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TRIBUNAL CANTONAL |
401
PE23.013407-DTE |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 12 décembre 2023
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Composition : Mme Bendani, présidente
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenue et appelante,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par F.________ contre le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 octobre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s'est rendue coupable de trouble à la tranquillité et à l'ordre publics (II), l’a condamnée à une amende de 200 fr. convertible en 2 jours de peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de la Commission de police de [...], par 40 fr., ainsi que les frais de la procédure d'opposition, par 200 fr. à la charge de F.________ (IV).
B. Par annonce du 15 octobre 2023, puis déclaration du 3 novembre 2023, F.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Elle a conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée de l’infraction de trouble à la tranquillité et à l'ordre publics, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Le 20 novembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a informé F.________ que son appel serait d’office traité en procédure écrite et relevait de la compétence d’un juge unique en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Un délai au 11 décembre 2023 lui a été imparti pour déposer un mémoire d’appel complémentaire.
Le 7 décembre 2023, F.________ a indiqué se référer à sa déclaration d’appel du 3 novembre 2023 et ne pas avoir d’éléments nouveaux à y apporter.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. F.________ est une ressortissante polonaise, née le [...] 1976 à [...] en Pologne. Divorcée, elle est la mère d’un enfant majeur qui vit avec elle à [...]. Sans activité, elle émarge à l’aide sociale depuis un certain temps. Il semblerait que le père de l’enfant ne verse plus aucune contribution d’entretien en faveur de son fils. Elle a fait savoir qu’elle aurait trouvé un emploi dans un établissement public à [...] dès le 1er décembre 2023, sans toutefois être en mesure de préciser le nom de l’établissement. Elle est au bénéfice d’un permis B.
Le casier judiciaire de F.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 5 juillet 2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 28.01.2020), amende de 300 fr., pour dénonciation calomnieuse ;
- 14 décembre 2018 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à 10 fr., pour vol simple et fausse alerte ;
- 3 mai 2019 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. (peine complémentaire à celle du 5 juillet 2017), avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué le 28 janvier 2020), pour escroquerie ;
- 12 décembre 2019 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. (peine partiellement complémentaire à celle du 3 mai 2019), pour incitation à l’entrée, à la sortie, ou au séjour illégaux ;
- 28 janvier 2020 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 10 fr. (peine d’ensemble avec les jugements des 3 mai 2019 et 5 juillet 2017), amende de 300 fr., pour dénonciation calomnieuse et usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi sur le transport de voyageurs.
2. Le 16 octobre 2022, vers 3h30, la Centrale vaudoise de police a été avisée par une habitante de l’immeuble situé rue [...] à [...] que des éclats de voix provenaient de l’appartement de son voisin de pallier, X.________, lequel a, à l’instar de l’opposante, été dénoncé pour trouble à la tranquillité et à l’ordre publics. Une patrouille de police est intervenue dans l’immeuble. A leur arrivée, les gendarmes ont constaté un état physique de F.________ fortement péjoré par une consommation d’alcool et le fait que cette dernière parlait à haute-voix. Elle peinait à entendre les rappels à l’ordre des policiers. Dès lors qu’elle refusait de quitter les lieux, la patrouille de police l’a raccompagnée à son domicile pour sa propre sécurité mais également pour que le voisinage retrouve un semblant de tranquillité.
F.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois à la suite de l’opposition qu’elle a formée le 16 janvier 2023 contre l’ordonnance pénale rendue le 4 janvier 2023 par la Commission de police de [...], la reconnaissant coupable de trouble à la tranquillité et à l'ordre publics et la condamnant à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours, ainsi qu’aux frais de procédure par 40 francs.
En droit :
1. S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable d'office (art 406 al. 1 c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2 Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision, (let. c) les moyens de preuves qu'elle invoque (al. 1).
Ainsi, le recourant doit énoncer « les motifs qui commandent une autre décision », à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf.). Il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l'établissement des faits ou l'application du droit (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
3. L’appelante conteste sa condamnation, expliquant avoir crié le soir en question, au motif qu'elle se faisait agresser sexuellement.
3.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2 Le premier juge a retenu que l'appelante avait déjà fait l'objet de trois autres dénonciations pour trouble à la tranquillité publique, qu'elle avait admis avoir crié au beau milieu de la nuit et d'ailleurs avoir beaucoup crié la nuit en question (P. 4/2). Il a considéré que la version de l'appelante selon laquelle elle aurait fait l'objet d'une tentative de viol dans l'appartement, motif pour lequel elle avait vociféré, n'était pas crédible. Le magistrat a tout d’abord relevé que l’appelante n'avait pas parlé d'une agression sexuelle au moment de l'intervention policière du 16 octobre 2022. Or, si elle devait véritablement son salut à leur intervention, comme elle l'a soutenu devant la Commission de police le 8 mai 2023, elle en aurait parlé aux policiers arrivés sur place. C’est derniers n’ont par ailleurs constaté la présence que d’un seul individu dans l'appartement et pas de deux autres, qui se seraient enfuis à leur arrivée, comme l’appelante l'affirme sans pourtant déposer plainte pénale à la suite de ces supposés événements. De plus, le constat des policiers, dont il n'y a pas lieu de douter, est qu'elle refusait de quitter les lieux lorsqu'ils sont intervenus (P. 4.1), ce qui s'accommode mal avec la version d'une tentative de viol subie dans cet appartement. Le premier juge a encore constaté que lorsque la patrouille avait contacté téléphoniquement l’appelante après son intervention pour établir le rapport, cette dernière avait déclaré ne pas se souvenir de l'intervention, puis avait nié les faits qui lui étaient reprochés (les éclats de voix). Aux débats de première instance, l'appelante a encore affirmé qu'on lui avait arraché ses vêtements avant de rectifier en disant qu'on l'avait déshabillée de force. Or, il résulte d'informations téléphoniques données par l'un des gendarmes intervenus le jour en question qu'il manquait uniquement une veste à l'intéressée, ce qui entame encore sa crédibilité (cf. jgmt, pp. 7, 8).
L’appelante, qui se borne à maintenir sa version des faits, n'explique pas en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire. Elle ne conteste pas les éléments exposés ci-dessus qui tendent à écarter sa version d'une agression sexuelle. Partant, son appel est insuffisamment motivé et par conséquent irrecevable.
A supposé recevable, force est de retenir que le jugement entrepris est parfaitement motivé et n'est en rien insoutenable, les éléments exposés ci-dessus ne permettant pas de retenir la version des faits de l'appelante. Partant, sa condamnation pour contravention au Règlement de police de la commune de [...] (art. 14), pour avoir troublé la tranquillité et l’ordre publics, doit être confirmée.
4. En conclusion, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l’art. 14 du Règlement de police de la commune de [...] ; l’art. 10 LContr ; l’art. 103 et 106 CP ; l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par F.________ le 16 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par la Commission de police de [...] le 4 janvier 2023 ;
II. constate que F.________ s’est rendue coupable de trouble à la tranquillité et à l’ordre publics ;
III. condamne F.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. met les frais de la Commission de police de [...], par 40 fr. (quarante francs), ainsi que les frais de la procédure d’opposition, par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de F.________."
III. Les frais de la procédure d’appel, par 630 fr., sont mis à la charge de F.________.
IV. Le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme F.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :