TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

358

 

PE19.008708


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 28 novembre 2023

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Composition :               Mme              BENDANI, présidente

                            MM.              Winzap et Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Müller

 

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Benoît Morzier, à Fribourg, appelant,

 

 

et

 

 

BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES, partie plaignante, représenté par Mme Géraldine Guinaldo, intimé,

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’F.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours (II) et a mis les frais par 5'877 fr. à sa charge, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Benoît Morzier, par 3'227 fr. dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (III).

 

 

B.              Par annonce du 17 mai 2023, puis déclaration motivée du 19 juin 2023, F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité de 3'227 fr. due à son défenseur d’office, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire ne dépassant pas 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violation d’une obligation d’entretien, et à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 20 juillet 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué la composition de la Cour et a cité les parties à comparaître à l’audience d’appel du
12 octobre 2023.

 

              Le 21 juillet 2023, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et a indiqué qu’il ne comparaitrait pas à l’audience d’appel.

 

              Le 9 octobre 2023, le défenseur d’office de l’appelant a indiqué qu’il n’avait plus de nouvelles son client, qui demeurait introuvable. Il a requis une procédure écrite.

 

              Le 17 octobre 2023, vu l’absence de l’appelant, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué que l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti au Ministère public et au BRAPA un délai au 31 octobre 2023 pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires.

 

              Le 31 octobre 2023, dans le délai imparti, le BRAPA a déposé des déterminations complémentaires.

 

              Le 24 novembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations complémentaires.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              F.________ est né le [...] 1978 à [...], au Cap Vert. Il n’est titulaire d’aucune formation ou diplôme. Jusqu’en 2013, en Suisse, il a exploité une entreprise en raison individuelle, avant de faire faillite et d’accumuler des poursuites et actes de défaut de bien. De 2016 à août 2017, il a travaillé comme maçon pour un salaire mensuel de 4'000 francs. En 2017, il a vécu de la générosité de ses amis. Dès le mois de mars 2019, il a travaillé pour l’entreprise [...], comme intérimaire pour un salaire mensuel compris entre 3'000 fr et 4'000 francs. Il a un enfant majeur, ainsi que trois enfants issus de son mariage avec M.________ : A.J.________, née le [...] 2005, B.J.________ née le [...] 2007 et C.J.________, né le [...] 2009. F.________ habitait précédemment à [...], avant de déménager à [...], où il ne se trouve apparemment plus. En effet, F.________ n’a plus donné de nouvelles depuis le printemps 2022 ni au BRAPA, ni à son conseil, ni aux autorités judiciaires. L’appelant a comparu pour la dernière fois devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 8 mars 2022 à une audience en modification de jugement de divorce lors de laquelle une convention a été passée et une pension adaptée prévue pour l’entretien de ses deux plus jeunes enfants (P. 42).

 

              Dans le cadre de la présente affaire, quatre audiences ont eu lieu les 18 mai 2020, 8 mars 2021, 13 janvier 2022 (suspendues) et 4 mai 2023. F.________ n’a pas comparu à cette dernière. Lors de cette audience, le BRAPA a exposé que, malgré la convention passée le 13 janvier 2022, F.________ ne s’était pas acquitté des montants dûs. Ainsi, l’arriéré pénal, qui s’élevait à quelque 37'000 fr. en octobre 2019 a augmenté, selon le décompte du 4 mai 2023 du BRAPA à quelque 54'000 fr. (P. 44), compte tenu du nouveau montant selon le jugement civil précité. Le 12 octobre 2023, ce montant s’élevait à 102'576 francs (P. 59/2).

 

1.2              Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

 

-                                 29 janvier 2013 : Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, voies de fait, injure, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 2 ans avec sursis à l’exécution de la peine de 16 mois, délai d’épreuve de 3 ans, détention préventive de 19 jours ;

 

-                                 22 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, vol, peine privative de liberté de 5 jours complémentaire au jugement du 29 janvier 2013 du Tribunal correctionnel de l’Est vaudois.

 

2.

2.1              Selon le jugement de divorce rendu le 16 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois, définitif et exécutoire depuis le 24 avril 2018, et selon le jugement du 17 avril 2018 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, F.________ est astreint à payer en faveur de ses enfants, A.J.________, B.J.________ et C.J.________ une pension alimentaire mensuelle de 415 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 465 fr. jusqu’à la majorité ou la fin de sa formation, indexation et allocations familiales éventuelles en sus, à partir du 1er avril 2017.

 

              Or, à [...], durant la période comprise entre le 1er avril 2017 et le
1er octobre 2019, F.________ s’est volontairement soustrait à son obligation d’entretien en n’effectuant aucun versement. Ainsi, il a accumulé un arriéré pénal de 37'365 fr. 65 au 2 octobre 2019.

 

              A raison de ces faits, le BRAPA, auquel M.________, mère des enfants, a cédé ses droits le 19 décembre 2014, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 30 avril 2019.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

1.2              Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’a pas pu être assurée et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (art. 398 CPP ;
TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).

 

3.              L’appelant conclut à sa libération de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien.

 

              Le BRAPA relève qu’aucun élément ne permet d’expliquer le fait que l’appelant ne s’est pas astreint au paiement des contributions d’entretien mensuelles convenues dans la convention.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),
6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1 p. 348 s ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). en tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu s’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d’innocence
(art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe « in dubio pro reo » n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s. ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

 

3.2              L’art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir.

 

              D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 14 ad art. 217 CP).
En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du
30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1).

 

              Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3).

 

3.3              Le premier juge a estimé que l’appelant n’avait pas payé les pensions alimentaires dues depuis le 1er avril 2017 jusqu’au 1er octobre 2019, alors que ce dernier était en mesure de le faire.

 

              L’appelant n’est titulaire d’aucune formation ni de diplôme. Jusqu’en 2013, il a exploité une entreprise en raison individuelle. Il a fait faillite en 2013 et accumulé de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens. Dans le cadre du jugement de divorce rendu le 16 mai 2017, les charges de l’intéressé ont été arrêtées comme suit : 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. pour le droit de visite, 1'520 fr. de loyer (pris en charge par l’aide sociale), 70 fr. d’assurance maladie (subsidiée) et 72 fr. de frais de transport. Le tribunal a fixé les pensions sur la base d’un revenu hypothétique mensuel net de 4'150 fr., étant précisé que l’appelant a été en incapacité totale de travail jusqu’au 31 mars 2017.

 

              Lors de son audition par le Ministère public le 2 octobre 2019 (P.1), l’appelant a expliqué, en substance, qu’il ne pouvait pas payer les pensions car il n’avait plus assez d’argent à cause des saisies de salaire. Il a mentionné qu’il avait travaillé à [...] jusqu’en août 2017, qu’il était ensuite resté sans emploi, qu’il avait travaillé un mois et demi à [...] et qu’il avait finalement retrouvé un emploi à [...] depuis le mois de février 2019, en tant que temporaire pour un salaire mensuel net entre 3'000 et 4'000 francs.

 

              Lors des débats de première instance, l’appelant a expliqué qu’il travaillait depuis début 2019 comme maçon pour un salaire net compris entre
3'000 et 4'000 fr., qu’il avait plusieurs dettes à rembourser, qu’il avait travaillé à [...] jusqu’en août 2017, qu’il n’avait ensuite retrouvé un emploi qu’en mars 2019, qu’il n’avait pas touché le chômage, étant en fin de droit, qu’il avait vécu de la générosité de ses amis et que jusqu’au mois d’août 2017, il avait payé les pensions, ayant une saisie sur salaire concernant des arriérés, ce qui ne lui permettait pas de payer la pension courante (cf. jugement p. 3).

 

3.3.1              Période du 1er avril au 31 août 2017

 

              Durant cette période, l’appelant travaillait pour un salaire mensuel net de 4'000 fr., ce qui lui permettait de régler à tout le moins partiellement les pensions dues au regard des charges alléguées dans le jugement de divorce, lesquelles s’élevaient à un total d’environ 3'300 fr., étant relevé qu’il convient de tenir compte d’un montant supplémentaire de 300 fr. pour son assurance maladie dès lors qu’il ne devait plus toucher les subsides en raison de son activité. L’appelant disposait d’un solde mensuel d’environ 700 francs.

 

              L’appelant a allégué, lors de l’audience de première instance, qu’il avait des saisies sur salaire pour l’arriéré des pensions, ce qui l’empêchait de régler les pensions courantes. Il résulte des pièces produites par l’intimé que l’appelant avait effectivement des saisies, dès lors qu’en date du 27 décembre 2017, le BRAPA a reçu de l’Office des poursuites un acompte de 3'283 fr. 50 (P. 5/7).

 

              Au regard des chiffres précités, il est difficile d’affirmer que l’appelant avait les moyens de remplir ses obligations alimentaires durant cette première période, dès lors que le solde de l’appelant correspond plus ou moins aux saisies de l’Office des poursuites.

 

              Partant, l’infraction de violation d’une obligation d’entretien ne peut être retenue à l’encontre de l’appelant pour la période allant du 1er avril au
31 août 2017. Il doit donc être libéré de cette infraction pour cette période et le jugement du tribunal de première instance réformé en ce sens.

 

3.3.2              Période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019

 

              L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas travaillé durant cette période. Il ne résulte pas du dossier qu’il aurait effectué des recherches d’emploi. Il n’a jamais allégué qu’il n’aurait pas pu travailler en raison de son état de santé. A défaut de recherches, on lui imputera un revenu hypothétique de 4'150 fr., correspondant au salaire hypothétique retenu dans le jugement de divorce, soit le salaire pouvant être réalisé par un homme de 37 ans au bénéfice d’un permis de séjour, travaillant à 100% dans la construction depuis 5 ans dans la région lémanique. Ce revenu aurait dû permettre à l’appelant de régler une partie des pensions. L’appelant a affirmé qu’il n'avait plus d’appartement à cette époque et qu’il ne payait pas ses primes d’assurance maladie, celles-ci étant subsidiées.

 

              Durant cette période, l’appelant a également eu des saisies sur salaires, dès lors que le BRAPA a reçu les montants suivants de l’Office des poursuites :

 

-                                 1'741 fr. 25 le 15 mars 2018 ;

-                                 1'741 fr. 25 le 4 avril 2018 ;

-                                 1'741 fr. 25 le 15 mai 2018 ;

-                                 108 fr. 90 le 11 juin 2018 :

-                                 2'172 fr. 40 le 17 juillet 2018 ;

-                                 2'173 fr. 55 le 14 août 2018 ;

-                                 77 fr. 20 le 22 novembre 2018.

 

Ainsi, l’appelant a versé 9'755 fr. 80 d’arriérés de contributions d’entretien pour 2018, ce qui correspond à 812 fr. par mois.

 

              Avec un salaire hypothétique de 4'160 fr., l’appelant aurait pu payer, à tout le moins partiellement, les contributions d’entretien dûes. En effet, il avait des charges de 1'200 fr de minimum vital et de 812 fr. de saisie de salaire pour les arriérés de contributions d’entretien. Il lui restait par conséquent un solde disponible pour ses enfants.

 

              L’infraction de violation d’une obligation d’une contribution d’entretien est ainsi réalisée pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019.

 

3.3.3              Période du 1er février 2019 au 1er octobre 2019

 

              Depuis le mois de février 2019, l’appelant travaille pour un salaire mensuel net moyen de 3'500 francs. Dès le 1er novembre 2019, il a payé un loyer de 1'200 fr., n’ayant en revanche pas de logement propre auparavant. Il est possible de retenir que ses charges étaient les suivantes : 1'200 fr. de minimum vital, 400 fr. d’assurance maladie et 150 fr. de frais de transport.

 

              Au regard des chiffres précités, l’appelant aurait pu payer les pensions, à tout le moins partiellement. Ainsi, l’infraction de violation d’une obligation d’entretien est réalisée pour la période allant du 1er février 2019 au 1er octobre 2019.

 

 

3.4              En définitive, la condamnation pour violation de l’obligation d’entretien pourra être confirmée du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2019, sous réserve de la première période, soit du 1er avril au 31 août 2017.

 

4.              Le recourant conteste en outre la quotité de la peine, qu’il trouve sévère en raison de l’absence d’antécédents judiciaires en matière de violation d’une obligation d’entretien. Il conteste également le refus du sursis.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain
(TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, non publié in ATF 148 I 295 ;
TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

 

              L’art. 42 al. 2 CP prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

 

4.1.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

 

4.2              La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. L’infraction de violation d’une obligation d’entretien a duré un peu plus de deux ans. Au vu de ses antécédents, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Celle-ci doit être fixée à 120 jours.

 

              Pour que l’appelant puisse bénéficier du sursis, le pronostic devrait être particulièrement favorable. Or, il a déjà deux précédentes condamnations inscrites à son casier judiciaire. En effet, il a été condamné en 2013, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, voies de fait, injure, contrainte et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, vol.

 

              On ne dispose pas d’élément favorable. L’intéressé n’a pas respecté les engagements pris dans le cadre de la présente procédure et ne s’est pas présenté aux dernières audiences pénales pour s’expliquer. Le BRAPA, le premier juge ainsi que son défenseur d’office ont tenté de mettre en place des actions afin que la situation puisse s’améliorer et que l’appelant puisse s’acquitter des contributions dues, sans que cela n’ait cependant pu aboutir favorablement.

 

              Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté ferme de 120 jours qui doit être prononcée.

 

5.              En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Benoît Morzier, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 30 minutes pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité allouée à Me Benoît Morzier, défenseur d’office d’F.________, doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 790 fr. 95, soit 720 fr. (4h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 14 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 345 fr.) de débours forfaitaires et 56 fr. 55 (7.7 %) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 99 fr. 25, soit 90 fr. (0h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 1 fr. 80 (2 % x 120 fr.) de débours forfaitaires et 7 fr. 45 (8.1 %) de TVA sur le tout, ce qui porte l’indemnité totale à 890 fr. 20.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel arrêtés à 2'430 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’F.________, fixés à 890 fr. 20, seront mis par 3/4 à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), soit par 1'822 fr. 65, le solde, par 607 fr. 55, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                            F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 41, 42, 47 et 217 CP, 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 4 mai 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II. de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

              "I.              Constate qu’F.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien;

 

II.              Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours.

 

III.              Met les frais à la charge du prévenu par 5'877 fr., montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, Me Benoît Morzier, par
3'227 fr. dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 890 fr. 20 (huit cent nonante francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Benoît Morzier.

 

              IV.               Les frais d’appel, par 2'430 fr. 20 (deux mille quatre cent trente francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par ¾ à la charge d’F.________, soit par 1'822 fr. 65 (mille huit cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes), le solde, par 607 fr. 55 (six cent sept francs et cinquante-cinq centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              F.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benoît Morzier, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

 

              La greffière :