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TRIBUNAL CANTONAL |
366
PE19.010506-LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 octobre 2023
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Composition : M. Parrone, président
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Kaufmann
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office, appelant,
et
Y.________, plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, conseil d’office, intimée,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et contrainte sexuelle (I), l’a déclaré coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a en outre condamné X.________ à une amende de CHF 1'000.- et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif s’élève à 10 jours de détention (V), a libéré Y.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse (VI), a constaté que Y.________ s’était rendue coupable de voies de fait (VII), a exempté Y.________ de toute peine (VIII), a condamné X.________ à verser à Y.________ la somme de CHF 10'000.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2019 à titre de réparation morale (IX), a fixé à CHF 5'216.10 débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office de X.________ (X), a fixé à CHF 6’433.50 débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Mireille LOROCH, défenseure d’office de Y.________, y compris l’avance de CHF 1'555.05 arrêtée le 26 avril 2021 (XI), a mis à la charge de X.________ une part des frais de la procédure correspondant aux 9/10èmes du total des émoluments et frais de justice, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d’office de Y.________, soit CHF 16'865.10 au total (XII), a mis à la charge de Y.________ une part des frais de la procédure, correspondant au 1/10ème du total des émoluments et frais de justice, soit CHF 579.50 (XIII) et a dit que X.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sitôt que sa situation financière le permettra (XIV).
B. Par annonce du 21 septembre 2021, puis déclaration motivée du 25 octobre 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de viol, qu’il n’est débiteur d’aucune réparation morale envers Y.________ et que la part de frais mise à sa charge est laissée à celle de l’Etat.
Par arrêt du 7 février 2022, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel de X.________, a réformé le jugement du 16 septembre 2021 aux chiffres I, II à V, IX et XIII de son dispositif, en ce sens qu’elle l’a libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, contrainte sexuelle et viol (I), a supprimé les chiffres II à V, a renvoyé Y.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (IX), a mis à la charge de Y.________ une part des frais de la procédure, correspondant au 1/10ème du total des émoluments et frais de justice, soit CHF 579.50, et dit que Y.________ doit rembourser à l’Etat le montant de CHF 579.50 sitôt que sa situation financière le permettra (XIII).
C. Par acte du 7 avril 2022, le Ministère public du canton de Vaud a recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’appel formé par X.________ est rejeté et que le jugement de première instance est confirmé, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (6B_482/2022).
Par acte du 8 avril 2022, Y.________ a également recouru auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appel formé par X.________ est rejeté et que le jugement de première instance est confirmé (6B_487/2022).
Par acte du 8 avril 2022, X.________ a également recouru auprès du Tribunal fédéral, concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure de première instance correspondant aux neuf dixièmes du total des émoluments de justice plus l’indemnité allouée au conseil d’office de Y.________ sont laissés à la charge de l’Etat, que les frais de la procédure d’appel, y compris les indemnités allouées aux conseils d’office, sont mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour réparation du tort moral d’un montant de 5'000 fr. lui est allouée, le jugement cantonal devant être confirmé pour le surplus (6B_494/2022).
Par arrêt du 4 mai 2023 (6B_482/2022), la Cour pénale du Tribunal fédéral a admis dans la mesure de leur recevabilité les recours du Ministère public central du canton de Vaud et de Y.________, a annulé le jugement précité et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Le recours de X.________ a été rejeté dans la mesure où il n’était pas sans objet ; les frais judiciaires de la cause, arrêtés à 1'200 fr., ont été mis à la charge de X.________.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né en 1977, le prévenu et plaignant X.________ est au bénéfice d’une formation complète d’enseignant. Il travaille à plein temps comme professeur [...] dans [...]. Il a deux enfants d’un premier lit, âgés de 16 et 14 ans. Ce mariage a été dissous par le divorce et les enfants vivent avec leur mère dans le Chablais. Le prévenu a eu ensuite une fille, âgée de dix ans, qui vit avec sa mère en Tchéquie.
Au début de l’année 2012, le prévenu a rencontré sur un site de rencontres la plaignante et prévenue Y.________, née [...]. Le couple a emménagé en août 2012, à [...] puis à [...]. Ils se sont mariés en 2013 et ont eu deux enfants : [...], âgée de huit ans, et [...], âgé de quatre ans. Au début de l’année 2019, les époux ont rencontré de sérieuses difficultés conjugales. Ils se sont séparés le 24 mai 2019. L’épouse occupe toujours l’appartement conjugal avec les enfants ; pour sa part, l’époux a déménagé à [...]. La procédure de divorce est pendante, le principe ayant été accepté par les époux.
Il ressort d’un certificat établi le 21 janvier 2022 par le Département de psychiatrie du CHUV (P. 51/1) que le prévenu bénéficie d’une prise en charge psychothérapeutique depuis le 4 juin 2021, pour trouble de l’adaptation avec au premier plan une symptomatologie anxieuse ; ce trouble est réactionnel à une situation conjugale et familiale instable et complexe, puis à l’engagement dans divers procès, dont une procédure pénale. X.________ se montrerait très affecté par cette situation.
En 2020, le prévenu a eu un sixième enfant, âgé d’un an, qui vit avec sa mère en Ukraine.
En 2022, le prévenu a eu un septième enfant, d’une autre femme, avec laquelle il ne vit pas.
Le salaire mensuel net du prévenu se situe à 7’800 fr., après avoir un peu diminué depuis le jugement de première instance. Son loyer est légèrement supérieur à 2'800 fr. par mois. Le prévenu est astreint au versement de pensions alimentaires pour un total entre 3'000 et 4'000 francs, qu’il ne parvient pas à payer en intégralité. Une procédure serait en cours pour faire adapter ces pensions.
Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 A [...], [...], entre 2014 et le 24 mai 2019, X.________ a fait subir des pressions psychologiques à Y.________. En particulier, il a régulièrement tenu envers elle des propos la rabaissant, en la traitant de « sale pute », en lui disant qu'elle n'était qu'une « merde », qu'il fallait qu'elle « dégage » et que tout ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il lui a également reproché d'avoir eu des enfants et de ne travailler qu'à 60% (soit son taux d’activité à l’époque ; cf. jugement, p. 24, réd.). Il a contrôlé ses sorties, à tel point qu'elle a arrêté de sortir avec ses amies. Il a enfin refusé de l'aider à la maison ou avec les enfants, malgré ses demandes.
Y.________ a déposé plainte le 25 mai 2019.
2.2 A [...]r, [...], le 23 mai 2019, X.________ a rejoint Y.________ dans son lit et lui a demandé d'avoir une relation sexuelle. Malgré le fait qu'elle ait exprimé son refus à deux reprises, X.________ s'est allongé contre son dos, lui a baissé le short, l'a pénétrée avec son sexe au niveau du vagin et a éjaculé.
Y.________ a déposé plainte le 25 mai 2019.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_1380/2021 du 9 mai 2022 consid. 2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1).
1.2 Dans son arrêt de renvoi du 4 mai 2023 (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022 et TF 6B_494/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’appelant dans la mesure où il n’était pas sans objet. Ces griefs n’ont dès lors pas à être réexaminés dans le présent jugement.
1.3 S’agissant des faits, le Tribunal fédéral a retenu qu’aucun des recourants n’avait pu démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d’arbitraire dans leur établissement. Ainsi, conformément à la jurisprudence évoquée ci-avant (cf. consid. 1.1), les faits retenus dans le jugement du 7 février 2022 de la Cour de céans ne peuvent plus être remis en cause à ce stade.
1.4 Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que vu l’intensité des pressions psychiques exercées par l’appelant sur l’intimée, c’est à tort que la Cour de céans avait estimé que l’un des éléments constitutifs objectifs du viol, soit la contrainte, n’était pas réalisé. Selon cette autorité, « comme l’a relevé la cour cantonale, [X.________] a installé un climat d’instabilité affective et s’est obstiné à vouloir imposer l’acte sexuel à [Y.________], qui s’y refusait. […] L’acte du 23 mai 2019 a été rendu possible par la conjonction entre le climat d’instabilité affective installé par X.________, et par la forte et usante insistance de celui-ci à imposer l’acte sexuel, un palier significatif étant franchi à cet égard le 19 mai 2019. […] Sur la base de l’ensemble de ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que les pressions psychiques n’avaient pas atteint une intensité propre à faire céder Y.________. De même, au vu des pressions exercées et du déroulement des événements, il ne pouvait pas être opposé à [Y.________] de ne pas s’être soustraite à l’acte sexuel. En effet, les pressions psychiques ont alors atteint une intensité telle que [X.________] a pu entretenir une relation sexuelle complète, sans qu’il puisse être reproché à la recourante, au regard des circonstances, d’être demeurée passive. […] En d’autres termes, l’appréciation de l’ensemble des circonstances devait conduire la cour cantonale à retenir que c’est bien l’intensité des pressions psychiques exercées dans les jours précédant le 23 mai 2019, et en particulier le 19 mai 2019, qui a amené [Y.________] à renoncer à résister physiquement à [X.________], permettant ainsi à ce dernier de commettre l’acte sexuel complet ; au regard de ces circonstances, il ne pouvait pas être reproché à [Y.________] de ne pas avoir essayé de s’y opposer en se levant et en quittant le lit » (consid. 5.4).
Sur la base des éléments retenus par le Tribunal fédéral, la Cour de céans constatera que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte et de la causalité entre ce moyen de contrainte et l’acte sexuel sont réalisés.
2. A l’audience d’appel qui a fait suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant a contesté la réalisation de l’élément subjectif du viol. Selon lui, le 23 mai 2019, une « ambiguïté » persistait et il ne savait pas que son épouse ne voulait pas entretenir de relation sexuelle.
2.1 L’autorité de première instance a retenu que sur le plan subjectif, l’appelant était parfaitement conscient du refus de son épouse et qu’il était indifférent à la volonté de cette dernière. L’attitude de celle-ci était dépourvue de toute ambiguïté. Elle lui avait signifié sa décision de se séparer de lui et faisait chambre à part depuis plusieurs jours. Au demeurant, il ressortait de la correspondance électronique produite par l’appelant que ce dernier avait une tendance à chercher à imposer sa volonté aux autres et à les contrôler. Les médecins de l’Hôpital psychiatrique de Prangins qui l’avaient examiné avaient décelé chez lui un discours focalisé sur sa personne et des traits narcissiques, ainsi qu’une attitude ambivalente, révélant une tendance à la manipulation. L’ancien Service de protection à la jeunesse avait aussi observé chez l’appelant un discours centré sur son propre sentiment d’injustice et des difficultés à prendre en compte l’intérêt de ses enfants.
2.2 Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de « faits internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt de renvoi, TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.2).
2.3 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a relevé que les premiers juges s’étaient déclarés convaincus que les faits s’étaient produits tels que l’intimée les avait décrits. En particulier, le 23 mai 2019, l’intimée s’était verbalement explicitement opposée aux sollicitations sexuelles de son mari ; de son côté, l’appelant avait « parfaitement compris » que son épouse ne voulait pas de rapport sexuel, mais avait décidé de passer outre ce refus et les gestes de repoussement de sa femme.
En retenant que l’appelant savait que, le 23 mai 2019, son épouse n’était pas consentante au rapport sexuel, la cour cantonale a tranché une question de fait (cf. arrêt TF 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.2 ; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.5). Conformément à la jurisprudence évoquée ci-avant (cf. consid. 1.1), ces faits ne peuvent plus être remis en cause à ce stade de la procédure. Il est au demeurant évident que l’appelant, adulte âgé de plus de 41 ans au moment des faits, qui avait sciemment placé l'intimée dans la situation évoquée ci-dessus, ne pouvait qu'être conscient de l'éventualité que l’intimée ne soit pas consentante et ne lui cède qu'en raison des pressions psychiques auxquelles il l'avait soumise. En passant outre son refus, il a accepté l'hypothèse que celle-ci subisse l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte, ce qui est suffisant pour que l'intention soit réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel.
A titre superfétatoire, on peut rappeler que l’intention est une notion inhérente à la définition jurisprudentielle des pressions psychiques – pressions retenues par le Tribunal fédéral en l’espèce –, qui implique que l’auteur « provoque intentionnellement » chez la victime des effets d'ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte (TF 6B_395/2021 et 6B_448/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.2).
En définitive, X.________ doit être reconnu coupable de viol.
3. X.________ étant condamné pour viol, il convient de fixer la peine.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
3.2 A l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de constater que la culpabilité du prévenu est lourde. X.________ s’en est pris à un bien juridiquement protégé important : l’autodétermination en matière sexuelle. Lors des débats d’appel, il s’est encore présenté en victime, indiquant que « tout [était] exagéré » par son épouse, qui était une femme de caractère, qui avait le dessus dans le couple, et qui l’aurait frappé. Il n’aurait « pas réussi à prouver ses mensonges, sa calomnie ». De son côté, il aurait essayé tant bien que mal de sauver leur couple. Il contestait toujours avoir été violent – physiquement ou verbalement – à son encontre et indiquait n’avoir jamais eu l’intention de la violer, faisant preuve d’un manque total de prise de conscience.
Examinées d’office, la peine privative de liberté de deux ans et l’amende de 1'000 fr. prononcées à titre de sanction immédiate au sens des art. 42 al. 4 et 106 CP à l’encontre de X.________ sont adéquates.
L’appelant n’ayant pas d’antécédent du même genre, le pronostic est favorable. L’octroi du sursis, avec délai d’épreuve de trois ans, qui se justifie compte tenu de la gravité des faits, doit en conséquence être confirmé pour la peine privative de liberté.
4. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.
Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes d’opérations produites par Mes Loroch et Reymond, si ce n’est pour retirer de celle produite par Me Loroch les opérations qui concernent le recours au Tribunal fédéral et d’y ajouter la durée de l’audience, soit 1h30. Ainsi, une indemnité d'un montant de 1'175 fr. 25, correspondant à 5 heures et 17 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 19 fr. 05, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 84 fr. 02, sera allouée à Me Mireille Loroch, conseil d’office de Y.________. Une indemnité d'un montant de 2'864 fr. 60, correspondant à 13 heures et 50 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaires à hauteur de 49 fr. 80, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 204 fr. 80, sera allouée à Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office de X.________.
Vu l’issue de la cause, les frais de la première procédure d'appel, par 7'856 fr. 20, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office, par 2'907 fr. 45, et au conseil d'office de la partie plaignante, par 2'268 fr. 75, sont mis à la charge de X.________.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Les frais de la présente procédure d’appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’émolument d’audience, par 700 fr., ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office, par 4'039 fr. 85 (1'175 fr. 25 + 2'864 fr. 60), soit 6'059 fr. 85 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.
Le chiffre II du dispositif communiqué aux parties contient une erreur manifeste en ce sens que le chiffre II.XIV est une répétition du chiffre II.XIII. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
vu pour X.________ les art. 126 al. 1 et 2 let. b, 123 ch. 1 et 2, 177 al. 1 et 189 al. 1 CP ;
appliquant pour X.________ les art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106 et 190 al. 1 CP ; 398 ss CPP ;
vu pour Y.________ les art. 123 ch. 1 et 2, 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 et 303 ch. 1 CP ;
appliquant
pour Y.________ les art. 52 et 126 al. 1 et 2 let. b CP ;
398
ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et contrainte sexuelle ;
II. déclare X.________ coupable de viol ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans ;
IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre précédent et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
V.
condamne en outre X.________ à une amende de
CHF
1'000.- (mille francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif s’élève à 10 (dix) jours de détention ;
VI. libère Y.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, injure, diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse ;
VII. constate que Y.________ s’est rendue coupable de voies de fait ;
VIII. exempte Y.________ de toute peine ;
IX. condamne X.________ à verser à Y.________ la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 mai 2019 à titre de réparation morale ;
X. fixe à CHF 5'216.10 (cinq mille deux cent seize francs et dix centimes) débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Jean-Marc Reymond, défenseur d’office de X.________ ;
XI. fixe à CHF 6’433.50 (six mille quatre cent trente-trois francs et cinquante centimes) débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée à Me Mireille Loroch, défenseure d’office de Y.________, y compris l’avance de CHF 1'555.05 (mille cinq cent cinquante-cinq francs et cinq centimes) arrêtée le 26 avril 2021 ;
XII. met à la charge de X.________ une part des frais de la procédure correspondant aux 9/10èmes du total des émoluments et frais de justice, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et celle allouée au conseil d’office de Y.________, soit CHF 16'865.10 (seize mille huit cent soixante-cinq francs et dix centimes) au total ;
XIII. met à la charge de Y.________ une part des frais de la procédure, correspondant au 1/10ème du total des émoluments et frais de justice, soit CHF 579.50 (cinq cent septante-neuf francs et cinquante centimes) ;
XIV. dit que X.________ doit rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sitôt que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la présente procédure d'appel d'un montant de 2'864 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc Reymond.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la présente procédure d'appel d'un montant de 1'175 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mireille Loroch.
V. Les frais de la première procédure d’appel, par 7'856 fr. 20, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office, par 2'907 fr. 45, et au conseil d'office de la partie plaignante, par 2'268 fr. 75, sont mis à la charge de X.________.
VI. Les frais de la présente procédure d'appel, par 6'059 fr. 85, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévues au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour X.________),
- Me Mireille Loroch, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :