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TRIBUNAL CANTONAL |
311
PE21.005865-EBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 novembre 2023
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Composition : M. Parrone, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Robadey
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mars 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé le 24 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II), a ordonné en conséquence l’exécution de la peine pécuniaire prononcée de 75 jours-amende à 30 fr. (III), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 3 ans (V), a condamné L.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du téléphone portable du prévenu répertorié sous fiche n° 34454 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du sachet minigrip contenant de la poudre blanche, séquestré sous fiche n° S22.000452 (VIII), a maintenu le séquestre (fiche n° 33145) sur la somme 510 fr. en couverture des frais de procédure (VIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Philippe Oguey à 5'256 fr. (X), a mis la moitié des frais de justice, par 4'968 fr. 85 à la charge d’L.________, ce montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre X ci-dessus, étant souligné que la somme séquestrée conformément au ch. IX ci-dessus sera imputée sur ce montant, et a laissé l’autre moitié des frais de justice, par 4'968 fr. 85, à la charge de l’Etat (XI) et a dit qu’L.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (XII).
B. Par annonce du 31 mars 2023, puis déclaration motivée du 5 mai 2023, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’L.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois et que les frais sont mis à sa charge.
Par annonce du 6 avril 2023, puis déclaration motivée du 8 mai 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’infraction à la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, que le sursis accordé le 24 mars 2017 n’est pas révoqué, que la peine pécuniaire est fixée à 20 jours-amende à 30 fr. et qu’au plus un sixième des frais de justice est mis à sa charge, puis, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction à la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, que le sursis accordé le 24 mars 2017 n’est pas révoqué, que la peine pécuniaire est fixée à 40 jours-amende à 30 fr. et qu’au plus un quart des frais de justice est mis à sa charge. A titre de réquisition de preuve, il a requis la production de l’objet séquestré au titre d’arme interdite.
Par avis du 21 juin 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 L.________ est né le [...] 1989 à Pristina au Kosovo. Il est actuellement au bénéfice d’un permis F. Il a une fille avec son ex-compagne, [...], qui s’appelle [...] et qui est née le [...] 2006. Par convention passée devant le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 12 novembre 2018, le prévenu et son ex-compagne sont convenus de se partager la garde sur leur fille à raison d’une semaine sur deux. Ils ont également décidé qu’ils prenaient chacun à leur charge les frais liés à l’entretien de celle-ci pendant la période au cours de laquelle elle se trouvait auprès de l’un ou l’autre des parents. Il ressort de la déclaration d’impôt 2022 du prévenu que sa fille est actuellement en apprentissage.
Après avoir été en incapacité de travail, le prévenu a travaillé pour la société [...] SA sise à la [...] Lausanne du 28 février 2022 au 30 novembre 2022 en qualité de nettoyeur. En raison d’un accident de travail survenu au mois de juillet 2022 lors duquel le prévenu s’est coupé un doigt avec un cutteur, il a été licencié pour le 30 novembre 2022. L.________ a indiqué percevoir depuis le mois de juillet 2022 des indemnités journalières de la SUVA. Il ressort des pièces produites par son conseil dans le cadre de la procédure de première instance qu’il percevait des indemnités journalières de 118 fr. 55, ce qui correspondait à un revenu mensuel net d’environ 3'260 fr. ((118 fr. 55 x 30 jours) – 8.25 % d’impôt à la source). Le prévenu a indiqué à l’audience d’appel que ses indemnités avaient baissé de 150 fr. par mois. Il a ajouté qu’il attendait pour une éventuelle opération de son doigt. Il a expliqué en première instance que son loyer s’élevait à 1'100 fr. par mois, charges comprises, et que son assurance-maladie lui coûtait 340 fr. par mois. Selon les dires du prévenu, ses charges mensuelles totales s’élèvent à environ 2'700 francs. Il ressort de sa déclaration d’impôt 2022 qu’il n’a pas de fortune. En outre, il aurait des poursuites à hauteur de 100'000 fr., composées de frais judiciaires, d’impôts et de primes d’assurance-maladie, avec des actes de défaut de bien.
1.2 En date du 8 mars 2023, le casier judiciaire suisse du prévenu comprenait les inscriptions suivantes :
- 31 octobre 2014, Ministère public du canton du Valais, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant trois ans, pour rixe ;
- 23 novembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et 300 fr. d’amende pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- 7 novembre 2016, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 10 mois et 300 fr. d’amende pour contravention et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- 24 mars 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant cinq ans, et 500 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière et injure, peine complémentaire au jugement du 23 novembre 2015 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et au jugement du 7 novembre 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que partiellement complémentaire au jugement du 31 octobre 2014 du Ministère public du canton du Valais.
2.
2.1 A Yverdon-les-Bains et en tout autre endroit, entre le 13 décembre 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 18 janvier 2022, L.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d’environ 2 à 3 grammes par mois.
2.2 A Yverdon-les-Bains, entre les mois de juin et de décembre 2020, L.________ a remis une quantité indéterminée de cocaïne à disposition d’amis lors de soirées.
2.3 A Yverdon-les-Bains, [...], à son domicile, entre une date indéterminée et le 18 janvier 2022, L.________ a détenu un coup-de-poing américain, alors qu’il n’était pas titulaire des autorisations requises. Cette arme a été saisie à l’occasion de la perquisition effectuée au domicile du prévenu. Elle a été transmise au Bureau des armes.
2.4 A Yverdon-les-Bains, [...], le 23 juillet 2022 vers 01h50, L.________ a circulé au volant du véhicule de marque Toyota immatriculé [...], alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Le test à l’éthylomètre a révélé un taux d’alcool de 0.55 mg/L dans l’air expiré.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3.
3.1 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il soutient que l’objet saisi à son domicile lors de la perquisition, et assimilé à une arme interdite, n’est en réalité qu’un porte-clés, dont le propriétaire est son ami M.________. Il fait valoir que quand bien même il s’agirait d’une arme, il n’a jamais eu l’intention, ni même la conscience de la détenir. Il explique que cet objet se trouvait dans des affaires appartenant à M.________, qui étaient entreposées dans sa cave depuis l’été 2021, lors du déménagement de ce dernier, et qu’il ignorait leur contenu.
3.2
3.2.1 L'art. 33 al. 1 let. a LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.
L'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse d'un coup-de-poing américain sont interdits (art. 5 al. 2 let. b LArm), alors que sa possession n'est pas, en soi, interdite. Cela ne signifie pas pour autant que la possession des armes qui ne sont pas visées par l'art. 5 al. 1 LArm, soit notamment les coups-de-poing américains, échappe à toute disposition légale (TF 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1). C'est ainsi que l'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisé à posséder l'objet ainsi acquis. Cette disposition légale subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (Message du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (accords bilatéraux II), FF 2004 5593 p. 5893 ; cf. également TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 1.2). L'examen de la légalité de l'acquisition se fait en vertu du droit applicable au moment de celle-ci (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.4 ; TF 6B_1440/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_864/2015 précité consid. 1.3).
Si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation (art. 25 al. 1 LArm), laquelle est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet, soit s'il obtient une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 5 al. 6 LArm) et une autorisation exceptionnelle de l'office central (art. 31c LArm ; art. 5 al. 7 LArm). À défaut d'autorisation, l'acquéreur ne peut pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse et se prévaloir de l'art. 12 LArm pour justifier sa possession (TF 6B_1440/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_864/2015 précité consid. 1.3).
La possession d'une arme sans que le respect des conditions de l'art. 12 LArm ne soient respectées est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, même si l'arme en question ne figure pas dans la liste de l'art. 5 al. 1 LArm (TF 6B_1440/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1013/2015 du 16 août 2016 consid. 3.2 ; TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 5.1 et 5.2).
3.2.2 En vertu de l’art. 12 al. 1 let. d OArm (Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 2 juillet 2008 ; RS 514.541), l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants du Kosovo.
3.3 En l’espèce, il ressort du rapport du Bureau des armes que l’objet saisi au domicile du prévenu le 18 janvier 2022 est un coup-de-poing américain à un doigt représentant une tête de mort (P. 19 ; jugement p. 4). Il a été détruit avec l’accord de ce dernier (P. 21, p. 5 et P. 23 ; PV aud. 2. R. 10 et 3, l. 113). Le tribunal de première instance a mentionné la jurisprudence claire du Tribunal fédéral en la matière (cf. jugement, p. 14) : un porte-clés muni d’un engin en plastique dur quelque peu semblable à un coup-de-poing américain, qui protège la main et dont la pointe peut causer des blessures dangereuses, est objectivement conçu pour blesser des personnes. Il s’agit d’une arme au sens de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (ATF 129 IV 358 consid. 2.4 ; TF 1B_196/2020 précité consid. 3). Il importe peu que le coup-de-poing ne pouvait se porter qu’à un doigt ou que l’objet en question ne corresponde pas à un coup-de-poing américain « classique » comme l’appelant a illustré au dossier (P. 31) ou qu’une utilisation inoffensive serait concevable. La force d’un coup de poing porté avec cet accessoire peut à l’évidence causer des blessures plus dangereuses qu’à main nue. Par ailleurs, L.________, lorsqu’il s’est expliqué sur les blessures infligées à W.________ – pour lesquelles il a été libéré – et qu’il lui a été demandé s’il avait donné un coup de poing à l’intéressé, a répondu : « Si j’avais mis un coup, il ne serait pas dans cet état-là. Je suis boxeur, je sais comment mettre des droites » (PV aud. 3, ll. 101-102). Outre ce qu’elles révèlent de la mentalité de l’appelant, ses déclarations démontrent qu’il s’y connaît parfaitement bien et ne pouvait ignorer à quoi servait l’objet saisi à son domicile.
En définitive, les coups-de-poing américains sont des armes au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LArm et tel est également le cas des porte-clefs muni d'un poing américain de fantaisie, quand bien même une utilisation inoffensive serait concevable (ATF 129 IV 358 précité consid. 2.4 ; TF 1B_196/2020 du 1er mai 2020 consid. 3).
L’appelant a indiqué lors de son audition à la police le 18 janvier 2022 que le coup-de poing-américain était un cadeau d’une amie et qu’il ne l’avait jamais utilisé (PV aud. 2, R. 10). Il a déclaré ne pas savoir que l’objet était interdit et a accepté sa destruction, que cela soit une arme ou non. Lors de son audition devant le Ministère public le 29 septembre 2022, l’appelant a expliqué que l’objet découvert à son domicile lors de la perquisition n’était pas un coup-de-poing américain mais un porte-clés. Il a répété que cet objet lui avait été offert et a une nouvelle fois accepté sa destruction (PV aud. 3, ll. 111-113). A l’audience de première instance du 24 mars 2023, L.________ a maintenu que l’objet saisi n’était pas un coup-de-poing américain, ni une quelconque arme et a ajouté qu’il appartenait à M.________. Il a précisé qu’il n’avait pas souhaité donner cette information plus tôt car il voulait protéger son ami (jugement, p. 5). Entendu en qualité de témoin à cette même audience, M.________ a exposé qu’il avait laissé des affaires dans la cave du prévenu en été 2022 car il était en plein déménagement, rectifiant toutefois par la suite, sur question du conseil de l’appelant, qu’il s’agissait en réalité de l’été 2021 (jugement, p. 4). Il a déclaré que parmi ses affaires, se trouvait un porte-clés avec une tête de mort. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un coup-de-poing américain mais bien d’un porte-clés et qu’il ne pouvait se mettre qu’à un doigt. Enfin, à l’audience d’appel, L.________ a une nouvelle fois affirmé que pour lui l’objet en question n’était pas une arme et a estimé qu’on avait voulu le « charger avec cela » (cf. supra p. 3).
L.________ a été retrouvé en possession de cette arme. Ses explications sur ce point ne sont pas crédibles. Il n’a jamais évoqué la propriété de son ami avant les débats de première instance. Il ne peut pas affirmer qu’il voulait le couvrir et prétendre en même temps qu’il n’était pas conscient que l’objet constituait une arme ou que celui-ci se trouvait dans ses affaires. S’il voulait vraiment protéger son ami, il lui suffisait d’indiquer que ce porte-clés ne lui appartenait pas et qu’il ne l’avait jamais vu, sans mentionner le nom de M.________. Cette solution paraît moins compliquée que celle consistant à inventer le cadeau d’une amie et à donner l’autorisation de détruire un objet qui ne lui appartenait pas. En outre, le témoignage de M.________ à l’audience de première instance ne convainc pas. On relève que ce dernier se trompe sur la date de son déménagement et qu’il doit rectifier, sur question du conseil de l’appelant. Par ailleurs, on sait qu’L.________ peut se montrer très persuasif. Il a obtenu le retrait de plainte de W.________ (P. 26 et P. 30) qui est à l’origine de l’ouverture de l’enquête et qui l’accusait de lui avoir donné un coup de poing au visage (P. 9, p. 2). Ce retrait est surprenant et le témoignage de M.________ présente une force probante inexistante, compte tenu du peu de crédibilité de celui-ci.
En définitive, l’appelant possédait cette arme à son domicile, sans autorisation et sans que l’on ne puisse croire un seul instant qu’il ignorait de quoi il s’agissait. Sa condamnation pour infraction à la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions doit donc être confirmée.
4.
4.1 L.________ conteste ensuite sa condamnation pour violation de l’art. 19 al. 1 let. c LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), pour avoir remis, entre les mois de juin et de décembre 2020, une quantité indéterminée de cocaïne à disposition d’amis lors de soirées. Il fait valoir que cette condamnation repose uniquement sur ses déclarations initiales et celles faites devant la greffière du procureur, alors même qu’il était ensuite revenu sur celles-ci à l’audience de première instance. Il soutient que seule une condamnation à une amende basée sur une consommation occasionnelle et festive peut subsister. Il invoque enfin le contexte de ses aveux « spontanés » et le peu de danger pour le public qu’ont représenté les actes reprochés.
4.2 Aux termes de l’art 19 al. 1 let. c LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
L’art. 19a LStup dispose que celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende (al. 1). Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2).
4.3 Pour retenir l’infraction de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, l’autorité de première instance s’est fondée sur les auditions de l’appelant devant la police (PV aud. 2) et le Ministère public (PV aud. 3). A la question de savoir ce qu’il pouvait dire au sujet de la découverte de 1.54 g brut de poudre blanche à son domicile, le prévenu a spontanément déclaré qu’il ne vendait pas de cocaïne mais qu’il partageait celle qu’il achetait avec des amis et des connaissances, toutefois sans pouvoir quantifier la quantité remise (PV aud. 2, p. 6). Lors de son audition par le Ministère public le 29 septembre 2022, le prévenu a à nouveau indiqué qu’il partageait le produit qu’il avait sur lui avec des amis et qu’il l’avait fait environ à trois reprises entre les mois de juin et décembre 2020 (PV aud. 3, ll. 65-70). Aux débats de première instance, il est revenu sur ses déclarations spontanées et a cette fois-ci contesté les faits (jugement, p. 5). En appel, il a confirmé qu’il ne partageait pas sa drogue, expliquant que le produit était bien trop cher et que les quantités retrouvées étaient uniquement destinées à sa consommation personnelle. Il a indiqué avoir faussement avoué le partage de cette drogue au terme d’une audition qui avait duré trois heures et avec des policiers qui lui disaient que ce n’était pas grave. Il n’a toutefois pas su expliquer la raison pour laquelle il avait ensuite confirmé ses déclarations devant la greffière du procureur (cf. supra p. 3). Derechef, ce revirement au stade des débats de première instance ne convainc guère. Les explications de l’appelant sur ses déclarations spontanées selon lesquelles il a « choisi de leur donner [aux policiers] un peu de blé à moudre pour les satisfaire » (recours, p. 3) sont saugrenues. Lors de ses deux auditions à la police et au Ministère public, L.________ était assisté de son défenseur d’office et a été parfaitement clair. Il est de jurisprudence constante que les premières déclarations revêtent une importance décisive, étant plus fiables et exemptes de prévention que les déclarations subséquentes (cf. ATF 129 I 49 consid. 6 ; ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF 115 V 133 consid. 8c). Par ailleurs, compte tenu de l’image de l’appelant telle que reflétée par le dossier, on conçoit aisément qu’il ait pu adopter le comportement qu’on lui reproche. Le premier juge s’est donc à juste titre fondé sur les premières déclarations de l’appelant – qui les a confirmées une seconde fois –, bien plus plausibles, pour retenir une violation simple de l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Cette appréciation peut être confirmée, tout comme la condamnation de l’appelant pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants.
5.
5.1 Tant L.________ que le Ministère public contestent la peine. Le prévenu estime que sa culpabilité est « assez relative », que le jugement entrepris ne peut être suivi et qu’il doit être condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans. Il indique en outre que rien ne justifie de révoquer le sursis prononcé en 2017. Le Parquet soutient quant à lui que la culpabilité d’L.________ devait à tout le moins être qualifiée de « lourde », relevant ses antécédents et le fait que ses dernières condamnations à des peines pécuniaires ne l’ont pas empêché de commettre de nouveaux délits. Il requiert à son encontre une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans. Enfin, il estime justifié la révocation du sursis octroyé le 24 mars 2017.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
5.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans la liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 précité).
5.2.3 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).
5.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
5.3 En définitive, L.________ doit être reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir remis à plusieurs reprises de la cocaïne à des amis, de contravention à cette loi pour sa consommation, d’infraction à la loi fédérale sur les armes pour la possession d’un coup-de-poing américain ainsi que de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (0.55 mg/L). L’appréciation faite par le premier juge quant à sa culpabilité ne prête pas le flanc à la critique (jugement, p. 18) ; celle-ci est importante. Alors qu’il avait admis les faits lors de l’instruction, l’appelant a finalement contesté l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants lors de l’audience du 24 mars 2023 et a persisté dans ses dénégations à l’audience d’appel, ne reconnaissant aucunement sa faute. Il fait preuve d’aucune prise de conscience à l’égard de l’infraction à la loi fédérale sur les armes. Son casier judiciaire comporte déjà quatre précédentes condamnations, dont des infractions aux lois fédérales sur les stupéfiants et sur la circulation routière, ainsi qu’une condamnation en 2016 à une peine privative de liberté ferme de 10 mois. On constate qu’avec les infractions de la présente procédure, il a récidivé, et ce durant le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé le 24 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte. A l’instar du premier juge, la Cour de céans ne voit aucun élément à décharge.
Au vu des éléments à charge mentionnés ci-dessus, en particulier de la récidive spéciale, le premier juge a correctement établi un pronostic défavorable et révoqué le sursis octroyé le 24 mars 2017 à l’appelant. Cette révocation peut donc être confirmée et le prévenu doit exécuter la peine.
Pour sanctionner les infractions qui font l’objet de la présente procédure, on ne saurait suivre le tribunal de première instance quant au genre de la peine. Il n’apparaît en réalité qu’aucune des sanctions prononcées jusqu’alors n’a eu le moindre effet sur le comportement délictuel de l’appelant. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le prononcé d’une nouvelle peine pécuniaire pourrait avoir sur lui un quelconque effet de prévention spéciale, étant rappelé que malgré ses condamnations pénales et l’exécution d’une peine de prison, il n’a jamais cru bon de remettre en question son comportement. Au demeurant, sa fille sera majeure le 9 juin 2024 et le fait qu’il exerce sur elle une garde alternée jusqu’à cette date ne constitue pas un argument suffisant pour justifier le choix d’une peine pécuniaire. Au contraire, seule une peine d’un autre genre peut être susceptible d’exercer sur le prévenu un effet dissuasif suffisant, de sorte qu’une peine privative de liberté doit être prononcé à son encontre.
S’agissant de la quotité de la peine, les conclusions du Ministère public apparaissent trop élevées compte tenu des faits finalement retenus contre l’appelant. A l’inverse, celles de l’appelant ne se justifient guère, dès lors que les infractions retenues par le premier juge peuvent être confirmées. On reprendra ainsi la quotité de 90 jours arrêtée à bon droit par ce dernier (jugement, p. 18), correspondant à 40 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, 30 jours pour l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et 20 jours pour sanctionner l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions.
L’appréciation du tribunal de première instance ne peut être suivie en ce qui concerne l’octroi d’un sursis à la nouvelle peine. La Cour de céans considère bien plutôt qu’une peine ferme doit être prononcée à l’encontre de l’appelant (art. 391 al. 2 a contrario et 398 al. 2 CPP ; ATF 144 IV 383 consid. 1.1). Ce dernier cumule de nombreux antécédents, dont une peine de prison ferme de 10 mois, est en récidive spéciale et fait surtout preuve d’une absence totale de remise en question (art. 42 al. 2 CP). Contrairement au premier juge, la cour estime que la révocation du sursis précédent n’est pas suffisante pour nier l’existence d’un pronostic défavorable et pour assurer l’amendement de l’appelant, dont les chances apparaissent actuellement infimes.
L’amende de 400 fr. qui vient sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants n’a pas été contestée par le prévenu et peut être confirmée, celle-ci étant adéquate.
6. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’L.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants.
Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Philippe Oguey (P. 44), faisant état d’une durée de travail de 10h15, ce qui peut être admis, c’est une indemnité d’office de 2’156 fr. 05, correspondant à des honoraires de 1’845 fr., plus des débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 154 fr. 15, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'426 fr. 05, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2’156 fr. 05, sont mis à la charge d’L.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permet.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 36 al. 1, 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50 CP ; 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ; 91 al. 2 let. a LCR ; 135, 263 al. 1 let. b, 398 ss et 426 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel d’L.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate qu’L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, de conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété et en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. révoque le sursis accordé à L.________ le 24 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte ;
III. ordonne en conséquence l’exécution de la peine pécuniaire prononcée de 75 (septante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours ;
V. [supprimé] ;
VI. condamne L.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du téléphone portable du prévenu répertorié sous fiche n° 34454 ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction du sachet minigrip contenant de la poudre blanche, séquestré sous fiche n° S22.000452 ;
IX. maintient le séquestre (fiche n° 33145) sur la somme CHF 510.- (cinq cent dix francs) en couverture des frais de procédure ;
X. arrête l’indemnité de défenseur d’office Me Philippe Oguey à CHF 5’256.- (cinq mille deux cent cinquante-six francs) ;
XI. met la moitié des frais de justice, par CHF 4'968.85 (quatre mille neuf cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes) à la charge d’L.________, ce montant comprenant la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre X ci-dessus, étant souligné que la somme séquestrée conformément au ch. IX ci-dessus sera imputée sur ce montant et laisse l’autre moitié des frais de justice, par CHF 4'968.85 (quatre mille neuf cent soixante-huit francs et huitante-cinq centimes), à la charge de l’Etat.
XII. dit qu’L.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra."
IV.
Une indemnité de défenseur d'office
pour la procédure d'appel d'un montant de 2'156
fr. 05, TVA
et débours inclus, est
allouée à
Me Oguey.
V. Les frais d'appel, par 4'426 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge d’L.________.
VI. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Oguey, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
- Service des automobiles,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :