TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE12.003443-//ANM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 1er décembre 2023

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

U.F.________, prévenu, représenté par Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, défenseurs de choix à Lausanne, intimé,

 

et

 

 

T.________, partie plaignante, représentée par Mes Mathias Burnand, Stefan Disch et Pascal Maurer, conseils de choix à Lausanne et Genève, appelante,

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur ad hoc de l'arrondissement de La Côte, appelant.        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré U.F.________ du chef de prévention de vol (I), a rejeté les conclusions civiles de T.________ (II), a alloué à U.F.________ une indemnité de 98'950 fr., TVA et débours compris, pour ses frais de défense et de 28'800 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral subi, à la charge de l’Etat (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches nos 4158 (P. 161), 4414 (P. 216), 40137 (P. 453) et 40727 (P. 524) ainsi que de la valise « Lightpack » contenant le disque dur de la caméra de vidéosurveillance et une documentation relative à son fonctionnement, à l’exception des objets d’ores et déjà restitués à T.________ (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

 

 

B.              a) Par annonce du 22 décembre 2022 et déclaration motivée du 23 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’U.F.________ est condamné pour vol à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant deux ans et qu’en conséquence aucune indemnité ne lui est allouée, les frais étant mis à sa charge.

 

              b) Par annonce du 23 décembre 2022, puis déclaration motivée du 24 janvier 2023, T.________ a également formé appel contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’U.F.________ est reconnu coupable du vol du diamant rose dit « J.________ » et du diamant jaune dit « W.________ » et lui doit principalement la somme de 28'500'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2022, subsidiairement la somme de USD 29'925'000.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2022, plus subsidiairement la somme de 7'995'100 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012, encore plus subsidiairement la somme de USD 8'500'000.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de l’inspecteur O.________.

 

              c) Le 17 février 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel déposé par T.________ sous réserve des conclusions civiles prises, pour lesquelles il s’en est remis à justice.

 

              d) Par courrier du 20 février 2023, dans le même délai, U.F.________ a conclu au rejet des appels déposés par T.________ et par le Ministère public et à la confirmation du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte.

 

              e) Par avis du 14 avril 2023, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par T.________.

 

              f) Le 16 novembre 2023, la Présidente de la Cour de céans a délivré un sauf-conduit à U.F.________, à la demande de celui-ci.

 

              g) Aux débats d’appel, U.F.________ a produit plusieurs pièces, dont un extrait des inscriptions portées au Répertoire du Commerce et de l’Industrie concernant la société K.________ et un rapport relatif à la société [...], liquidée faute d’actifs, dont C.L.________ était le gérant, des pièces relatives à un mariage célébré le 10 février 2012 à Dubaï et aux bijoux fournis à la mariée pour l’occasion, de nombreuses photographies prises entre le 8 et le 19 février 2012, ainsi que diverses cartes de vœux, d’invitation et de remerciements adressées au prévenu entre 2005 et 2010 et des photographies prises entre 2006 et 2013.

 

              T.________ a quant à elle produit un lot de photographies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              U.F.________ est né le [...] 1960 à [...], en Jordanie, pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de six enfants, il a quitté son pays natal à l’âge de cinq ans pour s’établir avec sa famille à Beyrouth, au Liban. Après l’obtention de son baccalauréat, il a poursuivi ses études aux Etats-Unis, puis en Angleterre. Il est titulaire d’un Bachelor of Arts in Business Management and Computer Studies, d’un Master of Arts in Computer Resources Management et d’un diplôme en architecture. U.F.________ a ensuite travaillé au Brunei au sein d’entreprises appartenant à sa famille. Il s’est installé à Genève en 1999 pour se consacrer à la création de bijoux et d’objets de table en argent. Du 8 juillet 1999 au 16 février 2012, il a été administrateur président de la société R.________ SA. Il n’a toutefois pas travaillé en tant que salarié au sein de cette entreprise, laquelle était dirigée par son frère H.F.________. A la fin de l’année 2011, il a créé l’entreprise individuelle K.________ à Monaco. Il vit actuellement à Doha, au Qatar, où il travaille comme créateur-joailler pour une société appartenant à son frère V.F.________. Son salaire est de USD 6'000.- par mois. Il vit seul dans une maison dont le loyer est payé par la société de son frère, laquelle assume en outre ses frais d’employés de maison, de voiture et de voyages. Il fréquente les soirées mondaines au Qatar. A titre de fortune, il détient une collection d’archéologie et d’antiquités qu’il estime à 300'000 francs.

 

              Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

 

1.2              Dans le cadre de la présente cause, U.F.________ a fait l’objet d’une détention extraditionnelle dans la Principauté de Monaco du 10 juillet au 21 septembre 2012. Il a ensuite été détenu provisoirement dans le Canton de Vaud, tout d’abord à la zone carcérale de la Blécherette du 21 au 29 septembre 2012, puis à la prison du Bois-Mermet jusqu’au 5 novembre 2012, date de sa relaxe.

 

2.              Entre le 16 et le 17 janvier 2012, à [...], au Domaine [...], alors qu’il avait été mandaté par T.________ afin d’établir l’inventaire et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, U.F.________ a dérobé le diamant rose « J.________ », taille poire, de 17.48 carats IF Type IIa, d’une valeur de USD 8,5 millions, en le remplaçant, sur la bague d’origine, par une pierre de type quartz rose sans valeur, de taille et de couleur identiques au diamant. Il a également profité de son mandat pour s’emparer du diamant jaune « W.________ » de 3.03 carats, d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs.

 

              T.________ a déposé plainte les 22 et 23 février 2012 et s’est constituée partie civile.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de T.________ sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              La plaignante demande, à titre de mesure d’instruction, l’audition de l’inspecteur de police O.________ afin qu’il renseigne la Cour de céans sur « les réseaux et connaissances très spécifiques que requiert à la fois ce vol audacieux et l’opération postérieure consistant à écouler une pierre aussi exceptionnelle en toute discrétion », ainsi que sur « l’hypothèse, que la police a largement traitée contrairement au tribunal, des supposés "coupables alternatifs" ».

 

3.2              Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

 

              Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

 

3.3              L’administration de cette preuve doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, le témoignage requis est superflu, dès lors que l’inspecteur O.________ a d’ores et déjà pu fournir les informations en sa possession dans le rapport de police. On ne distingue au demeurant pas, et l’appelante ne le dit pas, ce que l’inspecteur pourrait déclarer de déterminant qui ne figure pas déjà au dossier.

 

 

 

 

4.

4.1              Le Tribunal correctionnel a estimé que les faits n’étaient pas établis avec un degré de certitude suffisant pour lui permettre de se convaincre de la culpabilité du prévenu.

 

              Les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas parfaitement exclu qu’un tiers ait pu profiter du laps de temps entre le départ d’U.F.________ le 17 janvier 2012 vers 20 h 45 et le retour le soir même de la plaignante pour commettre son forfait. Ils ont également relevé que les moyens d’investigation impressionnants mis en œuvre durant l’enquête préliminaire, notamment les surveillances et les demandes bancaires, n’avaient pas permis de confondre le prévenu dans la mesure où le diamant rose n’avait pas pu être localisé ou retrouvé, qu’aucun lien entre ce diamant et le prévenu n’avait été établi et que les enregistrements des conversations téléphoniques entre la plaignante et le prévenu ou entre celui-ci et son frère n’avaient pas permis de déduire que l’un ou l’autre ait su ce qu’il en était du diamant, étant précisé que les investigations pour le moins cavalières entreprises par la société G.C.________ engagée par la plaignante n’avaient pas non plus abouti. Le Tribunal correctionnel a estimé que le mode opératoire, qui consistait à substituer au diamant une pierre aux dimensions identiques et d’une couleur correspondante à l’original ne permettait pas d’incriminer le prévenu dans la mesure où l’instruction n’avait pas permis d’établir que celui-ci avait pu obtenir les caractéristiques exactes du joyau avant le 17 janvier 2012, date où il avait eu en main la bague portant le diamant rose, ajoutant que le certificat GIA original n’avait pas été retrouvé, le prévenu n’ayant en sa possession qu’une copie ; ils ont en outre considéré qu’il était plus que douteux qu’U.F.________ ait pu garder en mémoire la couleur du diamant au point de faire tailler une pierre suffisamment proche de la couleur de celui-ci, et ont relevé que les outils utilisés pour procéder à la substitution n’avaient pas été retrouvés chez ce dernier. S’agissant du mobile, les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas « évident », car si le prévenu n’était pas riche, il pouvait compter sur le soutien de son frère aîné H.F.________, ce qui le mettait à l’abri du besoin, et ont au surplus indiqué qu’ils ne l’imaginaient pas « prendre le risque de salir sa réputation et ainsi se priver de côtoyer les grands de ce monde ». Le Tribunal correctionnel a retenu que le fait pour le prévenu de vouloir travailler devant la fenêtre de la bibliothèque pour profiter de la lumière naturelle et non pas sur la grande table n’était pas farfelu et ne constituait pas en soi un indice de culpabilité, et a estimé que ses comportements après le 17 janvier 2012 n’étaient pas suffisants pour conclure à sa culpabilité, d’autant plus que des doutes importants subsistaient sur des éléments objectifs, soit la localisation du diamant et le mode opératoire, et qu’il n’existait au demeurant aucun mobile évident qui pouvait justifier son comportement.

 

4.2              Les appelants estiment que la culpabilité du prévenu ne fait pas de doute.

 

4.2.1              La plaignante fait valoir que le vol du diamant rose serait tout à fait particulier en raison de la substitution opérée, qui rendait le forfait indétectable sauf pour un spécialiste – ce qu’elle ne serait pas – et après un test spécifique. Cette particularité impliquerait que le voleur ait su qu’elle n’y connaissait rien et qu’elle serait aisément dupée, qu’il connaissait très bien le diamant et savait où faire tailler à l’avance une pierre de substitution identique, qu’il ait trouvé l’occasion d’être seul avec le bijou, qu’il ait procédé à la substitution en dessertissant le diamant puis en sertissant le quartz sur la bague à l’aide d’outils spécialisés – travail de joaillerie qui demanderait une certaine dextérité –, puis qu’il ait laissé la bague où elle était censée être et ait emporté le diamant, et qu’il ait disposé des contacts et de la possibilité concrète de l’écouler très discrètement, alors qu’il s’agit d’un joyau exceptionnel qui attire l’attention.

 

              Selon la plaignante, ces circonstances permettraient déjà d’exclure l’hypothèse d’un cambrioleur complètement externe à la maison, de sorte qu’il ne resterait que le personnel, son compagnon et son amie, qu’un examen approfondi des faits permettrait toutefois d’exclure. L’appelante plaide que le fait de retenir que ces personnes auraient eu accès aux bijoux procéderait d’une appréciation erronée et incomplète des faits. Elle relève que les bijoux se trouvaient dans un coffre situé dans le dressing attenant à sa chambre à coucher, fermé à clé, et souligne qu’elle cachait l’unique clé dans sa chambre lorsqu’elle était à [...], et qu’elle l’emportait avec elle lorsqu’elle était en voyage. Quant au coffre, il comportait une combinaison de six chiffres connue seulement d’elle-même et du majordome C.L.________. Elle indique que même si l’on pouvait éventuellement deviner les quatre premiers chiffres, qui avaient un sens pour elle, il fallait faire des essais en ajoutant deux autres chiffres ; or, le coffre se bloquait après trois tentatives infructueuses, puis, au deuxième blocage, la société de surveillance [...] intervenait sur place.

 

              L’appelante soutient par ailleurs que la « fenêtre temporelle » durant laquelle la substitution avait pu avoir lieu devrait être réduite. Elle relève que le 17 janvier 2012 à 16 h 57, le prévenu avait photographié le diamant rose ; vers 21 h 00, le majordome avait remis les bijoux dans le dressing, qu’il avait fermé à clé, puis avait placé cette clé dans son propre coffre. Le lendemain matin 18 janvier 2012, elle avait elle-même remis ses bijoux au coffre, et ne les avait sortis que le 24 janvier 2012 pour se rendre à Gstaad, où elle les avait placés dans un autre coffre muni de la même combinaison. Dans l’intervalle, elle avait fait un séjour au sud de la France et avait emporté la clé du dressing. Le 28 janvier 2012, elle avait sorti la bague pour la porter à une soirée, lors de laquelle elle avait été photographiée avec la pierre de substitution ; le diamant avait donc déjà été remplacé par le quartz.

 

              Selon l’appelante, les personnes de son entourage qui ne connaissaient pas le code du coffre ne pouvaient donc pas avoir opéré la substitution à un autre moment que le soir du 17 janvier 2012. Or, V.________, son homme de compagnie et homme à tout faire, avait quitté son travail à 17 h 00, alors que le prévenu se trouvait encore à la bibliothèque à dresser son inventaire. N.________, sa gouvernante et femme de ménage, se trouvait dans ses appartements situés à l’étage dès 20 h 00 ; elle avait entendu le prévenu partir vers 21 h 00 et C.L.________ revenir peu après ; elle ne pouvait pas deviner que la bague, dont elle ignorait même l’existence, était restée dans la bibliothèque et elle n’aurait quoi qu’il en soit pas eu le temps de procéder à la substitution. B.L.________, son assistante, était hospitalisée entre le 16 et le 19 janvier 2012 à la suite d’une opération du genou. D.Z.________, femme de ménage, avait terminé son service à 18 h 00 le 17 janvier 2012, alors que le prévenu était encore en train de dresser son inventaire. E.Z.________, jardinier-paysagiste, ne connaissait que l’extérieur de la propriété et n’avait, vu son emploi du temps entre le 17 et le 28 janvier 2012, pas eu accès à la bague litigieuse. A.Z.________, qui travaillait à l’époque des faits pour l’entreprise de paysagisme [...], terminait ses journées de travail à 17 h 00 ; il ne s’était pas rendu à [...] entre le 17 et le 28 janvier 2012. Quant à N.Z.________ et L.Z.________, filles de D.Z.________ et d’A.Z.________ qui étaient respectivement secrétaire et apprentie employée de commerce dans des entreprises tierces à l’époque des faits, elles n’étaient pas des employées de la plaignante et ne s’étaient pas rendues à la propriété entre le 17 et le 28 janvier 2012. Il en allait de même de B.________, ex-beau-frère de C.L.________, qui vivait chez B.L.________. H.________, fils de B.L.________, ne s’était pour sa part rendu à [...] qu’à deux reprises entre le 17 et le 29 janvier 2012, pour ramasser des feuilles mortes avec le jardinier E.Z.________. S’agissant de son amie Y.________, elle était son invitée entre le mois de décembre 2011 et le 1er février 2012 ; elle n’avait eu accès ni au dressing, ni à la bague, et avait toujours été en sa compagnie. Quant à P.________, son compagnon depuis dix-huit ans au moment des faits, il était arrivé à [...] le 17 janvier 2012 en fin d’après-midi et était immédiatement reparti en sa compagnie et celle d’Y.________ au cinéma, puis au restaurant ; il ne l’avait plus quittée jusqu’au 19 janvier 2012, date à laquelle il était parti aux Etats-Unis.

 

              S’agissant enfin de C.L.________, son majordome, il connaissait certes le code du coffre et avait accès au dressing, dont la clé lui avait été laissée exceptionnellement le soir du 17 janvier 2012 ; il avait quitté [...] à 19 h 00 ce jour-là pour aller faire du sport, laissant le prévenu seul dans la bibliothèque pour poursuivre son inventaire, et était revenu peu avant 21 h 00, croisant U.F.________ qui quittait la maison. Il avait remis les bijoux dans le dressing et placé la clé dans son propre coffre ; il était rentré chez lui pour la nuit et avait restitué la clé à la plaignante le lendemain matin vers 9 h 00 – 9 h 30 ; il avait passé la journée du 18 janvier 2012 à [...], en compagnie de la plaignante, de P.________, d’Y.________ et de quelques invités. Le 19 janvier 2012, il était allé à [...] dans sa famille, et était resté en France jusqu’au 29 janvier 2012. Même à supposer qu’il ait menti sur son emploi du temps, il ignorait jusqu’au dernier moment qu’un inventaire aurait lieu, que les bijoux seraient laissés sur un plateau à ses bons soins le soir du 17 janvier 2012, que l’inventaire ne se poursuivrait pas le lendemain, avec le risque que le prévenu s’aperçoive de la substitution, et quels seraient les emplois du temps du prévenu, de la plaignante et de ses invités.

 

              L’appelante relève enfin qu’aucune de ces personnes n’avait la moindre compétence en matière de joaillerie, ni de contacts dans le milieu des pierres précieuses, que ce soit pour faire tailler un quartz à l’image du diamant ou pour écouler celui-ci discrètement. En outre, à supposer qu’ils aient eu recours à un spécialiste, encore aurait-il fallu le faire entrer dans la maison pour procéder à la substitution.

 

              Elle fait valoir que le prévenu, en revanche, disposait des compétences et de l’opportunité pour procéder à la substitution et revendre le diamant. Elle relève qu’il est le seul et unique professionnel joailler à être entré dans la maison, qu’il est venu avec une mallette pour ses travaux d’inventaire et qu’il s’était ménagé une opportunité de manipuler la pierre seul pendant de longues heures. Elle soutient qu’il aurait de nombreux contacts dans le milieu du diamant et qu’il aurait eu accès au certificat GIA dans les jours qui ont précédé le vol. Il en connaitrait au demeurant parfaitement et précisément la teneur. Elle fait par ailleurs valoir qu’U.F.________ aurait été, à l’époque des faits, dans une situation financière délicate, à tel point qu’il aurait même emprunté de l’argent à son ophtalmologue pour ne plus solliciter sa famille. Il ne disposait pas d’un revenu fixe et espérait s’installer à Monaco. S’il avait volé un diamant dans l’entreprise de son frère, il aurait été immédiatement suspecté. Au-delà du mobile financier évident compte tenu de la valeur du « J.________ », on pouvait imaginer que le prévenu se soit senti frustré d’être le seul de la famille à ne pas avoir réussi, qu’il souhaitait s’affranchir de son frère aîné et prendre sa revanche sociale. Elle relève aussi qu’il semblait en admiration devant le diamant rose.

 

              Par ailleurs, selon l’appelante, le fait que le « J.________ » n’ait pas été retrouvé ne signifierait pas que le prévenu soit innocent, sauf à dire que le vol n’aurait pas eu lieu. Cela démontrerait au contraire que le voleur était bien introduit dans le milieu du diamant pour pouvoir faire disparaître le joyau. Au demeurant, il aurait simplement pu l’avoir caché ou fait retailler.

 

              Quant au quartz de substitution, la plaignante relève qu’il n’aurait pu être taillé à l’avance que si le voleur avait à tout le moins pu faire une copie du certificat GIA ou s’il connaissait suffisamment bien la pierre pour pouvoir en faire reproduire une réplique fidèle. Selon elle, s’il n’était pas établi que le prévenu avait eu accès au certificat le 10 janvier 2012 lors de son séjour au Cap d’Ail, cela ne pouvait pas être exclu non plus. Le prévenu savait qu’elle l’emportait en voyage. Or, elle n’avait plus jamais retrouvé ce document après le 10 janvier 2012. Elle relève qu’U.F.________ avait soutenu avoir vu le certificat GIA avant qu’elle achète la bague, et qu’il avait ainsi pu le comparer avec celui qui lui avait été remis par l’agence de détectives privés G.C.________. Elle fait ainsi valoir que le prévenu aurait, par sa remarque, démontré qu’il connaissait très bien la teneur dudit certificat. Elle soutient au demeurant qu’il aurait été possible de faire confectionner une pierre de substitution sans disposer du certificat GIA, mais relève qu’imaginer que le quartz ait été taillé sans le certificat n’expliquerait pas la disparition de celui-ci à peine quelques jours avant l’inventaire, coïncidence « bien plus que troublante ». Elle souligne au demeurant que le prévenu aurait repoussé la date de l’inventaire de quelques jours, ce qui lui aurait donné le temps nécessaire pour faire tailler une pierre de substitution.

 

              S’agissant des outils nécessaires au forfait, l’appelante relève que le prévenu, concepteur de bijoux, devait forcément avoir des outils de sertissage et le fait qu’on n’en ait pas trouvé chez lui serait, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, plutôt suspect. Elle relève par ailleurs que la substitution a été maladroite, car une griffe était légèrement tordue. Ce travail précis mais imparfait désignerait donc le prévenu, comme il l’avait du reste lui-même admis.

 

              La plaignante reproche par ailleurs au Tribunal correctionnel d’avoir considéré que l’absence de trace du diamant rose à ce jour serait un indice plaidant en faveur de l’innocence du prévenu. Elle estime que si le joyau n’a pas réapparu, c’est qu’il a été bien caché ou bien vendu, et relève qu’U.F.________ se serait rendu quelques jours après la substitution du diamant, alors que le vol n’avait pas encore été découvert, au Moyen-Orient, place importante du commerce de diamants, alors qu’il n’y était allé qu’à une seule autre occasion depuis 1999, ce qui aurait dû interpeller les premiers juges.

 

              L’appelante relève que le prévenu aurait en outre beaucoup menti en cours de procédure, notamment sur le temps nécessaire à faire tailler une pierre de substitution, sur la dimension du matériel nécessaire pour ressertir une bague, sur le fait qu’il n’aurait pas été invité au cinéma en fin d’après-midi le 17 janvier 2012, sur les motifs de son déplacement devant la fenêtre de la bibliothèque pour réaliser son inventaire, dans une position inconfortable, alors que la table centrale de la pièce disposait d’un éclairage sans ombre portée et que la nuit était tombée bien avant qu’il achève ses travaux vers 21 h 00, et sur le fait qu’il aurait ignoré l’existence d’une caméra dans la pièce. Elle relève qu’il aurait également menti en prétendant qu’il ignorait que C.L.________ ne serait pas à la maison le 17 janvier 2012 en fin d’après-midi, est d’avis qu’il aurait tenté de gagner du temps en prenant d’innombrables photographies de couverts de table que personne ne lui aurait demandées, et fait remarquer qu’il aurait dans un premier temps admis que la pierre figurant sur la photographie prise le 28 janvier 2012 n’était plus le diamant, avant de se rétracter en prétendant qu’il aurait dit cela « pour éviter qu’on puisse détruire une preuve ».

 

              La plaignante fait encore valoir que la démission du prévenu, le 3 février 2012, de son poste de président du conseil d’administration de R.________ SA, qu’il occupait depuis douze ans, serait une réaction préventive à la découverte du vol du « J.________ ». Elle soutient que le jugement entrepris retiendrait à tort que la démission serait intervenue le 16 février 2012, date qui correspond à l’inscription effective du changement au registre du commerce, alors qu’elle aurait en réalité eu lieu lors d’une séance en date du 3 février 2012. Elle relève qu’à cette date, le vol n’avait pas encore été découvert, de sorte que seul le voleur pouvait savoir que le subterfuge le serait tôt ou tard. Elle relève qu’aucun motif professionnel objectif n’aurait justifié cette démission et souligne que le prévenu et son frère l’auraient tous deux expliquée par les risques encourus pour la société R.________ SA en raison du vol du diamant, lequel n’avait pas encore été découvert.

 

              L’appelante relève enfin que le prévenu n’aurait jamais terminé son travail d’inventaire, alors qu’il n’en aurait effectué qu’environ 25 % de son propre aveu. Elle indique qu’il n’aurait, depuis le 17 janvier 2012, plus proposé de le poursuivre, quand bien même il aurait pu revenir le 18 janvier 2012 et alors qu’il serait revenu manger sur place le 23 janvier 2012. Selon elle, quelque chose d’essentiel se serait produit le 17 janvier 2012 qui aurait totalement modifié la détermination, les projets et la motivation du prévenu, à savoir la substitution et le vol du diamant.

 

4.2.2              Le Ministère public estime aussi que le Tribunal correctionnel aurait, de manière arbitraire, écarté des indices de culpabilité qui auraient dû être considérés dans leur ensemble.

 

              Il observe que le forfait est exceptionnel par son objet et par la manière d’agir de l’auteur, et relève que celui-ci devait posséder des connaissances particulières dans le domaine de la joaillerie pour pouvoir trouver une pierre de substitution, procéder à l’échange et écouler le diamant rose. Avoir accès au certificat GIA ou disposer d’un bon œil et d’une bonne mémoire permettaient à l’auteur de faire tailler une pierre de substitution quasi à l’identique de l’original en dimension. Or, le prévenu était un proche de la plaignante, toujours le bienvenu dans la maisonnée, de sorte qu’il avait forcément déjà vu le diamant. De plus, la pierre de substitution était de si bonne qualité que le bijoutier F.________, qui avait vendu le diamant à la plaignante, ne s’était pas aperçu immédiatement de la supercherie. L’appelant relève par ailleurs que le marché du diamant serait un petit microcosme où tout le monde se connaîtrait et où il y aurait une éthique, parole valant contrat. Il indique qu’il existerait cependant un marché parallèle, comme en matière d’art, avec des acheteurs et des retailleurs peu scrupuleux, milieu qui serait connu du prévenu. Par ailleurs, s’il était nécessaire de disposer d’un outillage spécifique qui ne se trouve que dans les boutiques de professionnels et d’avoir un minimum de savoir-faire en matière de dessertissage et de sertissage pour procéder à la substitution, il n’y avait pas besoin d’être un expert en la matière. Enfin et surtout, le voleur devait avoir accès à sa cible. Le Ministère public relève que tel était le cas du prévenu, qui avait notamment été laissé seul avec les bijoux le 17 janvier 2012 entre 19 h 00 et 21 h 00, dans le cadre de l’inventaire que la plaignante lui avait demandé de réaliser. L’hypothèse de la substitution opérée par un tiers entre le moment où le prévenu avait quitté la maison et la fermeture de la porte d’entrée par la gouvernante était improbable, dès lors qu’il aurait fallu qu’il ait eu accès au certificat GIA, qu’il ait des connaissances du marché du diamant, qu’il ait des compétences en dessertissage et sertissage, qu’il ait été au courant de l’inventaire prévu et de l’emploi du temps du prévenu, et qu’il ait eu le temps d’opérer la substitution.

 

              Selon le Ministère public, le fait que le butin et les outils de sertissage, « armes du crime », n’aient pas été retrouvés ne permettrait pas de conclure à l’innocence du prévenu. Il ne s’agirait en effet pas d’une circonstance exceptionnelle que les objets ayant servi à commettre le forfait ou l’objet de l’infraction lui-même ne soient pas retrouvés, ce d’autant moins qu’il s’était passé un certain temps dans le cas d’espèce entre le vol et les investigations de la police, et que le prévenu avait voyagé dans le golfe arabique peu après les faits. Le diamant aurait pu être emporté à cette occasion et retaillé, de sorte qu’il ne serait plus reconnaissable, la pierre ne présentant aucun défaut.

 

              Pour le Ministère public, rien au dossier ne permettrait d’infirmer les dires de la plaignante au sujet de la présence du certificat GIA dans ses bagages lors de son séjour dans sa propriété du Cap d’Ail le 10 janvier 2012, au cours duquel le prévenu lui avait rendu visite. Celui-ci avait ainsi pu voir ou soustraire le certificat à la plaignante. Le fait que le document n’ait pas été retrouvé lors de la perquisition menée par la police serait par ailleurs inopérant pour justifier un quelconque doute à l’égard du prévenu, et il était au demeurant troublant qu’une copie dudit certificat ait été retrouvée en sa possession. Le procureur relève enfin que le prévenu aurait retardé le début de l’inventaire, ce qui aurait pu lui permettre de se donner du temps pour faire tailler une pierre de substitution.

 

              S’agissant du mobile, le Ministère public relève que le prévenu, qui se disait proche du gotha, n’avait produit aucune photographie postérieure à 2009, ce qui amenait à se demander si sa réputation n’avait pas pâli. Il souligne en outre qu’il n’était pas d’une honnêteté scrupuleuse, puisqu’il avait demandé à un fournisseur dont la licence était échue depuis trois ans de demander à son coursier de se faire passer pour un employé de Fabergé auprès de la plaignante pour que celle-ci soit « flattée ». De surcroît, lorsqu’il avait été mis en cause pour des ventes à la plaignante, le prévenu s’était défaussé sur le fournisseur, alors que le « paper trail » montrait qu’il n’était pas qu’un intermédiaire. Par ailleurs, selon le Parquet, le prévenu rencontrait des difficultés financières et devait se faire renflouer constamment par son frère. S’il prétendait avoir une cinquantaine de clients, l’examen de ses comptes n’en montrait que deux ou trois. On ignorait en outre tout de sa situation financière dans les pays arabes, qui ne donnaient que difficilement suite aux demandes d’entraide judiciaire.

 

              Le Ministère public estime enfin que le fait que le prévenu se soit déplacé sur une place réduite devant la fenêtre de la bibliothèque pour procéder à son inventaire au lieu de le faire sur la grande table éclairée qui avait été mise à sa disposition au milieu de la pièce constituerait « une preuve solide de culpabilité ». Il relève qu’en hiver, la luminosité baisse rapidement et que la propriété était bordée d’arbres imposants. Il souligne qu’en travaillant face à la fenêtre, le prévenu tournait le dos à la caméra de surveillance, ce qui lui aurait permis de procéder en toute discrétion au dessertissage du diamant rose et au sertissage du quartz. Il aurait ainsi eu le temps de procéder à la substitution le soir du 17 janvier 2012, après que C.L.________ avait d’ailleurs eu l’impression qu’il faisait « traîner les choses ».

 

4.2.3              Pour sa part, l’intimé fait valoir qu’il n’aurait pas les connaissances pour sertir, ni pour dessertir un diamant et qu’il n’aurait pas eu accès au « J.________ », si ce n’est pendant l’inventaire. Il soutient également que venant d’une famille aisée, qui continuait à le soutenir financièrement, le mobile financier serait inexistant. Il fait également valoir que le fait que les diamants n’aient pas été retrouvés serait une preuve de son innocence, dès lors qu’il avait fait l’objet de perquisitions, d’écoutes téléphoniques et de mesures de géolocalisation. Il relève à cet égard les importants moyens mis en œuvre par la police et par l’entreprise privée G.C.________, dont même les méthodes déloyales n’avaient pas permis de le confondre. Il prétend par ailleurs que le fait qu’il ait demandé à repousser la date de l’inventaire ne serait pas établi, C.L.________ s’étant contredit à ce sujet. S’agissant du certificat GIA, il soutient qu’il ignorait que la plaignante l’avait emporté avec elle lors de leur séjour au Cap d’Ail, souligne que l’original n’a pas été retrouvé en sa possession et relève au demeurant qu’il n’en connaissait pas le contenu avec précision. Il conteste avoir mené un inventaire poussif et avoir cherché à gagner du temps, relevant qu’il passerait toujours beaucoup de temps au téléphone, de sorte que son comportement pendant l’inventaire n’aurait rien de suspect. Il fait par ailleurs valoir que le moment du vol, qui ne serait au demeurant pas établi, ne permettrait pas de l’incriminer ; il soutient à cet égard que dans l’hypothèse où le forfait aurait été commis pendant l’inventaire, il n’est pas exclu qu’il l’ait été dans le but de faire porter les soupçons sur lui. Toutefois, selon lui, le vol serait intervenu à un autre moment, dès lors que s’il était survenu pendant l’inventaire, la plaignante aurait remarqué la disparition du diamant jaune en remettant ses bijoux au coffre le 18 janvier 2012 au matin. Il relève encore que des outils nécessaires au sertissage et au dessertissage de la pierre n’auraient pas été retrouvés chez lui, qu’il ne serait pas parti pour le Moyen-Orient juste après son inventaire, ayant d’abord voyagé dans le sud de la France, et que le fait qu’il n’ait pas repris son inventaire après le 17 janvier 2012 ne serait en rien suspect, dès lors qu’il n’avait rien d’urgent, la plaignante en parlant depuis des années et l’agenda de celle-ci étant chargé. L’intimé conteste avoir menti en cours de procédure, notamment quant au fait qu’il n’avait pas connaissance de la présence d’une caméra dans la bibliothèque, et admet tout au plus avoir affirmé quelque chose dont il n’était pas sûr lorsque la police avait tenté de le piéger en lui demandant si la pierre photographiée le 28 janvier 2012 était le diamant ou non ; il relève à cet égard qu’il était alors détenu et peut-être paranoïaque, mais pas menteur. S’agissant de sa démission de R.________ SA, il affirme qu’il aurait toujours envisagé de quitter la société une fois sa propre société K.________ créée, ce qui s’était concrétisé le 11 décembre 2011. Il soutient en outre que les conversations téléphoniques qu’il a eues avec son frère à ce sujet seraient celles de deux innocents. Quant au contenu de ses boîtes email, il estime qu’il n’est pas étonnant qu’il montre une absence totale de courriels envoyés entre le 16 et le 19 janvier 2012, dès lors qu’il était alors en plein inventaire, puis en route pour le sud de la France et au cirque à Nice avec la plaignante à cette période.

 

              L’intimé remet par ailleurs en cause la valeur probante de l’expertise judiciaire. Il fait notamment valoir que la comparaison entre le modèle en trois dimensions de la bague et la photographie ne serait possible que si la bague avait été préservée, ce qui ne serait pas le cas dès lors qu’elle aurait été portée et manipulée par la plaignante pendant deux ans avant qu’il soit procédé à sa modélisation. Il soutient en outre que la comparaison effectuée par l’Ecole des sciences criminelles (ci-après : ESC) entre le modèle en trois dimensions et la photographie ne serait pas fiable, certaines données étant manquantes, prétend que la succession d’opérations visant à traiter l’image sur la photographie conduirait à des incertitudes et à des imprécisions flagrantes, et indique que le diamant rose aurait été muni d’une nouvelle monture au mois de décembre 2011, mention qui ne figurerait pas dans le rapport des experts de l’ESC, lesquels auraient fondé leurs comparaisons sur la bague d’origine datant de 2010. Il fait enfin valoir que l’expertise privée effectuée par S.________ serait claire et répondrait de manière directe aux questions posées.

 

              Le prévenu relève par ailleurs qu’une hypothèse n’aurait pas été examinée par les premiers juges, soit celle de la substitution non pas de la pierre, mais de la bague complète, hypothèse qui n’aurait pas été exclue par le bijoutier F.________. Il relève que F.________, dont la neutralité serait douteuse, aurait menti quant à la marge réalisée sur la vente de la bague à T.________ et s’étonne du fait que le bijoutier n’ait pas remarqué la substitution lors de la soirée du 28 janvier 2012, au cours de laquelle il était assis à côté de la plaignante.

 

              U.F.________ critique encore la façon dont l’enquête a été menée, uniquement à sa charge. Il relève que les membres du personnel de la plaignante n’ont été entendus que très tardivement et soutient que la piste de ces « coupables alternatifs » n’aurait pas été suffisamment explorée. Il fait valoir à cet égard que le majordome C.L.________ connaissait la combinaison du coffre, qu’il était seul en charge de la vidéosurveillance – laquelle était comme par hasard défectueuse le 17 janvier 2012 –, qu’il connaissait la date de l’inventaire, qu’il a été le seul à avoir le contrôle des bijoux toute la nuit du 17 au 18 janvier 2012 puisqu’il détenait la clé du dressing, et qu’il aurait menti sur son emploi du temps la nuit en question, puisqu’il avait déclaré être rentré chez lui après avoir mis les bijoux dans le dressing, alors que son téléphone cellulaire avait borné à [...] à 21 h 34. Il relève en outre que la situation financière du majordome était mauvaise, sa société ayant été liquidée faute d’actifs en 2011, et soutient que le fait que l’ADN du majordome n’ait pas été retrouvé sur le coffre serait suspect, tout comme le fait que son téléphone cellulaire ait borné à la rue du Rhône à Genève le 19 janvier 2012 à 1 h 30 du matin. Il relève enfin que la piste du compagnon de la plaignante n’aurait pas non plus été explorée, alors qu’il aurait également connu le code du coffre.

 

4.3             

4.3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

4.3.2              A l’instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l’expertise (ATF 141 IV 369 consid. 6.1) et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.3 ; TF 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 264 consid. 6.2.3 ; TF 6B_658/2022 précité ; TF 6B_118/2022 précité).

 

              L’expertise privée n’a pas la même force probante qu’une expertise judiciaire (TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). En particulier, elle ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP (TF 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1), mais doit plutôt être considérée comme une simple allégation des parties (ATF 132 III 83). Néanmoins, le juge est tenu de prendre en compte une expertise privée et d’examiner, dans les limites de l’arbitraire, si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert judiciaire (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c ; TF 6B_200/2013 précité). En effet, l’expertise privée ne peut être considérée comme un moyen de preuve au sens strict du terme, en raison de l’absence de garantie d’indépendance qui pourrait l’entacher. Toutefois, comme toute autre preuve, elle doit être soumise à l’appréciation du tribunal, qui peut s’en inspirer dans la résolution du cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5, p. 588).

 

4.4              L’expertise établie le 18 décembre 2020 par E.________, le Dr.G.________ et le Prof. D.________ de l’Ecole des sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne (P. 568) se base sur les photographies prises par le photographe X.________ lors des soirées des 28 janvier et 4 février 2012, un imprimé d’une photographie enregistrée le 4 février 2012 par X.________, les trois photographies prises par le prévenu les 16 et 17 janvier 2012, la bague sertie du quartz, ainsi que sur des copies du certificat GIA, les tirages imprimés du diamant et de la bague sertie du diamant, et des images numériques du diamant. L’approche mise en place par les experts a consisté en la comparaison de la bague sertie du diamant avec la bague montée de la pierre, en la création d’un modèle en trois dimensions de la pierre montée sur la bague et en des vues générales et macroscopiques des griffes. Selon les conclusions de l’expertise, seules les différences de position des griffes de la bague permettent de distinguer la bague sertie du diamant de celle montée du quartz, les dimensions et les contours du diamant et de la pierre n’amenant pas d’éléments suffisamment discriminants (P. 568, pp. 29 ss). Sur cette base, l’expertise judiciaire a conclu que la bague photographiée par le prévenu lors de l’inventaire effectué entre les 16 et 17 janvier 2012 était celle sertie du diamant, alors que les photographies prises lors de la soirée du 28 janvier 2012 étaient celles de la bague montée du quartz. Le prévenu l’a du reste admis dans un premier temps, affirmant lors de son audition du 5 novembre 2012 (cf. PV aud. 14, ll. 188 ss) que le diamant porté par la plaignante sur la photographie prise le 28 janvier 2012 était faux car trop transparent, avant de se rétracter en prétendant qu’il aurait affirmé cela pour éviter « qu’on puisse détruire une preuve ».

 

              L’expertise privée effectuée par S.________, joailler spécialiste des matériaux et membre associé de la Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques, produite par le prévenu, arrive, en se fondant sur la concordance des positions des facettes des pierres, l’état des griffes et les techniques de sertissage, les différentes assises des pierres sur la monture ainsi que sur l’éclat adamantin des pierres sous diverses lumières, à la conclusion inverse, à savoir que les photographies prises le 28 janvier 2012 représenteraient le diamant d’origine, tout comme les images du 17 janvier 2012 (P. 573/1, p. 33).

 

              Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal correctionnel, il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire, qui expose de manière convaincante les raisons pour lesquelles la position des griffes constitue le seul critère déterminant pour distinguer la bague sertie du diamant de celle montée du quartz, alors que l’expert privé prend en compte d’autres critères sans pour autant expliquer de manière scientifique sa méthodologie. L’expertise judiciaire doit donc être préférée à l’expertise privée. Outre le fait que l’expertise judiciaire jouit d’une force probante accrue, ses conclusions corroborent également le constat de la plaignante, qui avait remarqué le changement d’éclat de sa pierre. De surcroît, contrairement à ce que soutient l’intimé, la comparaison des positions des griffes effectuée par les experts judiciaires ne se fonde pas sur la monture d’origine de 2010, mais bien sur les photographies prises les 16 et 17 janvier 2012 d’une part et le 28 janvier 2012 d’autre part. Pour la même raison, le fait que la bague sertie du quartz ait été détenue entre 2012 et 2014 par la plaignante ne permet pas non plus d’infirmer les constats des experts judiciaires. Il en va de même du fait que le joailler F.________ n’ait pas remarqué la substitution lors de la soirée du 28 janvier 2012, quand bien même il était assis à côté de la plaignante, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait prêté une attention particulière et dans la mesure où les lumières étaient tamisées. A l’instar des premiers juges, il y a donc lieu de considérer que l’expertise privée n’est pas apte à susciter des doutes sur les constatations de l’expertise judiciaire et de retenir d’une part qu’il y a bien eu une substitution de la seule pierre sur la bague, et d’autre part que le diamant rose a été substitué entre le 17 et le 28 janvier 2012.

 

4.5              En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que la thèse d’une escroquerie à l’assurance pouvait être écartée, le « J.________ » n’étant pas assuré, de même que celle d’un vol commis par un tiers totalement étranger à la maisonnée, qui n’aurait eu aucun intérêt à remplacer le diamant rose par une autre pierre et qui aurait aussi emporté les autres bijoux et valeurs.

 

              Parmi les familiers de la plaignante, deux hypothèses doivent être envisagées : en premier lieu celle d’une personne qui connaissait le code du coffre, qui aurait donc pu disposer des bijoux n’importe quand et qui aurait dû sortir la bague sertie du diamant rose de la maison pour faire procéder à une copie de la pierre, puis à la substitution, puis remettre la bague au coffre dans un deuxième temps ; en deuxième lieu, celle d’une personne qui ne connaissait pas le code du coffre, mais qui aurait profité du fait que les bijoux avaient été laissés sans surveillance hors du coffre pour procéder à la substitution.

 

              Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel et comme le relève à juste titre l’appelante, il est inexact de dire que le code du coffre était un « secret de polichinelle ». En effet, quand bien même les quatre premiers chiffres pourraient être devinés relativement aisément par une personne connaissant la plaignante, le coffre ne valide pas ceux-ci une fois introduits et il faut introduire deux chiffres supplémentaires pour l’ouvrir, seul le code complet étant finalement validé ou non. Il y a en outre lieu de relever qu’il n’y a jamais eu de vol dans ce coffre par le passé et qu’aucune empreinte autre que celle de la plaignante n’a été retrouvée dessus.

 

              Outre la plaignante, seul le majordome C.L.________ connaissait le code. On sait que lors de l’inventaire réalisé par le prévenu, les deux diamants étaient encore là, ceux-ci ayant été photographiés. Le prévenu les a laissés dans la bibliothèque vers 21 h 00 le 17 janvier 2012, peu avant le retour de C.L.________, qui a affirmé avoir alors placé les bijoux dans le dressing attenant à la chambre de T.________, qu’il a fermé à clé. Le lendemain matin, il a rendu la clé du dressing à la plaignante, qui a remis les bijoux au coffre. Celle-ci est partie le 19 janvier 2012 à Nice et C.L.________ à Dijon. Elle n’a pas porté la bague dans l’intervalle, laquelle est restée au coffre. Le 24 janvier 2012, la plaignante a emporté la bague à Gstaad. Comme on sait que le 28 janvier 2012, la substitution avait été opérée, il faudrait que le majordome ait agi entre le 17 janvier et son départ pour Dijon le 19 janvier 2012. Si le majordome avait procédé à la substitution, cela signifie qu’il aurait prévu son vol à l’avance, qu’il aurait fait tailler une pierre de substitution, puis qu’il aurait, entre le 17 et le 19 janvier 2012, fait procéder à la substitution par un tiers inconnu, qu’il aurait remis la bague en place, puis qu’il aurait soit conservé le diamant rose, soit disposé du joyau sans que son train de vie change au cours des années qui ont suivi, ce qui est relativement facile à vérifier s’agissant d’un employé domicilié dans un pays d’Europe. Le fait que le téléphone cellulaire du majordome ait borné à [...] la nuit du 17 au 18 janvier 2012, alors qu’il avait déclaré à la police être directement rentré à son domicile de [...] après avoir quitté [...], ne démontre ni qu’il aurait menti, ni, a fortiori, qu’il aurait volé le diamant. L’expérience judiciaire indique en effet que les téléphones cellulaires ne bornent pas forcément à l’antenne la plus proche. Quant au fait que son téléphone ait borné à la rue du Rhône, à Genève, le 19 janvier 2012 à 1 h 30 du matin, et que ses empreintes n’aient pas été retrouvées sur le coffre, on ne peut en tirer aucune conclusion. Même à supposer qu’il ait menti sur son emploi du temps, C.L.________ ignorait jusqu’au dernier moment que les bijoux seraient laissés sur un plateau à ses bons soins le soir du 17 janvier 2012 et que l’inventaire ne se poursuivrait pas le lendemain.

 

              L’intimé émet également des doutes au sujet de P.________, compagnon de la plaignante. Toutefois, celui-ci est arrivé à [...] le 17 janvier 2012 vers 17 h 00, alors que le prévenu était en plein inventaire des bijoux. Durant la période litigieuse, il a été présent auprès de la plaignante entre le soir du 17 et le 19 janvier, puis du 24 au 28 janvier, étant précisé que lorsqu’il était présent, il ne quittait en général pas la plaignante, partageant sa chambre. Il aurait donc fallu que durant ces intervalles, il emporte le diamant rose puis le rapporte après avoir fait procéder à la substitution, étant rappelé qu’il ne connaissait pas le code du coffre.

 

              Contrairement au prévenu, ces deux suspects potentiels n’ont aucun lien connu avec le monde des diamantaires, et aucune compétence en matière de joaillerie, que ce soit pour faire tailler une pierre de substitution à l’image du diamant ou pour écouler celui-ci discrètement. Les relations qu’ils entretenaient avec la plaignante doivent aussi être comparées à celles qu’entretenait le prévenu avec celle-ci. P.________ était le compagnon de la plaignante depuis dix-huit ans au moment des faits. Il l’aidait à gérer certaines affaires, défendant les intérêts financiers de sa compagne sans réclamer de commission ou de rémunération comme il aurait pu le faire. Il est décrit comme « immensément riche » et « généreux » et était plutôt du genre à offrir des cadeaux qu’à en réclamer. Il ne fréquentait donc pas la plaignante « pour son argent ». C.L.________ était au moment des faits employé depuis treize ans par la plaignante, avec laquelle il entretenait une relation qualifiée de « filiale ». Il gérait environ un million de francs d’argent cash par année et, outre les bijoux, des montants très importants se trouvaient souvent dans le coffre, dont il connaissait le code. Il a emprunté de l’argent à la plaignante pour l’achat d’une maison en France, qu’il a scrupuleusement remboursé. Si la société qu’il gérait a été liquidée faute d’actifs le 18 mai 2011, il ne ressort pas du dossier qu’il était insatisfait de sa situation et espérait plus. De son côté, le prévenu, bien qu’il ait été admis dans la maison depuis une dizaine d’années comme un hôte toujours plaisant à côtoyer et que la plaignante l’ait considéré comme un frère, avait un attachement vénal pour celle-ci. Il ne cessait en effet d’essayer de lui vendre des objets, la plaignante étant ainsi régulièrement une source de revenus pour lui. Il ne lui portait en outre pas le respect et l’affection qu’il prétend. En effet, deux mois avant le vol du diamant rose, il a demandé à un fournisseur qu’un coursier se fasse passer pour un employé de Fabergé venu spécialement pour elle pour « flatter son ego » (cf. PV aud. 10, R. 10), ce qui démontre le mépris qu’il avait pour elle et son absence de loyauté envers sa prétendue amie.

 

              Dans l’hypothèse où le vol aurait été commis par une personne qui ne connaissait pas le code du coffre et aurait profité du fait que les bijoux avaient été laissés sans surveillance, la fenêtre temporelle est encore beaucoup plus étroite, comme le relève à juste titre l’appelante, puisque le prévenu était avec les bijoux le 17 janvier 2012 au soir, que le majordome les a enfermés dans le dressing pour la nuit, et que la plaignante les a replacés au coffre le lendemain matin entre 9 h 00 et 9 h 30. Il n’est en effet pas établi que les bijoux aient été laissés sans surveillance, hors du coffre, à un autre moment. Une personne ne disposant pas du code du coffre aurait dû connaître l’existence du diamant rose, voler ou photographier le certificat GIA, faire tailler une pierre de substitution et procéder à l’échange soit en faisant entrer un spécialiste dans la maison le soir du 17 janvier, soit en s’en allant avec la bague et en la ramenant au moins une heure plus tard si ledit spécialiste attendait à proximité – ce qui se serait vu, dans les deux cas, sur les caméras de surveillance. Il aurait en outre fallu que cette personne soit à l’affût de cette opportunité non planifiée et, bien sûr, qu’elle dispose de contacts dans le milieu spécialisé en joaillerie.

 

              Ainsi, les thèses alternatives plaidées par la défense sont déraisonnables et tout au dossier désigne le prévenu. Il y a tout d’abord lieu de relever que celui-ci avait besoin d’argent pour fréquenter le gotha, comme il l’aimait. Or, sa situation financière était catastrophique, il n’avait pas de revenus réguliers et était entretenu par sa famille. Que des princesses aient gracieusement porté ses bijoux n’y change rien. Il avait une activité commerçante qui n’était ni florissante ni particulièrement scrupuleuse, comme en témoigne l’ordonnance de classement rendue le 9 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour escroquerie et usure, qui lui refuse toute indemnité au titre de l’art. 429 CPP en raison du fait que son comportement était à l’origine de l’extension de la procédure pénale liée à la vente des produits dits Fabergé et qu’il n’a pas contestée. Il peut être considéré comme le « mouton noir » de sa famille, dont il ne partage pas la réussite. Il vit par ailleurs entre plusieurs pays et s’est désormais installé à Doha, de sorte qu’il est difficile d’avoir une image fidèle de sa situation financière et de connaître l’origine de ses moyens.

 

              Le prévenu est aussi le seul, dans l’entourage de la plaignante, à disposer des connaissances nécessaires pour effectuer cette substitution hors norme. Par sa profession, quoi qu’il en dise, il sait forcément sertir et dessertir une pierre. Il a vu le diamant rose sur la plaignante, qui l’avait depuis une année. S’il est exact qu’il n’a pas été établi qu’il ait volé ou copié le certificat GIA au Cap d’Ail au début du mois de janvier 2012, il n’en demeure pas moins que le document a disparu à cette période et que le prévenu en connaissait le contenu, puisqu’il prétend que la plaignante le lui aurait montré avant même d’acheter le « J.________ ». Il a du reste démontré lors de ses auditions qu’il connaissait bien le contenu du certificat et les caractéristiques du diamant. Il est en outre introduit dans le milieu de la joaillerie, et plus particulièrement dans le petit monde du diamant, ce qui lui permettait de faire fabriquer une pierre de substitution puis d’écouler le diamant.

 

              Le prévenu a été seul en présence des deux diamants volés le 17 janvier 2012 entre 19 h 00 et 21 h 00 environ, pour procéder à un inventaire dont la date initiale avait été reportée à sa demande, alors qu’il est peu occupé et qu’il ne dispose même pas d’un agenda. Il avait amené pour l’occasion une mallette de matériel, dans laquelle il pouvait parfaitement avoir les outils nécessaires pour sertir et dessertir une pierre. Il a commencé l’inventaire le 16 janvier 2012 en début d’après-midi, a travaillé quelques heures, prenant quelques photographies. Il a repris son travail d’inventaire le 17 janvier 2012 en début d’après-midi, prenant son temps et téléphonant souvent. Toutefois, à 17 h 00, ayant « encore un petit travail à terminer » et quand bien même il savait qu’il ne pourrait pas terminer son inventaire le même jour, il a décliné l’invitation au cinéma qui lui était faite par la plaignante et est resté à [...] pour poursuivre son inventaire. Il a choisi la période entre 17 h 00 et 21 h 00, où il n’y avait presque plus de lumière du jour, pour avancer dans son inventaire, face à la fenêtre, dans une position particulièrement inconfortable faute de place pour les jambes sous la tablette du radiateur. Or, il n’avait aucune raison de choisir de poursuivre son travail devant la fenêtre en fin de journée, dans une position nettement plus inconfortable que sur la grande table située au milieu de la bibliothèque et éclairée par seize spots circulaires, autre que de se trouver dans l’angle mort ou de tourner le dos à la caméra de surveillance, dont il connaissait l’existence. Même s’il ne connaissait pas l’emplacement exact de ladite caméra, ce dont on peut douter, il pouvait imaginer que l’appareil était dirigé vers le centre de la pièce et en conclure qu’en se positionnant face à la fenêtre située dans le coin de la bibliothèque, dos à la pièce, il pourrait y échapper.

 

              Alors que les voleurs font en général simplement disparaître l’objet du larcin, il a été procédé à une substitution dans le cas d’espèce. Or, le prévenu avait manifestement intérêt à procéder de la sorte, pour retarder la découverte du vol du diamant rose et ainsi écarter les soupçons. Si le personnel de maison aurait aussi éventuellement pu avoir un intérêt à procéder à une substitution, effectuer celle-ci durant l’inventaire effectué par un joailler aurait été le moment à éviter absolument, eu égard au risque particulièrement élevé que le subterfuge soit rapidement découvert. Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre l’appelante, le mode opératoire choisi dans le cas d’espèce suppose notamment une bonne connaissance du diamant, un savoir-faire particulier et nécessite que l’auteur soit seul avec le diamant. Le prévenu a admis qu’il savait dessertir une pierre, ce qui n’est pas à la portée de tout un chacun. Il a en revanche prétendu qu’il n’aurait jamais effectué de sertissage, ce qui ne convainc guère au vu de sa profession. Au demeurant, l’opération de substitution n’a en l’espèce pas consisté en un sertissage au sens technique du terme, dès lors qu’il ne s’agissait pas de confectionner une monture spécifique et d’y tailler des encoches, mais de se servir d’une monture déjà prête et d’en resserrer les griffes. En outre, le fait que le prévenu ne soit pas un spécialiste en matière de sertissage explique, comme le relève à juste titre l’appelante, que le travail de remplacement du diamant rose n’ait pas été exécuté à la perfection, l’une des griffes de la monture étant très légèrement tordue et des traces étant visibles. Ce travail précis mais imparfait désigne ainsi un professionnel qui n’est pas un expert en la matière, à l’instar du prévenu, comme il l’a lui-même reconnu (cf. PV aud. 7, ll. 362 à 379 ; jugement, p. 15).

 

              Le prévenu fait valoir que l’hypothèse d’une substitution non pas de la seule pierre, mais de la bague dans son entièreté n’aurait pas été examinée par les premiers juges, alors qu’elle n’aurait pas été exclue par le témoin F.________. Il y a lieu de relever que ledit bijoutier a affirmé aux débats de première instance que la monture ornée du quartz qui lui était présentée était celle qu’il avait faite refaire à la demande de la plaignante (cf. jugement, p. 23), que celle-ci portait auparavant ornée du diamant rose. En outre, l’hypothèse d’une substitution complète de la bague ne change rien au fait que l’auteur devait avoir une connaissance très précise du diamant, en plus de la connaissance de sa monture, pour en faire faire une copie. De surcroît, si la bague avait été entièrement substituée, le travail de sertissage du quartz aurait été parfaitement réalisé, il aurait été procédé au repolissage de ses griffes et la nouvelle bague n’aurait pas présenté de marques et de griffes tordues. Le fait que le sertissage présente des défauts plaide ainsi pour un travail effectué à la hâte.

 

              Quant à la disparition, à la même période, du diamant jaune, elle n’est pas anodine et constitue à n’en pas douter un vol d’opportunité lié à la tenue de l’inventaire et au vol du diamant rose. Comme le diamant rose, le « W.________ », qui a été photographié par le prévenu dans le cadre de l’inventaire, n’a en effet pu être subtilisé que par le prévenu lors de celui-ci ou dans les semaines qui ont suivi par quelqu’un qui disposait du code du coffre. La Cour de céans est d’avis que l’hypothèse d’un deuxième voleur qui avait accès au coffre et qui aurait subtilisé après coup et de manière indépendante ce diamant est simplement invraisemblable. Or, le prévenu savait que la disparition de ce petit diamant n’attirerait pas l’attention de la plaignante, qui y était indifférente, la pierre n’étant même pas montée sur un bijou. Il a en outre admis avoir déclaré qu’il trouvait le diamant jaune joli. La Cour de céans est donc convaincue que le prévenu a profité de la tenue de l’inventaire pour le subtiliser.

 

              A l’instar de l’appelante, il y a lieu de relever que l’absence à ce jour de trace des diamants et des outils ayant servi à la substitution n’atteste que des précautions prises par le voleur et de ses connaissances des canaux et des réseaux permettant d’écouler de telles pierres précieuses. En effet, pour trouver une opportunité pour vendre, négocier ou écouler le diamant rose, l’auteur devait avoir une excellente connaissance du commerce du diamant, ce dont disposait précisément le prévenu. Si l’on ignore à ce jour si le diamant a été vendu, retaillé ou s’il est demeuré caché, il n’en demeure pas moins que le larcin ne faisait sens que si l’auteur avait la possibilité d’écouler cette pierre exceptionnelle. Or, vingt jours après son inventaire, qu’il n’a du reste jamais repris sans aucune raison sérieuse ni explication et quand bien même il se trouvait à [...] quelques jours plus tard, le prévenu s’est rendu aux Emirats arabes unis et au Qatar, ce qui ne lui était plus arrivé depuis treize ans. Il a établi qu’il avait assisté au mariage de son neveu à Dubaï et qu’il avait poursuivi son voyage au Qatar, où il avait notamment rendu visite à son frère bijoutier. Le fait qu’il se soit d’abord rendu en France et que la cérémonie de mariage était fixée de longue date ne change rien à l’opportunité que ce voyage dans le golfe arabique pouvait lui offrir pour écouler les diamants volés en toute discrétion, étant rappelé que sa situation financière dans ces pays est extrêmement difficile à vérifier.

 

              Enfin, la démission précipitée du prévenu de la présidence du conseil d’administration de R.________ SA, poste qu’il occupait depuis 1999, démontre, quand bien même il n’était pas actif dans la société de son frère, que celui-ci a voulu se désolidariser de lui pour le cas où il serait reconnu coupable, afin de sauvegarder la réputation de R.________ SA. U.F.________ a du reste expliqué avoir démissionné « pour préparer [s]on cas », à la demande de son frère H.F.________ qui lui avait dit, sous le coup de l’émotion : « il faut rompre tout de suite, je ne prends pas la responsabilité » (PV aud. 7, R. 7). Entendu aux débats de première instance, H.F.________, qui a indiqué qu’il serait toujours là pour son frère (cf. jugement, p. 31), a confirmé qu’il avait été demandé au prévenu de démissionner de son poste d’administrateur « ensuite de toute cette histoire » (cf. jugement, p. 32). Or, la démission du prévenu de R.________ SA a été décidée lors d’une séance tenue en date du 3 février 2012, date à laquelle la substitution avait déjà été faite, mais où le vol n’avait pas encore été découvert. A cette date, seul le voleur pouvait donc savoir qu’un vol avait été commis et qu’il serait tôt ou tard découvert. Que les enregistrements des conversations téléphoniques entre le prévenu et son frère à cette période n’amènent rien de particulier s’explique aisément par le fait qu’ils pouvaient craindre qu’ils seraient mis sur écoute et qu’ils avaient tout loisir de s’entretenir face à face.

 

              Le comportement du prévenu en cours d’enquête doit également être pris en considération. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il a été extrêmement difficile pour les enquêteurs d’accéder au contenu des boîtes email du prévenu, le code d’accès fourni par celui-ci ne fonctionnant pas et l’existence de l’une de ses adresses ayant été omise. On relèvera en outre que, de manière surprenante, la boîte d’envoi de l’adresse qui n’avait pas été mentionnée par le prévenu ne faisait état d’aucun courriel envoyé entre le 15 et le 19 janvier 2012 et que sa boîte de réception était complètement vide, ce qui a même étonné le prévenu, qui a déclaré que quelqu’un avait dû supprimer les messages qui s’y trouvaient. Le fait qu’il ait été occupé par ses travaux d’inventaire et son voyage au sud de la France ne saurait expliquer que le contenu de sa boîte de réception ait été supprimé.

 

              Les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de fonder des doutes sérieux quant à la culpabilité du prévenu s’agissant des faits qui lui sont reprochés. C’est donc à tort que le Tribunal correctionnel a estimé qu’il subsistait des doutes insurmontables et qu’il a libéré le prévenu.

 

              Les appels du Ministère public et de la plaignante doivent être admis sur ce point et les faits tels que ressortant du considérant 2 de la partie « en fait » ci-dessus retenus à l’encontre du prévenu.

 

5.

5.1              L’intimé, qui plaide son acquittement, fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient quoi qu’il en soit pas constitutifs de vol, mais d’abus de confiance, dès lors qu’on lui ferait grief d’avoir subtilisé des objets qui lui avaient été confiés.

 

5.2

5.2.1              Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

 

              Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). La notion de chose confiée suppose d’abord et avant tout le transfert de la possession à l’auteur, que ce soit par le lésé ou par un tiers (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 106 IV 257 consid. 1, JdT 1982 IV 39 ; ATF 101 IV 163 consid. 2a). Le simple fait de ménager à un tiers l’accès à une chose mobilière et la faculté de l’utiliser ne permet pas de parler de transfert de la possession (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 138 CP et les références citées).

 

              D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité).

 

5.2.2              Aux termes de l’art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).

 

              Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 I 277). Cette disposition protège de façon générale le patrimoine, et plus spécifiquement le pouvoir de disposition du propriétaire de la chose mobilière visée (ATF 118 IV 209 consid. 3b, JdT 1994 IV 162). Cette infraction suppose ainsi la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP).

 

              L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 précité ; TF 6B_490/2023 précité ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). La rupture de la possession suppose un acte contraire à la volonté du lésé, faute de quoi il ne saurait être question de vol (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 9-10 ad art. 139 CP). La rupture de la possession est réalisée avec la mise à néant de la maîtrise qu'exerce l'ayant droit sur la chose mobilière concernée, qui implique en règle générale que l'auteur s'empare de la chose et la déplace hors de la sphère d'influence de l'ayant droit (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 901 ad art. 139 CP). Les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise à cet égard qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse, l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (ATF 110 IV 80 consid. 2b ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 903 ad art. 139 CP). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 139 CP et les références citées). S'agissant du degré d'achèvement, le vol est consommé dès que la soustraction est parfaite, soit dès qu'une nouvelle possession est créée. L'infraction est achevée avec la possession effective de la chose mobilière soustraite et avec la réalisation de l'enrichissement illégitime. Dans un magasin à libre service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (ATF 98 IV 83 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 précité ; TF 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2).

 

              Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité ; TF 6B_311/2013 précité et les références citées).

 

5.3              Il est reproché au prévenu d’avoir, alors qu’il avait été mandaté par la plaignante afin d’établir l’inventaire et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, dérobé le diamant rose « J.________ » en le remplaçant, sur la bague d’origine, par une pierre de type quartz rose, ainsi que d’avoir profité de son mandat pour s’emparer du diamant jaune « W.________ ».

 

              Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, on ne saurait retenir que les bijoux lui auraient été confiés par la plaignante, dès lors que seul un accès à ceux-ci lui avait été ménagé afin qu’il puisse en faire l’inventaire. En effet, le simple fait pour la plaignante d’avoir remis au prévenu ses bijoux pour qu’il les répertorie, au sein même de sa demeure, ne permet pas de retenir qu’un transfert de possession aurait alors eu lieu. La plaignante n’a jamais eu la volonté de transférer la possession de ses bijoux au prévenu lorsqu’elle les lui a remis pour qu’il les répertorie, seule la mission de dresser l’inventaire de ses bijoux lui ayant été confiée, et non les bijoux eux-mêmes. Ce n’est que lorsque le prévenu s’est emparé des deux diamants et les a déplacés hors de la sphère d'influence de T.________, contre la volonté de celle-ci, que la possession de la plaignante a été brisée et qu’une nouvelle possession en faveur du prévenu a été créée, et l’enrichissement illégitime réalisé.

 

              Faute d’objet confié, l’abus de confiance ne saurait donc être retenu et le prévenu doit être reconnu coupable de vol, celui-ci ayant au demeurant agi intentionnellement, dans un dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime.

 

              Les appels du Ministère public et de T.________ doivent ainsi être admis sur ce point.

 

 

6.

6.1              Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, estimant qu’il n’y aurait « pas lieu de tenir compte de la valeur du diamant dérobé, mais de la manière d’agir du prévenu et du temps écoulé depuis l’activité délictueuse ».

 

6.2             

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

 

6.2.2              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1403/2021 précité). Le fait que l’auteur ait omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui (art. 42 al. 3 CP) est également un indice à prendre en compte dans l’établissement du pronostic (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.4).

 

6.2.3              En vertu de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

 

              L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1).

 

6.3              La culpabilité du prévenu est lourde. Celui-ci a volé deux diamants, dont un joyau exceptionnel valant à lui seul plusieurs millions de francs. L’acte commis est donc objectivement grave. Le prévenu a par ailleurs abusé de la bonté et de la confiance d’une femme qui le considérait comme son frère, faisant preuve du plus profond mépris à son égard. Sa manière d’agir dénote en outre que l’acte était prémédité et préparé méticuleusement. Il a agi par pur appât du gain, alors que sa famille subvenait à ses besoins, lui permettant de pratiquer sa passion pour la création de bijoux en côtoyant le gotha. Il n’a par ailleurs pas fait preuve d’une bonne collaboration en cours d’enquête, fournissant notamment des codes qui ne permettaient pas d’ouvrir ses boîtes email et omettant de mentionner l’existence de l’une d’entre elles. Il n’a en outre fait preuve d’aucun amendement. Le prévenu profite du butin qui n’a jamais pu être retrouvé. Le dommage n’a pas été réparé, de quelque manière que ce soit. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.

 

              Le prévenu est en définitive reconnu coupable de vol. Quand bien même son casier judiciaire était vierge, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner l’infraction commise, pour des motifs de prévention spéciale, dans la mesure où il n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes.

 

              Le vol est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Au vu de la culpabilité du prévenu, une peine de quatre ans serait adéquate. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés, l’application de l’art. 48 let. e CP justifie une atténuation de la peine. La peine sera en définitive fixée à trois ans.

 

              Il convient à cet égard de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une omission manifeste, dans la mesure où il ne mentionne pas l’application de l’art. 48 let. e CP. Cette erreur sera rectifiée d’office, en application de l’art. 83 CPP.

 

              Les circonstances du vol, l’absence totale de prise de conscience de sa faute et le fait que le prévenu n’ait pas cherché à réparer le dommage, de quelque manière que ce soit, ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable. Les conditions d’octroi du sursis, même partiel, ne sont donc pas réalisées.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

              En définitive, c’est donc une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, qui doit être prononcée.

 

              L’appel du Ministère public doit être admis dans cette mesure.

 

7.

7.1              A titre de conclusions civiles, la plaignante réclame la valeur qu’elle estime actuelle du « J.________ », à savoir 28'500'000 fr. ou 29'925'000 dollars américains, avec intérêt moratoire dès le 1er décembre 2022. A titre subsidiaire, elle conclut au versement d’une somme correspondant à la valeur d’achat du diamant rose, soit 7'995'100 fr. ou 8'500'000 dollars américains, avec intérêt moratoire dès le 17 janvier 2012.

 

7.2

7.2.1              Conformément à l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu.

 

7.2.2              Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO).

 

7.3              En l’espèce, les conditions de l’art. 41 CO étant réalisées, l’appelante est fondée à réclamer au prévenu la réparation de son dommage pécuniaire. Pour en fixer la quotité, la Cour de céans prendra en compte le prix d’achat en francs suisses du diamant rose, dès lors qu’il s’agit en l’occurrence d’indemniser un « damnum emergens », et non de compenser un « lucrum cessans ». En outre, quand bien même la facture de la joaillerie F.________ du 23 février 2011 (P. 6) est libellée en dollars américains, le taux de change en francs suisses y figure et l’on peut supposer que la bague, achetée à Gstaad, a été payée dans cette monnaie.

 

              La plaignante n’ayant pas pris de conclusions civiles relativement au vol du diamant jaune, il ne sera pas statué sur ce point.

 

              Le prévenu sera donc reconnu débiteur de la plaignante de la somme de 7'995'100 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012, à titre de dommages et intérêts.

 

              L’appel de T.________ doit ainsi être admis sur ce point dans sa conclusion plus subsidiaire.

 

8.

8.1              Le Ministère public conclut que les frais de première instance soient mis à la charge du prévenu.

 

8.2              En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

 

8.3              Vu le sort de la cause, les frais de première instance doivent être supportés par U.F.________, qui est condamné. Ceux-ci sont composés de 35'205 fr. d’émoluments et de 76'485 fr. 85 de débours, lesquels comportent des frais de traduction à hauteur de 5'769 fr. 25, qui doivent pour leur part être laissés à la charge de l’Etat.

 

              Les frais de la cause seront ainsi mis par 105'921 fr. 60 à la charge du prévenu.

 

9.             

9.1              Le prévenu étant en définitive condamné, il y a lieu de statuer sur les indemnités dues pour la procédure de première instance.

 

9.2

9.2.1              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

9.2.2              Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

 

              La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3).

 

              Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.             

 

9.3              En l’espèce, le prévenu étant condamné, aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée.

 

              Quant à la partie plaignante, elle n’a pas pris de conclusions chiffrées s’agissant des frais induits par la procédure en première instance et elle ne prend pas non plus, en appel, de conclusion tendant à la réforme du jugement en ce sens que lui serait allouée une indemnité pour ses frais d’avocat pour la procédure de première instance.

 

              Aucune indemnité ne lui sera donc allouée à ce titre.

 

10.              En définitive, les appels de T.________ et du Ministère public doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

10.1              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 5’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’U.F.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet des appels.

 

10.2              Aux débats d’appel, l’intimé a conclu à l’allocation d’une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d’appel.

 

              Aucune indemnité au titre de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel, dès lors qu’il est condamné.

 

10.3              L’appelante              T.________, qui a procédé avec l’assistance d’avocats de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

 

              Aux débats d’appel, les conseils de choix de T.________ ont produit des listes d’opérations faisant respectivement état de 87 h 03 d’activité pour Me Stefan Disch, de 95 h 48 pour Me Mathias Burnand et de 113 h 25 pour Me Pascal Maurer. Le temps total dévolu au mandat par les trois avocats est ainsi de 296 h 16, durée qui est manifestement excessive compte tenu de la nature de l’affaire, dont l’objet était certes exceptionnel et la valeur litigieuse importante, mais qui était simple en droit, s’agissant d’un vol. Cette disproportion est due à l’intervention dans le cadre de la procédure d’appel de trois conseils, impliquant des opérations redondantes que l’intimé n’a pas à assumer. Pour correspondre à un exercice raisonnable des droits de procédure de la plaignante, le temps total consacré au mandat par les avocats de celle-ci sera divisé par trois, dès lors que l’intervention d’un seul conseil aurait été suffisante en l’espèce. Les avocats étant expérimentés et les intérêts en cause importants, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 350 fr., correspondant au tarif maximal prévu par l’art. 26a al. 3 TFIP. Les débours seront par ailleurs indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 37’970 fr. 45, correspondant à 98.755 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 34’564 fr. 45, à des débours forfaitaires à hauteur de 691 fr. 30 et à la TVA au taux de 7,7 %, par 2'714 fr. 70, qu’il convient d’allouer à T.________ au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge d’U.F.________.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 42 al. 3, 47, 48 let. e, 50, 51, 139 ch. 1 CP, 126 al. 1 let. a, 398 ss, 422 ss, 433 CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels de T.________ et du Ministère public de l’arrondissement de La Côte sont admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à III et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              constate qu’U.F.________ s’est rendu coupable de vol ;

II.              condamne U.F.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 119 (cent dix-neuf) jours de détention avant jugement ;

                            III.              dit qu’U.F.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à T.________ de la somme de 7'995'100 fr. (sept millions neuf cent nonante-cinq mille cent francs), plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 janvier 2012, à titre de dommages et intérêts ;

                            IV.              ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches nos 4158 (P. 161), 4414 (P. 216), 40137 (P. 453) et 40727 (P. 524) ainsi que de la valise « Lightpack » contenant le disque dur de la caméra de vidéosurveillance et une documentation relative à son fonctionnement, à l’exception des objets d’ores et déjà restitués à T.________;

                            V.              met les frais de la cause, par 105'921 fr. 60 (cent cinq mille neuf cent vingt et un francs et soixante centimes), à la charge d’U.F.________."

 

III. Les frais d'appel, par 5’800 fr., sont mis à la charge d’U.F.________.

 

IV.              La requête d’U.F.________ en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP est rejetée.

 

 

V.              U.F.________ doit à T.________ un montant de 37’970 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

 

 

La présidente :              La greffière :

 

             

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Burnand, avocat (pour T.________),

-              Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),

-              Me Pascal Maurer, avocat (pour T.________),

-              Mes Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, avocats (pour U.F.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur ad hoc de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :