|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
429
PE21.004931-PCR |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 11 septembre 2023
_____________________
Composition : Mme BENDANI, présidente
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Lorentz, avocat de choix à Genève,
B.________, prévenu et appelant par voie de jonction, représenté par Me Frank Tièche, avocat de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos pour statuer sur l’appel
formé par A.________ et l’appel joint formé par B.________ contre le jugement rendu le
14 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré B.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles qualifiées, tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples et injure (III), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de voies de fait (IV), a condamné B.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de voies de fait (VI), a condamné A.________ à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a alloué à B.________ une indemnité de 3'888 fr. 75 au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, valeur échue, à la charge de l’Etat, et a rejeté sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (X), a rejeté les conclusions d’A.________ tendant à l’allocation d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP (XI), a mis les frais de procédure, arrêtés à 4'175 fr., à la charge de B.________ par 1'043 fr. 75 et à la charge d’A.________ par 2'087 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit qu’une copie du jugement serait communiquée au Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité, dès que celui-ci serait définitif et exécutoire (XIII).
B. Par annonce du 17 mars 2023, puis déclaration du 2 mai 2023, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération, à l’octroi d’une indemnité correspondant au montant des conclusions en indemnisation produites lors de l’audience du 14 mars 2023, à l’octroi d’une indemnité pour les frais d’avocat relatifs à la procédure d’appel, à chiffrer ultérieurement, et à ce que tous les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 31 mai 2023, B.________ a formé un appel joint contre ce jugement, en concluant au rejet de l’appel d’A.________, à sa libération et à ce que tous les frais de procédure soient mis à la charge d’A.________ ou laissés à la charge de l’Etat.
Le 26 juin 2023, A.________ s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel joint, considérant cependant qu’il était fort douteux que celui-ci soit valable tant par sa forme que par son contenu.
B.________ a répliqué le 7 juillet 2023.
b) Le 7 juillet 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la Cour serait composée d’un juge unique en sa personne. Elle a par ailleurs imparti à A.________ un délai au 27 juillet 2023 pour déposer un mémoire d’appel motivé.
Le 24 juillet 2023, A.________ a sollicité une prolongation de délai au 25 août 2023, ce qui lui a été accordé.
A.________ ne s’est pas déterminé dans le nouveau délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A [...], le 14 août 2020, vers 10h00, A.________ s’est rendu au domicile de son frère, B.________, précédé par celui-ci. Arrivé sur place, B.________ est descendu de son véhicule et s’est dirigé vers celui de son frère. Ce dernier a alors baissé sa vitre pour pouvoir discuter et une altercation s’en est suivie. Lors de celle-ci, A.________ a saisi son frère par son bras droit et l’a tiré à l’intérieur de l’habitacle. B.________ s’est débattu et a réussi à se libérer. A.________ est toutefois revenu à la charge et a saisi le poignet gauche de son frère qui l’a alors mordu à la main afin de le faire lâcher prise.
A.________ a souffert d’ecchymoses au niveau de la nuque et de la mandibule gauche, de dermabrasions au niveau du bras gauche et d’une ecchymose de forme semi-lunaire sur le dos de la main gauche avec des traces de dents (P. 6).
En droit :
I. Appel d’A.________
1. S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1).
3.
3.1 Selon l’art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision, (let. c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
3.2 L’appelant a déposé une déclaration d’appel le 2 mai 2023. Celle-ci contenait les points du jugement attaqué et les conclusions (pp. 4-5), mais n’exposait pas les arguments sur lesquels l’appelant entendait se fonder pour faire modifier le jugement de première instance en sa faveur. La procédure se déroulant par écrit en application de l’art. 406 al. 1 CPP, un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire d’appel motivé conformément au prescrit de l’art. 406 al. 3 CPP.
Dans le délai qui lui a été prolongé, l’appelant n’a toutefois déposé aucune motivation à sa déclaration d’appel. Il n’a ainsi pas exposé en quoi l’appréciation des preuves et l’établissement des faits du jugement de première instance seraient arbitraires. Il n’a pas non plus indiqué en quoi celui-ci serait juridiquement erroné.
Dès lors que l’appel ne remplit pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.
4.
4.1 De toute manière, même recevable, l’appel d’A.________ devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.2
4.2.1 A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1). En outre, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de considérer que saisir le bras et retenir par la force physique était un geste qui excédait ce qui était socialement toléré (TF 6B 693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.2).
4.2.2 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit par ailleurs tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.4.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid 4.2).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119 ; TF 6B_588/2020 précité). La proportionnalité des moyens de défense s'apprécie d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, n. 76), tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 précité consid. 4.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité ; ATF 107 IV 12 précité ; ATF 102 IV 65 précité ; TF 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1).
Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 précité ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 1 ad art. 16 CP). Si l'auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP, cela n'exclut pas une réduction de peine au sens de l'art. 16 al. 1 CP (TF 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3).
Une défense excessive est excusable en vertu de l'art. 16 al. 2 CP si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur. En outre, la nature et les circonstances de l'attaque doivent apparaître telles qu'elles puissent rendre excusable l'état d'excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2072 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).
4.3 Le premier juge a expliqué en détail les raisons pour lesquelles il y avait lieu de prendre en compte la version des faits reposant sur les déclarations d’[...], de [...] et de B.________, et non sur celles d’A.________ (jgt, pp. 36-43). Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de l’autorité d’appel, on ne discerne aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits.
S’agissant du droit, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’A.________ et B.________ avaient tous deux adopté un comportement constitutif de voies de fait et qu’ils n’avaient pas agi en état de légitime défense (jgt, pp. 46-48). En effet, les frères avaient la volonté d’en découdre dans le cadre d’un différend familial profond existant de longue date ; il avait en effet été évoqué des reproches concernant le comportement d’A.________ envers son neveu et sa nièce, des divergences relatives à un bateau et des rancœurs en lien avec un diplôme obtenu par B.________ avec l’aide d’A.________ qui estimait ne pas avoir été remercié comme il se devait ; la tension entre les frères était par ailleurs déjà montée deux jours avant les faits à l’occasion d’un enterrement, sous forme de paroles et de messages ; A.________ avait expliqué qu’il voulait tirer un trait sur sa relation avec son frère, mais cela ne l’avait pas empêché de le suivre jusqu’à son domicile ; quant à B.________, c’est lui qui était allé au contact de son frère, alors qu’il avait pourtant prétendu qu’il en avait peur, puis qui l’avait encore suivi après l’altercation litigieuse jusque sur un parking de foot afin de lui faire face. Au vu de ces éléments, on ne pouvait que constater que les frères étaient animés d’une volonté de régler leurs affaires et que le contexte dans lequel s’était déroulée l’altercation du 14 août 2020 excluait tout état de légitime défense.
II. Appel joint de B.________
5. Dès lors que l’appel principal d’A.________ est déclaré irrecevable, l’appel joint de B.________ est caduc (art. 401 al. 3 CPP).
De toute manière, même recevable, l’appel joint de B.________ serait également rejeté. Comme on l’a vu ci-dessus, dans la mesure où les frères avaient la volonté d’en découdre, B.________ n’a pas non plus agi en état de légitime défense.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’A.________ est irrecevable et que l’appel joint de B.________ est caduc.
Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’A.________ et par moitié à la charge de B.________, dès lors que tous deux succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit à hauteur de 450 fr. chacun.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel principal est irrecevable.
II. L’appel joint est caduc.
III. Le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. LIBERE [...] du chef de prévention de contrainte.
II. LIBERE [...] des chefs de prévention de complicité de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de complicité de tentative de lésions corporelles simples.
III. LIBERE B.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples et d’injure.
IV. CONSTATE que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait.
V. CONDAMNE B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours.
VI. CONSTATE qu’A.________ s’est rendu coupable de voies de fait.
VII. CONDAMNE A.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours.
VIII. ALLOUE à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'651 fr. 70 (trois mille six cent cinquante-et-un francs et septante centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat, et REJETTE sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
IX. ALLOUE à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 6’252 fr. 65 (six mille deux cent cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat, et REJETTE sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
X. ALLOUE à B.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 3'888 fr. 75 (trois mille huit cent huitante-huit francs et septante-cinq centimes), valeur échue, à la charge de l’Etat, et REJETTE sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
XI. REJETTE les conclusions d’A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
XII. MET les frais de procédure, arrêtés à 4'175 fr. (quatre mille cent septante-cinq francs), à la charge de B.________ par 1'043 fr. 75 (mille quarante-trois francs et septante-cinq centimes) et à celle d’A.________ par 2’087 fr. 50 (deux mille huitante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XIII. DIT qu’une fois le présent jugement définitif et exécutoire, une copie en sera communiquée au Département de la Jeunesse, de l’Environnement et de la Sécurité (DJES). »
IV. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis par moitié à la charge d’A.________ et par moitié à la charge de B.________, soit à hauteur de 450 fr. chacun.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Lorentz, avocat (pour A.________),
- Me Frank Tièche, avocat (pour B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :