TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

414

 

PE22.018998-ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 octobre 2023

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Composition :               M.              WINZAP, président

                            MM.              Pellet et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Müller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Nicolas Blanc, défenseur de choix, à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné X.________ à une amende de 200 fr. et a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (IV), a rejeté la requête de X.________ à forme de l’art. 429 CPP (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2019 (VI) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge de X.________ (VII).

 

 

B.              Par annonce du 23 juin 2023, puis déclaration motivée du
21 juillet 2023, X.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de pornographie, que les chiffres II à IV du jugement sont supprimés, qu’il lui est alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'222 fr. 30, que le chiffre VI du dispositif est supprimé et que l’intégralité des frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement rendu le 20 juin 2023 soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le 15 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déclarant s’en remettre à justice, a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 19).

 


C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1                                                                      Ressortissant d’Italie, X.________ est né le [...] 2001 à [...]. Actuellement sans emploi, il a arrêté sa formation d’employé de commerce auprès de la société [...], pour se consacrer à une carrière de footballeur professionnel. Sans revenu, il vit avec sa sœur cadette auprès de ses parents qui subviennent à ses besoins.

 

1.2            Son casier judiciaire suisse fait état de la condamnation suivante :

 

              - 27 septembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans et amende de 900 francs.

 

 

2.              Au [...], le 12 août 2021, à tout le moins, X.________ a visionné, à plusieurs reprises, via son compte Snapchat [...] une vidéo à caractère pédopornographique dans laquelle un mineur montre son sexe.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1              L’appelant a conclu à sa libération du chef de prévention de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP. Il ne conteste pas l’élément objectif, soit le visionnage, mais réfute la réalisation de l’élément subjectif.

 

              Dans son appel, l’intéressé souligne que, sur Snapchat, les « stories » non encore visionnées sont signalées aux autres utilisateurs par un cercle de couleur bleue entourant l’icône de l’utilisateur qui a mis une « story » ou des « stories » sur son profil. L’appelant explique également que s’il souhaite consulter le statut de l’utilisateur en question, il doit cliquer sur l’icône dudit utilisateur et que la « story » ou les « stories » défilent ainsi automatiquement. Il souligne qu’il n’a pas la possibilité de connaître le contenu des stories avant de cliquer sur l’icône de l’utilisateur.

 

              L’appelant admet avoir visionné le film illicite une dizaine de fois, mais pas auprès du même utilisateur, de sorte que l’élément intentionnel ne pourrait pas être retenu. Il affirme que cette vidéo était en quelque sorte « virale » et que les gens l’ont publié plusieurs fois. Il affirme également qu’à chaque fois qu’il tombait sur cette vidéo, il passait à autre chose.

 

 

3.2              Aux termes de l’art. 197 al. 5 CP, quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

 

              L'art. 197 al. 5 CP punit la consommation en tant que telle, y compris la consommation sans possession via Internet (TF 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1).

 

              Sur le plan subjectif, l'art. 197 al. 5 CP définit une infraction de nature intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'auteur réalise l'élément subjectif de l'infraction s'il sait ou s'il doit savoir que son comportement se rapporte à des objets ou à des représentations relevant de la pornographie dure. Il ne s'agit pas pour autant de qualifier de consommation intentionnelle tout contact avéré avec des représentations relevant de la pornographie dure. Pour la consommation via Internet notamment, le nombre d'images et de pages consultées, ainsi que la provenance des fichiers devraient être déterminants (TF 6B_1260/2017 précité et les références citées).

 

 

3.3              Le premier juge a considéré que l’appelant s’était contredit en cours d’enquête. En effet, il a retenu que ce dernier, après l’admission des faits, avait dans un premier temps déclaré à la police que la vidéo l’avait fait rire, puis, dans un second temps, expliqué devant le Ministère public que ce n’était pas la vidéo en tant que telle qui l’avait fait rire, mais la musique qui l’accompagnait, révélant ainsi un changement de ligne de défense. En outre, la vidéo litigieuse a été visionnée une dizaine de fois, bien qu’elle figurait dans différentes « stories ». Au vu de la fréquence et de la récurrence du visionnage, le premier juge a estimé qu’il était difficile de croire au caractère non intentionnel de telles vues, l’appelant n’ayant certes peut-être pas fait exprès, mais s’étant à tout le moins accommodé de ce résultat (cf jugement p. 7).

 

              Snapchat est une application gratuite de partage d’images ou de vidéos qui s’autodétruisent dans un délai déterminé par l’expéditeur, compris entre une seconde et un temps infini. L’application permet également aux utilisateurs de créer une « story », soit une juxtaposition de plusieurs photographies et/ou vidéos. Cette dernière peut être vue autant de fois que l’utilisateur le souhaite, mais chaque élément de la « story » a une durée de vie de 24 heures (https://fr.wikipedia.org/wiki/Snapchat).

 

              En premier lieu, il sied de relever que l’infraction de pornographie est réalisée sur le plan objectif, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Ce dernier a en effet confirmé avoir visionné, ne serait-ce qu’en partie, la vidéo litigieuse et cela à plusieurs reprises auprès de différents utilisateurs du réseau social Snapchat. Se pose cependant la question de savoir si l’infraction est également réalisée sur le plan subjectif, comme l’a retenu le premier juge.

 

              L’appelant a une nouvelle fois relevé lors de l’audience d’appel que la maîtrise du contenu des vidéos demeurait impossible. Il a rappelé aussi que le film illicite était devenu « viral », soit qu’il apparaissait dans diverses « stories » de différents utilisateurs. S’agissant du fait qu’il avait ri lors du visionnage, il a exposé que c’était la musique ainsi que la danse d’enfants habillés qui l’avait fait rigoler. L’appelant a ajouté qu’il avait 250 « stories » de l’ensemble de ses utilisateurs sur son téléphone en continu et qu’il mettait quotidiennement quinze à vingt minutes pour les regarder.

 

              Rien ne permet d’apporter la preuve que ce serait intentionnellement que l’appelant aurait visionné la vidéo litigieuse à plusieurs reprises auprès de différents utilisateurs. Ses explications sont plausibles lorsqu’il expose que lorsque l’on ouvre une « story » sur Snapchat, la première image ne correspond pas forcément à la première image de la vidéo qui sera visionnée, rendant dès lors impossible l’anticipation du contenu des vidéos ou des photographies qui seront vues par les destinataires. En outre, la question de savoir si l’appelant a visionné cette vidéo auprès du même utilisateur ou de différents utilisateurs n’est pas établie, ce qui permet également d’écarter l’élément intentionnel. Par ailleurs, au vu du nombre extrêmement important de vidéos visionnées tous les jours par l’appelant, il paraît tout à fait vraisemblable qu’il soit tombé par hasard sur le film litigieux à plusieurs reprises auprès de différents utilisateurs. En définitive, on ne saurait retenir la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction et l’appelant doit être libéré du chef d’accusation de pornographie.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’appelant est libéré de l’infraction de pornographie. Considérant la libération du prévenu, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP).

 

4.2              Au vu de son acquittement, l’appelant a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Il requiert un montant de 2'222 fr. 30, toutes taxes comprises.

 

              Lors des débats de première instance, X.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a produit un décompte d’honoraires de Me Nicolas Blanc, conseil de choix de l’appelant, duquel il ressort qu’il a effectué
6 heures d’activité d’avocat. Cette durée est adéquate et peut être confirmée. La cause ne présentant pas de complexité particulière, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et non de 350 fr., comme indiqué dans la liste des opérations. En définitive, c’est une indemnité, pour la procédure de première instance, de 1'825 fr. 25, correspondant à 6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à des débours forfaitaires de 5% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 75 fr., et à 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 130 fr. 52 et à une vacation à 120 fr., qui sera allouée à X.________.

 

4.3              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1'280 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              X.________, qui obtient gain de cause et est représenté par un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel
(art. 429 al. 1 let . a CPP cum art. 436 al. 1 et 2 CPP). L’appelant conclut à l’octroi d’un montant de 2'489 fr. 95. A cet égard, selon le décompte produit le
4 octobre 2023, Me Nicolas Blanc a effectué, depuis le 23 juin 2023, 7 heures d’activité d’avocat, ce qui est adéquat. Comme relevé ci-dessus, la cause ne présente pas de difficulté particulière et le tarif horaire doit être arrêté à 250 francs. C’est ainsi une indemnité, pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'051 fr. 70, correspondant à 7 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 35 fr., et à 7,7 % pour la TVA sur le tout, par 146 fr. 69 et à une vacation à 120 fr., qui sera allouée à X.________.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 197 al. 5 CP ; 348 ss, 398 ss et 422ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

 

"I.              Libère X.________ du chef d’accusation de pornographie ;

 

II.              Fixe l’indemnité due à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 1'825 fr. 25 ;

 

III.              Dit que le montant fixé sous ch. II ci-dessus est mis à la charge de l’Etat au titre de l’indemnité de l’art. 429 CPP ;

 

VII.              Laisse les frais de procédure, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l’Etat."

 

              III.              Une indemnité d’un montant de 2'051 fr. 70 est allouée à X.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 1’280 fr., y compris le montant fixé sous ch. III au titre de l’indemnité de l’art. 429 CPP, sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

‑              Service de la population,

‑              Office d’exécution des peines,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :