TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

415

 

PE21.001688-OPI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 26 septembre 2023

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Composition :               M.              DE MONTVALLON, président

                            M.              Pellet et Mme Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.X.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

S.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah Tobler, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

 

 

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a libéré A.X.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile, contraventions aux règlements de police des communes de Lausanne et d’Orbe et, aux cas 2 à 4, des préventions de lésions corporelles simples et d’injure, au cas 5 de celle de lésions corporelles simples, au cas 8 de celle d’injure (I), a constaté que A.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 11 mois (III), a constaté que A.X.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 22 jours et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral (IV), a condamné A.X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (V), a condamné A.X.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (VI), a ordonné un traitement institutionnel (VII), a dit que la détention accomplie avant jugement, par 455 jours jusqu’au 3 mai 2023 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres III et VII qui précèdent (VIII), a ordonné le maintien de A.X.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de la mesure thérapeutique institutionnelle (IX), a constaté que R.________, E.________ et Z.________ ont renoncé à leurs prétentions civiles (X), a pris acte de la convention signée sous seing privé par A.X.________ avec la plaignante P.________SA à l’audience (XI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB des messages envoyés par A.X.________ à S.________, séquestrée sous fiche n° 51302/21 (XII), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office Me Alexa Landert à 9'686 fr. 30 (XIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de la plaignante S.________, Me Sarah Tobler, à 5'463 fr. 60 (XIV), a arrêté les frais de justice à la charge de A.X.________ à 31’129 fr. 90, ce montant comprenant 15'149 fr. 90 d’indemnités de son défenseur et du conseil d’office (XV) et a dit que A.X.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office que si sa situation financière le lui permet (XVI).

 

 

B.              Par annonce du 9 mai 2023, puis déclaration motivée du 6 juin 2023, A.X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de voies de fait et de menaces (II/I), que sa peine est réduite à 9 mois de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende, convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution (II/III et VI), qu’aucun traitement institutionnel n’est ordonné (II/VII) et qu’il est libéré immédiatement, sa peine ayant déjà été effectuée (II/IX).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] 1997 à Pompaples alors que sa mère avait 16 ans, A.X.________, a grandi auprès d’elle et de ses grands-parents maternels, sans contact avec son père qui l’a pourtant reconnu. Des troubles du comportement ont été décelés dès l’école, avec agressivité et fuite dans un monde imaginaire, puis signalement au Service de protection de la jeunesse, enseignement spécialisé et internat jusqu’en 2011. A.X.________ a vécu ensuite en alternance chez sa mère et ses grands-parents jusqu’à la fin de sa scolarité, qu’il termine à 16 ans en 2013. Il a ensuite présenté des comportements violents en lien avec sa consommation d’alcool, y compris contre sa mère, évoquant avoir été violenté par le compagnon de celle-ci, et a été placé par le Tribunal des mineurs dans divers foyers, y compris en milieu fermé à Pramont. Une fois adulte, il a consommé diverses substances psychoactives, en sus d’alcoolisations massives, avec des hospitalisations consécutives, et a présenté divers troubles du comportement. Après une sortie de Champ-Fleuri en juin 2021 à la suite d’une mesure d’éloignement au bénéfice de S.________, il a été incarcéré fin 2021 puis a vécu dans la rue, chez un ami ou à l’hôtel à sa sortie, jusqu’à sa détention dans la présente cause. Il bénéficie d’une rente AI.

              Sur le plan psychique, A.X.________ souffre d’une psychose non-organique sans précision, d’un retard mental léger et d’un épisode dépressif léger, à quoi s’ajoute un syndrome de dépendance à l’alcool, au cannabis, à la cocaïne et aux sédatifs. Ce diagnostic se manifeste par des troubles du cours de la pensée (digressions, temps de latence, réponses à côté), des bizarreries du comportement (regard fuyant, attitudes étranges, rires immotivés), une tendance à la projection, des idées de persécution et de la perplexité, accompagnés d’attitudes oppositionnelles, provocatrices et démonstratives, un mépris des obligations sociales et des droits d’autrui, un manque d’empathie, une faible tolérance à la frustration, une tendance à blâmer autrui et un comportement qui n’est pas modifié par les expériences ou les sanctions.

 

              Le casier judiciaire de A.X.________ comporte les inscriptions suivantes :

 

-               le 9 juin 2016, Ministère public du Nord vaudois, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans (révoqué le 19 mai 2017) et amende de 700 fr. pour dommages à la propriété, lésions corporelles simples, vol d’importance mineure et contravention LStup ;

-               le 26 octobre 2016, Ministère public du Nord vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

-               le 19 mai 2017, Ministère public du Nord vaudois, 90 jours-amende à 30 fr. pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ;

-               5 juillet 2017, Ministère public STRADA, 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour vol et contravention à la LStup ;

-               17 mai 2018, Ministère public du Nord vaudois, 20 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété ;

-               10 janvier 2019, Ministère public du Nord vaudois, peine privative de liberté de 20 jours pour dommages à la propriété ;

-               20 avril 2019, Ministère public du Nord vaudois, peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété.

 

              L’ordonnance du 9 juin 2016 retient que l’appelant avait asséné plusieurs coups de poing au visage d’un homme qui l’hébergeait et avait endommagé nombre d’objets mobiliers chez lui, en sus de lui voler des bouteilles de vin. Celle du 26 octobre 2016 a trait à des grossièretés lancées au personnel d’un hôpital psychiatrique et des menaces de mort à des policiers. La décision du 19 mai 2017 constate une miction de l’appelant dans les locaux de la police, une tentative de coup de tête et de frappe à des policiers et des insultes à caractère sexuel. La condamnation du 17 mai 2018 décrit du vandalisme contre une bibliothèque de village, la destruction de sapins décoratifs et de pots de fleurs. L’ordonnance du 5 juillet 2017 réprime le vol d’un téléphone portable et la consommation de marijuana. Celle du 10 janvier 2019 concerne le bris d’une lampe extérieure d’un immeuble et celle du 29 avril 2019 du vandalisme sur une voiture. La plupart des actes décrits ci-dessus ont été commis sous psychoactifs variés.

 

              A.X.________ a été détenu provisoirement deux jours en octobre 2021, puis du 5 février au 3 août 2022, jour de sa libération au bénéfice de mesures de substitution. Celui-ci ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés par la Fondation du Levant les 22 et 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023, puis, malgré un courrier d’avertissement, les 12, 19 et 26 janvier 2023, les mesures de substitution ont été révoquées et A.X.________ a été mis en détention pour des motifs de sûreté dès le 16 février 2023 à la Prison de La Croisée à Orbe où il séjourne encore actuellement.

 

              En date du 25 juillet 2023, A.X.________ a fait l’objet d’une sanction de la Direction de la Prison de La Croisée, celui-ci ayant été soumis à une analyse toxicologique qui s’est révélée positive au THC.

 

2.

2.1              Du 5 mai 2020 (les faits antérieurs étant prescrits) au 18 octobre 2021, A.X.________ a régulièrement consommé des produits stupéfiants, notamment de la cocaïne.

 

2.2              Le 3 novembre 2021, à Montreux, lors de son interpellation en vue d’être amené en détention pour exécuter une peine privative de liberté, A.X.________ a injurié l'agent Q.________ et l'appointé F.________ en les traitant notamment de « fils de pute » et de « fils de porc » et a tenu les propos menaçants suivants à leur encontre : « Je vais tous vous buter un par un. La mafia va venir vous buter avec des kalachnikovs très bientôt ».

 

              F.________ et Q.________ ont déposé plainte le 3 novembre 2021.

 

2.3              Le 1er février 2022, à Cugy, A.X.________ a, sur fond de consommation d’alcool et de stupéfiants, asséné, au cours d’une dispute, un coup de poing au niveau de l’œil gauche de sa compagne, S.________. Par la suite, alors que S.________ souhaitait dormir, A.X.________ lui a asséné plusieurs coups de poing sur tout le corps. Selon constat médical du 3 février 2022, S.________ a souffert d’une contusion à l’œil gauche ainsi qu’au tibia gauche et de dermabrasions au niveau de la mâchoire côté droit.

 

              S.________ a déposé plainte le 3 février 2022.

             

2.4              Entre Vevey et Lausanne, le 28 décembre 2022, A.X.________ a voyagé en train sans titre de transport valable. Arrivé à la gare de Lausanne, alors qu’il présentait un taux d’alcool de 0,83 mg/l, l’intéressé a causé du scandale, en importunant les usagers, notamment en hurlant, insulté les agents de la police des transports intervenus sur les lieux de « connard » ou encore de « fils de pute » et, lors de son contrôle, après avoir jeté ses affaires personnelles au sol, tenté de prendre la fuite malgré les injonctions de la police, contraignant les agents à recourir à la force pour le maîtriser.  

 

              Les CFF, par l’intermédiaire de [...], ont déposé plainte le 30 décembre 2022.

 

2.5              A Orbe, le 8 janvier 2023, [...], A.X.________ a causé du scandale, en vociférant, a insulté les gendarmes intervenus sur les lieux de « connard » ou encore de « fils de pute », puis s’est montré violent envers ceux-ci, notamment en crachant au visage du gendarme Z.________ et en tentant de le mordre. A.X.________ a en outre proféré des menaces de mort à l’encontre de celui-ci, à savoir : « sale enculé de merde, je vais te rechercher et te buter ».

              Z.________ et E.________ ont déposé plainte respectivement les 29 janvier et 6 février 2023, sans se constituer partie civile.

 

2.6              A Orbe, le 25 janvier 2023, [...] A.X.________ a détenu une quantité de 3,3 grammes d’une drogue synthétique, sous la forme de 10 pilules roses, destinée à sa consommation personnelle.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.             

3.1              Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans son jugement du 5 mai 2023, a retenu des voies de fait qualifiées et menaces qualifiées pour les cas ci-après :

 

3.1.1              Le 21 janvier 2021, Grand-Rue 37 à Orbe, A.X.________ a, alors qu'elle était au sol à la suite d’une dispute, asséné des coups de pied dans le dos et le visage de sa petiteamie, S.________, qu'il avait rencontrée huit mois plus tôt au foyer « ChampFleuri » à Glion où ils ont toujours fait chambre séparée.

 

3.1.2              Du 3 au 8 avril 2021, A.X.________ a inquiété S.________ en lui envoyant de nombreux messages vocaux au contenu menaçant, notamment au contenu suivant « toi, je te jure, quand je vais te rechoper, je vais te buter sale pute. Je vais te choper et je vais te faire du sale mec mais tu ne vas pas te rendre compte comment, je vais te faire mal », « je te jure vous m'avez trompé, je vais vous choper, toi et Teuf, je vais vous choper, je vais vous faire du mal » et « tu sais pas avec qui tu es tombé ma gueule, là, tu sais pas avec qui tu es tombé mec et tu vas regretter quand tu vas me connaître ».

 

3.1.3              Le 31 janvier 2022 à tout le moins, A.X.________ a posté divers messages à caractère menaçant à l’encontre de S.________ sur son profil Facebook, dont les termes sont les suivants : « je veux la guerre mnt tuez tt le monde ces enculé, tuez S.________ pute d’abord (sic) », « buter S.________ et je vous paye (sic) », « tuez S.________ je vous permet ou violer la cette pute de merde qui m’a destruit (sic) », « parce que S.________ m’a empoisonné avec [...] merci bandes de slag je vous haine juste quand enfer (sic) ».

 

3.2              L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait et menaces qualifiées pour les cas ci-dessus (cas 2 et 4 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023). Il soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la plainte déposée par le curateur de S.________ n’était pas valable, mais à tort que les conditions d’une poursuite d’office étaient réalisées, dès lors qu’il ne faisait selon lui pas ménage commun avec la victime. Il conteste également le fait que les voies de fait aient été commises à réitérées reprises.

 

3.3              L’art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. L’art. 180 al. 1 CP quant à lui dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Il en va de même des voies de fait au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP, lorsque celles-ci sont perpétrées à réitérées reprises.

 

              Les art. 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP visent une situation de concubinat qui crée une communauté domestique assimilable aux hypothèses de l’art. 123 ch. 2 al. 3 et 4 CP (TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et la référence citée). La relation de concubinage doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, SJ 2012 I 153 ; TF 6B_757/2020 ibidem ; TF 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1).

 

              Pour bien comprendre dans quelle limite s’inscrit le but de protection visé par la loi, il est utile de reprendre le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002 qui précise à cet égard ce qui suit : « Une protection spéciale ne se justifie qu’en cas de violence domestique, à savoir lorsque l’auteur fait ménage commun avec la victime. La victime, qui partage le même toit que l’auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l’empêchera de décider librement s’il convient de déposer une plainte pénale. En cas de domicile séparé, la victime devrait, en revanche, posséder assez d’indépendance pour décider de poursuivre pénalement l’auteur et n’a pas besoin d’une protection particulière. L’exigence de la vie commune ne s’applique – comme le propose l’initiative parlementaire – qu’aux concubins et non aux couples mariés. Les partenaires doivent avoir formé une communauté d’existence destinée à durer toute la vie ou au moins une assez longue période. Il convient d’exclure les relations passagères ou tout autre rapport d’avance limité dans le temps. Aussi, proposons-nous de préciser que l’auteur doit faire ménage commun avec la victime ʺpour une durée indéterminéeʺ » (FF 2003 pp. 1758 ss). C’est ainsi la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant. En outre, l’élément de durée exigé par ces dispositions ne concerne pas la durée passée – soit le temps depuis lequel durait déjà le ménage commun au moment des faits – mais la durée future – soit la durée pour laquelle les concubins étaient convenus, juste avant les faits, de vivre ensemble à l’avenir.

 

3.4

3.4.1              Il ressort des déclarations de S.________ du 21 janvier 2021, qu’elle et l’appelant ont noué une relation sentimentale dès octobre 2020, A.X.________ retenant quant à lui une date antérieure entre mai et juillet 2020 (cf. P. 4 et 64). Durant cette relation, les parties logeaient au sein de l’établissement psycho-social médicalisé de Champ-Fleuri à Glion. Les responsables ne les ayant pas autorisés à dormir ensemble, A.X.________ et S.________ ont toujours conservé leur propre chambre jusqu’au départ de A.X.________ en juin 2021.

 

              Force est d’admettre en l’espèce que A.X.________ et S.________ ne faisaient pas ménage commun. Ceux-ci séjournant au foyer dans des chambres séparées, ils n’ont jamais formé une « communauté de lit ». Il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils aient convenu d’emménager ensemble à leur sortie du foyer, afin que leur relation s’inscrive dans la durée. Il apparaît ainsi qu’ils vivaient sous le même toit uniquement en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Quoi qu’il en soit, l’élément essentiel qui fait défaut en l’occurrence est la dépendance de la victime par rapport à son partenaire. En effet, le fait que l’appelant et S.________ aient vécu au sein d’un établissement psycho-social médicalisé reflète une dépendance économique et sociale complète des parties vis-à-vis des services sociaux. S.________ ne dépendait ainsi absolument pas de A.X.________ d’un point de vue matériel. De plus, dès lors que S.________ se trouvait dans le cadre d’un établissement destiné à accueillir des personnes souffrant de problématiques psychiatriques et addictives et qu’elle était encadrée au quotidien par toute une équipe pluridisciplinaire, elle ne se trouvait à l’évidence pas non plus dans une situation de dépendance sociale ou spirituelle à l’égard de l’appelant. Dans le cas présent, l’unique dépendance pouvant être admise en raison de la relation sentimentale nouée est une certaine dépendance psychique, d’un niveau toutefois insuffisant à elle seule pour retenir l’existence d’un besoin accru de protection. Ainsi, compte tenu du cadre et du soutien dont S.________ bénéficiait constamment, sans lien avec sa relation avec l’appelant, elle n’était manifestement pas dans une situation de dépendance caractérisée qui l’aurait empêchée de déposer plainte contre celui-ci si telle avait été sa volonté.

 

              La Cour de céans considère dès lors que S.________ et l’appelant ne faisaient pas « ménage commun pour une durée indéterminée » au sens des art. 126 al. 2 let. c et 180 al. 2 let. b CP, de telle sorte que la poursuite ne pouvait avoir lieu d’office.

 

              Ce moyen étant admis, il n’y a pas lieu d’examiner si les voies de fait ont été commises à réitérées reprises.

 

3.4.2              La Chambre de céans estime que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que S.________ n’était pas privée de l’exercice de ses droits civils au moment des faits, de telle sorte que son curateur n’était pas habilité à se substituer à elle pour faire valoir ses droits devant les autorités de poursuite pénale. La dénonciation qu’il a adressée le 8 avril 2021 au Ministère public (P. 7) ne pouvait dès lors remplacer le dépôt d’une plainte formelle par l’intéressée au sens de l’art. 30 CP. [...], curateur, en était conscient puisqu’il a précisé dans la dénonciation que sa pupille déposerait plainte ultérieurement. Or, celle-ci n’a pas déposé plainte par la suite, alors même que, lors de l’intervention de la police, elle avait été rendue attentive au délai de trois mois dont elle disposait pour ce faire (art. 31 CP, P. 4). La dénonciation déposée le 20 avril 2021 par Me Sarah Tobler, avocate consultée par le curateur au nom de sa pupille, ne saurait valoir dépôt de plainte formel.

 

              Ainsi, faute de plainte déposée dans le délai péremptoire de l’art. 31 CP, l’appelant doit être libéré des chefs d’accusation de voies de fait et menaces pour les cas 2 et 4 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 (cf. supra consid. 3.1.1 et 3.1.2).

 

3.4.3              L’appelant a requis sa libération du chef d’accusation de menaces en lien avec le cas 4 de l’acte d’accusation, omettant de mentionner le cas 8 pour lequel cette infraction a également été retenue par le Tribunal (cf. supra consid. 3.1.3).

 

              Pour ce cas, le Tribunal a considéré à juste titre que S.________ n’avait pas déposé plainte pour les messages menaçants, celle-ci n’ayant pas mentionné de menaces dans sa plainte du 3 février 2022 (P. 25, p. 4) et son conseil s’étant contenté de produire les messages sans déposer plainte formellement dans son courrier du 8 février 2022 (P. 29). Or, après avoir constaté que S.________ n’avait pas déposé plainte pour les faits précités, les premiers juges ont retenu l’infraction de menaces sur la base du même raisonnement que celui qu’ils avaient effectué pour les cas 2 et 4, estimant ainsi que l’infraction se poursuivait d’office (cf. jgmt p. 17).

 

              Pour les raisons évoquées sous consid. 3.4.1, on ne saurait considérer que l’appelant et la victime faisaient ménage commun, de telle sorte que la poursuite ne pouvait avoir lieu d’office. Ainsi, par souci de cohérence, la Chambre de céans considère qu’il y a lieu de libérer l’appelant du chef d’accusation de menaces pour le cas 8 également.

 

4.

4.1              Compte tenu du fait que l’appelant est libéré des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, les sanctions prononcées, à savoir la peine privative de liberté et l’amende doivent être revues à la baisse. Il n’y a pas lieu de revoir la peine pécuniaire sanctionnant les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon l’art. 106 CP, Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10’000 fr. (al. 1). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, a ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa, JdT 1997 IV 108 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d, JdT 1994 IV 67 ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

 

4.2.2              Aux termes de l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Selon la jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).

 

              Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine (ATF 136 précité consid. 5.5 et 5.6).

 

              En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit procéder en deux étapes : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 précité consid. 5.7).

 

4.2.3              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

4.2.4              Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

 

              Le juge doit par ailleurs motiver sa décision (cf. art. 50 CP) de manière à permettre de vérifier s’il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 précité consid. 2.1 et les réf.). Dans l’émission du pronostic, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, la culpabilité de A.X.________ est très lourde. Celui-ci s’en est pris violemment à la plaignante et aux forces de l’ordre. Il a récidivé en cours d’enquête démontrant qu’il n’avait que faire des autorités, seule la prison parvenant à mettre un terme à ses activités délictueuses. Sa prise de conscience est inexistante, celui-ci ne faisant que s’apitoyer sur son propre sort. Sa collaboration lors de la procédure a été mauvaise. Elle ne s’est pas améliorée en procédure d’appel, A.X.________ ayant refusé de quitter sa cellule pour se présenter à l’audience. Il n’y a pas d’élément à décharge en dehors d’une diminution moyenne de responsabilité, l’expertise psychiatrique ayant mis en évidence une capacité cognitive moyennement diminuée s’agissant du caractère illicite – et amoral – de ses actes, ainsi qu’une capacité volitive de se déterminer d’après cette appréciation seulement moyennement préservée (P. 64, p. 20-21 et 24-25). Compte tenu de cette diminution moyenne de responsabilité, la faute globale de l’appelant doit être qualifiée d’importante.

 

4.3.2              La violence physique dont fait preuve l’appelant et ses antécédents justifient le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacune des infractions concernées par ce type de sanction, ce d’autant plus que les peines prononcées jusqu’ici n’ont pas eu l’effet dissuasif souhaité.

 

              L’infraction la plus grave est constituée par les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (cas 9 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 [cf. supra C consid. 2.3]), qui doivent être sanctionnées d’une peine privative de liberté de 5 mois, qu’il y a lieu d’augmenter de 4 mois pour les deux cas de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) (cas 6 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 [cf. supra C consid. 2.2] et cas 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 29 mars 2023 [cf. supra C consid. 2.5]), soit 9 mois de peine privative de liberté au total.

 

              Quant au pronostic qu’il y a lieu de poser pour l’octroi du sursis, il est à l’évidence entièrement défavorable. On rappellera en effet que l’appelant n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes et qu’il a récidivé en cours de procédure.

 

4.3.3              S’agissant des contraventions, il y a lieu de sanctionner d’une amende d’un montant de 150 fr. la violation de l’art. 19a ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) qui fait l’objet du cas 1 de l’acte d’accusation du 9 janvier 2023 (cf. supra C consid. 2.1) et du cas 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 29 mars 2023 (cf. supra C consid. 2.6). ll faut y ajouter 50 fr. pour la contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs (LTV ; RS 745.1) mentionnée au cas 1 de l’acte d’accusation complémentaire (cf. supra C consid. 2.4), soit un total de 200 francs, convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.

 

 

 

 

 

5.

5.1              Dans un second moyen, l’appelant conteste la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée contre lui. Il soutient tout d’abord que les premiers juges se sont fondés à tort sur le rapport d’expertise psychiatrique pour ordonner cette mesure alors que les résultats de l’expertise ne seraient plus d’actualité en raison de la libération de détention provisoire qu’il a obtenue en août 2022. Il fait en effet valoir qu’il aurait réussi à respecter les mesures de substitution durant plusieurs mois, ce qui démontrerait sa volonté de collaboration. Il allègue également que l’atteinte causée par le traitement institutionnel serait disproportionnée eu égard aux infractions qu’il risquerait de commettre s’il n’était pas placé en milieu fermé. Il rappelle pour le surplus qu’il est opposé à un placement su sein d’un établissement fermé, ce qui diminuerait les chances de succès de la mesure envisagée au contraire des perspectives offertes par un traitement ambulatoire auquel il consent.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). L’art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.

 

              Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

 

              En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit toutefois que tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3, 2e phrase CP). Le risque de récidive visé par l'art. 59 al. 3 CP doit, sur la base de l'appréciation d'une série de circonstances, être concret et hautement probable. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (TF 6B_210/2015, consid. 2.1.2 et arrêts cités).

 

              Le Tribunal fédéral a jugé que, le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329). La question tranchée par cet arrêt ne porte pas seulement sur le choix possible, prévu à l’art. 59 al. 3 CP, entre l’institution fermée et l’établissement pénitentiaire, mais encore sur la décision de savoir si la mesure de l’art. 59 CP doit être exécutée en milieu fermé ou non. Le Tribunal fédéral précise ainsi, au considérant. 2.5 de cet arrêt, que le choix du placement en milieu fermé constitue une question d’exécution et relève en conséquence de la compétence des autorités d’exécution. Si, toutefois, le juge du fond estime que les conditions de l’art. 59 al. 3 CP sont remplies au moment du jugement, il peut l’exprimer dans les considérants, mais non dans le dispositif de sa décision. Il s’agira alors d’une recommandation à l’autorité d’exécution qui n’aura pas de valeur contraignante pour celle-ci.

 

              Aux termes de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

 

5.3

5.3.1              En l’espèce, les experts retiennent les diagnostics psychiatriques de psychose non-organique sans précision, de retard mental léger, d’épisode dépressif léger, ainsi que de troubles mentaux et du comportement en lien avec l’utilisation de multiples substances psychoactives (syndrome de dépendance, actuellement abstinent en milieu protégé) (P. 64, p. 17). Ces troubles s’accompagnent d’attitudes oppositionnelles, provocatrices et démonstratives, ainsi que de comportements « d’allure dyssociale », tels qu’un mépris des obligations sociales et des droits d’autrui, un manque d’empathie, une faible tolérance à la frustration, une tendance à blâmer autrui et un comportement qui n’est pas modifié par les expériences ou les sanctions (P. 64, p. 19). Les experts qualifient ces troubles de graves, étant donné qu’ils occasionnent des dysfonctionnements dans la majorité des domaines de la vie de l’appelant et qu’ils subsistent malgré la mise en place de traitements psychiatriques et médicamenteux (P. 64, p. 20).

 

              S’agissant du risque de récidive, les experts considèrent qu’il est élevé, eu égard notamment au manque d’introspection de l’appelant, de sa mauvaise compliance au traitement et du fait qu’il présente des comportements violents et « d’allure dyssociale » depuis l’enfance (P. 64, p. 21). Les experts préconisent une prise en charge psychiatrique institutionnelle sur une durée suffisamment longue, permettant à la fois un traitement thérapeutique et médicamenteux des troubles psychiques de l’appelant, mais aussi de ses dépendances à de multiples substances psychoactives (P. 64, p. 22). Les experts relèvent que les nombreuses prises en charge thérapeutiques ambulatoires, qu’elles aient été volontaires ou contraintes, ont été vouées à l’échec par le passé et qu’au vu de l’ampleur des troubles de A.X.________ et de son manque de conscience morbide, un risque d’interruption de suivi persiste. Les experts concluent dès lors qu’un suivi ambulatoire reste insuffisant dans la situation actuelle.

 

              Le rapport d’expertise conclut qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP semble la plus adaptée, dans la situation actuelle de A.X.________, afin de stabiliser son état psychique et ainsi limiter les risques de commission d’infraction qu’il présente (P. 64, p. 28). Ils ajoutent qu’en raison de la sévérité de sa pathologie et son absence de conscience morbide, un traitement ordonné contre la volonté de A.X.________ pourrait davantage réduire le risque de commission d’infractions, favorisant l’adhésion thérapeutique et permettant de stabiliser sont état psychique sur du long terme (P. 64, p. 30).

 

5.3.2              L’appelant fait valoir que cette expertise n’est plus d’actualité dès lors qu’elle ne prend pas en compte les événements postérieurs à sa libération. Toutefois, le fait que l’appelant soit parvenu à respecter durant quelques mois les mesures de substitution à la détention provisoire ne saurait relativiser l’évaluation du risque de récidive des experts. Au contraire, on constate qu’à la suite de sa libération, malgré la menace d’être à nouveau incarcéré et un avertissement formel par courrier de la Direction de la procédure, l’appelant a non seulement manqué six rendez-vous fixés par la Fondation du Levant, mais également commis de nouvelles infractions qui ont donné lieu à une mise en accusation complémentaire par le Ministère public. Force est d’admettre que l’échec de l’appelant à respecter le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire sur la durée signe l’inanité d’un traitement conduit sur un mode ambulatoire. L’appelant est d’ailleurs conscient de cette réalité puisque, lors de son audition du 16 février 2023 au sujet des motifs de révocation des mesures de substitution, il a déclaré au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : « Je ne peux pas m’en sortir si je ne suis pas dans un établissement de soins. Quand je suis à la rue, je me retrouve avec des potes qui se droguent et je ne m’en sors pas ». On relèvera pour le surplus, qu’en raison de cette addiction fortement ancrée, l’appelant a récidivé, alors même qu’il était détenu, puisqu’il a été sanctionné par la Direction de la Prison de La Croisée le 25 juillet 2023 pour avoir consommé des produits stupéfiants. Il ne fait dès lors aucun doute qu’il ne parviendrait pas à rester abstinent sans être placé dans une institution. Ainsi, au vu de sa dépendance importante aux produits stupéfiants et de son instabilité psychique, l’appelant est manifestement incapable de respecter le cadre ouvert d’un suivi ambulatoire. Le rapport d’expertise psychiatrique conserve dès lors toute sa pertinence, tant en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive que de l’efficacité de la mesure thérapeutique institutionnelle recommandée. Pour le surplus, le fait que l’appelant soit en l’état opposé à la mesure institutionnelle en cause ne fait qu’accentuer la nécessité d’une exécution en milieu fermé, tel que l’établissement Curabilis à Genève comme le préconisent les experts (P. 64, p. 29, let. h).

 

              S’agissant de la proportionnalité de la mesure, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, celle-ci est manifestement respectée. En effet, compte tenu de sa faible résistance à la frustration et de son fort potentiel de violence, l’appelant présente une dangerosité significative. Celui-ci s’est en pris physiquement à S.________ qui a été blessée et contrairement à ce qu’il indique, à sa sortie de détention, il n’a pas commis que des infractions de peu de gravité, puisqu’il s’est montré violent envers des policiers, les a menacés de mort et a tenté de mordre l’un d’eux. Ainsi, compte tenu du risque élevé de récidive et du bien juridique menacé – particulièrement important puisqu’il s’agit de l’intégrité physique d’autrui – la pesée des intérêts en présence commande le prononcé d’une mesure institutionnelle en milieu fermé. En effet, il appert qu’une mesure thérapeutique institutionnelle est seule à même de détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions en lien avec ses troubles graves tout en protégeant les tiers pendant sa prise en charge.

 

              Le grief de l’appelant s’agissant du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle doit dès lors être rejeté.

 

6.              En définitive, l’appel de A.X.________ doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de première instance seront toutefois laissés entièrement à la charge de A.X.________, dès lors que c’est son comportement civilement répréhensible qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Même si l’absence de plainte n’a pas permis de prononcer de sanction à l’encontre de l’appelant, les comportements en cause ont porté atteinte à l’intégrité et à la personnalité de la victime (art. 28 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

7.              La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Le maintien de celui-ci en détention pour des motifs de sûreté sera également ordonné pour parer le risque de réitération, considéré comme élevé par les experts (art. 221 al. 1 let. c CPP).

 

8.              Vu l’issue de la cause, les frais de procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) sera mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et au conseil de la partie plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP).

 

              S.________ et son conseil ayant été dispensés de comparaître à l’audience d’appel, il n’y a pas lieu d’indemniser Me Sara Tobler.

 

              S’agissant de l’indemnité de Me Alexa Landert, défenseur d’office, celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel qui est adéquate, si ce n’est que le temps estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 12 heures et 45 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2’295 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et non de 5 % comme indiqué sur la note d’honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 45 fr. 90, deux vacations forfaitaires de 120 fr. chacune, ainsi que la TVA, soit 198 fr. 75. L’indemnité s’élève donc à 2'779 fr. 65, débours et TVA compris. L’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

9.              Pour le surplus, le dispositif du jugement de la Cour d’appel communiqué aux parties le 28 septembre 2023 omettant à tort d’indiquer l’application des art. 19 al. 2 CP et 221 al. 1 let. c CPP, celui-ci sera rectifié d’office en application de l’art. 83 CPP.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 19 al. 2, 126 al. 1, 172ter ad 139 ch. 1, 172ter ad 144 al. 1, 144 al. 1, 179septies, 180 al. 1, 186 CP ; 25 LContr,

appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 59 al. 1 à 3, 106,
123 ch. 1, 177 al. 1, 221 al. 1 let. c, 285 ch. 1, 286 CP ; 19a ch. 1 LStup ;
57 al. 3 LTV ; 398 ss et 426 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.X.________ des chefs d’accusation de voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété d’importance mineure, dommages à la propriété, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, violation de domicile, contraventions aux règlements de police des communes de Lausanne et d’Orbe, aux cas 2 et 5, de lésions corporelles simples et, aux cas 4 et 8, d’injure ;

                            II.              constate que A.X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne A.X.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ;

                            IV.              constate que A.X.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 22 jours et ordonne que 8 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son tort moral ;

                            V.              condamne A.X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

                            VI.              condamne A.X.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 (deux) jours ;

                            VII.              ordonne un traitement institutionnel ;

                            VIII.              dit que la détention accomplie avant jugement, par 455 (quatre cent cinquante-cinq) jours jusqu’au 3 mai 2023 y compris, est imputée sur la peine et sur la mesure institutionnelle ordonnées aux chiffres III et VII qui précèdent ;

                            IX.              ordonne le maintien de A.X.________ en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée plus haut et de la mesure thérapeutique institutionnelle ;

                            X.              constate que R.________, E.________ et Z.________ ont renoncé à leurs prétentions civiles ;

                            XI.              prend acte de la convention signée sous seing privé par A.X.________ avec la plaignante P.________SA à l’audience, et dont la teneur est la suivante :

« I.              Le prévenu A.X.________ se reconnait débiteur du propriétaire de l’immeuble [...], représenté par Régie Immobilière Bobst SA, de la somme de 500 fr., correspondant aux frais de remplacement de la porte d’entrée encore à charge du propriétaire selon franchise de son assurance.

II.              Ce montant sera payable selon des modalités à négocier avec la curatrice de A.X.________.

III.              Moyennant l’accord qui précède, P.________SA retire la plainte déposée le 3 février 2022.

IV.              L’engagement financier de A.X.________ est subordonné à la ratification de son représentant légal. » ;

 

                            XII.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB des messages envoyés par A.X.________ à S.________, séquestrée sous fiche n° 51302/21 ;

                            XIII.              arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Alexa Landert à 9'686 fr. 30 (neuf mille six cent huitante-six francs et trente centimes) ;

                            XIV.              arrête l’indemnité du conseil d’office de la plaignante S.________, Me Sarah Tobler, à 5'463 fr. 60 (cinq mille quatre cent soixante-trois francs et soixante centimes) ;

                            XV.              arrête les frais de justice à la charge de A.X.________ à 31'129 fr. 90 (trente-et-un mille cent vingt-neuf francs et nonante centimes), ce montant comprenant 15'149 fr. 90 d’indemnité de son défenseur et du conseil d’office ;

                            XVI.              dit que A.X.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office que si sa situation financière le lui permet."

 

III.          La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV.         Le maintien en détention de A.X.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.           Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'779 fr. 65 (deux mille sept cent septante-neuf francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.

 

VI.         Les frais d'appel, par 5'819 fr. 65 (cinq mille huit cent dix-neuf francs et soixante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VII.       A.X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Alexa Landert, avocate (pour A.X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de La Croisée,

-              Me Sarah Tobler, avocate (pour S.________),

-              SPEN, bureau des séquestres,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :