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TRIBUNAL CANTONAL |
398
AM22.021310-EBR |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 28 novembre 2023
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Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Parrone, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Parties à la présente cause :
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S.________, prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juin 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 20 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois, peine comprenant la révocation du sursis mentionnée au chiffre II ci-dessus (III), et a dit que les frais de la cause, par 1'150 fr., étaient mis à sa charge (IV).
B. a) Le 23 juin 2023, S.________, par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé une annonce d’appel.
b) Les 27 et 28 juin 2023, Me Jonathan Rutschmann a indiqué qu’il avait été consulté par S.________ dans le cadre de la procédure d’appel et a demandé sa désignation en qualité de défenseur d’office de ce dernier.
c) Le 3 juillet 2023, la direction de la procédure a désigné Me Jonathan Rutschmann en qualité de défenseur d’office de S.________.
d) Par déclaration motivée du 17 juillet 2023, S.________, par son défenseur, a formé appel contre le jugement du Tribunal de police du 2 juin 2023 en concluant avec suite de frais « et dépens » principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre préalable, le prévenu a requis que le Ministère public, respectivement le Tribunal des mineurs, soit interpellé « sur les circonstances dans lesquelles la P. 4 a été obtenue, transférée dans la présente procédure et sur les raisons pour lesquelles aucune décision n’a été rendue à cet égard ».
e) Le 31 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
f) Par courrier du 22 août 2023, la Présidente de la Cour de céans, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies, a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant.
g) Dans ses déterminations du 30 août 2023, le Ministère public a en substance rappelé que la vidéo incriminant l’appelant avait été recueillie de façon parfaitement légale, que la découverte de cette vidéo constituait une découverte fortuite mais qu’une fois que la légalité de l’obtention de la preuve avait été vérifiée, le Ministère pouvait l’exploiter sans autre forme de procès, de sorte que la vidéo incriminée pouvait être exploitée à l’encontre de S.________. Pour le reste, le procureur s’est référé aux considérants du jugement attaqué et a conclu au rejet de l’appel.
h) A l’audience d’appel, la défense a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu principalement au prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement au prononcé d’une peine pécuniaire ferme et plus subsidiairement à une peine privative de liberté avec sursis. Elle a également conclu à la non-révocation du sursis octroyé le 20 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a explicitement renoncé à faire valoir le moyen tiré de l’inexploitabilité du film litigieux.
C. Les faits retenus sont les suivants :
S.________ est né le [...] à Cochabamba en Bolivie. Il est arrivé en Suisse vers l’âge de deux ou trois ans. Il a indiqué avoir grandi dans la région lausannoise jusqu’à sa majorité, puis avoir déménagé à […] avec ses parents. Depuis 2020, il vit seul dans un appartement voisin de celui de ses parents. Il est au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation depuis plus de deux ans, souffrant selon sa curatrice, d’un trouble autistique.
S’agissant de sa formation, le prévenu a déclaré avoir commencé un apprentissage d’employé de commerce en 2019 mais l’avoir arrêté en mai 2021, sans toutefois indiquer la raison pour laquelle il y avait mis un terme. Depuis lors, il n’a pas repris son apprentissage malgré l’aide de l’Office AI, pour le motif qu’il aurait dû répéter ses deux premières années d’apprentissage, et a effectué quelques missions temporaires. A l’audience d’appel il a indiqué être au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée de coursier à vélo depuis le 1er décembre 2023, qu’il ignore toutefois quel sera son salaire mensuel mais qu’il devrait travailler 30 heures par semaine. A terme, il espère devenir « teamleader » de l’équipe des livreurs. Pour le reste, il perçoit de l’AI une rente pour impotent qui est en révision. Actuellement il vit sur ses économies qui proviennent d’un héritage.
Au jour de l’audience de première instance, le compte épargne du prévenu présentait, selon les dires de l’appelant, un solde positif de 18'000 francs. Pour ce qui est des charges du prévenu, elles s’élèvent au total à environ 2'000 fr. par mois, loyer compris. A cet égard, il a déclaré vivre seul dans un appartement de trois pièces et demie et payer un loyer de 1'560 francs. Enfin, il a indiqué dans ses précédentes déclarations n’avoir personne à sa charge.
En date du 21 avril 2023, le casier judiciaire suisse du prévenu comprenait l’inscription suivante :
20.04.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant trois ans, et 300 fr. d’amende pour vol d’usage d’un véhicule automobile, violations simples des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
b) Le 21 juin 2022, vers 21h35, sur le tronçon Bavois - La Sarraz de l’Autoroute A1, S.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse d’au moins 193 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi d’au moins 73 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, soit 120 km/h.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
3. A l’audience d’appel S.________ a admis les faits. Il a renoncé à plaider l’acquittement et a explicitement abandonné le moyen tiré de l’inexploitabilité du film litigieux de sorte que les arguments soulevés sur ces questions dans la déclaration d’appel ne seront pas examinés.
4.
4.1 L’appelant conteste le genre de peine et l’absence de sursis. Il soutient qu’il a évolué positivement en ce sens qu’il a maintenant un emploi fixe de coursier à vélo, que depuis les faits il suit un traitement psychologique pour gérer ses comportements qu’il sait problématiques, et qu’il est très soutenu par sa famille ainsi que par sa curatrice. Il fait valoir que s’il devait effectuer une peine privative de liberté, il perdrait tout ce qui le stabilise, soit le soutien quotidien de sa famille, son emploi et le suivi thérapeutique auquel il participe activement. Il rappelle que le premier juge a fait le choix de prononcer une peine privative de liberté en raison de sa situation financière et personnelle. Or il est maintenant au bénéfice d’un CDI, ce qui lui permettrait de s’acquitter d’une peine pécuniaire. S’agissant du sursis, il soutient que le pronostic n’est pas défavorable et requiert que les deux peines (soit le sursis révoqué et celle prononcée dans la présente affaire) soient assorties du sursis, subsidiairement au moins une des deux.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
4.2.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d’accorder un poids particulier à certains critères et d’en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). En l'absence de pronostic défavorable, le sursis doit être prononcé. Celui-ci est en effet la règle, dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).
4.2.4 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 5 octobre 2007 ; RS 311.0), si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3, rés. in JdT 2008 IV 63). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).
4.3
4.3.1 Le Tribunal de police a considéré en substance que la culpabilité du prévenu était lourde, qu’il avait roulé à une vitesse largement excessive, qu’il n’avait pas reconnu les faits, s’évertuant à donner des explications peu crédibles, et qu’il avait récidivé malgré une précédente condamnation dont il niait partiellement le bien-fondé, démontrant une prise de conscience nulle. Il a indiqué ne voir aucun élément à décharge. Il a estimé qu’au vu de la situation personnelle et financière du prévenu, une peine pécuniaire n’aurait aucun effet dissuasif. Vu cette récidive, le pronostic était défavorable. Il fallait donc révoquer le sursis et prononcer une peine d’ensemble ferme.
4.3.2 En l’occurrence, la culpabilité de S.________ est sérieuse. En effet, il a circulé au volant d’un véhicule automobile à la vitesse d’au moins 193 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi d’au moins 73 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon, soit 120 km/h. Il se situe juste en dessous du seuil du délit de chauffard fixé à un dépassement de 80 km/h de la vitesse autorisée sur une autoroute et sanctionné d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus. A charge on tiendra compte de ses antécédents. A décharge, on retiendra qu’il a admis les faits et leur gravité. En outre, il a maintenant entrepris un suivi thérapeutique et il est au bénéfice d’un CDI.
La peine pécuniaire prononcée le 20 avril 2021 n’a pas eu l’effet dissuasif escompté de sorte qu’il convient de prononcer une peine privative de liberté. Celle-ci sera fixée à quatre mois pour tenir compte de la culpabilité de l’appelant.
Le 20 avril 2021, le prévenu avait été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis. Un an et deux mois après ces faits, il s’est rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière. S.________ ayant récidivé durant le délai d’épreuve, le pronostic est défavorable et il convient de révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 20 avril 2021 et d’ordonner l’exécution de la peine de 120 jours de peine privative de liberté.
L’exécution de la peine privative de liberté de 120 jours résultant de la précédente condamnation, en application de l’art. 46 al. 1 CP, permet en revanche de poser un pronostic favorable et d’assortir la peine privative de liberté de quatre mois du sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans.
5. En définitive, l’appel de S.________ doit être partiellement admis et les chiffres II et III du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants.
Au vu de la liste des opérations produite par Me Jonathan Rutschmann, défenseur d'office de S.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve de l’ajout du temps d’audience par 1h00 et des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, c’est une indemnité de 3'213 fr. 95, correspondant à 15.6 heures au tarif horaire de 180 fr., soit 2’628 fr., plus une vacation à 120 fr., plus les débours, par 56 fr. 16, plus la TVA, par 229 fr. 80, qui doit lui être allouée.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’appel, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par moitié, soit 900 fr., à la charge de S.________. Ce dernier supportera en outre la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office. Le solde des frais de procédure sera laissé à la charge de l’Etat.
S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 50 CP ;
90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que S.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;
II. révoque le sursis accordé à S.________ le 20 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 120 jours ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ;
IV. dit que les frais de la cause, par CHF 1'150.- (mille cent cinquante francs) sont mis à la charge de S.________."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'213 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jonathan Rutschmann.
IV. Les frais d'appel, soit 5'013 fr. 95, qui comprennent compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'506 fr. 95 à la charge de S.________ , le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Mme [...], curatrice,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :