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TRIBUNAL CANTONAL |
288
PE19.021710-AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 septembre 2023
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Aellen
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Radivoje Stamenkovic, défenseur de choix, avocat à Lausanne,
Y.________, prévenu et appelant, assisté de Me Cvjetislav Todic, défenseur de choix, avocat à Montreux, et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé,
D.________, partie plaignante et intimée, par l’intermédiaire de [...], assistée de Me Rémy Wyler, conseil de choix, avocat à Lausanne,
[...], partie plaignante et intimé, par l’intermédiaire de [...].
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef de prévention de vol par métier (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol s’agissant des chiffres 1.1.6 et 1.3.1 de l’acte d’accusation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 700 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif (V), a libéré X.________ du chef de prévention de vol par métier (VI), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol s’agissant des chiffres 1.2.1, 1.3.1 et 2 de l’acte d’accusation (VII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (IX), l’a en outre condamné à une amende de 900 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 jours en cas de non-paiement fautif (X), a ordonné la restitution à D.________ de la montre connectée POLAR (recte GARMIN) Fenix 5, enregistrée sous fiche no [...] et de l’IPhone 11 noir avec feuille de protection, enregistré sous fiche no [...] (XI), a ordonné la restitution à Y.________ du solde des objets enregistrés sous fiche no [...] (XII), a ordonné la restitution à X.________ du solde des objets enregistrés sous fiche no [...] (XIII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction de divers objets (XIV), a dit que Y.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 549 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 septembre 2019 (XV), a dit que X.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 798 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 septembre 2018 (XVI), a dit que X.________ et Y.________ doivent immédiat paiement à D.________ de la somme de 1'548 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 24 janvier 2020, solidairement entre eux (XVII), a dit que Y.________ doit immédiat paiement à D.________ d’une juste indemnité d’un montant de 2'300 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVIII), a dit que X.________ doit immédiat paiement à D.________ d’une juste indemnité d’un montant de 2'300 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a renvoyé D.________ à agir devant le juge civil pour le solde de son dommage (XX), a mis les frais de justice, par 3'117 fr., à la charge de Y.________ et par 3'117 fr. à la charge de X.________ (XXI), a alloué à Y.________ une indemnité de 9'700 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XXII) et a alloué à X.________ une indemnité de 7'100 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XXIII).
B.
Par annonce du 7 février 2023, puis déclaration
motivée du 20 mars 2023, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement et a pris des conclusions
– précisées lors de l’audience d’appel – tendant à ce qu'il soit
libéré du chef de prévention de vol et que l'iPhone 11 enregistré sous fiche de séquestre
no [...] lui soit restitué, les frais de justice étant laissés à la charge de l'état
et une indemnité équitable pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure chiffrée
à
19'493 fr. 90 pour la procédure
de première instance et 6'474 fr. 60 pour la procédure d’appel lui étant allouée.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants, les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité
servie à son défenseur étant laissés à la charge de l’Etat.
Par annonce du 8 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, X.________ a également interjeté appel contre ce jugement et a pris des conclusions tendant à ce qu'il soit libéré du chef d’accusation de vol pour les cas 1.2.1 et 1.3.1, qu’il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de vol s'agissant du chiffre 2 de l'acte d'accusation mais qu'il soit condamné, en application de l’art. 172ter CP, à une amende dont le montant sera déterminé en cours d'instance, à ce que seul l'iPhone 11 noir avec feuille de protection enregistré sous fiche no [...] soit restitué à D.________, les objets enregistrés sous fiche no [...], y compris la montre connectée Polar (recte Garmin) Fenix 5, lui étant restitués, à ce que Y.________ soit reconnu seul débiteur de la D.________ de la somme de 1'548 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 24 janvier 2020, à ce qu’aucuns frais de justice ne soient mis à sa charge et à ce qu’une indemnité de 12'500 fr. lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Y.________, originaire de Lausanne, est né le [...] 1968 à [...], Bosnie et Herzégovine. Il s’est installé en Suisse en 1989 et a travaillé pour la D.________ depuis le 1er mai 1990. Il est père de deux enfants majeurs et vit avec son épouse et son fils. Le loyer du logement familial se monte à 2'200 fr. par mois. Au moment de l’audience de première instance, le prévenu bénéficiait du chômage et percevait des indemnités de l’ordre de 3'250 fr. par mois. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il ne percevait aujourd’hui plus ces indemnités et que le couple vivait sur le revenu de son épouse. Son fils, qui travaille, participe au paiement du loyer par 500 fr. par mois. Le prévenu est propriétaire d’une maison en Bosnie, grevée d’une dette 40'000 francs. Il s’acquitte, pour ce crédit, de mensualités de 480 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Y.________ est vierge.
1.2 X.________, originaire d’Ecublens, est né le [...] 1977 à [...], Kosovo. Il s’est installé en Suisse en 1995, puis après avoir effectué son service militaire pour l’armée serbe, il a commencé à travailler à la D.________ en novembre 1997. Il a également travaillé comme nettoyeur à [...] dès 2004. Il est père de deux enfants nés en 2002 et 2006. Il vit avec sa femme, qui travaille également, ainsi qu’avec leur fille mineure. Le couple est propriétaire de leur logement, qui leur coûte 1'300 fr. par mois. Le prévenu travaille comme magasinier pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., versé 12 fois l’an.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :
- 13.10.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 francs.
2.
2.1. Préambule
A Ecublens, [...], centrale de distribution de la D.________ entre le 16 novembre 2017 et le 5 octobre 2020, X.________ et Y.________, seuls ou de concert, ont dérobé des objets, principalement multimédias, à leur employeur dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les prévenus travaillaient pour la D.________ à la centrale de distribution. Ils avaient notamment pour tâche de décharger des trains de marchandises puis de charger des camions (semi-remorques ou remorques) destinés à acheminer les produits dans les différents magasins de l’enseigne.
La présente affaire a été initiée à la suite du dépôt par la D.________ de 48 plaintes entre le 8 décembre 2017 et le 25 septembre 2019. X.________ et Y.________ ont été libérés dans certains cas par l’autorité de première instance. Toutefois, pour des raisons de simplification, la numérotation des cas de l’acte d’accusation sera reprise dans le présent jugement.
2.2 Cas 1.1.6
Le 25 septembre 2019, Y.________ a dérobé un iPhone 7 d’une valeur de 549 fr., dans un carton destiné au magasin [...] de Montagny.
La D.________, par ses représentants qualifiés M.________ et G.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 octobre 2019. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 549 fr. (P. 52).
2.3 Cas 1.2.1
Le 14 septembre 2018, X.________ a dérobé une montre Polar M430 d’une valeur de 249 fr. et une montre Garmin Fenix 5 d’une valeur de 549 fr. dans un carton de marchandise destiné au magasin [...] de Vevey 2 Gares.
Une montre Garmin Fenix et une montre Polar ont été retrouvées lors de la perquisition mise en œuvre au domicile de X.________ (P. 71 et 96).
La D.________, par ses représentants qualifiés M.________ et G.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 2 novembre 2018. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 798 fr. (P. 10).
2.4 Cas 1.3.1
Le 24 janvier 2020, X.________ et Y.________ ont dérobé deux iPhone 11 d’une valeur de 879 fr. chacun, dans un carton destiné au magasin [...] du Chablais.
Comme le démontrent les images de vidéosurveillance du 24 janvier 2020 (P. 76), les prévenus ont dérobé les deux téléphones une fois les palettes installées dans la remorque, seul endroit à l’abri des caméras.
Un téléphone d’un modèle similaire et la boîte d’un appareil différent mais du même modèle ont été retrouvés lors de la perquisition mise en œuvre au domicile de Y.________ (P. 68 et 97).
La D.________, par ses représentants qualifiés M.________ et G.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 29 janvier 2020. Elle a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'758 fr. (P. 65).
2.5 Cas 2
A Chavannes-près-Renens, au Bâtiment [...] de l’[...] (ci-après [...]), entre le 1er janvier 2019 et le 29 novembre 2019, X.________ a dérobé, durant ses heures de travail, de concert avec [...], [...], [...] et [...] (déférés séparément), tous employés en qualité d’agents de nettoyage auprès de l’[...], des capsules de café Nespresso appartenant à l’[...] pour un montant total d’environ 2'000 francs. Lesdites capsules ont été utilisées à des fins personnelles durant les pauses-café des employés.
Les images de surveillance ont permis l’identification de X.________ et de ses acolytes.
L’[...], agissant par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 février 2020. Par complément de plainte du 28 mai 2020, elle a chiffré ses prétentions civiles à 2'000 francs.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels de X.________ et de Y.________ sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.
3.1. L'appelant Y.________ invoque l'illicéité des moyens de preuve, à savoir les enregistrements de vidéosurveillance.
La D.________ a déposé 48 plaintes et les soupçons se sont portés sur l’appelant en raison du fait que les enregistrements de vidéosurveillance installés sur son lieu de travail auraient révélé, à une occasion, un temps « anormalement long » passé dans la remorque d'un camion. Il fait tout d’abord valoir que le grief lié à la licéité du moyen de preuve a été soulevé devant le Tribunal de police déjà, mais que celui-ci ne se serait pas prononcé sur ce point, ce qui constituerait un déni de justice formel. Ensuite, il fait valoir que le système de vidéosurveillance installé par l'employeur, sans information aux travailleurs, serait particulièrement invasif et permettrait d'épier de manière permanente le comportement des employés dans tous les locaux utilisés. Selon lui, ce système contreviendrait aux dispositions de protection des travailleurs et constituerait une atteinte à la personnalité. Il ajoute que ce système a été imposé unilatéralement aux employés qui étaient, de plus, fouillés une fois par semaine par du personnel de sécurité privé. Réalisées en violation évidente des dispositions de protection des données, les vidéosurveillances ne pourraient par conséquent pas être exploitées, dès lors qu'il ne s'agirait pas d'infractions graves.
3.2.
3.2.1. Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle
des preuves ont été recueillies non par l'Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence,
ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement
par les autorités pénales, ce qui n'est pas le cas des preuves recueillies en violation de
l'art. 140 CPP, et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour
leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1, JdT 2019 1 382 ; TF
6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il
convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration
des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables
pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ;
ATF
147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l'instruction,
il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes
(TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les réf. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 141 CPP).
Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de
la LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 ;
RS
235.1) ou du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; ATF
147 IV 9 consid. 1.3.2 ; ATF 146 IV 226 consid. 3). Les preuves récoltées de manière licite
par des particuliers sont exploitables sans restriction (ATF 147 IV 16 consid. 1.2 ; TF 6B_902/2019
du 8 janvier 2020 consid. 1.2 ;
TF 6B_741/2019
du 21 août 2019 consid. 5.2).
Selon l'art. 3 let. a LPD, on entend par « données personnelles », toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'alinéa 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que les motifs justificatifs ne devaient être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret (ATF 147 IV 16 consid. 2.3). Il a toutefois admis la possibilité qu'un motif justificatif matériel puisse lever le caractère illicite de l'atteinte, dans des affaires impliquant des enregistrements vidéo effectués par des particuliers au moyen d'un téléphone portable (ATF 147 IV 16 consid. 4). La Haute Cour a ajouté que lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 LPD. Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 16 consid. 5).
3.2.2. Le critère décisif pour juger de la licéité d'une mesure de surveillance est le respect du principe de proportionnalité : la mesure doit être apte à atteindre le but poursuivi (règle de l'aptitude), il ne doit pas exister d'autres mesures moins incisives susceptibles d'atteindre le même but (règle de la nécessité) et une pesée des intérêts fait que l'intérêt à la surveillance l'emporte sur ceux des employés concernés (règle de la proportionnalité au sens étroit). Dans ce dernier cas, la règle de la proportionnalité au sens étroit correspond d'ailleurs à la pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD et peut donc constituer un motif justificatif à une atteinte qui violerait l'art. 328b CO ou les principes généraux de l'art. 4 LPD. La jurisprudence de la CourEDH confirme également que le facteur déterminant est bel et bien celui de la proportionnalité. Concernant la règle de l'aptitude, la mesure de surveillance doit permettre à l'employeur de découvrir l'auteur de l'infraction présumée, respectivement d'étayer des soupçons pesant déjà à l'encontre d'un ou plusieurs employés. Il est ainsi nécessaire qu'il existe des soupçons préalables, lesquels doivent être suffisamment concrets et concerner une infraction susceptible de porter atteinte au lien de confiance entre employeur et employé. La deuxième condition, soit la nécessité, impose à l'employeur de mettre en place les mesures de surveillance les moins incisives possible. Ainsi, un système de vidéosurveillance ne devrait filmer que ce qui est strictement nécessaire à la découverte de l'infraction, et privilégier une surveillance en différé plutôt qu'en temps réel. Une surveillance informatique ne devrait être envisagée que si d'autres mesures moins invasives – telles que le blocage de certains sites Internet ou d'applications à pure fin privée sur des téléphones de fonction – se sont révélées inefficaces. De plus, l'employeur devrait premièrement procéder à une analyse anonyme des données informatiques, ce qui lui permettra de concrétiser ses soupçons afin de pouvoir procéder, dans un second temps seulement, à une analyse nominale. Dans le même ordre d'idées, il est préférable d'examiner d'abord les seules données secondaires, par exemple relatives aux e-mails envoyés par l'employé, avant d'analyser le contenu en tant que tel. Enfin, la dernière condition, soit la proportionnalité au sens étroit, revient à procéder à une pondération des intérêts entre ceux de l'employé et ceux de l'employeur, afin de déterminer lesquels sont prépondérants. Du côté de l'employé, il s'agit de déterminer l'intensité de l'atteinte à ses droits de la personnalité causée par la surveillance, qui dépend des modalités concrètes de cette dernière ainsi que du caractère privé, voire intime, des données récoltées dans ce cadre. L'intérêt de l'employeur réside dans le fait de découvrir l'auteur de l'infraction présumée, laquelle, si elle est commise à son détriment ou à celui de ses clients, est susceptible de justifier un licenciement immédiat (art. 337 CO). L'employeur pourra également faire valoir son devoir de protéger la personnalité de ses autres employés (art. 328 CO), le respect de ses directives internes (art. 321 d CO), ainsi que son intérêt à éviter d'être lui-même tenu pour civilement (art. 101 CO), pénalement (art. 102 CP) responsable des actes de son employé. À rigueur de l'art. 13 al. 1 LPD, il pourrait même invoquer un intérêt public, soit l'intérêt à la découverte et à la poursuite d'infractions. En définitive, plus ses soupçons seront importants et plus l'infraction en cause lui sera préjudiciable, plus l'employeur sera légitimé à mettre en place une mesure de surveillance incisive (Guisan et Hirsch, La surveillance secrète de l'employé, RSJ 2019, p. 711 et références citées).
3.2.3. Dans un récent arrêt de principe concernant la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves recueillies par des particuliers, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de cette disposition devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement, selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2).
3.3. En l'espèce, le grief lié au déni de justice peut être écarté, dès lors que l’appelant a valablement pu faire valoir ses arguments en instance d’appel et que l'éventuel vice est ainsi réparé devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
Sur le fond, contrairement à ce que soutient
la défense, les enregistrements de vidéosurveillance sont exploitables. Tout d'abord, s'il
n'est pas établi que les employés avaient consenti à la pose de caméras, il ressort
des auditions des prévenus qu'ils savaient que le dépôt était surveillé, puisque
c'est pour ce motif qu'ils avaient agi dans le camion, pour le faire à l'insu des caméras
(PV
aud. 3 R 8). Par ailleurs, la plaignante a subi de nombreux vols ; elle a déposé 48 plaintes
pénales. La marchandise a une valeur importante, elle est facile à subtiliser et à écouler
sur le marché. L’intérêt privé de la D.________, voire l'intérêt
public à la poursuite des infractions, est important. S'agissant par ailleurs d'un espace commun
de travail et non d'un bureau privatif par exemple, la surveillance porte une atteinte moindre à
la personnalité de l'employé et n'est en rien comparable avec la surveillance d'une boîte
mail ou par vidéo dans un espace privatif. Elle est en revanche comparable à toute forme de
surveillance dans des magasins ou dans des transports publics, lorsqu'il s'agit de lutter contre la délinquance.
En conséquence, la mesure est proportionnée, licite et exploitable et le moyen doit être
rejeté.
4.
4.1. L'appelant Y.________ demande le retranchement de son procès-verbal d'audition du 27 janvier 2020, estimant qu’il est inexploitable. Il fait valoir qu’il aurait été mis sous pression, de manière inconsidérée (cf. P. 122/1, pp. 14-15), pour qu'il admette des faits qu'il n'avait pas commis, dans le seul but de recouvrer sa liberté rapidement. Il n'aurait pas été en mesure de relire ses déclarations, plaidant qu’il ne parlerait pas suffisamment bien le français. Il en veut pour preuve que toutes les auditions ultérieures ont été effectuées avec l’assistance d’un interprète. Ses droits et obligations ne lui auraient pas été signifiés et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il ne suffirait pas que le rappel des droits soit intégré dans le corps du texte. Il fait en effet valoir que le formulaire des droits et obligations a été joint ultérieurement au procès-verbal d'audition et porterait la signature de quelqu'un d'autre. Il en déduit que ses aveux du 27 janvier 2020 n’auraient aucune force probante et que le procès-verbal doit être retranché.
4.2. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit en particulier être informé, au début de la première audition, qu'une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu'il a le droit de se faire assister d'un conseil juridique (let. c) et qu'il a le droit de demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l'art. 158 al. 2 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, nn. 26-28 ad art. 158 CPP).
4.3. En l'espèce, l'appelant explique ne pas parler le français. On relèvera qu’il est certes originaire de Bosnie, mais qu’il est en Suisse depuis 1989 et qu’il a obtenu sa naturalisation, ce qui implique un niveau B1 en français à l'oral (art. 6 al. 1 OLN). Au demeurant, on rappellera que le témoin, [...], entendu par le tribunal de première instance, a déclaré que le prévenu possédait un bon niveau de français pour quelqu’un qui n’a pas grandi en Suisse et que l’on pouvait parler normalement pour discuter avec lui. Ces éléments sont suffisants pour retenir, au-delà de tout doute, que l’appelant a pu comprendre l'entier des questions qui lui ont été posées, celles-ci ne relevant pas d’un niveau de technicité particulier. A tout le moins, la question visant à déterminer s'il avait besoin d'un interprète, ce à quoi il a répondu par la négative au moment de l’audition litigieuse (PV aud. 3 R. 1), a sans nul doute été parfaitement comprise. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il prétend, il ne s’est pas contenté de confirmer une version des faits qui lui aurait été présentée par les inspecteurs, mais il a donné moult détails spontanément, admettant les faits relativement rapidement même s'il a commencé par les minimiser. Avec l’appelant et le tribunal de première instance, on peut constater que le procès-verbal d’audition litigieux n’est pas muni du formulaire habituel « droits et obligations du prévenu » comprenant les éléments cités à l’art. 158 al. 1 CPP. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est pas indispensable que ce formulaire lui ait été remis. Ce qui importe c'est que les informations contenues aux lettres a à d de l'art. 158 CPP lui aient été transmises. Or, il ressort du procès-verbal qu’il a signé qu’il a été informé de l'ouverture d'une procédure préliminaire (D 2) et de son droit de faire appel à un défenseur (ibidem). Sous la rubrique « Droits », on lit : « J'ai compris les droits et les obligations contenus dans le formulaire remis, notamment que j'ai le droit de faire appel à un défenseur. Je suis apte à suivre cette audition et disposé à répondre aux questions » (PV aud. 3, p. 2). Il a répondu « Non » à la question de savoir s’il souhaitait la présence d’un interprète. Par ailleurs, l'audition a commencé à 13h20 et s'est terminée à 15h15. Elle a été interrompue à une seule reprise pour permettre de « passer le prévenu aux mesures signalétiques ». Cette interruption a duré quinze minutes. L’audition du prévenu n'a donc pas été d'une durée telle qu’elle permette de supposer que les aveux seraient le résultat de la fatigue et de l'envie du prévenu « d'en finir », ni qu’il a été « maltraité » durant plusieurs interruptions de l’audition. Enfin, les aveux de l’appelant sont circonstanciés, détaillés et spontanés, faisant suite à chaque fois à des questions ouvertes des policiers.
En définitive, aucun élément ne justifie de retrancher ce procès-verbal d'audition et le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
5.
5.1. L'appelant X.________ invoque une violation de la présomption d'innocence. Il fait valoir qu’il ne se serait pas rendu coupable du vol de la montre Polar M430 et que ce serait par erreur que le jugement retiendrait qu'elle a été retrouvée à son domicile comme la montre Garmin Fenix 5. Il ajoute qu’à part celle-ci, aucune des 12 montres qui ont été saisies à son domicile ne pouvait être mise en relation avec des montres volées à la plaignante. Quant à la montre Garmin Fenix 5, il relève que le Tribunal de police ne pouvait pas se fonder sur ses aveux, car il était fatigué, qu'il parlait mal le français, qu'il n'était pas assisté, si bien qu'il était inapte à répondre aux questions. Selon lui, le fait qu'il se soit passé 16 mois entre le vol et la perquisition laisserait sceptique quant au fait qu'il s'agirait bien du même objet. Il ajoute que l'IPhone 11 n'a pas été retrouvé chez lui alors que la perquisition a eu lieu trois jours après son vol. Enfin, il fait valoir que le seul fait qu'il se soit rendu aux toilettes en même temps que Y.________ ne suffirait pas à l'incriminer.
5.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 1 38 consid. 2a).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 1 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
5.3. En premier lieu, il sied de constater que le procès-verbal d’audition du 27 janvier 2020 (PV aud. 1) est parfaitement exploitable pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés pour l'appelant Y.________ (cf. consid. 4.3 ci-dessus). En effet, X.________ vit en Suisse depuis 1995 et il a lui aussi été naturalisé. Son niveau de français doit dès lors être considéré comme suffisant pour appréhender les questions simples qui lui ont été posées, en particulier celle relative à la présence d’un interprète, à laquelle il a répondu par la négative (PV aud. 1 R. 1). Au surplus, dans le cas de X.________, le formulaire « Droits et obligations du prévenu », en langue serbe, a été annexé au procès-verbal. Enfin, à aucun moment le prévenu n’a invoqué qu’il n’aurait pas compris l’une ou l’autre des questions qui lui ont été posées lors cet interrogatoire. Le fait qu’il ait requis la présence d’un interprète pour les auditions ultérieures est sans incidence sur les constatations qui précèdent.
S’agissant ensuite des faits contestés, on rappellera tout d’abord que l’acte d’accusation contenait trois chiffres distincts en relation avec des vols de montres, soit le 1.2.1 (montre Polar M430 et Garmin Fenix 5 volées le 14 septembre 2018), le 1.2.3 (montre Fitbit Versa dérobée le 29 janvier 2019) et le 1.2.4 (2 montres Garmin forerunner volées le 5 octobre 2020). Lors de la perquisition qui a été effectuée au domicile du prénommé, ce sont non moins de 12 montres connectées qui ont été retrouvées. Ce fait est à tout le moins inhabituel et les explications de l’appelant à cet égard ne convainquent pas.
Au vu des indices au dossier, du nombre de montres de sport trouvées au domicile de l’appelant et des aveux de celui-ci au début de l'enquête, on ne saurait, d’une manière générale, reprocher au tribunal de première instance d’avoir ignoré le principe de la présomption d’innocence, dès lors que le prévenu a été libéré des cas 1.2.3 et 1.2.4, respectivement au motif qu'il n'était pas au travail le jour du vol de la montre Fitbit Verso et quand bien même cette montre a été retrouvée à son domicile (Exit le cas 1.2.3) et de l'absence de lien suffisant entre lui et le vol de la montre Garmin commis le 5 octobre 2020, ce vol ayant été commis après la perquisition à son domicile (Exit le cas 1.2.4).
Ce principe ne trouve toutefois pas application s’agissant des deux cas qui ont finalement été retenus et qui sont contestés au stade de l’appel.
S’agissant tout d’abord des deux montres connectées volées le 13 septembre 2018 (cas 1.2.1), comme l’a à juste titre retenu le tribunal de première instance, X.________ était présent au travail le jour en question. Ces deux modèles de montres ont été retrouvés au domicile du prévenu. L’inventaire complété (P. 96) fait état d’une montre Garmin Fenix 5 s’agissant de l’objet numéro 8. Lors de son interrogatoire du 27 janvier 2020, parfaitement exploitable pour les motifs exposés ci-dessus, X.________ a admis avoir volé une montre Garmin. Le fait que 16 mois se soient écoulés entre le vol de la marchandise et la perquisition ne remet pas en cause la culpabilité de l’appelant ; en effet, on ne peut pas déduire de l’écoulement du temps qu'il ne s’agirait pas du même objet et l'appelant ne saurait tirer avantage du fait qu'il n'a pas réussi à écouler la marchandise rapidement. Par ailleurs, ses explications au sujet de l’acquisition de la montre Polar dans la rue – il aurait été accosté par un vendeur devant chez C&A, à qui il aurait acheté une montre Polar d’un modèle correspondant à la seconde montre volée – sont dénuées de toute crédibilité. Ainsi, considérant les aveux du prévenu relatifs au vol d’une montre Garmin, de la correspondance entre la montre volée et celle retrouvée au domicile de l’appelant, du nombre de montres connectées retrouvées au domicile du prévenu et de ses explications douteuses au sujet de l’acquisition de la montre Polar, la Cour a acquis la conviction que X.________ a bien volé les deux montres objets du chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation.
Enfin, s’agissant du vol de l’IPhone 11 commis le 24 janvier 2020 (cas 1.3.1), il ressort des images de vidéosurveillance réalisées ce jour-là que Y.________ et X.________ travaillaient ensemble le matin ; à 08:15:24, ils se parlaient, avant d’entrer successivement dans la remorque à 08:15:45 et 08:16:00. Le premier est ressorti à 08:17:02 pour se rendre directement aux toilettes ; le second est sorti du camion quelques secondes plus tard (08:17:25) puis a directement rejoint le premier aux toilettes (08:19:40), d’où les deux prévenus sont ressortis ensemble à 08:20:00. A cela s’ajoute qu’un IPhone 11 noir a été retrouvé au domicile de Y.________ trois jours plus tard, soit le 27 janvier 2020, lequel était dépourvu de carte SIM et portait encore une feuille de protection ; lors de son audition du 27 janvier 2020, Y.________ a admis le vol d’un IPhone noir dernier modèle la semaine précédente. La plainte déposée par la D.________ portait sur deux IPhone 11 noirs. Il ne fait donc aucun doute que les prévenus se sont bien emparés de deux téléphones portables durant le temps où ils étaient dans la remorque, qu’ils se sont rejoints aux toilettes où ils se sont réparti le butin et que chacun est reparti avec un appareil.
Au regard de ces éléments, les moyens soulevés par l’appelant sont mal fondés et X.________ doit être reconnu coupable de vol pour les faits relatifs aux chiffres 1.2.1 et 1.3.1 de l’acte d’accusation.
6.
6.1. L'appelant X.________ invoque une violation de l'art. 172ter CP pour le cas 2. En substance, il fait valoir qu’en retenant qu’il avait bu du café sur son lieu de travail avec cinq de ses collègues, le premier juge n’aurait pas établi précisément le montant relatifs aux cafés consommés par les protagonistes. Selon lui, le montant de 2'000 fr. retenu constituerait une estimation trop élevée. Il conclut en conséquence à ce qu’il soit reconnu coupable de vol d'importance mineure et condamné à une amende.
6.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP).
6.3. En l'espèce, des images de vidéo surveillance figurent au dossier, sur lesquelles on peut voir le prévenu avec ses collègues entrer dans une salle équipée d'une machine à café, y chercher des capsules de café sans succès puis repartir. Ensuite le prévenu revient seul dans la salle et prépare quatre cafés avant de ressortir. Il ressort des différents témoignages recueillis, mais en particulier de celui de [...] que les protagonistes ont bu du café qui ne leur appartenait pas tous les soirs pendant près d’une année, que « X.________», surnom de X.________, était toujours présent et qu’il était l’instigateur de ces comportements.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que, les faits, qui se sont déroulés
sur plus de 9 mois, soit du 1er
janvier 2019 au 29 novembre 2019, ce que l’appelant ne conteste pas, ne représentent pas un
épisode isolé. La plaignante a évalué le dommage à 2’100 fr. et a finalement
chiffré ses conclusions civiles à 2'000 francs. Avec l’appelant on peut admettre
que le dommage ne peut être chiffré précisément. Toutefois, il faut considérer
que le vol de 4 capsules, chaque jour ouvré, pendant 9 mois, ne représente pas un dommage de
faible valeur, le prix de la capsule étant notoirement aux alentours de 80 ct, qu’il faut
multiplier par 784 (9 x 30,5 x 5/7 X 4). Il ne s’agit dès lors pas un cas de peu de gravité
au sens de
l'art. 172ter
CP. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.
7.1. L'appelant Y.________ invoque une violation de la présomption d'innocence s'agissant des cas 1.1.6. et 1.3.1. Pour le cas 1.1.6, concernant le vol d’un IPhone 7, il fait valoir que les images de vidéosurveillance, si elles devaient être admises comme un moyen de preuve licite, ne montrent pas si la fermeture de la veste a varié entre le moment de l'entrée dans la remorque et le moment de la sortie. Elles ne montraient pas non plus si l'emballage du téléphone volé avait été manipulé. En outre, il fait valoir que les aveux du 27 janvier 2020 – dont on rappellera qu’il a demandé le retranchement –, portaient sur un iPhone X alors qu'il s'agirait selon l’acte d’accusation d'un iPhone 7. Il en déduit que les doutes entourant l'existence-même du vol, respectivement le modèle de l'appareil, seraient objectivement sérieux et devraient conduire à son acquittement. Il ajoute que sur les 48 plaintes initialement dirigées contre l'appelant, deux cas seulement ont finalement été admis et qu’il est dès lors raisonnable d'avoir des doutes sur sa responsabilité également dans ces deux cas.
Pour le cas 1.3.1, il fait encore valoir que les images de vidéo surveillance ne permettraient pas d'apporter la preuve directe de sa culpabilité, qu’au regard de la proximité temporelle entre le prétendu vol (le 24 janvier 2020) et l'audition (le 27 janvier 2020), l'imprécision des aveux – l'appelant admettant un vol la « semaine précédente » – en dirait long quant à la valeur inexistante de ceux-ci. Il ajoute qu’aucune vérification n’aurait été faite pour s’assurer que l'iPhone séquestré à son domicile était bien celui qui faisait l'objet de la plainte. Il relève à cet égard que selon le rapport, en l'absence de numéro de série, d'IMEl (ndlr : International Mobile Equipment Identity) ou d'autres numéros d'identification, il ne serait pas possible d'établir un lien direct et concret entre le butin et les objets séquestrés au domicile du prévenu (P. 94/1). A cet égard, il relève que l'IMEl de l'iPhone séquestré renverrait à des caractéristiques techniques indiquant une mémoire interne de 64 GB tandis que la capacité de stockage de l'appareil annoncé comme dérobé est de 128 GB. Cet élément devrait selon lui conduire à retenir qu’il ne s’agit pas du même appareil et que l’appareil séquestré, comme il l'a indiqué en cours d'instruction, a été acheté à un particulier lors d'une réunion organisée dans un jardin à Praz-Séchaud. Il n’aurait toutefois pas donné de détails sur cet événement par crainte des conséquences pénales ensuite de cette transaction privée hors marché.
7.2. Le principe de la présomption d'innocence et ses contours ont été rappelés ci-dessus. Il y sera renvoyé.
7.3. En l'espèce, on l'a vu, outre les autres pièces au dossier, les aveux de l'appelant Y.________ sont exploitables. Contrairement à ce qu'il prétend à ce stade de la procédure, ils ont été précis, tant pour le cas 1.1.6 que pour le cas 1.3.1. En particulier, pour le cas 1.3.1, il a pu le situer précisément dans le temps et c'est en vain qu'il soutient le contraire. Il a ainsi déclaré que « c'était la semaine passée, mercredi ou jeudi, vers 1000 environ » (PV aud. 3 R 8). Si le téléphone n'a pas été retrouvé à son domicile, cela s'explique, l'appelant ayant déclaré qu'il s'agissait d'une commande (ibidem). Quant au cas 1.1.6, l’appelant se souvient du lieu où il a été dérobé (« c'était dans la semi-remorque » PV aud. 3 R 8), du modus operandi, soit le même que pour le cas 1.3.1 (« selon le même procédé » PV aud. 3 R 8), et des détails concernant l'écoulement de la marchandise, en Bosnie, en octobre, au prix de 500 fr. lors de ses vacances (ibidem). Quant aux éventuelles différences techniques entre les caractéristiques de l’IPhone retrouvé au domicile de l’appelant et celui énoncé dans la plainte, on rappellera que la plaignante a déposé non moins de 48 plaintes pénales et qu’une erreur sur ce point n’est par conséquent pas impossible et en tout cas pas significative. Quoiqu’il en soit, les aveux pour le cas 1.3.1 et les autres éléments au dossier analysés et développés ci-dessus (cf. consid. 5.3 ci-dessus) sont suffisants pour fonder la culpabilité de Y.________.
En définitive, les moyens de l’appelant sont vains et sa condamnation pour vol dans les cas 1.1.6 et 1.3.1 doit être confirmée.
8. Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas la quotité des peines prononcées par le premier juge.
Examinées d’office, la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour et l’amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate, prononcée à l’encontre de Y.________, ainsi que la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour et l’amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, prononcée à l’encontre de X.________ sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 3 février 2023, pp. 33-34). Il en va de même s’agissant de l’octroi du sursis et de la durée du délai d’épreuve de trois ans assortissant les peines pécuniaires.
9. Vu le sort de l’appel et la confirmation de la condamnation de X.________, ses conclusions tendant à la restitution des montres connectées séquestrées et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance doivent être rejetées.
Il en va de même des conclusions de Y.________ tendant à la restitution de l’IPhone 11 enregistré sous fiche de séquestre n° [...] et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.
Enfin, il n’y a pas non plus lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
10. En définitive, les appels de X.________ et de Y.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et d’audience, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de X.________, soit par 1'615 fr., et par moitié à la charge de Y.________, soit par 1'615 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à Y.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 139 ch. 1 CP ; et 398 ss CPP,
appliquant à X.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 139 ch. 1 CP ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de X.________ et de Y.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 3 février 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère Y.________ du chef de prévention de vol par métier ;
II. Constate que Y.________ s’est rendu coupable de vol s’agissant des chiffres 1.1.6 et 1.3.1 de l’acte d’accusation ;
III. Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;
IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
V. Condamne en outre Y.________ à une amende de 700 fr. (sept cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 (sept) jours en cas de non-paiement fautif ;
VI. Libère X.________ du chef de prévention de vol par métier ;
VII. Constate que X.________ s’est rendu coupable de vol s’agissant des chiffres 1.2.1, 1.3.1 et 2 de l’acte d’accusation ;
VIII. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs) ;
IX. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
X. Condamne en outre X.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif ;
XI. Ordonne la restitution à D.________ de la montre connectée Polar (recte Garmin) Fenix 5, enregistrée sous fiche no 28571 et de l’IPhone 11 noir avec feuille de protection, enregistré sous fiche no 28572 ;
XII. Ordonne la restitution à Y.________ du solde des objets enregistrés sous fiche no 28572 ;
XIII. Ordonne la restitution à X.________ du solde des objets enregistrés sous fiche no 28571 ;
XIV. Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 2 CDs contenant les images de caméras de surveillance (fiche n° 27141) ;
- 1 DVD contenant les images de la vidéo (plainte [...]) (fiche n° 28384) ;
- 1 CD du vol du 24.01.2020 (fiche n° 28657) ;
XV. Dit que Y.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 549 fr. (cinq cent quarante-neuf francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 25 septembre 2019 ;
XVI. Dit que X.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 798 fr. (sept cent nonante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 septembre 2018 ;
XVII. Dit que X.________ et Y.________ doivent immédiat paiement à D.________ de la somme de 1'548 fr. (mille cinq cent quarante-huit francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 24 janvier 2020, solidairement entre eux ;
XVIII. Dit que Y.________ doit immédiat paiement à D.________ d’une juste indemnité d’un montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XIX. Dit que X.________ doit immédiat paiement à D.________ d’une juste indemnité d’un montant de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
XX. Renvoie D.________ à agir devant le juge civil pour le solde de son dommage ;
XXI. Met les frais de justice, par 3'117 fr. (trois mille cent dix-sept francs), à la charge de Y.________ et par 3'117 fr. (trois mille cent dix-sept francs) à la charge de X.________ ;
XXII. Alloue à Y.________ une indemnité de 9'700 fr. (neuf mille sept cents francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
XXIII. Alloue à X.________ une indemnité de 7'100 fr. (sept mille cent francs) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure."
III. Les frais d'appel, par 3’230 fr., sont mis par moitié à la charge de X.________ et par moitié à la charge de Y.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour X.________),
- Me Cvjetislav Todic, avocat (pour Y.________),
- Me Rémy Wyler, avocat (pour la D.________),
- [...] ([...]), par l’intermédiaire de [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal STRADA,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :