TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.015988-//VCA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 septembre 2023

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Composition :               M.              PELLET, président

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 2 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré F.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves (I), l’a condamné pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (II à IV), a ordonné la confiscation et la destruction du pistolet d'alarme de marque Röhm (VII) et a mis les frais de procédure, par 1'900 fr., à la charge du prévenu (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 13 mars 2023, puis déclaration du 15 mai suivant, F.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP fixée à dire de justice lui est allouée, que le séquestre du pistolet d'alarme est levé et que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat. A titre de réquisition de preuve, l’appelant a demandé l’audition de N.________, armurier.

 

              Le 13 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne serait pas représenté aux débats d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              F.________ est né le [...] 1969 à Morges (VD). Il est originaire de [...] (VD), commune où il est domicilié et où il exerce la profession d’agriculteur. Divorcé, il est père de deux enfants âgés de 20 et 21 ans qui sont encore aux études et qu’il entretient financièrement. Il est propriétaire de la ferme qu’il exploite et pour laquelle il a une dette hypothécaire qu’il rembourse. Il a également contracté deux prêts, l’un à titre privé, l’autre pour un tracteur. Selon ses dires, sa situation financière est serrée.

 

              Le casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune inscription.

 

2.              Par ordonnance pénale du 7 décembre 2021, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par F.________, le Ministère public a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour les faits suivants :

 

              « A [...], le 18 juin 2021, vers 10 h 00, le prévenu F.________ a volontairement tiré un coup de feu au moyen d’un pistolet d’alarme de marque Röhm qu’il détenait sans droit, alors qu’il se trouvait à quelques mètres de deux cavalières auxquelles il venait de signifier l’ordre de quitter le champ qu’il exploitait. Ce faisant, il ne pouvait ignorer qu’il allait effrayer les chevaux, dont les réactions seraient susceptibles de causer des blessures d’une gravité certaine à leurs cavalières.

 

              De fait, prenant peur en raison de la détonation, le cheval monté par E.________ (mineure née le [...]2014) est parti au galop sur plusieurs dizaines de mètres, nécessitant plusieurs manœuvres pour le maîtriser, mais sans toutefois entraîner la chute de la cavalière. Le second cheval, monté par T.________, a également manifesté sa peur en effectuant trois foulées, sans faire chuter sa cavalière.

             

              Le 18 juin 2021, T.________ et E.________ ont déposé plainte séparément et se sont constituées partie civile sans toutefois chiffrer leurs prétentions civiles respectives ».

 

3.              Aux termes de son jugement, le Tribunal de police a retenu que le prévenu n’avait pas tiré le coup de feu pour faire fuir les cavalières ni a fortiori dans le but d’effrayer leurs chevaux, les plaignantes étant déjà en train de quitter le champ. Le premier juge s’est dit convaincu par la version du prévenu qui affirmait avoir tiré dans le seul but de démontrer aux plaignantes que l’animal qui se trouvait dans le champ et qu’elles pensaient être en détresse était en réalité un renard en pleine santé et que leur présence sur ses terres était totalement injustifiée. Dès lors qu’aucune intention délictueuse à l’encontre des cavalières ne pouvait être reprochée au prévenu, l’infraction de tentative de lésions corporelles graves ne pouvait pas être retenue. En revanche, dans la mesure où le prévenu n’avait pas démontré qu’il avait transmis les indications mentionnées à l’art. 10 al. 2 let. a à d LArm dans le délai imparti au service d’enregistrement, le premier juge a retenu qu’il détenait sans droit le pistolet d’alarme, au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.              L'appelant requiert préalablement l'audition de N.________, qui est armurier diplômé, dans le « but d’éclairer l’autorité d’appel sur ce qui est vécu concrètement lorsque des personnes héritent d’une arme ». Toutefois, dans la mesure où il a produit un témoignage écrit de ce témoin en annexe à sa déclaration d'appel, il n’est pas nécessaire de l’entendre. De toute manière, il appartient au juge de déterminer les obligations légales de celui qui acquiert une arme par héritage et non au témoin. La requête doit donc être rejetée.

 

4.

4.1              L'appelant invoque en premier lieu une violation de l'art. 33 al. 1 LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Il relève que l’art. 10 LArm retenu par le premier juge ne mentionne aucune règle prohibant son comportement. Il fait ensuite valoir que bien que n'ayant pas respecté l’obligation d’annonce prévue par l'art. 11 al. 4 LArm, il détenait valablement le pistolet d'alarme hérité de son père, de sorte qu'il ne l'aurait pas acquis ou possédé sans droit au sens de l'art. 33 al. 1 LArm.

 

4.2              L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, acquiert ou possède des armes notamment.

 

              Les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air sont considérées comme des armes lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes du fait de leur apparence, selon l'art. 4 al. 1 let. g LArm.

 

              Selon la jurisprudence, la notion d'« acquisition » au sens de la LArm comprend toutes les formes de transfert de la propriété ou de la possession, notamment l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. Peu importe que le transfert ne se fasse que dans un but temporaire (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 ; TF 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2).

 

              Aux termes de l’art. 11 al. 4 LArm, toute personne qui acquiert par dévolution successorale une arme à feu ou un élément essentiel d’arme relevant de l’art. 10 doit transmettre au service d’enregistrement les indications mentionnées à l’art. 11 al. 2 let. a à d LArm (informations notamment sur l’acquéreur et sur l’arme), dans les six mois qui suivent la dévolution successorale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l’objet en question à une personne ayant le droit de la posséder.

 

              Aux termes de l’art. 12 LArm, toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un accessoire d’arme est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis. Cette disposition légale subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (Message du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (accords bilatéraux II), FF 2004 5593 p. 5893 ; TF 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 1.2).

 

              La possession d'une arme sans que les conditions de l'art. 12 LArm ne soient respectées est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, même si l'arme en question ne figure pas dans la liste de l'art. 5 al. 1 LArm (TF 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 6B_1013/2015 du 16 août 2016 consid. 3.2).

 

4.3              L'appelant admet ne pas s'être conformé au devoir d'annonce prévu à l'art. 11 al. 4 LArm, même s'il est vrai que le jugement cite à tort l'art. 10 al. 2 de dite loi. Il n'a donc pas rempli les conditions légales permettant de considérer qu'il a acquis légalement l'arme au sens de l'art. 12 LArm. Or, conformément à la jurisprudence, la possession d'une arme sans le respect des conditions de cette disposition est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le défaut d'annonce permet de considérer qu'il possédait sans droit le pistolet d'alarme litigieux.

 

5.

5.1              L'appelant conteste ensuite l'élément subjectif de l'infraction. Il conteste avoir agi intentionnellement ou par négligence. Il invoque une ignorance non fautive de la loi, en faisant valoir que, dans l'esprit populaire, la loi viserait l'acquisition d'armes lorsqu'un permis est nécessaire.

 

5.2              Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.

 

              La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_1180/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2.1.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1180/2022 précité consid. 3.2.1.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_1180/2022 précité consid. 3.2.1.1).

 

5.3              C'est en vain que l'appelant invoque son ignorance de la loi, car dès l'instant où il est entré en possession du pistolet d'alarme litigieux comme héritier, il lui incombait de prendre les renseignements utiles et une simple démarche auprès du Bureau des armes de la Police cantonale lui aurait permis de se mettre en règle. Il apparaît également que l'usage qu'il en a fait, à proximité de cavalières, en violation du plus élémentaire devoir de prudence, démontre que toute réglementation au sujet des armes lui était indifférente. Il tombe en effet sous le sens que l’utilisation d’un pistolet d'alarme ne se justifie qu’en cas de danger. Ainsi l'appelant a-t-il à tout le moins agi par dol éventuel en s'accommodant, par un usage illicite de l'arme, d'une détention qui pouvait être illicite. En fait, il résulte de l'ensemble des circonstances que l'appelant a agi à sa guise et au mépris de la réglementation sur les armes. L'infraction est donc bien intentionnelle et la condamnation prononcée par le premier juge doit être confirmée.

 

6.

6.1              A titre subsidiaire, l’appelant soutient qu’au vu des circonstances, il faudrait admettre que le cas est de peu de gravité, de sorte qu’il devrait être exempté de toute peine en application de l'art. 33 al. 2 aLArm.

 

6.2              Dans sa teneur avant le 1er juillet 2023, qui est plus favorable au prévenu, l’art. 33 al. 2 aLArm disposait que si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende et que dans les cas de peu de gravité, le juge peut l’exempter de toute peine.

             

6.3              Comme retenu au considérant 4.3 qui précède, ce n'est pas l'infraction par négligence qui doit être retenue à l’encontre du prévenu, mais bien celle commise sous la forme intentionnelle. L’appelant ne saurait par conséquent bénéficier d’une exemption de peine en application de l’art. 33 al. 2 aLArm.

 

              Cela étant, procédant à son examen d’office, la Cour considère que la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de F.________. Elle tient en particulier compte de la situation financière difficile alléguée par l’appelant. Le premier juge a en outre renoncé à prononcer une amende à titre de sanction immédiate. Partant, la peine infligée par le Tribunal de police à F.________ doit être confirmée.

 

7.

7.1              L'appelant soutient qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP aurait dû lui être allouée, à tout le moins pour l'acquittement dont il a bénéficié du chef d'accusation de tentative de lésions corporelles graves, soit de l'accusation la plus grave.

 

7.2

7.2.1              Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

 

              L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

             

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

 

7.3              En l’espèce, le premier juge a libéré l’appelant du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves, retenant qu’il n’avait pas tiré dans le but d’effrayer les plaignantes et qu’aucune intention délictueuse ne pouvait par conséquent lui être reprochée à leur égard. Dans ces circonstances, seule la moitié des frais de justice de première instance doit être mise à la charge de l’appelant. De même et conformément à la jurisprudence, celui-ci a droit à une indemnité partielle pour ses frais de défense pour la procédure de première instance, dans les mêmes proportions.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produites par Me Charles-Henri de Luze, défenseur de F.________, faisant état de 10.6 d’activité d’avocat. La cause n’étant complexe ni en fait, ni en droit et ressortant de la compétence d’un tribunal de police, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 francs. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 5 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), et non 2 % comme retenu par erreur dans le calcul de l’indemnité mentionnée dans le dispositif communiqué à l’issue de l’audience d’appel, erreur qui sera rectifiée d’office dans le dispositif ci-dessous. L’indemnité allouée à F.________ pour la procédure de première instance sera ainsi calculée sur la base d’un montant de 3'255 fr. 25, correspondant à 10.6 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 250 fr., à deux vacations à 120 fr., à des débours à hauteur de 132 fr. 50 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 232 fr. 75. Ce montant doit être réduit de moitié et fixé ainsi à 1'627 fr. 60, à la charge de l’Etat.

 

8.              L'appelant conteste enfin la confiscation et la destruction de l'arme.

 

8.1              Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

 

              Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées, il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a ; TF 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.3). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (cf. TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1 ; TF 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4.1).

 

              En matière de confiscation, la législation spéciale sur les armes, soit l'art. 31 al. 3 LArm, prévoit notamment que l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a).

 

8.2              L'appelant s'est rendu coupable du délit réprimé par l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Il détenait illicitement son arme. La façon inadéquate dont il en a fait usage laisse en outre craindre une mise en danger de la sécurité de tiers. Il existe par conséquent une connexité suffisante, à l'aune de l'art. 69 al. 1 CP, entre l'objet à confisquer et l'infraction. Partant, la mesure doit être confirmée.

 

9.              En définitive, l’appel de F.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’830 fr., seront mis par deux tiers, soit par 1’220 fr., à la charge de F.________, qui succombe dans une large mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.

 

              Me Charles-Henri de Luze a produit une liste d’opérations faisant état de 6.5 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, audience d’appel non comprise. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour y ajouter 35 minutes pour les débats d’appel. L’indemnité à laquelle F.________ aurait pu prétendre s’il avait obtenu entièrement gain de cause se serait élevée à 2'463 fr. 65, montant correspondant à 7 h 05 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à une vacation à 120 fr., à des débours à hauteur de 42 fr. 50 (soit 2 % du montant des honoraires admis, cf. art. 19 al. 2 TDC) et à la TVA au taux de 7,7 %, par 176 fr. 15. Ce montant doit être réduit de deux tiers pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités. L’indemnité qui sera allouée à F.________ pour la procédure d’appel serai ainsi arrêtée à 822 fr., à la charge de l’Etat.

 

              Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à l’appelant pour les procédures de première et seconde instances seront compensées avec les frais mis à sa charge dans le cadre de ces deux procédures.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 69 CP,

33 al. 1 let. a LArm, 398 ss, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a et 436 CPP,

prononce :

 

I.     L’appel est partiellement admis.

 

II.   Le jugement rendu le 2 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres VI et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant  :

 

I.              libère F.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves ;

II.            constate que F.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions ;

III.          condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

IV.         suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre précédent et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

V.           renonce à prononcer une amende ;

VI.         alloue à F.________ un montant de 1'627 fr. 60 (mille six cent vingt-sept francs et soixante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ;

VII.       ordonne la confiscation et la destruction du pistolet d’alarme de marque RÖHM, saisi et transféré au Bureau des armes de la Police cantonale selon ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 7 décembre 2021 ;

VIII.     met la moitié des frais de procédure, par 950 fr. (neuf cent cinquante francs), à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

III. Une indemnité arrêtée à 822 fr. est allouée à F.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

IV. Les frais d'appel, par 1’830 fr., sont mis par deux tiers à la charge de F.________, soit par 1’220 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.  Les indemnités allouées sous chiffres II/VI et III ci-dessus sont compensées avec la part des frais mise à la charge de F.________ sous chiffres II/VIII et IV ci-dessus, de sorte qu’un solde de 279 fr. 60 est dû à F.________.

 

VI. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Police cantonale, Bureau des armes,

 

              par l'envoi de photocopies.


 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

              La greffière :