TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

289

 

AM22.002136-FMR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 21 août 2023

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            MM.              Winzap et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 février 2023 et prononcé rectificatif du 2 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et non communication de l'endommagement involontaire d'un signal (Il) à 120 jours-amende à 40 fr. (III) ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a mis les frais de la cause à sa charge (V) et a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VI).

 

B.              Par annonce du 17 février 2023, puis déclaration motivée du 29 mars suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à son acquittement, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'000 fr. lui étant allouée et les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l'audition de Q.________.

 

              Le 1er mai 2023, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à l’appelant que sa réquisition de preuve était rejetée, le témoin concerné ayant déjà été entendu et les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP n’étant pas réunies.

 

              Le 16 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne serait pas représenté aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées. Il a déclaré adhérer aux considérants du jugement entrepris et a conclu au rejet de l’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de Spiez (BE), B.________ est né le [...] 1994 à Lausanne. Il est célibataire et vit en concubinage avec Q.________ à [...] dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 2’300 francs. Il est employé de commerce et travaille à plein temps pour un salaire mensuel net de 4'656 fr., treizième salaire compris. Il n’a pas de dette.

 

              Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les inscriptions suivantes :

 

              - 15.09.2014, Regionale Staatsanwaltschaft Bern - Mittelland : peine pécuniaire de 48 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et amende de 360 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les explosifs ;

              - 27.09.2018 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans et amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) (tentative), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et violation des obligations en cas d’accident.

             

              Le prévenu a fait l’objet des sanctions administratives suivantes :

 

              - 29 juillet 2016 : retrait de permis d’un mois et prolongation de la période probatoire pour inattention (cas de moyenne gravité et accident) ;

              - 12 novembre 2018 : retrait de permis de sept mois pour ébriété et autre faute de circulation (cas grave et accident).

 

2.               A [...], le 4 février 2022, à 21 h 20, alors qu’il circulait sur la route de la Gare en direction de [...], au volant de la voiture de tourisme de son employeur et qu’il avait consommé de l’alcool peu auparavant, B.________ a perdu la maîtrise de ce véhicule en arrivant au giratoire reliant la route de Lausanne. L’avant de son véhicule a heurté un mât de signalisation et divers débris se sont répandus au sol. Malgré cela, le prévenu a regagné son domicile, se soustrayant ainsi à ses obligations en cas d’accident et à un contrôle de son état physique. Il a stationné son véhicule en marche arrière sur sa place de parc privée qui se trouvait dans le parking souterrain de son immeuble. Vers 21 h 30, un ami est venu chercher le prévenu pour le conduire chez des amis à [...], où ils ont passé la soirée. A cette occasion, le prévenu a encore consommé deux bières de 0,5 dl, une Desperados et un verre de rhum, faussant ainsi tout contrôle ultérieur de son état physique. Une fois rentré chez lui, le prévenu a téléphoné à 02 h 48 à la police en déclarant faussement qu’il venait de découvrir son véhicule accidenté dans le parking souterrain de son immeuble.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

 

2.3              L’appelant a requis, à titre de mesure d’instruction, l’audition de son amie Q.________, déjà entendue en cours d'enquête, faisant valoir qu’elle pourrait apporter des éléments sur le déroulement de la soirée, les habitudes de l'appelant, sa réaction lorsqu'il a découvert le véhicule accidenté, sur ses réactions après l'intervention de la police, sa bonne foi et sa personnalité. Elle pourrait également expliquer ce qu'il lui a dit sur cette soirée et jusqu'à ce jour, comment il a vécu cette procédure et quelles démarches il aurait effectuées pour retrouver l'auteur des dégâts.

 

2.4              L'appelant n'explique pas en quoi les conditions de l’art. 398 al. 3 CPP seraient réunies. Son défenseur n'a pas demandé que ce témoin soit réentendu en première instance. En outre, Q.________ n'était pas présente au moment où le prévenu aurait « trouvé son véhicule accidenté », puisqu’elle a été appelée après les faits par le prévenu. Elle ne pourrait dès lors rapporter que les propos de l'intéressé. Il s'agit enfin de l'amie du prévenu, dont l'objectivité est douteuse. Partant, la réquisition de l’appelant doit être rejetée.

 

3.

3.1              Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme qu’il n’y aurait aucun élément permettant de le relier à l’accident du 4 février 2022. S’il admet que sa voiture est bien celle qui a heurté le mât de signalisation, il affirme en revanche que ce n'était pas lui qui la conduisait mais un tiers, qui s’en serait emparé alors qu’il passait la soirée chez des amis. Cette explication serait « totalement vraisemblable et plausible » puisque l’appelant n’aurait pas verrouillé sa voiture, oubliant qu’il avait laissé la clé à l’intérieur de celle-ci, dans la poche de sa veste. En outre, le parking dans lequel était parqué sa voiture était librement accessible et faisait office de « lieu de rencontre pour certains jeunes du quartier désœuvrés et alcoolisés ».

 

              L’appelant fait ensuite valoir qu’il a déclaré à Q.________ et A.________ qu’il n’était pas impliqué dans l’accident. A.________ aurait par ailleurs confirmé que le prévenu n’était pas stressé ni contrarié lorsqu’il était venu le chercher pour l’emmener à [...], ce qui confirmerait qu’il n’avait rien à cacher. S’agissant des soupçons qu’il avait initialement dirigés contre A.________, l’appelant explique qu’il aurait été influencé par ses parents.

 

              L’appelant reproche également au premier juge de s’être fondé sur la condamnation qui lui a été infligée en 2018. Il explique qu’à cette époque, il était jeune et qu’il aurait depuis appris de ses erreurs. Il conteste avoir quitté les lieux lors de l’accident concerné par cette condamnation et soutient qu’il se serait tenu « quelques mètres plus haut pour se mettre en sécurité ». Cette affaire serait ainsi différente et ne permettrait pas de se convaincre de sa culpabilité dans le cadre de la présente cause.

 

              L’appelant fait enfin valoir qu’il ne serait pas dans sa nature de mentir, qu’il serait un homme respectueux des règles, sincère, loyal et fils de policier. « Elevé avec certaines valeurs », il n’aurait eu aucun intérêt à mentir aux gendarmes vu les conséquences mineures de l’accident.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

             

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.3              Le Tribunal de police n'a pas été convaincu par les dénégations du prévenu. Il a en premier lieu relevé que les policiers appelés avaient constaté qu'il n'y avait aucun débris de carrosserie à proximité du véhicule du prévenu et que les dégâts que celui-ci présentait ne correspondaient pas à des dommages causés par un autre véhicule. Ils avaient également constaté que les portières de la voiture n’avaient pas été forcées, que le capot moteur était froid et qu’il y avait des traces de liquide sur la chaussée depuis la sortie du parking en direction du domicile du prévenu. Sur les lieux de l'accident, ils avaient constaté qu’un mât métallique était plié et avaient découvert divers débris de carrosserie, ainsi qu’un insigne de calandre Seat. Pour la police, ces débris correspondaient aux dommages constatés sur le véhicule du prévenu, ce qui permettait de conclure que ces dégâts provenaient d’un choc avec le mât en question.

 

              Le premier juge a également relevé que la compagne du prévenu, Q.________, avait expliqué en cours d’enquête que B.________ l’avait appelée en premier et qu’elle avait immédiatement pensé que c’était lui l’auteur de l’accident parce qu’en 2018, il avait déjà eu un accident sous l’influence de l’alcool avant d’appeler son père, tentant d’éviter d’être pris en charge par la police.

 

              Examinant les déclarations du prévenu, le premier juge a observé qu’il avait en premier lieu affirmé que la clé de sa voiture se trouvait dans sa veste et que celle-ci était restée dans le hall d'entrée de l'appartement de ses amis à [...] où il avait passé la soirée. Ce n'était que plusieurs mois plus tard qu'il avait soutenu avoir laissé sa veste à l’intérieur de sa voiture à son domicile. En outre, il avait d’abord incriminé certains de ses amis, soutenant que l’un d’entre eux pouvait lui avoir volé la clé de sa voiture au cours de la soirée. Or tous les témoins entendus avaient déclaré qu’ils n’avaient pas quitté la fête. Il était par ailleurs invraisemblable que l’un d’entre eux se rende de [...] à [...] pour subtiliser la voiture du prévenu, avant de la ramener accidentée et de rejoindre la fête. Du reste, le prévenu, lorsqu'il avait modifié sa version des faits au sujet de sa veste, n’avait plus mis en cause ses amis mais soutenu que son véhicule avait été subtilisé par un inconnu qui s’était introduit dans le parking souterrain de son immeuble. Le prévenu n’avait pas non plus hésité à mettre en cause A.________, en soutenant que celui-ci pouvait avoir agi par vengeance après avoir rompu avec sa sœur. Cette incrimination était d’autant plus étonnante que c’était A.________ qui avait proposé au prévenu de l’emmener à [...].

 

              Enfin, le Tribunal de police a relevé que le prévenu avait refusé de collaborer et de se soumettre à une prise de sang et d'urine. Un tel comportement n’était pas compréhensible si l’appelant estimait ne rien avoir à se reprocher et n’avoir aucune raison de mentir, puisque les infractions qui lui étaient reprochées étaient mineures.

 

3.4              Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Aux éléments relevés par le premier juge, on peut ajouter que le prévenu ne conteste pas avoir mangé au restaurant en début de soirée, avoir bu un peu d'alcool à cette occasion et être rentré chez lui en passant par le lieu de l'accident, avant qu’A.________ vienne le chercher pour l’emmener chez des amis à [...]. L’hypothèse selon laquelle le véhicule du prévenu aurait été subtilisé est totalement invraisemblable. En effet, on n’imagine pas qu’un individu ramène un véhicule après l’avoir dérobé et prenne ainsi le risque de se faire arrêter, encore moins s’il a causé un accident avec et qu’il l’a endommagé.

 

              Contrairement à ce que l’appelant soutient, le premier juge n’a pas fondé sa conviction sur sa condamnation en 2018 mais en a tenu compte dans le cadre de la fixation de sa peine (cf. jugement p. 13). Quoi qu’il en soit, cet antécédent est un élément qui s’ajoute à ceux relevés par le premier juge, puisque l’appelant a été condamné pour des infractions similaires à celles qui lui sont reprochées aujourd’hui, soit pour ivresse au volant, violation des obligations en cas d'accident et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire.

 

              Le prévenu fait valoir qu’il a déclaré à Q.________ et A.________ qu’il n’avait rien avoir avec cet accident, qu’il ne paraissait ni contrarié ni alcoolisé aux yeux d’A.________ et que s’il a porté des accusations contre ce dernier, c’était sous l’influence de ses parents. Il ne s’agit toutefois pas d’éléments déterminants, pas plus que les déclarations écrites de Q.________, qui se dit désormais convaincue de l’innocence de son compagnon (cf. P. 29 produite aux débats d’appel). En effet, personne n'a affirmé qu'au début de la soirée, le prévenu était ivre. En outre, dans la mesure où il a nié auprès de tous son implication dans l’accident, il est évident qu'il n'allait rien montrer à sa compagne ou à A.________, ami qu’il n’a au demeurant pas hésité à incriminer. Enfin, comme indiqué au considérant 2.4 ci-dessus, Q.________ n’était pas présente lors des faits et ses déclarations sont sujettes à caution, puisqu’il s’agit de la compagne du prévenu.

 

              Quant au fait qu’il ne serait pas dans la nature de l’appelant de mentir et qu’il n’aurait aucun intérêt à le faire, on peut relever que contrairement à ce qu’il prétend, les conséquences d’une nouvelle condamnation sont loin d’être mineures pour l’appelant. Comme il l’a du reste lui-même déclaré aux débats d’appel, le prévenu risque en effet de perdre définitivement son permis de conduire et partant, son emploi, puisque que celui-ci exige qu’il se rende auprès d’entreprises qui recherchent des employés temporaires.

 

              En définitive, les éléments qui précèdent constituent un faisceau d'indices suffisant pour se convaincre sans l’ombre d’un doute de la culpabilité du prévenu. Partant, son appel doit être rejeté.

 

4.              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

 

              Procédant à son examen d’office, la Cour considère que la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour ainsi que l’amende de 300 fr. ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de B.________. Au vu de ses antécédents, de son attitude en cours de procédure et du concours d’infractions, la peine infligée par le Tribunal de police au prévenu est adéquate et il est exclu de lui accorder un sursis. La Cour fait ainsi sienne la motivation du jugement attaqué à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus (pp. 13 s. ; art. 82 al. 4 CPP).

 

5.              L'appelant requiert que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée.

 

              Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

 

6.              En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L’appel est rejeté.

 

II.   Le jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié le 2 mars 2023, est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.       reçoit l’opposition formée le 27 juin 2022 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 17 juin 2022 ;

II.     constate que B.________ s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur, violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l’article 31 al. 1 LCR, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et non communication de l’endommagement involontaire d’un signal pour avoir enfreint l’art. 51 al. 3 LCR ;

III.   condamne B.________ à une peine pécuniaire ferme de 120 (cent vingt) jours-amende, à 40 fr. (quarante francs) par jour ;

IV.  condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

V.    met les frais de la cause, par 3'863 fr. 05 (trois mille huit cent soixante-trois francs et cinq centimes), à la charge de B.________ ;

VI.  dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à B.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.

 

III. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis à la charge de B.________.

 

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 août 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.031.240.131),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :