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TRIBUNAL CANTONAL |
468
PE22.018114-PCR |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 18 octobre 2023
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur de choix à Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
I.________, partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Q.________
contre le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis durant cinq ans (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours (III), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (IV), et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 900 fr., à sa charge (V).
B. Par annonce du 27 juin 2023, puis par déclaration motivée du 27 juillet suivant, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis pendant cinq ans, d’une quotité fixée à dire de justice mais qui sera largement inférieure à la peine pécuniaire de 90 jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 50 fr., ainsi qu’à une amende d’un montant inférieur au 1'000 fr. prononcée en première instance, les frais de la cause étant mis à sa charge dans une quotité fixée à dire de justice, mais largement inférieure à celle de 900 fr. retenue par le prononcé de première instance.
Le 7 août 2023, le Ministère public a annoncé renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.
Par avis du 11 septembre 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant que sa présence aux débats d’appel n’était pas indispensable et lui a accordé un délai au 26 septembre 2023 pour indiquer s’il consentait à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Le 13 septembre 2023, Q.________ a donné son consentement pour que l’appel soit traité en procédure écrite.
Le 19 septembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à l’appelant un délai au 4 octobre 2023 pour déposer un mémoire complémentaire s’il le souhaitait.
Par courrier du 2 octobre 2023, Q.________ a indiqué que son mémoire d’appel du 27 juillet 2023 était d’ores et déjà motivé et y a renvoyé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu Q.________ est né le [...] à Dakar au Sénégal, pays dont il est ressortissant ; il est titulaire d’un permis C. Aîné d’une fratrie de sept, il a vécu dans son pays d’origine pendant vingt ou vingt-cinq ans. Il y a été élevé par sa mère et y a effectué sa scolarité obligatoire, au terme de laquelle il a pratiqué le métier d’éclairagiste. Il est venu en Suisse pour la première fois en 1999, pour travailler à [...], puis s’y est installé définitivement en 2005. Il s’est marié en 2005 avec une suissesse avec laquelle il n’a pas eu d’enfants et dont il a divorcé en 2013. Il s’est remarié en 2019 avec une franco-sénégalaise avec laquelle il n’a pas non plus eu d’enfants et qui vit à Paris. Il est au chômage depuis 2017 mais travaille souvent pour [...] en qualité d’intérim, comme électricien. Ses revenus mensuels sont variables et s’ils atteignent parfois 4'500 fr., cela peut être 3'000 fr. ou 2'500 fr., treizième salaire inclus, en fonction de la durée des contrats. Actuellement sa rémunération est de 35 fr. de l’heure et il travaille quarante heures par semaine mais il ne sait pas combien de temps va durer sa mission. En 2023, le chômage ne lui a rien versé car il n’y a qu’une ou deux semaines où il n’a pas travaillé et globalement il a gagné davantage que ce que lui aurait versé le chômage. Ses charges mensuelles essentielles se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'050 fr. de loyer, de 349 fr. de prime d’assurance-maladie de base et de 59 fr. de prime d’assurance-maladie complémentaire, étant précisé qu’il ne perçoit pas de subside. Il a un crédit de 1'023 fr. 25 auprès de [...] qu’il rembourse à hauteur de 113 fr. par mois. Il a également des dettes d’impôts et il doit payer 1'400 fr. par mois pour les arriérés et les impôts courants. Il n’a ni fortune ni économies.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état d’une condamnation du 21 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour injure, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et désobéissance aux ordres d’un organe de sécurité au sens de la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis exécutoire, le délai d’épreuve étant de deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
b) A Nyon, sur le chemin piétonnier du parc du Conservatoire, le 13 juin 2022, vers 21h30, alors que Q.________ était assis sur un banc et était sous l’influence de l’alcool (0.98 mg/l à 00h19) et fumait un joint, il a apostrophé I.________, née le [...] avec les propos suivants : « Mademoiselle, venez venez ». Puis, lorsqu’elle s’est approchée de lui, il l’a saisie au niveau de son avant-bras droit, l’a tirée vers lui, puis lui a dit de s’asseoir à sa gauche, sur le banc. Il a alors essayé de lui enlever la bretelle de son sac, sur son épaule droite, contre le gré de I.________ qui lui a dit « non ». Q.________ a alors frotté sa main contre la fesse droite de I.________, sur son pantalon, avant de lui saisir le poignet droit avec ses deux mains, afin de l’embrasser plusieurs fois sur sa main droite. Il a continué ses agissements, en lui saisissant le bras au niveau de son biceps, et s’est mis à l’embrasser au niveau du cou et derrière l’oreille, à plusieurs reprises, sans qu’elle n’ait le temps de lui signifier d’arrêter. Elle a cependant réussi à se dégager de cette étreinte en effectuant une rotation tout en se levant, et s’est mise à courir pour s’échapper.
I.________ a déposé plainte le 14 juin 2022 (demanderesse au pénal).
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
3.
3.1 L’appelant ne conteste pas les faits. Il fait toutefois valoir que ceux-ci ne sont pas constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle mais de confrontation à un acte d’ordre sexuel, au motif qu’il n’avait pas pu y avoir de contrainte dès lors qu’il était sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants, que sa coordination motrice et son équilibre étaient ainsi nécessairement altérés, et qu’il n’était pas évident qu’il avait une supériorité physique sur la victime. Par ailleurs le lieu était public et fréquenté, soit moins propice à l’usage de la force et la plaignante avait pu facilement se soustraire à son comportement. L’appelant soutient encore que ses gestes étaient furtifs, la plaignante les ayants subis sans avoir le temps de lui signifier d’arrêter. Il relève que l’autorité de première instance avait admis que, pris isolément, les actes commis auraient pu être qualifiés de simples attouchements sexuels et que le critère de la répétition n’était pas un critère retenu par la jurisprudence. Il rappelle qu’il faut prendre en considération l’intensité du geste, les circonstances dans lesquelles l’auteur avait agi, et la mesure dans laquelle la victime pouvait se soustraire aux attouchements.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychiques ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Les art. 189 et 190 CP interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 231 précité, consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 précité, consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 précité, consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 5.4.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et les références citées).
Sous l’angle subjectif, l’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou, du moins, en accepter l’éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu’elle soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la situation qu’il exploite (TF 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
3.2.2 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les « mains baladeuses ». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3; cf. également TF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). Sont cependant aussi visés des contacts avec d’autres parties du corps, comme le ventre ou les jambes de la victime par exemple, même par-dessus les vêtements, la pression ou l'enlacement s’ils ont objectivement une connotation sexuelle (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 6P.123/2003 précité et TF 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). En cas de doute, il y a lieu d’examiner si l’intention de l’auteur était d’éveiller ou de satisfaire son instinct sexuel ou celui d’autrui (cf. Dupuis et crts, PC CP, 2ème éd. 2017, n. 14 ad art. 198 CP et la référence citée).
Si l’auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d’ordre sexuel, l’art. 189 CP est seul applicable (TF 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Est dès lors déterminante, pour décider s’il y a acte d’ordre sexuel ou simple contravention, l’intensité de l’attouchement, soit s’il s’agit d’un geste furtif ou d’une caresse insistante (cf. TF 6B_303/2008 précité consid. 3 ; Dupuis et crts, op. cit., n. 27 ad art. 187 CP et les références citées).
3.3 En l’occurrence, Q.________ a apostrophé I.________ en lui disant « Mademoiselle, venez venez », elle s’est approchée à une distance de deux mètres de lui. Il l’a alors saisie au niveau de son avant-bras droit, l’a tirée vers lui, puis lui a dit de s’asseoir à sa gauche, sur le banc. Q.________ a alors essayé de lui enlever la bretelle de son sac, sur son épaule droite, contre son gré, et elle lui a dit « non ». Il a alors frotté sa main contre la fesse droite de la plaignante, sur son pantalon avant de lui saisir le poignet droit avec ses deux mains, afin de l’embrasser plusieurs fois sur sa main droite. L’appelant a ensuite continué ses agissements en saisissant le bras de I.________ au niveau de son biceps, et s’est mis à l’embrasser au niveau du cou et derrière l’oreille.
L’appelant ne conteste pas la connotation sexuelle de son comportement, à juste titre. Reste à déterminer si l’on se trouve plutôt dans le registre des « mains baladeuses » entrant dans le cadre de l’art. 198 CP, ou si la contrainte au sens de l’art. 189 CP est réalisée.
On relèvera en premier lieu que la plaignante a été saisie par le bras par Q.________ de 35 ans son aîné, et forcée de s’asseoir sur un banc, de sorte que l’élément de contrainte est réalisé. En effet, quoi qu’en dise l’appelant, il y avait bien une supériorité physique, quel qu’ait été son état et même s’il avait consommé de l’alcool. L’appelant a par ailleurs agi par surprise, rendant ainsi son geste plus contraignant, la victime n’ayant pas pu anticiper un moyen de défense. Par ailleurs, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré que l’enchaînement et la répétition des actes excluaient qu’ils soient considérés comme fugaces. Le fait de poser les mains à plusieurs endroits de plus en plus connotés sexuellement, soit l’épaule, puis la fesse, puis d’embrasser dans le cou et derrière l’oreille après avoir à nouveau exercé la force physique pour saisir le bras au niveau du biceps, constitue un enchaînement de gestes suffisant pour qu’il soit considéré comme intense en raison de la durée de l’ensemble de ses actes. D’ailleurs, la plaignante a dû se dégager et s’échapper, ce qui exclut également que les gestes puissent être considérés comme fugaces et furtifs. Les éléments qui précèdent montrent qu’il y a bien eu une atteinte à l’intégrité sexuelle et pas seulement à la pudeur. A cela s’ajoute que la plaignante a été choquée, comme elle l’a exprimé aux débats devant le Tribunal de police (jugement attaqué, p. 4), voire traumatisée comme l’a confirmé le témoin [...] qui a déclaré « Quand je suis allée vers elle (ndlr : la plaignante) après avoir vu ce qui s’était passé, elle tremblait. Je pense qu’elle était en état de choc (…) Je précise que cet état de choc a duré tout le reste de la soirée (…) » (jugement attaqué p. 8). Elle est apparue encore très bouleversée aux débats de première instance (jugement attaqué p. 10), ce qui exclut que l’on retienne un simple désagrément. Ainsi, à l’instar de l’autorité intimée, il faut retenir que le comportement de Q.________ a excédé les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP et c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il s’était rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 CP.
4.
4.1 L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, mais uniquement au motif qu’il doit être libéré du chef de contrainte sexuelle. Il convient néanmoins de la réexaminer d’office.
4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
4.3 En l’occurrence, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire, de 90 jours-amende à 50 fr. l’unité prononcée par le premier juge pour réprimer la contrainte sexuelle est adéquate. Cette peine a été fixée selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelant, qui est loin d’être négligeable. En effet, les faits sont relativement graves, singulièrement en raison du fait que Q.________ s’en est pris à l’un des biens juridiques les plus précieux, à savoir l’intégrité sexuelle, particulièrement d’une jeune-femme. Ils le sont d’autant plus que I.________ était âgée de 17 ans au moment des faits, alors que l’appelant en avait 52. L’intéressé a agi pour des motifs futiles, soit « pour s’amuser dans la vie ». Il convient également de tenir compte de l’antécédent qui figure à son casier judiciaire. A décharge, on constate qu’à l’audience de première instance, Q.________ a formulé des regrets et des excuses. Pour le reste, on peut renvoyer à la motivation des premiers juges complète et convaincante (jugement attaqué, pp. 20 et 21; art. 82 al. 4 CPP).
S’agissant du sursis, on peut suivre le premier juge qui a en substance retenu que Q.________ avait un antécédent mais dans un autre domaine d’infractions et qu’il avait exprimé des regrets, ce en quoi on pouvait voir une forme de prise de conscience et de remise en cause, de sorte que le pronostic n’était pas entièrement défavorable. Le délai d’épreuve de cinq ans prononcé, est adéquat et permettra à l’appelant de faire la démonstration de son bon comportement dans le temps. En outre, à l’instar du premier juge, la Cour de céans considère qu’il convient de lui infliger une amende à titre de sanction immédiate afin d’accentuer son attention sur le caractère répréhensible de ses actes. Ainsi, compte tenu du fait qu’une amende doit également être prononcée pour réprimer la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le montant de 1'000 fr. chiffré en première instance peut être confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Au vu de l’issue de la cause, les frais d’appel par 1'320 fr., constitués de l'émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 66a al. 2, 103, 106 al. 1 à 3 et 189 CP, 19a ch. 1 LStup ; 398, 406 al. 2 et 426 CPP ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. CONSTATE que Q.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
II. CONDAMNE Q.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis pendant 5 (cinq) ans.
III. CONDAMNE Q.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 (vingt) jours.
IV. RENONCE à ordonner l’expulsion de Q.________ du territoire suisse.
V. MET les frais de procédure, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de Q.________."
III. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de Q.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Cheseaux, avocat (pour Q.________),
- Mme I.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :