TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

348

 

PE20.005591-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 6 novembre 2023

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Composition :               M.              DE MONTVALLON, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

Feu W.________, prévenu, représenté par Me Camille Piguet, défenseur d’office à Pully, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

V.________, partie plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, conseil d’office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que feu W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, enregistrement non-autorisé de conversations, calomnie, menaces qualifiées et viol (I), a condamné feu W.________ à 3 ans et 6 mois de peine privative de liberté (II), a condamné en outre feu W.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a dit que feu W.________ est le débiteur de V.________ du montant de 12'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2018, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de feu W.________ pour une durée de 10 ans (V), a ordonné l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de feu W.________ prononcée au chiffre V ci-dessus (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD et de la Clé USB inventoriés sous fiches n° 51268/21 et 51518/21 (VII), a mis les frais de la cause, par 24'777 fr. 35, à la charge de feu W.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocate Camille Piguet, à 6'443 fr. 40, et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de V.________, l’avocate Mireille Loroch, à 9'478 fr. 95 (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de feu W.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX).

 

 

B.              a) Par annonce du 20 avril 2023, puis déclaration motivée du 16 mai 2023, feu W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de calomnie et viol, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, que les conclusions civiles de V.________ soient rejetées, qu’il ne soit pas expulsé du territoire suisse, les frais de procédure de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par acte du 12 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a interjeté un appel joint et conclu à la modification du chiffre II du dispositif du jugement attaqué en ce sens que feu W.________ est condamné à 5 ans et 6 mois de peine privative de liberté, les frais étant mis à sa charge.

             

              b) Par courrier daté du 6 octobre 2023, R.________, une amie de W.________, a informé la Cour de céans du décès de ce dernier.

 

              Par avis du 16 octobre 2023, la direction de la procédure a imparti à Me Camille Piguet, défenseur d’office de feu W.________, un délai au 1er novembre 2023 pour confirmer le décès du prénommé et, le cas échéant, transmettre sa liste des opérations.

 

              Par courrier du 31 octobre 2023, Me Camille Piguet a confirmé le décès de feu W.________ en date du 3 octobre 2023 et a déposé sa liste des opérations.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le décès de l’appelant durant la procédure cantonale constitue un empêchement de procéder, qui conduit à un classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par analogie ; Winzap, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 329 CPP).

 

              En effet, les sanctions fondées sur le droit pénal visent personnellement l'auteur d'actes pénalement répréhensibles si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (TF 6B_459/2008 du 20 mai 2009 consid. 3.3.2.1 et les références citées), le principe de la personnalité des peines interdisant de poursuivre pénalement les héritiers du défunt (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1557).

 

1.2              En l’espèce, feu W.________ est décédé durant la procédure de deuxième instance, entre le dépôt de la déclaration d’appel et l’audience d’appel, qui avait été fixée au 12 décembre 2023 et qui a été annulée. Le jugement de première instance qui l’a condamné reste donc frappé d’appel au moment du décès, de sorte qu’il n’est pas définitif (CAPE 4 octobre 2023/342 ; CAPE 19 juillet 2023/362 ; CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268). La Cour de céans doit ainsi constater d’office que le décès de l’appelant a pour effet de mettre fin à l’action pénale dirigée contre lui, ce qui entraîne l’annulation du jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, la cause étant rayée du rôle.

 

 

2.

2.1              Dès lors que la condamnation contestée est annulée en raison du décès de l’appelant, les frais de la procédure de première instance, par 24'777 fr. 35, comprenant les indemnités allouées à Me Camille Piguet et Me Mireille Loroch, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 4 octobre 2023/342 ; CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).

 

2.2              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de feu W.________. C’est donc une indemnité de 2'165 fr. 20, correspondant à une activité d’avocat de 10h57 au tarif horaire de 180 fr., à 39 fr. 40 de débours forfaitaires au taux de 2% et à 154 fr. 80 de TVA, qui sera allouée à Me Camille Piguet pour la procédure d’appel.

 

              Quant au conseil juridique gratuit de V.________, il n’a pas procédé, si ce n’est par l’envoi du courrier usuel indiquant que la partie plaignante renonçait à interjeter un appel joint ou à déposer une demande de non-entrée en matière, opération limitée, qui peut encore être considérée comme étant comprise dans le cadre de l’activité indemnisée en première instance.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'715 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent jugement, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de feu W.________, par 2'165 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 4 octobre 2023/342 ; CAPE 14 mai 2018/214 ; CAPE 22 juin 2017/268).

 

              Conformément à l’art. 126 al. 2 let. a CPP, applicable par analogie, la partie plaignante V.________ est renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions.     

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 126 al. 2 let. a et 329 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du décès de feu W.________.

 

              II.              Il est mis fin à l’action pénale à l’encontre de feu W.________ et la cause est rayée du rôle.

 

              III.              Le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est annulé, les frais de la procédure de première instance, par 24'777 fr. 35 (vingt-quatre mille sept cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), comprenant l’indemnité allouée à Me Camille Piguet, par 6'443 fr. 40 (TVA et débours compris), et l’indemnité allouée à Me Mireille Loroch, par 9'478 fr. 95 (TVA et débours compris), étant laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              La partie plaignante V.________ est renvoyée à agir par la voie civile.

 

              V.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'165 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Camille Piguet.

 

              VI.              Les frais d’appel, par 2'715 fr. 20 (deux mille sept cent quinze francs et vingt centimes), comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de feu W.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Camille Piguet, avocate (pour feu W.________),

-              Me Mireille Loroch, avocate (pour V.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :