COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 21 novembre 2022
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Composition : M. sauterel, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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L.________, J.________, F.________, X.________ et G.________, prévenus, représentés par Me Estelle Lang, défenseur de choix à Lausanne, appelants,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné L.________, J.________, F.________, X.________ et G.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans pour L.________, J.________, X.________ et G.________ et pendant 5 ans pour F.________, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 2 jours, et a mis les frais par 300 fr. à la charge de chacun des prénommés, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.
B. Par annonces des 18 et 22 mai 2022, puis déclarations des 17, 18, 27 et 29 juin 2022, L.________, F.________, J.________, G.________ et X.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 et à la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement respectif des infractions retenues en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
Par avis du 23 août 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes de suspension et de jonction formulées par les appelants.
Par déterminations du 1er septembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet des appels.
A l’audience d’appel, les appelants, par leur défenseur commun, ont requis la production du dossier constitué par la municipalité de Lausanne en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 L.________ est né le [...] 1996 à Genève, lieu où il a grandi. Il a un poste d’auxiliaire en tant qu’éducateur social à un taux d’activité de 50%. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel net d’environ 2'500 francs. Vivant en colocation, sa part de loyer se monte à 600 fr. par mois. Il paie chaque mois un montant de 180 fr. pour son assurance-maladie, après déduction d’un subside. Il a des économies qui se montent à 28'000 francs. Il n'a pas de dettes.
L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 J.________ est né le [...] 1998 à Lausanne, où il a toujours vécu. Il était assistant social éducatif mais ne travaille plus depuis mi-avril 2022. Il réalisait un revenu se situant entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois. Sa part de loyer mensuelle dans sa colocation s’élève à 350 fr. et son assurance-maladie à 80 fr. par mois, après déduction d’un subside. Il n’a ni dettes ni fortune. Il a expliqué à l’audience d’appel qu’il allait partir en Allemagne en janvier 2023 pour travailler au pair dans une famille, activité pour laquelle il percevrait 400 euros par mois.
L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 X.________ est né le [...] 1981 à [...]. Il est enseignant avec un taux d’activité de 50% et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'950 francs. Il est marié et est le père de deux enfants de 6 et 8 ans. Son épouse travaille également pour un revenu mensuel net qui se monte à 3'900 francs. Le prévenu est copropriétaire de son logement. Les charges liées à celui-ci s’élèvent à 800 fr. par mois. Les assurances-maladies de la famille se montent à 730 fr. par mois. Sa seule dette est l’hypothèque de son logement. Il n’a pas de fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
1.4 F.________ est né le [...] 1977 à Lausanne et a grandi dans cette même région. Il est actuellement chercheur à [...], ainsi qu’enseignant au gymnase de [...]. Son revenu mensuel net pour ces deux activités se monte à 4'900 francs. Il est marié et a un enfant âgé de 7 ans. Le couple est propriétaire de leur logement, dont les charges se montent à 1'000 fr. par mois. Son épouse travaille et perçoit un salaire de 6'000 fr. par mois. Le montant mensuel de son assurance-maladie s’élève à 320 francs. Il n’a ni dettes ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 15.01.2021 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 660 francs ;
- 23.03.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, violation des règles de la circulation routière, infraction à l’interdiction de rassemblement au sens de l’ordonnance 2 COVID-19, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 600 francs.
1.5 G.________ est née le [...] 1962 à Pontarlier, en France, pays où elle a grandi. Elle vit en Suisse depuis 2008. Elle est divorcée depuis l’année dernière. Elle a trois enfants de 22, 24 et 25 ans qui sont encore aux études, les deux plus grands étant à sa charge. Elle est professeure de lettres au gymnase de [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 8'200 fr., versé treize fois l’an. Son loyer se monte à 3'000 fr. par mois. Elle paie 1'500 fr. d’assurance-maladie pour elle et ses deux enfants à sa charge. Elle n’a ni dettes ni fortune.
L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription.
2.
2.1 Le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, des manifestants, au nombre desquels figuraient L.________, J.________, F.________, X.________ et G.________ se sont réunis à la rue...] Z.________, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour le faire, bloquant la circulation sur cet axe par leur présence. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer les manifestants un par un, y compris les prénommés, après avoir procédé à leur interpellation et à leur identification.
2.2 Selon le rapport d’investigation du 14 décembre 2019, des militants d’...][...] (ci-après : [...]) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux en nombre suffisant pour mener une action de blocage sur la [...] durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont, par courriers, annoncé leur action aux [...] et, par le biais de leurs avocats, posé des exigences aux autorités municipales, sans toutefois déposer une demande d’autorisation ; il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et à l’itinéraire prévu. Il ressort en outre d’une « attestation » établie par une avocate vaudoise le 11 octobre 2021 qu’une première rencontre a eu lieu le 18 septembre 2019 entre deux membres dudit mouvement...] [...], un Conseiller municipal...] [...] et le Commandant de la police municipale, à la demande du mouvement...] [...], qui « entendait présenter ses principes et revendications ainsi qu’annoncer le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de...] [...] », et qu’une seconde rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre un militant de...] [...] et le Commandant de police, au cours de laquelle « les deux actions qui se sont tenues au mois de septembre (ndr : 20 et 27 septembre 2019) ont été débriefées (…) et il a été discuté de celle à venir du 14 décembre suivant » ; selon cette attestation, « il est apparu que la police avait déjà connaissance de cette dernière action ».
Ainsi, le 14 décembre 2019, dès 7h, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site. Dès 9h30, plusieurs groupes épars, susceptibles d’appartenir au mouvement...] [...], ont pris position sur la partie ouest de la...] [...]. Dès 10h05, la rue...] Z.________ a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. A 10h10, à l’angle...] [...] – haut de la rue [...], une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue...] [...] afin de rejoindre le blocage de la rue...] Z.________. A 10h55, des blocs en béton ont été déposés sur les voies de circulation de la...] [...] et des personnes y ont formé des tortues. Le trafic dans les deux directions a été interrompu durant une dizaine de minutes. La police a bloqué l'accès au bas, puis au haut de la rue...] [...] pour éviter que les manifestants de la rue...] Z.________ ne rejoignent la...] [...]. A 13h15, des injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public [...], rue Z.________, à la suite d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue...] Z.________ par la...] [...] puis par la rue...] [...], pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue...] [...], puis la rue...] [...] pour enfin arriver dans la rue...] Z.________ aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au...] [...] a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police de la rue...] Z.________, direction rue...] [...]. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée, rue...] Z.________, à 15h55. Le trafic, qui avait été interrompu dès 10h05, a pu être rétabli sur cet axe à 16h18.
En définitive, 90 personnes ont été interpellées et identifiées selon le tableau annexé au rapport de police – dont L.________ (identifié par le n° 77), J.________ (identifié par le n° 59), F.________ (identifié par le n° 65), X.________ (identifié par le n° 27) et G.________ (identifiée par le n° 33), tous interpellés à la rue...] Z.________ – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 du Règlement général de police de la commune de Lausanne et à l’art. 239 CP. Elles ont pu être libérées progressivement, la dernière quittant les lieux à 18 heures.
2.3 Les prévenus, qui n’étaient pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’ils n’ont utilisé de mégaphone, ont tous reconnu avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019, sans avoir cherché à savoir si cette dernière était ou non autorisée dès lors qu’ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester. Ils ont par ailleurs admis n’être pas volontairement partis aux premières réquisitions de la police, s’être assis sur les voies de circulation et avoir dû être évacués par les forces de l’ordre, L.________ et J.________ étant par ailleurs enchainés à d’autres manifestants et F.________ ayant quant à lui précisé qu’il avait un bras coincé dans un tuyau en plastique et que sa main était agrippée à une cordelette au fond du dispositif (« armlock »).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de L.________, J.________, F.________, X.________ et G.________ sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 Les appelants ont requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appels formées contre les jugements rendus ou à venir à l’encontre des participants à la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi que la jonction de toutes ces procédures. Ces requêtes ont été rejetées par avis du Président de la Cour de céans du 23 août 2022, qui s’est référé « aux motifs déjà indiqués dans le jugement de première instance » (P. 41). A l’audience d’appel, les appelants n’ont pas renouvelé leurs réquisitions sur ces points. Leurs requêtes doivent de toute manière être rejetées pour les motifs qui suivent.
3.2 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, la requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. Il va de soi que joindre des causes dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire. A cet égard, la jurisprudence admet que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. supra consid. 3.2). Tel est bien le cas ici puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personne seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. En outre, les appelants mentionnent certes la manifestation du 14 décembre 2019, mais sans qu’on comprenne s’ils font uniquement référence à celle qui s’est tenue sur la rue Z.________ ou si celle-ci englobe tous les participants à l’action [...], y compris au blocage de la [...]. On ignore également le nombre de participants poursuivis par le Ministère public, le rapport de police faisant globalement état de 90 interpellations, sans qu’on connaisse la part des manifestants ayant bloqué la rue Z.________.
Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1).
Il résulte de ce qui précède que le requête de jonction de causes est rejetée. Il en va de même de la requête tendant à la suspension de la procédure d’appel pour permettre lesdites jonctions (TF 6B_655/2022 précité consid. 3.2). Enfin, la disjonction n'est pas de nature à violer les art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH, dans la mesure où les différents prévenus ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation en question.
4.
4.1 Les appelants ont également requis la production du dossier constitué par la Municipalité de [...] en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019.
4.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
4.3 En l’occurrence, présentée pour la première fois en audience d’appel alors qu’elle aurait pu – comme les autres réquisitions – être formulée aux débats de première instance (art. 339 al. 2 let. d CPP), la requête tendant à la production du dossier de la municipalité est tardive et doit être écartée pour ce motif déjà, d’autant que le défenseur des appelants a pu, sur sa demande, consulter le dossier à fin juillet 2022 (P. 36 et 37), soit presque quatre mois avant l’audience.
Supposée recevable, cette requête, censée démontrer que la manifestation litigieuse avait été annoncée et était connue des autorités, doit de toute façon être rejetée. En effet, figure dans les pièces produites par les appelants eux-mêmes en première instance la mention que cette manifestation devait se tenir à la [...] (cf. par ex. P. 14/1 à 14/4 dans le dossier concernant J.________ et portant le n° PE19.025131), à l’occasion de l’« inauguration de la nouvelle zone piétonne », et c’est cette information qui avait été communiquée aux autorités locales (P. 14/4 précitée ; cf. ég. rapport de police). Or, les appelants admettent eux-mêmes que lorsqu’ils ont constaté que des policiers étaient présents sur place, ils ont « improvisé une contre-mesure en déplaçant la manifestation à la rue Z.________ » (p. 3 supra), de sorte qu’ils sont mal venus de prétendre que la manifestation, telle qu’elle s’est déroulée à la rue Z.________, avait été annoncée aux autorités. Quant à leur argument selon lequel la police aurait « bloqué » ou « bouclé » la [...], ce qui les aurait obligés à se déplacer, il ne saurait être suivi, dans la mesure où des manifestants ont pu, malgré la présence de la police, demeurer sur place sans être interpellés, seul le matériel de logistique (banderoles, peinture etc.) ayant été intercepté et séquestré (cf. rapport de police).
Pour le reste, force est de constater que le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer. En outre, il n’est pas reproché aux appelants le fait que la manifestation n’était pas connue des autorités, mais bien qu’elle n’était pas autorisée, de sorte que la requête s’avère inutile de ce point de vue également. Autre est la question – qui sera examinée ci-dessous (cf. consid. 9.3 infra) – de savoir si les autorités disposaient, malgré le défaut d'autorisation, des éléments nécessaires pour prendre les mesures afin de garantir le bon déroulement de la manifestation ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules, conformément à la procédure administrative.
De plus, il ressort de l’« attestation » du 11 octobre 2021 produite par les appelants en cours d’enquête (P. 14/4 précitée) qu’une rencontre a eu lieu le 9 décembre 2019 entre des représentants des autorités et des membres du mouvement [...] pour « discut[er] » de la manifestation du 14 décembre 2019. A cela s’ajoute que les organisateurs de cette manifestation ont adressé des courriers aux [...] pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales. Dans ces circonstances, la production – comme le requièrent les appelants – du dossier administratif attestant de la connaissance préalable de la tenue de la manifestation par les autorités n’est pas déterminante.
5.
5.1 Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général.
5.2 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).
5.3 Il est établi que, durant la manifestation non autorisée à laquelle les prévenus ont participé, le trafic des [...] a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la [...], ce qui a entrainé des retards de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les effets de la perturbation s’estompent vers 16h00 (P. 4/1). Dans le cas particulier, il est donc manifeste que la perturbation du service des [...], qui s’est étendue sur plusieurs heures et a concerné en particulier toutes les lignes passant par la [...], a atteint la durée et l’intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP. Les appelants, qui se sont accommodés de cette situation, se sont par conséquents rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Leur condamnation pour cette infraction doit donc être confirmée.
6.
6.1 Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.
6.2 En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
6.3 En l’espèce, il est établi qu’aucun des prévenus n’est volontairement parti aux premières réquisitions de la police. Ils n’ont quitté les lieux qu’ensuite de l’intervention des forces de l’ordre pour les évacuer, ce qui a conduit à leur interpellation, dans le cadre de laquelle il a été procédé à leur prise d’identité, en dépit de la demande faite aux manifestants par la police de partir de leur propre chef. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit également être confirmée.
7.
7.1 Les appelants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation.
7.2 Les ordonnances pénales concernant les prévenus retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l'art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un concours avec l'art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que la condamnation des appelants pour violation simples des règles de la circulation doit être confirmée.
8.
8.1 Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011). Ils soutiennent que ces dispositions ne s’appliqueraient qu’aux organisateurs, ce qu’ils n’étaient pas.
8.2 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).
Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.
8.3 En l’occurrence, il ne peut être retenu, sur la base des faits incriminés, que les appelants aient été parmi les organisateurs de la manifestation litigieuse, ou qu’ils aient été directement impliqués dans le mouvement [...], lequel est à l’origine de l’action du 14 décembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simples participants », il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue, l’appel étant admis sur ce point.
9.
9.1 Les appelants se plaignent d’une violation de leur liberté de manifester.
9.2
9.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, première phrase, CEDH).
9.2.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans son arrêt du 12 décembre 2022 (TF 6B_246/2022 précité consid. 3.2.2), que selon la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (arrêt de la CourEDH Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, § 38; Berladir et autres c. Russie du 12 juillet 2012, § 39). La Cour européenne a précisé que, si les règles régissant les réunions publiques, telles qu'un système d'autorisation, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, leur mise en œuvre ne doit pas devenir une fin en soi (arrêts de la CourEDH Cisse c. France du 9 avril 2002, § 50; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 37-39; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, § 59; Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, § 100).
Toujours dans le même arrêt, la Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ibid. consid. 3.2.3). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (ibid. consid. 3.2.4). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
9.3 En l’espèce, la commune de [...] soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de [...] comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers et d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. Or, il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation pour la manifestation du 14 décembre 2019. S’agissant des courriers que les organisateurs de cette manifestation ont adressés aux [...] pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force est de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Le même constat peut être fait s’agissant de la rencontre du 9 décembre 2019 entre le Commandant de la police et des militants du mouvement [...], organisée ensuite de la demande de ces derniers, qui entendaient présenter leurs « principes et revendications ainsi qu’annoncer que des actions de blocage allaient se produire en ville de [...] » (P. 14/4 précitée). Partant, et comme cela ressort du rapport d’investigation du 14 décembre 2019 établi en relation avec ladite manifestation, les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l’avance les mesures afin de garantir le bon déroulement de l’événement ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. On relève en particulier que, selon le rapport d’investigation, les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts.
Les appelants ne peuvent donc se réclamer d’un droit de manifester en rapport avec la liberté d’expression ou la liberté de réunion, respectivement de tout autre droit de rang constitutionnel, de sorte que, comme l’a admis le Tribunal fédéral (cf. consid. 9.2.2 supra), leur comportement doit être sanctionné sans que cela soit constitutif d’une violation de leur droit à manifester.
En outre, le droit de manifester aurait parfaitement pu être exercé dans le cadre de la manifestation en se conformant aux règles et ordres de l’autorité ; il est donc malvenu pour les appelants d’invoquer leur droit de manifester pour contester l’illicéité de leur actes punissables. Il existait passablement d'autres solutions pour diffuser leur message de manière licite. L'art. 11 CEDH ne saurait ainsi avoir pour effet de rendre licite le comportement incriminé. Enfin, on peut relever une certaine tolérance de la manifestation en question, la police n'étant intervenue qu'après plusieurs heures d'occupation et vaines incitations à partir sous peine de sanctions (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »).
Le moyen tiré d’une violation de la liberté de manifester est donc mal fondé et doit être rejeté.
10. Les appelants estiment avoir agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP.
Ce moyen doit être rejeté. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l’art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4).
11.
11.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas à titre subsidiaire la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Ces peines doivent toutefois être vérifiées d’office.
11.2
11.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
11.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
11.2.3 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a).
11.2.4 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
11.3
11.3.1 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les appelants ont certes agi pour défendre une cause idéale, mais leur manière d’agir consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer, la défense du climat pouvant parfaitement être défendue légalement, comme le Tribunal fédéral l’a rappelé (cf., entre autres, TF 6B_1061/2021 précité consid. 7.4).
11.3.2 Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par la manifestation litigieuse qui a perturbé, durant plusieurs heures, les déplacements au [...], le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, ayant dû être dévié sur d’autres artères attenantes. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP, comme le premier juge l’a à juste titre relevé.
11.3.3 La culpabilité des appelants n’est pas anodine dès lors qu’ils ont activement participé au blocage d’une des rues principales du [...], un samedi, en période de fin d’année, durant plusieurs heures, occasionnant ainsi des perturbations sur le trafic routier [...] et entravant les services d’intérêt général – une ambulance ayant d’ailleurs été ralentie en raison de cette manifestation –, et qu’ils se sont opposés à leur évacuation. Le concours d’infractions doit également être retenu à charge. A décharge, on peut retenir que les appelants ont admis leur participation à la manifestation et que leur résistance est restée modérée.
Cela étant, une peine pécuniaire doit réprimer le comportement des appelants. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 5 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 20 jours-amende au total, comme le premier juge l’a retenu.
S’agissant plus particulièrement de F.________, dans la mesure où il y a un concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), sa peine pour les délits commis lors de la manifestation du 14 décembre 2019 ne doit pas être plus sévère que si ces faits avaient été jugés avec les ordonnances de condamnation du Ministère public de l’Est vaudois du 15 janvier 2021 (30 jours-amende à 80 fr. avec sursis et amende, pour des infractions à la LCR) et du Ministère public de Lausanne du 23 mars 2021 (35 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende, pour violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, violation à la LCR et interdiction de rassemblement au sens de l’ordonnance Covid). On retiendra que les juges de 2021 auraient majoré les peines infligées de 10 jours-amende chacune, de sorte que la peine de 20 jours-amende doit également être confirmée en ce qui concerne ce prévenu. Il y a toutefois lieu de compléter d’office le dispositif de première instance (ch. XVII) en ce sens que cette peine est entièrement complémentaire à celles de 2021.
Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. pour chacun des appelants, ainsi que l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans pour L.________, J.________, X.________ et G.________ et de 5 ans pour F.________, compte tenu de ses antécédents, doivent également être confirmés.
Enfin, procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère que malgré l’abandon de la contravention à l’art. 41 RGP, l’amende de 200 fr. fixée par le premier juge – modérée – reste adéquate pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation, la peine privative de liberté de substitution demeurant fixée à 2 jours.
12. En définitive, les appels doivent être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
La seule libération des appelants de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec la manifestation litigieuse ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris, leur culpabilité ayant d’ailleurs été intégralement confirmée concernant les autres infractions.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 3'560 fr., seront mis à la charge des appelants (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 712 fr. (1/5 de 3'560 fr.) chacun.
Enfin, aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel ne sera allouée aux appelants, qui n’en ont pas requis.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour L.________, J.________, X.________ et G.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR et 398 ss CPP,
appliquant pour F.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII, X, XIII, XVI et XIX de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIIbis, Xbis, XIIIbis, XVIbis et XIXbis, et complété d’office à son chiffre XVII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. à VI. inchangés ;
VII. libère L.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
VIIbis. constate que L.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
VIII. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;
IX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
X. libère J.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
Xbis. constate que J.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
XI. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;
XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à J.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XIII. libère X.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
XIIIbis. constate que X.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
XIV. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;
XV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIV ci-dessus et impartit à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XVI. libère F.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
XVIbis. constate que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
XVII. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour étant entièrement complémentaire à celles infligées par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 15 janvier 2021 et par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 23 mars 2021 ;
XVIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XVII ci-dessus et impartit à F.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
XIX. libère G.________ du chef d’accusation de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;
XIXbis. constate que G.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ;
XX. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) convertible en peine privative de liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif ;
XXI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XX ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
XXII. met les frais, par CHF 300.- à la charge de [...], par CHF 300.- à la charge de [...], par CHF 300.- à la charge de L.________, par CHF 300.- à la charge de J.________, par CHF 300.- à la charge de X.________, par CHF 300.- à la charge de F.________, par CHF 300.- à la charge de G.________, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. Les frais d'appel, par 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), sont mis par un cinquième à la charge de chacun des appelants, soit 712 fr. (sept cent douze francs) chacun.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Estelle Lang, avocate (pour L.________, J.________, F.________, X.________ et G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :