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TRIBUNAL CANTONAL |
235
PE21.019877/PBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 août 2023
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Composition : M. WINZAP, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Jordan
*****
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
S.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office à Vevey, appelant,
E.________, prévenu, représenté par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 386 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à 300 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (I et IV), a condamné S.________ pour infraction grave à la LStup et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 386 jours de détention subie avant jugement (II et V), a condamné P.________ pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 386 jours de détention subie avant jugement (III et VI), a ordonné l'expulsion de E.________, S.________ et P.________ du territoire suisse pour 10 ans (VII à IX), a constaté que P.________ avait subi 6 jours (zone carcérale) ainsi que 199 jours (prison du Bois-Mermet) de détention dans des conditions illicites et ordonné que 53 jours au total soient déduits de sa peine (X), a constaté qu'S.________ avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de sa peine (XI), a constaté que E.________ avait subi 4 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 2 jours soient déduits de sa peine (XII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XIII), a ordonné le maintien en détention à titre de mesure de sûreté / exécution anticipée de peine des trois condamnés (XIV) et a réparti les frais de justice entre eux (XV à XVII).
B. a) Appel de P.________
Par annonce du 22 décembre 2022, puis déclaration motivée du 3 février 2023, P.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’inculpation d’infraction grave à la LStup pour les cas 3.1 à 3.10 de l’acte d’accusation, à ce que sa peine soit réduite à une peine privative de liberté n’excédant pas quatre ans, à ce qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites pour une durée à déterminer en cours d’instance et ordonné qu’il soit déduit un nombre de jours à déterminer en cours d’instance de la peine qui serait prononcée à son encontre.
A titre de mesure d’instruction, P.________ a requis l’audition de l’inspecteur N.________ ainsi qu’une actualisation de la pièce 96, soit un rapport de la direction de la Prison du Bois-Mermet indiquant la liste des cellules qu’il avait occupées, le nombre d’occupants avec lequel il avait partagé celles-ci, les plans de ces cellules avec la mention de leur surface nette, la description des installations séparant les sanitaires, la hauteur et la surface de la lucarne avec la mention de la présence ou non de plexiglas devant les fenêtres, tout renseignement relatif à l’isolation, au chauffage et à l’aération de ces cellules, l’état de la literie, la durée de son confinement en cellule et le nombre de douche auxquelles il avait eu droit.
Le 31 janvier 2023, invoquant une inadvertance manifeste des premiers juges qu’il convenait de rectifier en application de l’art. 83 CPP, P.________ a conclu à la modification du chiffre X du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il est ordonné que 70 jours au total soient déduits de sa peine pour les jours de détention qu’il a subis dans des conditions illicites.
Par avis du 25 avril 2023, le Président de la Cour de céans a informé P.________ qu’il interpellerait la direction de la Prison du Bois-Mermet sur ses conditions de détention. Il a ensuite indiqué qu’il rejetait sa réquisition tendant à l’audition de l’inspecteur N.________ aux débats d’appel, en expliquant que cette mesure n’était pas nécessaire dès lors qu’il s’agissait d’une question d’appréciation qui serait examinée par la Cour d’appel pénale sur la base du dossier et de ses déclarations.
Le 4 mai 2023, la direction de la Prison du Bois-Mermet a déposé un rapport concernant les conditions de détention de P.________.
Par courrier daté du 2 juillet 2023, invoquant des problèmes de santé, P.________ a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se déplacer pour assister aux débats d’appel et a requis que son audition se fasse par Skype.
Le 6 juillet 2023, P.________ a été informé que sa requête était rejetée, le Code de procédure pénale ne prévoyant pas la tenue d’audiences par Skype.
b) Appel d’S.________
Par annonce du 23 décembre 2022, puis déclaration motivée du 6 février 2023, S.________ a également interjeté appel contre le jugement du 16 décembre 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’inculpation d’infraction grave à la LStup, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et assortie d’un sursis pendant deux ans, à ce que son expulsion ne soit pas ordonnée, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi six jours de détention dans des conditions illicites et qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 1'500 fr. lui soit allouée, à ce qu’une indemnité pour le tort moral subi en raison de la détention avant jugement lui soit allouée et à ce que seul un vingtième des frais, par 1'672 fr. 20, soit mis à sa charge, montant incluant un vingtième de l’indemnité due à son défenseur d'office.
Le 16 mars 2023, S.________ a requis la restitution de son téléphone portable Vivo noir, soutenant que celui-ci n’avait fait l’objet d’aucune mesure de séquestre.
Le 28 juin 2023, S.________ a demandé l’accès à l’extraction des données de son téléphone portable effectuée durant l’enquête, au motif qu’il souhaitait accéder à la liste de ses contacts.
Le 5 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué à S.________ que ce téléphone portable faisait l’objet d’une mesure de séquestre ordonnée le 6 avril 2022 en mains de P.________, de sorte qu’il ne pouvait accéder à sa requête.
c) Appel de E.________
Par annonce du 22 décembre 2022, puis déclaration motivée du 6 février 2023, E.________ a également interjeté appel en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef d’inculpation d’infraction grave à la LStup et que les chiffres IV et VII du dispositif soient adaptés en conséquence.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 P.________
P.________ est né le [...] 1956 à Nijmegin aux Pays-Bas, pays dont il est ressortissant. Il vit à Amsterdam. Il serait, selon ses dires, importateur de vin. Son statut social étant précaire, il séjourne fréquemment dans des foyers pour personnes sans-abri. Il a une fille, domiciliée aux Pays-Bas, ainsi que des petits-enfants. Atteint dans sa santé, P.________ souffre d’une modification dégénérative de la colonne vertébrale qui entraîne des troubles chroniques de l'appareil locomoteur (P. 157).
L'extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription. Ses casiers judiciaires hollandais et belge comportent en revanche de nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement pour de multiples infractions notamment au code de la circulation routière et pour vols. En relation avec le commerce de produits stupéfiants, on relèvera qu’il a été condamné en Belgique le 23 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Gand à une année d’emprisonnement, le 14 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Bruges à une année d’emprisonnement et le 29 avril 2020 par la Cour d’appel de Gand à deux ans d’emprisonnement.
P.________ est détenu provisoirement depuis le 25 novembre 2021. Après six jours passés à l’Hôtel de police de Lausanne, il a été transféré le 3 décembre 2021 à la Prison du Bois-Mermet. Il a ensuite été transféré le 12 avril 2023 à la Prison de Pöschwies, établissement compatible avec le régime d’exécution anticipée de peine. Il est depuis lors détenu sous ce régime.
Il ressort du rapport établi le 4 mai 2023 par la direction de la Prison du Bois-Mermet qu’entre le 17 décembre 2022 et le 12 avril 2023, P.________ a occupé la cellule double n° 227, dans laquelle il était incarcéré depuis le 30 mai 2022 et dont la surface nette était de 9,21 m2. Après déduction des sanitaires (1.5 m2), séparés du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, la surface individuelle à la disposition du prévenu dans cette cellule était comprise entre 3 et 4 m2.
1.2 S.________
S.________ est né le [...] 1981 à Leidschendam aux Pays-Bas, pays dont il est ressortissant. Il est nettoyeur de vitres pour un revenu indéterminé. Il a fait la connaissance de P.________ à Amsterdam où il réside, dans un foyer pour personnes sans-abri.
L'extrait du casier judiciaire suisse d’S.________ ne comporte aucune inscription. Le casier judiciaire hollandais comporte de multiples condamnations pour des vols, ainsi que pour « violences dans les transports en commun », « outrage à un fonctionnaire » et « violence publique ».
S.________ est détenu provisoirement depuis le 25 novembre 2021. Après six jours passés dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, il a été transféré le 3 décembre 2021 à la Prison de Sion. Le 20 février 2023, il a été transféré au sein des Etablissements pénitentiaires de Bellechasse dans un secteur compatible avec le régime d’exécution anticipée de peine et est détenu depuis lors sous ce régime.
Le 30 juin 2023, S.________ a fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé de se rendre sur son lieu de travail. Cette décision retient qu’il avait auparavant été sanctionné disciplinairement le 9 mai 2023 pour « d) la consommation, l’apport, le trafic et la possession de drogues, d’alcool et d’autres substances ».
1.3 E.________
E.________ est né le [...] 1990 à Agbor, au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire, sans activité, sans domicile connu et séjourne en Suisse de manière illégale. Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie qui n’est plus valable depuis septembre 2021. Il dit être venu en Suisse en 2021 pour chercher du travail. Il n'en a pas trouvé et fréquentait le M.________. Selon les explications d’une assistante sociale de ce foyer, le prévenu pouvait dormir de temps en temps à l'intérieur des locaux quand il y avait de la place. Dans la mesure où il n’entrait pas dans les catégories de personnes prioritaires, il dormait parfois dehors à proximité du foyer. En Italie, à la suite d’une grave explosion, il a été brûlé sur une grande partie du corps. Ses blessures, pour lesquelles il est traité, l’empêche de dormir correctement.
Les casiers judiciaires suisse et italien de E.________ ne comportent aucune inscription. En revanche, il est fait mention au casier autrichien d'une condamnation à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, le 29 janvier 2020, pour infraction en relation avec le commerce de stupéfiants.
E.________ est détenu provisoirement depuis le 25 novembre 2021. Après quatre jours passés à l’Hôtel de police de Lausanne, il a été transféré le 1er décembre 2021 au sein des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. Le 23 janvier 2023, il a été transféré dans un secteur de la prison compatible avec le régime d’exécution anticipée de peine et est détenu depuis lors sous ce régime.
2.
2.1 Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 31 janvier 2021 et le 25 novembre 2021, date de son interpellation, E.________ a séjourné en Suisse à au moins deux reprises pour un total de plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et que son permis de séjour italien était en outre échu depuis le 31 août 2021.
2.2 Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 janvier 2021 et le 25 novembre 2021, date de son interpellation, E.________ a consommé occasionnellement du haschich, soit de temps en temps, profitant généralement de la générosité de connaissances.
Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 0.88 gramme brut de haschich, destiné à sa consommation personnelle.
2.3 Dans le canton de Vaud, et notamment à [...], à tout le moins entre le 18 juin 2021 et le 25 novembre 2021, date de leur interpellation, P.________, S.________ et E.________, avec notamment le prénommé B.________, ont participé à un important trafic de cocaïne et de méthamphétamine, entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des mesures de surveillance, des données extraites des téléphones portables des prévenus et des produits stupéfiants saisis, il a été établi que P.________ avait pris en charge de la cocaïne, à onze reprises, pour une quantité totale de 16.98 kilogrammes nets, conditionnée en fingers de 10 grammes portant chacun un code, et 876.7 grammes nets de méthamphétamine, qui étaient dissimulés dans des roues de voiture, auprès d’un ressortissant africain prénommé B.________ à Amsterdam. P.________ prenait ensuite en charge un autre individu, soit S.________, le prénommé C.________ ou une personne non-identifiée, et ces derniers transportaient et livraient les produits stupéfiants à des individus en Suisse, dont à au moins dix reprises à E.________, pour une quantité totale de 15.4 kilogrammes nets de cocaïne et 797 grammes nets de méthamphétamine, ainsi qu’à une occasion à un individu non-identifié, à [...]. Puis, E.________ distribuait les lots de fingers de cocaïne, en fonction de leurs codes, et la méthamphétamine à leurs destinataires.
S.________ a participé à au moins sept transports de produits stupéfiants, représentant des quantités totales de 10.81 kilogrammes nets de cocaïne et de 557.9 grammes nets de méthamphétamine. P.________ recevait du prénommé B.________ la somme de 2'500 euros par transport effectué. Sur cette somme, il remettait 1'000 euros à S.________ lorsqu’il l’accompagnait en Suisse. P.________ a ainsi réalisé un bénéfice total de 20'500 euros et S.________ de 7'000 euros.
Les faits suivants ont été établis :
1) A [...], le 18 juin 2021, P.________, avec un individu prénommé C.________, a importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
2) A [...], le 5 juillet 2021, P.________, avec un individu prénommé C.________, a importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
3) A [...], le 19 juillet 2021, P.________, avec un individu prénommé C.________, a importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
4) A [...], le 3 août 2021, P.________, avec un individu non-identifié, a importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
5) A [...], le 20 août 2021, P.________ et S.________ ont importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
6) A [...], le 13 septembre 2021, P.________ et S.________ ont importé depuis le Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
7) A [...], le 27 septembre 2021, P.________ et S.________ ont importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à un individu non-identifié, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
8) A [...], le 11 octobre 2021, P.________ et S.________ ont importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
9) A [...], le 25 octobre 2021, P.________ et S.________ ont importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
10) A [...], le 8 novembre 2021, P.________ et S.________ ont importé depuis les Pays-Bas en Suisse et livré 1'544.4 grammes nets de cocaïne et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, à E.________, qui a ensuite distribué ces produits stupéfiants à leurs destinataires.
11) A Lausanne, sortie autoroutière de Lausanne-Malley, le 25 novembre 2021 vers 11 h 00, P.________ et S.________ ont importé depuis les Pays-Bas 1'544.4 grammes nets de cocaïne conditionnés en 157 fingers et 79.7 grammes nets de méthamphétamine, dissimulés dans une roue, qui étaient destinés à être livrés à E.________, qui devait ensuite distribuer ces produits stupéfiants à leurs destinataires. P.________ et S.________ ont toutefois été interpellés à bord du véhicule Nissan Micra gris immatriculé (B) [...], conduit par S.________, avant d’avoir pu livrer les produits stupéfiants.
La fouille du véhicule a permis la découverte d’une roue de secours contenant 157 fingers de cocaïne marqués de codes, pour un poids total de 1'544.4 grammes nets de cocaïne, et 79.7 grammes nets de méthamphétamine.
A [...], le 25 novembre 2021 vers 11 h 50, P.________, accompagné par un policier en civil, a procédé à la livraison d’une roue ayant remplacé celle qui contenait les produits stupéfiants.
Une fois arrivé à proximité des lieux, P.________ a contacté le prénommé B.________ et l’a informé de son arrivée, comme à son habitude. Peu après, E.________ s’est approché du véhicule et s’est emparé de la roue, qui aurait dû contenir les produits stupéfiants. E.________ a alors été interpellé par la police, en possession de la roue.
L’analyse des 1'544.4 grammes nets de cocaïne saisis en possession de P.________ et S.________ et destinés à E.________ a révélé des taux de pureté compris entre 44% et 80.9%, représentant une quantité pure minimale de 749.7 grammes de cocaïne, destinés à la vente.
L’analyse des 79.7 grammes nets de méthamphétamine saisis en possession de P.________ et S.________ et destinés à E.________ a révélé un taux de pureté de 80%, représentant une quantité pure de 63.8 grammes de méthamphétamine, destinés à la vente.
Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour l’année 2021, pour des quantités de 1 à 10 grammes nets, étant de 68%, P.________ a importé et livré une quantité pure minimale de 10.50 kilogrammes de cocaïne. E.________ a réceptionné et distribué une quantité pure minimale de 9.45 kilogrammes de cocaïne. Quant à S.________, il a participé à l’importation et à la livraison d’une quantité pure minimale de 6.30 kilogrammes de cocaïne.
Le taux de pureté moyenne de la méthamphétamine étant de 75%, P.________ a importé et livré une quantité pure minimale de 664.55 grammes de méthamphétamine. E.________ a réceptionné et distribué une quantité pure minimale de 601.77 grammes de méthamphétamine. Quant à S.________, il a participé à l’importation et à la livraison d’une quantité pure minimale de 422.44 grammes de méthamphétamine.
2.4 En Suisse, et notamment dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le 20 août 2021 et le 25 novembre 2021, date de son interpellation, S.________ a circulé à au moins deux reprises au volant d’un véhicule, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les trois appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3. Appel de P.________
3.1 A titre de mesure d’instruction, P.________ a requis l’audition de l’inspecteur N.________, qui pourrait attester de sa bonne collaboration à l’enquête. Cette mesure n’amènerait cependant aucun élément utile au traitement de l’appel. Le jugement du Tribunal correctionnel retient en effet que le prévenu a collaboré dans la mesure où il pouvait le faire (p. 22). L’audition requise n’apparaît ainsi pas nécessaire.
3.2
3.2.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, P.________ conteste les cas 1 à 10 retenus à son encontre dans les faits ci-dessus au point C.2.3. D’une part, il soutient qu’il ne serait pas possible de retenir qu'à chacun de ses voyages en Suisse, il a transporté une quantité de drogue identique à celle qui a été saisie par la police lors de son interpellation le 25 novembre 2021. D’autre part, il affirme qu’il n'y aurait pas suffisamment d'éléments au dossier pour retenir qu'il savait ce qu’il transportait.
3.2.2
3.2.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2.2.2 L’infraction réprimée par l’art. 19 Lstup est intentionnelle. Elle est ainsi réalisée lorsque l’auteur accepte l’éventualité de réaliser l’infraction, notamment s’il envisage qu’il s’agit de stupéfiants, respectivement d’un produit illicite, étant précisé que de simples interrogations de l’auteur sur la nature des opérations ne suffisent pas (Grodecki/Jeanneret, Petit commentaire LStup, Bâle 2022, n. 101 ad art. 19 LStup et les références citées).
3.2.3 En l’espèce, après avoir tergiversé en cours d’enquête sur le nombre de trajets qu’il avait effectués, P.________ a reconnu aux débats de première instance que le chiffre de onze voyages dans la région lausannoise pouvait correspondre à la réalité (jugement p. 4 : « il est vrai que je suis venu environ 11 fois »). Il a déclaré ensuite : « Pour vous répondre, je n'ai pas trouvé étonnant qu'on me paie pour aller d'un point A à un point B sans raison ; du moins je ne voulais pas le savoir ». Puis il a affirmé qu’il craignait des représailles des personnes qui lui avaient donné la marchandise et expliqué qu’il pensait que ce qu’il transportait était « légal ou possiblement de l’argent de sale ». Aux débats d’appel, le prévenu a indiqué qu’il était venu « peut-être plus que onze fois » mais qu’il ne savait pas qu’il transportait de la drogue et qu’il avait pensé qu’il s’agissait de diamants, d’argent ou de bijoux.
L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme avoir pensé que la marchandise qu’il transportait était légale alors que celle-ci devait être cachée dans une roue. Quant à la nature de cette marchandise, on relèvera qu’elle était toujours dissimulée dans une roue, que cette roue était remise au prévenu toujours par le même ressortissant africain, dans un quartier connu pour héberger de nombreux trafiquants (Dossier A, P. 43 p. 52), à Amsterdam, plaque tournante importante pour le trafic de stupéfiants, que le prévenu a effectué plusieurs trajets aller-retour toujours vers la même destination, soit le M.________, qu’à chacun de ses voyages, il remettait la roue au même ressortissant africain et qu’il ne pouvait pas entrer en contact avec celui-ci mais d’abord appeler son organisateur aux Pays-Bas, toujours le même aussi. Il ne pouvait de toute évidence pas échapper au prévenu que l’organisation dans laquelle il était impliqué en tant que transporteur étaient typique de celle d’un trafic de drogue. Déjà condamné plusieurs fois pour ce motif, il faut retenir que P.________ savait parfaitement ce qu’il faisait.
Quant à la quantité de drogue qui lui est reproché d’avoir transportée, celle-ci a pu effectivement varier d'un voyage à l’autre, à la baisse comme à la hausse. On n’imagine cependant pas que des trafiquants professionnels organisent un voyage depuis les Pays-Bas pour une centaine de grammes de cocaïne. Ce constat est valable tant pour P.________ que pour les deux autres appelants. On relèvera surtout que P.________ dit avoir toujours touché une rémunération identique, soit 2'500 euros par transport. Ce constat permet aussi de retenir qu’il a transporté à chaque fois la même quantité de drogue que celle avec laquelle il a été interpellé le 25 novembre 2021. Se référant à d’autres affaires similaires, les enquêteurs ont par ailleurs expliqué qu’il s’agissait d’une quantité plutôt basse et que cela représentait environ 16 fr. par finger de cocaïne. Cette valeur se situait précisément au milieu de la fourchette des montants que touchait habituellement un transporteur pour ce type de trajet, soit entre 10 et 30 fr. par finger (Dossier A, P. 43 p. 16).
En conclusion, on ne discerne aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
3.3
3.3.1 L'appelant soutient ensuite que la peine privative de liberté qui lui a été infligée par les premiers juges serait trop sévère. Premièrement, seul le dernier cas de l’acte d’accusation pourrait être retenu à son encontre (cas C.2.3.11 dans les faits ci-dessus). Deuxièmement, il faudrait tenir compte du fait qu’il aurait tout de suite collaboré en acceptant d’effectuer une livraison surveillée permettant l’arrestation de E.________, ce qui serait rare selon l’inspecteur N.________.
3.3.2 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infraction à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; TF 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_101/2021 précité ; TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).
3.3.3 Comme retenu au considérant 3.2.3 ci-dessus, c’est en vain que l’appelant plaide que l’état de fait serait erroné. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
La culpabilité de P.________ est très lourde. Le prévenu était intégré à un réseau international de trafiquants professionnels. Il jouissait de la confiance de ses supérieurs. Son trafic porte sur plus de 16 kilogrammes nets de cocaïne et sur plusieurs centaines de grammes nets de méthamphétamine. Mû par l’appât du gain, le prévenu a agi à onze reprises. Seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse. Il était alors âgé de 65 ans et avait été condamné plusieurs fois à des peines d’emprisonnement, dont à trois reprises pour trafic de stupéfiants. En lui infligeant une peine privative de liberté de 5 ans, les premiers juges ont largement tenu compte du rang de mule qu'il occupait dans la filière et tout autant de sa collaboration avec les autorités en cours d'enquête. En définitive, cette peine s’avère clémente et doit être confirmée.
Partant, l’appel de P.________ doit également être rejeté sur point.
3.4 L’appelant relève enfin qu’une « erreur de plume » se serait glissée au chiffre X du dispositif du jugement qui ordonne que 53 jours soient déduits de la peine privative de liberté qui lui a été infligée afin de compenser les jours de détention qu’il a subis dans des conditions illicites.
En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a retenu au considérant 4 de son jugement que l’appelant avait été détenu durant 199 jours dans une cellule un peu trop petite au sein de la Prison du Bois-Mermet et qu'il convenait par conséquent de réduire la peine privative de liberté de l’appelant du tiers de la durée de cette détention. Or, le tiers de 199 équivaut à 67 jours et non pas 50. A ces 67 jours, il faut en outre ajouter 3 jours pour tenir compte des 6 jours de détention en zone carcérale, de sorte que la peine privative de liberté de l’appelant doit effectivement être réduite de 70 jours et non 53 comme l’indique le chiffre X du dispositif du jugement attaqué. Celui-ci sera en conséquence rectifié d'office.
Il y a encore lieu de réduire la peine privative de liberté de l’appelant pour tenir compte des jours de détention qu’il a subis à la Prison du Bois-Mermet depuis le jugement de première instance jusqu’à son transfert à Pöschwies dans un établissement compatible avec le régime d’exécution anticipée de peine. Il ressort en effet du rapport établi par la direction de la Prison du Bois-Mermet le 4 mai 2023 qu’entre le 17 décembre 2022 et le 12 avril 2023, soit durant 116 jours, le prévenu se trouvait toujours dans la cellule qu’il occupait depuis le 30 mai 2022 et dont la surface a été jugée trop petite par les premiers juges. En l’occurrence, après déduction des sanitaires (1.5 m2), séparés du reste de la cellule par un simple rideau ignifuge, la surface individuelle à la disposition du prévenu dans cette cellule était comprise entre 3 et 4 m2. La Cour estime que cela justifie une réduction de peine correspondant au quart du nombre de jours durant lesquels le prévenu a été détenu depuis le jugement de première instance. Partant, 29 jours supplémentaires seront déduits de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
3.5. L’expulsion de l’appelant doit être confirmée, s’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP. L’intéressé, qui n’a aucun lien avec la Suisse, ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, le maintien de P.________ en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné.
3.6 En définitive, l’appel de P.________ doit être rejeté, le chiffre X du dispositif du jugement attaqué étant toutefois rectifié d’office et 29 jours supplémentaires déduits de la peine privative de liberté infligée au prévenu pour tenir compte de la détention qu’il a subie dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance.
4. Appel d’S.________
4.1
4.1.1 Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, S.________ conteste avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il soutient que l’état de fait des premiers juges serait inexact lorsqu'il retient que l’appelant avait bien pensé qu'il contribuait à transporter une marchandise illégale et qu’il avait déclaré qu’il avait peur du prénommé B.________. Il ajoute que les premiers juges auraient oublié de tenir compte du fait qu’il n’avait jamais été présent lorsque P.________ livrait la roue au M.________. L’appelant relève enfin qu’il n’aurait jamais été condamné à deux ou trois reprises en lien avec du commerce de produits stupéfiants comme l’ont retenu les premiers juges.
Invoquant ensuite le principe in dubio pro reo, S.________ conteste que la condition subjective de l’art. 19 LStup soit réalisée. Il affirme qu’il ignorait et qu’il ne pouvait pas savoir que P.________ récupérait une roue contenant de la marchandise illégale pour la remettre en Suisse.
4.1.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence ainsi que l’élément intentionnel de l’infraction réprimée par l’art. 19 LStup ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
4.1.3 Il est exact qu’S.________ n’a pas dit en cours d’enquête qu’il avait pensé qu'il contribuait à transporter une marchandise illégale ni qu’il craignait le prénommé B.________. Il est également exact qu’S.________ n’était pas présent lorsque P.________ réceptionnait la roue des mains de ce fournisseur. II est également exact que P.________ a dit qu'il déposait son comparse dans un restaurant qui confectionnait des kebabs avant de livrer la roue à E.________. Il est enfin également exact que le casier judiciaire de l’appelant ne fait état d’aucune condamnation en lien avec un trafic de drogue. Tous ces éléments ne sont toutefois pas décisifs au vu de ceux qui vont suivre.
En substance, S.________ a soutenu tout au long de l’enquête que P.________ lui aurait caché le fait qu’il transportait une roue contenant de la marchandise illégale et qu’il lui aurait expliqué qu’il devait se rendre dans un centre de distribution de vins pour obtenir une signature afin que seize palettes de vin lui soient livrées depuis la Suisse aux Pays-Bas (PV aud. 9, l. 56).
Questionné par la Procureure sur les raisons pour lesquelles il avait accompagné P.________, le prévenu a déclaré que cela avait été pour lui l’occasion de quitter le centre pour personnes sans-abri dans lequel il vivait et que P.________ avait proposé de le rémunérer. La Procureure ne comprenant pas pourquoi P.________ avait besoin de l’appelant s’il venait en Suisse uniquement pour des questions de vins, S.________ a ajouté que P.________ avait une mauvaise vue, des problèmes cardiaques et qu’il voulait de la compagnie (PV aud. 12 l. 59 à 71).
Aux débats d’appel, P.________ a déclaré qu’il ne voulait pas mêler S.________ à ses affaires et que s’il le rémunérait, c’était parce qu’il était « content qu’il [l’]accompagne ». S.________ a pour sa part réaffirmé avoir été utilisé par P.________. S’il l’avait accompagné c’était parce qu’il lui avait dit qu’il était actif dans le commerce de vins et qu’il « fallait signer un document portant sur plusieurs palettes de vin à destination des Pays-Bas ». Il aurait ainsi reçu 6'000 euros au total, ce qui ne lui aurait pas paru étrange. Interpellé par la Procureure, S.________ a déclaré qu’il était exact que P.________ lui avait demandé à une occasion s’il était d’accord de transporter de la drogue. Il lui aurait cependant répondu non et aurait pris sa question pour une plaisanterie.
Les dénégations de l’appelant ne sont pas crédibles. Premièrement, après avoir été confronté aux données rétroactives de son téléphone, S.________ a admis avoir effectué sept trajets aller-retour des Pays-Bas en Suisse avec P.________. A l’ère d’Internet et de la numérisation, il est pour le moins curieux de faire des trajets en voiture d’une telle distance et aussi nombreux sur une période de cinq mois simplement pour obtenir une signature ou signer (l’appelant n’étant pas constant là-dessus) des documents. Deuxièmement, il est également singulier de se faire déposer systématiquement dans un restaurant durant quelques minutes, le temps que son acolyte se rende seul dans un endroit pour signer des documents, avant de repartir immédiatement à destination des Pays-Bas. Cette façon de procéder, la redondance de ces voyages en tout point similaires et pour un motif aussi douteux que la signature de documents sont propres à éveiller des soupçons très sérieux d’une activité illégale et non de simples interrogations. Troisièmement, on peut également relever les différentes explications bancales fournies par S.________ en cours de procédure. Il a notamment expliqué aux inspecteurs que P.________ lui aurait déclaré que deux voyages pouvaient lui procurer 15'000 à 16'000 euros en retour de taxes (PV aud. 3 R.18), ce qui ne correspond pas à la situation de l’intéressé qui vivait dans un foyer pour sans-abri. S.________ a également soutenu qu’il n’aurait pas été autorisé à pénétrer dans les locaux du centre de distribution de vins parce que des vins très couteux y étaient entreposés (PV aud. 9 p. 3), ce qui paraît invraisemblable. De même, le prévenu a affirmé devant les premiers juges que P.________ lui avait dit qu’il (soit S.________ lui-même) devait se rendre à Lausanne pour signer personnellement des papiers afin de pouvoir s’identifier, ce qui n’apparaît guère compréhensible dans le contexte et n’a jamais été évoqué auparavant (jugement, p. 6). Quatrièmement et surtout, S.________ a été rémunéré pour les transports qu’il a effectués, percevant à chaque fois un montant identique de 1'000 euros en liquide. Il est invraisemblable que P.________, dont la situation était précaire, ait remis un peu moins de la moitié de ses gains à son comparse simplement parce qu’il était « content qu’il l’accompagne ». La situation financière de P.________ était en outre parfaitement connue d’S.________ (« j’ai rencontré P.________ dans ce centre d’hébergement en février-mars 2021, il était sans abri et n’avait pas d’argent. Il m’a même montré ses comptes bancaires et ceux-ci étaient vides » PV aud. 9, l, 255 à 256). L’ensemble de ces éléments permet de retenir sans l’ombre d’un doute qu’S.________ savait parfaitement de quoi il retournait lorsqu’il accompagnait contre rémunération P.________ dans ses longs trajets entre les Pays-Bas et la Suisse. Son rôle comme transporteur de drogue, au titre de coauteur, est ainsi établi.
II s'ensuit que l'on ne discerne aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP et que l’appel d’S.________ doit être rejeté sur ce point.
4.2
4.2.1 L'appelant ne s'en prend pas à la peine qui lui a été infligée par les premiers juges. Il y a néanmoins lieu d’examiner celle-ci d’office.
4.2.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés au considérant 3.3.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
S’agissant du concours d’infractions, l'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
4.2.3 Au regard de la dimension internationale de l’organisation dans laquelle il était impliqué, de la quantité de drogue qui lui est reproché d’avoir importée (plus de 10 kg nets de cocaïne et 557.9 grammes nets de méthamphétamine), la culpabilité de l’appelant est très lourde. Motivé par le seul appât du gain, il a agi à sept reprises. A cela s’ajoute les antécédents du prévenu, qui, s’il n’a effectivement jamais été condamné pour trafic de stupéfiants, l’a été de multiples fois pour des vols, ainsi que pour « violences dans les transports en commun », « outrage à un fonctionnaire » et « violence publique », ce qui démontre, à 40 ans, un ancrage dans la délinquance et le peu de cas qu’il accorde au respect des lois. Au vu de ces éléments, la peine à laquelle l’appelant a été condamné est clémente et tient largement compte de son intelligence limitée, du fait que son rôle se situait en retrait de celui de P.________ et qu’il a effectué moins de trajets que ce dernier. L’infraction grave à la LStup commise par l’appelant justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sans compter la peine qui devrait encore sanctionner la conduite sans permis. Elle doit ainsi être confirmée.
4.3 L’expulsion de l’appelant doit être confirmée, s’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP. L’intéressé, qui n’a aucun lien avec la Suisse, ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, le maintien d’S.________ en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné.
4.4 Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, la conclusion de l’appelant tendant à une réduction de la part des frais de justice mise à sa charge doit être rejetée. Il en va de même de sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral en raison de la détention avant jugement qu’il a subie.
4.5 S.________ requiert enfin la restitution de son téléphone portable Vivo noir saisi lors de son interpellation.
Cet appareil a fait l’objet d’une mesure de séquestre ordonnée le 6 avril 2022 par le Ministère public en mains de P.________. Il ressort du rapport de police du 29 mars 2022 (Dossier A, P. 43 p. 12) qu’il appartient en réalité à S.________ et qu’aucun élément incriminant n’y a été découvert. En outre, aux débats d’appel, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce que cet objet soit restitué au prévenu. Il s’ensuit qu’il peut être fait droit à la requête de l’appelant.
4.6 En définitive, l’appel de P.________ sera admis dans la très faible mesure du considérant qui précède.
5. Appel de E.________
5.1
5.1.1 Invoquant également une violation de I'art. 10 al. 3 CPP ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits, E.________ soutient qu’il n’y aurait pas d’élément suffisant permettant de l’incriminer. Il allègue tout d’abord que les quantités de drogue retenues par les premiers juges seraient arbitraires, dès lors qu’il n’y aurait aucun élément au dossier permettant de les déterminer. S’agissant des cas C.2.3.1 à C.2.3.10 retenus ci-dessus, il fait valoir que la localisation de son téléphone portable aux abords du lieu de remise de la marchandise s'expliquerait par le fait qu'il séjournait essentiellement dans ce secteur. Les premiers juges n’auraient en outre pas tenu compte du fait que dans deux cas (cas C.2.3.2 et C.2.3.5), son téléphone portable n’était pas actif durant la période où la livraison se déroulait et que dans un cas, il se trouvait déjà au téléphone (cas C.2.3.1), de sorte qu’il n’aurait pas pu être contacté par l’organisateur pour se déplacer. L’appelant ajoute que P.________ aurait reconnu n’avoir livré que trois roues et non dix et qu’il ne l’aurait pas reconnu sur les planches photographiques qui lui ont été présentées. Pour le cas C.2.3.7, l’appelant soutient qu’il n'y aurait aucune localisation de son téléphone portable parce qu’il se trouvait en Italie. Compte tenu de cette absence, on ne saurait retenir qu’il tenait le rôle de dépositaire bénéficiant de toute la confiance de l’organisateur. Dans le cas C.2.3.10, les premiers juges n’auraient en outre pas tenu compte du fait qu’une autre personne aurait été interpellée par la police sortant du M.________ avec 125 grammes de cocaïne et 1'954 francs. Aucune trace ADN de l’appelant n’aurait été retrouvée sur la drogue saisie à cette occasion et la personne interpellée ne l'aurait pas mis en cause. Pour le cas C.2.3.11, le prévenu affirme qu'il pensait que la roue était un cadeau et qu’il n’aurait pas été établi que son téléphone portable avait été actif avant son interpellation. En outre, il faudrait tenir compte du fait qu’il avait bu et fumé ce jour-là, qu’il dormait dehors, qu’il souffre d’un stress post-traumatique, de dépression et d’hallucination auditives et visuelles. Enfin, l’appelant relève que s’il était impliqué dans un trafic de grande ampleur, il aurait les moyens de trouver un autre endroit que le M.________ pour dormir.
5.1.2 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves et à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
5.1.3 La conviction des premiers juges se fonde en premier lieu sur le rapport de police du 29 mars 2022 (Dossier A, P. 43), dont il ressort qu’à l’heure des transactions, le téléphone portable de l’appelant bornait dans le secteur de livraison de la drogue. Le Tribunal correctionnel a retenu que E.________ jouissait de la confiance du fournisseur hollandais et qu’il avait réceptionné la drogue lors de chaque voyage, dès lors que l’on voyait mal un réseau bien structuré changer de dépositaire à chaque fois. La présence du prévenu sur les lieux à chacune des livraisons, selon le même mode opératoire, avec de la marchandise transportée par les mêmes personnes et toujours à destination du M.________ ne pouvait pas être une coïncidence. A cela s’ajoutait que P.________ avait admis être venu plusieurs fois en Suisse et qu’il avait déclaré qu’à chaque livraison, il appelait son « mandant » aux Pays-Bas, puis qu’une « personne d’origine africaine » s’approchait de sa voiture, ouvrait la portière et prenait la roue avant de s’en aller. P.________ avait en outre précisé qu'il remettait la marchandise toujours à la même personne, en l’occurrence E.________, qui avait été pris en flagrant délit le 25 novembre 2021 (cas C.2.3.11).
5.1.4 Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Premièrement, s’agissant de la question des quantités de drogue retenues par les premiers juges, il convient de se référer à ce qui a été indiqué plus haut au considérant 3.2.3. Deuxièmement, on constate que la condamnation de E.________ repose, d’une part, sur la mise en cause de P.________, qui n'a aucun intérêt à l’accuser lui plutôt qu'un autre, d’autre part, sur la localisation du téléphone portable de E.________, qui indique en temps et en heure qu'il se trouvait sur les lieux lors de la réception de la marchandise (cas C.2.3.7 excepté ; Dossier A, P. 43 p. 13) et enfin, sur les observations de la police (cas C.2.3.11), qui a vu le prévenu se diriger immédiatement et spontanément vers le véhicule de P.________ (Dossier A, P. 43 p. 15 note de bas de page 3 et jugement p. 17). Le prévenu n’a marqué aucune hésitation lorsqu’il a récupéré la roue. Ces éléments permettent de retenir qu’il avait reconnu P.________ ou à tout le moins son véhicule et qu’il savait précisément ce qu’il devait récupérer dans celui-ci. Pour ce qui est du cas C.2.3.7, l'appelant n'a jamais soutenu avoir séjourné le 27 septembre 2021 en Italie. Cela ne ressort pas davantage de l’audition du témoin R.________ (jugement p. 10). Au reste, à cette date, le permis de séjour italien du prévenu était échu (jugement p. 13). Quant à l’explication du prévenu selon laquelle il aurait reçu la roue en cadeau, elle est grotesque, tant on n’imagine pas quelqu’un aborder un quidam dans la rue pour lui offrir une roue, encore moins si celle-ci est censée contenir des produits stupéfiants destinés à la vente… A cela s’ajoute enfin que le prévenu a déjà été condamné en Autriche pour une infraction en relation avec le commerce de stupéfiants à neuf mois d’emprisonnement. L’ensemble de ces éléments est largement suffisant pour se convaincre de l’implication de E.________ dans ce trafic de drogue.
On ne discerne par conséquent aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP et l’appel de E.________ doit être rejeté sur ce point.
5.2
5.2.1 Dans son mémoire d’appel, E.________ ne conteste pas la peine pour elle-même. Aux débats d’appel, il a néanmoins soutenu, d’une part, que le séjour illégal qui lui était reproché ne pourrait pas être sanctionné d’une peine privative de liberté mais seulement d’une peine pécuniaire, dès lors qu’aucune mesure administrative n’aurait été prise à son encontre. D’autre part, à titre subsidiaire, il a déclaré que sa peine serait trop sévère au regard de celle infligée à P.________ et que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de son parcours de vie, du fait que les membres de sa famille seraient décédés, qu’il aurait été victime d’une explosion l’ayant gravement blessé et qu’il souffrirait d’un stress post-traumatique.
5.2.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés aux considérants 3.3.2 et 4.2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.
5.2.3 La culpabilité du prévenu est très lourde. Il est impliqué dans un trafic de produits stupéfiants de dimension internationale. En tant que dépositaire de la drogue, il jouissait de la confiance du réseau. A ce titre, il encourait moins de risque qu’une mule, de sorte que la différence de peine entre celle de P.________ et de E.________ s’avère parfaitement justifiée. L’implication de l’appelant dans le trafic est en outre importante (11 cas). Même pris en flagrant délit, il persiste à nier l’évidence. Il a de surcroît déjà été condamné pour une infraction en lien avec le commerce de produits stupéfiants à 9 mois d’emprisonnement. Dans ces circonstances et au vu de la quantité de drogue qu’il a réceptionnée, la peine privative de liberté qui lui a été infligée s’avère clémente et tient largement compte de la situation humainement difficile du prévenu. On ne voit, à part cela, aucune circonstance à décharge. L’infraction grave à la LStup commise par l’appelant justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans, sans compter la peine qui devrait encore sanctionner le séjour illégal. A cet égard, on peut relever que dans la mesure où l’appelant est également reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, il est correct de sanctionner l’infraction à la LEI d’une peine privative de liberté, peu importe qu’il n’ait pas fait l’objet d’une mesure administrative en vue de son renvoi.
En définitive, la peine infligée par les premiers juges s’avère adéquate tant dans sa forme que dans sa quotité, de sorte qu’elle doit être confirmée.
5.3 L’expulsion de l’appelant doit être confirmée, s’agissant d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP. L’intéressé, qui n’a aucun lien avec la Suisse, ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP, ce qu’il ne conteste au demeurant pas.
Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, le maintien de E.________ en exécution anticipée de peine sera en outre ordonné.
5.4 En définitive, l’appel de E.________ doit être rejeté.
6. Conclusion, frais et indemnités
6.1 En définitive, les appels de P.________ et de E.________ doivent être rejetés et celui d’S.________ très partiellement admis. Le chiffre X du dispositif du jugement attaqué sera rectifié d’office et le chiffre XIII modifié pour ordonner la restitution de son téléphone portable à S.________. Enfin, 29 jours supplémentaires seront déduits de la peine de P.________ en raison de la détention qu’il a subie dans des conditions illicites après le jugement de première instance.
6.2 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office de P.________, qui fait état de 17.30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., si ce n’est pour y ajouter une heure et dix minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. Ainsi, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 3'780 fr. 80, correspondant à des honoraires de 3’324 fr. (18 h 28 à 180 fr.), à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 66 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 270 fr. 30, sera allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud pour la procédure d’appel.
La liste des opérations produite par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur d’office d’S.________, fait état de 25 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 50 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs. Les trois premières opérations effectuées par Me Emmeline Filliez-Bonnard ne seront pas prises en compte, celles-ci devant être considérées comme encore relatives à la procédure de première instance. Les 50 minutes de recherches juridiques effectuées par Me Guillaume Brulhart, avocat-stagiaire, en sus de celles effectuées par Me Emmeline Filliez-Bonnard le même jour apparaissent exagérées compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Elles ne seront par conséquent pas non plus prises en compte. Enfin, il faut ajouter 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel. S’agissant des vacations, la liste des opérations produite tient compte de trois déplacements de 2 heures chacun pour trois entretiens avec le prévenu en détention à Sion et à Bellechasse ainsi que d’un montant de 69 fr. pour un déplacement en train à Kerzers. Il n’y a pas lieu de prendre en compte ces éléments, les vacations d’un conseil étant indemnisées par un forfait de 120 francs. Ainsi, l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour la procédure d’appel sera arrêtée à 4'306 fr. 90, correspondant à des honoraires de 3'450 fr. (19 h 10 à 180 fr.), à des débours forfaitaires, par 69 fr., à quatre vacations à 120 fr. et à la TVA, par 307 fr. 90.
Il n’y a enfin pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office de E.________, qui fait état de 18 heures et 48 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., si ce n’est pour y ajouter le temps de l’audience d’appel qui n’est pas inclus (2 h 40). Ainsi, l’indemnité qui lui sera allouée pour la procédure d’appel sera arrêtée à 4'761 fr. 70, correspondant à des honoraires de 3’864 fr. (21 h 28 à 180 fr.), à des débours forfaitaires, par 77 fr. 30, à quatre vacations à 120 fr. et à la TVA, par 340 fr. 50.
6.3 Vu le sort de leurs appels, P.________, S.________ et E.________ supporteront les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs. Ils seront tenus de rembourser celles-ci à l’Etat que lorsque leurs situations financières le permettront. Ils supporteront également, à raison d’un tiers chacun, l'émolument de jugement, par 3’920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP). A cet égard, il convient de préciser que l’admission très partielle de l’appel d’S.________ ne donne pas lieu à une diminution de la part des frais mise à sa charge, celle-ci ne portant que sur un point très accessoire.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de P.________ et de E.________ sont rejetés.
II. L’appel d’S.________ est très partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre XIII de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XIII bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant, son chiffre X étant rectifié d’office :
I. constate que E.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ;
II. constate qu'S.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ;
III. constate que P.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
IV. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 386 (trois cent huitante-six) jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à 300 fr. (trois cents francs) d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ;
V. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 3 ans et demi (trois ans et demi), sous déduction de 386 (trois cent huitante-six) jours de détention subie avant jugement ;
VI. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 386 (trois cent huitante-six) jours de détention subie avant jugement ;
VII. ordonne l'expulsion de E.________ du territoire Suisse pour 10 ans ;
VIII. ordonne l'expulsion d’S.________ du territoire Suisse pour 10 ans ;
IX. ordonne l'expulsion de P.________ du territoire Suisse pour 10 ans ;
X. constate que P.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions illicites (zone carcérale), ainsi que 199 (cent nonante-neuf) jours dans des conditions illicites (prison du « Bois-Mermet ») et ordonne que 70 (septante) jours au total soient déduits de la peine prévue selon ch. VI ci-dessus ;
XI. constate qu'S.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions illicites (zone carcérale) et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la peine prévue selon ch. V ci-dessus ;
XII. constate que E.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions illicites (zone carcérale) et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine prévue selon ch. IV ci-dessus ;
XIII. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, les sommes d'argent venant en imputation des frais de justice respectifs, des sommes et objets selon fiches n° S22.002994, S22.002995, 32596, 33579 (à l’exception du smartphone Vivo noir pour lequel le séquestre est levé selon chiffre XIII bis ci-dessous), 32595, 32594, 32993, S21.001839, ainsi que le maintien au dossier comme pièce à conviction des CDs et disques durs selon fiches respectives n° 32606, 33560, 32607, 33561, 33562 ;
XIII bis. lève le séquestre portant sur le smartphone Vivo noir +31633669054 selon fiche n° 33579 et ordonne sa restitution en mains d’S.________;
XIV. ordonne le maintien en détention à titre de mesure de sûreté / exécution anticipée de peine de E.________, P.________ et S.________;
XV. met une part des frais, par 40'232 fr. 95, à la charge de P.________, montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office, Me Gaëtan-Charles Barraud, par 12'765 fr. 90, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;
XVI. met une part des frais, par 33'444 fr., à la charge d’S.________, montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office, Me Filliez-Bonnard, par 12'200 fr. 75, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;
XVII. met une part des frais, par 26'081 fr. 50, à la charge de E.________, montant incluant l'indemnité à son défenseur d'office, Me Bottarelli, par 12'665 fr. 90 (dont 3'000 fr. ont déjà été payés), indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet.
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Il est constaté que P.________ a subi 116 (cent seize) jours de détention dans des conditions illicites depuis le jugement de première instance et ordonné que 29 (vingt-neuf) jours soient déduits de la peine prévue selon chiffre III.VI ci-dessus.
VI. Le maintien en détention de E.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VII. Le maintien en détention d’S.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VIII. Le maintien en détention de P.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’780 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.
X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'306 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard.
XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'761 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Luisa Bottarelli.
XII. Les frais d'appel, par 3'920 fr., sont mis à la charge de E.________, S.________ et P.________, à raison d’un tiers chacun, soit par 1'306 fr. 65, les appelants supportant également les indemnités allouées à leurs défenseurs d'office respectifs sous chiffres IX à XI ci-dessus.
XIII. E.________, P.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs que lorsque leurs situations financières le permettront.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour P.________),
- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour S.________),
- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure cantonale STRADA,
- Office d'exécution des peines,
- Prison de Pöschwies,
- Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
- Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :