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TRIBUNAL CANTONAL |
420
PE21.018594-STL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 5 décembre 2023
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Composition : M. PELLET, président
Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Gruaz
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Parties à la présente cause :
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N.________, prévenu, représenté par Me Nader Wolf, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
T.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré N.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours (I), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure (II), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 274 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a constaté que N.________ a subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, sous déduction des 48 premières heures, et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a maintenu N.________ en exécution anticipée de peine (V), a prononcé l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 15 ans (VI), a pris acte que N.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % envers T.________ à titre de réparation du tort moral (VII), a renvoyé T.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles autres prétentions civiles (VIII), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 32856, n° 33028, n° 33080, n° 33721, n° 33925, n° 34233 et n° 35830 (IX), a dit que la somme de 49'995 fr. séquestrée en cours d’enquête doit être confisquée et dévolue à l’Etat en paiement des frais de justice mentionnés au chiffre XI ci-dessous (X) et a mis les frais de justice, par 105'576 fr. 20, à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nader Wolf, par 18'533 fr. 55, TTC, le solde à verser s’élevant à 9'033 fr. 55, compte tenu des avances versées, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra et dit que ces frais comprennent également l’indemnité allouée au conseil juridique de T.________, Me Coralie Devaud, par 27'242 fr. TTC.
B. Par annonce du 20 juin 2023, puis déclaration motivée du 28 juillet 2023, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et tentative d’assassinat, qu’il est condamné pour tentative de meurtre et injure à une peine privative de liberté n’excédant pas cinq ans, sous déduction de 597 jours de détention subis avant jugement, et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et que l’expulsion prononcée à son encontre n’excède pas sept ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. N.________ est né le [...] 1988 à [...] (France). Ressortissant français, il a grandi en France avec ses parents, sa sœur aînée et son frère cadet. Il a effectué sa scolarité obligatoire, a intégré un lycée professionnel, puis il a suivi un apprentissage de deux ans dans le domaine du chauffage et d’un an dans le domaine des sanitaires, couronnés par l’obtention de diplômes. Par la suite, il a travaillé dans ces domaines entre la Suisse et la France. Il est arrivé en Suisse en 2010 en tant que travailleur frontalier, expliquant que le marché du travail s’était alors fortement durci dans son pays d’origine. Au moment de son arrestation, il travaillait comme employé chez [...] SA à Lausanne pour un revenu mensuel de 5'000 francs. Ses charges étaient composées de son loyer par 1'800 fr., de sa prime d’assurance-maladie d’environ 300 à 400 fr. par mois et de l’impôt à la source d’environ 1'000 fr. par mois. L’appelant a également perçu un montant compris entre 200’000 et 220'000 euros d’un héritage. Avec cet argent, il a acquis une voiture Tesla aux prix de 100'000 fr. tout en disposant également d’une Mercedes et d’une Renault, immatriculées en France. Il a également investi dans une maison, dont il est toujours propriétaire, et qu’il a abandonnée en plein travaux dès lors qu’il ne pouvait plus s’en occuper. En détention, l’appelant a conservé des contacts avec sa famille, ses parents et son frère lui rendant visite régulièrement, et des amis. Après sa détention, N.________ envisage de retrouver un travail, de finir les travaux entamés dans sa maison et éventuellement de reprendre une vie de couple. Il n’est pas suivi psychologiquement en détention.
L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription.
L’extrait de son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
- 25.01.2008 : Tribunal correctionnel de Dijon, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, amende de 300 fr. ;
- 07.09.2017 : Président du Tribunal de Grande Instance d’Auxerre, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40 milligramme (air expiré) et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, 2 mois d’emprisonnement avec sursis.
Le Département de psychiatrie du CHUV, Institut de Psychiatrie légale, a été mandaté le 31 janvier 2022 pour procéder à une expertise psychiatrique de l’appelant. Le rapport du 27 juillet 2022 (P. 102) n’a pas mis en évidence de trouble mental dont aurait souffert N.________, de telle sorte que les experts ont conclu que sa responsabilité était entière du point de vue psychiatrique au moment des faits. Ils ont en outre estimé que le risque de récidive était élevé pour des actes similaires (violence physique) en cas de poursuite de la relation de couple avec la victime ou d’une relation conjugale similaire.
Dans le cadre de la présente affaire, N.________ a été détenu provisoirement du 27 octobre au 11 novembre 2021 dans des conditions illicites à la zone carcérale du Centre de la Blécherette à Lausanne, avant d’être transféré à la prison de La Croisée où il a pu bénéficier du régime de l’exécution anticipée de peine dès le 28 juillet 2022. Il est détenu aux Etablissements pénitentiaire de la Plaine de l’Orbe depuis le 22 août 2023.
A l’audience d’appel, l’appelant a expliqué travailler au tournage sur bois et recevoir 25 fr. par jour pour son travail. Il verse 50 fr. par mois prélevés sur son pécule à la plaignante. Il a déclaré avoir l’intention de vendre son bien immobilier dès la fin de sa rénovation, afin de pouvoir indemniser cette dernière.
2.
2.1
2.1.1 N.________ et T.________ se sont connus sur un site de rencontre en février 2020. Ils ont emménagé ensemble à [...] en mars 2020 puis à [...], en décembre 2020. Ils n’ont pas d’enfant. N.________ travaillait à temps plein auprès d’une entreprise active dans le domaine des sanitaires et du chauffage. Il a en outre une formation de sapeur-pompier volontaire. T.________, qui avait travaillé comme agent de sécurité, avait cessé son activité début octobre 2021. Elle est en outre bénéficiaire de l’AI (incapacité partielle). Cette dernière conduisait habituellement un véhicule qui appartenait à N.________ (voiture Tesla [...]). Elle rechargeait ledit véhicule à la station de Bussigny, où elle a fait la rencontre, en mars-avril 2021, de R.________, domicilié [...] à Crissier. Ils se sont vus à quelques reprises à cette station de charge au printemps 2021.
2.1.2 A La Tour-de-Peilz, [...], le 10 avril 2021, dans la soirée, à une heure indéterminée, avant 22h00, lors d’une dispute lors de laquelle plusieurs injures avaient été échangées réciproquement, N.________ a asséné des coups à la tête de sa compagne T.________, la faisant tomber sur le sol de la cuisine. Alors qu’ils étaient tous les deux accroupis sous la table à manger, N.________ a saisi sa compagne à la gorge en effectuant une clé-de-bras et a serré jusqu’à ce qu’elle perde connaissance et perde des urines. N.________ l’a ensuite dévêtue et lui a fait couler un bain.
Lorsqu’elle a repris connaissance, T.________ a téléphoné à sa mère et lui a demandé de l’aide. Cette dernière s’est rendue auprès d’elle. Rejointe par son autre fille, elle a emmené T.________ à l’hôpital, accompagnée de N.________.
T.________ a été prise en charge à l'Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz le 10 avril 2021 vers 22h00.
Selon les photographies prises le 10 avril 2021 vers 23h00 par sa mère, T.________ a présenté des pétéchies aux yeux, des marques de strangulation et des gonflements au niveau des yeux.
Selon le rapport médical du 11 avril 2021 de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais, T.________ a souffert de troubles de l’état de conscience dans un contexte d’agression.
T.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 octobre 2021.
2.2
2.2.1 Le 3 septembre 2021, T.________ et R.________ se sont échangé leurs numéros de téléphone et leur relation est devenue intime. A une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2021, T.________ a dit à N.________ qu’elle fréquentait R.________. N.________ ne l’a pas crue, mais a commencé à nourrir des soupçons.
Depuis lors, N.________ a installé une application mobile afin de géolocaliser son véhicule Tesla, utilisé par T.________. Par ailleurs, à des dates indéterminées, à plusieurs reprises, N.________ a déclaré ou laissé entendre à T.________ qu’il pouvait savoir où elle se trouvait.
Le 24 octobre 2021, N.________ a eu la confirmation du fait que T.________ entretenait une relation avec un autre homme en consultant le téléphone portable de cette dernière.
Le 26 octobre 2021 vers 22h30, T.________ a quitté son domicile de [...] en disant à N.________ qu’elle allait charger la voiture avant de se rendre chez son amie [...], alors qu’en réalité elle avait l’intention de se rendre chez R.________. Vers 23h10, T.________ est arrivée chez R.________, à Crissier, [...], à proximité de l’Hôtel [...], où elle a stationné son véhicule. Elle a quitté le logement de son amant vers 01h40.
A une heure indéterminée, après minuit, N.________ a constaté que T.________ n’était toujours pas rentrée et a géolocalisé le véhicule Tesla conduit par cette dernière à Crissier, [...]. Il a alors décidé de se rendre où elle était pour « la prendre sur le fait accompli » et « lui montrer le mal qu’il avait en lui et qu’elle lui avait fait ». Il a quitté son domicile de [...] pour se rendre à Crissier au volant de son véhicule, une voiture Renault [...]. Avant de partir, il s’est muni d’un couteau de cuisine d’environ 15 cm, manche compris, à la lame lisse et au bout pointu, dont le manche était noir avec trois fixations métalliques rondes visibles (couteau de type « couteau d’office »).
2.2.2 A Crissier, le 27 octobre 2021, à une heure indéterminée, N.________, qui avait pris soin de laisser ses appareils mobiles à la maison, s’est parqué à proximité du parcours Vita de Crissier et s’est dirigé vers le véhicule Tesla de T.________, après avoir remonté le col de son pull de couleur sombre au niveau de son nez, mis un bonnet noir couvrant tout son front et des gants de cuisine. Il s’est placé dans la rampe d’escaliers descendant vers le dépôt de l’entreprise [...], à proximité de l’hôtel [...], derrière un grillage. Il a alors vu T.________ qui sortait du domicile de son amant. Alors qu’elle était arrivée à proximité de sa voiture, il a accouru vers elle, l’a traitée de « sale pute » et lui a dit en criant qu’il voulait la tuer et qu’il voulait aussi le tuer « lui », soit son amant. Alors qu’elle était de dos, il lui a sauté dessus en plaçant un de ses bras autour de son cou et lui a asséné plusieurs coups de poing à la tête pendant qu’elle s’agrippait à une barre métallique. Il l’a trainée jusqu’aux escaliers précités sur une trentaine de mètres en maintenant ses bras autour de son cou, la victime essayant de l’en empêcher en se tenant à plusieurs poteaux et à la barrière de la rambarde de l’escalier, sans succès. Il l’a saisie par le bras et l’a poussée dans l’escalier, constitué de douze marches. T.________ s’est immobilisée au milieu de l’escalier. Il est alors descendu à sa hauteur et l’a poussée à nouveau. N.________ a rejoint la victime au bas des escaliers et a sorti son couteau. Il l’a positionnée entre un mur et une palette en bois et s’est assis à califourchon sur elle au niveau de sa cuisse en lui tenant un bras. Alors qu’elle était immobilisée sur un côté, il lui a planté un coup de couteau dans le dos. Il lui a ensuite asséné un coup de couteau « en piqué » à la gorge, puis à la tempe droite, avant de lui asséner d’autres coups à la gorge et au dos.
Durant toute l’agression, N.________ a reproché à T.________ ses mensonges, lui a dit d’arrêter de fréquenter cet autre homme, qu’il allait la quitter, ne voulait plus être avec elle, qu’il n’avait plus confiance et qu’elle avait tout perdu. Quant à T.________, elle a essayé de parler avec N.________ pour le convaincre de lâcher son couteau et de se calmer. Elle lui a notamment dit qu’elle serait d’accord de dire à la police qu’elle avait été agressée par un inconnu et qu’elle se chargerait d’appeler les secours et s’est excusée. Après qu’il lui a infligé plusieurs coups et dit qu’il allait « finir le taf » parce qu’il avait déjà été trop loin, T.________ a embrassé N.________ sur la bouche, à la demande de ce dernier. N.________ a refusé d’aider T.________, qui le lui demandait, à remonter les escaliers et à la raccompagner à son véhicule en lui disant qu’il ne voulait pas être filmé par le mode sentinelle du véhicule Tesla (fonctionnalité permettant de filmer les abords du véhicule verrouillé).
Après les faits, N.________ est allé cacher dans un lieu indéterminé le couteau utilisé pour s’en prendre à sa compagne. Il a en outre brûlé les vêtements et chaussures qu’il portait dans la forêt à proximité du parcours Vita, à environ un kilomètre du lieu de l’agression. Il a ensuite regagné son domicile au moyen du véhicule avec lequel il était venu.
A 03h03, T.________ a vainement tenté de trouver de l’aide devant l’Hôtel [...].
Vers 03h18, T.________ est parvenue à regagner le véhicule Tesla et à conduire pendant environ une minute, avant de s’immobiliser au milieu du carrefour de Praz, entre la route de Crissier et la galerie du Marcolet, sur la RC179BP en direction de Bussigny-près-Lausanne, au droit du garage Opel Milliet SA, où elle a été retrouvée par un automobiliste de passage sur le siège conducteur du véhicule précité. Cet automobiliste a appelé le 117 à 03h21. La police est arrivée à 03h30.
A l’arrivée de la police, T.________ était affalée sur l’accoudoir de son siège, « à moitié » consciente. Elle a été prise en charge par une ambulance en NACA 4. Arrivée à l’hôpital vers 04h15, elle a été emmenée directement en déchocage puis au bloc opératoire. Elle a séjourné au Service de département de chirurgie entre le 27 octobre et le 2 novembre 2021. Elle a subi des interventions chirurgicales les 27 octobre 2021, 29 octobre 2021 et 19 novembre 2021.
Le 27 octobre 2021 vers 05h00, N.________ a écrit à T.________ pour lui demander notamment où elle était. A 07h44, il a essayé de téléphoner à T.________ sur son portable ; un inspecteur de police a décroché.
Il ressort du rapport établi le 23 décembre 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale que le premier examen effectué sur la victime a permis de mettre en évidence 4 plaies de 3 cm sur 1 cm au niveau du cou antérieur, une plaie au niveau temporal droit de 4 cm sur 2 cm, plusieurs plaies aux doigts, une plaie de 1 cm au niveau thoracique dorsal et des douleurs à la palpation du fémur gauche. Sa température corporelle était de 34.4 °C. Le CT-scanner « polytrauma » effectué ensuite du premier examen a mis en évidence de multiples plaies cutanées et sous-cutanées cervicales bilatérales dont une au niveau cervical gauche s’étendant jusqu’au niveau de l’hypopharynx gauche, une irrégularité de la lame gauche du cartilage thyroïde laissant penser à une perforation, une perméabilité des axes artériels pré-cérébraux sans mise en évidence de lésion et une asymétrie de taille des jugulaires internes. La victime a été prise en charge par le service d’oto-rhino-laryngologie qui a mis en évidence une plaie transfixiante de la membrane cricothyroïdienne dans la lumière trachéale avec lésion du nerf mentonnier droit et une section de l’artère temporale superficielle droite. Les chirurgiens de la main ont quant à eux observé que la victime présentait de multiples plaies des mains bilatérales avec une lésion partielle à 75 % du nerf collatéral radial et des sections des tendons fléchisseurs profonds du majeur gauche, du majeur droit, de l’auriculaire droit et des plaies simples au pouce et annulaire gauches et au majeur droit. Des plaies ayant entre 1 cm et 4.6 cm de profondeur ont également été mises en évidence dans la région dorsale. Sur le plan psychiatrique, c’est un « tableau de réaction aiguë à un facteur de stress » qui a été mis en évidence dans l’immédiat.
Ainsi, en substance, T.________ a présenté une plaie à la tempe droite où l’artère temporale était sectionnée, avec une perte de sang, une plaie à la mandibule droite, trois plaies au cou, à gauche, dont une perforante ayant sectionné la voie aérienne et une à proximité immédiate de la veine jugulaire (sans la léser), une plaie au cou, à droite, où un nerf a été sectionné, deux plaies dans le dos, en haut des omoplates, une plaie sous les omoplates, des plaies superficielles à l’avant du thorax et diverses coupures aux mains, dont certaines profondes.
D’après le rapport précité, T.________ étant restée hémodynamiquement stable durant toute sa prise en charge médicale, les lésions constatées n'ont pas mis en danger concrètement sa vie d'un point de vue médico-légal, mais l’issue aurait pu être fatale si une prise en charge rapide et adéquate n’avait pas été mise en place.
Enfin, toujours selon ledit rapport, les plaies du visage, du cou et des mains, par leur localisation et leur aspect, engendreront très probablement des séquelles esthétiques, voire fonctionnelles.
Depuis les faits, T.________ est en incapacité totale de travail. Elle est suivie par un psychiatre et un psychothérapeute notamment et nécessite l’accompagnement d’un infirmier à domicile.
Sur le plan psychique, la victime bénéficie du soutien d’[...] et du Dr [...], respectivement psychothérapeute et psychiatre aux Consultations du Midi à Lausanne. Selon le rapport établi le 15 août 2022 par ces derniers, T.________ présente, en lien avec ces faits, un trouble anxieux et dépressif mixte d’intensité moyenne à sévère et un état de stress post-traumatique. Dans ledit rapport, un pronostic défavorable est émis quant à l’évolution de la situation de T.________.
T.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 octobre 2021.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, ainsi que la pièce produite à l’appui de celui-ci (art. 389 al. 3 CPP).
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il prétend en substance avoir serré la gorge de sa victime quelques secondes par une clé-de-bras dans l’intention de la maîtriser – celle-ci jetant du mobilier par terre –, « sans se rendre compte qu’il la serrait trop fort », et avoir immédiatement relâché son étreinte lorsqu’il s’est rendu compte qu’elle perdait conscience. Il fait valoir que le rapport médical du 11 avril 2021 de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais ne fait état d’aucune marque de strangulation, ni de pétéchies, gonflements des yeux ou de problèmes de déglutition et qu’il ne relève aucune mise en danger, indiquant au contraire un « bilan clinico-bio-radiologique rassurant ».
3.2 L’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023).
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_115/2023 précité ; TF 6B 418/2021 précité ; TF 68_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF 6B_115/2023 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 68_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_115/2023 ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Le Tribunal fédéral admis qu’un danger de mort immédiat est en principe admis en cas d'étranglement lorsqu'il existe des pétéchies au niveau des conjonctives (TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B 418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B 418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).
3.3 Le certificat médical (P. 44) dont se prévaut l’appelant n’est pas déterminant. En effet, la jurisprudence retient une notion de mise en danger concrète de la vie au sens de l’art. 129 CP plus large que celle de la médecine légale. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la victime montre de signes d’une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, perte des urines ou de selles, convulsions) pour que la mise en danger puisse être retenue, la présence de tels symptômes indiquant une probabilité de mort supérieure à 50 %, dépassant l’exigence du danger de mort concret au sens de l’art. 129 CP. La jurisprudence admet ainsi qu’une mise en danger de la vie concrète de la vie soit retenue en l’absence de lésions constatées médicalement et sans même que la victime ne perde connaissance. Or, dans le cas d’espèce, non seulement T.________ a perdu connaissance et perdu des urines, mais en plus elle a souffert de pétéchies dans les conjonctives des yeux comme l’attestent les photographies produites par sa mère (annexe au PV aud. 9 et P. 137/2). Il est dès lors incontestable que la strangulation dont elle a été victime revêtait une intensité suffisante pour créer un danger concret pour sa vie.
D’autre part, c'est en vain que l'appelant conteste avoir eu conscience du danger de mort encouru par sa victime, car l'intensité de la strangulation démontre le contraire. Quiconque étrangle une personne jusqu'à l'évanouissement est conscient du risque mortel. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont pas cru l'appelant lorsqu'il a contesté avoir eu conscience du danger de mort. L’arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 et la directive de la police genevoise dont il se prévaut ne lui sont d’aucun secours, dès lors qu’il n’est ni rompu à l’exercice des arts martiaux ni un policier formé à l’usage de la « clé de contrôle du cou ». Il n’était ainsi pas en mesure de doser sa prise ni de l’utiliser de manière contrôlée pour maîtriser sa victime en quelques secondes seulement, comme c’est le cas dans les sports de combat et lors des interventions de la police. Au contraire, alors même que la clé-de-bras effectuée lui permettait de voir que sa victime étouffait, il l’a étranglée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et perde ses urines. Comme l'ont retenu les premiers juges il a donc serré longtemps et fortement. Le fait qu'il ait relâché son étreinte au moment de l'évanouissement, à supposer que ce soit vrai, lui permet simplement d'échapper à une condamnation pour tentative de meurtre, car l'intention homicide serait alors établie s'il avait poursuivi sa strangulation. Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute que l'appelant a agi intentionnellement en voulant la grave mise en danger de mort à laquelle il a exposé sa victime.
Pour le surplus, l’absence de scrupules ne fait aucun doute, l’appelant ayant utilisé un moyen complètement disproportionné pour calmer sa conjointe et l’empêcher de jeter des objets, au point de mettre la vie de celle-ci en danger dans le cadre d’une dispute de couple.
La condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui doit ainsi être confirmée.
4.
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative d’assassinat et soutient qu’il aurait dû être condamné pour tentative de meurtre. Il fait valoir que les constatations des premiers juges sont erronées ou lacunaires, ceux-ci n’ayant pas pris en considération l’ensemble des circonstances. Il relate les nombreuses humiliations que sa victime lui aurait fait subir – notamment en le trompant et lui mentant à plusieurs reprises, alors qu’il était profondément amoureux d’elle – et plaide avoir agi sous l'effet d'une émotion violente et sans préméditation. Il conteste pour le surplus s’être acharné sur sa victime, puisqu’il a rangé son couteau alors qu’elle était encore consciente, et allègue que le moyen employé n’était pas spécialement cruel, T.________ n’ayant ressenti la douleur des coups de couteau qu’une fois dans l’ambulance. S’agissant de son comportement après les faits, il affirme avoir aidé sa victime à remonter les escaliers avant d’essayer de brûler ses vêtements et de revenir quasiment nu à sa voiture, ce qui démontrerait un manque flagrant de planification. Il fait également valoir qu’après son arrestation, il a pleuré en disant regretter son geste et s’est soucié de l’état de son ex-compagne, lui adressant un message pour s’excuser. Enfin, il se prévaut de l’arrêt 6B_355/2015 du 22 février 2026, traitant selon lui d’un cas « plus grave », par lequel le Tribunal fédéral a acquitté du chef d’accusation d’assassinat un homme ayant tué une prostituée de deux balles dans la tête.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
4.2.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 142 IV 61 consid. 4.1 ; ATF 127 IV 10 consid. 1a).
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime, ou encore lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, n° 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction (Corboz, op. cit., n° 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz, op. cit., n° 13 ss ad art. 112 CP).
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd. 2010, § 1 n. 25). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (Stratenwerth/Jenny/Bommer, ibidem ; Dupuis et al., op. cit., n° 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 p. 167 ss ; ATF 82 IV 6 consid. 2 ; ATF 80 IV 234 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n° 22 ad art. 112 CP).
4.3
4.3.1 Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, les premiers juges ont bien tenu compte de l’entier des circonstances ayant précédé le passage à l’acte. Ils ont ainsi pris en considération le fait que T.________ entretenait une relation extra-conjugale et se montrait « ambivalente » à ce sujet (cf. jgt p. 41). Ils ont également évoqué les divergences des versions concernant le moment à partir duquel l’appelant a su qu’il était trompé. Après avoir retranscrit les nombreux messages qu’ils s’étaient échangés (cf. jgt p. 42), les premiers juges ont admis qu’il n’était pas exclu « qu’en raison des messages ambivalents de la victime N.________, qui était très épris, se soit voilé la face, ce qui n’a plus été le cas à tout le moins depuis le 24 octobre 2021 ». Il est ainsi établi par les messages échangés et analysés que l’appelant a su la vérité au plus tard le 24 octobre soit quelques jours avant les faits, ce qu’il ne conteste du reste pas (cf. p. 10 de la déclaration d'appel). S’agissant du jour des faits, les premiers juges ont retenu la version de l’appelant, à savoir que T.________ lui avait menti pour se rendre chez son amant. Il faut toutefois admettre qu’il n’est pas décisif de savoir exactement quand l’appelant a su que la victime le trompait et c’est en vain que l’appelant tente de relativiser la gravité de ses actes en décrivant sa victime comme une manipulatrice qui n'aurait jamais éprouvé de sentiments pour lui. En effet, cette version ne fait que démontrer la façon qu’il a de se victimiser en inversant les rôles et dénote en réalité une absence de prise de conscience de la gravité des faits.
Concernant l’agression elle-même, les premiers juges ont relevé qu’il n’y avait que peu de divergences entre les versions de l’appelant et de sa victime et ils ont clairement motivé leur choix lorsqu’ils ont retenu l’une plutôt que l’autre. Dans sa déclaration d’appel, le prévenu se plaint que les premiers juges ont retenu qu’il avait abandonné sa victime au bas des escaliers, alors qu’il l’aurait, selon lui, aidée à remonter les escaliers, contestant la version de T.________, qui a expliqué qu’il avait refusé son aide de peur d’être filmé par la voiture Tesla. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, on imagine mal la victime inventer ce fait, alors qu’au vu des précautions prises par l’appelant pour faire disparaître toute trace de son crime, il est logique qu’il ait pensé à éviter de se faire filmer par le mode sentinelle du véhicule. De plus, si l’appelant avait vraiment voulu aider sa victime, on comprend mal pourquoi il l’aurait abandonnée en haut des escaliers, alors qu’elle était gravement blessée et sans moyen d’appeler les secours, toutes ses affaires, son téléphone compris, étant éparpillées au bas de l’escalier, comme l’avait d’ailleurs constaté l’appelant. La version de N.________ n’est donc absolument pas crédible et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il avait abandonné sa victime après son méfait.
Pour le surplus, la Cour de céans partage l’appréciation des faits des premiers juges, ceux-ci ayant amplement et sainement motivé leur conviction.
S’agissant du mobile, c'est à juste titre qu'ils ont retenu que N.________ avait agi pour se venger, en étant conscient depuis plusieurs jours que son amie le trompait. C'est également à juste titre qu'ils ont retenu que le crime avait été préparé de façon méticuleuse. La préméditation est attestée par le fait que l’appelant s’est habillé de manière sombre, s’est muni d’un couteau et de gants et a pris soin de laisser son téléphone portable chez lui, avant d’attendre en embuscade durant une heure sa victime à proximité des lieux où il entendait la piéger. On relèvera à ce propos que les premiers juges ont considéré que l’utilisation de l’application de géolocalisation de la Tesla démontrait la perfidie plutôt que la préméditation (cf. jgt p. 53).
S’agissant de l’agression elle-même, c’est en vain que l’appelant conteste la violence du coup de couteau porté à la gorge et avoir vu la mare de sang, revenant sur ses précédentes déclarations (cf. PV aud. 14). A nouveau, ces contestations procèdent d’une tentative obstinée de minimiser la gravité des faits.
Les actes immédiatement postérieurs aux faits sont également révélateurs. L’appelant a jeté le couteau et brûlé ses vêtements, de manière qu’ils ne soient pas retrouvés par la police. Peu importe que les habits, contrairement au couteau, aient été retrouvés partiellement calcinés, le fait déterminant pour la qualification juridique étant que l’appelant a immédiatement pris des mesures pour faire disparaître les traces de son crime, sans se soucier du fait que sa victime était à l’agonie.
C’est donc en vain que l’appelant tente par sa propre description des faits de faire croire qu’il aurait agi sous l’emprise d’une émotion violente, en se gardant bien toutefois de relever les éléments factuels qui démontrent au contraire une réelle froideur dans l’accomplissement de son crime, sa responsabilité pénale étant par ailleurs entière à dire d’expert.
Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucune constatation erronée ou incomplète des faits dans le jugement attaqué.
4.3.2 Comme l’ont relevé les premiers juges et comme le démontre le déroulement des faits, l’appelant a agi pour se venger, soit punir sa victime qui l’avait trompé. Son ressentiment transparait d’ailleurs encore dans ses déclarations aux débats de première instance. La façon d’agir dénote une froideur et un mépris complet de la victime : préméditation, embuscade, brutalités en précipitant la victime dans les escaliers, puis multiples coups de couteau sur une victime sans défense, abandon de celle-ci dans son sang et destruction de preuves. On relèvera en outre les messages envoyés après le forfait, révélateurs de la froideur de l’appelant, qui, de manière calculatrice, tente de faire croire qu’il est sans nouvelle de sa victime et qu’il s’inquiète de sa disparition. L’appelant a fait preuve d’un égoïsme odieux, voulant sacrifier son amie pour avoir eu l’affront de le tromper, sans aucune considération pour les souffrances endurées, de sorte que la victime est encore aujourd’hui lourdement atteinte physiquement et psychologiquement.
L’arrêt 6B_355/2015 du 22 février 2026 invoqué par l’appelant ne lui est d’aucun secours, tant les circonstances factuelles sont différentes.
La qualification de tentative d’assassinat doit dès lors être confirmée.
5.
5.1 L’appelant conteste encore la peine privative de liberté. Il estime qu’elle ne devrait pas dépasser cinq ans. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que sa culpabilité était « écrasante » et, en particulier, qu’il s’était montré égocentré en insistant sur les défauts de la victime et sa propre souffrance et ne mesurant pas l’énorme disproportion entre l’adultère et son acte.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2 Conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103).
5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.3 Les premiers juges ont considéré à juste titre que la culpabilité de l’appelant était écrasante et la Cour fait sienne leur appréciation. A charge, il faut tenir compte de la gravité des actes qui consacrent, dans un intervalle de temps rapproché, deux mises en danger extrêmes de la vie de la même victime. Les minimisations et l’inversion des rôles déjà soulignées montrent une absence de prise de conscience des plus inquiétantes, compte tenu du risque de récidive mis en évidence par les experts. A décharge, il faut retenir que les faits ont été admis pour l’essentiel et ont fait l’objet d’excuses et la souffrance légitime de la trahison, sans toutefois lui accorder l’importance que voudrait l’appelant. Enfin, la tentative implique une légère atténuation.
L’infraction de tentative d’assassinat, qui est sans conteste la plus grave, mérite le prononcé d’une peine privative de liberté de dix ans à elle seule. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux ans pour réprimer la mise en danger de la vie d’autrui. Il résulte de ce qui précède que c’est une peine privative de liberté de douze ans qui aurait dû être infligée à l’appelant. Cependant, dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal criminel ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de dix ans doit être confirmée.
La peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour prononcée pour sanctionner l’injure, qui n’est au demeurant pas contestée, est adéquate compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, et doit être confirmée.
6.
6.1 L’appelant conteste également la durée de l’expulsion qui a été prononcée à son encontre et qui ne devrait pas dépasser sept ans selon lui. Il reproche aux premiers juges d’avoir omis de retenir à sa décharge le risque faible de récidive et la stabilité professionnelle et le soutien familial et social dont il bénéficie.
6.2 Selon l’art. 66a CP, l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l’égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à p de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Tel est, en particulier, le cas de l’assassinat et de la mise en danger de la vie d’autrui (art. 66a al. 1 let. a et b CP).
Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal - Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).
6.3 En l’espèce, l’expulsion est justifiée à double titre puisque l’appelant a commis deux infractions imposant le prononcé d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP, dont l’assassinat qui est l’une des infractions les plus graves du Code pénal. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont ordonné l’expulsion pour la durée maximale de quinze ans. Cette durée est tout à fait proportionnée à la gravité de l’atteinte et au risque que l’appelant représente pour l’ordre public suisse.
7.
7.1 L’appelant conteste enfin la déduction de 274 jours de détention avant jugement, en faisant valoir que les juges de première instance n’ont tenu compte que de la détention provisoire, omettant de déduire également la période de détention qu’il a effectuée sous le régime de l’exécution anticipée de peine.
7.2 L’art. 51 CP dispose que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Par détention avant jugement il y a lieu d’entendre toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont des détentions avant jugement au sens de l’art. 110 al. 7 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 42 ad. art. 110). L’exécution anticipée de la peine doit également être prise en compte sans aucune restriction (ATF 133 IV 150 consid. 5.1).
Si la détention subie sous le régime de l’exécution anticipée de peine n’est pas explicitement prise en compte dans le jugement ou si l’exécution anticipée n’est pas expressément reconnue comme exécution de la peine, il peut en résulter un désavantage pour l’intéressé s’il a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis et que le sursis doit être révoqué en raison d’une nouvelle récidive (art. 49 al. 1 CP). En effet, si la privation de liberté subie sous la forme d’une exécution anticipée de la peine n’est pas expressément reconnue comme une exécution de peine dans le dispositif du jugement, il peut y avoir des incertitudes sur le solde de la peine restant à exécuter (TF 6B_571/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2.3).
7.3 En l’espèce, l’incertitude évoquée par le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée ne trouve pas application ici, l’appelant ayant été condamné à une peine de privative de liberté ferme. Ainsi, la détention subie en exécution anticipée de peine sera évidemment prise en compte dans le cadre du plan d’exécution de la peine (art. 75 CP). Le moyen doit dès lors être rejeté faute d’intérêt juridique à la modification de la décision attaquée.
Toutefois, par souci de clarté, le dispositif du jugement de première instance sera rectifié d’office en déduisant de la peine non seulement les jours de détention subis sous le régime de la détention provisoire, mais aussi ceux effectués sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Pour rappel, N.________ a été détenu provisoirement du 27 octobre 2021 au 27 juillet 2022, soit durant 274 jours. Il a ensuite été détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine du 28 juillet 2022 au 26 juin 2023, date du jugement, soit durant 324 jours. C’est donc un total de 598 jours de détention avant jugement qui doit être déduit.
8. En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté aux frais de son auteur.
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également les indemnités allouées au défenseur d’office de l’appelant et au conseil de la partie plaignante (art. 422 al. 2 let. a CPP).
La liste des opérations produite par Me Nader Wolf, défenseur d’office de N.________, ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est que la durée de l’audience d’appel a été surestimée et que les débours forfaitaires doivent être indemnisés à hauteur de 2 % et non pas 3 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Il sera donc retenu 13 heures et 5 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), soit 2'355 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 47 fr. 10, deux vacations de 120 fr. et la TVA sur le tout, par 203 fr. 45, pour un total de 2’845 fr. 55.
La liste d’opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de T.________ est adéquate, si ce n’est que la durée d’audience a également été surestimée. Il sera donc retenu 11 heures et 39 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 2’097 francs. Avec les débours à 2 %, par 41 fr. 95, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 95, l’indemnité s’élève au total à 2’432 fr. 90.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'058 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, seront mis à la charge de N.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
N.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’article 128 CP,
appliquant
les articles 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. a et b,
112,
129 et 177 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère N.________ du chef d’accusation d’omission de prêter secours ;
II. constate que N.________ s’est rendu coupable de tentative d’assassinat, de mise en danger de la vie d’autrui et d’injure ;
III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) ans, sous déduction de 598 (cinq cent nonante-huit) jours de détention subis avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ;
IV. constate que N.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, sous déduction des 48 premières heures, et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. maintient N.________ en exécution anticipée de peine ;
VI. prononce l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VII. prend acte que N.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juillet 2021 envers T.________ à titre de réparation du tort moral ;
VIII. renvoie T.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles autres prétentions civiles ;
IX. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets inventoriés à ce titre sous fiches n° 32856, n° 33028, n° 33080, n° 33721, n° 33925, n° 34233 et n° 35830 ;
X. dit que la somme de 49'995 fr. séquestrée en cours d’enquête doit être confisquée et dévolue à l’Etat en paiement des frais de justice mentionnés au chiffre XI ci-dessous ;
XI. met les frais de justice, par 105'576 fr. 20, à la charge de N.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nader Wolf, par 18'533 fr. 55, TTC, le solde à verser s’élevant à 9'033 fr. 55 compte tenu des avances versées, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra et dit que ces frais comprennent également l’indemnité allouée au conseil juridique de N.________, Me Coralie Devaud, par 27'242 fr. TTC."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de N.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’845 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nader Wolf.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’432 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VII. Les frais d'appel, par 9'058 fr. 45 (neuf mille cinquante-huit francs et quarante-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de N.________.
VIII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nader Wolf, avocat (pour N.________),
- Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
- Service pénitentiaire (bureau des séquestres),
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :