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TRIBUNAL CANTONAL |
399
PE20.004504/JMY/mji |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 décembre 2023
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Composition : Mme BENDANI, présidente
MM. Stoudmann et Parrone, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
A.G.________, prévenu, représenté par Me Grégoire Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.G.________, partie plaignante, représenté par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 avril 2023, rectifié par prononcé du 19 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, de calomnie, d’injures et de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. par jour, et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit que A.G.________ doit immédiat paiement à B.G.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 mars 2020 (IVbis) et a statué sur les frais et dépens (V).
B. Par annonce du 25 avril 2023, puis déclaration motivée du 4 juillet 2023, A.G.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à son acquittement des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, diffamation, calomnie, injures et menaces qualifiées, ainsi que de toutes autres infractions ressortant de l’acte d’accusation du 14 avril 2021, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Troisième enfant d'une fratrie qui en compte six, A.G.________ est né le [...] à Skopje, en Macédoine. Si l'on en croit les allégués qu'il a présentés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices (P. 12/2), il a grandi au sein d'une famille d'intellectuels cultivés et ouverts d'esprit, toute la fratrie ayant mené à chef des études supérieures, dans le domaine de l'informatique pour ce qui le concerne. Le prévenu a rencontré celle qui allait devenir sa femme, B.G.________, lors de vacances que celle-ci passait en Macédoine, en 2004 ou 2005. Le mariage a été célébré dans ce pays le 15 octobre 2008 et, peu de temps ensuite, le prévenu a rejoint son épouse en Suisse. De cette union est issu un fils, [...], né le [...]. A.G.________ a obtenu la nationalité suisse en décembre 2016. Les époux se sont séparés le 25 février 2020, dans un contexte sur lequel on reviendra plus loin. La garde de [...] a été confiée à sa mère, un droit de visite usuel ayant été progressivement mis en place en faveur du père. Après avoir connu une période de chômage, A.G.________ a retrouvé du travail au service de [...], activité pour laquelle il perçoit un salaire d'environ 5'200 fr. par mois. Il vit seul et s'acquitte d'un loyer mensuel brut d'environ 1400 fr., place de parc comprise, de primes d'assurance-maladie de 360 fr. par mois et de pensions alimentaires mensuelles de 750 francs. Le prévenu n'a pas d'économie. Il reste débiteur d'un crédit à la consommation d'environ 42'000 francs.
b) Le casier judiciaire suisse de A.G.________ ne comporte aucune inscription.
c)
« 1. À Lausanne, [...], à leur domicile familial de l'époque, en septembre 2015, à une date indéterminée, A.G.________ s'en est pris physiquement à son épouse B.G.________ – en lui serrant fort un bras, puis en lui assénant 2 à 3 gifles –, lui occasionnant des hématomes importants audit bras.
2. À Lausanne, [...], à leur domicile familial de l'époque, en avril 2017, à une date indéterminée au cours d'une dispute, A.G.________ a donné un coup de poing au visage de son épouse B.G.________. Il a ensuite pris le visage de cette dernière entre ses mains. B.G.________ ayant mis son avant-bras gauche devant son visage pour se protéger, il le lui a saisi. Alors qu'elle était debout contre un mur, il l'a saisie au cou avec une main et l'a ainsi serrée pendant quelques secondes sans l'empêcher de respirer et en lui disant « je vais te tuer ». Puis, il a pris un coussin et l'a posé sur le visage de son épouse, qui arrivait cependant à respirer, avant de l'enlever de lui-même après quelques secondes.
Suite à ces faits, B.G.________ a souffert d'une blessure à la lèvre, d'un hématome en monocle à l'œil gauche et de marques rouges à l'avant-bras gauche.
3. À Lausanne, [...], à leur domicile familial de l'époque, le 15 février 2020 vers 08h00, A.G.________ a traité son épouse B.G.________ de « pute ».
4. À Lausanne, [...], à leur domicile familial de l'époque, le 16 février 2020 vers 10h00, A.G.________ a injurié son épouse en la traitant de « sale pute » et l'a menacée en lui disant « Là je ne peux rien te faire car il y a Mohamed mais tu verras ce soir quand il dormira ».
5. À Lausanne, à [...], chez les parents de B.G.________, au mois de mars 2020, à une date indéterminée, au cours d'une altercation, A.G.________, qui vivait alors séparé de son épouse B.G.________, a injurié cette dernière en la traitant de « sale pute ».
7. À Lausanne, à [...], au bas de l'immeuble sis à cette adresse, le 2 juin 2020 au cours d'une altercation, A.G.________ a menacé son épouse B.G.________ en lui disant « n'oublie pas que tu as ton papa en Macédonie », laissant sous-entendre qu'il pourrait s'en prendre à ce dernier, ou faire en sorte que l'on s'en prenne à lui, dans ce pays.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.G.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant conteste avoir exercé la moindre violence à l’encontre de sa femme. Il explique avoir demandé le divorce au motif que son épouse l’avait trompé entre 2015 et 2020 et que celle-ci n’avait alors pas trouvé d’autre solution que de l’accabler. Il relève que les éléments figurant au dossier sont insuffisants pour le condamner.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3
3.3.1 S’agissant du cas n° 1, l’appelant souligne que les mises en cause sont indigentes et que les blessures constatées sur les photos proviennent d’une chute au travail.
La plaignante est crédible. Elle a donné une description des faits claire, et précise. Elle a également explicité les circonstances dans lesquelles ceux-ci s’étaient déroulés, à savoir qu’en septembre 2015, elle était partie en Macédoine, afin de consulter un dentiste et assister aux fiançailles d’un cousin, que son mari ne l’avait pas crue, étant jaloux, et qu’après les événements, elle avait dû partir se cacher chez sa mère. Les détails donnés et leur contextualisation rendent la version de la victime particulièrement crédible. De plus, ses propos ont toujours été constants et cohérents.
Par ailleurs, la victime a produit des photos attestant de lésions compatibles avec sa version des faits. A ce sujet, on ne peut suivre les déclarations de l’appelant, selon lequel les blessures proviendraient d’une chute au travail. En effet, celles-ci sont peu compatibles avec un tel événement. D’autre part, on ne voit pas pour quel motif, l’intimée aurait documenté les suites d’une chute au travail, puis conservé les photographies durant une si longue période. Enfin, l’appelant a également déclaré, s’agissant des lésions sur le bras (cf. pièce n° 8/1), qu’il s’agissait d’une marque normale chez l’intimée, marque qu’elle avait toujours. Or en appel la Cour a pu constater que la plaignante ne portait pas de marque. En outre, B.G.________ a rappelé qu’elle avait toujours contesté et contestait encore souffrir d’une quelconque allergie.
3.3.2 S’agissant du cas n° 2, l’appelant relève les divergences dans les déclarations de la plaignante et fait valoir que les photos ne permettent pas d’objectiver des lésions.
Là encore, la version de l’intimée est claire et circonstanciée. Ainsi, celle-ci a expliqué l’origine de la dispute, à savoir que son mari préférait aller au cinéma avec son frère plutôt que de s’occuper de son fils. La version de la plaignante a varié sur le nombre de coups de poing, passant de plusieurs à un seul coup, et sur le fait que sa respiration a été coupée ou non durant l’étranglement. On doit relever à ce sujet que l’appelante reste crédible, dans la mesure où ses premières déclarations ont été recueillies de manière très succincte par la police et que la version dans son déroulement reste toujours identique.
De plus, les lésions retenues sont documentées par des photographies, qui attestent clairement d’un coup de poing à l’œil, d’une blessure à la lèvre et de rougeur autour du cou de l’intimée (cf. pièces n° 8/1 et 10/1). Par ailleurs, directement après les faits, la victime a écrit à sa cousine [...] que [...] l’avait tapée, qu’elle ne pouvait pas respirer, qu’elle avait mal à la tête et qu’il lui avait déchiré la bouche. Devant l’incrédulité de sa cousine, elle lui a envoyé les photos de ses blessures et lui a écrit qu’elle avait mal partout et qu’elle ne pouvait plus respirer lorsque l’appelant l’avait étranglée (P. 10/1 et P. 14).
Contrairement à ce que semble penser l’appelant, les lésions constatées photographiquement correspondent à la version de la plaignante. Contrairement aux allégations du prévenu, il ne peut non plus s’agir d’allergies, lesquelles sont en plus contestées par la victime. L’appelant explique aussi que l’échange de courriers entre les cousines serait un montage créé avec B.G.________. Ces explications sont fantaisistes, étant précisé que la version détaillée donnée par l’intimée est cohérente et correspond à la fois aux photographies déposées et aux échanges entre les cousines, ce qui serait extrêmement compliqué à obtenir en cas d’allégations mensongères, notamment au regard de la chronologie et de l’écoulement du temps.
3.3.3 S’agissant des cas n° 3 à 5 décrits ci-dessus, l’appelant relève qu’il ne s’agit que d’allégations de la plaignante et qu’il a en réalité dû subir, pendant la période de séparation, à réitérées reprises, les intimidations du clan [...].
On doit admettre la version de l’intimée, qui est claire, précise et crédible. En revanche, les déclarations de l’appelant selon lesquelles sa femme n’aurait pas accepté la séparation et le divorce et chercherait ainsi à l’accabler sont contredites par les éléments du dossier. En effet, il résulte du rapport d’intervention du 25 février 2020 que les deux parties voulaient se séparer et qu’au terme de son audition, l’intimée a été acheminée par la police à son domicile, afin de récupérer son fils et quelques affaires (P. 4). C’est également la plaignante qui a pris l’initiative de la séparation, en déposant une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. De plus, les injures et menaces sont compatibles avec la jalousie de l’appelant, qui n’a de cesse de se prévaloir de l’adultère de son épouse, et les autres comportements imputés au prévenu ci-dessus.
Par conséquent, on doit retenir les faits tels que décrits ci-dessus. En revanche, s’agissant de la qualification juridique, on ne peut retenir que « vas te faire foutre » constitue une injure, de sorte que le prévenu doit être libéré de cette infraction pour les faits décrits sous le chiffre 6 de l’acte d’accusation.
3.3.4 S’agissant du cas n° 7, l’appelant relève avoir fait l’objet de menaces et d’injures de la part de [...] et [...]. Il mentionne également des contradictions entre les déclarations de la plaignante et celles du témoin [...].
Il n’y a pas de lien entre, d’une part, les faits décrits sous le chiffre 7 de l’acte d’accusation, qui concernent des menaces directement proférées auprès de la plaignante le 2 juin 2020 et, d’autre part, les condamnations pénales de [...] et [...], frères de la plaignante, pour respectivement menaces et injures en lien avec des faits qui se sont déroulés le 19 février 2021.
Par ailleurs, on ne discerne aucune contradiction entre les déclarations du témoin [...] et celles de la partie plaignante. On doit relever que ce sont les propos tenus directement à cette dernière qui sont constitutifs de menaces et non pas ceux échangés dans un second temps entre le frère et le mari de la plaignante, qui ne font pas l’objet de l’acte d’accusation. Reste que ce second épisode, relaté tant par la partie plaignante que par le témoin [...], vient confirmer la version de la plaignante qui a expliqué ce qui suit : « Nous étions au bas de l’immeuble. Avant de partir, A.G.________ m’a dit « n’oublie pas que tu as ton papa en Macédoine ». Je lui ai demandé ce qu’il voulait dire par là, il a uniquement répété sa phrase. J’en ai déduit qu’il menaçait de s’en prendre à mon père. En effet, je suis ensuite allé retrouver mes frères au parc. J’ai alors entendu mon frère [...] parler au téléphone et lui répondre « qu’est-ce que tu veux dire par ces menaces en Macédoine ». J’en ai déduit que c’était A.G.________. Du reste mon frère m’a dit que, lors de cet appel, A.G.________ lui avait dit « vous allez peut-être gagner ici avec les avocats, mais en Macédoine, il y a des armes » (PV aud. 1 p. 2 et 3). Le témoin [...] a confirmé ce qui suit : « Le téléphone était sur haut-parleur. Là, j’ai entendu exactement des propos qui voulaient dire qu’en Suisse c’était le terrain des avocats et dans les pays de l’Est, c’est plus les armes ».
3.3.5 De manière générale, l’appelant met en doute la crédibilité la plaignante, au motif que cette dernière ment au sujet de sa relation sentimentale avec [...] durant le mariage et sur le fait qu’elle vivait avec son frère à la suite de la séparation.
D’éventuels mensonges de la plaignante au sujet des membres occupant son ancien appartement ou sa relation avec un autre homme sont toutefois insuffisants pour remettre en cause l’appréciation des preuves dans les cas examinés ci-dessus. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’éléments déterminants.
4.
4.1 S’agissant du cas n° 8 de l’acte d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour calomnie et diffamation. Il se plaint d’abord du fait que le Tribunal d’arrondissement aurait violé son droit de ne pas s’auto-incriminer. Il fait ensuite valoir qu’il n’est pas responsable de la formulation des allégués de son avocat, lequel bénéficie d’une liberté d’expression accrue dans le cadre de l’exercice de sa profession. Il rappelle que même s’il a un bon niveau de français, il n’est pas en mesure de comprendre chaque formulation des allégués d’une écriture juridique. Par ailleurs, la rupture de l’union conjugale est encore un motif valide de divorce et un avortement pourrait, cas échéant, avoir une portée déterminante dans ce contexte. Ainsi, selon lui, il est indispensable qu’en cours de procédure les choses soient dûment alléguées afin que le juge puisse trancher en connaissance de cause.
4.2
4.2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3 p. 48). L'art. 173 ch. 3 CP précise que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.
4.2.2 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêt 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).
4.2.3 Les dispositions précitées protègent la réputation d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
Au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2).
Dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. Dans ce cadre, la liberté d'expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2). De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3).
4.3 Le Tribunal de police a condamné A.G.________ pour calomnie, au motif que, dans un procédé écrit et dans une requête de mesures superprovisionnelles d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale adressée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne par l’intermédiaire de son avocat, il avait accusé sa femme d’avoir déposé une plainte à son encontre uniquement pour se poser en victime à défaut d’avoir le courage de révéler une relation extra-conjugale. L’autorité intimée l’a également condamné pour diffamation, au motif qu’il avait, de la même manière, accusé la plaignante d’avoir interrompu une grossesse, car elle voyait son fils comme un obstacle à son épanouissement personnel.
Contrairement à ce que semble penser l’appelant, les faits qu’on lui reproche sont bel et bien contenus dans l’acte d’accusation, de sorte qu’on ne discerne aucune violation des droits de la défense ou de la maxime accusatoire.
On doit rappeler que, dans un contexte de séparation et de tension, il est important que le client puisse communiquer de manière libre et spontanée avec son avocat. En l’espèce, on peut suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il n’est pas responsable du contenu des écritures de son avocat déposées devant le juge civil, soit un procédé écrit et une requête d’extrême urgence et protectrices de l’union conjugale ; celles-ci ont été déposées dans l’urgence et rien n’indique au dossier qu’elles auraient été validées par A.G.________ avant leur envoi devant l’autorité. Par ailleurs, même s’il s’exprime bien en français, il ne s’agit pas de sa langue maternelle, de sorte qu’il n’est probablement pas à même de comprendre chaque formulation des allégués des écritures juridiques.
En tout état de cause, les propos critiqués ont été tenus dans le cadre particulier d’une conversation entre un avocat et son client dans un contexte conflictuel et très émotionnel. On ne saurait dès lors reprocher à l’appelant d’avoir évoqué oralement ces faits avec son avocat lors d’un entretien confidentiel qui lui permettait de s’exprimer librement sur des éléments qui lui paraissaient importants en relation avec le dossier. Par ailleurs, et surtout, A.G.________ n’avait pas la maîtrise des écritures déposées par son avocat ensuite de cette entrevue, de sorte qu’il doit être libéré des chefs d’accusation de calomnie et de diffamation.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335).
5.2 La culpabilité de A.G.________ est significative. En effet, alors qu’il se présente comme un homme éduqué et sympathique, il n’a pas hésité à recourir à la force pour assoir sa propre domination dans le couple qu’il formait avec B.G.________. Certes, celle-ci n’a pas vécu l’enfer au quotidien et la violence est demeurée exceptionnelle, mais il n’en demeure pas moins qu’il a porté sérieusement atteinte à l’intégrité physique de son épouse à deux reprises et l’a insultée et menacée. Aux débats d’appel encore, il a persisté à nier les faits, ce qui est son droit le plus strict, s’interdisant toutefois ainsi de montrer des signes d’introspection. A décharge on retiendra le temps écoulé depuis la première infraction.
L’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injures et menaces qualifiées. Les lésions corporelles simples qualifiées, infraction la plus grave, doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 90 jours. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de 30 jours pour les menaces et de 30 jours pour les injures. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire de 150 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende, fixé à 50 fr. par le Tribunal de police pour tenir compte de la situation de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont l’appelant remplit les conditions. La durée de deux ans peut être confirmée, de même que l’amende de 2'000 fr. prononcée à titre de sanction immédiate (42 al. 4 CP) et la peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement.
6. Dans la mesure où l’appelant a plaidé l’acquittement, il a également conclu au rejet des conclusions prises à son endroit par la partie plaignante (indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de 1'000 fr.). Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de l’appel, elle doit être rejetée.
7. En définitive, l’appel de A.G.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent.
Me Grégoire Ventura, défenseur d’office de A.G.________, a produit une liste des opérations indiquant une durée totale de 23h45 de travail d’avocat. Cette durée est trop élevée. Il convient ainsi de retrancher 8h00 du poste « Ecriture appel », qui en comptait 12h30, 5h30 étant suffisantes dès lors que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu'il connaissait ainsi bien le dossier. Pour le même motif on retranchera également 1h45 du poste « Préparation audience, plaidoirie » qui en comptait 4h45. En définitive, il sera retenu 14h00 d'activité d'avocat breveté. C'est ainsi une indemnité de 2'897 fr. 55, correspondant à 14h00 d'activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, à 120 fr. de vacation et à 7,7% de TVA, qui doit être allouée à Me Grégoire Ventura pour la procédure d'appel.
Selon la liste d’opérations produite par Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office de B.G.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 989 fr. 40, correspondant à 4h21 d’activité d’avocat breveté, plus 2% de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 7,7% de TVA, doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'046 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'897 fr. 55, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.G.________, par 989 fr. 40, seront mis par moitié à la charge de A.G.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3, 177 al. 1, 180 al. 1 et al. 2 let. a CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre 1bis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. ORDONNE le classement de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ du chef de voies de fait qualifiées ;
Ibis. LIBERE A.G.________ des chefs d’accusation de diffamation et de calomnie ;
II. CONSTATE que A.G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injures et de menaces qualifiées ;
III. CONDAMNE A.G.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs), ainsi qu’à une amende de CHF 2’000.- (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
IV. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre III ci-dessus et FIXE la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
IVbis. DIT que A.G.________ doit immédiat paiement à B.G.________ de la somme de CHF 1000.- (mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 mars 2020 ;
V. MET les frais, par CHF 17'720.75.- à la charge de A.G.________ et DIT que ceux-ci comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Grégoire VENTURA, par CHF 5'831.75.-, ainsi que l’indemnité de Me Stéphanie ZAGANESCU, conseil juridique gratuit de B.G.________, par CHF 7’339.-, ces indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le lui permettra. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Grégoire Ventura.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 989 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.
V. Les frais d'appel, par 6'046 fr. 95, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis par moitié, soit 3'023 fr. 45, à la charge de A.G.________, le solde, par 3'023 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat
VI. A.G.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités mises à sa charge en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de B.G.________ prévues aux ch. III et IV. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Grégoire Ventura, avocat (pour A.G.________),
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :