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TRIBUNAL CANTONAL |
321
PE22.007508-//LGN |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 16 novembre 2023
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Composition : M. Pellet, président
Mme Kühnlein et M. Parrone, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Parties à la présente cause :
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D.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Théo Meylan, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
T.________, partie plaignante, représenté par Me Pascale Botbol, conseil de choix à Nyon, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière et contravention selon l’art. 19c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, séquestration et enlèvement, violation simple des règles de la circulation routière, instigation à un délit de la LStup et contravention selon l’art. 19a LStup (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 352 jours de détention provisoire (III), a ordonné que 10 jours supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre précédent, à titre de réparation pour le tort moral consécutif à la détention subie pendant 19 jours dans des conditions illicites (IV), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (V), ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VII) et son maintien en détention pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion (VIII), a libéré C.________ des chefs de prévention de voies de fait et de contravention selon l’art. 19c LStup (IX), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure, contrainte, séquestration et enlèvement et contravention selon l’art. 19a LStup (X), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois, sous déduction de 328 jours de détention provisoire et de 24 jours d’exécution anticipée de peine (XI), a ordonné que 9 jours supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre précédent, à titre de réparation pour le tort moral consécutif à la détention subie pendant 17 jours dans des conditions illicites (XII), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (XIII), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XIV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans (XV) et son maintien en exécution anticipée de peine pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion (XVI), a dit que D.________ et C.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement à T.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (XVII), de la somme de 1'008 fr. 80 à titre de réparation de son préjudice matériel (XVIII), ainsi que de la somme de 25'453 fr. 55 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XIX), a ordonné la confiscation et la restitution à T.________ des valeurs patrimoniales séquestrées en mains de C.________ et de D.________ selon ordonnance du 23 mai 2022 (XX), a ordonné la levée du séquestre et la restitution à T.________ d’un ordinateur MacBook gris avec fourre bleue et sacoche noire Tomtoc séquestré en mains de T.________ selon ordonnance du 20 octobre 2022 (XXI), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents séquestrés en mains de T.________ et de D.________ selon ordonnance du 20 octobre 2022 (XXII), a ordonné la confiscation et la destruction des appareils téléphoniques suivants, y compris les cartes SIM, séquestrés selon ordonnance du 20 octobre 2022, soit un téléphone portable de marque Oppo avec sa fourre (fiche n° 42425) en mains de C.________ et un IPhone rouge en langue tchèque avec sa fourre (fiche n° 42424) en mains de D.________ (XXIII), ainsi que la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés selon ordonnance du 7 novembre 2022 (P. 100) (XXIV), et a statué sur le sort des frais et des indemnités (XXV à XXI [recte : XXXI]).
B. a) Par annonce du 13 avril 2023, puis déclaration motivée du 15 mai 2023, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le téléphone de marque Oppo et la carte SIM séquestrés lui sont restitués, subsidiairement que la carte SIM lui est restituée. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.
Il a préalablement requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel et que Me Théo Meylan lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a en outre produit cinq pièces.
b) Par annonce du 14 avril 2023 et déclaration motivée du 19 mai suivant, D.________ a également interjeté un appel contre le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de séquestration et enlèvement, qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à 24 mois, peine assortie d’un sursis partiel, qu’il est renoncé à son expulsion, et que l’ordinateur MacBook avec sa fourre et sa sacoche, ainsi que l’IPhone rouge avec sa fourre lui sont restitués. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.
Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Pascal Martin lui étant désigné en qualité de défenseur d’office.
c) Par avis du 22 mai 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué à C.________ que l’effet suspensif de l’appel résultait de l’art. 402 CPP.
d) Par avis du 13 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel de C.________ serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP. L’appel étant d’ores et déjà motivé, il a renoncé à lui impartir un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé, les observations qu’il ferait valoir dans les dix jours étant réservées.
Par efax du 17 juillet 2023, C.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire.
e) Par efax du 16 novembre 2023, Me Théo Meylan a produit sa liste d’opérations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1
1.1
1.1.1 D.________ est né le [...] 1989 à [...], en République tchèque, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi, au terme de l’école obligatoire, une formation dans l’agriculture, qu’il n’a toutefois pas terminée. A l’âge de seize ans, il a quitté le domicile familial et a vécu de petits boulots. Depuis l’âge de vingt ans, il vit essentiellement de la prostitution. Au mois de juin 2021, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour en Suisse, prétendument pour travailler au sein de l’entreprise [...] à Meyrin, activité qu’il n’a toutefois jamais exercée, ayant dans l’intervalle fait la connaissance, sur un site de rencontres, du plaignant T.________. Après deux relations sexuelles tarifées, il a débuté une relation de couple avec le plaignant et s’est installé chez lui au mois de juillet 2021. Depuis lors et jusqu’aux événements du 25 avril 2022, D.________ a été totalement entretenu sur le plan économique par T.________, lequel finançait également le loyer du logement occupé, à Prague, par celui que D.________ lui avait présenté comme son ex-partenaire, R.________, qui était en réalité toujours son amant.
1.1.2 Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire tchèque fait en revanche mention de treize condamnations à des travaux d’intérêt général et à des peines de prison, prononcées entre 2008 et 2019, notamment pour vol, production illicite de stupéfiants, acquisition illicite / falsification et altération de moyens de paiement, cambriolage et non-respect de décisions administratives. Dans ce cadre, il a notamment exécuté des peines privatives de liberté de trente mois, douze mois et trois mois en 2020-2021.
Interpellé le 25 avril 2022 dans le cadre de la présente cause, D.________ est incarcéré à la prison du Bois-Mermet depuis le 19 mai 2022. D’abord placé en détention provisoire, il est depuis le 27 janvier 2023 en détention pour des motifs de sûreté. Selon le rapport établi le 30 mars 2023 par la Direction de l’établissement pénitentiaire, D.________ a un comportement correct et respectueux avec le personnel et les autres détenus. Calme et discret, il fait preuve d’une bonne gestion de ses émotions. Dès le 22 décembre 2022, il a travaillé à [...] de la prison, activité dans laquelle il donnait satisfaction. Aux débats d’appel, il a déclaré travailler désormais comme [...] au sein de l’établissement carcéral. Il recevait la visite d’un ami toutes les deux semaines.
1.2
1.2.1 Ressortissant slovaque, C.________ est né le [...] 1992 à [...], en Slovaquie. Il a grandi avec ses quatre frères et sœurs dans un orphelinat. Au terme de sa scolarité, il a travaillé dans la construction. Avant son interpellation, il exerçait l’activité d’escort boy, dont il tirait l’essentiel de ses revenus. Il est arrivé en Suisse le 19 avril 2022, d’entente avec D.________. Lors de son séjour, il a résidé chez T.________ et a entretenu des relations sexuelles tarifées avec trois hommes, dont le plaignant.
1.2.2 Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire tchèque fait pour sa part état de douze condamnations prononcées entre 2012 et 2019 pour vol, non-respect de décisions administratives et violences (hooliganisme), pour lesquelles il a notamment exécuté deux peines de dix mois et une peine de neuf mois de privation de liberté entre 2017 et 2020.
A l’instar de son coprévenu, C.________ a été arrêté le 25 avril 2022 dans le cadre de la présente affaire. Après avoir été placé en détention provisoire, puis détenu pour des motifs de sûreté dès le 25 janvier 2023, il exécute sa peine de manière anticipée à la prison de la Croisée depuis le 20 mars 2023. Il ressort du rapport établi le 3 avril 2023 par la Direction de la prison qu’il adopte un comportement ambivalent, se montrant tantôt poli et respectueux, tantôt parlant fort, criant et peinant à gérer sa frustration. Il a dû être transféré à plusieurs reprises en milieu hospitalier en raison d’idées suicidaires. Depuis son transfert en exécution anticipée de peine, il semble avoir retrouvé l’envie de vivre. Le 28 avril 2023, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir proféré des propos menaçants envers un agent de détention, faits qu’il a contestés.
2. T.________ est un ressortissant américain, installé depuis le mois de février 2019 en Suisse, où il exerce son activité professionnelle de cadre dirigeant. Depuis 2012, il est marié à [...], lequel vit dans leur maison à [...], en Allemagne.
En juillet 2021, T.________ a rencontré D.________, ressortissant tchèque, sur le site internet Gay Roméo alors qu’il œuvrait comme escort boy, mentionnant qu’il était adepte du bareback, soit de relations sexuelles pratiquées sans préservatif. Ils ont entretenu deux relations sexuelles tarifées, puis ont débuté une relation de couple (PV aud. 1). En septembre 2021, D.________ s’est installé chez son nouveau compagnon, qui l’entretenait financièrement. Le couple était dans une relation libre et fréquentait le milieu homosexuel libertin (P. 65/9, P. 77, P. 89 ; PV aud. 7, p. 15).
T.________ est séropositif depuis 2015. Il bénéficie d’un suivi médical régulier et sa séropositivité est actuellement, en fonction de sa charge virale, considérée comme indétectable (P. 65 ; PV aud. 7, p. 7). Il peut donc entretenir des relations sexuelles sans risque d’infecter son partenaire. D.________ est également séropositif, depuis une date inconnue se situant vraisemblablement après le mois de janvier 2022 (P. 65/7). Il a été diagnostiqué en mars 2022.
Bien qu’il fût en couple avec T.________, D.________ fréquentait régulièrement R.________, son ancien petit-ami, et entretenait des relations intimes avec lui. En outre, en septembre ou octobre 2021, ainsi qu’en décembre 2021, le couple D.________ - T.________ a entretenu des relations sexuelles avec R.________. R.________ est également atteint du SIDA et en tient T.________ pour responsable.
Le 30 janvier 2022, alors qu’ils séjournaient à Prague dans un appartement loué par D.________, financé par T.________, mais occupé par R.________, une dispute de couple a éclaté et T.________ a annoncé à D.________ qu’il souhaitait rompre. Celui-ci, avec le concours de son ancien partenaire, R.________, l’a alors ligoté avec des cordes et du ruban adhésif pendant plusieurs heures ; ils l’ont également giflé et étouffé. Dans ce contexte, D.________ a obtenu de T.________ qu’il signe deux documents, l’un rédigé en anglais, l’autre en tchèque, dans lesquels il reconnaissait devoir lui verser la somme mensuelle de 6'000 fr. à titre de réparation pour lui avoir transmis le VIH et en échange de son silence (évoqué ci-après : contrat de confidentialité ; P. 77/6 ; PV aud. 1, annexe 1). T.________ s’est exécuté et a dès lors été libéré. D.________ a ensuite demandé à T.________ de revenir et de poursuivre leur relation, ce que celui-ci a accepté. S’ils ont continué leur vie commune à la suite de cet épisode, de nombreuses disputes ont émaillé leur vie de couple dans les semaines qui ont suivi, au point que l’avenir de leur relation était très incertain (cf. notamment P. 65/8 ; P. 77, p. 5 ; P. 77/2, pts 7 à 10 et 11). D.________ a régulièrement fait la mention du contrat conclu à Prague au cours des épisodes de dispute, menaçant T.________ de le divulguer.
Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés aux prévenus :
2.1 Dans le courant du mois d’avril 2022, sentant que sa relation avec T.________ battait sérieusement de l’aile, D.________ a invité son ancien partenaire, R.________, et son ami C.________, lesquels s’adonnaient à la prostitution, à venir passer quelques jours à U.________. D.________ est allé chercher R.________ à son arrivée à Berne le 17 avril 2022. C.________ est quant à lui arrivé le 20 avril 2022. D.________ et R.________ sont allés le récupérer à Genève. Durant la nuit, C.________ est allé voir un client, avant de rejoindre R.________ et D.________ dans un hôtel de Genève. Le 21 avril 2022, les trois comparses ont rejoint le domicile que D.________ partageait avec T.________ à U.________. A ce moment, D.________ a informé C.________ qu’il souhaitait « l’offrir » à son compagnon T.________, et lui a posé plusieurs questions en lien avec les prestations qu’il lui demandait ; il n’a toutefois pas fait mention du fait que T.________ était atteint du VIH. C.________ a accepté d’entretenir une relation sexuelle avec T.________ à la demande de D.________.
Dans la nuit du 21 au 22 avril 2022, alors que D.________ et R.________ étaient de sortie, C.________ et T.________ ont entretenu une relation sexuelle non protégée, sans que la question du VIH ne soit abordée.
Le vendredi 22 avril 2022, D.________ a demandé de l’argent à T.________ afin de se rendre à Genève avec ses deux amis et y passer la nuit à l’hôtel. T.________ a refusé. D.________ s’est fâché et a rappelé à son compagnon l’existence du « contrat de confidentialité » qu’il avait signé quelques mois plus tôt, à Prague.
Au matin du samedi 23 avril 2022, D.________, qui soupçonnait R.________ d’avoir volé de l’argent à T.________ en se servant dans son portemonnaie, a exigé qu’il quitte immédiatement leur appartement (P. 77/5). Du samedi matin au dimanche soir, T.________, D.________ et C.________ ont passé le week-end à U.________, sans heurt. Au cours du week-end, les prévenus ont consommé des produits stupéfiants.
A U.________, chemin [...], le 24 avril 2022, en début de soirée, D.________ et C.________ ont décidé de se rendre à Genève, ville dans laquelle ils avaient convenu d’entretenir une relation sexuelle tarifée avec un troisième homme (P. 77/2). A l’annonce de ce projet de sortie – dont ils n’avaient rien révélé du but véritable – à T.________, une dispute a éclaté. Aussi, au moment de quitter l’appartement, D.________ a annoncé à son partenaire qu’il quitterait définitivement leur logement le mercredi suivant. T.________ n’a rien répondu ; toutefois, quelques instants plus tard, il a envoyé un message à son amant pour lui dire qu’il pouvait s’en aller, mais que, dans l’hypothèse où il entendait continuer leur relation, il devrait modifier son attitude et lui restituer les documents qu’il avait signés à Prague sous la contrainte. D.________ n’a pas répondu aux messages de T.________. Au cours de la soirée, D.________ a informé C.________ que T.________ était atteint du VIH. C.________, qui avait entretenu une relation sexuelle non protégée avec T.________, a été choqué et fâché d’apprendre la nouvelle.
A 3 h 00 du matin, D.________ a contacté son compagnon pour qu’il vienne les récupérer à Genève. T.________ s’est exécuté. Alors que les trois hommes avaient pris place dans le véhicule et regagnaient U.________, T.________ a demandé à son compagnon s’il comptait déménager le mercredi suivant et s’il avait besoin de cartons. A cette demande, D.________ a explosé de colère, a hurlé et s’est même levé de son siège et a avancé son visage très près de celui de T.________, qui conduisait, entravant sa visibilité ; T.________ a cherché à stopper le véhicule en raison de la dangerosité du comportement de D.________, craignant de perdre le contrôle de son véhicule. Finalement, C.________ et lui ont réussi à le calmer et à lui faire reprendre place sur son siège. La suite du trajet a été calme. Toutefois, au moment où ils approchaient de leur destination, D.________ a expliqué à C.________ qu’il avait contracté le SIDA à cause de T.________ et que lui aussi risquait d’être infecté. Arrivés à destination, au moment de quitter le véhicule, D.________ a pris le téléphone de T.________ pour s’assurer qu’il regagnerait l’appartement après avoir parqué la voiture.
Arrivés au domicile d’U.________, vers 4 h 00 du matin, D.________ a verrouillé à clé la porte palière. Les trois hommes se sont rendus au salon et, alors que T.________ tentait de fournir des explications à C.________ au sujet de sa maladie et du traitement qu’il suivait, D.________ a fermé les stores de l’appartement, avant d’ordonner à son compagnon de s’asseoir sur le canapé. D.________ s’est alors mis à accabler T.________ de reproches et à le menacer de détruire sa vie, tout en s’adressant simultanément en tchèque à C.________. T.________ a tenté de leur présenter les résultats de ses examens sanguins, mais les deux hommes, décidés à obtenir réparation pour la prétendue transmission du VIH dont ils accusaient T.________, ont fait preuve d’agressivité à son égard pour obtenir qu’il demeure assis, le repoussant lorsqu’il tentait de se lever. T.________ a été giflé par D.________, qui lui a également craché au visage. D.________ a commencé à préparer ses valises et s’est mis à fouiller l’appartement à la recherche de valeurs et de numéraires. Il a pris l’argent qui se trouvait dans le portemonnaie de T.________, soit £ 200.-, USD 350.- et environ CHF 300.-, que les prévenus ont ensuite partagé. Quant à C.________, il a saisi le téléphone de T.________, l’a placé devant le visage de ce dernier pour le déverrouiller et a ensuite accédé à son compte bancaire.
Entre 5 h 04 et 5 h 18, afin d’obtenir des moyens de pression contre T.________ et ainsi pouvoir le soumettre à leurs diverses exigences, D.________ et C.________ ont réalisé trois vidéos au moyen du téléphone du dernier nommé (P. 77 ; P. 77/4 ; P. 88) :
- Vidéo n° 1 (VID20220425050440.mp4 ; durée de 8 secondes) : sur laquelle on aperçoit C.________ debout, donner l’ordre à T.________, qui se trouve assis par terre, d’expliquer le problème à la caméra (en anglais), avant de demander à D.________ de traduire ;
- Vidéo n° 2 (VID20220425050512.mp4 ; durée de 9 minutes et 33 secondes) : sur laquelle on aperçoit C.________ faire face à T.________ et procéder à un interrogatoire en lien avec sa séropositivité, pendant que D.________ les filme et intervient ; les deux prévenus lui donnent connaissance de plusieurs articles de loi en lien avec la transmission de la maladie et ses conséquences pénales ; T.________ doit ensuite décliner son identité, répondre aux questions posées par les deux comparses et admettre sa séropositivité et le fait qu’il n’en avait pas informé C.________ alors qu’ils avaient entretenu une relation sexuelle non protégée ; au cours de cet enregistrement, C.________ s’énerve contre T.________ et le traite de « connard » ; il lui demande également le numéro de son époux en Allemagne et l’adresse de son employeur.
Après avoir préparé une pipe pour consommer de la métamphétamine, D.________ a mis l’objet dans la bouche de T.________, qui a aspiré la drogue. C.________ a alors réalisé la troisième vidéo :
- Vidéo n° 3 (VID20220425051630.mp4 ; durée de 1 minute et 27 secondes) : sur laquelle on voit T.________ fumer de la métamphétamine pendant que les prévenus précisent son identité, ce qu’il est en train de consommer et qu’il est séropositif.
Plus tard, D.________ s’est assis aux côtés de son concubin, ordinateur en mains, et lui a fait visionner les vidéos qu’il détenait et sur lesquelles on pouvait distinguer T.________ en plein ébats sexuels, notamment BDSM, avec D.________ ou d’autres hommes, dont certaines avaient été prises à son insu. D.________ a ensuite menacé de diffuser sur les réseaux sociaux ces vidéos sur lesquelles il est parfaitement reconnaissable, ainsi que de les transmettre à son employeur et à son mari.
Aux alentours de 6 h 00 - 6 h 30, après que D.________ l’avait appelé, R.________ (déféré séparément) est revenu à U.________ et s’est associé aux agissements de ses comparses. Il a, en particulier, menacé de mort T.________ afin de le dissuader de faire appel à la police et l’a empêché de se mouvoir dans son appartement.
Les trois comparses ont ensuite saccagé l’appartement de T.________ alors qu’ils y cherchaient des valeurs et des numéraires à dérober, s’assurant néanmoins que l’un d’eux surveillait les moindres faits et gestes de T.________.
Ils ont ensuite utilisé le téléphone de T.________ pour opérer plusieurs versements en leur faveur. Ainsi, les auteurs ont procédé aux versements frauduleux suivants depuis le compte Revolut de T.________ :
- à 7 h 59 : 108 fr. 54 à Zasilkovna, soit une société tchèque de logistique spécialisée dans l’expédition de marchandises achetées dans des e-shops (ce versement a pu être annulé) (cf. P. 65/5) ;
- à 8 h 01 : 101 fr. 60 à Zasilkovna (ce versement a pu être annulé) (cf. P. 65/5) ;
- à 8 h 29 : 800 fr. à R.________ (versement effectif) (cf. P. 65/4) ;
- à 9 h 56 : 107 fr. 85 à Zasilkovna (versement effectif) (cf. P. 65/6) ;
- à 9 h 59 : 100 fr. 96 à Zasilkovna (versement effectif) (P. 65/6).
Puis, redoublant d’agressivité, notamment en le saisissant fermement au visage par le menton et en continuant de lui hurler et de lui cracher dessus, D.________ a exigé que T.________ établisse à la main des copies du « document de confidentialité » qu’il avait signé à Prague sous la contrainte physique et la menace, et à teneur duquel il s’engageait à verser mensuellement 6'000 fr. à D.________ pour lui avoir transmis le VIH et dans lequel il reconnaissait consommer, transporter et distribuer de la drogue. Les trois auteurs sont devenus encore plus violents verbalement à l’égard de leur victime pour obtenir qu’il s’exécute. R.________ a notamment insulté T.________ et l’a menacé en lui disant « si quelque chose arrive à D.________, je te tuerais ». Dans ce contexte, T.________ s’est mis à rédiger à la main deux exemplaires similaires du « document de confidentialité » en langue tchèque, prévoyant le versement de 6'000 fr. en faveur de D.________ et le paiement de ses charges de téléphone et d’assurance-maladie, à la différence toutefois qu’il devait y laisser figurer des espaces vides, dans lesquels seraient ajoutés ultérieurement les noms de R.________ et C.________. A un certain moment, D.________, agacé que T.________ ne trouve pas le papier nécessaire pour faire les copies du « contrat de confidentialité », l’a poussé si violemment que T.________ a chuté au sol. T.________ a donc pris le bloc de papier mis à disposition par la société qui l’employait et a recopié les deux exemplaires de ce document, comme exigé, en laissant libres les espaces pour les noms, prénoms et numéros de téléphone.
Vers 14 h 30, après avoir obtempéré et recopié le document à la main sous la surveillance continue de R.________, T.________ a demandé à pouvoir regagner sa chambre pour y dormir. Après avoir pris soin de retirer le téléphone fixe qui s’y trouvait, les trois compères ont accepté, exigeant toutefois qu’il laisse la porte ouverte. Les trois hommes procédaient à des rondes à tour de rôle pour vérifier que la porte était demeurée ouverte. Vers 15 h 30, profitant d’un moment où la vigilance des trois hommes s’était étiolée, T.________ s’est réfugié dans sa chambre, a bloqué l’accès à cette dernière en y plaçant une armoire et a pris la fuite par le toit. Alertés par le bruit, D.________ et C.________ ont tenté d’ouvrir la porte de la chambre. Constatant qu’elle était bloquée, ils ont compris que T.________ avait rejoint le toit de l’immeuble en passant par la fenêtre. C.________ et R.________ sont alors sortis de l’immeuble et ont constaté que leur victime s’était réfugiée sur le toit. T.________ s’est mis à crier afin d’alerter des ouvriers affairés à proximité, puis, apercevant C.________ et R.________, s’est rendu sur l’autre pan du toit afin de se cacher de ses agresseurs. A 15 h 56, D.________ a sollicité l’intervention des services de police. Dans ce laps de temps, R.________ a quitté les lieux. Arrivés sur les lieux, les agents ont rencontré D.________ et C.________, qui les attendaient au pied de l’immeuble et leur ont expliqué que leur ami T.________ se trouvait sur le toit. Les policiers ont alors installé une échelle et pris en charge T.________.
T.________ a déposé plainte le 25 avril 2022, se constituant partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (PV d’audition-plainte 1).
2.2 Entre le 15 juin 2021 et le 25 avril 2022, en divers lieux, notamment à Meyrin et à U.________, D.________ a quotidiennement consommé de la métamphétamine, notamment de la pervitine, et/ou du GBL (gamma-butyrolactone). Aux fins de satisfaire sa propre consommation en pervitine, durant cette même période, D.________ a mensuellement transporté depuis Prague, en République tchèque, jusqu’à U.________, une quantité de 20 grammes de cette substance, soit environ 840 grammes (42 semaines entre le 15 juin 2021 et le 10 avril 2022). Il a, en outre, aux alentours du 17 avril 2022, instigué son ex-petit-ami R.________, qui quittait la République tchèque pour gagner la Suisse où il serait hébergé par le prévenu, à lui amener 20 grammes de pervitine.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de D.________ et de C.________ sont recevables.
1.2 L’appel de C.________ doit être traité en procédure écrite dès lors que seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) sont attaquées (art. 406 al. 1 let. e CPP). Quant à l’appel de D.________, il doit être traité selon la procédure prévue à l’art. 405 CPP.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
I. Appel de C.________
3.
3.1 C.________ revendique la restitution de son téléphone de marque Oppo et de la carte SIM contenue dans celui-ci, et s’oppose à leur destruction. Invoquant une violation de l’art. 69 CP, il fait valoir que le téléphone et la carte SIM ne compromettraient pas la sécurité ou l’ordre public et qu’ils ne seraient donc pas dangereux. Il soutient en outre que la destruction ordonnée par les premiers juges ne serait pas une mesure proportionnée, dès lors que la carte SIM contiendrait des données qui lui seraient indispensables, à savoir les codes d’accès à ses comptes bancaires et l’intégralité des coordonnées de ses proches et de ses contacts professionnels.
3.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 ; TF 6B_189/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_354/2021 du 1er novembre 2021 consid. 6.1). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité (art. 36 Cst. ; ATF 137 IV 249 précité consid. 4.5 ; TF 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que le téléphone confisqué ait servi à la commission des infractions qui lui sont imputées. Il ne conteste du reste pas sa condamnation en appel. Le téléphone litigieux a dès lors servi à la commission d’une tentative d’extorsion et chantage et il contient des images illicites de contrainte et de consommation de stupéfiants filmées pour faire chanter le plaignant (cf. jugement, pp. 28 s.). Il s’agit donc incontestablement d’un objet qui compromet l’ordre public.
L’appelant est un multirécidiviste déjà condamné à douze reprises, dont à une occasion pour des actes de violence. Il est ainsi à craindre que son téléphone serve à nouveau à la commission d’infractions analogues. Le téléphone contenant des données illicites, il doit donc être détruit. Il y a lieu de préciser qu’il n’appartient pas aux autorités de poursuite pénale de faire le tri des données licites qui pourraient encore servir à l’appelant, étant relevé que cela nécessiterait des démarches techniques complexes et dont le résultat serait en tout état de cause incertain. La destruction est donc une mesure proportionnée. La conclusion subsidiaire tendant à la restitution de la seule carte SIM doit également être rejetée, dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’appelant ne doit plus être en mesure d’utiliser le même numéro de téléphone que celui ayant servi à la commission des infractions.
Ce grief doit donc être rejeté et la confiscation et la destruction du téléphone de marque Oppo avec sa fourre et de la carte SIM, ordonnées par les premiers juges, doivent être confirmées.
4.
4.1 L'appelant, qui conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le téléphone de marque Oppo et la carte SIM séquestrés lui soient restitués, subsidiairement que seule la carte SIM lui soit restituée, ne conteste ni les peines, ni la mesure d’expulsion prononcées à son encontre.
4.2 Procédant à un examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté ferme de 24 mois, la peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et l’amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif prononcées par les premiers juges, ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de C.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (pp. 47 s. ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Il en va de même de l’expulsion du territoire suisse prononcée à l’encontre de l’appelant pour une durée de six ans, celui-ci remplissant les conditions d’une expulsion obligatoire et n’ayant aucune attache avec ce pays (cf. jugement, pp. 48 s.). La peine et la mesure d’expulsion doivent donc être confirmées.
4.3 Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
II. Appel de D.________
5.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Il fait valoir que le plaignant aurait pu sortir de l’appartement dans lequel il n’était pas enfermé, et soutient que l’usage de la violence et des menaces ne constituerait pas un moyen de séquestration suffisant. Sur le plan subjectif, il fait valoir qu’étant « défoncé », il n’aurait pas été conscient de ses agissements. Il soutient à titre subsidiaire que l’infraction de séquestration serait absorbée par la tentative d’extorsion et chantage, dès lors que la séquestration aurait pris fin au plus tard au moment où le plaignant avait achevé de recopier le « document de confidentialité ».
5.2 L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : Commentaire romand CP II], n. 7 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée).
Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, in : Commentaire romand CP II, op. cit., n. 30 ad art. 183 CP).
L'extorsion (art. 156 CP) est une infraction dirigée à la fois contre le patrimoine et contre la liberté. Elle suppose que l'auteur use d'un moyen de contrainte pour amener une personne à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La séquestration et l'enlèvement (art. 183 CP), qui constituent des cas particuliers de contrainte, sont en revanche des infractions dirigées exclusivement contre la liberté. Selon la jurisprudence, les infractions visées par les art. 156 CP et 183 CP sont en concours lorsque l’atteinte à la liberté qu’implique la réalisation de la séquestration excède celle qui serait nécessaire pour la commission de l’extorsion (ATF 129 IV 61).
5.3 Les prévenus ont retenu le plaignant dans son appartement de 5 h 00 à 15 h 00 environ. Le fait que le logement n’était pas fermé à clé est en l’espèce sans incidence sur la réalisation de l’infraction de séquestration, dès lors que ce sont les violences exercées par l’appelant et son comparse qui constituent les moyens de privation de liberté. Le plaignant a d’ailleurs fini par s’enfuir par le toit. Les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que tant la durée de la privation de liberté que les moyens d’entrave et leur intensité réalisaient les éléments objectifs de l’infraction. Dans son grief, l’appelant omet de prendre en considération l’ensemble des violences exercées, soit les gifles, les injures, les menaces, les crachats, ainsi que les moyens de contrainte exercés, à savoir la rédaction forcée de documents et la consommation de drogue, qui sont autant d’éléments qui ont entravé la liberté de mouvement du plaignant, lequel était donc bien séquestré dans son logement. Sur le plan subjectif, si l’appelant était sous l’influence de produits stupéfiants, cela ne l’a évidemment pas privé de toute conscience, étant relevé qu’il a pensé à débrancher le téléphone fixe de la chambre lorsqu’ils ont finalement autorisé le plaignant à aller se coucher. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’infraction de séquestration et enlèvement entre bien en concours avec la tentative d’extorsion et chantage dans le cas d’espèce, dès lors que les atteintes à la liberté induites par la séquestration ont manifestement excédé celles qui étaient nécessaires à la commission de l’extorsion, étant rappelé qu’une fois les deux copies de l’acte de confidentialité rédigées, les trois comparses n’ont pas laissé le plaignant quitter son logement, mais ont au contraire continué à le surveiller, débranchant son téléphone fixe et le contraignant à s’échapper par le toit de son immeuble plus d’une heure plus tard.
Ce moyen doit être rejeté et la condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement confirmée, celle-ci entrant en concours avec la tentative d’extorsion et chantage.
6.
6.1 L’appelant conteste la peine prononcée à son encontre uniquement en raison de sa libération de l’infraction de séquestration, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. Il soutient par ailleurs qu’il devrait être mis au bénéfice d’un sursis partiel pour la part de sa peine qu’il n’a pas encore purgée, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne pourrait pas être retenu à son encontre.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).
6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).
6.3 A l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci a en effet agi de manière lâche et sournoise, en maltraitant et en manipulant l’homme qui lui avait accordé sa confiance et qui le logeait et l’entretenait depuis plusieurs mois, profitant des sentiments de celui-ci à son égard et agissant par pure cupidité. Il s’est associé à deux individus aussi peu scrupuleux que lui pour le mettre sous pression, en le séquestrant, en le menaçant et en exerçant sur lui des violences verbales et physiques, seule la fuite du plaignant par le toit ayant mis fin à son calvaire. Il a humilié son compagnon et lui a causé des souffrances psychologiques dont celui-ci garde des séquelles. A charge, il y a encore lieu de retenir le concours d’infractions et les antécédents de l’appelant, qui a déjà été condamné à treize reprises depuis 2008 dans son pays d’origine, notamment pour vol, brigandage et infraction à la loi sur les stupéfiants. Les excuses formulées aux débats d’appel, bien qu’elles méritent d’être relevées, sont tardives. Quant au bon comportement de l’appelant en détention, il n’a pas d’effet atténuant et correspond à celui qui peut être raisonnablement attendu de tout détenu.
L’appelant est reconnu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, séquestration et enlèvement, violation simple des règles de la circulation routière, instigation à un délit de la LStup et contravention à la LStup. Sous réserve de l’injure et des contraventions commises, qui ne sont passibles que d’une peine pécuniaire, respectivement d’une amende, une peine privative de liberté s’impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner toutes les infractions en cause, de sorte qu’il y a concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP.
L’infraction de séquestration et enlèvement, qui est sans conteste la plus grave, justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de dix-huit mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de neuf mois pour réprimer la tentative d’extorsion et chantage, de six mois supplémentaires pour sanctionner la contrainte, de trois mois pour sanctionner le vol et la tentative de vol, de trois mois supplémentaires pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, d’un mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et d’un mois supplémentaire pour réprimer l’instigation à l’infraction à la LStup. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de 41 mois qui aurait dû être infligée à l’appelant. Dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 36 mois doit être confirmée.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour sanctionner l’injure, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation du prévenu et de la faute commise, et doit être confirmée, tout comme l’amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qui sanctionne adéquatement la violation simple des règles de la circulation routière et la contravention à la LStup commises.
A l’instar du Tribunal correctionnel et quand bien même l’appelant a formulé des excuses aux débats d’appel, il y a lieu de retenir que ses nombreux antécédents, sa manière d’agir et son absence de scrupules ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions d’octroi d’un sursis partiel ne sont donc pas réalisées, cette mesure ne paraissant pas suffisante pour dissuader l’appelant de commettre de nouvelles infractions, étant relevé qu’il se retrouvera à nouveau sans ressources à sa sortie de prison.
6.4 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.
La déduction de la peine prononcée de dix jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour les dix-neuf jours passés dans des conditions illicites de détention, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate et doit être confirmée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment du risque de fuite présenté par l’intéressé, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté doit être ordonné.
6.5 Ce moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et de dix jours à titre de réparation morale, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, et à une amende de 1'000 fr., doit être confirmée.
7.
7.1 L’appelant ne conteste l’expulsion prononcée à son encontre qu’en raison de sa libération du chef de séquestration et enlèvement, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce.
7.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour séquestration et enlèvement (art. 183 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
7.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant pour séquestration et enlèvement étant confirmée, celui-ci remplit les conditions d’une expulsion obligatoire, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, qu’il n’invoque au demeurant pas.
Quoi qu’il en soit, l’appelant a passé la majeure partie de sa vie en République tchèque et n’est arrivé en Suisse qu’au mois de juin 2021, peu avant sa rencontre avec le plaignant, qui l’a entretenu pendant toute la durée de son séjour dans ce pays. Il n’a aucune autre attache avec la Suisse, où il n’a ni famille, ni emploi, ni vie sociale.
Partant, ce grief doit être rejeté et l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de huit ans, durée qui n’est au demeurant pas contestée, doit être confirmée.
8.
8.1 L’appelant demande la restitution de l’ordinateur MacBook séquestré, dont il affirme être le propriétaire. Il soutient que le plaignant le lui aurait offert car il avait bien appris l’anglais et relève que T.________ n’en connaissait pas le code.
8.2 Quand bien même le plaignant aurait peu utilisé ledit ordinateur, il n’en demeure pas moins qu’il ne l’avait pas offert à l’appelant, mais qu’il l’avait simplement mis à sa disposition. Il ressort en effet des déclarations de T.________, lequel s’est montré crédible au cours de la procédure, à la différence de l’appelant, qui n’a pas cessé de mentir, qu’il avait acheté l’ordinateur car D.________ en avait besoin pour étudier, non qu’il lui en aurait fait cadeau (cf. PV aud. 7, p. 13).
Partant, ce moyen doit être rejeté et l’ordinateur MacBook gris avec fourre bleue et sacoche noire Tomtoc restitué à son légitime propriétaire T.________.
9.
9.1 L’appelant conteste la destruction de son téléphone rouge de marque IPhone, dont il demande la restitution. Il soutient que cet appareil ne serait pas en soi un objet dangereux susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public et fait valoir que sa destruction ne permettrait pas de s’assurer de la destruction des informations qu’il contiendrait, lesquelles seraient stockées sur le « cloud ».
9.2 Les conditions d’application de l’art. 69 CP ont été développées au considérant 3.2 ci-dessus, auquel il peut être renvoyé.
9.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a ordonné la destruction de l’appareil dont l’appelant réclame la restitution. En effet, il n’est pas contesté que le téléphone confisqué ait servi à la commission de certaines des infractions qui lui sont reprochées. Même si elles sont stockées sur le « cloud », l’appareil a servi à enregistrer des images illicites et compromet à ce titre l’ordre public. Compte tenu de l’ancrage de l’appelant dans la délinquance, il est en outre à craindre que son téléphone serve à nouveau à la commission d’infractions analogues à l’avenir.
Ce moyen doit ainsi être rejeté et la confiscation et la destruction de l’appareil IPhone rouge en langue tchèque avec sa fourre et sa carte SIM, ordonnées par les premiers juges, doivent être confirmées.
III. Conclusion
10. En définitive, les appels de C.________ et de D.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
10.1 La requête de D.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP).
Cela étant, les requêtes respectives de C.________ et de D.________ tendant à ce que les avocats Théo Meylan et Pascal Martin leur soient désignés en qualité de défenseurs d’office pour la procédure d’appel sont superflues. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel de défenseurs d’office déjà désignés par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Théo Meylan, défenseur d’office de C.________, qui fait état de 5 h 18 d’activité d’avocat, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus. Son indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'048 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 18 au tarif horaire de 180 fr., par 954 fr., à des débours à concurrence de 19 fr. 08 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 74 fr. 93.
Me Pascal Martin, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 25.67 heures d’activité d’avocat, ainsi que de cinq vacations, à raison de quatre déplacements à la prison du Bois-Mermet et d’un déplacement au Tribunal cantonal pour l’audience d’appel. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée d’activité alléguée, qui est justifiée. Le nombre de déplacements en prison annoncé est en revanche excessif, deux vacations à ce titre sur une période de sept mois étant suffisantes pour permettre au défenseur de mener à bien son mandat. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. L’indemnité de défenseur d’office de Me Pascal Martin pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5'462 fr. 95, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 25 h 40 au tarif horaire de 180 fr., par 4’620 fr., à des débours à concurrence de 92 fr. 40, à trois vacations, par 360 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 390 fr. 55.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 10'540 fr. 95, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office de C.________, par 1’048 fr., et de D.________, par 5’462 fr. 95, seront répartis comme suit : l’émolument de jugement sera mis par 880 fr. à la charge de C.________, qui supportera en outre l’intégralité de l’indemnité d’office allouée à son défenseur, soit 1'048 fr. ; le solde de l’émolument de jugement, par 3’150 fr., sera mis à la charge de D.________, qui supportera en outre l’intégralité de l’indemnité d’office allouée à son défenseur, soit 5’462 fr. 95.
10.2 L’intimé T.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et a obtenu gain de cause dès lors qu’il a conclu, aux débats, au rejet de l’appel formé par D.________, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Aux débats d’appel, Me Emilie Walpen, en remplacement de Me Pascale Botbol, conseil de choix de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 17 h 35 au tarif horaire de 300 fr. dévolues au mandat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 4 heures, dont 4 h 10 consacrées à la préparation de l’audience d’appel, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires. Compte tenu de la nature de l’affaire, la durée alléguée est légèrement excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 2 h 10 le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, cette durée apparaissant suffisante à l’avocate de l’intimé pour préparer sa plaidoirie. Il convient en outre de tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et de retrancher 3 heures à ce titre. Les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 4'147 fr., correspondant à 12 h 35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3’775 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 75 fr. 50 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 296 fr. 50, qu’il convient d’allouer à T.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de D.________, étant précisé que l’appel de C.________, traité en procédure écrite, n’a pas induit d’activité de la part du conseil de choix de l’intimé.
10.3 D.________ et C.________ seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant pour D.________ en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 69, 70 al. 1, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 156 ch. 1, 177 al. 1, 179quater, 181, 183 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR ; 24 al. 1 ad 19 al. 1 let. b, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss et 422 ss CPP ;
statuant pour C.________ en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. g, 69, 70 al. 1, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 156 ch. 1, 177 al. 1, 181, 183 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss, 406 al. 1 let. e, 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de D.________ est rejeté.
II. L’appel de C.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère D.________ des chefs de prévention de voies de fait, violation grave des règles de la circulation routière et contravention selon l’art. 19c de la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. constate que D.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, séquestration et enlèvement, violation simple des règles de la circulation routière, instigation à un délit de la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois sous déduction de 352 (trois cent cinquante-deux) jours de détention provisoire ;
IV. ordonne que 10 (dix) jours supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre précédent, à titre de réparation pour le tort moral consécutif à la détention subie pendant 19 (dix-neuf) jours dans des conditions illicites ;
V. condamne en outre D.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
VI. condamne enfin D.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ;
VIII. ordonne le maintien en détention de D.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion ;
IX. libère C.________ des chefs de prévention de voies de fait et contravention selon l’art. 19c de la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
X. constate que C.________ s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’extorsion et chantage, injure, contrainte, séquestration et enlèvement et contravention selon l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
XI. condamne C.________ à une peine privative de liberté ferme de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 328 (trois cent vingt-huit) jours de détention provisoire et de 24 (vingt-quatre) jours d’exécution anticipée de peine ;
XII. ordonne que 9 (neuf) jours supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre précédent, à titre de réparation pour le tort moral consécutif à la détention subie pendant 17 (dix-sept) jours dans des conditions illicites ;
XIII. condamne en outre C.________ à une peine pécuniaire ferme de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
XIV. condamne enfin C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
XV. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 6 (six) ans ;
XVI. ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de l’expulsion ;
XVII. dit que D.________ et C.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement au lésé T.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral ;
XVIII. dit que D.________ et C.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement au lésé T.________ de la somme de 1'008 fr. 80 (mille huit francs et huitante centimes) à titre de réparation de son préjudice matériel ;
XIX. dit que D.________ et C.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement au lésé T.________ de la somme de 25'453 fr. 55 (vingt-cinq mille quatre cent cinquante-trois francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP ;
XX. ordonne la confiscation et la restitution au lésé T.________ des valeurs patrimoniales suivantes :
• Selon ordonnance du 23 mai 2022, en mains de C.________ :
- CHF 150.35 en espèces ;
- 150 Pounds de Scotland en espèces ;
- 230 Dollars US en espèces.
• Selon ordonnance du 23 mai 2022, en mains de D.________ :
- CHF 535.- en espèces.
XXI. ordonne la levée du séquestre et la restitution à T.________ de l’objet suivant :
• Selon ordonnance du 20 octobre 2022 (fiche n° 42423), en mains de T.________ :
- 1 ordinateur MacBook gris avec fourre bleue et sacoche noire Tomtoc.
XXII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des documents suivants :
• Selon ordonnance du 20 octobre 2022 (fiche n° 42423), en mains de T.________ :
- 1 fourre contenant 3 pages écrites en langue slave par T.________, trouvée dans la chambre de D.________;
- 1 lettre signée par D.________ à l’attention de R.________ en langue slave, trouvée dans la chambre de D.________;
• Selon ordonnance du 20 octobre 2022 (fiche n° 42424), en mains de D.________ :
- 1 contrat rédigé en langue anglaise et signé par D.________ et T.________;
- 1 document rédigé en langue tchèque et signé par D.________ et T.________.
XXIII. ordonne la confiscation et la destruction des appareils téléphoniques suivants, y compris les cartes SIM :
• Selon ordonnance du 20 octobre 2022 (fiche n° 42425), en mains de C.________ :
- 1 téléphone portable de marque Oppo, avec sa fourre ;
• Selon ordonnance du 20 octobre 2022 (fiche n° 42424), en mains de D.________ :
- 1 IPhone rouge en langue tchèque avec sa fourre.
XXIV. ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants suivants :
• Selon ordonnance du 7 novembre 2022, ont été transmis au Bureau des séquestres de la Police cantonale les produits stupéfiants suivants (P. 100) :
- 1 sachet contenant des cristaux blancs ;
- 1 fiole contenant un liquide transparent ;
- 1 fiole contenant des cristaux blancs ;
- 1 fiole contenant un liquide transparent ;
XXV. arrête l’indemnité de Me Pascal Martin, défenseur d’office de D.________, à 18'529 fr. 60 (dix-huit mille cinq cent vingt-neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris, y compris l’indemnité intermédiaire de 8'000 fr. (huit mille francs) allouée le 3 novembre 2022 ;
XXVI. met à la charge de D.________ les deux tiers des frais de procédure ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre précédent, pour un total de 33'429 fr. 60 (trente-trois mille quatre cent vingt-neuf francs et soixante centime) ;
XXVII. dit que D.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Pascal Martin pour autant que sa situation financière le permette ;
XXVIII. arrête l’indemnité de Me Théo Meylan, défenseur d’office de C.________, à 21'488 fr. 65 (vingt-et-un mille quatre cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris ;
XXIX. met à la charge de C.________ le tiers des frais de procédure, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre précédent, pour un total de 30'313 fr. 65 (trente mille trois cent treize francs et soixante-cinq centimes) ;
XXX. dit que C.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Théo Meylan pour autant que sa situation financière le permette ;
XXXI. rejette toutes conclusions prises par D.________ et C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. "
IV. La détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Le maintien en exécution anticipée de peine de C.________ est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’462 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de D.________.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’048 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Théo Meylan, défenseur d’office de C.________.
IX. Les frais d'appel, par 10’540 fr. 95, sont répartis comme suit :
- l’émolument de jugement est mis par 880 fr. à la charge de C.________, qui supporte en outre l’intégralité de l’indemnité d’office allouée à son défenseur au chiffre VIII ci-dessus ;
- le solde de l’émolument de jugement, par 3’150 fr., est mis à la charge de D.________, qui supporte en outre l’intégralité de l’indemnité d’office allouée à son défenseur au chiffre VII ci-dessus.
X. D.________ doit à T.________ un montant de 4’147 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
XI. D.________ et C.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Martin, avocat (pour D.________),
- Me Théo Meylan, avocat (pour C.________),
- Me Pascale Botbol, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines,
- Prison du Bois-Mermet,
- Prison de la Croisée,
- Service de la population,
- Service pénitentiaire, bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :