TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE.21008917 / PE20.013339-EBJ/CME/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 4 octobre 2023

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Composition :               M.              de montvallon, président

                            MM.              Stoudmann et Parrone, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Parties à la présente cause :

 

D.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

J.________, partie plaignante, représentée par Me Patrick Michod, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée,

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ des infractions de dommages à la propriété pour le cas 3 de l’acte d'accusation du 21 avril 2021 et des infractions de dommages à la propriété et violation de domicile pour le cas 6 de l’acte d’accusation du 21 avril 2021, de voies de fait et menaces pour le cas 8 de l’acte d’accusation du 21 avril 2021, et de vol d’importance mineure dans le cas 9 de l’acte d'accusation du 21 avril 2021 (I), l’a condamné pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, représentation de la violence, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de 422 jours de détention provisoire et 272 jours de détention en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2020, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a constaté que D.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 8 jours et à la prison du Bois-Mermet durant 341 jours et ordonné que 4 jours et 85 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP (V), a interdit à D.________, à vie, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a dit que D.________ est le débiteur de J.________ d’un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a interdit à D.________, pour une durée de cinq ans, de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec J.________, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (VIII), a interdit à D.________ de s’approcher à moins de 200 mètres de J.________ ou d’accéder à un périmètre de moins de 100 mètres autour de son domicile (IX), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de D.________ à [...], [...], [...], [...], [...], a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (XI), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par D.________ en faveur d’[...], restaurant [...], [...] (XII), a pris acte du retrait de plainte d’[...] (XIII), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiches nos 11307,11366, 11425, 11610, 29110, 29133, 29490 à titre de pièces à conviction (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 11414, 29405 ainsi que les stupéfiants séquestrés sous fiche S20.006029 (XV), a fixé l’indemnité due à Me Patrick Michod, conseil d’office de J.________ à 8'258 fr. 45, TVA et débours compris (XVI), a fixé l’indemnité due à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de D.________ à 21'832 fr. 95, TVA et débours compris, dont 5'500 fr. d’ores et déjà été versés (XVII), a mis les frais de la cause, y compris les indemnités d’office précitées, par 74'396 fr. 50, à la charge de D.________ (XVIII) le remboursement de ces indemnités n’étant exigible que lorsque la situation du condamné le permettra (XIX).

 

 

B.              Par annonce du 19 avril 2023 puis déclaration du 1er juin 2023, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré également des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 21 avril 2021, de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 1/a, de tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1/a, de viol pour le cas 1/f, de contrainte sexuelle pour le cas 1/h, de représentation de la violence pour les cas 1/i et 2 et d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux pour le cas 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 27 janvier 2023, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende, et que les frais de la cause soient mis par deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Par courriers des 14 et 15 septembre 2023, le Ministère public et l’Office d’exécution des peines ont informé la Cour de céans du décès de D.________, retrouvé sans vie dans sa cellule au matin du 13 septembre 2023.

 

              Par avis du 19 septembre 2023, la direction de la procédure a imparti aux avocats des parties un délai au 29 septembre 2023 pour déposer une liste détaillée de leurs opérations pour la procédure d’appel, à défaut de quoi il serait considéré qu’il était renoncé à cette faculté et l’indemnisation serait fixée équitablement sur la base du dossier.

 

              Par courrier du 19 septembre 2023, le défenseur d’office de D.________ a sollicité le classement de la procédure et a transmis sa liste des opérations.

 

              Le conseil juridique gratuit de J.________ n’a pas déposé de liste des opérations.             

 

 

              En droit :

 

 

1.        

1.1              Le décès du prévenu durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 329 CPP).

 

              En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui
(TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1557).

 

1.2              En l’espèce, D.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d’appel et l’audience d’appel, qui avait été fixée au 30 octobre 2023 et qui a été annulée. Le jugement de première instance qui l’a condamné reste donc frappé d’appel au moment du décès, de sorte qu’il n’est pas définitif (CAPE 19 juillet 2023/362 ; CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268). La Cour de céans doit ainsi constater d’office que le décès de l’appelant a pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l’annulation du jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

2.

2.1              Dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l’appelant, les frais de la procédure de première instance, par 74'396 fr. 50, comprenant les indemnités allouées à Me Patrick Michod et Me Hervé Dutoit, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).

 

2.2              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de D.________. C’est donc une indemnité de 2'735 fr. 35, correspondant à une activité d’avocat de 13,83 heures au tarif horaire de 180 fr., à 49 fr. 80 de débours forfaitaires au taux de 2% et à 195 fr. 55 de TVA, qui sera allouée à Me Hervé Dutoit pour la procédure d’appel.

 

              Quant au conseil juridique gratuit de J.________, qui n’a pas déposé de liste d’opérations dans le délai imparti, il n’a pas procédé, si ce n’est par l’envoi du courrier usuel indiquant que la partie plaignante renonçait à interjeter un appel joint ou à déposer une demande de non-entrée en matière, opération limitée, qui peut encore être considérée comme étant comprise dans le cadre de l’activité indemnisée en première instance.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'395 fr. 35, constitués en l’espèce de l'émolument du présent jugement, par 660 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).

 

              Conformément à l’art. 126 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie, les parties plaignantes J.________, [...] sont renvoyées à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions.      

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 126 al. 2 let. a et 329 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du décès de D.________.

 

              II.              Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de D.________.

 

              III.              Le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 74'396 fr. 50, comprenant l’indemnité allouée à Me Patrick Michod, par 8'258 fr. 45 (TVA et débours compris), et l’indemnité allouée à Me Hervé Dutoit, par 21'832 fr. 95 (TVA et débours compris), étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Les parties plaignantes J.________, [...] sont renvoyées à agir par la voie civile.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'735 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Hervé Dutoit.

 

              VI.              Les frais d’appel, par 3'395 fr. 35, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Hervé Dutoit, avocat (pour feu D.________),

-              Me Patrick Michod, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              [...],

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :