais qui a à deux reprises déclaré qu’à son sens le véhicule appartenait à A.B.________ (PV aud. 6 l. 50 et l. 74).

 

              Au vu de ce qui précède, une interprétation de la volonté des parties conformément aux principes déduits de l’art. 18 CO rappelés ci-dessus conduit à retenir que, le 12 avril 2017, les parties ont conclu un contrat de vente sur le véhicule litigieux et que sa propriété a été transférée à A.B.________, un droit d’usage ayant néanmoins été concédé tacitement à la prévenue. Ensuite de cela, au mois de mai 2018, A.B.________ a oublié un rendez-vous avec L.________ dans le cadre d’un transport auquel il devait procéder en sa faveur. Les relations entre les parties se sont fortement dégradées à la suite de cet incident, au point de mettre un terme à celles en lien avec l’activité de transport qu’A.B.________ exerçait auprès de L.________. Il est manifeste qu’à partir de ce moment, la prévenue a décidé de revenir unilatéralement sur la vente et de profiter de son droit d’usage pour faire réimmatriculer le véhicule à son nom. En d’autres termes, l’altercation entre les parties constitue le mobile de l’infraction reprochée à la prévenue.

 

              Il résulte de ce qui précède que le premier juge n’a pas constaté les faits de façon erronée ou inexacte.

 

 

5.              L’appelante, qui cite la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 102 consid. 2 ; JdT 2003 I p. 500), fait valoir que le fait de faire changer le nom du détenteur sur le permis de circulation n’est pas un acte d’appropriation, dès lors qu’il n’est pas de nature à déposséder durablement le propriétaire. Or, A.B.________ serait resté maître du véhicule puisqu’il l’avait fait remorquer et disposait des clés qui lui avaient été remises par B.J.________. L’appelante conteste également tout dessein d’enrichissement illégitime, dans la mesure où elle était convaincue que le véhicule était seulement provisoirement immatriculé au nom d’A.B.________.

 

5.1              Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

 

              Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 précité).

 

              D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).

 

5.2              En l’espèce, compte tenu de l’état de fait retenu ci-avant, il ne fait aucun doute qu’A.B.________ était propriétaire du véhicule litigieux, qui avait été confié à L.________ pour qu’elle en fasse usage à ses frais. On doit certes suivre l’appelante sur le fait que le détenteur figurant sur la carte grise du véhicule n’en est pas nécessairement le propriétaire, comme déjà exposé ci-avant, et comme cela résulte de la jurisprudence qu’elle cite. Toutefois, force est de constater que par son acte consistant à réimmatriculer le véhicule à son propre nom, l’intéressée a manifesté sa volonté d’en disposer pour elle seule à la manière d’un propriétaire – alors même qu’A.B.________ en avait réclamé la restitution – soit de se l’approprier, et de priver durablement le réel propriétaire de son bien. A.B.________ a certes conservé le véhicule, mais L.________, qui a conservé la carte grise qu’elle a fait modifier, en empêchait de fait l’usage. Quant à l’enrichissement illégitime, L.________ ne pouvait pas sans le moindre doute se croire propriétaire du véhicule compte tenu de l’état de fait retenu. Or, selon la jurisprudence qu’elle cite elle-même (ATF 105 IV 36 consid. 3a), si l’auteur n’est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement illégitime, le dessein doit être retenu sous la forme du dol éventuel. Tel est le cas en l’espèce.

 

              Il s’ensuit que la condamnation de L.________ pour abus de confiance doit être confirmée, ce qui exclut qu’A.B.________ puisse être reconnu coupable de vol.

 

 

6.              L’appelante ne conteste pas la peine qui lui a été infligée par le premier juge, dans la mesure où elle conclut à son acquittement.

 

6.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

 

6.2              Le premier juge a retenu que la culpabilité de L.________ n’était pas négligeable, dès lors qu’A.B.________ avait voulu lui rendre service en achetant son véhicule dont il n’avait pas besoin, afin qu’elle puisse disposer de liquidités à brève échéance, tout en lui en laissant l’usage. Elle n’avait pas hésité à s’approprier ledit véhicule dès l’instant où ses relations avec celui-ci s’étaient dégradées. Elle n’avait fait état d’aucune prise de conscience et se positionnait comme une victime. L’absence d’antécédents exerçait un effet neutre sur la peine, mais il y avait lieu de tenir compte à décharge de la situation personnelle de l’appelante, en particulier son état de santé.

 

              Ces considérations tiennent compte de l’ensemble des éléments à charge et à décharge et doivent être suivies. La peine pécuniaire de 30 jours-amende – avec sursis assorti du délai d’épreuve minimal – sanctionne adéquatement la faute commise et le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., tient compte de la situation financière de la prévenue. Quant à l’amende de 300 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), elle se justifie et son montant ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Les peines infligées par le premier juge seront donc confirmées.

 

 

7.              Compte tenu de la condamnation de L.________ et de la libération d’A.B.________, les conclusions accessoires de l’appelante doivent être rejetées. Il n’y a en effet pas matière à la renvoyer à agir devant la justice civile contre A.B.________, au contraire de ce dernier, ni à lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et c’est à juste titre que les frais de la cause ont été mis à sa charge.

 

 

8.              Au vu de ce qui précède, l’appel de L.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Le défenseur d’office de L.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité de 25,54 heures, audience comprise, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que les débours forfaitaires sont comptabilisés à tort au taux de 5%. C’est ainsi une indemnité de 5'179 fr. 45 qui sera allouée à Me Xavier de Haller pour la procédure d’appel, correspondant à 25,54 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 91 fr. 95 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 370 fr. 30 de TVA.

 

              Le défenseur d’office d’A.B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est que les débours forfaitaires sont comptabilisés à tort au taux de 5% et que le temps d’audience estimé doit être adapté à la baisse. C’est ainsi une indemnité de 3’055 fr. 75 qui sera allouée à
Me Sophie Leuenberger pour la procédure d’appel, correspondant à 14,8 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 218 fr. 75 de TVA.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’355 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 3’120 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités d’office précitées que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 398 ss CPP,

appliquant à L.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106,
138 ch. 1 CP 

prononce :

 

              I.              L’appel de L.________ est rejeté.

 

              II.              Il est pris acte du retrait du recours de Xavier de Haller.

 

              III.              Le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère A.B.________ du chef de vol et de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement de tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie;

                            II.              libère L.________ du chef de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, subsidiairement de tentative de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie;

                            III.              constate que L.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance;

                            IV.              condamne L.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 30 (trente) francs;

                            V.              suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre IV.- ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

                            VI.              condamne également L.________ à une amende de 300 (trois cents) fr. à titre de sanction immédiate et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci;

                            VII.              rejette les conclusions civiles prises par L.________ à l’encontre d’A.B.________;

                            VIII.              renvoie A.B.________ à agir devant les tribunaux civils;

                            IX.              arrête l’indemnité allouée à Me Sophie Leuenberger, défenseur d’office d’A.B.________, à 7'512 fr. 10, débours, vacations et TVA compris, étant précisé qu’un montant de
3'345 fr. 40 lui a déjà été versé, et la laisse à la charge de l’Etat;

                            X.              arrête l’indemnité allouée à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de L.________, à 12'133 fr. 35, débours, vacations et TVA compris;

                            XI.              met les frais de la cause, par 26'323 fr. 45, à charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Xavier de Haller, fixée sous chiffre X.- ci-dessus, ainsi que les indemnités allouées à ses défenseurs d’office précédents, soit 4'241 fr. à Me Aurélie Cornamusaz, 926 fr. 15 à Me Annie Schnitzler et 2'747 fr. 95 à Me Christine Sattiva Spring;

                            XII.              dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de ses défenseurs d’office successifs ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet;

                            XIII.              rejette la demande d’indemnité de L.________ fondée sur l’art. 429 CPP."

 

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'179 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'055 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Sophie Leuenberger.

 

VI. Les frais d'appel, par 11'355 fr. 20 sont mis à la charge de L.________, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office du prévenu plaignant.

 

VII.                L.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

VIII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Xavier de Haller, avocat (pour L.________), (et par efax)

-              Me Sophie Leuenberger, avocate (pour A.B.________), (et par efax)

-              Ministère public central, (et par efax)

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

-              Service des automobiles et de la navigation,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :