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TRIBUNAL CANTONAL |
330
PE20.022990-GHE |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 11 octobre 2023
_______________________
Composition : M. de Montvallon, président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Villars
*****
Parties à la présente cause :
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Q.________, partie plaignante, représentée par Me Malory Fagone, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
V.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Aba Neeman, défenseur d'office à Monthey, intimée,
T.________, prévenue, représentée par Me Sophie Leuenberger, défenseur d'office à Lausanne, intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 8 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a libéré B.X.________ des chefs de prévention d’injure et de
menaces (I), a libéré A.X.________ des chefs de prévention d’injure et de menaces
II), a libéré Q.________ des chefs de prévention de voies de fait, d’injure et de
menaces (III), a libéré V.________ du chef de prévention de voies de fait (IV), a
constaté que V.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples et
d’injure (V), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à
40 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans (VI et VII), a condamné V.________ à une
amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif (VIII), a renoncé à révoquer les sursis accordés à
V.________ le
31 mars 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois et le
3
juin 2019 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (IX), a libéré T.________
des chefs de prévention d’injure et de contrainte (X), a constaté que T.________ s’était
rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (XI), a condamné
T.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif (XII), a dit qu’il n’y avait pas lieu de
révoquer le sursis accordé à T.________ le 13 avril 2017 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois (XIII), a dit que V.________ était la débitrice
de Q.________ du montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (XIV),
a dit que V.________ était la débitrice, à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, du montant de 2'661 fr. 75 en faveur de A.X.________
et du montant de 2'236 fr. 60 en faveur de Q.________ (XV), a dit que T.________ était la débitrice,
à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure,
du montant de 1'330 fr. 90 en faveur de A.X.________ et du montant de 1'118 fr. 30 en faveur de Q.________
(XVI), a mis les frais de la cause par 4'574 fr. 75 à la charge de V.________, par 1'917 fr. 65
à la charge de T.________ et par 1'249 fr. 60 chacune à la charge de B.X.________, A.X.________
et Q.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office
de V.________, Me Aba Neeman, à 2'398 fr. 75 et l’indemnité arrêtée en faveur
du défenseur d’office de T.________, Me Sophie Leuenberger, à 4'363 fr. 15, le solde
étant laissé à la charge de l’Etat (XVII), a rejeté la conclusion de V.________
en indemnisation au sens de
l’art.
429 CPP (XVIII), a dit que le remboursement à l’Etat des trois cinquièmes de l’indemnité
de Me Aba Neeman arrêtée sous chiffre XVII ci-dessus ne pourra être exigé de V.________
que lorsque sa situation financière le permettra (XIX) et a dit que le remboursement à
l’Etat du cinquième de l’indemnité de Me Sophie Leuenberger arrêtée sous
chiffre XVII ci-dessus ne pourra être exigé de T.________ que lorsque sa situation financière
le permettra (XX).
B. Par annonce du 21 février 2023, puis déclaration motivée du 21 mars 2023, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ soit condamnée pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait et injure aux peines requises par le Ministère public dans l’acte d’accusation du 19 août 2022, les sursis octroyés les 31 mars 2017 et 3 juin 2019 à V.________ étant révoqués, à ce qu’une indemnité de 5'592 fr. 75 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement à ce que V.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 5'033 fr. 50 à ce titre et que T.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 559 fr. 25 à ce titre, et qu’aucun frais de justice de première instance ne soit mis à sa charge, les frais de justice de deuxième instance, y compris l’indemnité à forme de l’art. 433 CPP, étant mis à la charge de V.________ et de T.________.
Par requête du 4 octobre 2023, Q.________, par son mandataire, a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 17 mars 2023 (P. 91).
A l’audience d’appel, Q.________ a produit deux constats médicaux et trois photographies des hématomes constatés à ses yeux (P. 98 et P. 99).
Aux débats d’appel, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. T.________ a déclaré s’en remettre à la justice s’agissant du sort de l’appel et a conclu à ce qu’aucun frais et aucune indemnité d’appel ne soient mis à sa charge.
Par décision du 12 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a désigné Me Malory Fagone en qualité de conseil juridique gratuit de Q.________, libérée des chefs de prévention de voies de fait, d’injure et de menaces, avec effet au 17 mars 2023 (P. 94).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 V.________ est née le [...] 1997. De nationalité bosnienne, elle est titulaire d’un permis C. Détentrice un CFC de gestionnaire de détail, elle a travaillé à 100 % pour le compte de [...], percevant un salaire mensuel brut de 4'500 fr., versé treize fois l’an. Elle a une fille, [...], née le 2 novembre 2022. Elle vit avec son compagnon dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'720 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 334 fr. et ses acomptes d’impôts à 450 fr. par mois. Elle est actuellement au chômage et perçoit de pleines indemnités. Elle a contracté un crédit, qu’elle rembourse par des mensualités de 927 francs. Elle n’a ni fortune, ni dettes. Elle a déclaré que sa santé était bonne.
L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ mentionne les deux condamnations suivantes :
- 31 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, escroquerie et dénonciation calomnieuse, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, prolongé d’un an le 3 juin 2019, et amende de 500 fr. ;
- 3 juin 2019 : Ministère public du canton de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité de conduire, délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans et amende de 1'080 francs.
1.2 T.________ est née le [...] 1994. De nationalité italienne, elle est au bénéfice d’un permis B. Elle travaille comme serveuse à 50 % dans un café à Lausanne, réalisant un revenu mensuel brut de 1'900 fr., complété par les prestations complémentaires pour familles. Elle a un fils, [...], né le [...] 2018, qu’elle élève seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'670 francs. Elle ne touche pas de contribution d’entretien pour son fils. Ses impôts sont prélevés à la source et elle s’acquitte de 600 fr. par mois d’assurance-maladie pour elle et son fils, subsides non-déduits. Au 7 septembre 2022, T.________ faisait l’objet de poursuites à hauteur de 51'543 fr. 35 et de quarante-et-un actes de défaut de biens pour un total de 72'439 fr. 55. Elle n’a pas de fortune. Elle a déclaré que sa santé était bonne.
L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état des quatre condamnations suivantes :
- 8 août 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, voies de fait, injure, menaces et dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. ;
- 13 avril 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, recel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, prolongé d’un an le 27 novembre 2019, et amende de 240 fr. ;
- 21 juin 2019 : Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, lésions corporelles simples et injure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 500 francs ;
- 27 novembre 2019 : Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : faux dans les titres, délit à la LStup et contravention à la LStup, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 100 fr., peine complémentaire au jugement du 21 juin 2019 et partiellement complémentaire à celui du 13 avril 2017.
1.3 Q.________ est née le [...] 1999. De nationalité suisse, elle est titulaire d’un CFC d’employée de commerce. Elle travaille à 100 % pour le compte de [...], réalisant un revenu mensuel brut de 3'800 francs. Elle vit chez ses parents. Au 7 septembre 2022, elle faisait l’objet de 1'794 fr. 90 de poursuites et de deux actes de défaut de biens pour un total de 1'866 fr. 95, qu’elle a déclaré avoir remboursés dans l’intervalle.
L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte aucune inscription.
2. Depuis le mois de septembre 2019, à [...], un conflit oppose deux groupes de jeunes femmes, à savoir celui composé de V.________, T.________ et leurs amies, et celui composé de B.X.________, A.X.________, Q.________ et leurs amies, au point que chaque rencontre est source de tensions, voire de bagarre.
Le 30 avril 2020, à l’Avenue [...] à [...], T.________ qui circulait au volant de son véhicule automobile en compagnie de V.________, [...], [...] et [...], a fait demi-tour, à la demande de V.________, en croisant le véhicule conduit par B.X.________ et dans lequel se trouvaient également A.X.________, Q.________ et [...]. T.________ a alors rattrapé le véhicule, a fait des appels de phares et a klaxonné.
Une fois arrivées au droit de l'immeuble sis [...] aux alentours de 22h30, une violente altercation a opposé certains membres des deux groupes de jeunes femmes.
V.________ est sortie du véhicule de T.________ et s’est immédiatement dirigée vers la fenêtre côté conducteur du véhicule de B.X.________, avant de frapper violemment sur la vitre en lui disant qu’il fallait qu’elle sorte et en la traitant de « sale pute ». Elle a ensuite fait de même sur la vitre arrière où se trouvait A.X.________. A ce moment-là, Q.________, qui se trouvait assise sur le siège passager avant, est sortie du véhicule afin de se rendre chez elle. V.________ l’a immédiatement rejointe, puis l’a projetée au sol en la poussant au niveau des épaules, avant de se mettre à califourchon sur elle et de la frapper, lui causant des lésions. Les deux jeunes femmes ont été séparées par le père de Q.________ qui était sorti de l’appartement dans l’intervalle.
Le 30 avril 2020, Q.________ a déposé plainte contre V.________ et T.________ et s'est constituée partie civile (P. 5). Le 7 mai 2020, V.________ a déposé plainte notamment contre Q.________, B.X.________ et A.X.________ et s’est constituée partie civile (PV aud. 1). Le 8 mai 2020, B.X.________ et A.X.________ ont déposé plainte notamment contre V.________ et T.________.
3. Le 1er mai 2020 à 1h04, Q.________ a consulté le Service des urgences des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains (ci-après : EHNV). Dans le document médical établi à la suite de cette consultation (P. 55), le Dr [...], médecin assistant, a exposé que Q.________ présentait une plaie frontale sanguinolante, des dermabrasions multiples (au niveau du front, de la région oculaire droite, de la nuque, temporal gauche et des coudes droit et gauche) et des contusions multiples, des douleurs à la palpation cervicale para-cérébrale, des traces de morsures de langue sans saignement actif et des croûtes au niveau de la narine gauche sans saignement actif, et que cette patiente n’avait pas présenté de perte de connaissance, de nausées et de vomissements. La plaie frontale a été collée avec de l’épi-glu.
Le 1er mai 2020 à 10h10, Q.________ a consulté l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Selon le constat médical établi le 1er mai 2020 par le Dr [...], spécialiste en médecine légale FMH, et l’infirmière [...] (P. 6), Q.________ a souffert de douleurs à la palpation cervicale paravertébrale, de croûtes au niveau de la narine gauche, de petites fractures de l'émail, de traces de morsures à la langue, de dermabrasions au niveau du front, au niveau temporal gauche, dans la région oculaire droite, au niveau de la nuque, du coude droit et du coude gauche ainsi qu'au niveau de la face dorsale de la main droite, et d'une plaie frontale. Une plaie mesurant environ un centimètre au niveau de la ligne médiane fronto-pariétale, collée avec de la colle cutanée, a également été constatée.
Selon le certificat médical établi le 19 décembre 2022 par la Dr [...], médecin généraliste (P. 55), Q.________ présentait encore à cette date un traumatisme psychique avec crise anxieuse régulière, des douleurs rachidiennes musculaires et séquellaires, une cicatrice au cuir chevelu avec zone moins fournie en cheveux, une cicatrice à la joue gauche et à la main droite et une perte de sensibilité de la partie apicale de la langue séquellaire.
Dans le constat médical établi le 6 février 2023 (P. 99), le Dr [...] du Centre d’ophtalmologie d’Yverdon a attesté que Q.________ avait consulté le centre à la suite de l’altercation du 30 avril 2020, qu’il avait alors constaté une hémorragie sous-conjonctivale à l’œil droit, assimilable à des « bleus » sur la peau, que cette hémorragie s’était résorbée sans problème par la suite, qu’il n’avait pas constaté de lésion rétinienne au fond de l’œil et que ces lésions avaient été induites par une agression.
Il ressort du constat médical établi le 10 octobre 2023 par le Dr [...] (P. 98), que Q.________ l’a consulté le 29 mai 2020, que son examen clinique avait mis en évidence une hypoesthésie de la lèvre inférieure et de la langue, que le reste du « status » maxillo-facial était dans la norme et que lorsqu’il l’avait revue le 6 octobre 2023, il avait pu constater la persistance d’une hypoesthésie de la partie distale de la langue versant dorsal et ventral avec une nette diminution de la sensation du piqué et du touché.
V.________ n’a pas consulté à la suite de l’altercation du 30 avril 2020. Elle a présenté des douleurs et des courbatures, mais pas de lésions.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de Q.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.
3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et la violation du droit qui en découle, l’appelante conteste les faits en lien avec l’altercation du 30 avril 2020 retenus par le premier juge. Elle soutient que sa version des faits aurait dû être préférée à celle de V.________, les déclarations de cette dernière étant dénuées de toute crédibilité. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir relevé les incohérences des récits de V.________ et de T.________ s’agissant du déroulement des faits, ni la constance de son récit, appuyé par le témoignage de O.________. L’appelante soutient avoir été projetée au sol par V.________ qui se serait ensuite assise à califourchon sur elle avant de saisir sa tête à deux mains pour la cogner à plusieurs reprises violemment sur le bitume, lui provoquant le traumatisme crânien, les fractures dentaires et l’atteinte à la langue constatés par certificat médical. Dans de longs développements sur les différentes déclarations figurant au dossier, l’appelante explique en quoi sa version des faits devrait être privilégiée. Elle fait également valoir que la nature des lésions qui lui ont été infligées démontre que sa tête a, comme elle l’affirme, été frappée au sol à plusieurs reprises et que cette agression violente établit la volonté de la prévenue de provoquer des lésions corporelles graves, infraction qui aurait dû être retenue au stade de la tentative.
3.2
3.2.1
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let.
b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée
lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière
erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après
: CR CPP], 2e
éd., Bâle 2019,
n. 19 ad art.
398 CPP et réf. cit.).
3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international
relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2)
et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144
IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle
sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe
à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation
des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV
345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se
déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé
si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait.
Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux
et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en
fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation
des faits sont critiquées en référence au principe in
dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée
plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du
7
août 2023 consid. 3.1.3).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).
3.3 S’agissant de l’altercation du 30 avril 2020, après avoir apprécié les différents moyens de preuve à disposition, à savoir essentiellement les déclarations des différents protagonistes et de la témoin O.________ – voisine de Q.________ avec qui celle-ci n’avait aucun lien particulier –, le premier juge a considéré qu’il n’était pas établi que V.________ avait saisi l’appelante par la tête avec ses deux mains pour la frapper à cinq ou six reprises contre le sol (jugement p. 33).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelante fait grand cas des gestes en question pour tenter de démontrer la violence de l’altercation telle qu’elle l’a relatée et la volonté de V.________ de provoquer des lésions corporelles graves. Or, les constats médicaux produits au dossier n’attestent pas de la présence de telles lésions, en particulier d’un traumatisme crânien, ce qui est décisif. Le constat médical établi le 1er mai 2020 par l’Unité de médecine des violences du CURML (P. 6) ne mentionne pas la moindre ecchymose ou la moindre griffure, ni la moindre marque à l’arrière de la tête de Q.________ qui aurait pu suggérer l’existence des faits qu’elle dénonce. Le document médical établi le 1er mai 2020 par le Service des urgences des EHNV (P. 55) relève par ailleurs que Q.________ n’a souffert d’aucune perte de connaissance et qu’elle n’a pas présenté de nausées ni de vomissements. Le certificat médical établi le 19 décembre 2022, soit plus de 2 ans et demi après les faits, par la Dre [...] (P. 55), ne fournit aucun élément significatif à même de confirmer la version des faits présentée par l’appelante. Quant aux deux constats médicaux produits à l’audience d’appel (P. 98 et P. 99), ils attestent de la présence d’une perte de sensibilité de la lèvre inférieure et de la langue avec une persistance de l’hypoesthésie de la partie distale de la langue versant dorsale et ventral, ainsi que d’une hémorragie sous conjonctivale qui s’est résorbée toute seule, mais ils ne changent rien aux constats opérés ci-avant. Si l’on ne peut exclure le moindre contact entre l’arrière de la tête de l’appelante et le sol en bitume compte tenu de la position de l’appelante qui se trouvait allongée sur le dos alors que V.________ était simultanément assise à califourchon sur elle, l’absence de toute lésion à l’arrière du crâne de la victime démontre à tout le moins que ces contacts n’ont pas eu objectivement la violence que l’appelante décrit. Surtout, si les faits s’étaient produits avec la violence relatée par l’appelante, des lésions visibles à l’arrière de la tête seraient immanquablement survenues. L’appelante a en effet déclaré : « Au sol elle s'est directement mise sur moi et savait très bien ce qu'elle voulait faire. Pour vous répondre, elle était face à moi et m'a prise au niveau des épaules pour me jeter au sol. A ce moment-là mon dos et l'arrière de ma tête ont heurté le sol. J'étais sonnée. V.________ s'est assise sur moi et a pris ma tête pour la fracasser sur le sol. Pour vous répondre, elle l'a fait avec les deux mains par les cheveux. Vous me demandez à combien de reprises elle a frappé ma tête contre le sol. Je ne peux pas vous donner de chiffre mais c'était au moins cinq ou six fois. J'ai senti qu'à la fois suivante, mon crâne allait s'ouvrir. » (PV aud. 17, ll. 60 à 65). Quant à la témoin O.________, voisine de Q.________, ne connaissant pas V.________, et dont il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité des déclarations constantes et mesurées, elle n’a à aucun moment dit avoir vu la tête de Q.________ frapper le sol. La violence des actes commis par V.________, telle qu’alléguée par l’appelante, n’étant pas avérée, l’intention de la prévenue d’infliger des lésions corporelles graves ne peut être considérée comme établie, même au stade du dol éventuel. Aussi, force est de constater que l’instruction n’a pas permis de révéler l’existence d’éléments de preuve objectifs permettant d’accréditer la version des faits présentée par l’appelante. Partant, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’il n’est pas établi que V.________ a projeté « violemment » Q.________ au sol et qu’elle a saisi sa tête avec les deux mains pour la frapper à cinq ou six reprises sur le bitume.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par le premier juge et la condamnation de V.________ pour lésions corporelles simples doit être confirmée. Mal fondés, les griefs invoqués par l’appelante doivent tous être rejetés.
4.
4.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir libéré V.________ du chef de prévention de voies de fait. Elle fait valoir que V.________ l’a projetée sans raison au sol et que ce geste serait constitutif de voies de fait au regard de la jurisprudence.
4.2 Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne se justifie pas de distinguer les différentes phases de l’attaque qu’elle a subie le 30 avril 2020 pour les qualifier chacune séparément. Au contraire, s’agissant d’actes relevant du même complexe de faits, sans rupture temporelle, et portant atteinte au même bien juridiquement protégé, à savoir l’intégrité corporelle, il faut chercher à se représenter l’intention poursuivie par V.________, ce qui doit conduire à appréhender son comportement comme un schéma unique d’agression. Le fait que V.________ ait poussé l’appelante est effectivement constitutif de voies de fait, mais ces voies de fait sont absorbées par les lésions corporelles simples, dès lors que la chute qui en a résulté était à même de les provoquer et que l’intention poursuivie par V.________ allait bien au-delà de la commission de simples voies de fait. La libération de V.________ du chef d’accusation de voies de fait doit ainsi être confirmée.
5.
5.1 Invoquant un défaut de motivation et une violation du droit, l’appelante reproche au premier juge d’avoir mis un quinzième des frais communs de la cause, par 1'249 fr. 60, à sa charge, y compris une part des indemnités des défenseurs d’office de V.________ et de T.________, et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendue.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
En vertu de la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft" ; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person" ; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (TF 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
5.2.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).
Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
5.3
5.3.1 Le premier juge a mis trois cinquièmes des frais communs à la charge de V.________, un cinquième des frais communs à la charge de T.________ et un quinzième des frais communs chacune à la charge de l’appelante, de B.X.________ et de A.X.________, y compris deux quinzièmes chacune des indemnités des défenseurs d’office de V.________ et de T.________ à la charge de l’appelante, de A.X.________ et de B.X.________, V.________ devant assumer les trois cinquièmes de l’indemnité de son défenseur d’office et T.________ un cinquième de l’indemnité de son défenseur d’office. Le solde des frais a été laissé à la charge de l’Etat.
En l’espèce, l’appelante a non seulement déposé plainte contre V.________ et contre T.________, lesquelles ont été acquittées d’une partie des accusations portées contre elles, mais elle a également pris part activement à la procédure en participant aux débats devant le Tribunal de police, en requérant la condamnation de ces deux prévenues et en formulant des prétentions en réparation du tort moral subi de 3'000 fr. à l’encontre V.________ (jugement p. 19), allouées à hauteur de 1'000 francs. L’appelante a également réclamé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la charge de l’Etat, subsidiairement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge de V.________ et de T.________ (jugement p. 20). Q.________ a donc la qualité de partie plaignante, et non de simple plaignante. La condition de la témérité ou de la négligence grave ne s'applique pas. N’ayant pas obtenu entièrement gain de cause, l’appelante doit ainsi assumer une partie des frais de justice, dont font partie les indemnités des défenseurs d’office de V.________ et de T.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), en lien avec les infractions dénoncées qui ne sont pas retenues, en application de l’art. 427 al. 2 let. a CPP. Les proportions d’un quinzième des frais communs et de deux quinzièmes des indemnités des défenseurs d’office de V.________ et de T.________ apparaissent parfaitement adéquates et peuvent être confirmées, étant rappelé que T.________ est entièrement acquittée s’agissant des dénonciations de l’appelante.
5.3.2 En définitive, il faut considérer d’une part que le grief du défaut de motivation est vain, puisque le jugement entrepris est correctement motivé (jugement pp. 36 et 37). D’autre part, l’autorité d’appel disposant d’un plein pouvoir de cognition, d’éventuelles lacunes peuvent être complétées en deuxième instance de manière à réparer une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’appelante, la motivation qui précède ayant le cas échéant réparé un éventuel vice à cet égard.
Mal fondés, les moyens soulevés par l'appelante doivent être rejetés.
6.
6.1 L’appelante reproche encore au premier juge de ne pas lui avoir accordé l’entier de l’indemnité qu’elle réclamait au titre de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir qu’une telle indemnité devait lui être accordée dès lors que les prévenues V.________ et T.________ sont dépourvues de moyens financiers suffisants pour l’assumer. Subsidiairement, l’appelante demande l’allocation d’une pleine indemnité au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de V.________ à hauteur de 90% et de T.________ à hauteur de 10%.
6.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_459/2022 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3).
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
6.3 Tenant compte des chefs d’accusation pour lesquels les prévenues V.________ et T.________ ont été acquittées, le premier juge, sans remettre en cause les prétentions alléguées par le conseil de choix de Q.________, par 5'591 fr. 50, débours compris, dans la liste des opérations produite (P. 57) a réduit l’indemnité réclamée par l’appelante de deux cinquièmes et mis par conséquent deux cinquièmes de l’indemnité à la charge de V.________ et un cinquième à la charge de T.________.
En première instance, Q.________ a été acquittée de tous les chefs d’accusation qui lui avaient été imputés à l’origine, ce qui lui donne droit à une indemnité sous l’angle de l’art. 429 CPP ou de l’art. 432 CPP dès lors que V.________ a porté plainte contre elle (PV aud. 1). Tout bien considéré, pour tenir compte des frais engagés par l’appelante en sa qualité de partie plaignante, cette indemnité doit être fixée à deux tiers du montant réclamé et mise à la charge de V.________ en application de l’art. 432 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 430 al. 1 let. b CPP, ce qui résout la question de l’art. 429 CPP, le tiers restant représentant les frais engagés par l’appelante en sa qualité de partie plaignante.
Pour l’indemnité de l’art. 433 CPP, l’appelante obtient la condamnation de V.________ pour lésions corporelles simples et injure, alors que T.________ est entièrement libérée des chefs de prévention d’injure et de contrainte pour les faits qu’elle a dénoncés contre celle-ci (P. 5). L’appelante a droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, puisqu’elle obtient partiellement gain de cause vis-à-vis de V.________. L’indemnité due à ce titre à l’appelante par V.________ peut être fixée à la moitié du tiers restant, soit à 1/6. T.________, qui était au volant de la voiture dans laquelle se trouvait notamment V.________, a quant à elle favorisé l’affrontement en adoptant une conduite agressive, puis en s’arrêtant devant le domicile de Q.________ et en laissant V.________ sortir de son véhicule. Il n'est pas établi que T.________ ait retenu B.X.________ et d’autres membres de son camp pour que celles-ci ne puissent pas porter secours à l’appelante durant la bagarre (jugement pp. 33 ss), mais elle n’est pas intervenue pour tenter de calmer V.________. Au surplus, l’appelante n’a pas pris de conclusion civile à l’encontre de T.________, laquelle doit assumer la charge d’une partie des frais de première instance.
Partant, l’indemnité réduite fondée sur les art. 432 et 433 CPP à laquelle peut prétendre l’appelante pour la procédure de première instance correspondra aux 5/6 (2/3 + 1/6) de l’indemnité totale alléguée, par 5'591 fr. 50, et sera arrêtée à 4'659 fr. 60 au total. Au vu des éléments exposés ci-avant, un ratio de 10% à la charge de T.________ correspondant à 559 fr. 15 (10% de 5'591 fr. 50) et de 90% à la charge de V.________ correspondant à 4'100 fr. 45 (4'659 fr. 60 – 559 fr. 15) est équitable. Le jugement doit ainsi être modifié dans cette mesure.
7. En définitive, l’appel interjeté par Q.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le conseil juridique gratuit de Q.________ a produit une liste d’opérations (P. 96) faisant état de 19h35 d’activité d’avocat. Dans la mesure où Me Malory Fagone avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’elle avait déjà représenté la plaignante devant le premier juge, le temps allégué est excessif. Le temps consacré à la préparation de la déclaration d’appel, comptabilisé à hauteur de 7 h, doit être réduit à 4 h et le temps consacré à la préparation de la requête d’assistance judiciaire, par 30 mn, doit être réduit à 10 mn. Le solde du temps se rapportant à du travail de secrétariat, il ne doit pas être rémunéré. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, par 7h15, doit être réduit à 2 h, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le conseil. Il sera enfin tenu compte du temps effectif de l’audience qui a duré 1h35. L’indemnité d’office de Me Malory Fagone doit donc être fixée à 2'271 fr. 40, montant correspondant à 10h50 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'950 fr., 162 fr. 40 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 162 fr. 40 de TVA au taux de 7,7 % pour des activités antérieures au 1er janvier 2024 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
Le défenseur d’office de V.________ a produit une liste d’opérations (P. 100) faisant état de 8h35 d’activité d’avocat tenant compte de la durée de l’audience d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'826 fr. 50 qui doit être allouée à Me Aba Neeman, montant correspondant à 8h35 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 1'545 fr., plus 30 fr. 90 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 130 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP).
Me Sophie Leuenberger a produit une liste d’opérations (P. 101) faisant état de 9.6 heures d’activité d’avocat. Le temps allégué est exagéré et doit être ramené à 6.6 heures. Le temps consacré aux recherches juridiques et à l’étude du dossier, comptabilisé à hauteur de 1.3 heures, n’est pas justifié et n’a pas à être rémunéré. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel doit être réduit à 1 heure et les opérations postérieures à audience d’appel doivent être ramenées à 0.5 h. En outre, il convient de tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel de 1.50 h. L’indemnité d’office de Me Sophie Leuenberger doit ainsi être fixée à 1'434 fr. 30, montant correspondant à 6.6 h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'188 fr., 23 fr. 75 de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr. et 102 fr. 55 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP).
Les frais de la procédure d’appel, par 8'652 fr. 20, sont constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'120 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________, par 2'271 fr. 40, de celle allouée au défenseur d’office de V.________, par 1'826 fr. 50, et de celle allouée au défenseur d’office de T.________, par 1'434 fr. 30. Vu le sort de la cause, l’émolument de jugement sera mis à raison des 4/5 à la charge de Q.________, soit 6'921 fr. 75, et à raison de 1/5 à la charge de V.________, soit 1'730 fr. 45. Les indemnités allouées au conseil juridique gratuit de Q.________, par 2'271 fr. 40, et au défenseur d’office de V.________, par 1'826 fr. 50, seront mises à raison des 4/5 à la charge de Q.________, soit 1'817 fr. 10 et 1'461 fr. 20, et à raison de 1/5 à la charge de V.________, soit 454 fr. 30 et 365 fr. 30, et l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ sera mise à la charge de V.________, laquelle a conclu au rejet de l’appel.
Q.________ et V.________ seront tenues de rembourser à l’Etat les parts des indemnités en faveur des conseils d’office Me Malory Fagone, Me Aba Neeman et Me Sophie Leuenberger mises à leur charge dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu pour V.________ l’art. 126 CP,
appliquant à V.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49, 50,
106, 123 ch. 1, 177 CP et 398 ss CPP,
appliquant à T.________ les art. 106 CP ;
40, 90 al. 1 LCR ; 29 al. 1 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 8 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres XV et XVI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. inchangé ;
II. inchangé ;
III. libère Q.________ des chefs de prévention de voies de fait, injure et menaces ;
IV. libère V.________ du chef de prévention de voies de fait ;
V. constate que V.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et injure ;
VI. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour ;
VII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire arrêtée au chiffre VI ci-dessus et fixe à V.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
VIII. condamne en outre V.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IX. renonce à révoquer les sursis accordés à V.________ le 31 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 3 juin 2019 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;
X. libère T.________ des chefs de prévention d’injure et contrainte ;
XI.
constate que T.________ s’est rendue coupable de
violation
simple des règles de la circulation routière ;
XII. condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
XIII. dit qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé à T.________ le 13 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
XIV.
dit que V.________ est la débitrice de Q.________ du montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de réparation du tort moral
subi
;
XV. dit que V.________ est la débitrice des montants suivants à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure :
- 2'661 fr. 75 (deux mille six cent soixante et un francs et septante-cinq centimes) en faveur de A.X.________ ;
- 4'100 fr. 45 (quatre mille cent francs et quarante-cinq centimes) en faveur de Q.________ ;
XVI. dit que T.________ est la débitrice des montants suivants à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure :
- 1'330 fr. 90 (mille trois cent trente francs et nonante centimes) en faveur de A.X.________ ;
- 559 fr. 15 (cinq cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) en faveur de Q.________ ;
XVII. met les frais de la cause par 4'574 fr. 75 (quatre mille cinq cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) à la charge de V.________, par 1'917 fr. 65 (mille neuf cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes) à la charge de T.________ et par 1'249 fr. 60 (mille deux cent quarante-neuf francs et soixante centimes) chacune à la charge de B.X.________, A.X.________ et Q.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office de V.________, Me Aba Neeman, à 2'398 fr. 75 (deux mille trois cent nonante-huit francs et septante-cinq centimes) et l’indemnité arrêtée en faveur du défenseur d’office de T.________, Me Sophie Leuenberger, à 4'363 fr. 15 (quatre mille trois cent soixante-trois francs et quinze centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XVIII. rejette la conclusion de V.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ;
XIX. dit que le remboursement à l’Etat des trois cinquièmes de l’indemnité de Me Aba Neeman arrêtée sous chiffre XVII ci-dessus ne pourra être exigé de V.________ que lorsque sa situation financière le permettra ;
XX. dit que le remboursement à l’Etat du cinquième de l’indemnité de Me Sophie Leuenberger arrêtée sous chiffre XVII ci-dessus ne pourra être exigé de T.________ que lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'271 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Malory Fagone. Elle est mise à raison des 4/5, soit 1'817 fr. 10, à la charge de Q.________ et à raison de 1/5, soit 454 fr. 30, à la charge de V.________.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'826 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. Elle est mise à raison des 4/5, soit 1'461 fr. 20, à la charge de Q.________ et à raison de 1/5, soit 365 fr. 30, à la charge de V.________.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'434 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Leuenberger, à la charge de V.________.
VI. Les frais communs d'appel, par 8'652 fr., sont mis à raison des 4/5, soit 6'921 fr. 75, à la charge de Q.________ et à raison de 1/5, soit 1'730 fr. 45, à la charge de V.________.
VII. Q.________ et V.________ seront tenues de rembourser à l’Etat les parts des indemnités en faveur des conseils d’office prévues aux ch. III à V ci-dessus mises à leur charge dès que leur situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Malory Fagone (pour Q.________),
- Me Aba Neeman (pour V.________),
- Me Sophie Leuenberger (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, division étrangers (V.________, née le [...]1997 ; T.________, née le [...]1994),
‑ Service des automobiles et de la navigation (T.________, née le [...]1994),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :