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TRIBUNAL CANTONAL |
391
PE21.000145-VWT/CGS |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 18 octobre 2023
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Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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R.________, prévenu, représenté par Me Antoine Golano, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
Me GOLANO Antoine, défenseur d’office de R.________, recourant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 20 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté
que R.________ s’est
rendu coupable de voies de fait qualifiées et de séjour illégal (I), l’a condamné
à une peine privative de liberté de 90 jours (II), a dit que cette peine est partiellement
complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Côte (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 octobre
2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte mais a prononcé
un avertissement et a prolongé
le délai d’épreuve d’un
an et demi (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 novembre 2020 par
le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte mais a prononcé
un avertissement et a prolongé
le délai d’épreuve de deux ans
et demi (V), a en outre condamné R.________ à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement
fautif (VI), a arrêté l’indemnité en faveur de Me Antoine Golano, défenseur
d’office, à 5'502 fr., débours et TVA compris (VII), a mis les frais de procédure
par 6'577 fr. à la charge de R.________, ce montant comprenant les trois quarts de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office (VIII) et a dit que R.________ sera tenu de rembourser
à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office dès que sa situation financière le permettra (IX).
B. a) Par annonce du 28 mars 2023, puis déclaration motivée du 13 juin 2023, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement de tout chef d’accusation. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son ex-compagne, G.________.
Le 15 août 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de R.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. L’appelant n’a pas réitéré cette réquisition lors des débats d’appel.
Par courrier du 29 août 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 30 août 2023, R.________ a, par son défenseur, produit un courriel de G.________ daté du jour précédent.
b) Par
acte du 5 juin 2023, Me Antoine Golano, défenseur d’office de R.________, agissant en son
propre nom, a recouru contre le jugement susmentionné, concluant, sous suite de frais et dépens,
à la réforme du chiffre VII de son dispositif, en ce sens que l’indemnité d’office
qui lui est allouée est fixée à
6'194
fr. 10.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Ressortissant [...], R.________ est né le [...] 1981 à [...]. Célibataire, il a deux enfants issus de sa relation avec G.________, soit [...], né le [...] 2009, et [...], née le [...] 2017. Domicilié en [...], il travaille en Suisse depuis plusieurs années avec le statut de frontalier. Il effectue des missions temporaires en qualité d’applicateur de résine, lesquelles sont rétribuées à raison de 29 fr. 15 l’heure. Il n’a pas d’autres sources de revenu, étant relevé qu’il est actuellement en arrêt de travail en raison d’une entorse au poignet. Son revenu annuel se monte à environ 45'000 francs. Ses charges mensuelles sont composées de son loyer, par 720 euros, du remboursement d’un crédit, par 900 euros, et d’assurances, par 200 euros au total. Il essaye, dans la mesure de ses moyens, de s’acquitter de la contribution d’entretien de ses deux enfants, fixée mensuellement à 850 francs. Il a toutefois demandé que celle-ci soit réduite. Il a également des dettes, notamment auprès du BRAPA. Il n’a pas de fortune.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte les condamnations suivantes :
- 8 octobre 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
5 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 600 fr. pour menaces,
menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite
en état d’ébriété qualifiée ;
- 3 novembre 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte :
4 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans pour conduite en état d’ébriété
qualifiée et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction
de l’usage du permis.
2.
2.1 Depuis 2018, R.________ a séjourné en Suisse, dans le canton de Vaud, sans être titulaire d’un permis d’établissement valable.
2.2 A [...], [...], fin 2019, R.________ a asséné plusieurs coups au niveau de l’épaule droite de sa compagne, G.________, puis l’a plaquée au sol et l’a poussée.
G.________ a déposé plainte le 14 décembre 2020, mais l’a toutefois retirée le 20 mars 2021.
2.3 A [...], [...], début 2020, R.________ a frappé sa compagne, G.________, au visage et à la cuisse lorsqu’elle l’a saisi au cou, puis l’a attrapée par les cheveux et l’a plaquée au sol.
G.________ a déposé plainte le 14 décembre 2020, mais l’a toutefois retirée le 20 mars 2021.
2.4 A [...], [...], fin novembre 2020, R.________ a saisi au cou sa compagne, G.________, puis l’a attrapée par l’épaule et l’a poussée à plusieurs reprises contre les toilettes pour la forcer à l’écouter.
G.________ a déposé plainte le 14 décembre 2020, mais l’a toutefois retirée le 20 mars 2021.
En droit :
I. Appel de R.________
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit
pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement
de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un
nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet
2020 consid. 1.2 et les références citées).
3. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a demandé, à titre de mesure d’instruction, l’audition de son ex-compagne, G.________ en vue de clarifier la nature de leur relation. Il n’a pas réitéré cette réquisition lors des débats d’appel. Quoi qu’il en soit, celle-ci doit être rejetée, dès lors que l’intéressée a déjà pu livrer sa version des faits lorsqu’elle a été entendue le 14 décembre 2020 par la police, puis le 8 mars 2021 par la procureure, ainsi qu’au travers de courriers et courriels qu’elle a rédigés à l’attention des autorités judiciaires et qui ont été versés au dossier. Une nouvelle audition est ainsi inutile, celle-ci n’étant pas susceptible de modifier les éléments probatoires suffisants figurant déjà au dossier.
4. Dans un premier moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal. Il fait valoir qu’en tant que ressortissant français au bénéfice d’un permis G pour frontalier, il pouvait prétendre à une autorisation de séjour en Suisse. Il se prévaut à cet égard d’une jurisprudence fédérale découlant de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), selon laquelle le séjour n’est pas illégal si le ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ne dispose pas d’un titre de séjour formel, mais remplit les conditions pour l’octroi d’une telle autorisation.
4.1
4.1.1
Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du
16
décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une
peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration
de la durée du séjour non soumis à autorisation ou
du
séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1).
Selon l’art. 35 al. 1 LEI, l’autorisation frontalière est octroyée en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25). Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l’étranger ; l’autorisation frontalière peut être assortie d’autres conditions (al. 2).
4.1.2 Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’ALCP, les ressortissants des Etats membres de l’UE et de l’AELE ont le droit de séjourner et de se déplacer librement sur l’ensemble du territoire suisse afin d’exercer une activité lucrative. les ressortissants des États membres de l'UE et de l'AELE ont le droit de séjourner et de se déplacer librement sur l'ensemble du territoire suisse afin d'exercer une activité lucrative. Selon l'art. 2 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes, le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante est constaté par la délivrance d'une autorisation de séjour. De jurisprudence constante, la nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d'un État de l'Union européenne peut avoir droit en vertu de l'ALCP n'est pas constitutive ; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 57 consid. 4, TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé ; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'attester de celui-ci (ATF 136 II 405 consid. 4.4 ; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3 ; TF 6B_508/2021 précité). Une condamnation pénale ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un Etat de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP pour l'octroi d'une telle autorisation (ATF 134 IV 57 consid. 4 ; TF 6B_508/2021 précité).
Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I à l’ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d’un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers. Selon l’art. 7 al. 1 de l’annexe I à l’ALCP, le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.
4.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas avoir résidé durablement chez son ex-compagne du mois d’octobre 2018 au mois de décembre 2020 alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, mais seulement d’un permis G pour frontalier. En ne respectant pas les règles spécifiques liées à ce statut (cf. art. 35 LEI et 7 al. 1 de l’annexe I à l’ALCP), soit en résidant en Suisse de manière durable alors qu’il devait regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence en [...], l’appelant a bien enfreint l’art. 115 al. 1 let. b LEI. A cet égard, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’ALCP n’accorde pas plus de droit à l’appelant que la LEI, étant relevé que l’appelant ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement (cf. art. 32 ss LEI). Partant, sa condamnation pour séjour illégal doit être confirmée.
5. L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour voies de fait qualifiées. Il soutient qu’il n’aurait pas vécu en concubinage avec G.________, de sorte que les faits ne se poursuivraient que sur plainte. Par ailleurs, en toute hypothèse, il conteste la version de son ex-compagne, laquelle ne serait pas suffisamment crédible contrairement à la sienne. Il expose en particulier que celle-ci l’avait d’abord accusé de viol avant de se rétracter.
5.1
5.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie
que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF
127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se
déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point
de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste
des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue
ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13
septembre 2021
consid. 3.2). Dans cette mesure,
la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant
une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid.
1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
5.1.2
5.1.2.1 A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1)
5.1.2.2 La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; TF 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
5.2 C’est en vain que l’appelant conteste toute communauté de vie, en faisant valoir qu’il n’était que « colocataire ». En effet, R.________ et G.________ ont entretenu une relation de couple plus ou moins suivie dès 2006, celle-ci ayant évolué au rythme de nombreuses disputes et ruptures. Ils ont d’abord vécu séparément jusqu’en 2013, puis se sont installés ensemble dans un appartement à [...] et ce, jusqu’en décembre 2014. Durant cette période, ils ont eu un fils, [...], né en 2009. En 2016, l’appelant a recontacté G.________. Entre 2017 et 2018, il a fait des allers-retours entre le domicile de cette dernière et celui de sa nouvelle amie. Ils ont ainsi continué à avoir des rapports amoureux et sexuels. C’est du reste durant cette période que G.________ est tombée enceinte et a donné naissance, en 2017, à [...], dont il est admis que l’appelant en est le père biologique. Finalement, en octobre 2018, après s’être séparé de sa compagne, l’appelant est revenu vivre au domicile de G.________ qu’elle occupait avec leurs deux enfants. Il n'en est parti que trois ans plus tard, soit le 14 décembre 2020, date de l’intervention de la police et de son expulsion du logement. Durant cette période, le couple a continué à entretenir des relations sexuelles et avait, selon les dires de l’appelant, pour projet de déménager, avec leurs enfants, en [...] (cf. P. 4, p. 7). Au vu de ces éléments, il faut constater que les faits reprochés à l’appelant, qui, au demeurant, a déjà été poursuivi pénalement pour des violences domestiques dirigées contre sa partenaire G.________, s’inscrivent bien dans une relation de couple et non de colocataires, comme tous deux le soutiennent. C’est donc à raison que le premier juge a considéré que les faits se poursuivaient d’office.
En ce qui concerne les faits proprement dits, il faut admettre, avec le premier juge, que l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il prétend qu’il n’aurait pas commis les violences qui lui sont reprochées à l’endroit de G.________. En effet, celle-ci a livré un récit détaillé des coups qu’elle a reçus et n’a jamais varié dans ses déclarations. Elle n’a de plus jamais clairement accusé l’appelant de viol, contrairement à ce que celui-ci prétend pour tenter de la discréditer. Il faut également constater que le témoignage de G.________ est d’autant plus fiable que ce n’est pas la première fois que les tribunaux ont à juger de violences commises par l’appelant au sein de son couple. A cet égard, dans son jugement du 8 octobre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côté s’était déjà déclaré convaincu que l’appelant avait frappé G.________ à réitérées reprises, ce dernier ayant du reste reconnu avoir exercé des violences physiques sur l’intéressée (cf. P. 10, pp. 12-13). L’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient aujourd’hui que celle-ci aurait menti, aurait agi par vengeance et qu’il serait incapable de s’en prendre à elle, alors que son casier judiciaire atteste au contraire d’une propension à la violence et à l’agressivité.
Partant, la condamnation de l’appelant pour voies de fait qualifiées doit être confirmée.
6.
L’appelant, qui conclut à son acquittement,
ne conteste pas à titre subsidiaire le genre et la quotité de la peine prononcée à
son encontre, soit 90 jours de peine privative de liberté et 1'200 fr. d’amende. Vérifiée
d’office, cette peine est adéquate. Elle tient compte de la culpabilité de l’appelant,
qui doit être qualifiée d’importante, celui-ci ayant persisté à commettre des
violences sur la mère de ses enfants, notamment à une reprise en présence de leur fils,
alors même qu’il avait déjà été jugé pour de tels faits en octobre
2018. En outre, il n’a fait preuve d’aucune forme de remise en question, allant jusqu’à
essayer de discréditer la parole de la victime en prétendant qu’elle l’aurait faussement
dénoncé par esprit de vengeance. Enfin, son séjour illégal en Suisse s’est
déroulé sur une longue période de plus de trois ans. On ne distingue pas d’éléments
à décharge si ce n’est que l’appelant paraît désormais respecter son
statut de frontalier. Au vu de ses antécédents et de son absence d’amendement, seul un
pronostic défavorable peut être émis, de sorte que, pour des motifs de prévention
spéciale, la peine privative de liberté ferme de
90
jours prononcée en première instance doit être confirmée, aucune des précédentes
condamnations à des peines pécuniaires, avec sursis, n’ayant dissuadé l’appelant
de récidiver. L’amende de 1'200 fr. prononcée pour sanctionner les voies de faits qualifiées
est également adéquate.
II. Recours de Me Antoine Golano
7. Me Antoine Golano conteste le montant de 5'502 fr. qui lui a été alloué en première instance à titre d’indemnité d’office.
7.1
7.1.1 Lorsqu’un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).
7.1.2 Le défenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). De jurisprudence constante, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CAPE 23 mars 2022/147 consid. 8.2 et les arrêts cités). La confection de bordereaux, les « frais forfaitaires de secrétariat », les frais d’ouverture du dossier, le temps consacré à faire des photocopies et les simples courriers de transmission sont du travail de secrétariat et n’ont pas à être indemnisés comme du travail d’avocat (CAPE 23 mars 2022/147 précité et les arrêts cités).
7.2
Le recourant reproche tout d’abord au premier
juge d’avoir retranché le temps qu’il a consacré à la rédaction de trois
courriels adressés à son client les
27
septembre 2022 et 31 janvier 2023, soit une durée totale de 0.35 heures
(25
minutes). Il faut tout d’abord constater que, contrairement à ce qu’affirme le recourant,
le premier juge n’a pas retranché les deux courriels du
31
janvier 2023, mais uniquement l’un d’eux représentant 0.10 heure d’activité,
soit
6 minutes. C’est donc au total,
0.20 heure, soit 12 minutes, qui ont été retranchées pour les deux courriels des 27 septembre
2022 et 31 janvier 2023. On relèvera ensuite que, si on se réfère à la liste d’opérations
du 11 mars 2023, ce ne sont pas moins de 37 courriels, totalisant 4.41 heures (4h24), qui ont été
adressés au client. Quoi qu’on en en dise, cette durée est manifestement excessive compte
tenu de l’absence de complexité factuelle et juridique de la cause. Elle l’est d’autant
plus que le recourant a encore consacré 8.48 heures (8h28) à des entretiens par téléphone
et des conférences avec son client et qu’il a pu, à ces occasions, lui fournir toutes
explications utiles s’agissant des tenants et aboutissants de la procédure. Partant, il est
justifié de considérer que certains des courriels mentionnés dans la liste d’opérations,
dont ceux retenus en première instance, constituent de simples mémos, voire un soutien moral,
qui ne sauraient être indemnisés dans le cadre de la défense d’office.
Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir retranché un téléphone avec
le greffe du Tribunal d’arrondissement d’une durée de 0.05 heure
(3
minutes). En l’occurrence, les téléphones en lien avec la fixation d’une audience
sont notoirement des tâches de secrétariat. Si tel n’avait pas été le cas,
il appartenait à l’avocat de le préciser dans son relevé des opérations, ce
qu’il n’a pas fait.
Enfin, le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit la durée consacrée à la préparation de l’audience de 6.5 heures (6h30) à 3.5 heures (3h30). Cette décision ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la durée requise est manifestement exagérée s’agissant d’une cause dénuée de complexité, tant sur le plan des faits que du droit, relevant d’un tribunal de police. En l’espèce, il n’est pas arbitraire de considérer que 3h30 sont suffisantes pour examiner les questions juridiques de libre de circulation des personnes, ainsi que les questions factuelles liées essentiellement à la nature du partenariat entre son client et la victime.
Il résulte de qui précède que la décision du premier juge fixant l’indemnité du défenseur d’office à 5'502 fr., débours et TVA compris, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
III. Frais et indemnité
8.
En définitive, tant l’appel de R.________
que le recours de
Me Antoine Golano doivent
être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Me Antoine Golano, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations dans laquelle
il indique une activité nécessaire d’avocat de 15.51 heures (15h31). A cet égard,
le temps consacré à la préparation de l’audience, soit 4.50 heures (4h30), est manifestement
excessif compte tenu de l’absence de complexité de la cause, de la connaissance du dossier
acquise en première instance et du fait que l’avocat n’a, en définitive, fait que
plaider ce qui figurait déjà dans la déclaration d’appel. Il sera donc réduit
de 2 heures. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’indemniser les 30 minutes annoncées en
vue d’un « entretien
client après audience ». Il s’agit
en effet d’une opération postérieure aux débats d’appel, qui est déjà
prise en compte dans le cadre des « opérations
post-clôture » indemnisées
à raison de 1 heure d’activité. Enfin, la durée estimée pour les débats
d’appel, soit 1 heure, sera réduite de
40
minutes, ceux-ci ayant finalement duré 20 minutes. C’est ainsi une durée totale de 12h21
qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui
doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2’571
fr. 30, soit des honoraires de 2'223 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de
2 %, par 44 fr. 45, une vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 183 fr. 85.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel et de recours, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis, par 220 fr., à la charge de Me Antoine Golano et, par 1'830 fr. à la charge de R.________, tous deux succombant (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier supportera également l’indemnité de défenseur d’office fixée à 2’571 fr. 30.
R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant
en application des art. 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 106, 126 al. 1 et
2
let. c CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss et 422 ss CPP
prononce :
I. L’appel de R.________ est rejeté.
II. Le recours de Me Antoine Golano est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que R.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de séjour illégal ;
II.
condamne R.________ à une peine privative de liberté de
90
(nonante) jours ;
III. dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 octobre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte mais prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve d’un an et demi ;
V. renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte mais prononce un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de deux ans et demi ;
VI. condamne R.________ à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
VII. arrête l’indemnité due à Me Antoine Golano, défenseur d’office de R.________, à 5'502 fr. (cinq mille cinq cent deux francs), débours et TVA compris ;
VIII. met les frais de procédure par 6'577 fr. (six mille cinq cent septante-sept francs) à la charge de R.________, ce montant comprenant les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus ;
IX. dit que R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. »
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’571 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Golano.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 4'401 fr. 30, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2’571 fr. 30, sont mis à la charge de R.________.
VI. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr., sont mis à la charge de Me Antoine Golano.
VII. R.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour R.________ et pour lui-même),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :