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TRIBUNAL CANTONAL |
237
PE17.011760-SOS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 17 août 2023
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Composition : M. WINZAP, président
Mme Rouleau et M. Parrone, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Parties à la présente cause :
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A.O.________, prévenue, représentée par Me Antonella Cereghetti, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
I.O.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré A.O.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 17.1) (VII), a constaté qu’A.O.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, blanchiment d’argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal (VIII), a condamné A.O.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 1152 (mille cent cinquante-deux) jours de détention provisoire, et de 14 (quatorze) jours pour l’exécution des mesures de substitution (IX), a ordonné l’expulsion d’A.O.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ainsi que l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (X), a libéré I.O.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 10) ainsi que de vol (cas 13.3) (XVIII), a constaté qu’I.O.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie, escroquerie, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XIX), a condamné I.O.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 83 (huitante-trois) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (XXIII) et a pris acte pour valoir jugement de l’acquiescement d’I.O.________ aux conclusions civiles de N.________ et dit qu’I.O.________ est la débitrice de N.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 70 fr. 60 (septante francs et soixante centimes), valeur échue (XXVI). Le Tribunal a pour le surplus prononcé la confiscation de nombreux objets et valeurs séquestrés (XXVIII, XXIX, XXX et XXXI), ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (XXXII) et statué sur les indemnités des défenseurs d’office. Une partie des frais de la cause a été mise, par 88'260 fr. 35, à la charge d’A.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée à 55'949 fr. 45 sous ch. XXXVI et, par 53'809 fr. 20, à la charge d’I.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée à 38'184 fr.90 sous ch. XXXIX, le solde étant réparti entre les autres condamnés, à savoir B.O.________, C.O.________, D.O.________ et S.________ (XLI).
B. Par annonce du 11 octobre 2022, puis déclaration motivée du 6 mars 2023, I.O.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais à la réforme de celui-ci en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et d’escroquerie pour les cas 13.1 et 13.2 et qu’elle est condamnée à une peine privative de liberté de maximum vingt-quatre mois avec sursis de deux ans.
Par annonce du 13 octobre 2022, puis déclaration motivée du 6 mars 2023, A.O.________ a formé appel contre ce jugement, contestant les chiffres IX et X, soit la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée et son expulsion du territoire suisse avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS). Elle a produit des pièces complémentaires à l’appui de son appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.O.________ est née le [...] 1964 à [...] au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Elle a effectué sa scolarité obligatoire puis a entrepris des études de journaliste durant deux ans. Elle a épousé B.O.________ en 1983, avec lequel elle a eu pour enfants D.O.________, I.O.________ et C.O.________. Elle est arrivée en Suisse avec sa famille en 1991 et a obtenu un permis N, puis un permis F dont elle est toujours titulaire. Elle a divorcé de B.O.________ en 2002, alors que ce dernier purgeait une peine de prison pour trafic de stupéfiants. Elle a travaillé plusieurs années comme femme de ménage. Depuis sa sortie de prison, elle a des problèmes de santé et ne travaille plus. Selon les rapports médicaux de la Dresse [...] des 28 avril 2022, 23 septembre 2022 et 23 février 2023 (P. 958/3/4-5), A.O.________ souffre de dépression, de fatigue et de pertes de mémoire invalidantes, état chronique s’expliquant en partie par une hypoparathyroïdie, survenue à la suite d’une ablation de la thyroïde en 2001, difficile à stabiliser et nécessitant un suivi à vie par un spécialiste avec contrôles sanguins au moins quatre à six fois par année et adaptations posologiques régulières d’hormones thyroïdiennes, de calcium et de vitamine D. A.O.________ a déclaré à l’audience d’appel qu’elle vivait toujours des prestations de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), estimées en moyenne à 430 fr. par mois (P. 466 et 925), cette institution prenant en charge son loyer et ses primes d’assurance-maladie. Elle n’a pas de fortune, mais des poursuites pour près de 40'000 fr. et des actes de défaut de biens pour 34'099 fr. (P. 459). En Suisse, A.O.________ a des contacts avec ses enfants et ses petits-enfants. A sa libération, elle a été astreinte à résider chez son fils D.O.________ au [...] du 23 juin 2021 au 16 septembre 2021. Elle s’est ensuite installée chez sa fille I.O.________, avec laquelle elle est très liée, avant de déménager seule à [...] au mois de juillet 2023. A.O.________ a été astreinte à déposer son passeport au Ministère public et interdite de quitter la Suisse du 23 juin 2021 au 10 janvier 2022, date à laquelle elle a été autorisée à se rendre à l’étranger pour voir sa mère, ses papiers d’identité lui ayant été restitués. Sa mère est toutefois décédée le 6 août 2023, sans qu’A.O.________ ait pu se rendre à l’enterrement, faute d’avoir été en mesure de produire des documents originaux au Service la population (SPOP), afin d’obtenir une autorisation pour sortir du pays. Les deux sœurs d’A.O.________ vivent toujours au Kosovo. Elles sont mariées et mères de famille et A.O.________ déclare ne pas avoir beaucoup de contacts avec elle.
Le casier judiciaire suisse d’A.O.________ est vierge, tout comme ses casiers judiciaires espagnol, serbe, italien et allemand.
A.O.________ a été détenue provisoirement durant 1152 jours, soit du 29 avril 2018 au 23 juin 2021, dont les deux premiers jours dans les locaux de police.
Selon le rapport de comportement du 3 décembre 2018 de la Direction de la prison de la Tuilière (P. 226) dont A.O.________ a contesté l’objectivité à l’audience d’appel, celle-ci se serait montrée hautaine, froide et distante, se positionnant en cheffe vis-à-vis des autres codétenues, rabaissant celles qui ne s’alliaient pas à elle et leur faisant vivre une situation insupportable, celles-ci devant se cloîtrer en cellule pour éviter des représailles. Elle a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires et d’un avertissement entre le 24 juillet et le 9 octobre 2018 pour avoir communiqué avec des personnes à l’extérieur de l’établissement, avoir demandé à une codétenue d’appeler sa belle-fille et avoir donné une gifle à une codétenue, de telle sorte qu’elle a été changée de cellule, puis de division, avant d’être transférée à Champ-Dollon le 13 novembre 2018. La Direction de la Tuilière a enfin relevé avoir rarement rencontré, au sein de son établissement, une personne exerçant une telle influence sur un groupe de détenues.
Selon le rapport du 15 février 2022 de la prison de Champ-Dollon (P. 725), A.O.________ n’a rencontré aucun problème lors de sa détention dans cet établissement, s’entendant bien avec les autres détenues et adoptant une attitude correcte et adéquate avec le personnel.
A.O.________ a à nouveau été transférée à la prison de la Tuilière, où elle a été incarcérée du 10 décembre 2020 au 23 juin 2021. Le rapport de comportement (P. 729) relève qu’elle était très polie et correcte avec l’ensemble du personnel, qu’elle n’occasionnait aucun problème quant à sa prise en charge quotidienne et qu’elle s’entendait avec l’ensemble des codétenues. Lors de ce nouveau séjour, l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire. En outre, la direction a relevé qu’A.O.________ avait un excellent comportement à l’atelier, qu’elle était appréciée par les autres et qu’elle fournissait un très bon travail. A.O.________ a expliqué à l’audience d’appel qu’elle avait travaillé comme couturière, activité qu’elle n’a toutefois pas poursuivie à sa sortie de prison, en raison de problèmes physiques et psychiques.
1.2 De nationalité suisse, I.O.________ est née le [...] 1990 à [...] au Kosovo. Elle est arrivée avec sa famille en Suisse à l’âge d’une année environ, pays dans lequel elle a effectué sa scolarité obligatoire, puis suivi les cours de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI) et du Semestre de motivation (SeMo). Elle n’a toutefois pas achevé de formation professionnelle, étant tombée enceinte. Après son mariage en 2009 avec S.________, elle a accouché d’un garçon en 2010. Au moment de son arrestation, le couple touchait 3'200 fr. des services sociaux et vivait dans un 3,5 pièces au loyer de 1'350 fr. Les époux se sont séparés en avril 2018, et ont divorcé en 2021. La garde de leur fils a été confiée à I.O.________, et une pension de 300 fr. plus allocations familiales a été mise à la charge de S.________. I.O.________ vit à [...] avec son fils. Celui-ci souffrant d’un trouble du spectre autistique (TSA), il est scolarisé dans une école spécialisée à [...]. Elle n’a jamais travaillé ni cherché à le faire. Elle a expliqué en audience d’appel avoir des séquelles du vaccin COVID, soit des douleurs dorsales et articulaires. Elle n’a toutefois fait aucune démarche pour obtenir des prestations de l’assurance invalidité. Elle continue dès lors de percevoir le revenu d’insertion (RI) – qu’elle percevait déjà lorsqu’elle était encore en couple avec S.________ – soit environ 3'200 fr. (P. 468) pour elle et son fils. Elle a des poursuites pour plus de 50'000 fr. et des actes de défaut de biens pour près de 43'000 fr. (P. 457).
Les casiers judiciaires suisse, espagnol, serbe, italien et allemand d’I.O.________ sont vierges.
I.O.________ a été détenue provisoirement durant 83 jours, entre le 29 avril 2018 et le 20 juillet 2018, dont le premier dans les locaux de police.
Le 24 juillet 2022, elle a été interpellée alors qu’elle rendait visite en prison à son frère C.O.________, en compagnie d'D.O.________, avec du cannabis dans ses affaires (P. 883). Elle a été condamnée par ordonnance pénale du 7 septembre 2023 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
2.
2.1 Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent reprochés à A.O.________ et I.O.________ (P. 581 ch. 14.2 et 14.5, pp. 100 à 132)
2.1.1 Sur la Riviera vaudoise principalement, entre le milieu de l’année 2014 et le 29 avril 2018, A.O.________ et I.O.________ ont participé avec les membres de leur famille à un trafic de marijuana, haschisch et cocaïne. Le clan familial ainsi formé fonctionnait comme suit (P. 581, ch. 13, pp. 53 ss) : la drogue était acquise par B.O.________ à l’étranger et acheminée en Suisse via des transporteurs, rémunérés pour leur tâche. Une fois en Suisse, la drogue était soit revendue à un client, soit entreposée chez I.O.________ ou A.O.________ et écoulée au fur et à mesure. D.O.________ et C.O.________ revendaient la marijuana et le haschich à des revendeurs, à coup de « ballots » de 500 g de marijuana, voire par kilogramme. Ensuite les revendeurs écoulaient au détail la marchandise acquise auprès du réseau.
Le kilogramme de marijuana en provenance d’Espagne était acquis à 2'800 euros, soit environ 3'000 fr., et revendu en gros au minimum à 4'500 fr. Il leur est parfois arrivé de revendre la drogue plus chère, soit 5'500 fr. le kilogramme, et parfois jusqu’à 6'500 fr. le kilogramme. Quant à la vente au détail, en bout de chaîne, elle se situait entre 10 fr. et 12 fr. 50 le gramme, soit une valeur marchande de 10'000 fr., voire 12'500 fr. par kilogramme. Quant au kilogramme de marijuana en provenance d’Albanie, il était acquis 1'800 euros pour une qualité moindre, et revendu à 3'000 fr. la pièce (soit le kilogramme) en Suisse au prix de gros. Enfin, s’agissant du haschich, acquis 650 euros le kilogramme en Espagne, sa valeur de revente au kilo en Suisse s’élèvait en moyenne à 2'500 francs. Revendu usuellement au détail par 100 g à 300 ou 400 fr. l’unité, un kilogramme de haschich écoulé au détail pouvait donc représenter une valeur marchande de 3'000 et 4'000 fr. (cf. P. 581, pp. 54 à 59, et 79).
L’argent obtenu était réinvesti dans l’achat de nouvelle drogue, utilisé pour acquérir des biens de consommation ou vivre du trafic, ou même investi dans des commerces ou entreprises ou des voitures notamment.
2.1.2 Entre le milieu de l’année 2014 et avril 2018, I.O.________ a fonctionné comme nourrice, à savoir qu’elle stockait chez elle à [...], la marchandise (cannabis et haschich) achetée et importée par son père puis revendue par ses frères, respectivement par son mari. Elle a ainsi stocké au minimum 38,4 kg de marijuana ainsi que 9,6 kg de haschich. Il est arrivé à I.O.________, à un nombre indéterminé de reprises, de conditionner la marijuana, de récupérer l’argent des ventes auprès de ses frères, d’amener l’argent du trafic à son père (notamment une fois 50'000 fr. en Espagne) ou de changer l’argent de la vente de stupéfiants en euros, comme elle l’a fait le 9 février 2015 pour un montant de 5'050 fr. ou le 3 février 2017 pour un montant de 3'000 fr. (P. 581, p. 129 à 131). Elle était également chargée de tenir des décomptes de la marchandise qui se trouvait chez elle (P. 581, p. 131, ch. 14.5.5).
Ont été saisis à son domicile 47 g bruts de haschich, 1'141 g bruts de marijuana, divers décomptes manuscrits, du matériel de coupage et du matériel servant au conditionnement de la drogue (P. 581, p. 44 et 127 ss).
2.1.3 Entre le milieu de l’année 2014 et le 29 avril 2018, A.O.________ a également fonctionné comme nourrice dans la cadre du trafic familial, stockant chez elle la marijuana, le haschich et de la cocaïne, qu’il lui est arrivé de conditionner à un nombre indéterminé de reprises. B.O.________ amenait la drogue importée soit chez elle, soit chez I.O.________, et la drogue y restait jusqu’à ce qu’elle soit écoulée par D.O.________ ou C.O.________. Il est établi que 14 kg de marijuana ont été cachés chez elle et qu’elle a réceptionné 9 kg de marijuana. Il est même arrivé qu’A.O.________ donne elle-même pour instruction à son fils D.O.________ de déposer de la drogue chez I.O.________ plutôt que chez elle (P. 581, p. 106 in fine) et qu’elle le félicite au sujet de sa gestion des ventes de stupéfiants (P. 581, p. 100 et 101 – conversation n° 19671 du 6.11.2017 à 17h20). Elle servait souvent d’intermédiaire entre B.O.________ et ses fils et a mis en garde ce dernier contre les techniques d’infiltration de la police (P. 581, p. 103, note 265). Il lui est arrivé d’effectuer le change de devises provenant du trafic, en particulier en se rendant à deux reprises à la banque pour B.O.________ (PV d’audience de première instance, p. 128). Elle lui a également remis ou transféré de l’argent, à tout le moins 7'884 fr. entre 2015 et 2016 par l’entremise de Ria Money Transfer. Elle s’occupait également de diverses transactions en lien avec les stupéfiants, ayant notamment des contacts avec un fournisseur de cocaïne de la famille, [...], et participant à plusieurs conversations relatives à des stupéfiants avec [...], un des complices de son ex-mari, et ce dernier (P. 581, p. 109). Elle était au fait du trafic de sa famille, procédait à des calculs des sommes dues par C.O.________ à son père (P. 581, p. 109) et discutait avec son ex-mari des commandes en cours ou passées (cf. conversation n°12683 du 23 octobre 2017 à 14h03 et conversation n° 425 du 20 septembre 2017 à 21h55). En outre, il lui est arrivé de procéder aussi à des ventes, pour 4 kg de marijuana au moins (P. 581, p. 103, ch. 14.2.2.1).
Ont été saisis au domicile d’A.O.________ lors de son arrestation le 29 avril 2018, 15’961 g bruts de haschich, 1'320 g bruts de marijuana, 9'930 fr. provenant du trafic de stupéfiants et un carnet d’annotations relatif au trafic de marijuana. De même, 22 g de cocaïne, soit 3,4 g de substance pure, drogue appartenant à C.O.________, ont été retrouvés le 3 novembre 2016 à son domicile sis [...], avec 440 g de produit de coupage et des balances électroniques (P. 581, p. 21). 75 g de cocaïne avec un taux de pureté à 76,8%, soit 57,6 g de substance pure, drogue appartenant à son fils D.O.________, ont aussi été retrouvés le 29 avril 2018 à son domicile sis [...], dans l’armoire de sa cuisine (P. 581, pp. 42 et 43).
2.2 Infraction à la loi sur les armes reprochée à I.O.________ (P. 103, PV 56 et 57)
A [...], le 29 avril 2018, lors de la perquisition du domicile de S.________ et I.O.________, un poing américain et une cartouche pour pistolet d’alarme 9 mm ont été découverts. Cette arme et cette munition étaient détenues sans permis.
2.3 Contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants reprochée à I.O.________ (PV 57 ch. 11 et dossier F, P. 10, p. 6)
A [...], de mars 2019 au 29 mai 2020, date de son audition par le Ministère public, I.O.________ a consommé entre un et six joints de marijuana par soir. Elle a investi entre 50 fr. et 100 fr. mensuels pour cela. En outre, elle a sniffé un rail de cocaïne et pris une pilule de MDMA lors de soirées, profitant de la générosité de connaissances.
2.4 Escroqueries et tentatives d’escroqueries reprochées à I.O.________ en raison de commandes frauduleuses (Doss. A, PV 57, 60 et 61 ; doss. F)
2.4.1 A [...], en février 2020, I.O.________ a effectué des commandes sur les sites internet « sophistique.ch » et « biobox.ch » en indiquant faussement le nom de N.________ et en utilisant l’adresse courriel « julias-1800@hotmail.com ». N.________ a pu renvoyer deux paquets de « biobox.ch » ainsi qu’un de « sophistique.ch » et a pu faire annuler les factures y relatives. Toutefois, elle a dû s’acquitter d’une facture de 70 fr. 60 auprès de « biobox.ch » pour une commande qu’elle n’avait pas faite et dont elle n’a pas reçu le colis (cf. PV aud. 61 et P. 553).
N.________ a déposé plainte le 26 octobre 2020. Elle s’est également constituée demanderesse au civil et a pris des conclusions civiles à hauteur de 70 fr. 60 (P. 766), montant dont I.O.________ s’est reconnue débitrice à l’audience de première instance.
2.4.2 A [...], entre les 16 décembre 2019 et 29 janvier 2020, I.O.________ a effectué les commandes ci-après auprès de diverses sociétés en indiquant faussement le nom de [...], domiciliée à la même adresse qu’elle :
a) les 16 et 19 décembre 2019, auprès de La Redoute, pour un montant total de 441 fr. 85 ;
b) les 16 décembre 2019 et 20 janvier 2020, auprès de La Redoute. Ces commandes ont été retournées ;
c) les 16 décembre 2019 et 29 janvier 2020, auprès de Technocelle AG un aspirateur Samsung Power Stick. Ces commandes ont été retournées moyennant 10 fr. de frais de port à la charge de [...] ;
d) le 20 décembre 2020, auprès de Angela Bruderer, pour un montant de 236 fr. 55. Cette commande a été retournée ;
e) le 20 décembre 2019, auprès de Vedia SA, pour un montant de 1'477 fr. 70. Ces commandes n’ont pas été livrées car les acomptes n’ont pas été versés et le commerçant a soupçonné une fraude ;
f) les 7 et 24 janvier 2020, auprès de Suelo Trade GMBH, pour un montant de 501 fr. 80. Ces commandes devaient être payées d’avance, ce qui n’a pas été fait, si bien qu’elles n’ont pas été livrées ;
g) les 7 et 24 janvier 2020, auprès de Cadeaux24.ch, pour un montant de 467 fr. 95. Cette commande a été livrée mais ne peut être utilisée sans être payée.
Divers vêtements issus de ces commandes, comme un legging Nike noir, un legging noir Fila, une jupe Naf Naf et un training Tommy Hilfiger ont été saisis chez I.O.________ (séquestre n° 10'914 – dossier F).
[...] a déposé plainte le 31 décembre 2019. Elle s’est également constituée demanderesse au civil. Elle a finalement renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 772).
2.4.3 Entre le 30 décembre 2019 et courant janvier 2020, à [...], I.O.________ a dérobé un paquet destiné à M.________ contenant un disque dur WD 8 Térabytes et un rack à disques durs. Le matériel commandé a été saisi au domicile d’I.O.________.
M.________ n’a pas souhaité déposer plainte, dans la mesure où le matériel lui a été livré une seconde fois par la société Fust, auprès de qui il avait passé commande (cf. doss. F, P. 10, p. 6).
2.5 Infraction à la loi fédérale sur les étrangers reprochée à A.O.________ (PV 55 ch. 7)
A [...], puis à [...], entre 2014 et le 27 avril 2018, A.O.________ a accueilli à plusieurs reprises B.O.________ lors de ses séjours en Suisse, alors même qu’elle savait qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse.
2.6 Escroqueries aux services sociaux et à l’EVAM reprochées à A.O.________
2.6.1 Entre mai 2008 et 2015, A.O.________ a dissimulé à l'EVAM divers gains provenant d'activités lucratives pour un montant total de 14'786 fr., percevant ainsi indûment 13'185 fr. 40 de prestations (PV 55 ch. 15 ; doss. D).
L’EVAM a dénoncé le cas le 27 octobre 2016.
2.6.2 Entre janvier et novembre 2016, A.O.________ a sciemment omis d'annoncer l'entier de ses revenus à l'EVAM, et a ainsi perçu de manière indue l'assistance de l'EVAM pour un montant de 6'129 fr. 75 (dossier E, p. 4).
L’EVAM a dénoncé le cas le 9 juillet 2019, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles, A.O.________ remboursant mensuellement les montants perçus indûment.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.O.________ et I.O.________ sont recevables, tout comme les pièces complémentaires produites par A.O.________.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
Appel d’I.O.________
3.
3.1 Dans un premier moyen, I.O.________ conteste sa condamnation pour escroquerie et tentative d’escroquerie, invoquant une violation de l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Elle fait valoir que l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, faute d’astuce car les sociétés de vente par correspondance ont envoyé les commandes sans procéder à des vérifications et sans exiger un paiement préalable avant livraison. L’appelante se réclame de l’arrêt paru au recueil officiel 142 IV 153.
3.2 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. également ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.4). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1).
En matière d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l’escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu’elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Ainsi, dans une opération de crédit, le dommage peut résulter d'un accroissement du risque de non-recouvrement de la créance, lorsque ce risque est plus élevé que celui qu'avait admis l'institution de prêt sur la base des informations qui lui avaient été fournies (TF 6B_543/2009 du 9 mars 2010). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a ; TF 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.3 ; TF 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1).
3.3. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les faits de la présente cause ne sont pas similaires à ceux de l’ATF 142 IV 153, puisque cet arrêt concerne la livraison d’une imprimante d’une valeur de 2'200 francs. Or, le Tribunal fédéral a rappelé dans cet arrêt que les situations habituelles de la vie quotidienne des affaires ne devaient pas être exclues du champ de protection de l’infraction d’escroquerie (cf. TF 6B_497/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.4.2), mais que tel n’était pas le cas lorsqu’un particulier commandait une imprimante performante d’une valeur de plus de 2'000 francs. Il a en effet estimé qu’on ne pouvait plus parler d’affaires courantes pour une marchandise d’une valeur aussi élevée et que, dans un tel cas, la livraison sur facture était plutôt inhabituelle, de telle sorte que la société vendeuse avait sciemment pris un certain risque en ne prenant pas les précautions les plus élémentaires. Les valeurs des marchandises commandées par I.O.________ et qui ont été livrées par les sociétés sont sans commune mesure avec celle de l’arrêt précité, puisqu’il s’agit de montants inférieurs à 500 francs. On relèvera d’ailleurs que les deux commandes qui dépassaient ce montant, à savoir celle auprès de Vedia SA d’un montant de 1'477 fr. 70 et celle auprès de Suelo Trade GMBH pour un montant de 501 fr. 80 n’ont pas été livrées faute de paiement d’un acompte. On ne saurait dès lors reprocher aux sociétés lésées de ne pas avoir entrepris des vérifications approfondies pour des montants aussi faibles, ce sur quoi I.O.________ comptait manifestement. Sous l’angle du dommage, les sociétés lésées n’étaient pas à l’abri d’un risque de perte (totale ou de valeur) en cas de retour de la marchandise par la poste (TF 6B_543/2009 précité). L’infraction d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie, doit être retenue à l’encontre de celle-ci et son grief rejeté.
4.
4.1 Indépendamment de ce qui précède, I.O.________ conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre, qui, selon elle, ne devrait pas dépasser 24 mois avec sursis complet de deux ans. Elle reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir retenu assez d’éléments à décharge et de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles il avait fixé le délai d’épreuve au maximum légal de cinq ans.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). Pour déterminer si le seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive. Si l'examen est impossible, dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie, le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que la drogue était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et les références citées). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur a agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_227/2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
Le critère de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné est mentionné à l’art. 47 al. 1 CP. La perspective que l’exécution d’une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d’un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d’une peine inférieur à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est inévitable que l’exécution d’une peine ferme d’une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de peine qu’en cas de circonstances extraordinaires. La situation familiale ne doit ainsi être prise en compte par le juge ne doit en tenir compte, dans une mesure sensible, comme facteur favorable qu'en cas de circonstances exceptionnelles (TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 c. 2.3 et les références citées). Au surplus, l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, en tant qu’élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des autres éléments d’appréciation de la culpabilité et des infractions commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les références citées).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
4.2.3 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). A teneur de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). La durée du délai d'épreuve doit être fixée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus ce risque est important, plus le délai d'épreuve doit être long, et, partant, la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).
4.3 De 2014 à 2018, soit durant quatre ans, I.O.________ a collaboré intentionnellement et de manière déterminante avec les autres membres de sa famille dans l’organisation d’un trafic de stupéfiants, non seulement en entreposant chez elle 38,4 kg de marijuana, ainsi que 9,6 kg de haschich, mais également en conditionnant la marijuana, en apportant 50'000 fr. provenant des ventes à son père en Espagne et en effectuant diverses opérations de change, de telle sorte qu’elle apparaît comme l’un des participants principaux et que le trafic peut ainsi lui être imputable en tant que coauteur affiliée à une bande (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 ; Sträuli, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 107 ad intro aux art. 24-27 CP). Son activité s’inscrivant dans le trafic familial plus large, elle a de fait été impliquée dans l’importation de 34,275 kg de haschich, 190,25 kg de marijuana, ainsi que dans la revente de cette drogue à l’exception de 12 kg de haschich et 6 kg de marijuana qui ont été volés, et 20 kg de marijuana albanaise de mauvaise qualité qui n’ont pu être écoulés, pour un chiffre d’affaires de 764'812 fr. 50. Plusieurs circonstances aggravantes de l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants sont dès lors réalisées (bande [art. 19 al. 2. let. b] et métier [let. c]), de telle sorte que dite infraction doit être réprimée d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
La culpabilité d’I.O.________ est importante. Son activité délictueuse en matière de stupéfiants a été longue. Ses motivations ne s’expliquent que par l’appât du gain. S’agissant des commandes sur Internet, I.O.________ a expliqué lors de l’audience d’appel qu’elle avait agi parce qu’elle s’ennuyait et que cela lui permettait de s’occuper alors qu’elle était en dépression. Ses déclarations font peu de cas du patrimoine d’autrui. Elles dénotent aucune prise de conscience. En réalité, I.O.________ n’a jamais cherché à travailler. Aux débats d’appel, I.O.________ n’a exprimé aucun regret pour autrui. A charge encore, il faut retenir le concours d’infractions. S’agissant de la situation familiale de l’appelante, celle-ci ne diffère pas particulièrement de celle de nombreux détenus qui ont des enfants. Son fils souffre d’un TSA, mais ce trouble n’empêche pas sa scolarisation dans une école spécialisée. On ne voit donc pas en quoi cet argument constituerait un élément à décharge. A décharge, on retiendra donc uniquement le parcours de vie difficile de l’appelante. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère que la peine de trente mois prononcée par le Tribunal de première instance, soit vingt mois pour sanctionner le trafic de stupéfiants, augmentés de trois mois pour le blanchiment, de six mois pour les diverses escroqueries et d’un mois supplémentaire pour l’infraction à la loi sur les armes, est adéquate. Le grief d’I.O.________ s’agissant de la quotité de la peine doit donc être rejeté.
Cette peine est incompatible avec l’octroi d’un sursis complet (art. 42 CP). La part ferme de la peine privative de liberté – 10 mois – s’avère également adéquate au vu de l’importance de la faute d’une part et du pronostic moyennement favorable.
Force est en effet d’admettre que le risque de récidive est relativement important compte tenu de l’absence de prise de conscience de la prévenue et de sa récidive en cours d’enquête. De plus, I.O.________ n’ayant aucune activité professionnelle, sa vie manque de cadre et il est à craindre qu’elle retombe dans la délinquance soit par ennui comme elle l’a exposé, soit pour se permettre un train de vie plus élevé. Il se justifie aussi dans ces conditions de porter le délai d’épreuve à sa durée maximale de cinq ans.
L’appel d’I.O.________ doit donc être rejeté.
Appel d’A.O.________
5.
5.1 L’appelante conclut au prononcé d’une peine privative de liberté d’une quotité inférieure à celle prononcée par le Tribunal criminel, estimant que sa vulnérabilité face à la peine et son bon comportement en prison n’avaient pas été pris en compte par l’autorité de première instance. Elle fait valoir qu’elle est âgée de 59 ans et particulièrement atteinte dans sa santé. A l’appui de son grief, elle produit un rapport médical de la Dresse [...] qui atteste qu’elle souffre d’une maladie complexe de la thyroïde nécessitant un suivi médical régulier.
5.2 Comme vu précédemment (cf. supra consid. 4.2.1), dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP), le juge doit tenir compte de la vulnérabilité du prévenu face à la peine. En effet, certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté, notamment en raison de l'âge ou du mauvais état de santé. La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.1 ; Quelo/Rodriguez, in : Commentaire romand, Code pénal I, op. cit., n. 77-75 ad art. 47 CP). Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourra aussi influer sur la sensibilité à la peine. Il a cependant été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (TF 6B_241/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1 et les références citées ; cf. TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 concernant la prise en compte de la vulnérabilité d'un condamné âgé de 72 ans et TF 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 7.4 concernant celle d'un condamné âgé de 87 ans). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_233/2020 op. cit. ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1 et la référence citée ; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 17.2). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
5.3 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont expressément relevé la « santé fragile » de l’appelante et ses « ennuis de santé » – éléments à décharge aux côtés de son parcours migratoire et sa vie difficile – qu’ils ont mis en balance avec son attitude froide, son absence de collaboration durant l’instruction et de remords sincères, le concours d’infractions et la longue durée du trafic de stupéfiants.
L’appelante ne démontre pas qu'il eût fallu accorder un poids plus important à son âge dans les circonstances d'espèce, se contentant d'affirmer que l’autorité de première instance n'en a pas tenu compte. Or, A.O.________ est âgée de 59 ans, ce qui ne représente pas un âge avancé au sens de la jurisprudence précitée qui devrait être pris en considération dans la fixation de la peine. S’agissant de sa santé, si l’on se rapporte aux divers certificats médicaux produits, on constate qu’A.O.________ rencontre des problèmes thyroïdiens aigus depuis 2001, soit largement avant l’époque des faits incriminés et sa détention provisoire. Cette maladie nécessite un suivi régulier par un spécialiste, avec des contrôles sanguins tous les deux mois, et un traitement par prise d’hormones, de calcium et de vitamine D à vie. Le rapport de la Dresse [...] du 23 février 2023 (P. 958/2/5) fait état de graves conséquences que pourrait avoir un dérèglement prolongé de la fonction thyroïdienne mais n’expose pas que le traitement ne pourrait pas être suivi en prison. Il y a lieu d’ailleurs de constater que les rapports de détention n’évoquent aucun problème d’ordre médical et qu’ils indiquent qu’avant de bénéficier de mesures de substitution à la détention, l’appelante fournissait un excellent travail d’atelier. Il apparaît dès lors que cette maladie, pourvu qu’elle soit traitée, ne péjore pas la situation d’A.O.________ de façon telle qu’il y aurait lieu de considérer qu’elle la rendrait particulièrement vulnérable à la peine et que la sanction serait considérablement plus dure pour elle que pour la moyenne des autres condamnés. Ainsi, sans vouloir minimiser les atteintes à la santé de l’appelante, celles-ci ne sont pas à ce point extraordinaires qu’elles justifieraient une réduction de peine à son égard, étant précisé que, si le suivi médical devait contre toute attente ne pas être adapté en prison de manière que sa vie soit mise en danger, il lui appartiendrait de demander à l’Office d’exécution des peines l’interruption de sa détention en application de l’art. 92 CP. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
Pour le surplus, c’est en vain que l’appelante se prévaut du fait qu'elle a eu un comportement louable en détention. En effet, un bon comportement en prison, dans la mesure où un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu constitue un élément neutre du point de vue de la fixation de la peine et n'a pas à être pris en compte dans un sens atténuant (TF 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 3.6 et les arrêts cités), au même titre que l'absence d'antécédents (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Ce grief doit donc également être rejeté.
5.4 L’appelante a pris une part très active dans le trafic de stupéfiants de son ex-époux, bien plus que ne l’a fait sa fille I.O.________, ce qu’elle ne conteste pas (cf. jugement pp. 252 à 258 et 345 à 347). Sa position dans le cercle familial, la durée de son activité délictueuse, son mobile, son absence de prise de conscience et le concours d’infractions sont tous des éléments à charge. A décharge, on ne voit pas d’autres éléments que ceux pris en compte par les juges de première instance, à savoir son parcours de vie difficile et les remboursements à l’EVAM. La quotité de la peine arrêtée par le Tribunal criminel – correspondant à trois ans pour le trafic de stupéfiants, sept mois pour l’escroquerie, trois mois pour le blanchiment et deux mois pour l’infraction à la loi sur les étrangers, soit un total de quatre ans – est adéquate et doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelante conteste son expulsion du territoire suisse, pour le motif qu’elle violerait son droit au respect de la vie familiale en la séparant de ses enfants et petits-enfants, avec lesquels elle entretient une relation particulièrement étroite. Elle plaide pour le surplus le cas de rigueur, dès lors qu’il serait illusoire selon elle qu’un traitement efficace puisse lui être prodigué pour sa maladie thyroïdienne dans son pays d’origine – en raison des infrastructures sanitaires déficientes au Kosovo – et que, faute de famille proche dans ce pays, elle se trouverait dans une situation personnelle grave en cas d’expulsion. Elle estime que les intérêts publics présidant à son expulsion ne l’emporteraient pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de telle sorte que cette mesure serait disproportionnée. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que l’expulsion soit ramenée à la durée minimale de cinq ans et ne soit pas inscrite au SIS.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à p de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas de l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 66a al. 1 let. o CP).
L’art. 66a al. 2 CP dispose que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative), ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2, JdT 2020 IV 247 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'al. 1 de cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 134 Il 10 consid. 4.3). Si après une durée de séjour légale d'environ dix ans, on peut généralement partir du principe que les relations sociales dans le pays sont devenues étroites, il peut en être autrement dans certains cas, si l’intégration laisse à désirer (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; TF 6B_825/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Toutefois, même dans un tel cas, selon une abondante jurisprudence, les contacts entre parents et enfants « peuvent s’exercer par le biais des moyens de télécommunication modernes » ou lors de séjours dans le pays d’origine de l’expulsé (cf. not. TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 ; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine ; cf. aussi TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021).
6.2.2 Selon l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. L'inscription d'un ressortissant d'un Etat tiers dans le Système d'information Schengen s'examine à l'aune des art. 20ss du Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) 1987/2006. Ce règlement, appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019, est entré en vigueur le 11 mai 2021 (RS 0.362.380.085). Aux termes de l'art. 24 al. 1 let. a du règlement (UE) 2018/1861, les Etats membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsqu'un Etat membre a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 al. 2 de ce règlement, ces situations se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (a), lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'un ressortissant de pays tiers a commis une infraction pénale grave, y compris une infraction terroriste, ou qu'il existe ces indications claires de son intention de commettre une telle infraction sur le territoire d'un Etat membre (b), ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des Etats membres (c). L'inscription ne peut être ordonnée, conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861, que si l'opportunité, la pertinence et l'importance de l'affaire le justifient. Un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle, en tenant compte du principe de proportionnalité. Dans le cadre de cette évaluation, il doit notamment être examiné si la personne concernée représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Un signalement dans le SIS est toujours proportionné si un tel danger pour la sécurité et l'ordre publics existe. Si les exigences posées aux art. 21 et 24 al. 1 et 2 du règlement sont remplies, il existe une obligation d'inscription dans le Registre SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 312 concernant l'ancien règlement (CE) 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération).
6.3 En l’espèce, force est de constater que, malgré un séjour d’une trentaine d’années en Suisse, l’intégration d’A.O.________ est mauvaise. Elle n’a pas d’activité lucrative, a des poursuites pour près de 40'000 francs, est divorcée et vit seule. Elle a certes des contacts occasionnels avec ses enfants, tous majeurs, et ses petits-enfants mais ceux-ci sortent du champ de la protection de l’art. 8 CEDH. S’agissant de sa maladie, elle n’implique pas le suivi d’un traitement lourd nécessitant une hospitalisation, puisque le traitement consiste en la prise de médicaments, avec contrôles sanguins quatre à six fois par année. Même si les soins prodigués au Kosovo ne correspondent pas aux standards suisses, l’appelante pourra avoir accès dans son pays d’origine à tous les soins et traitements rendus nécessaires par son état de santé. S’il est vrai qu’elle a développé une complication relativement rare comme l’atteste sa doctoresse, les affections thyroïdiennes sont fréquentes et le traitement qu’elle doit suivre, soit la prise d’hormones et de vitamines, n’a rien d’extraordinaire. Elle n’a d’ailleurs produit aucun document prouvant que sa vie serait mise en danger en cas d’expulsion au Kosovo. Quant au risque d’aggravation qu’elle fait valoir, il pourra en tout état de cause être atténué voire évité par une préparation au retour adéquate de la part de son thérapeute. Ainsi, rien ne s’oppose à son renvoi au Kosovo où ses deux sœurs, qui y vivent avec leur famille respective, pourront l’accueillir dans un premier temps pour le moins.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réunies, la mesure d’expulsion ne plaçant pas l’appelante dans une situation grave au sens de la jurisprudence. En outre, même si la situation personnelle de l’appelante devait être tenue pour grave, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressée à demeurer en Suisse. Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; cf. aussi TF 6B_153/2020 précité consid. 1.4.3). Pour le surplus, la durée de l’expulsion prononcée par les premiers juges, réduite à huit ans, tient largement compte de la situation personnelle d’A.O.________, en particulier de ses liens familiaux avec ses enfants et petits-enfants, et s'avère conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Quant à l'inscription au SIS, celle-ci va de soi, dès lors que, dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle d’A.O.________ en vue de l’éventuelle application de la clause de rigueur à l’expulsion, il a été considéré que l’appelante représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics, menace supérieure à son intérêt personnel à demeurer en Suisse. Ainsi, les conditions de l’art. 24 al. 1 let. a et al. 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 sont remplies, dès lors que l’appelante représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics et qu’elle est condamnée pour une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus d’un an. La solidarité européenne et la lutte continentale contre le trafic de stupéfiants justifient ainsi pleinement de confirmer l'inscription au SIS, qui s’avère proportionnée vu la gravité des faits pour lesquels l’appelante est condamnée.
En définitive, l’appel d’A.O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
7. Le défenseur d’office d’I.O.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité nécessaire d’avocat de 7 heures et 30 minutes, à laquelle il faut ajouter 2 heures et 30 minutes d’audience, soit 10 heures au total. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 2’106 fr. 60, soit des honoraires de 1'800 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 36 fr., une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 150 fr. 60.
Le défenseur d’office d’A.O.________ a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité nécessaire d’avocat de 13 heures et 35 minutes, à laquelle il faut ajouter 2 heures et 30 minutes d’audience. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 3’309 fr. 50, soit des honoraires de 2’895 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2% (et non pas 5% comme indiqué sur la note d’honoraires) (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 57 fr. 90, une vacation de 120 fr. et la TVA sur le tout par 236 fr. 60.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’925 fr. 50 constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’220 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités dues aux défenseurs d’office, seront mis à la charge d’A.O.________ et d’I.O.________, qui succombent, par moitié chacune s’agissant des frais communs (art. 428 al. 1 CPP), chacune supportant en outre les frais de son défenseur.
A.O.________ et I.O.________ seront tenues de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif dès que leur situation financière le permettra.
8. Le dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 22 août 2023 indique à tort la lettre a de l’art. 19 al. 2 LStup s’agissant d’I.O.________. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP, en indiquant uniquement les lettres b et c de l’al. 2 dudit article.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant
pour A.O.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51,
66a
al. 1 let. e et o, 69, 70, 146 al. 1, 305 bis ch. 1 CP, 116 al. 1 let a aLEtr,
19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a, b et c LStup, et 398 ss CPP,
appliquant
pour I.O.________ les articles 40, 43, 44 al. 1 et 3, 47,
49
al. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 22 ad 146, 146, 305 bis ch. 1 CP,
33
al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. b et c,
19a
ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. inchangé ;
II. inchangé ;
III. inchangé ;
IV. inchangé ;
V. inchangé ;
VI. inchangé ;
VII. libère A.O.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 17.1) ;
VIII. constate qu’A.O.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, blanchiment d’argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal ;
IX. condamne A.O.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 1152 (mille cent cinquante-deux) jours de détention provisoire, et de 14 (quatorze) jours pour l’exécution des mesures de substitution ;
X. ordonne l’expulsion d’A.O.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ainsi que l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ;
XI. inchangé ;
XII. inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. inchangé ;
XV. inchangé ;
XVI. inchangé ;
XVII. inchangé ;
XVIII. libère I.O.________ des chefs d’accusation d’escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (cas 10) ainsi que de vol (cas 13.3) ;
XIX. constate qu’I.O.________ s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie, escroquerie, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
XX. condamne I.O.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 83 (huitante-trois) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ;
XXI. inchangé ;
XXII. Inchangé ;
XXIII. inchangé ;
XXIV. inchangé ;
XXV. inchangé ;
XXVI. prend acte pour valoir jugement de l’acquiescement d’I.O.________ aux conclusions civiles de [...] et dit qu’I.O.________ est la débitrice de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 70 fr. 60 (septante francs et soixante centimes), valeur échue ;
XXVII. inchangé ;
XXVIII.
ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 9'930 fr.
séquestrés sous fiche
n° 10262 (cf. pièce 72), des
1'000
fr. séquestrés sous fiche n° 10292 (cf. pièce 730), et des 1'300 fr.
séquestrés sous fiche
n° 11564 (cf. pièce 732) ;
XXIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiche n° 11056 (cf. pièce 528), à l’exception d’une acces Card n° 101 14 235 300, une carte blanche avec inscription C.O.________, une carte UBS Maestro C.O.________, CH 42 0025 5255 1067 5740 B, val. 12/2016, une carte UBS MasterCard Prepaid, 5406 5900 0393 7561, au nom de C.O.________, val. 02/17, fendue, et une feuille A5 avec inscriptions manuscrites, qui seront détruits, ainsi que d’un agenda couverture cuir (n° 6), qui sera restitué à A.O.________ une fois le jugement définitif et exécutoire ;
XXX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets et valeurs séquestrés sous fiches n°11057 (cf. pièce 529), n°11066 (cf. pièce 530), n° 11067 (cf. pièce 531), n° 11068 (cf. pièce 532), n° 11069 (cf. pièce 533), n° 11070 (cf. pièce 534), et 11073 (cf. pièce 585) ;
XXXI.
ordonne la confiscation et la destruction
des objets et valeurs séquestrés
sous fiches n° 10506 (cf. pièce 268),
n°
11052 (cf. pièce 526), n° 11053 (cf. pièce 527),
n°
10914 (cf. pièce 12 du dossier F / PE20.002471-OJO), ainsi que de la drogue saisie séquestrée
(cf. pièce 724) aux
n°
S18.004289,
S18.004290, S18.004291, S18.004292M, S18.004293, S18.004294, S18.004295, S18.004296, S18.004297, S18.004298,
S18.004299, S18.004300, S18.004301 et S18.004302 ;
XXXII.
ordonne
le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous
fiches n° 10294
(cf.
pièce 101), n° 10348 (cf. pièce 138, ), n° 10859 (cf. pièce 409), n° 11364
(cf. pièce 640), n° 11525 (cf. pièce 693), n° 10019 (cf. pièce 50 du dossier
C / PE15.015135-OJO) et n° 10020 (cf. pièce 18 du dossier D / PE16.021409-OJO) ;
XXXIII. inchangé ;
XXXIV. inchangé ;
XXXV. inchangé ;
XXXVI. arrête l’indemnité du conseil d’office d’A.O.________, Me Antonella Cereghetti, à 55'949 fr.45, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus, dont 15'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XXXVII. inchangé ;
XXXVIII. inchangé ;
XXXIX. arrête l’indemnité du conseil d’office d’I.O.________, Me Fabien Mingard, à 38'184 fr.90, TVA à 7,7%, vacations et débours inclus, dont 21’500 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XL. inchangé ;
XLI. met une partie des frais de la cause par :
- 130'035 fr.05 à la charge B.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXXV ci-dessus ;
- 88'260 fr.35, à la charge d’A.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXXVI ci-dessus ;
- 163'456 fr.25, à la charge de C.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXXVII ci-dessus ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de [...], fixée au ch. XXXIV ci-dessus ;
- 97'496 fr.70 à la charge d’D.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXXVIII ci-dessus ;
- 53'809 fr.20, à la charge d’I.O.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XXXIX ci-dessus ;
- 51'675 fr.50, à la charge de S.________, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. XL ci-dessus ;
et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
XLII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne seront exigés des prévenus que si leur situation financière le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'309 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'106 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.
V. Les frais d'appel, par 9'636 fr. 10, sont répartis comme suit :
– la moitié des frais communs, par 2'110 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III sont mises à la charge d’A.O.________ ;
– la moitié des frais commun, par 2'110 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV sont mises à la charge d’I.O.________.
VI. A.O.________ et I.O.________ ne seront tenues de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antonella Cereghetti, avocat (pour A.O.________),
- Me Fabien Mingard, avocat (pour I.O.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- SPEN, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :