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TRIBUNAL CANTONAL |
470
PE20.015389-MPL/LAE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 23 octobre 2023
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Composition : M, Pellet, président
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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A.T.________, prévenu, représenté par Me Christian Delaloye, défenseur d’office à Fribourg, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.T.________, partie plaignante, représentée par Me Baptiste Viredaz, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de mise en liberté déposée le 23 octobre 2023 par A.T.________ dans la
cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.T.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte, violation de domicile et viol (I) a constaté qu’il s’était rendu coupable de menaces qualifiées, contrainte, séquestration, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et incitation au séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 484 jours de détention avant jugement (III) et de 16 jours pour 32 jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), cette peine étant assortie d’un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de 5 ans (V), l’a également condamné à une amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII) et l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (VIII), ainsi que le maintien de A.T.________ en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (IX). Le tribunal a également dit que le condamné était le débiteur d'B.T.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné la confiscation et la destruction des deux téléphones portables Samsung séquestrés (XI), a fixé les indemnités du conseil juridique gratuit à 15'793 fr. 95 (XII) et du défenseur d’office à 45'521 fr. 70 (XIII), a mis les deux tiers des frais de la cause, par 76'901 fr. 15, ce montant comprenant les indemnités précitées, à la charge de A.T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIV) et a dit que ces indemnités étaient remboursables à l’Etat à hauteur des deux tiers par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XV).
b) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement le 18 juin 2021. B.T.________ et A.T.________ en ont fait de même le 21 juin 2021.
Par courrier daté du 6 juillet 2021 et adressé à la Cour d’appel pénale le 7 juillet 2021, A.T.________, agissant sans mandataire, a également conclu à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse.
Par jugement du 10 novembre 2021 (n° 396), la Cour d’appel pénale a notamment admis l’appel de B.T.________, a partiellement admis l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a rejeté celui déposé par A.T.________ (III). Elle a réformé le jugement précédent en reconnaissant A.T.________ coupable, en sus de ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, de tentative de contrainte, violation de domicile et viol et en le condamnant à une peine privative de liberté de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 2 jours. Elle a prononcé l'expulsion de A.T.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a augmenté à 8'000 fr. le montant dû à B.T.________ au titre de réparation du tort moral subi. Pour le surplus, la Cour d'appel pénale a confirmé le jugement du 20 mai 2021.
c) Par arrêt du 4 mai 2023 (TF 6B_490/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par A.T.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. La Haute cour a reproché à la Cour de céans de ne pas avoir tenu compte de certains éléments pourtant importants – en particulier l’influence de la dépendance de B.T.________, respectivement sa consommation de puissants médicaments (cf. rapport du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019) sur sa crédibilité (consid. 1.2). Selon le Tribunal fédéral, les éléments retenus par la cour cantonale pour considérer B.T.________ crédible ne constituaient individuellement que des indices, et non des preuves strictes de la culpabilité de A.T.________ et ne pouvaient dès lors suffire à emporter la conviction de la crédibilité de l'intimée. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, la Haute cour a renvoyé le dossier à la Cour d’appel pénale pour qu’elle mette en œuvre une expertise de crédibilité de B.T.________ afin d'apporter un éclairage sur la crédibilité générale de cette dernière, mais également au regard de chaque infraction reprochée à A.T.________ (consid. 1.4).
d) Par avis du 26 mai 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, une expertise de crédibilité de la plaignante devait être ordonnée, qui serait confiée au Centre d’expertise, unité adultes, du CHUV à charge pour lui de désigner l’expert. La mission confiée à l’expert serait de se prononcer sur la crédibilité de la plaignante, compte tenu de la médication répertoriée dans les rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019 et des pathologies qui y étaient mentionnées.
Par courrier du 19 juin 2023, A.T.________ s’est déterminé sur l’expertise de crédibilité de B.T.________.
Le 30 juin 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a accordé un délai de trois mois au Centre d’expertise, unité adultes du CHUV pour déposer son rapport d’expertise.
Par courrier du 18 juillet 2023, le Professeur [...] a notamment indiqué que le rapport d’expertise serait déposé le 15 novembre 2023 (P. 153).
Le 20 octobre 2023, l’institut de psychiatrie légale du département de psychiatrie du CHUV a convoqué B.T.________ les 26 octobre, 2 et 10 novembre 2023 afin de procéder à l’expertise ordonnée le 30 juin 2023 (P. 157).
B. a) Pour les besoins de la cause, A.T.________ a été placé en détention provisoire le 24 juin 2018. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 17 juillet 2018, soit durant 24 jours, puis transféré à la prison de La Croisée dès cette date et jusqu’au 11 février 2019. Il a ainsi été détenu pendant 233 jours au total pendant cette période. A.T.________ a été replacé en détention provisoire le 11 septembre 2020. Il a été détenu en cellule de police jusqu’au 22 septembre 2020, soit durant 12 jours, puis transféré à la prison de La Croisée dès cette date, passant du régime de la détention provisoire à celui de la détention pour des motifs de sûretés dès le 8 février 2021.
Au 20 mai 2021, jour de la lecture du jugement de première instance, il avait été détenu pendant 484 jours au total, correspondant à 1 an, 3 mois et 28 jours.
Le 18 juin 2021, observant que A.T.________ devrait être libéré avant l'audience d'appel du 10 novembre 2021, compte tenu de la partie ferme de la peine prononcée en première instance, le Ministère public a requis que l’intéressé soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel, invoquant des risques de fuite et de réitération.
Par prononcé du 4 juin 2021 (n° 295), retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de fuite, le Président de la Cour de céans a maintenu A.T.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au jugement à intervenir et a dit que les frais de cette procédure suivaient le sort de la cause.
b) Le 17 juillet 2023, A.T.________ a demandé sa mise en liberté immédiate soutenant que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté n’étaient plus remplies. A l’appui de ce moyen, il s’est référé à l’art. 212 al. 3 CPP, précisant qu’après plus de 42 mois de détention, il s’approchait de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il s’était exposé pour les faits qui lui étaient reprochés.
Dans ses déterminations du 18 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de A.T.________.
Par prononcé du 18 juillet 2023 (n° 353), le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de libération déposée par A.T.________ et l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté.
c) Le casier judiciaire suisse de A.T.________ ne comporte aucune inscription. Selon les informations transmises par le Ministère de la justice turc, son casier judiciaire fait état d’une condamnation dans ce pays, prononcée le 13 novembre 2013 pour trafic de stupéfiants à 5 ans, 2 mois et 15 jours d’emprisonnement. D’après les déclarations de A.T.________, il a été détenu durant neuf mois en Turquie dans le cadre de cette affaire et doit encore effectuer un solde de peine de l’ordre de 3 ans et demi.
C. Par courrier du 23 octobre 2023, A.T.________ a, par son défenseur d’office, déposé une demande de libération au motif qu’il avait atteint le seuil des trois quart de la peine prévisible de cinq ans à laquelle il s’exposait. En application de l’art. 212 al. 3 CPP, les conditions de la détention pour des motifs de suretés ne seraient plus remplies (P. 156).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
En vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, la demande de libération présentée par A.T.________ est recevable.
1.3 L’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP).
2. Le requérant fait valoir qu’il a atteint les trois quarts de la peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation de sorte qu’en application de l’art. 212 al. 3 CPP, les conditions d’une détention pour des motifs de sûretés ne seraient plus remplies.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).
2.3 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Il est dès lors possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5 ; ATF 139 IV 270 précité).
2.4 En l’espèce, A.T.________ a été reconnu coupable de menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation de domicile, délit à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal et a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, ce qui correspond à 1'826 jours. Malgré l’annulation de ce jugement par le Tribunal fédéral, cette décision représente toujours un motif suffisant de détention. Depuis sa première interpellation le 24 juin 2018 et au jour de sa requête de mise en liberté, A.T.________ a été détenu durant 1'271 jours. Dans son courrier du 6 juillet 2021 il s’est opposé à la mesure d’expulsion du territoire suisse à laquelle il a été condamné pour une durée de cinq ans. Le solde de la peine qu’il devrait encore purger en Turquie fait également craindre qu’il entre dans la clandestinité. Dans ces circonstances, le maintien en détention de A.T.________ s’impose pour s’assurer de l’exécution de l’expulsion à l’issue de l’exécution de la peine. Par ailleurs, les mesures d’instruction ordonnées vont être réalisées prochainement, l’expert ayant annoncé le dépôt du rapport pour le 15 novembre prochain, de sorte qu’une nouvelle audience d’appel pourra être appointée à brève échéance.
3. Au vu de ce qui précède, le maintien en détention de A.T.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Cihan Toptas, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 212 al. 3, 221 la. 1 let. a et 233 CPP,
prononce :
I. La demande de libération déposée par A.T.________ est rejetée.
II. Le maintien de A.T.________ pour des motifs de sûreté est ordonné.
III. Les frais du présent prononcé, par 720 fr., sont mis à la charge de A.T.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Delaloye, avocat (pour A.T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour B.T.________),
- Office d’exécution des peines,
- Direction de la Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :