TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

361

 

PE21.015879-MTK


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 novembre 2023

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Gruaz

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

H.________, prévenu, représenté par Me Thierry Amy, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 24 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces qualifiées (II), a condamné H.________ à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 160 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 6 mois, et imparti au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a constaté que H.________ a passé 19 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral subi (V), a renoncé à prononcer l’expulsion de H.________ du territoire suisse (VI), a rejeté les conclusions prises par H.________, dans sa requête du 21 avril 2023, tendant à l’allocation d’indemnités en sa faveur (VII), a arrêté l'indemnité due à Me Lory Gigandet, défenseur d’office de H.________, à 9'344 fr., débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 6'000 fr. ont déjà été versés (VIII), et a mis les frais de justice, par 19'650 fr. 25, à la charge de H.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Lory Gigandet, par 9'344 fr., étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra (IX).

 

B.              Par annonce du 26 avril 2023, puis déclaration motivée du 19 juin 2023, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces qualifiées et que l’Etat lui doit 25'000 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 31'400 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, subsidiairement en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, plus subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas six mois avec sursis de trois ans.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              H.________ est né le [...] 1971 au Portugal, pays duquel il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de sept enfants dont il est le troisième. Il a suivi l’école obligatoire au Portugal jusqu’à ses quinze ans puis a quitté son pays natal pour rejoindre son frère en Espagne où il a travaillé quelques années dans les champs avant d’entreprendre son service militaire au Portugal en 1991. Il est venu en Suisse une première fois en 1992 ou 1993 avant de rentrer au Portugal où il a connu S.________. Cette dernière étant établie en Suisse, l’appelant l’a rejointe en Suisse où il a à nouveau travaillé dans les champs. En 1999, il a commencé son emploi actuel chez [...] SA en qualité de maçon. Il est toutefois en incapacité de travail depuis juin 2023 à la suite d’un accident. Il perçoit des indemnités des assurances, qui font l’objet d’une saisie en raison de ses nombreuses dettes qui n’ont pas pu être chiffrées mais qui découlent d’impôts, d’assurances et de crédits impayés. Il resterait à l’appelant un disponible d’environ 3'000 fr. par mois après saisie. Celui-ci paie un loyer s’élevant à approximativement 1'200 fr. par mois et aurait pour environ 550 fr. de primes d’assurance maladie obligatoire.

 

              L’appelant a eu deux enfants avec son amie S.________ : une fille, A.F.________, née en 1998, et un garçon, B.F.________, né en 2004. A la suite de la naissance de sa fille, il a emménagé avec son amie à [...]. Le couple s’est toutefois séparé en août 2017 en raison d’un épisode de violence au cours duquel l’appelant a poursuivi sa compagne un couteau à la main avant d’être désarmé par son fils. L’appelant a alors pris un appartement à son nom à [...], mais, cinq à six mois plus tard, H.________ s’est réinstallé au domicile de son amie avec leurs enfants, tout en conservant son appartement. Depuis les évènements de septembre 2021 qui sont l’objet de la présente cause, l’appelant vit seul dans son appartement à [...]. Sa fille a toutefois vécu quelque temps avec lui.

 

              Dans le cadre de l’instruction de la présente cause, H.________ s’est volontairement soumis à un programme de sensibilisation appelé « Alternatives » auprès du Centre de Prévention de l’Ale ainsi qu’à un suivi thérapeutique d’environ cinq séances, lequel s’est terminé le 30 septembre 2022 sur ordre du médecin responsable.

 

1.2              Sur requête du Ministère public, une expertise psychiatrique a été ordonnée en date du 5 octobre 2021 afin d’évaluer la responsabilité pénale de l’appelant. En date du 1er juin 2022, le département de psychiatrie du CHUV a rendu un rapport constatant que la psychologie de l’appelant était marquée par une certaine immaturité et une tendance à se mettre en position de victime. Les experts ont conclu à la présence chez l’appelant d’un trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive, une utilisation nocive d’alcool pour la santé ainsi que des traits de personnalité type immature et dépendant. Finalement, s’agissant de la responsabilité pénale, les experts ont conclu qu’une pleine responsabilité pénale devait être retenue, l’intensité des troubles décrits dans le rapport n’étant pas suffisante pour entraîner une altération de sa capacité cognitive ou volitive.

 

1.3              Le casier judiciaire suisse de H.________ contient l’inscription suivante :

 

              10.08.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 500 francs.

 

1.4              Pour les besoins de la cause, l’appelant a été placé en détention provisoire durant 160 jours du 10 septembre 2021 au 16 février 2022. Entre le 10 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, soit durant 19 jours après déduction des 48 premières heures, il a été détenu à la zone carcérale du Centre de la Police cantonale dans des conditions illicites.

 

 

2.              A [...], à la [...], le 10 septembre 2021, H.________ a quitté à bord de son véhicule automobile de marque Mini Cooper le domicile conjugal en compagnie de sa compagne, S.________, et leur fille, S.________, âgée de 22 ans, afin de se rendre à l’Orif (organisation romande d’intégration et formation professionnelle) pour un rendez-vous concernant l’apprentissage de leur fils. Alors qu’A.F.________ avait pris place comme passagère avant du véhicule conduit par son père, S.________ se trouvait à l’arrière droit du côté du passager. Durant le trajet, une altercation verbale a éclaté entre H.________ et sa fille A.F.________, laquelle reprochait à son père de ne pas respecter la décision de sa mère, qui souhaitait mettre un terme à la vie commune.

 

              A Renens, à la rue du Chêne, H.________ ayant dépassé le bâtiment de l’Orif où ils devaient se rendre, sa fille et sa compagne lui ont fait remarquer qu’il était inattentif et celui-ci a donc fait demi-tour quelques mètres plus loin avant le Restaurant « Le Bacio ». Sous le coup de l’énervement en raison de la dispute, H.________ a accéléré sur la rue du Chêne à une vitesse inadaptée supérieure à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée sur le tronçon, puis a volontairement dévié vers la gauche afin de foncer en direction du véhicule conduit par V.________ qui arrivait en sens inverse, en déclarant simultanément en portugais : « Se eu vou morrer voces vao morre tambem », signifiant « si je dois mourir, vous devez mourir avec moi ». La voiture qui arrivait sur la voie d’en face a été contrainte de faire une manœuvre d’évitement pour ne pas heurter le véhicule conduit par H.________ en se décalant sur le trottoir où aucun piéton ne se trouvait à ce moment-là. S.________ a, quant à elle, tiré le frein à main du véhicule et celui-ci s’est arrêté peu avant le passage piéton à proximité de l’intersection avec la Rue du Lac. La voiture conduite par V.________ s’est arrêtée à la hauteur du Bâtiment de Mettraux Radiatech SA. La conductrice est sortie de son automobile pour s’enquérir de l’état de S.________ et A.F.________ qui quittaient la voiture conduite par H.________.

             

              Aucune plainte n’a été déposée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              Dans un premier moyen, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré, en violation de la présomption d’innocence, que les dénonciatrices, soit A.F.________ et S.________, étaient plus crédibles que lui, malgré la contradiction de leurs déclarations. Il relève en effet que, si dans un premier temps leurs récits étaient en tout point identiques s’agissant des menaces qu’il aurait proférées – à savoir qu’il aurait déclaré que s’il allait mourir, elles devaient mourir avec lui –, sa fille, contrairement à son ex-conjointe, avait finalement déclaré deux jours plus tard qu’il aurait « uniquement » menacé de la tuer elle et sa mère. Cette contradiction importante selon l’appelant aurait dû ôter tout crédit à leurs déclarations, d’autant plus qu’il serait établi qu’elles auraient à tout le moins menti concernant les circonstances de l’arrêt du véhicule en dépeignant une situation exagérément inquiétante dans laquelle la collision n’aurait pu être évitée que grâce à leur concours. C’est donc à tort que les premiers juges auraient considéré que les déclarations des victimes étaient dépourvues de tout acharnement, parce que celles-ci n’avaient pas déposé plainte, alors qu’étant parvenues à leur but, à savoir son expulsion du domicile, il n’était pas nécessaire qu’elles se constituent parties plaignantes pour s’acharner davantage sur lui. Selon l’appelant, la fausseté des allégations serait également confirmée par le comportement ultérieur des victimes, puisque, si les menaces avaient vraiment été proférées, jamais son ex-conjointe et sa fille n’auraient accepté que cette dernière emménage avec lui, ce qu’elle avait pourtant fait. Il explique avoir toutefois renoncé à demander leur réaudition pour leur épargner l’embarras d’une procédure pour faux témoignage, même si cela doit péjorer sa situation. Pour terminer, l’appelant fait valoir que ses propres déclarations n’ont jamais varié, qu’elles sont conformes à ce que les témoins ont vu et qu’il n’a pas cherché à contester ses fautes puisqu’il a admis avoir accéléré et dévié de sa voie mais par distraction. Les premiers juges n’auraient ainsi pas dû se déclarer convaincus par les déclarations des victimes.

 

3.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

              L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.3              Les premiers juges ont considéré que les déclarations d’S.________ et A.F.________ étaient crédibles, même s’il y avait une nuance entre elles dans les termes exacts des menaces rapportées, car elles étaient « précises, constantes et claires et dépourvues de tout acharnement envers le prévenu », contre lequel elles avaient renoncé à déposer plainte. Ils ont en outre relevé que, malgré le vraisemblable apaisement dans leur relation – l’appelant ayant déclaré vivre avec sa fille – celle-ci n’était jamais revenue sur ses déclarations et il n’avait lui-même pas requis sa réaudition.

 

              Lors de sa première audition, A.F.________ a déclaré : « Là, mon papa a freiné, a fait demi-tour, plus au moins à la hauteur du Restaurant Bacio et accéléré à une vitesse qui m’a paru supérieure à la moyenne autorisée à cet endroit, en disant que s’il devait mourir, nous allions mourir avec lui » (PV aud. 1, R5). Lors de son audition par la Procureure, A.F.________ a tout d’abord confirmé ses précédentes déclarations, avant d’expliquer que son père avait parlé en portugais, langue qu’elle ne savait pas écrire, et qu’il avait dit phonétiquement « vom matar et ti e a to mae » (PV aud. 6, l. 35 et 43). Quant à S.________, elle a déclaré lors de sa première audition que l’appelant avait dit « je vais mourir et vous mourrez avec moi » (PV aud. 3, R5), puis, lors de son audition par la Procureure, qu’il avait dit en portugais « se eu vou morrer voces vao morre tambem » (PV aud. 5, l. 46). Les deux victimes ont déclaré s’être senties en danger et avoir eu peur.

 

              Certes, il y a de petites nuances d’une audition à l’autre et d’une femme à l’autre. Toutefois, ces variations, probablement dues au stress, d’une part, à la traduction du portugais au français, d’autre part, ne changent pas le sens des paroles qui ont été prononcées par l’appelant, celui-ci ayant sans conteste – à la fois par le verbe et le geste – menacé de tuer tout le monde, lui y compris. On ne saurait ainsi se montrer trop exigeants dans l’exactitude des souvenirs, dès lors que les femmes ont eu très peur, que la mémoire est évolutive et que les propos ont tout d’abord été rapportés en français avant de l’être en portugais à la demande de la Procureure, alors qu’A.F.________ maîtrise mal la langue française.

 

              On peut également observer que l’appelant, qui n’a jamais soutenu souffrir de troubles de la mémoire, a dans un premier temps déclaré qu’il ne se « souvenait » pas avoir dit « je vais mourir et vous allez mourir avec moi », sans contester formellement ces menaces (cf. PV aud. 3, R7), ce qu’il a fait seulement par la suite (PV aud. 9, l. 41).

 

              Par ailleurs, il faut bien admettre que la réaction décrite par les dénonciatrices est cohérente avec la personnalité de l’appelant qui a reconnu avoir déjà par le passé menacé de se suicider à la suite d’une dispute avec sa compagne (PV aud. 3, R4).

 

              Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, on ne voit pas non plus de mensonge des passagères au sujet de l’arrêt du véhicule. Sa fille a déclaré que le véhicule arrivant en face avait réussi à les éviter en les contournant par la gauche et que sa mère avait tiré le frein à main, alors que la voiture en face était assez proche devant eux et qu’ils avaient dérapé vers la droite. Quant à son ex-compagne, elle a expliqué avoir tiré le frein, ce qui avait ralenti la voiture, et que le véhicule d’en face avait réussi à les éviter. Elles n’ont ainsi jamais déclaré que c’est le fait d’avoir tiré le frein à main qui avait évité la collision. Il apparaît au contraire que l’appelant a menti lorsqu’il a déclaré, lors de chacune de ses auditions, qu’il était retourné sur sa voie à temps et que la voiture arrivant en face n’avait pas dû faire de manœuvre d’évitement ou s’arrêter de côté pour les laisser passer (PV aud. 3, R5 ; PV aud. 4, l. 41 ; PV aud. 9, l. 49). En effet, ces déclarations sont en contradiction avec le témoignage de la conductrice dudit véhicule qui a déclaré s’être décalée sur la droite pour éviter la voiture qui venait en face d’elle (PV aud. 8, R5 et 6).

 

              Pour le surplus, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé la modération des dénonciatrices, leur retenue étant corroborée par la procédure. Certes, elles souhaitaient que l’appelant accepte la séparation et quitte leur domicile. Toutefois, cet objectif était déjà le leur avant les faits et elles ne s’en sont jamais cachées (PV aud. 2, R9 et R12). C’était d’ailleurs l’objet de la dispute le jour en question et cela ne nuit en rien à leur crédibilité.

 

              A ce propos, on peut relever que, lors de sa deuxième audition, A.F.________ a expliqué ne pas se sentir bien, car elle culpabilisait, et a pleuré en déclarant : « c’est quand même mon père » (PV aud. 6, ll. 89 ss). Quant à S.________, lorsque la Procureure lui a expliqué que l’appelant était en détention provisoire pour une durée de dix jours qui pouvait être prolongée et qu’elle lui a demandé si elle craignait qu’il s’en prenne à elle à sa sortie, celle-ci a répondu « non » (PV aud. 5, l. 118). Cette dernière a également déclaré que, même si elle avait eu peur, elle pensait que l’appelant avait agi de cette manière pour les effrayer, mais qu’il ne serait pas allé jusqu’au bout (PV aud. 2, R6 et PV aud. 5, l. 60). Il est ainsi manifeste quS.________ et A.F.________ n’ont jamais essayé d’accabler inutilement l’appelant. S.________ a d’ailleurs écrit un courrier à l’appelant alors qu’il était détenu, dans lequel elle fait part de ses soucis concernant sa santé et de son souhait qu’il sorte rapidement de prison et lui propose de faire des démarches administratives pour lui, tout en lui rappelant qu’il ne devait pas concevoir de faux espoirs pour la suite (P. 59). S.________ a ainsi manifestement réussi à faire la part des choses.

 

              Pour le surplus, la crédibilité des dénonciatrices ne saurait être jugée à la lumière de leur comportement après les faits. A.F.________ étant majeure, sa mère ne peut l’empêcher d’aller vivre chez son père. Cette dernière avait repris la vie commune avec l’appelant en 2018, alors qu’il l’avait menacée avec un couteau. Ainsi, le fait qu’elles acceptent d’avoir des contacts avec l’appelant malgré les événements ne saurait remettre en question la crédibilité de leurs accusations. De plus, les deux femmes, qui n’ont jamais cherché à accabler l’appelant, ont toujours indiqué avoir eu peur au moment des faits, sans jamais déclarer craindre l’appelant de manière générale. Il n’y a ainsi rien de surprenant à ce que A.F.________ ait emménagé chez son père.

             

              Compte tenu de ce qui précède, les déclarations des dénonciatrices sont crédibles et il n’y a aucun doute raisonnable sur les faits retenus. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté.

 

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour menaces, au motif que les conditions subjectives et objectives de dite infraction ne seraient pas réalisées. Il fait valoir que son intention n’était pas de menacer son amie et sa fille et que celles-ci n’ont pas été effrayées par les propos tenus mais par la perte de maîtrise du véhicule.

 

4.2              L’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dispose que celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 2 let. a).

 

              La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).

 

              Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_543/2022 précité consid. 8.1; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1).

 

4.3              Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, la manœuvre effectuée avec la voiture – soit l’accélération et la déviation vers la gauche, alors qu’un autre véhicule arrivait en face – fait partie intégrante de la menace proférée. En effet, lorsqu’il a déclaré que, s’il devait mourir, ses passagères mourraient avec lui, il a joint le geste à la parole, ce qui a rendu sa menace d’autant plus effrayante. Ainsi, non seulement son intention était sans conteste d’effrayer son amie et sa fille, mais il y est parvenu, celles-ci ayant réellement craint pour leur vie.

             

              L’infraction de menaces est donc réalisée et le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. Il allègue que sa vitesse n’a pas pu être établie et que son aveu d’avoir roulé à 60 km/h n’a aucune force probante, celui-ci étant intervenu deux ans après les faits, alors que le jour de son interpellation il n’était pas en mesure de chiffrer sa vitesse. Il fait également valoir qu’un dépassement de 10 km/h ne saurait réaliser l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, d’autant plus que la conductrice de la voiture venant en face a déclaré qu’elle avait pu anticiper le croisement des véhicules. L’appelant se prévaut des arrêts 6B_1247/2013 du 13 mars 20214 et 6B_571/2022 du 16 janvier 2023 dans lesquels le Tribunal fédéral a retenu respectivement une contravention et une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 LCR [loi du 19 décembre 1958 ; RS 731.01]) en lieu et place de la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. Il ajoute que l’élément subjectif de dite infraction fait également défaut, puisqu’il n’a pas agi intentionnellement et sans scrupules et qu’il n’avait pas conscience du danger de mort imminent, n’ayant pas vu le véhicule arrivant en face.

 

5.2              A teneur de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d t une peine pécuniaire.

 

              Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B 418/2021 précité ; TF 68_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 précité ; TF  68_418/2021 précité ; TF 68_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).

 

              Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; ATF 133 IV 1 précité ; TF 6B 418/2021 précité). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (TF 6B_418/2021 précité ; TF 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.2 ; TF 6B_67/2017 du 4 août 2017 consid. 2.2). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_67/2017 précité).

 

              L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 précité ; TF 68_418/2021 précité ; TF 6B_144/2019 précité). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B 418/2021 précité ; TF 6B_526/2021 précité ; TF 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B 1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1).

 

5.3              Les premiers juges ont estimé que l’appelant avait délibérément mis son amie et sa fille face à un danger de mort concret et imminent en accélérant et en se déportant sur la gauche, alors qu’un véhicule arrivait en face. Ils ont considéré que les menaces de mort proférées permettaient d’établir que cette mise en danger était intentionnelle et qu’il avait agi sans scrupules, parce qu’il avait pris le risque d’ôter la vie de sa compagne, par orgueil, celle-ci voulant le quitter, de sa fille et d’autres usagers de la route.

 

              Le raisonnement des premiers juges peut être suivi. En premier lieu, contrairement à ce qu’indique l’appelant qui se prévaut du fait qu’un dépassement de 10 km/h ne peut être constitutif d’une mise en danger de la vie d’autrui, il y a lieu de rappeler que, dans les circonstances du cas d’espèce, il s’est volontairement déporté vers la gauche au risque d’une collision avec un véhicule arrivant en sens inverse avec sa vitesse propre. La violence du choc ne dépendait ainsi pas seulement de sa vitesse, mais également de celle de l’autre véhicule, puisque les deux vitesses se cumulent en cas de choc frontal. Il y a donc bien eu mise en danger de la vie.

 

              C’est également en vain que l’appelant conteste avoir eu conscience de la mise en danger. En effet, au moment de la manœuvre, H.________ a proféré des menaces de mort, ce qui démontre qu’il était non seulement conscient du danger mais qu’il l’a créé volontairement. C’est ainsi cette menace, suivie d’une mise à exécution immédiate, qui permet de retenir sans aucun doute l’intention nécessaire à la réalisation de l’infraction de l’art. 129 CP. Les premiers juges ont également à juste titre considéré que l’appelant avait agi sans scrupules, celui-ci n’ayant pas hésité à mettre en danger la vie de plusieurs personnes au motif qu’il n’arrivait pas à accepter que sa compagne le quitte.

 

              Les premiers juges n’ont toutefois pas exposé les motifs pour lesquels ils ont retenu que le danger de mort était concret et imminent. La conductrice arrivant en face a certes pu anticiper le danger en voyant un véhicule rouler à vive allure au milieu de la route et a expliqué avoir pu se décaler à droite « assez rapidement mais sans coup de volant » et s’arrêter « sur une sorte de petit passage piétons » – où par chance il n’y avait personne selon ses déclarations –, toutes les places de parc le long de la chaussée étant occupées (PV aud. 8, R5, R8 et R9). Elle a toutefois précisé que la voiture de H.________ était passée à sa hauteur au moment où son propre véhicule s’était arrêté et que, selon elle, si elle n’avait pas pris l’initiative de s’écarter, H.________ l’aurait percutée. Elle a expliqué avoir ensuite entendu un « bruit impressionnant de dérapage » et avoir constaté que la voiture s’était arrêtée d’un coup avant un passage piétons juste avant de déboucher à « haute vitesse » sur la route principale (ibidem). Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais vu une voiture passer à cet endroit à une telle vitesse, alors qu’il y a beaucoup de passage et d’enfants et qu’elle avait été « choquée » (PV aud. 8, R6 et R11). Sur la base de ce témoignage, on peut retenir que l’évitement a précédé de peu le croisement et qu’il y a bien eu un danger de mort concret et imminent pour les occupants des deux véhicules.

 

              Les arrêts 6B_1247/2013 et 6B_571/2022 cités par l’appelant ne lui sont d’aucun secours, tant les circonstances sont différentes. Il y a en effet lieu de distinguer le fait de prendre un risque en roulant trop vite et celui de rouler trop vite pour créer un risque. De plus, les actes d’accusation ne retenant pas l’art. 129 CP, le Tribunal fédéral n’a pas dû examiner si cette infraction était réalisée. Pour le surplus, dans le second arrêté cité, l’infraction retenue n’était pas une violation simple ou grave des règles de la circulation routière au sens des alinéas 1 et 2 de l’art. 90 LCR, mais un « crime de chauffard » au sens des alinéas 3 et 4 prévoyant une peine plancher d’un an, contrairement à l’art. 129 CP.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et le grief de l’appelant doit être rejeté.

 

6.

6.1              L’appelant conteste la quotité de la peine. Il fait valoir que les 160 jours de détention avant jugement lui ont fait prendre conscience qu’il devait prendre ses distances avec toutes les relations toxiques et prendre soin de lui. Il a également entrepris un suivi psychologique personnel, s’est rendu à tous les ateliers du Centre de prévention de l’Ale sur une base volontaire et a arrêté toute consommation d’alcool, même si celle-ci n’était pas en lien avec sa condamnation. Il allègue que, même s’il conteste avoir proféré les menaces et la qualification juridique des faits, il a pris conscience que son comportement n’avait pas été irréprochable. Il se serait excusé auprès de sa fille de s’être énervé au volant et avoir pendant un instant dévié son attention de la route et l’avoir ainsi effrayée. Sa prise de conscience serait dès lors réelle et désormais bien ancrée. Il considère ainsi qu’il y a lieu de revoir la peine à la baisse pour lui éviter de retourner en détention dix jours, solde à effectuer après déduction de la détention avant jugement, alors que le sursis lui a été accordé pour le reste.

 

6.2

6.2.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

 

6.2.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF  142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

6.2.3              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

 

              Conformément à l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.

 

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

 

6.3              Les premiers juges ont considéré à juste titre que la culpabilité de l’appelant était lourde et les faits graves. Ils ont relevé que son impulsivité et son immaturité l’avaient conduit à adopter un comportement mettant en danger la vie d’autrui et que sa précédente condamnation pour des actes de violences ne semblait pas avoir eu sur lui l’« effet rédempteur escompté », celui-ci ayant récidivé moins d’un mois après l’expiration du délai d’épreuve du sursis dont il bénéficiait. Ils ont également relevé qu’à aucun moment ils n’avaient eu le sentiment qu’il se sentait responsable et regrettait ses actes, celui-ci se présentant comme victime d’une cabale de son ex-compagne et de sa fille tendant à l’expulser du domicile.

 

              La Cour de céans partage cette appréciation. Lors de sa première audition, H.________ a immédiatement rejeté la faute sur sa famille en ces termes : « Je pense que ma fille ne veut plus de moi à la maison et c’est pour cette raison qu’elle a appelé la police et raconté sa version des faits. Elle ne m’aime pas. Ma femme est du côté de ma fille. Je pense que c’est ma fille qui a tout fait pour que ma femme me quitte » (PV aud. 3, R9). Sa fille ayant emménagé chez lui à la suite des événements, on aurait pu espérer que l’appelant change de point de vue. Toutefois cela n’a pas été le cas. Dans sa déclaration d’appel, H.________ fait certes valoir que sa prise de conscience est « réelle » et « bien ancrée », mais, dans le même écrit, il minimise son comportement en le qualifiant de « pas irréprochable lors des faits litigieux » et explique s’être excusé auprès de sa fille pour « s’être énervé au volant » et avoir « pendant un instant dévié son attention de la route ». En outre, lors de l’audience d’appel, il a une fois de plus contesté avoir proféré des menaces et avoir accéléré et s’être déporté volontairement vers la gauche, accusant son ex-compagne et sa fille d’avoir menti pour le contraindre à quitter le domicile. Durant toute la procédure, il n’a ainsi eu de cesse d’éluder ses responsabilités et de se victimiser, tentant même de se faire passer pour un homme charitable préférant aller en prison, plutôt que de prendre le risque que ses proches soient réentendus et poursuivis pour faux témoignage. Il n’a exprimé aucun regret. On déplore également que sa détention – qui lui aurait fait l’effet d’un « électrochoc » selon ses déclarations – n’ait pas provoqué de réelle remise en question, puisque H.________ estime devoir prendre soin de lui et se distancer de toutes les relations toxiques, sans envisager que ce soit lui qui est toxique pour les autres. Sa prise de conscience peut donc être qualifiée de nulle.

 

              L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est l’infraction la plus grave. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de huit mois, augmentée de quatre mois pour les menaces proférées.

 

              Compte tenu de l’attitude en procédure de l’appelant, qui ne semble pas avoir tiré de leçons de sa détention et des consultations au Centre de l’Ale, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas accordé un sursis complet, un sursis partiel pouvant être admis pour une première peine privative de liberté. Un long délai d’épreuve s’impose, vu les traits de personnalité immatures et dépendants de l’appelant (P. 77 et 89), qui l’ont déjà conduit à des actes auto- et hétéro-agressifs (cf. PV aud. 1, R10).

 

              Il n’y a pas lieu de réduire la peine pour que H.________ n’ait pas à effectuer le solde de dix jours de peine privative de liberté après déduction des 160 jours de détention avant jugement et des 10 jours à titre d’indemnité pour tort moral pour la détention subie dans des conditions illicites. Celui-ci ayant une activité lucrative, il pourra bénéficier du régime de la semi-détention (art. 77b CP). Le grief de H.________ doit donc être rejeté.

 

 

7.              Vu l’issue de la cause, les conclusions relatives aux indemnités sont sans objet.

 

8.              En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également les indemnités allouées aux défenseurs d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).             

 

              Une indemnité de 533 fr. 75 a d’ores et déjà été allouée par prononcé du 5 juillet 2023 à Me Lory Gigandet, précédent conseil d’office de H.________.

 

              Me Thierry Amy, qui a remplacé Me Lory Gigandet dans sa mission d’office, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps total consacré à la procédure d’appel de 22 heures 55 minutes d’activité. Au regard de la nature de la présente cause, cette note d’honoraires paraît trop élevée et il convient de s’en écarter concernant certains postes. La durée de préparation de l’audience d’appel sera ainsi ramenée de 10 à 3 heures, le temps estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective et il sera accordé 4 heures de recherches juridiques et étude du dossier et non 6 heures et 20 minutes. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 12 heures et 35 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2’265 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 45 fr. 30, deux vacations forfaitaires de 120 fr. chacune, ainsi que la TVA, soit 196 fr. 35. L’indemnité s’élève donc à 2’746 fr. 65, débours et TVA compris.

 

              Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'780 fr. 40, constitués des émoluments du prononcé du 5 juillet 2023, du présent jugement et d’audience, par 3’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités dues aux défenseurs d’office, sont mis à la charge de H.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              H.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 2,
129, 180 al. 1 et 2 let. b CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 24 avril 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              libère H.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière ;

II.              constate que H.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que de menaces qualifiées ;

III.              condamne H.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois sous déduction de 160 (cent soixante) jours de détention avant jugement ;

IV.              suspend l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur 6 (six) mois, et impartit au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;

V.              constate que H.________ a passé 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 10 (dix) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci‑dessus, à titre de réparation du tort moral subi ;

VI.              renonce à prononcer l’expulsion de H.________ du territoire suisse ;

VII.              rejette les conclusions prises par H.________, dans sa requête du 21 avril 2023, tendant à l’allocation d’indemnités en sa faveur ;

VIII.              arrête l'indemnité due à Me Lory Gigandet, défenseur d’office de H.________, à 9'344 fr., débours, vacations et TVA compris, étant précisé que 6'000 fr. ont déjà été versés ;

IX.              met les frais de justice, par 19'650 fr. 25, à la charge de H.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Lory Gigandet, par 9'344 fr., étant précisé que le condamné sera tenu de rembourser ladite indemnité à l’Etat une fois que sa situation financière le permettra."

 

III.          Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'746 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thierry Amy.

 

IV.         Les frais d'appel, par 6'780 fr. 40, y compris les indemnités allouées à Me Thierry Amy sous ch. III ci-dessus et à Me Lory Gigandet par prononcé du 5 juillet 2023, sont mis à la charge de H.________.

 

V.           H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues au ch. III ci-dessus et par prononcé du 5 juillet 2023 que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Thierry Amy, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :