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TRIBUNAL CANTONAL |
478
PM21.016579-ERE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 13 décembre 2023
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Composition : M. STOUDMANN, président
MM. Parrone et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________
contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal des mineurs le concernant.Erreur !
Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal des mineurs a libéré X.________ des chefs d’accusation de tentative de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et a prononcé son acquittement (I), a rejeté les prétentions civiles de la plaignante Z.________ (II), a ordonné le maintien au dossier du CD de captures d’écran fichiers téléphones enregistré comme pièce à conviction sous fiche no 71705-2022 et d’une clé USB contenant des messages et des audios, enregistrée comme pièce à conviction sous fiche no 72320-2022 (III), a alloué à X.________ la somme de 14'781 fr. 83 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV), a alloué à X.________ la somme 1'210 fr. à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (V), a alloué à X.________ la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 20 juin 2023, puis déclaration motivée du 14 septembre 2023, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens qu’il lui soit alloué une indemnité de 22'500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et une indemnité de 5'200 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure d’appel, à chiffrer ultérieurement, et à ce que tous les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 14 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), que l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Il lui a par ailleurs indiqué la composition de la Cour et imparti un délai au 30 novembre 2023 pour déposer des déterminations.
Le 17 novembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Le 8 décembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Me Fabien Mingard, avocat de X.________, que l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Il lui a par ailleurs indiqué la composition de la Cour et imparti au délai au 22 décembre 2023 pour déposer sa liste d’opérations.
Le 12 décembre 2023, Me Fabien Mingard a déposé sa liste d’opérations, en ajoutant qu’il sollicitait une indemnité de 2'242 fr. 85, débours et TVA compris, pour les frais de défense de son client dans le cadre de la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Le 10 avril 2021, à [...], X.________, né le [...] 2004, de nationalité [...], et Z.________, née le [...] 2003, ont entretenu une relation sexuelle consentie dans les toilettes sises à proximité de [...].
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une indemnité pour des frais de défense et une indemnité à titre de réparation du tort moral subi, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.
2.1 Concernant l’indemnité pour ses frais de défense, l’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal des mineurs a appliqué le tarif horaire le plus bas de l’échelle, soit 250 fr., et retranché 10h30 de la liste d’opérations de son avocat, sans motivation pour l’essentiel.
2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1).
L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Selon la jurisprudence constante, pour une affaire de difficulté moyenne, l'indemnisation est fixée au tarif horaire de 300 fr. (CAPE 25 avril 2022/171 ; CAPE 12 décembre 2019/428 ; CAPE 21 novembre 2018/384).
2.3 En l’espèce, Me Fabien Mingard a produit une première liste d’opérations le 5 décembre 2022 (P. 53/0), indiquant 46h55 d’activité pour les opérations effectuées du 24 septembre 2021 au 5 décembre 2022 et quatre vacations, correspondant au montant de 17'889 fr. 50, débours et TVA compris. Au cours de l’audience du 13 juin 2023, il a produit une deuxième liste d’opérations (P. 65), indiquant 7h35 d’activité pour les opérations effectuées du 1er mars 2023 au 12 juin 2023, hors audience, correspondant au montant de 2'861 fr. 85, débours et TVA compris. En ajoutant le temps de l’audience du 23 juin 2023 et la vacation, Me Mingard a sollicité une indemnité totale de 22'500 francs.
Le Tribunal des mineurs a retenu que le nombre d’heures annoncées – soit 60h30 incluant six heures pour l’audience du 23 juin 2023 – paraissait excessif et difficile à départager dans le sens où les vacations étaient comptabilisées avec d’autres activités telles que « entretien avec le client et l’assister à l’audition de la plaignante devant le Président du Tribunal ; déplacement et vacation ; lettres au Tribunal (réquisition) et à l’avocate adverse » (cf. opérations du 11 janvier 2022). Le Tribunal a ainsi retenu 120 fr. pour chaque vacation et estimé que ce montant couvrait « les temps ainsi que les frais de vacation allégués ». Il a également retranché les 1h30 comptabilisées pour « le déplacement au Tribunal des mineurs et les photocopies du dossier » (cf. opérations du 8 octobre 2021) qu’il considérait comme du travail de secrétariat. Finalement, le Tribunal a retenu 50h d’activité nécessaire.
L’appelant n’a pas tout tort. Le tarif le plus bas doit, comme il le soutient, rester réservé aux affaires les plus simples. Or les chefs d’accusation dirigées contre l’appelant – soit tentative de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance – n’étaient pas légers. En outre, l’affaire présentait des difficultés certaines sur le plan de l’établissement des faits. Enfin, l’aspect lié à la responsabilité du plaideur doit également être pris en compte au vu des enjeux évidemment très importants pour son client. En revanche, l’affaire ne présentait guère de difficultés sous l’angle du droit pur. En définitive, l’affaire doit être considérée comme une affaire de difficulté moyenne, justifiant l’application d’un tarif horaire de 300 fr., conforme à la pratique vaudoise.
S’agissant du nombre d’heures consacrées au mandat, il est vrai que la motivation du Tribunal des mineurs ne justifie pas le retranchement de 10h30 opéré. L’appelant admet une déduction de 3h15, correspondant à 1h45 pour les opérations du 11 janvier 2022 (5h45 moins 4h consacrées à l’audience), et de 1h30 pour les opérations du 8 octobre 2021. Il faut donc retenir 57h15 au tarif horaire de 300 fr. (60h30 – 3h15), soit 17'175 fr., montant auquel il faut ajouter 5 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 858 fr. 75, cinq vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 1'434 fr. 80, ce qui correspond à une indemnité totale de 20'068 fr. 55.
3.
3.1 L’appelant sollicite une indemnité de 5'200 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi. Il soutient qu’il est la réelle victime dans cette affaire puisqu’il a été accusé, à tort et durant environ deux ans, de plusieurs crimes à l’intégrité sexuelle, que l’origine de la procédure ne se trouve pas dans la violation des règles du [...] prohibant les relations sexuelles entre camarades au sein de l’établissement, puisque la relation du 10 avril 2021 était consentie, mais dans le fait que Z.________ a déposé une plainte pénale infondée contre lui, et que les mesures prises par [...] dès la connaissance de la plainte ont eu pour conséquence de l’isoler et de porter une grave atteinte à sa réputation.
3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral (art. 49 CO) suppose que l'atteinte à la personnalité revête une certaine gravité, objective et subjective (ATF 129 III 715 consid. 4.4 ; ATF 120 II 97 consid. 2 ; TF 4A_123/2020 du 30 juillet 2020 consid. 6). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ibidem).
3.3 Les premiers juges ont accordé 200 fr. pour la détention de trois heures et 800 fr. pour l’opprobre et les désagréments causés par la mise en cause, soit une souffrance et une anxiété occasionnées par la procédure pénale. En revanche, ils ont refusé de tenir compte du fait que l’appelant n’avait pas pu entamer des études universitaires en ingénierie spatiale aux Etats-Unis, car cela était le résultat de ses notes insuffisantes et non celui de la procédure en cours uniquement.
Il est vrai que l’atteinte à la réputation et l’angoisse subie ne peuvent être ignorées, surtout en ce qui concerne un jeune homme de 18 ans qui doit se débattre avec une procédure grave dans un Etat étranger. Ensuite, comme le souligne l’appelant, son prétendu manque d’empathie envers la plaignante n’est pas un facteur de réduction de l’indemnité. Il n’en demeure pas moins qu’on ne sait pas grand-chose des séquelles que l’appelant a tirés de la procédure. Si l’indemnité allouée est certes basse, le montant de 5'000 fr. requis ne se justifie pas non plus. Par conséquent, il sera alloué à l’appelant une indemnité de 2'000 fr., plus 200 fr. pour la détention de trois heures subie, soit au total un montant de 2'200 fr., à la charge de l’Etat.
4. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais d’appel, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
X.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel. La liste d’opérations produite par Me Fabien Mingard, indiquant 5h50 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 300 fr., le défraiement s’élève à 1'750 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 35 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 137 fr. 45, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'922 fr. 45. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 429 al. 1 let. a et c CPP et 26a al. 3 TFIP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal des mineurs est modifié aux chiffres IV et VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Libère X.________, fils de [...], né le [...]2004 à [...], ressortissant [...], célibataire, étudiant, domicilié p. a. Me Fabien MINGARD, Place St-François 5, Case postale 7108, 1002 Lausanne, statut de séjour : Annuel B,
des chefs d’accusation de tentative de contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et prononce son acquittement.
II. Rejette les prétentions civiles de Z.________, partie plaignante.
III. Ordonne le maintien au dossier du CD de captures d’écran fichiers téléphones enregistré comme pièce à conviction sous fiche no 71705-2022 et d’une clé USB contenant des messages et des audios, enregistrée comme pièce à conviction sous fiche no 72320-2022.
IV. Alloue à X.________ la somme de 20'068 fr. 55 (vingt mille soixante-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
V. Alloue à X.________ la somme de 1'210 fr. (mille deux cent dix francs) à titre d’indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
VI. Alloue à X.________ une somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de réparation du tort moral subi.
VII. Laisse les frais à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'922 fr. 45 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :