TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

308

 

PE20.017680-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 septembre 2023

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Composition :               M.              de Montvallon, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Robadey

 

 

*****

Parties à la présente cause :

V.________, plaignante, représentée par Me Lida Lavi, conseil d’office à Genève, appelante,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

Z.________, prévenu, représenté par Me Myriam Mazou, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

 

G.________, prévenu, représenté par Me Baris Bostan, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs d’accusation de viol et de contrainte sexuelle et l’a libéré du chef de prévention d’abus de la détresse au bénéfice de la prescription (I), a libéré Z.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse (II), a renvoyé V.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de G.________ (III), a rejeté les conclusions civiles prises par V.________ à l’encontre de Z.________ (IV), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de Z.________ du montant de 12'703 fr. 55, à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’un CD contenant une conversation Facebook-Messenger entre V.________ et Z.________ sous fiche n° 51482/21 (VI), a alloué à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 7'454 fr. 70, TVA et débours compris (VII), a alloué à l’avocate Lida Lavi, conseil juridique gratuit de V.________, une indemnité de 6'391 fr. 75, TVA et débours compris (VIII) et a mis une partie des frais de justice, par 13'763 fr. 10, à la charge de G.________, y compris l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante sous chiffre VIII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX).

 

B.              Par annonce du 20 mars 2023, puis déclaration du 26 avril 2023, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens que G.________ et Z.________ sont condamnés pour viol, contrainte sexuelle et abus de la détresse et doivent lui verser la somme de 3'000 fr. chacun, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, à titre de réparation du tort moral, frais de la procédure à leur charge.

 

              A l’audience d’appel, V.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle renonçait à obtenir la condamnation des deux prévenus pour abus de la détresse. Elle a déposé des conclusions civiles, de teneur identique aux prétentions figurant dans sa déclaration d’appel.

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Le prévenu G.________ est un ressortissant kosovar né le [...] 1963 à [...] au Kosovo. Il est titulaire d’un permis d’établissement. Cinquième d’une fratrie de six enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine, puis par son père et sa belle-mère après le décès de sa mère. Il a été scolarisé et a travaillé au Kosovo comme soudeur, puis contrôleur de bus. Il s’est marié en 1985 dans sa région d’origine et le couple a eu trois enfants, désormais majeurs. Le prévenu est venu se réfugier en Suisse en 1990 et sa famille l’a rejoint dans un deuxième temps. Il a travaillé en Suisse dans le domaine de la restauration jusqu’à son divorce, survenu en 2006. Depuis lors, rencontrant des problèmes de santé notamment sur le plan psychique, il a émargé à l’aide sociale pendant de nombreuses années. G.________ vit aujourd’hui seul à Vallorbe dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'800 francs. Il exerce depuis 10 ans à titre indépendant une activité de « bio-énergéticien », laquelle lui procure selon ses dires un revenu mensuel de l’ordre de 4'500 francs. Il a des dettes.

 

              Le casier judiciaire suisse de G.________ mentionne les inscriptions suivantes :

 

              - 19 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., pour tentative de contrainte et séquestration ;

              - 19 octobre 2021, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, escroquerie par métier, peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 3 ans.

 

1.2.              Originaire de Graben, le prévenu Z.________ est né le [...] 1966 à [...] au Maroc. Il a six frères et sœurs. Il a grandi et a été scolarisé au Maroc où il a obtenu un baccalauréat. A l’âge de 20 ans, il a quitté sa terre natale pour se rendre en Suisse. Il s’y est marié et y a travaillé dans divers domaines (boulangerie, nettoyage). Il a été naturalisé suisse en 2007. Son mariage est resté sans enfant. Le couple a divorcé en 2009. Rentier AI depuis 2013 pour des raisons psychiques, l’intéressé perçoit une rente mensuelle de 970 francs. Le loyer de l’appartement qu’il occupe seul à Vallorbe est payé grâce aux prestations complémentaires. Il a quelques poursuites.

 

              Le casier judiciaire suisse de Z.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              G.________ exerce l'activité de guérisseur à son domicile de Vallorbe, où il reçoit des « patients » qui profitent de son prétendu « don » lors de « rituels », moyennant paiement. Il démarche ses clients au travers d’annonces publiées dans des journaux de la communauté albanophone ou de vidéos, diffusées sur internet, le montrant en train de « soigner des gens ».

 

              V.________, domiciliée dans le canton de Genève, souffre de troubles psychotiques depuis 2012 environ. Un diagnostic principal de trouble affectif bipolaire, accom­pagné d'idées délirantes de persécution et d'hallucinations auditives, a été posé. Elle présente également des signes de dépression, des pensées obsédantes, des crises d'angoisse, une baisse d'estime et une perte totale de confiance en elle, qui se manifestent notamment, selon ses théra­peutes, par une incapacité à dire non. Elle bénéficie d'un suivi psychologique et psychiatrique en raison de ses troubles.

 

              Début 2012, outre ses problèmes d'ordre psychiatrique, V.________ a traversé une mauvaise phase avec son époux. Un membre de sa famille lui a alors parlé de G.________ et des services qu'il propose, dont elle avait eu connaissance via une publicité. Croyant à la magie noire et complètement désespérée, V.________ a contacté G.________ par téléphone afin qu'il lui vienne en aide. Elle lui a expliqué qu'elle « n'était pas bien » et que quelqu'un lui faisait du mal, puis lui a envoyé, à sa demande, une photo d'elle ainsi que le nom de sa mère. G.________ l'a rappelée une à deux heures plus tard et lui a confirmé que quelqu'un lui avait effectivement fait du mal, que le « diable était sur elle », et a finalement affirmé pouvoir l'aider. Pour ce faire, il a insisté pour la rencontrer à la gare de Genève, où il s'est rendu en voiture. Après l’avoir fait monter dans son véhicule où il a lu une sourate dans sa main, le prévenu s’est approché d’elle et lui a touché les parties intimes avant de tenter de l'embrasser. V.________ a protesté et le prévenu l'a finalement ramenée chez elle, en lui disant de ne pas s'inquiéter car il allait prendre sa situation en charge avant de la confier à un membre de sa famille.

              Le lendemain, G.________ a téléphoné à V.________ et lui a ordonné de coucher avec lui, exposant que cela faisait partie du processus de guérison ; il a précisé qu'il « lui enverrait du mal » si elle refusait. Etant persuadée que quelqu'un s'en prenait à elle par des voies occultes et craignant que G.________ agisse également contre elle de cette manière, elle s'est pliée à ses demandes. G.________ lui a expliqué la suite du « rituel » et en particulier qu'elle allait devenir sa femme. Il lui a alors demandé de venir chez lui après s'être apprêtée. Par crainte de représailles, V.________ s'est donc rendue chez lui à Vallorbe. Là, G.________ l'a installée dans la pièce dédiée à son activité de guérisseur et a fait quelques prières. Compte tenu de son état de fragilité psychologique et persuadée de l'existence de son don occulte, V.________ l'a suivi dans sa chambre « sans trop savoir pourquoi » et s'est dévêtue à sa demande, avant qu'ils n'entretiennent un rapport sexuel.

 

              Par la suite, toujours en 2012, G.________ a revu à deux ou trois reprises V.________ seul, à son domicile de Vallorbe, sous prétexte de rituels destinés à lui venir en aide. A chaque fois, il l'a convaincue d'entretenir avec lui une relation sexuelle complète en usant du même stratagème, soit en la persuadant que le mauvais œil était sur elle et que lui seul était en mesure de l'aider. V.________ souffrant notamment d'halluci­nations, qu'elle a alors attribuées au « diable », l'a cru et s'est donc pliée à ses demandes. Vers le milieu de l’année 2012, V.________ n'a plus souhaité rencontrer G.________.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.             

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.2              Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.  

 

              L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité).

 

              En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité consid. 2b ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 2.1). L'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Sous réserve de la résistance accrue d'un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 consid. 3d ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_583/2017 précité consid. 3.1).

 

              La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 précité consid. 2.2 p. 109 ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_935/2020 précité consid. 4.1).

 

              Lorsque l'auteur profite d'une situation préexistante entraînant une dépendance de la victime envers lui, c'est l'infraction définie à l'art. 193 CP qui entre en considération. Les spécificités du rapport de dépendance et la faiblesse particulière de la victime influencent alors, sous l'angle de la faute, la sanction. En revanche, le juge appliquera les art. 189 ou 190 CP si l'auteur contribue à ce que la victime se trouve (subjectivement) dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de la situation de dépendance, et que la pression exercée atteigne l'intensité qui caractérise la contrainte. Il convient de déterminer dans chaque cas à partir de quand le rapport de dépendance de l'art. 193 CP se transforme en pressions psychiques selon les art. 189 et 190 CP, en tenant, en particulier, compte du fait que ces deux dernières normes répriment des infractions de violence. Elles doivent ainsi être interprétées dans la perspective des moyens que l'on peut attendre que la victime oppose. L'importance de l'influence exercée a, dans ce contexte, une portée décisive (ATF 128 IV 106 précité consid. 3b ; TF 6B_1307/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6S.432/2006 du 18 décembre 2007 consid. 3.4 ; cf. ATF 146 IV 153 consid. 3.5.9).

 

4.              G.________

 

4.1              L’appelante conteste l’établissement des faits, en tant que le tribunal de première instance n’a retenu que les éléments à décharge du prévenu, alors que son récit présentait une cohérence significative, comme l’avait indiqué sa psychologue. Elle fait valoir l’existence d’un rapport de dépendance entre elle et le prévenu, qu’elle n’aurait jamais consenti à un acte sexuel et que les infractions de contrainte sexuelle et de viol étaient réalisées. 

 

4.2                           

4.2.1                            Les premiers juges ont considéré que les déclarations de la victime étaient constantes et mesurées. Même si G.________ s’était également montré constant dans ses dénégations, ils ont relevé que le prévenu avait été pris plusieurs fois en défaut, tergiversant sur le fait qu’il connaissait la plaignante ; admettant aux débats que celle-ci lui avait parlé de sa dépression alors qu’il le contestait en cours d’enquête ; affirmant durant l’enquête qu’il ne demandait pas expressément d’argent pour ses prestations, ses clients lui en donnant à leur bon vouloir, avant de déclarer aux débats qu’il demandait de l’argent depuis 10 ans et qu’il vivait de son activité ; déclarant ne plus se souvenir de [...] chez qui il avait pourtant vécu un an et fournissant enfin des explications peu crédibles sur la présence du prénom [...] sur sa carte de visite et sur l’indication dans une de ses annonces publicitaires de sa pratique avec des imams. Le prévenu s’était en outre montré fuyant par rapport aux faits en relation avec les deux anciennes affaires concernant des abus sexuels, ayant contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec ses clientes alors qu’il résultait du dossier qu’il en avait eues avec une dénommée [...]. Les premiers juges ont ensuite pris en compte l’importance et la régularité des contacts téléphoniques entre la plaignante et le prévenu, alors qu’il prétendait au départ ne pas la connaître, les antécédents qui montraient une tendance au mensonge et à la dissimulation ainsi qu’une volonté d’opposition à la liberté de décision et d’action d’autrui. Enfin, le tribunal de première instance a considéré que les déclarations de la plaignante faisaient écho aux faits concernés dans les deux anciennes affaires d’abus sexuel, ce qui confortait la crédibilité de celle-ci. Partant, la version des faits de la victime a été retenue au contraire de celle de G.________ (cf. jugement, pp. 38-39).

 

                            L’appréciation des preuves effectuée par l’autorité inférieure ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L’appelante ne conteste en réalité pas l’établissement des faits, dès lors que c’est sa version qui a été privilégiée par les premiers juges, lesquels ont retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation s’agissant du prévenu G.________ (cf. jugement, p. 40). L’appelante a du reste confirmé que l’acte d’accusation correspondait bien à ce qu’elle avait vécu (cf. jugement, p. 8). Elle s’en prend davantage à la qualification juridique de ces faits, estimant qu’ils sont constitutifs de contrainte sexuelle et de viol et non pas d’abus de la détresse, comme retenu par l’autorité de première instance.

 

4.2.2                            Les premiers juges ont considéré que le comportement de G.________ était constitutif d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP. Les trois relations sexuelles ont été mises en perspective avec une situation de dépendance dans laquelle se trouvait la plaignante vis-à-vis du prévenu, ce dernier échappant toutefois à une condamnation en raison de la prescription (cf. jugement, p. 42). Excluant l’existence d’une « violence structurelle » créée par le prévenu en quelques rencontres et considérant qu’il avait profité d’une situation préexistante ayant entraîné un état de dépendance envers lui, les premiers juges ont rejeté l’application des art. 189 et 190 CP, faute de contrainte exercée en dehors de l’exploitation de la situation de dépendance et de pression atteignant une intensité suffisante, pour privilégier l’application de l’art. 193 CP. G.________ a donc été libéré des infractions de contrainte sexuelle et de viol (cf. jugement, p. 44).

 

              L’analyse du tribunal de première instance est complète et en tout point convaincante. Elle sera confirmée. La question décisive est celle de savoir si G.________ aurait profité d'une situation préexistante entraînant une dépendance de l’appelante envers lui, auquel cas l’art. 193 CP s’applique, ou s’il a contribué à ce que celle-ci se trouve dans une situation sans issue en usant de moyens d'action excédant la seule exploitation de sa situation de dépendance, les art. 189 ou 190 CP trouvant alors application. En l’occurrence, il ressort du rapport établi le 14 décembre 2022 par la psychiatre de l’appelante (P. 33/1) que celle-ci souffre de troubles psychiques (troubles psychotiques) depuis environ 2012 et présente des idées délirantes de persécution, ainsi que des hallucinations auditives depuis de nombreuses années. Elle a en outre des croyances concernant la magie noire. L’état de la plaignante tel que décrit par sa psychiatre est préexistant aux faits qui sont l’objet de la présente cause et constituait un terrain propice au développement d’un lien de dépendance entre elle et le prévenu. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans constate également une absence de violence structurelle et de contrainte, mais bien l’exploitation par le prévenu d’un état de dépendance et des fragilités psychologiques de la plaignante. Entendue par la police le 11 janvier 2021 (PV aud. 1), cette dernière a exposé sa version des faits, sans que l’on ne puisse déceler un quelconque indice de violence, tant physique que psychologique, de la part du prévenu. En outre, aux débats de première instance, l’appelante a déclaré ce qui suit : « A une reprise, j’ai pu dire non, les autres fois pas en raison de la magie. Lorsque les actes sexuels avaient lieu, je ne ressentais rien. Je ne les repoussai pas. Parfois, je pleurais et je me demandais pourquoi je faisais cela. Ils ne m’ont pas droguée. C’était comme un diable sur moi et je n’arrivais pas à dire non. Tout ce qu’ils me demandaient, je devais le faire. […] c’est bien à cause de la magie que j’ai eu des relations sexuelles. Je ne pouvais pas résister car c’était de la magie noire. » (cf. jugement, p. 14). Le lien direct et explicite fait par la plaignante entre la magie noire, à laquelle elle croit, et les relations sexuelles tend à confirmer l’exploitation par le prévenu de l’état préexistant de celle-ci, à savoir ses troubles psychotiques, sans qu’aucune autre forme de violence n’entre en ligne de compte. Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu l’infraction d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP plutôt que les infractions de contrainte sexuelle ou de viol.

 

              L’abus de la détresse est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 97 al. 1 let. c aCP, cette infraction se prescrivait par sept ans au moment des faits en 2012, de sorte que la prescription était atteinte au jour de la dénonciation des faits par la plaignante le 5 octobre 2020 (P. 4).

 

              La libération de G.________ du chef d’accusation d’abus de la détresse au bénéfice de la prescription doit être confirmée.

 

5.              Z.________

 

5.1              Le prévenu Z.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation du 24 octobre 2022 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lequel retenait à son encontre les faits suivants :

« Courant 2012, à l'occasion de sa seconde consultation, G.________ a présenté Z.________ à V.________ en lui expliquant qu'il était imam et qu'il lirait le Coran avec elle, dans le prolongement du pseudo-processus de guérison. Z.________, vêtu d'une djellaba blanche et d'un chapeau, a alors procédé au « rituel » avec G.________, consistant à la toucher sur tout le corps en priant, de manière à « chasser l'esprit du diable », et en inscrivant diverses phrases sur des bougies qu'ils allumaient ensuite. Ainsi, les prévenus ont procédé par deux fois à un tel « rituel » ensemble, lors de consultations distinctes.

 

En octobre 2012, V.________ a été hospitalisée suite à une crise psychotique, impliquant des idées et des visions délirantes. Désespérée et toujours convaincue que ses hallucina­tions étaient dues au « diable » qui était sur elle, elle a contacté Z.________ par téléphone pour l'informer qu'elle n'était « pas bien ». Par la suite, lorsqu'elle est rentrée chez elle, celui-ci s'est rendu à son domicile. Précisant ne plus travailler avec G.________, il lui a à son tour expliqué que le père de son fils lui avait « fait boire et manger des trucs de magie noire » et a prétendu être en mesure de la sauver. Convaincue de la réalité de ses compétences et terrifiée par les conséquences du « sort » dont elle pensait être victime, V.________ s'est soumise au rituel proposé par Z.________, lors duquel il lui a notamment lu le Coran. Il lui a également expliqué qu'ils étaient mari et femme, ce qu'elle a estimé crédible au vu de son prétendu statut d'imam. A un moment donné, Z.________ est allé prendre une douche puis, sorti de la salle de bains vêtu uniquement d'un linge de bain, il a convaincu V.________ de se dévêtir à son tour et d'avoir une relation sexuelle, qu'ils ont toutefois interrompue au motif que cette dernière s'était sentie mal (PV aud. 1).

 

Par la suite et jusqu'en 2015, Z.________ a rendu visite une à deux fois par semaine à V.________ à son domicile. Celle-ci faisant régulièrement des rêves et ayant des hallucinations dont elle était persuadée qu'ils émanaient de puissances occultes, il l'a persuadée du bien-fondé de ses actes et de sa prétendue volonté de lui venir en aide, en lui réaffirmant à chaque fois que quelqu'un lui voulait du mal et s'en prenait ainsi à elle, et en particulier son mari dont elle était désormais séparée. Ainsi, sous son emprise, V.________ a entretenu des relations sexuelles avec lui à chacune de ses visites et lui a à quelques occasions prodigué une fellation (PV aud. 1).

 

Finalement, courant 2015, V.________ a cessé de voir Z.________, qu'elle accuse toutefois d'avoir continué de s'en prendre à elle via la magie noire ».

 

5.2                            Entendu le 17 septembre 2021, Z.________ a reconnu avoir eu des relations sexuelles régulières avec la plaignante, mais a nié toute contrainte ou abus. Il a expliqué qu’il avait rencontré celle-ci chez G.________, dans la salle d’attente, et qu’ils avaient sympathisé et échangé leurs numéros de téléphone. S’en est suivie une relation sentimentale qui aurait dû les conduire au mariage. Cependant, après qu’il a confié à V.________ qu’il n’avait pas d’argent et qu’il dépendait de l’aide sociale, celle-ci avait brutalement mis fin à leur relation. Il a expliqué avoir connu G.________ dans l’immeuble où tous deux habitaient. Etant dépressif, il a cherché de l’aide auprès de celui-ci car il savait qu’il exerçait l’activité de guérisseur. Il a nié avoir travaillé avec lui ou s’être présenté comme un imam et a déclaré ne jamais être venu chez G.________ vêtu d’une djellaba (PV aud. 2 ; P. 19, p. 6).

 

              Le tribunal de première instance a jugé équivalente la crédibilité de la version des faits de Z.________ et de celle de l’appelante, laquelle correspond à l’acte d’accusation. Mettant le prévenu au bénéfice de ses déclarations en vertu du principe de la présomption d’innocence, les premiers juges ont retenu l’existence d’une relation amoureuse dans laquelle se sont inscrits des rapports sexuels librement consentis, relevant que la plaignante avait rencontré le frère du prévenu et qu’on lui avait également présenté son fils et sa famille au Maroc par visioconférence, ce qui attestait d’une relation amoureuse suivie. Les éléments incriminants résultant des déclarations de [...] (cf. PV aud. 21) n’ont pas été jugés suffisants pour établir l’existence d’une collaboration entre les prévenus. Les premiers juges ont encore relevé l’existence, en 2019, de nombreux appels téléphoniques échangés avec le prévenu et l’envoi à celui-ci de multiples messages relativement incohérents de la part de la plaignante. Ils ont observé que si celle-ci avait évoqué des abus sexuels lors de son hospitalisation en 2017, elle les avait situés en 2012 sans les mettre en lien avec sa longue relation avec le prévenu qui a duré jusqu’en 2015. Enfin, ils ont retenu, étant donné les circonstances décrites par la plaignante au sujet d’une relation sexuelle avec le prévenu, qu’elle avait été en mesure de refuser de tels rapports et qu’il n’y avait pas d’entrave évidente à l’exercice de son libre arbitre. En conséquence, Z.________ a été libéré de l’ensemble des chefs d’accusation portés à son encontre.

 

5.3              L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir mis Z.________ au bénéfice de ses déclarations en vertu du principe « in dubio pro reo » et de s’être fondés sur les déclarations de G.________, alors que les siennes étaient tout autant crédibles. Elle fait valoir qu’il est normal que les deux coprévenus se couvrent mutuellement, dès lors qu’ils se connaissent de longue date.

 

5.4                            Avec les premiers juges, la Cour de céans constate qu’hormis les déclarations de G.________, différents éléments au dossier contribuent à rendre la version de Z.________ tout autant crédible que celle de la plaignante. Tout d’abord, il est correct que V.________ a présenté son fils au prévenu et qu’elle s’est rendue à l’aéroport avec ce dernier pour rencontrer le frère de celui-ci (cf. jugement, p. 12). Ensuite, il n’y a pas d’élément au dossier permettant d’établir une collaboration entre les prévenus, la police ayant en outre estimé crédible le fait que Z.________ n’était qu’un client de G.________ (cf. P. 19, p. 7). Enfin, de ses propres dires, la plaignante a été en mesure de refuser des rapports sexuels avec le prévenu (cf. jugement, p. 13). A cela s’ajoute qu’en 2019, la plaignante a effectivement appelé à de multiple reprise Z.________ et lui a adressé de nombreux messages relativement incohérents, lui demandant de l’aide, pour elle et son fils, s’excusant à son égard, expliquant avoir besoin de lui parler, affirmant qu’elle avait été victime sexuellement (sans l’accuser directement), qu’elle avait eu des problèmes parce qu’elle avait été abusée sexuellement et qu’il devait la comprendre, et lui disant qu’elle ne l’avait jamais trompé mais qu’elle aimait son mari et son fils, avec finalement un message indiquant qu’elle allait le dénoncer, parce que lui et son patron lui avaient fait du mal, avant de lui souhaiter dans un autre message un bon anniversaire, puis de lui dire qu’elle allait le dénoncer (P. 20 ; cf. jugement, p. 46).

 

                            Les éléments qui précèdent viennent renforcer la thèse de la relation sentimentale plutôt que celle de l’abus, quand bien même la version de l’appelante apparaît en soi également crédible. Toutefois, dans le cadre de son appel, cette dernière n’a pas davantage apporté d’éléments supplémentaires ni expliqué en quoi sa version des faits devait être privilégiée par rapport à celle du prévenu. Il en résulte qu’un doute insurmontable subsiste quant à savoir si les déclarations de l’appelante sont plus crédibles que celles de Z.________. Les premiers juges ont ainsi fait une correcte application du principe de la présomption d’innocence en mettant Z.________ au bénéfice de ses déclarations. Son acquittement doit par conséquent être confirmé.

 

6.              Dès lors que la libération de G.________ du chef d’accusation d’abus de la détresse au bénéfice de la prescription est confirmée, il convient de renvoyer l’appelante à agir par la voie civile s’agissant des conclusions civiles qu’elle a prises à l’encontre de celui-ci.

 

              S’agissant de Z.________, dont l’acquittement est confirmé, les prétentions civiles de l’appelante doivent être rejetées.

 

7.              En définitive, l'appel de V.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

7.1              Me Lida Lavi, conseil d’office de V.________, a produit une liste d’opérations (P. 64) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 10 h 45 au mandat. Elle a en outre revendiqué pour le déplacement (hors canton) à l’audience 1 h 30 au tarif de 180 fr. et le remboursement du billet de train, par 44 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste présentée sauf à ajouter la durée de l’audience d’appel de 1 h 10 et à rémunérer au tarif horaire de 120 fr. le temps de déplacement. On retiendra donc 11 h 55 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 1 h 30 au tarif horaire de 120 fr. pour le déplacement, les débours forfaitaires de 2 %, par 42 fr. 90, et le remboursement du billet de train, par 44 fr., la TVA au taux de 7.7 % en sus, par 185 fr. 70, pour arrêter à 2'597 fr. 60 l’indemnité due.

 

7.2              Me Paul-Arthur Treyvaud, précédent défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations (P. 61) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 3 h 10 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste présentée. On retiendra donc 3 h 10 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et les débours forfaitaires de 2 %, par 11 fr. 40, la TVA au taux de 7.7 % en sus, par 44 fr. 75, pour arrêter à 626 fr. 75 l’indemnité due.

 

7.3              Me Baris Bostan, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations (P. 66) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 13 h 06 au mandat. Il convient de réduire cette durée de 60 minutes s’agissant de la prise de copies du dossier pénal (opération du 27 juillet 2023), constituant un pur travail de secrétariat non indemnisable, ainsi que de 1 h 50, les débats d’appel ayant duré 1 h 10 et non 3 h 00 comme allégué. On ne retiendra par ailleurs qu’une vacation à 120 fr. sur les deux annoncées. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 2'156 fr. 05, soit des honoraires de 1'845 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 36 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout par 154 fr. 15.

 

7.4              Enfin, Z.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. La liste d’opérations produite par son défenseur de choix Me Miriam Mazou (P. 65), indiquant 8 h 07 d’activité, est admise. On y ajoutera en outre 1 h 10 pour l’audience d’appel ainsi que 1 h 00 pour les opérations post audience. Au tarif horaire de 250 fr., le défraiement s’élève à 2'570 fr. 85, auquel il faut ajouter 2 % pour les débours, soit 51 fr. 40, et 7.7 % de TVA sur le tout, soit 211 fr. 15, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2'953 fr. 40. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

 

7.5              Les frais de la procédure d’appel par 7'950 fr. 40, soit l’émolument de jugement, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les indemnités de conseil juridique gratuit, par 2'597 fr. 60, et des défenseurs d’office, par 626 fr. 75 et 2'156 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

Par ces motifs,

vu les articles 189 al. 1, 190 al. 1 et 193 al. 1 CP,

appliquant les articles 97 al. 1 aCP, 50 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              libère G.________ des chefs de prévention de viol et de contrainte sexuelle et libère G.________ du chef de prévention d’abus de la détresse au bénéfice de la prescription ;

                            II.              libère Z.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse ;

                            III.              renvoie V.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles à l’encontre de G.________ ;

                            IV.              rejette les conclusions civiles prises par V.________ à l’encontre de Z.________ ;

                            V.              dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de Z.________ du montant de 12'703 fr. 55 (douze mille sept cent trois francs et cinquante-cinq centimes), à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

                            VI.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, d’un CD contenant une conversation Facebook-Messenger entre V.________ et Z.________ sous fiche n° 51482/21 (P.  20) ;

                            VII.              alloue à l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office de G.________, une indemnité de 7'454 fr. 70 (sept mille quatre cent cinquante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris ;

                            VIII.              alloue à l’avocate Lida Lavi, conseil juridique gratuit de V.________, une indemnité de 6'391 fr. 75 (six mille trois cent nonante et un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            IX.              met une partie des frais de justice, par 13'763 fr. 10 (treize mille sept cent soixante-trois francs et dix centimes), à la charge de G.________, y compris l’indemnité du défenseur d’office arrêtée sous chiffre VII ci-dessus et la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique de la partie plaignante sous chiffre VIII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. "

 

III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'597 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lida Lavi.

 

IV.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 626 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Paul-Arthur Treyvaud.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'156 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Baris Bostan.

 

VI. Une indemnité de 2'953 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VII.       Les frais d'appel, par 7'950 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseurs d'office aux chiffres III, IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VIII.     Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lida Lavi, avocate (pour V.________),

-              Me Myriam Mazou, avocate (pour Z.________),

-              Me Baris Bostan, avocat (pour G.________),

-              Me Gloria Capt, avocate (pour Me Paul-Arthur Treyvaud),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :