TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

340

 

PE18.000651-EBC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 15 novembre 2023

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Kaufmann

 

 

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Parties à la présente cause :

 

X.________, requérante,

 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la nouvelle demande de révision formée par X.________ ensuite du jugement rendu le 26 avril 2022 par la Cour d’appel pénale dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Tribunal de police) a libéré G.________ des chefs d’accusation de contrainte (cas 1) et de violation de domicile (cas 9) (I), l’a déclaré coupable d’abus de confiance (cas 10), de menaces qualifiées (cas 8), de violation d’une obligation d’entretien (cas 2) et de dénonciation calomnieuse (cas 4) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour-amende (IV), a libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait (cas 3) et de violation de domicile (cas 6 et 7) (V), l’a déclarée coupable de dommages à la propriété (cas 6 et 7), d’injure (cas 3), de violation de domicile (cas 3) et de dénonciation calomnieuse (cas 5) (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a libéré B.________ des chefs d’accusation de voies de fait (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) et d’injure (acte d’accusation complémentaire du 19 mai 2021) (VIII), a condamné X.________ à verser à B.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale (IX), a condamné G.________ à verser à B.________ la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale (X), a renvoyé [...] a faire valoir devant le juge civil son éventuel dommage contre G.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD enregistré sous fiche n° 40'622 et de la clé USB enregistrée sous fiche n° 41'719 (XII) et a statué sur les indemnités des défenseurs d’office de G.________ et de X.________, les frais judiciaires et l’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure de B.________ (XIII à XIX).

 

                            Par jugement du 26 avril 2022 (n° 10), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels formés par X.________ et G.________ contre le jugement précité (I), a confirmé celui-ci (II), a alloué une indemnité de 1’814 fr. 15, TVA et débours inclus, à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel (III), a alloué une indemnité de 1'908 fr. 85, TVA et débours inclus, à Me Martin Ahlström pour la procédure d’appel (IV), a alloué à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'201 fr. 90, pour la procédure d’appel, à la charge de X.________ par deux tiers, soit 2'801 fr. 25, et à la charge de G.________ par un tiers, soit 1'400 fr. 65 (V), a mis un tiers des frais d’appel communs, par 1'406 fr. 65, plus l’entier de l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre III, soit au total 3'220 fr. 80, à la charge de G.________ et a mis deux tiers des frais d’appel communs, par 2’813 fr. 35, plus l’entier de l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre IV, soit au total 4'722 fr. 20, à la charge de X.________ (VI), et a dit que X.________ et G.________ ne seraient tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettrait (VII).

 

                            Par arrêt du 30 juin 2023 (6B_1047/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 26 avril 2022 dans la mesure où il était recevable (1), a rejeté la demande d’assistance judiciaire (2) et a dit que les frais, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge de la recourante (3).

 

              Par jugement du 13 septembre 2023, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision déposée les 12 août et 2 septembre 2023 par X.________, les frais étant mis à la charge de cette dernière (I et II).

 

B.              Par courrier du 5 novembre 2023, X.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement de la Cour de céans du 26 avril 2022, se fondant sur la même vidéo et procédant à une nouvelle appréciation des preuves. A l’appui de sa demande, elle a produit une capture d’écran censée prouver la date et l’heure à laquelle la vidéo produite a été filmée, une capture d’écran extraite de ladite vidéo, un procès-verbal d’audience de conciliation 13 avril 2018 (PE18.000651), un certificat médical la concernant, attestant d’une incapacité totale de travail entre le 20 décembre 2017 et le 20 janvier 2018, des messages rédigés depuis le numéro +41768180606, un procès-verbal d’une audition de G.________ tenu le 18 décembre 2017 par la police genevoise, un compte-rendu d’une consultation aux urgences de Monthey daté du 19 février 2018, une capture d’écran affichant des horaires CFF, un jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 15 août 2019 et un courrier du Ministère public daté du 19 décembre 2018 qui lui avait été adressé. 

 

              Par courrier du 28 novembre 2023, X.________ a produit huit récépissés concernant des versements effectués entre février et septembre 2019 en faveur de B.________. Elle a expliqué que ces montants, variant entre 150 fr. et 650 fr., correspondaient à des pensions alimentaires qu’elle aurait payées en faveur des deux enfants de cette dernière.

 

              Par courrier du 29 décembre 2023, X.________ a requis du Tribunal cantonal de bien vouloir « stopper les frais » afférents au jugement de la Cour de céans du 26 avril 2022 jusqu’à décision sur sa nouvelle requête de révision.

 

              Par courrier du 12 janvier 2024, X.________ a fait part à la Cour de céans de ses doutes s’agissant de l’authenticité d’un certificat médical daté du 10 décembre 2017 et produit en cours d’instance par B.________. Elle a en outre indiqué avoir procédé à l’encontre du Dr M.________ à une dénonciation auprès de la Direction générale de la santé.

 

              Par courrier du 23 janvier 2024, adressé au Ministère public avec copie au Tribunal cantonal, X.________ a déposé plainte contre Me Mathilde Bessonnet et B.________ pour « escroquerie au jugement », estimant que le certificat médical daté du 10 décembre 2017 et produit en cours d’instance par B.________ était un faux ou aurait été conçu de manière douteuse. Elle a invoqué que ce document ne contenait pas de photos, qu’il n’avait été signé que par une médecin-assistante et que le formulaire rempli à la main n’était pas conforme au formulaire officiel de l’établissement médical. Elle a également reproché à Me Mathilde Bessonnet et B.________ d’avoir produit dans la procédure un questionnaire complété par le Dr M.________ le 23 janvier 2019. Elle a précisé avoir procédé, à l’encontre de Me Mathilde Bessonnet, à une dénonciation auprès de « l’Ordre des avocats de Lausanne ». Enfin, elle a invoqué que l’enregistrement audio du 10 décembre 2017, produit par B.________, constituerait une preuve illicite et indiqué trouver « hallucinant » que cette preuve ait pu être produite dans la procédure.

 

              Le même jour, X.________ a adressé au Tribunal cantonal un lot de documents afférents à la plainte susmentionnée, comprenant notamment le courrier du 23 janvier 2019 adressé par le Dr M.________ à Me Mathilde Bessonnet.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2).

 

2.             

2.1              Se fondant sur la même vidéo que dans le cadre de sa précédente demande de révision, la requérante expose que celle-ci a bien été tournée le 10 décembre 2017. Elle allègue que cette vidéo prouverait qu’elle n’est pas entrée dans le domicile de B.________ à cette date. Elle revient ensuite sur la question des griffures au niveau du décolleté de celle-ci, qu’elle conteste avoir causées. Selon elle, il paraît évident que la seule personne qui en voulait à B.________ était son mari, G.________, et non elle. Elle fait valoir qu’en raison d’une incapacité totale de travail entre le 20 décembre 2017 et le 20 janvier 2018, elle n’aurait pas pu se rendre au domicile de B.________ dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017. De même, elle explique qu’en raison d’une dégranulation mastocytaire survenue le 19 février 2018, il aurait été « techniquement impossible » qu’elle se rende devant la maison de B.________ dans la nuit du 9 au 10 mars 2018 et jette des œufs sur la voiture de celle-ci. Elle ajoute que, sans permis de conduire, elle aurait dû s’y rendre en train, ce qui serait invraisemblable en tenant compte des horaires nocturnes des CFF.

 

              La requérante soutient ensuite que les versements de pensions alimentaires qu’elle aurait effectués en faveur de B.________ attesteraient le fait qu’elle n’éprouvait aucune haine à son égard. Se référant à l’écriture manuscrite figurant sur les récépissés, elle conteste être l’auteure du mot manuscrit trouvé dans la boîte aux lettres de B.________, sur lequel était apposée la mention « Arrête de coucher avec mon mari ». Selon elle, B.________ et G.________ lui « auraient tendu un piège visant à [lui] faire endosser leurs propres erreurs ».

 

              La requérante conteste encore l’authenticité du certificat médical du 10 décembre 2017. Elle allègue que l’altercation se serait déroulée ce jour-là entre 20h15 et 20h30 et qu’à cette heure-là, B.________ n’aurait pas pu se rendre aux urgences de l’Hôpital [...], celles-ci étant alors fermées. Elle trouve suspect que le certificat médical ait été rédigé à la main, ne contienne pas de photos et ait été signé par une médecin en chirurgie, qui ne travaillerait plus au sein de cette même institution au 12 janvier 2024. Elle souligne égalament une annotation au bas du certificat médical litigieux, indiquant « 4312/nov.03 », faisant selon elle référence au mois de novembre, alors que le constat est daté du 10 décembre 2017. Le fait que B.________ aurait une sœur qui travaillerait dans le milieu hospitalier renforcerait ses soupçons. Elle allègue que si elle s’était battue avec B.________, les lésions ne seraient pas apparues sur le thorax droit de cette dernière, mais au visage ou du côté gauche, comme elle est droitière et plus grande que cette dernière. Enfin, elle trouve le questionnaire rempli par le Dr M.________ et adressé à Me Mathilde Bessonnet le 23 janvier 2019 « extrêmement discutable ». Elle estime qu’en tant que médecin traitant il ne pouvait pas répondre à des questions la concernant.

 

2.2              Les premiers juges ont fondé la culpabilité de l’intéressée en se basant sur de nombreux éléments, notamment un enregistrement audio particulièrement accablant pour elle, les déclarations de G.________ – qui corroboraient celles de B.________ –, le témoignage de [...], ainsi que le fonctionnement général de la requérante.

 

2.3              De manière générale, la requérante se contente de soumettre à la Cour de céans sa propre version des faits, les moyens de preuves soulevés n’étant pas propres à ébranler les faits ayant fondé sa condamnation.

 

              La capture d’écran produite par la requérante atteste uniquement du fait que la vidéo a été envoyée le 10 décembre 2017, à 20h30. Elle ne donne aucune indication sur le moment de son tournage. Quoi qu’il en soit et comme mentionné par la Cour de céans dans son jugement du 13 septembre 2023, cette vidéo ne montre qu’un extrait de scène, celle-ci ayant visiblement débuté avant que la caméra soit enclenchée et s’étant terminée après qu’elle a été éteinte. Par conséquent, même s’il devait s’avérer que cette vidéo a bien été tournée le jour de l’altercation, elle ne serait pas pertinente pour justifier la révision du jugement querellé.

 

              La requérante a été libérée du chef de prévention de voies de fait en lien avec les griffures infligées à B.________, la prescription ayant été acquise. Les contestations de la requérante à cet égard sont par conséquent sans objet. Force est par ailleurs de constater que le certificat médical, daté du 10 décembre 2017, ne fait qu’attester la lésion en lien avec ces griffures et n’est dès lors pas non plus pertinent. On relèvera à titre superfétatoire que contrairement à ce qu’affirme la requérante, les urgences de l’Hôpital [...] sont accessibles 24h/24, sept jours par semaine, que l’attestation au bas du certificat litigieux fait vraisemblablement référence à la date de création du formulaire et qu’il est parfaitement plausible que la forme des certificats médicaux établis par l’hôpital ait varié entre 2017 et 2024. Au demeurant, ses allégations concernant l’emplacement des lésions ne sont une fois de plus que sa propre appréciation.

 

              Les pièces attestant le litige existant entre B.________ et G.________ ne sont ni nouvelles, ni à même de déterminer quoi que ce soit en ce qui concerne le comportement de la requérante.

             

              Les certificats médicaux produits ne permettent pas non plus de remettre en cause ou de douter de l’appréciation des premiers juges. Ainsi, une incapacité de travail de deux mois ne signifie pas encore que la requérante était empêchée de se déplacer. On s’étonne d’ailleurs qu’elle ne mentionne cet arrêt de travail que lors de sa deuxième demande de révision, après être « tombée » sur un certificat médical « en essayant de trouver d’autres preuves » (P. 223, p. 2). Il paraît en effet invraisemblable qu’elle ne se souvienne pas du fait qu’elle aurait été empêchée de se déplacer pendant deux mois. Quant à ses explications au sujet de sa consultation aux urgences de Monthey, si le compte-rendu fait bien état de « dégranulation mastocytaire », celle-ci a été traitée par l’administration de Telfast 180, soit un antihistaminique indiqué dans le traitement des démangeaisons au cours de l'urticaire. On ne voit pas en quoi ces événements auraient eu un quelconque impact sur des faits s’étant déroulés dix-huit jours plus tard.

              Enfin, s’agissant des huit récépissés produits, il est constaté qu’ils mentionnent que les versements – dont la nature n’est pas précisée – provenaient de G.________. La requérante n’a fourni aucune indication sur le détenteur du compte débité. Quoi qu’il en soit, le fait que des pensions alimentaires auraient été versées à B.________ – même par la requérante – n’est pas déterminant pour l’appréciation des faits litigieux. La théorie selon laquelle B.________ et G.________ lui « auraient tendu un piège visant à [lui] faire endosser leurs propres erreurs » n’est au demeurant pas vraisemblable et encore moins fondée.

 

              Il résulte de ce qui précède que la requérante ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux propre à ébranler les faits ayant fondé sa condamnation du 26 avril 2022. La demande de révision est par conséquent irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

 

3.              En définitive, la demande de révision est irrecevable.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________.

 

              III.              Le présent jugement est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme X.________,

-              Ministère public central,             

 

et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

              La greffière :