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TRIBUNAL CANTONAL |
442
PE22.002319-FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 novembre 2023
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Composition : M. Parrone, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Kaufmann
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Parties à la présente cause :
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X.________, prévenu, représenté par Me Christian Giauque, défenseur de choix, avocat à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour violation du secret de fonction à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jours-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de deux ans (I), a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2022 par l’auditeur de la région d’auditeurs 1 (II) et a mis les frais, par 3'300 fr., à la charge de X.________ (III).
B. Par annonce du 28 juillet 2023, puis par déclaration motivée du 28 août 2023, X.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation du secret de fonction, que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) correspondant à la note d’honoraires de son conseil, soit 5'720 fr. 40, lui est allouée (1), à ce que les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat (2) et à l’allocation d’une indemnité fondée sur les art. 429 et 436 CPP à hauteur de la note d’honoraires de son conseil pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né le [...] 1995 à Vevey, X.________ est ressortissant suisse. Après un CFC d’employé de commerce, le prévenu a travaillé au Service des automobiles et de la navigation, avant d’entamer une formation de policier. Le 1er mars 2020, il a été engagé comme aspirant policier par la Municipalité de [...]; il a commencé sa formation en septembre 2020. En relation avec les faits de la présente affaire, la Municipalité de [...], par acte du 16 juin 2022 (P. 14/3), a notifié à X.________ la fin de ses rapports de travail dès l’échéance de son contrat de durée maximale, soit au 31 août 2022, considérant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, de sorte que la poursuite de la collaboration n’était pas envisageable. Le prévenu a émargé au chômage depuis septembre 2022. Actuellement, il effectue un stage au sein de l’Office des poursuites. Il souligne toutefois qu’une condamnation pour violation de secret de fonction l’empêcherait de trouver un emploi au sein de cet office. Il dit en outre vouloir retrouver une activité au sein de la police, même s’il a conscience que la présente affaire rend la réalisation de ce souhait très difficile. Le prévenu vit toujours chez ses parents, qui souffrent de problèmes de santé, son père étant notamment à l’AI et au bénéfice d’une rente mensuelle de 1'800 francs. Il participe aux frais de ménage. La situation financière familiale s’est récemment péjorée, sa mère ne touchant plus d’indemnités-chômage.
1.2 Son casier judiciaire suisse mentionne la condamnation suivante :
- 11.07.2022, Région de juges d’instruction/d’auditeurs 1, insoumission ou absence injustifiée au sens du code pénal militaire, peine pécuniaire de 8 jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis durant 2 ans.
2.
2.1 A tout le moins entre les mois de février et de novembre 2021, dans le cadre de sa formation de policier à l’Académie de police de Savatan, puis au sein de la police municipale de [...], X.________ a consulté à de nombreuses reprises les informations contenues dans les bases de données mises à la disposition des services de police (JEP et SINAP) relatives à l’opération de police « [...]» menée sur [...] vaudoise, à laquelle il n’était nullement associé, et a partagé certaines informations ainsi obtenues au sujet de l’enquête et de ses protagonistes avec des personnes non autorisées, hors cadre professionnel, en violation du secret de fonction auquel il était astreint.
Dans ce contexte, X.________ a eu des discussions avec des jeunes de la région concernée qu’il connaissait au sujet des opérations menées et des auditions effectuées, indiquant ou confirmant à certaines occasions si les personnes entendues avaient admis ou contesté les faits qui leur étaient reprochés ou évoquant la présence du DARD lors d’interpellations. Par le biais de ces discussions, le nommé B.________ a pu apprendre qu’il faisait l’objet d’une surveillance de la police, notamment à l’occasion d’un déplacement à [...] en Valais, lieu où il était suspecté de cacher des produits stupéfiants.
2.2 X.________ a été condamné par ordonnance du 17 avril 2023 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation du secret de fonction, à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. En temps utile, il a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public l’a renvoyé devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant fait valoir que le procès-verbal de son audition du 24 mars 2022 serait inexploitable, au motif qu’il aurait été recueilli de manière illicite.
Il indique que lors de dite audition, il aurait « été [..] sciemment trompé par les inspecteurs de police ». Ceux-ci lui auraient indiqué lors d’une suspension demandée pour fumer une cigarette – soit hors procès-verbal – « que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas grave (sic) et qu’il avait meilleur temps d’avouer qu’il avait discuté avec des tiers de l’opération ALDI (sic) ». En réaction, il aurait « baissé sa garde » et « avou[é] des faits non commis ». Cette méthode d’interrogatoire constituerait une méthode d’administration des preuves interdites au sens de l’art. 140 CPP. Partant, son audition du 24 mars 2022 ne serait en aucun cas exploitable et il en requiert implicitement le retranchement.
3.2
3.2.1 Le CPP contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
3.2.2 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, également les différentes parties, y compris le prévenu. Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, pp. 146 ss et les réf. cit.).
3.3 En l'espèce, le procès-verbal litigieux mentionne que la pause cigarette, de dix minutes, a été accordée « à la demande du prévenu ». Le fait que des « aveux » interviennent après une pause ou une cigarette n’a rien de surprenant ni de révélateur. En tant que policier en formation, l’appelant était mieux armé que quiconque pour comprendre les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle il se trouvait. Il était également parfaitement au courant de ses droits en procédure. Il n’est pas exclu que les policiers lui aient expliqué où était son intérêt. Cela ne signifie pas encore qu’ils l’ont trompé. Surtout, l’appelant ne met en évidence aucun motif qui expliquerait pour quelle raison il aurait « avou[é] des faits non commis », comme il le prétend. On relèvera qu’il a signé le procès-verbal de l’audition du 24 mars 2022 sans réserve. Lors de son audition subséquente devant le Ministère public, il a déclaré que les policiers avaient été très bienveillants avec lui, mais que ses dires avaient été très synthétisés (PV aud. 3, l. 27-30). A aucun moment, avant sa déclaration d’appel du 28 août 2023, il n’a soulevé de moyen en relation avec une prétendue inexploitabilité de cette audition par la police. Le dossier ne fait apparaître aucune pression, moyen de contrainte, recours à la force, menace, promesse, tromperie ou autre moyen susceptible d’avoir restreint les facultés intellectuelles ou le libre arbitre de l’appelant dans ce contexte.
Selon ce qui précède, c'est donc à tort que l’appelant se prévaut du caractère inexploitable du procès-verbal d'audition de police du 24 mars 2022. Le grief doit être rejeté. En tout état de cause, sa requête de retranchement d’audition, formée plus d’une année après la tenue de celle-ci, apparaît tardive au regard des règles de la bonne foi rappelés ci-dessus.
4.
4.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une mauvaise appréciation des preuves.
4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
4.3 L’appelant relève en premier lieu que l’autorité précédente aurait retenu à tort que la Municipalité de [...] avait, par décision du 16 juin 2022 (P. 14/3), mis fin à son contrat de travail ; en réalité elle aurait uniquement renoncé à renouveler le contrat de durée maximale qui prenait fin le 31 août 2022. L’établissement des faits aurait dû, selon lui, prendre en compte le fait que l'employeur aurait envisagé, de prime abord, de le licencier avec effet immédiat et qu'il aurait toutefois renoncé à le faire.
Ce faisant, l’appelant joue sur les mots. Dans son courrier du 16 juin 2022 mettant fin aux rapports de travail la liant à l’appelant (P. 14/3), la Municipalité de [...] ne laisse aucunement entendre qu'elle aurait accordé un quelconque crédit aux explications de X.________. Bien au contraire, elle retient une violation par le policier en formation de ses devoirs et indique ce qui suit : « La Municipalité relève que le fait pour un aspirant de police de consulter des opérations effectuées dans le cadre d'une enquête pénale en cours, dont il n'a pas la charge, constitue une faute grave et ne répond pas à la posture que doit incarner un aspirant de police, qui plus est au terme de sa deuxième année de formation. La fonction de policier implique des devoirs de fonction et d'exemplarité accrus que [X.________] n'a pas su incarner et ce, à diverses reprises. Etant précisé que [X.________] a été dûment formé sur ses devoirs, dont celui relatif au secret de fonction, et la conséquence de leur violation dans le cadre de sa formation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le lien de confiance liant [X.________] à son employeur est irrémédiablement rompu de sorte que la poursuite de la collaboration n'est pas envisageable ».
Si, pour des raisons qui lui sont propres, la Municipalité a renoncé à licencier l’appelant avec effet immédiat, ce n'est donc pas parce que les explications de l'intéressé l'ont convaincue. Ladite Municipalité mentionne aussi que l’appelant, alors qu'il avait commencé l'Académie de Savatan en septembre 2020 déjà, avait fait l'objet, le 20 novembre 2020, d'une mise en demeure pour « des problèmes de comportement et de posture inadéquate ». Au demeurant, l'appelant a été immédiatement suspendu de ses fonctions dès la découverte des faits et jusqu'à la fin de son contrat. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la Municipalité de Lausanne avait interrompu les relations de travail avec l’appelant en raison des faits qui font l’objet de la présente procédure. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.4 L’appelant estime ensuite que c’est à tort que l’autorité précédente a retenu à charge les témoignages de A.________ et B.________.
En substance, il soutient que A.________ l'aurait dénoncé par « volonté crasse de se venger », ne supportant pas que sa fiancée ait pu avoir une « histoire » avec lui. Par ailleurs, il fait valoir que A.________ et B.________ étaient tous deux prévenus dans une affaire de stupéfiants, et qu’au vu de cette activité criminelle, ils n’auraient pas apprécié son choix de carrière et le considéraient comme un « moins que rien ». « Optant pour une stratégie bien rodée », ils se seraient entendus afin d’accuser faussement l’appelant, dans le but d’obtenir la bienveillance des autorités, d’éviter une sanction trop lourde et surtout, de ruiner sa carrière. Les dires de l’appelant seraient corroborés par les auditions de sa mère, de B.________ lui-même et d’un autre témoin en la personne de S.________.
Le premier juge, devant lequel ces mêmes arguments ont déjà été avancés, s’est déclaré convaincu que les mises en cause du prévenu par B.________ et A.________ étaient conformes à la réalité et reflétaient ce qu’ils savaient par les informations qui circulaient à [...] parmi les personnes impliquées dans l’opération [...] ou leurs proches.
La thèse de la vengeance n’est pas plausible. A.________ et B.________ n’ont pas mentionné le nom de X.________ lors de leurs premières auditions. Or, s’ils avaient mis sur pied une machination dans le but de lui nuire, ils ne se seraient pas privés de le mettre en cause nommément dès le départ. Lorsque A.________ a finalement cité le nom de l’appelant, il a précisé que c’était un « gars » qui ne pouvait pas s’empêcher de parler, une « pipelette ». Selon B.________, l’appelant aurait agi par « vantardise » (PV aud. 1 p. 2), mais pas dans le but de communiquer des informations (PV aud. 4 l. 69 à 71). Là encore, ces propos ne dénotent pas une quelconque volonté de vengeance. Par ailleurs, à aucun moment, A.________ et B.________ n’ont prétendu que l’appelant leur aurait directement donné des informations sur l’affaire [...], ce qu’ils auraient vraisemblablement fait s’ils avaient voulu le mettre en cause directement. A.________ a également dit qu’il ne savait pas si l’appelant avait parlé d’autres enquêtes. Une fois de plus, il aurait été aisé pour lui d’être plus incisif, s’il avait voulu du mal à l’appelant.
L’appelant souligne qu'il a indiqué, lors de son audition du 20 juillet 2022, puis aux débats, que B.________ était venu « s'excuser personnellement » lors d'une rencontre fortuite au Montreux Jazz au mois de juillet 2022, en raison du fait que l'appelant avait été suspendu de sa fonction à la suite de ses déclarations (PV aud. 3, ligne 120 ss). Le témoin lui aurait indiqué : « qu'il avait parlé de manière égoïste sans trop réfléchir », et qu'il « avait fait des déclarations allant dans le sens de ce que les inspecteurs voulaient entendre, parce que A.________ avait déjà tout dit » (PV aud 3, lignes 120 ss). Si on comprend bien le raisonnement de l'appelant, B.________ serait venu s'excuser d'avoir menti. Or, à aucun moment ce dernier n'utilise le terme d'excuse ou n’évoque des excuses qu'il souhaitait formuler. Interrogé sur l’épisode en question lors de son audition du 25 août 2022, B.________ a expliqué : « je suis effectivement allé lui parler car je savais qu'il savait ce que j'avais dit. J'y suis donc allé pour crever l'abcès vu qu'il faisait que me regarder. A mon souvenir, je n'aurais pas dit avoir fait de déclarations dans le sens que les inspecteurs voulaient entendre. Je répète que je n'ai pas menti lors de ma première audition » (PV aud. 4, l. 117-121). La scène peut facilement s'expliquer : B.________ savait que ses déclarations avaient causé un préjudice à l'appelant et ont eu d’importantes conséquences. Le fait qu’il soit allé à sa rencontre ne veut pas encore dire que les accusations qu’il avait formulées étaient fausses ou exagérées, ni qu’il aurait admis que c’était le cas. Il est compréhensible qu’il ait pu se trouver mal à l'aise face à un ami d'enfance et de quartier dans le cadre de cette soirée et qu'il ait voulu mettre les choses à plat.
Pour corroborer sa thèse de vengeance, l’appelant évoque à plusieurs reprises la déposition de S.________ (PV aud. 5), qui a confirmé avoir entendu que A.________ voulait « faire tomber » l'appelant. A l'instar des premiers juges, il convient de constater que les déclarations de S.________ n'ont aucune crédibilité, puisqu'il a ouvertement menti en cours d'enquête. En effet, alors que B.________ avait indiqué que X.________ avait donné des informations à S.________ (PV aud. 1 R. 5 et 6 p. 2) et que l’appelant lui-même avait reconnu que des personnes – en particulier S.________ – étaient venues lui poser des questions après les interpellations intervenues dans l'opération [...] (PV aud. 3 lignes 67 à 72 et 160 à 166), ce dernier a catégoriquement contesté avoir parlé avec l’appelant de l'enquête de police qui se déroulait dans la région de [...] entre la fin de l'année 2020 et 2021 ainsi que de n'importe quelle autre enquête de police (PV aud. 5 lignes 43 et 44).
Il est également peu plausible que les accusations portées contre l’appelant aient été inventées dans le but de lui nuire en raison de son choix de carrière. C’est le lieu de souligner que l’appelant semble se donner beaucoup d’importance et qu’il idéalise son parcours et son choix de carrière (cf. par ex. PV aud. 3, l. 63ss : « Pour vous répondre, ce n’était pas forcément pour fanfaronner dans mon quartier que j’ai consulté ces données. A [...], il y a une certaine hiérarchisation dans les groupes des jeunes. C’est un lieu où les gens sont anti-police. Quand j’ai dit que je souhaitais être policier, certaines personnes dans mon quartier n’ont plus voulu me serrer la main ou me parler. »). Ces traits de caractère trouvent un écho particulier dans les déclarations de B.________, lorsqu’il explique que l’appelant a peut-être agi par vantardise ou par besoin de briller par rapport aux autres (PV aud 1, p. 2 notamment).
L’hypothèse selon laquelle les deux témoins auraient fait de fausses déclarations dans le but d’obtenir la bienveillance des autorités est également fantaisiste. On ne voit pas ce que A.________ et B.________ auraient pu tirer comme bénéfices de telles accusations, qui ont nécessité de nouvelles auditions de leur part en marge de leur affaire de stupéfiants et les ont donc placés dans une situation inconfortable.
Quant à la thèse selon laquelle les témoins auraient accablé le prévenu par jalousie, elle n’a aucun fondement. A nouveau, l’appelant semble se donner beaucoup d’importance. Ses déclarations à ce sujet aux débats de première instance (jugement querellé, p. 6) sont éloquentes : « Sur question de Me Vuilleumier qui me demande si M. A.________ avait des motifs de vouloir se venger de moi, je réponds que oui. Le motif qui me semble être la cause du problème est que M.A.________ était en couple avec Mme [...], sa fiancée actuelle. Lors d'une pause dans leur relation, j'ai flirté avec Mme [...]. Une chose en entraînant une autre, nous avons couché ensemble une fois. Suite à cela, Mme [...] a dit à ses copines de [...] que j'étais la meilleure expérience qu'elle avait eue. Cette information a été discutée par toute la population de [...]. M. A.________ l'a su et a dit que Mme [...] était une pute. Mais par la suite ils ont repris leur relation et se sont fiancés. M. A.________ a annoncé qu'il ne m'aimait pas et qu'il allait briser ma carrière par tous les moyens possibles. » De son côté, A.________ a évoqué spontanément sa petite amie dans sa première audition (P. 10, p. 9), ce qu'il se serait bien évidemment abstenu de faire si elle était le mobile de ses mises en cause. De toute évidence, la jalousie dont fait état l’appelant est purement imaginaire.
Finalement et surtout, la crédibilité des témoins est démontrée par la chronologie des événements et les circonstances du dévoilement de l'affaire telles qu'elles ressortent du rapport préliminaire (P. 4). Ainsi, depuis la fin de l'année 2020, plusieurs actions de surveillance ont été menées sur des lieux de vente de marijuana (affaire PE20.020399-LCI). En février 2021, une intervention de Police Riviera a permis d'interpeller un auteur mineur impliqué dans ce trafic. Après cette première interpellation, les enquêteurs ont remarqué un changement de comportement des trafiquants, lesquels se sont soudainement montrés extrêmement méfiants, tout en continuant leurs activités délictueuses. En juin 2021, B.________ a indiqué en marge d'une audition que « ça parle beaucoup ». Lors d’une audition de A.________, il a été constaté que ce dernier était en possession d’informations que seuls des policiers auraient dû connaître, provenant vraisemblablement de renseignements inscrits au Journal des événements de police (JEP). A.________ a été réentendu le 1er novembre 2021. C’est à cette occasion qu’il a mentionné le nom de X.________ pour la première fois. L'enquête a ensuite permis d’établir que X.________ avait frénétiquement consulté les fichiers de police sur l'enquête [...] pendant toute la période litigieuse (P. 13). Ainsi, ce sont les mises en cause de A.________ et B.________ qui ont menées au contrôle de l’activité de l’appelant, lequel a révélé des consultations abusives compatibles avec les incriminations portées à son encontre. Les mises en cause ont ainsi été confirmées. Partant, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.5 L’appelant conteste avoir admis les faits, même partiellement. Il explique que ses discussions avec des tiers non autorisés concernaient uniquement des règles générales de procédure, non soumises au secret de fonction. Lorsqu’il a discuté d’éléments en lien avec l’opération [...] avec des tiers non autorisés, il aurait simplement confirmé des éléments que ses interlocuteurs connaissaient déjà. Enfin, il aurait uniquement discuté de la surveillance par la police du box a [...] avec un autre aspirant policier ; il était toutefois possible que d’autres personnes aient pu entendre leur conversation, puisqu’ils se trouvaient dans un café de la gare de [...].
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il faut constater, à l'instar du tribunal de police, qu’il a bel et bien admis, au moins partiellement, les faits qui lui sont reprochés.
Devant sa hiérarchie, il a « reconnu les faits reprochés, à savoir, en substance, d’avoir renseigné des connaissances sur une enquête pénale concernant des tiers ». La gravité des faits a eu pour conséquence qu’il a été immédiatement suspendu de ses fonctions (P. 14/3 ch. 4 p. 2).
Devant la police, l’appelant a déclaré ce qui suit :
« J’ai effectivement merdé et je m'explique comme suit : Depuis le dénouement final de l'Opération ALDI (sic), soit les interpellations des personnes dont nous avons parlé ci-avant, des gens m'ont dit que le DARD était venu pour les arrêter, comme beaucoup de monde. J'ai consulté le JEP et j'ai vu qu'il y avait eu deux perquis. Je savais par mon expérience et par ce qui était inscrit dans le JEP qu'il y aurait des auditions mais je maintiens ne pas les avoir vu. En fait, je suis allé sur le SINAP pour les consulter mais je n'ai rien trouvé. Je ne savais donc rien que ce qui était marqué dans le JEP. Par la suite j'ai été approché à de très nombreuses reprises par les gens de [...] qui savaient que j'étais policier et que je devais connaître des choses. Je n'ai rien dit dans un premier temps mais les gens continuaient à me poser des questions, notamment du fait que A.________ n'avait pas été incarcéré. Je leur expliquais les raisons légales qui peuvent amener à une mise en détention préventive. [...] Je suis allé au rendez-vous fixé et là j'ai vu [...] arriver avec son Opel. Il est venu directement vers moi et on a bu un café. Il m'a dit qu'il était là pour sauver nos fesses respectives, lui par rapport au trafic et moi par rapport aux informations que j'avais donné sur l'Opération ALDI (sic). Je savais, via les synthèses des auditions sur le JEP qu'il ne reconnaissait pas le trafic mais ça nous n'en avons pas parlé. Il m'a parlé de l'audition dans laquelle A.________ m'accusait d'être une balance et que des gens ne me voulaient pas forcément du bien à [...]. Il m'a fait cette remarque car en donnant certaines informations sur l'enquête ou sur ce que je voyais ou savais hors police, je pourrais être dangereux pour eux. [...] Pour revenir aux informations que j'ai laissé fuiter, elles concernent exhaustivement les informations générales que j'avais lues sur les différents JEP. Dans mon cercle proche des personnes avec lesquelles j'ai échangé concernant cette affaire, il y avait [...] et [...]. Je pensais être en confiance avec eux mais visiblement l'information est partie plus loin. J'avais également des informations de leur part concernant notamment [...] comme quoi il détenait de la beuh en grande quantité, que c'était un grossiste et qu'en finalité ils ont été interpellés dans l'histoire du [...]. C'est par ce biais que j'ai appris que [...] dealait pour eux. Je sais également que A.________ s'est remis au trafic » (PV aud. 2 R. 13 p. 5 et 6).
L’appelant a reconnu s'être intéressé à l'enquête dont il avait eu connaissance lors de consultations de fichiers informatiques professionnels à Savatan. Il connaissait personnellement les protagonistes de cette affaire et a continué à se tenir informé des investigations. A un moment donné, il a appris sa propre mise en cause par A.________. Après avoir démenti toute divulgation à des tiers d’information concernant l’opération [...] (« Non, je n’en parlais pas », « C’est complètement faux », PV aud. 2, R5 et R6), il a admis, avant même la pause cigarette litigieuse (cf. consid. 3) et en réponse à la question de savoir s’il avait dit que la police était notamment “derrière” B.________ alors qu’il se trouvait vers des box à [...], en Valais, en répondant : « Je l’ai peut-être dit, mais je ne sais plus dans quel contexte cela s’est passé. […] Je ne sais plus dans quel contexte j’en ai parlé, interne ou externe. […] je n’exclus pas de l’avoir dit » (PV aud. 2, R11 et R12). Il a fini par reconnaître « avoir effectivement merdé » en expliquant que faute d'avoir pu consulter les auditions des protagonistes (lesquelles n'avaient pas été versées au dossier informatique au vu des soupçons de fuites), il avait consulté le résumé de celles-ci dans le JEP et en avait parlé dans son cercle de connaissances, avec lesquels il se sentait en confiance. Il a reconnu que l’information était visiblement partie plus loin. Il a également admis avoir donné des informations consécutives à une surveillance effectuée dans cette enquête, alors que celle-ci était encore en cours. Pour le surplus, il a encore reconnu avoir caché des informations liées à des infractions/délits à caractères pénaux dont il avait eu connaissance, hors activité professionnelle. Les termes utilisés sont parfaitement clairs et sans ambiguïté. Comme vu ci-dessus (consid. 3), ce procès-verbal d’audition est exploitable.
Lorsque la police lui a demandé s'il reconnaissait avoir consulté les fichiers police tels que le JEP ou SINAP et avoir donné des informations à des personnes extérieures au milieu policier, l’appelant a répondu ce qui suit :
« Oui. Je l'ai fait de manière gauche et ne peux que m'en vouloir. Vous me demandez ce qu'il en est pour des informations obtenues avant l'interpellation des protagonistes de l'Opération ALDI (sic). Je vous réponds, après évocation de l'affaire des box en Valais que j'ai bien dû donner cette information ou alors la confirmer. Sur question, je n'ai pas parlé d'autres opérations ou affaires de police, car mes interlocuteurs, de par leur ego, ne voulaient parler que d'eux " (PV aud. 2 R. 16 p. 6 et 7).
Là encore, les termes sont spontanés, clairs et sans ambiguïté.
Devant la procureure, l’appelant a commencé par confirmer ses déclarations du 24 mars 2022 à la police, ajoutant qu'il avait eu l'occasion de les relire et qu'il souhaitait préciser que lors de l'audition, les inspecteurs [...] et [...] avaient été très bienveillants avec lui, mais que par contre ses dires avaient été très synthétisés et ne reflétaient pas intégralement ce qu'il avait déclaré. Dans un deuxième temps, il a tenté de minimiser la portée de ses déclarations à la police, indiquant qu’« à aucun moment [il] n’a[vait] dit à S.________ ou au frère d’[...] ou à qui que ce soit d’autre que la police avait un œil sur B.________ et son équipe. » S’agissant spécifiquement du box à [...], il a confirmé qu'il en avait parlé avec quelqu'un mais a dit penser que c'était plutôt avec un « pote de volée de Savatan » et que des personnes avaient dû « par hasard » entendre cette conversation, « probablement » au café de la gare de [...]. Cette nouvelle version des faits n’est pas convaincante, d’autant plus qu’il n’a pas nommé le « pote » en question. L'ensemble de ses premières déclarations ne concorde pas avec la version d'un aspirant ayant simplement renseigné des connaissances sur des règles générales de procédure ou eu une discussion sur une terrasse avec un autre aspirant de police.
Enfin, lors de l’audience d’appel, l’appelant a une nouvelle fois concédé qu’il avait pu laisser fuiter des informations. Il a également confirmé qu’il ne savait pas si ses interlocuteurs bluffaient ou non lorsqu’ils lui posaient des questions au sujet de l’opération [...]. Il a précisé que les personnes avec lesquelles il avait discuté avaient connaissance d’éléments de l’enquête et qu’il avait pu confirmer ou infirmer certains éléments, tout en contestant les avoir divulgués.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant a bel et bien admis les faits, à tout le moins partiellement. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.
5.1 L’appelant invoque une violation du principe de l’accusation et une violation du principe in dubio pro reo. Il fait valoir que les mises en cause de A.________ et B.________ ne sauraient fonder à elles seules sa condamnation. L’acte d’accusation ne serait pas suffisamment précis. En particulier, l’acte d’accusation ne permettrait pas d’établir précisément quelles sont les informations protégées par le secret de fonction qui auraient été révélées par l’appelant ni à qui il les aurait révélées. Il souligne que le rapport d’investigation du 10 mai 2022 mentionne qu’« à ce stade de ses investigations, il [n’]a pas été possible d’établir la portée exacte des fuites à retenir à l’endroit du prévenu, ni si celles-ci ont eu un quelconque impact sur l’enquête à l’origine de cette affaire ».
En tout état de cause, l’appelant fait valoir que ces mises en cause, vagues, imprécises et étayées par aucune pièce ni moyen de preuve au dossier, laisseraient subsister un doute bien trop important quant à la réalisation de l’infraction qui lui est reprochée.
5.2
5.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation (TF 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_189/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). L'acte d'accusation définit ainsi l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 précité ; ATF 141 IV 132 précité ; TF 6B_1110/2020 précité).
Selon l'art. 356 al. 1, 2e phrase CPP, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
5.2.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
5.2.3 Aux termes de l’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2).
5.3 L’acte d’accusation retient que l’appelant a partagé avec des personnes non autorisées, hors cadre professionnel, des informations au sujet de l’enquête et de ses protagonistes. Sans être désignées nommément, les personnes non autorisées sont identifiées comme des jeunes de la région concernée, que l’appelant connaissait. Les informations protégées par le secret qu’il a révélées sont décrites comme des informations concernant les opérations menées et les auditions effectuées et, plus concrètement, la présence du DARD lors des interpellations, le fait que les personnes entendues ont admis ou contesté les faits qui leur étaient reprochés et le fait que B.________ faisait l’objet d’une surveillance de la police, notamment à l’occasion d’un déplacement à [...] en Valais, lieu où il était suspecté de cacher des produits stupéfiants.
Les mises en cause sont ainsi suffisamment précises, même si on ignore les circonstances exactes du dévoilement ou le nom des personnes qui ont reçu l'information directement de l’appelant. Comme vu ci-dessus (consid. 4.3), l’appelant a lui-même admis avoir révélé des informations protégées par le secret de fonction et reconnu que ces informations s’étaient ensuite répandues. Il n'y a pas de violation du principe d'accusation puisque l’acte d’accusation mentionne quels éléments secrets – qui ont été portés à la connaissance de l'appelant par l'accès qu'il avait à des bases de données protégées – ont été communiqués à des tiers non autorisés de manière à violer l'art. 320 CP. Il importe peu que la portée exacte des fuites à retenir à l'endroit de l'appelant, ou leur impact sur l'enquête, ne soient pas plus précisément déterminées. On ne discerne donc aucune violation du principe d’accusation.
Pour le surplus, après analyse des déclarations des parties, des témoins et des pièces au dossier, le premier juge a acquis la conviction que l’appelant avait communiqué des secrets appris dans le cadre de sa fonction à des tiers non-autorisés, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation étant dès lors avérés. La Cour de céans partage cette appréciation. Comme on l’a vu ci-dessus (consid. 4.3.2), les déclarations des témoins A.________ et B.________ sont crédibles et emportent la conviction. L’appelant a par ailleurs admis en partie les faits qui lui sont reprochés. La culpabilité de l'appelant ne fait dès lors aucun doute et le premier juge n’a pas violé le principe in dubio pro reo.
Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.
6.
6.1 Enfin, l’appelant conteste la réalisation des conditions de l’infraction de violation du secret de fonction.
Selon lui, aucun secret n’aurait été révélé, puisqu’il n’aurait communiqué que des informations générales concernant la procédure pénale, non soumises au secret, et des informations déjà connues de ses interlocuteurs. L’élément subjectif de l’intention ne serait pas non plus réalisé, le fait que certaines personnes aient pu entendre une conversation entre lui et un autre aspirant policier sur une terrasse de café relevant tout au plus de la négligence.
6.2 L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1, JdT 2016 IV 362 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1).
L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb).
Le secret au sens de l'art. 320 CP est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. La notion de secret exige ainsi la réalisation de trois conditions. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est en revanche déterminant que ce fait n'ait ni été rendu public ni ne soit accessible sans difficulté et que le maître du secret ait non seulement un intérêt légitime, mais également la volonté manifestée expressément ou par actes concluants que ce secret soit maintenu (ATF 142 IV 65 consid. 5.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).
6.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait parlé avec des personnes directement visées par l’opération [...] ou leur entourage – soit des tiers non autorisés – d’éléments dont il avait eu connaissance uniquement par ses consultations de SINAP ou du JEP, notamment concernant le box de [...] dont la police soupçonnait qu’il serve de cache pour les stupéfiants. Il avait également confirmé ou infirmé certains faits concernant d’autres aspects de l’enquête qui avaient été avancés par des tiers, en ne sachant pas si ces derniers bluffaient pour avoir des informations ou non. Les conditions objectives et subjective de l’infraction de violation du secret professionnel étaient ainsi réalisées.
Il n'est pas contesté que les informations contenues dans le JEP ou SINAP sont couvertes par le secret au sens de l'art. 320 CP et que X.________, en sa qualité de policier en formation, est un fonctionnaire qui a appris ces informations secrètes en raison de sa charge officielle.
Il est établi que des renseignements liés à l’opération [...] qui ne ressortaient que du JEP ou de SINAP ont « fuité » et ont été portés à la connaissance de personnes impliquées dans le trafic sur lequel portait l'enquête policière. Plus précisément, les secrets révélés sont le fait que la police surveillait B.________ et le box à [...], la présence du DARD lors de certaines interpellations ainsi que des informations indiquant quelles parties avaient admis ou contesté quels faits lors de leur interrogatoire. L’instruction a mis en évidence que l’appelant avait consulté pendant toute la période litigieuse les registres de police en question, sans aucune raison valable. Au vu du nombre, de la fréquence et de la répétition des consultations par l’appelant des inscriptions au JEP et SINAP en relation avec l'opération [...] – il a en particulier consulté à de multiples reprises dans SINAP le même rapport intermédiaire de l'opération [...] du 21 janvier 2021 (cf. P. 13/2) –, il n'est absolument pas crédible qu’elles se soient limitées à la seule nécessité de sa formation. L’appelant a admis avoir échangé des « informations générales [qu’il avait] lues sur les différents JEP » avec son cercle proche, soit notamment [...] et [...]. Il a expliqué qu’il « pensai[t] être en confiance avec eux », mais que « visiblement l’information [était] partie plus loin ». Il a également admis avoir évoqué auprès de tiers le box de [...], dont la police soupçonnait qu'il serve de cache pour des stupéfiants (PV aud 2 p. 4 : « Je l'ai peut-être dit, mais je ne sais plus dans quel contexte cela s'est passé », p. 6 : « J'ai bien dû donner cette information ou alors la confirmer »), risquant ainsi de mettre en péril les opérations de police.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant a révélé à des tiers non autorisés les informations secrètes dont il a pris connaissance dans le cadre de sa fonction. Le lien de causalité entre la révélation du secret par l’appelant et la prise de connaissance du secret par ses interlocuteurs ne fait au demeurant aucun doute.
L’appelant a agi à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où il n'était pas sûr que les personnes connaissent les faits révélés ou non. Il a en effet admis avoir confirmé ou non certains faits avancés par ses interlocuteurs, tiers non autorisés, alors même qu'il ne savait pas si personnes auxquelles il s'adressait bluffaient pour avoir des informations qu'elles ne connaissaient pas encore ou dont elles n'étaient pas certaines (PV aud 3, l. 159ss et l. 170-175). Il a encore confirmé ses déclarations lors des débats d’appel. L’appelant n'a vraisemblablement pas agi pour perturber l'enquête de police, mais par légèreté, vantardise et curiosité totalement inadéquates au vu de sa fonction. Il a néanmoins pris le risque, par son comportement très gravement contraire aux devoirs de sa charge, d'interférer dans l'enquête de police.
Dès lors, les conditions de l’art. 320 CP sont réunies et X.________ doit être reconnu coupable de violation du secret de fonction. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.
7.1 L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par le premier juge. En revanche, subsidiairement, il requiert une exemption de peine au sens des art. 52 ou 54 CP. Il souligne être jeune, en formation et ne pas avoir d’antécédents judiciaires. Tant sa culpabilité que les conséquences de ses actes seraient de peu d’importance. Il indique également avoir été directement atteint par les conséquences de son acte, puisqu’il a perdu le droit de poursuivre sa formation de policier. Il décrit sa vie depuis l’ouverture de la procédure à son encontre comme une « descente aux enfers ».
7.2
7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
7.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
7.2.3 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1).
Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B 442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 ; cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d, JdT 1997 IV 12 ; ATF 117 IV 245 consid. 2a, JdT 1993 IV 96, JdT 1992 I 772, SJ 1992 541).
7.3 En l’espèce, l’infraction commise n’a pas eu que des conséquences anodines. Dans le cadre de l’opération [...], des mesures ont dû être prises afin de parer au risque de fuites d’informations. Certains documents n’ont ainsi pas été enregistrés dans les répertoires idoines. Par ailleurs, l’image du corps de police, notamment l’intégrité que l’on peut en attendre, a été entachée et décrédibilisée auprès de nombreuses personnes, les informations relayées par l’appelant s’étant répandues. Il existe au demeurant un intérêt de prévention spéciale évident au prononcé d’une sanction s’agissant d’un policier en formation qui avait par ailleurs déjà fait l’objet d’un avertissement. L’application de l’art. 52 CP est donc exclue.
La faute commise par l’appelant n’est pas négligeable. En discutant avec des tiers d’éléments d’enquête dont il a eu connaissance par le biais de sa fonction, il a pris le risque de mettre l’opération [...] en péril. De plus, le secret de fonction est par essence une infraction particulièrement sensible. Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’un policier, auquel les justiciables doivent pouvoir faire entièrement confiance. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus, le licenciement consécutif à un acte délictueux ne constitue qu’une conséquence indirecte de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP. L’application de cette disposition est donc également exclue.
Examinée d’office, la peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. le jour prononcée à l’encontre de X.________ est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 19 juillet 2023, pp. 22-24). Il en va de même s’agissant de l’octroi du sursis et de la durée du délai d’épreuve de deux ans assortissant cette peine.
8. Vu l’issue de la cause, la répartition des frais de procédure de première instance n’a pas à être revue.
9. En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et d’audience, par 3’450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________.
Au vu du sort de la cause, aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ne sera allouée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des les 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 2, 320 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. condamne X.________ pour violation du secret de fonction à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs, avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
II. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 juillet 2022 par l’auditeur de la région d’auditeurs 1 ;
III. met les frais, par 3'300 fr., à la charge de X.________.
III. Les frais d'appel, par 3’450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :