TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

454

 

PE16.019592-VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 9 octobre 2023

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Composition :               M.              PELLET, président

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

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Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée par X.________ ensuite du jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée notamment contre lui.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 10 février 2023, complété par prononcé du même jour – par lequel ont été ordonnés le placement en détention pour des motifs de sûreté et l’arrestation immédiate de X.________ aux fins de garantir l’exécution de la peine –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné X.________ pour abus de confiance, escroquerie par métier, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, faux dans les titres et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 54 mois, a interdit à X.________ d'exercer toute profession durant 5 ans auprès d'une société et/ou association, dans une fonction exigeant l'inscription auprès du registre du commerce et/ou d'un registre professionnel, a ordonné son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûretés, a renvoyé la Suva à agir par la voie civile notamment à l'encontre de X.________ et a rejeté la requête de la Suva en allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a dit que X.________ est le débiteur de S.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'532 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2016 et de la somme de 7'264 fr. 75, à titre d'indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, acte étant donné à S.________SA de ses réserves civiles pour le surplus, a renvoyé [...] à agir par la voie civile à l'encontre de X.________ et a statué sur les frais et les indemnités.

 

              b) Par arrêt du 15 février 2023 (n° 118), la Chambre des recours pénale a confirmé le prononcé précité du 10 février 2023 ordonnant la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________. Elle a retenu l'existence d'un risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. Cet arrêt a été confirmé par arrêt rendu le 29 mars 2023 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_140/2023).

B.              Par annonce du 15 février 2023, puis déclaration motivée du 4 mai 2023, X.________ a formé appel contre le jugement précité du 10 février 2023, concluant, principalement, à sa modification en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d’abus de confiance, d'escroquerie par métier, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent et que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, que les conclusions civiles de S.________SA sont rejetées, qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la modification du jugement, en ce sens qu’il n'est pas condamné à une peine privative de liberté supérieure à 3 ans, assortie d’un sursis partiel ou d’un sursis complet si la peine privative de liberté ne dépassait pas 2 ans, sous déduction de la détention subie et de la moitié de la période durant laquelle il a subi des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              De nationalité suisse, X.________ est né en 1979 au Kosovo. Il a été élevé par ses parents avec ses frères et sœurs. Il a suivi partiellement sa scolarité jusqu’à l’âge de 16 ans, puis a travaillé comme ouvrier agricole. Il a vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 17 ans et il s’est ensuite installé en Croatie, avant de venir en Suisse en 1998. Il y a déposé une demande d’asile qui a été acceptée. En Suisse, il a travaillé notamment comme ouvrier agricole et soudeur puis, dès 2006, il a travaillé comme indépendant dans le domaine de la construction. Avant sa mise en détention, il travaillait à 20 % comme livreur dans l’entreprise de son frère, [...] Sàrl. Il serait dans l’attente d’une décision de réinsertion professionnelle de l’assurance-invalidité en raison de problèmes de santé. Il vit de son travail et bénéficie de l’aide de sa famille, soit de son frère, qui est l’associé-gérant de la société [...] Sàrl qui lui prêterait entre 1'500 et 2'000 fr. par mois. Un autre frère qui vit en Italie le soutiendrait également financièrement.

 

              Le prévenu est marié. Il est le père de trois enfants nés en 2004, 2009 et 2012. Son épouse ne travaille pas. La famille vit dans un appartement dont le loyer est de 2'150 fr. par mois. Elle bénéficie d’un subside partiel pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie. La situation financière de X.________ est obérée ; ses dettes s’élèvent à 500'000 fr., voire 600'000 fr., et il n’a pas d’économies.

              L’extrait du casier judiciaire du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :

 

              - 02.05.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, abus de confiance et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 165 jours-amende à 20 fr. ;

              - 01.09.2014, Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, faux dans les titres, emploi d’étrangers sans autorisation et emploi répété d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 240 jours-amende à 20 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 ;

              - 02.07.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2013 ;

              - 20.04.2018, Cour d’appel pénale de Fribourg, rixe et emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 200 jours-amende à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2013, 1er septembre 2014 et 2 juillet 2015 ;

              - 17.12.2018, Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., peine complémentaire à celles prononcées les 2 mai 2013 et 1er septembre 2014.

 

              En parallèle à la présente procédure, X.________ fait l'objet d'une autre enquête instruite par le Ministère public central, division criminalité économique, pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et emploi répété d'étrangers sans autorisation. Dans le cadre de cette autre procédure, il a été placé en détention provisoire du 25 avril 2017 au 31 mai 2018, puis du 5 au 6 octobre 2018, soit durant 404 jours. Des mesures de substitution ont en outre été prononcées le 23 novembre 2018, puis levées le 23 mai 2019.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.

 

              Cette disposition réglemente la demande de mise en liberté du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

 

1.2              En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d'appel, la demande de libération présentée par X.________ est recevable.

 

1.3              L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).

 

2.             

2.1              Le requérant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il explique d’abord que sa détention mettrait ses enfants et son épouse dans une situation désespérée tant d’un point de vue matériel que moral, que son état de santé en prison serait préoccupant (problème de céphalées persistantes, douleurs à l’épaule, problèmes digestifs et séances insuffisantes de physiothérapie) et que sa détention et le lieu de celle-ci (Prison de la Croisée, à Orbe) contreviendrait au droit de préparer correctement sa défense avec son avocat, en particulier parce qu’il ne sait ni lire ni écrire en français et que le volume des deux dossiers pénaux actuellement en cours serait important. Il soutient ensuite que bien qu’il ait bénéficié de plusieurs périodes de liberté, il n’aurait jamais cherché à prendre la fuite, qu’il se serait présenté volontairement à la lecture du jugement du 10 février 2023, malgré les risques connus d’une incarcération, que sa femme, ses trois enfants et ses frères vivraient en Suisse, qu’il n’aurait aucun avenir dans son pays natal et qu’il aurait la possibilité de travailler pour son frère, respectivement de mettre en œuvre des mesures AI compte tenu de son atteinte à l’épaule. Partant, le recourant estime que le risque de fuite serait inexistant.

2.2              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

 

2.3              En l’espèce, le requérant fait d’abord valoir des inconvénients qui sont inhérents à toute détention (impact moral et financier sur le détenu et indirectement sur les membres de sa famille, visite de l’avocat en prison, délai d’attente pour l’obtention des soins dont l’urgence n’est pas vitale, etc.). Ces éléments ne sont pas pertinents pour examiner s’il existe ou non un risque de fuite.

 

              Ensuite, le requérant fait valoir des arguments identiques à ceux qui avaient déjà été rejetés par arrêt du 15 février 2023 de la Chambre des recours pénale, lequel a été confirmé par arrêt du 29 mars 2023 du Tribunal fédéral. Les circonstances depuis lors n’ont pas changé, de sorte que ces deux arrêts conservent toute leur pertinence. Ainsi, s’il est vrai que le requérant, ressortissant suisse âgé de 43 ans, originaire du Kosovo, a des attaches importantes avec la Suisse, dès lors qu'il y réside depuis 1997 environ (soit depuis l'âge de 17 ans environ), qu'il y a fondé une famille, puisqu’il y vit avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2004, 2009 et 2012, il a toutefois été condamné par jugement du 10 février 2023 du Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté ferme de 54 mois, alors qu'il plaidait l'acquittement. Même si elle n'est pas définitive, sa condamnation en première instance a rendu plus concrète pour lui la probabilité de devoir purger une longue peine privative de liberté. A cet égard, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il n'a pas tenté de fuir et qu'il s'est présenté à la lecture du jugement de première instance. En effet, s'il espérait un acquittement avant ce prononcé, il sait désormais qu’il encourt concrètement une longue peine privative de liberté. La condamnation à une peine de prison d'une durée de 54 mois peut encore lui paraître extrêmement lourde, puisqu’il continue à plaider l'acquittement en deuxième instance. De plus, le recourant fait l'objet d'une autre enquête pour escroquerie, gestion fautive, faux dans les titres et emploi répété d'étrangers sans autorisation et se trouve ainsi exposé au prononcé d'une nouvelle peine privative de liberté. Par ailleurs, le recourant a conservé des liens avec le Kosovo, son pays d'origine où il retourne parfois. En outre, l'insertion de ce dernier dans sa communauté d'origine est importante. Quant aux contacts du requérant avec son épouse et ses enfants, ils seraient de toute manière limités par la longue période de détention qu'il encourt. Enfin, l'intégration professionnelle et financière du recourant en Suisse est faible, dès lors qu'il ne travaille qu'à 20 % en qualité de livreur dans l'entreprise de son frère, lequel lui prête en outre 1'500 à 2'000 fr. par mois, et qu'un autre de ses frères – qui habite en Italie – l'aide parfois financièrement. Le recourant affirme de plus avoir des dettes à hauteur de 500'000 ou 600'000 francs.  

 

              Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la quotité de la peine prononcée – contestée par le requérant –, ainsi que de celle encourue dans la procédure parallèle, il est à craindre que le requérant ne tente de se soustraire à la procédure pénale, en quittant la Suisse ou en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite est donc concret.

 

              Pour le reste, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 ss CPP), le requérant n’en proposant du reste aucune, n'apparaît propre à pallier le risque que ce dernier se soustraie, par la fuite ou une entrée dans la clandestinité, à l'exécution de la peine concrètement encourue.

 

              S’agissant du principe de la proportionnalité, on constate que le requérant n’a pas encore exécuté la moitié de la peine prononcée, de sorte que ce principe demeure, en l’état, pleinement respecté.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

 

 

              Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP.

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de mise en liberté formée par X.________ est rejetée.

              II.              Les frais du présent prononcé, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Favre, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central ;

 

 

 

 

 

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              La greffière :