TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

370

 

PE19.005431-STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 18 décembre 2023

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Winzap et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante, représenté par Ludwig Ruiz, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

X.________, prévenu, intimé.

 

     

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré par défaut X.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien (I) et a laissé par défaut les frais de la procédure, par 2’448 fr. 50 à la charge de l’Etat (II).

 

 

B.              Par annonce du 14 février 2023, puis déclaration motivée du 21 avril 2023, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour violation d’une obligation d’entretien, subsidiairement à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle complète l’instruction.

 

              A l’appui de son appel, le BRAPA a requis la production de toutes pièces justificatives attestant de la situation financière et professionnelle exacte de X.________ depuis le 1er décembre 2011 et jusqu’au 30 octobre 2021 (contrats de travail et/ou attestation de la Sécurité sociale, déclarations d’impôts, fiches de salaires), de toutes pièces attestant des charges mensuelles de X.________, de toute pièces attestant des recherches d’emploi effectuées par le prénommé visant à augmenter ses revenus, exercer des activités accessoires ou encore changer d’activité lucrative, et, enfin, la citation et l’audition du prévenu « par devant le tribunal de police », subsidiairement l’audition de ce dernier par commission rogatoire afin que des questions complémentaires lui soient posées.

 

              Par courrier du 26 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Par courrier du 10 août 2023, le Ministère public a renoncé à intervenir à l’audience et à déposer des conclusions motivées.

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________ est né le [...] 1980 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il s’est marié avec [...] en 2002, avant de divorcer le 20 mai 2009 par-devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Un enfant, [...], né le [...] 2002 est issu de cette union. Compte tenu du défaut du prévenu aux audiences de première et de deuxième instance, les seuls éléments concernant sa situation personnelle ressortent de la commission rogatoire qui a été ordonnée en cours d’instruction (P. 15). Il en ressort que le prévenu s’est remarié en France en 2016, qu’il travaille en qualité d’intérimaire depuis 2018, qu’il réalise actuellement un revenu mensuel moyen de EUR 1'600, qu’il s’acquitte d’un loyer de EUR 645.- et qu’il a eu un second enfant aujourd’hui âgé de 4 ans.

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              X.________ a été renvoyé en jugement sur la base d’un acte d’accusation du 2 décembre 2021 dont la teneur était la suivante :

 

« 2.1              A Lausanne, domicile du crédirentier, entre le 1er décembre 2011 et le 1er octobre 2021, les faits antérieurs étant prescrits, X.________ ne s’est pas intégralement acquitté de la pension alimentaire due à son fils [...], né le [...] 2002 (de 550 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans, 600 fr. depuis lors jusqu’à l’âge de 16 ans puis 650 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle), au paiement de laquelle il était astreint selon le jugement de divorce du 20 mai 2009 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 19 juin 2009. Ce faisant, X.________ a accumulé un arriéré de 73'250 francs.

 

              Le BRAPA, à qui [...], détentrice de l’autorité parentale sur [...], a cédé ses droits, a déposé plainte le 11 mars 2014, le 13 mars 2019 et le 7 octobre 2021.

 

2.2              A Lausanne, domicile du crédirentier, entre le 1er décembre 2011 et le 19 juin 2014, les faits antérieurs étant prescrits, X.________ ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire mensuelle de 500 fr. au paiement de laquelle il était astreint durant cinq ans en faveur de son ex-épouse [...], selon le jugement de divorce du 20 mai 2009 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 19 juin 2009. Ce faisant, X.________ a accumulé un arriéré de 15'800 francs.

 

              Le BRAPA, à qui [...] a cédé ses droits, a déposé plainte le 11 mars 2014 et le 13 mars 2019. »

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

2.                Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.                 

3.1.          A titre de mesures d’instruction, le BRAPA a requis la production de toutes pièces justificatives attestant de la situation financière et professionnelle exacte de X.________ depuis le 1er décembre 2011 et jusqu’au 30 octobre 2021 (contrats de travail et/ou attestation de la Sécurité sociale, déclarations d’impôts, fiches de salaires), la production de toutes pièces attestant des charges mensuelles de X.________, de toutes les pièces attestant des recherches d’emploi effectuées par le prénommé visant à augmenter ses revenus, exercer des activités accessoires ou encore changer d’activité lucrative, et, enfin, la citation et l’audition du prévenu « par devant le tribunal de police », subsidiairement l’audition de ce dernier par commission rogatoire afin que des questions complémentaires lui soient posées

 

3.2.          L’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel. Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).  Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).

 

3.3.          L’ensemble des pièces requises par l’appelant l’ont d’ores et déjà été, sans succès, dans le cadre de la demande d’entraide judiciaire internationale intentée par le Ministère public le 14 juin 2021 (P. 14 et 15). On ne voit pas quels résultats on pourrait dès lors attendre d’une nouvelle requête visant à obtenir les mêmes documents. Pour le surplus, le prévenu a été entendu par les autorités françaises et il a fait défaut à toutes les audiences de jugement, de première comme de deuxième instance. On ne peut donc raisonnablement rien attendre non plus ni d’une nouvelle commission rogatoire, ni d’une énième convocation par les autorités suisses.

 

              Les réquisitions de preuve de l’appelant doivent donc être rejetées.

 

 

4.                 

4.1.          Dans un premier grief le BRAPA soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité de première instance, l'acte d'accusation serait suffisant pour soutenir l'accusation et que, subsidiairement, s'il était insuffisant, il appartenait, à réception, au tribunal, alors devenu direction de la procédure, de le renvoyer au Ministère public pour qu'il soit complété. Quoiqu’il en soit, l’appelant estime que le premier juge ne pouvait pas libérer le prévenu pour ce motif (P. 22).

 

4.2.          Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats (art. 331 al. 1 CPP), impartit un délai aux parties pour présenter leur réquisition de preuves (art. 331 al. 2 CPP), informe les parties des réquisitions qu'elle a rejetées (art. 331 al. 3 CPP) et procède le cas échéant à l'administration anticipée des preuves (art. 332 al. 3 CPP). Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments (art. 339 al. 5 CPP). Durant les débats, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP). Enfin, si le tribunal constate au cours de la délibération que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut décider de compléter les preuves, puis de reprendre les débats (art. 349 CPP).

 

              Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au ministère public qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. En vertu de l'art. 308 al. 3 CPP, il lui appartient en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le ministère public porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits, dès lors que le système de l'immédiateté des preuves limitée devant le tribunal donne à l'instruction durant la procédure préliminaire une importance particulière (Sollberger, in Goldschmid/Maurer/Sollberger (éd.), Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 299 ; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, p. 559 ; Cornu, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 4 ad art. 308 CPP). Après la notification de l'acte d'accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Ce dernier peut certes administrer des preuves au cours des débats (art. 343 et 349 CPP), mais il a également la possibilité de renvoyer l'accusation au ministère public pour qu'il la complète « au besoin » s'il constate, au cours de l'examen de l'accusation ou plus tard durant la procédure, qu'un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). L’administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l'art. 343 CPP. Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3).

 

 

4.3.          Le premier juge a retenu ce qui suit : « L’acte d’accusation ne mentionne pas que le prévenu avait les moyens de payer les contributions d’entretien auxquelles il a été astreint par jugement du 20 mai 2009 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. L’acte d’accusation ne dit pas non plus que le prévenu aurait pu obtenir ces moyens. Il s’ensuit que pour ce motif formel déjà, le prévenu doit être libéré car, même à retenir l’entier des faits décrits dans l’acte d’accusation, ceux-ci ne réalisent pas tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction reprochée. »

 

              Avec l’appelant, on doit constater que le premier juge ne pouvait pas d'une part constater que la procédure était complète et permettait de passer au jugement par défaut, pour relever ensuite qu'on ne sait que trop peu de choses du prévenu et se contenter de constater le défaut de l’acte d’accusation pour libérer purement et simplement le prévenu. Il lui appartenait en effet soit de faire compléter l’acte d’accusation, soit de se fonder sur les éléments au dossier pour prendre sa décision. On relèvera en outre que l’acte d’accusation ne mentionne certes pas que le prévenu avait ou aurait pu avoir les moyens de s’acquitter des pensions dues ; il est toutefois malgré tout suffisant en ce sens que l’on comprend qu’il est fait grief au prévenu de ne pas avoir payé les pensions, ce qui ne se conçoit que s'il avait en même temps des ressources suffisantes pour le faire.

 

              Le grief est donc bien fondé et il doit être admis.

 

5.                 

5.1.          L’appelant invoque ensuite une constatation inexacte des faits et une violation du droit, estimant que ce serait à tort que le prévenu a été libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien, alors que tous les éléments constitutifs de l’infraction seraient réalisés.

 

5.2.          Aux termes de l'art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées ; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

 

              Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur. En revanche, l'intention du débiteur sera plus difficile à établir en l'absence de toute décision et de tout accord ; il n'en reste pas moins que le juge pourra prouver l'intention au moins dans les cas patents, notamment lorsque le débiteur n'aura rien payé ou aura versé seulement un montant dérisoire alors qu'il disposait de ressources non négligeables (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).

 

              Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 et les références citées ; cf. aussi TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3).

 

5.3.          Les informations au dossier concernant la situation personnelle du prévenu sont quasiment exclusivement contenues dans son audition par commission rogatoire du 29 juillet 2021 (P. 15). Il en ressort que le prévenu aurait toujours vécu et travaillé en France, à l'exception d'une période d'une année et demie passée en Suisse aux alentours de la naissance de son fils [...] (né en 2002), et d’une période de six mois peu avant son audition. Selon ses déclarations, depuis 2014, il aurait tout d’abord eu un emploi de gérant, en CDI, avant de travailler, depuis 2018, comme intérimaire. Lors de son audition par les autorités françaises, il a déclaré réaliser un revenu mensuel de 1'600 euros. Il vit avec sa femme, qu’il a épousée en 2016, ainsi qu’avec leur enfant aujourd’hui âgé de quatre ans. Son loyer s’élève à 645 euros. Pour le surplus, X.________ a expliqué qu’il serait d'accord de payer une « pension française », mais qu'il n'aurait pas les moyens de verser les « pensions suisses » fixées par le jugement de divorce. Il n’a toutefois jamais entrepris de démarches pour faire modifier le jugement de divorce, car « un avocat coûte trop cher ».

 

              On ne saurait toutefois prendre toutes les déclarations du prévenu pour argent comptant. En effet, celles-ci sont en contradiction avec certaines pièces du dossier. En particulier, il a été joint au dossier d’entraide judiciaire, un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 22 septembre 2020 avec [...] SA, entreprise basée à Lausanne ; ce contrat, signé par X.________, mentionne un domicile du prénommé à Prilly et prévoit un salaire mensuel brut de 6'675 francs. Il ressort au demeurant du Registre cantonal des personnes que X.________ était encore domicilié à Prilly en février 2021 (P. 8). Enfin, selon son frère, le prénommé aurait quitté la Suisse à cette période seulement (P. 13).

 

              Compte tenu du divorce des parents et de l'absence de liens entre le prévenu et son fils, on ne saurait reprocher au prévenu d'être rentré en France après la séparation intervenue peu après la naissance de [...], plutôt que de rester en Suisse où il n'avait semble-t-il aucune attache. Il y est toutefois revenu, pour une période d’environ six mois selon ses dires, entre septembre 2020 et février 2021, alors qu’il était déjà marié à son actuelle épouse en France, sans qu’on ne connaisse ni les raisons de sa venue en Suisse à ce moment, ni celles qui ont conduit à son retour en France. Certes ce retour semble coïncider chronologiquement avec la naissance de son deuxième enfant. On ne voit toutefois pas ce qui aurait empêché le prévenu de faire venir sa famille en Suisse, où il avait un travail et un bon salaire.

 

              Au vu de ces éléments, il apparaît établi qu'à tout le moins entre septembre 2020 et février 2021, le prévenu était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée en Suisse, où il avait un domicile. Si l’on ne connait pas précisément ses charges durant cette période, le salaire mensuel prévu contractuellement lui permettait manifestement de s’acquitter, au moins partiellement, de la pension due à son fils [...] pendant cette période. Or, il n’a jamais versé le moindre argent ni à son fils, ni à son ex-femme, ni au BRAPA. Durant la période de septembre 2020 à février 2021, il s’est ainsi rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.

 

              S’agissant du reste de la période visée par l'acte d'accusation, les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de fonder la culpabilité du prévenu. Il doit ainsi être mis au bénéfice du principe in dubio pro reo et libéré pour les autres périodes que celle comprise entre septembre 2020 et février 2021.

 

6.                 

6.1.          L’intimé étant reconnu coupable, par défaut, de violation d’une obligation d’entretien, il convient de fixer la peine qui doit sanctionner son comportement.

 

6.2.           

6.2.1.   Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_620/2022 du 30 mars 2023, destiné à la publication, consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

6.2.2.   Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s’écarter, qu’en présence d’un pronostic défavorable. Il prime en cas d’incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.2).

 

6.3.          En l’espèce, la culpabilité du prévenu est légère compte tenu de la courte période concernée, X.________ étant en définitive reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien uniquement pour la période comprise entre septembre 2020 et février 2021. A charge, on retiendra son désintérêt pour ses affaires administratives, le prévenu n’ayant pas demandé la modification du jugement de divorce alors qu’il estimait ne pas pouvoir s’acquitter d’une « pension suisse ». A décharge, on retiendra qu’il semble avoir souffert de ne jamais pouvoir entretenir une relation personnelle avec son fils, la mère de l’enfant ne lui permettant selon lui pas de le voir.

             

              S’agissant d’une première condamnation, une peine pécuniaire paraît adéquate pour sanctionner le comportement de X.________. Elle sera arrêtée à 45 jours, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. Dans la mesure où l’intéressé remplit les conditions tant objectives que subjectives du sursis, l’exécution de cette peine sera suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans.

 

 

7.                 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Compte tenu de la condamnation de X.________ pour une petite période sur celle visée par l’acte d’accusation, seule une part des frais de première instance, arrêtée à un quart, soit 612 fr. 10, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

8.                En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'230 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 557 fr. 50, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1,

47, 50, 217 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 7 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate par défaut que X.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;

II.              condamne par défaut X.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

                            III.              met par défaut une partie des frais de la cause, par 612 fr. 10, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

 

III.                    Les frais d'appel, par 2'230 fr., sont mis par un quart, soit 557 fr. 50, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. [...] (pour le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires),

-              M. X.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :